Partage judiciaire d`une succession (01/01/2011) Le partage d`une

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Partage judiciaire d`une succession (01/01/2011) Le partage d`une
Partage judiciaire d'une succession (01/01/2011)
Le partage d’une succession, à savoir la répartition du patrimoine d’un défunt entre ses différents héritiers, peut avoir lieu soit à
l’amiable, soit de manière judiciaire si les héritiers du défunt ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur les termes de cette
répartition. Comment se déroule toutefois la procédure dans cette dernière hypothèse ? Plus d'infos sur
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Cette procédure, d’une durée souvent substantielle, est caractérisée par l’intervention d’un notaire qui sera chargé d’effectuer diverses tâches en vue de
l’établissement d’un projet final de projet de partage du patrimoine du défunt, aussi appelé « masse successorale ».
L’introduction de la procédure
La procédure de partage judiciaire est ainsi une procédure qui vise la désignation judiciaire d’un notaire en vue de procéder au partage d’une situation
d’indivision telle qu’une succession. Si les parties ne s’accordent pas sur la désignation du ou des notaires, le tribunal peut en désigner d’office.
Avant d’ordonner le partage, le tribunal saisi de la demande pourra statuer et trancher toutes les contestations dont la solution est déterminante pour qu’il soit
procédé au partage.
Le juge ordonnera ensuite qu’il soit procédé aux opérations d’inventaire, comptes, liquidation et partage de la masse successorale.
Le procès-verbal d’ouverture des opérations
Les opérations de partage débuteront avec le procès-verbal d’ouverture des opérations. Le notaire invite ainsi les parties à une première réunion au cours de
laquelle sera rédigé le procès-verbal d’ouverture des opérations, cette réunion ayant pour but de permettre aux parties de fournir au notaire commis tous les
renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission et d’examiner les possibilités d’accord sur certains points.
Cette réunion permettra également de déterminer des délais dans lesquels les parties seront amenées à déposer des notes de revendication développant leurs
arguments à l’appui de leur proposition de répartition de la masse successorale.
L’inventaire
Le notaire devra ensuite procéder aux opérations d’inventaire si celui-ci est requis par l’une des parties à la procédure. L’inventaire permettra au notaire de
rassembler tous les éléments de fait et de droit concernant le patrimoine du défunt, afin de déterminer la masse successorale et les comptes à dresser
ultérieurement entre parties.
Chaque partie devra collaborer et fournir tous les documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire, à défaut de quoi le notaire commis pourra saisir le
juge de paix aux fins d’obtenir une ordonnance enjoignant une partie à fournir certains documents ou informations nécessaires, ainsi qu’ordonner l’accès au
lieu où se trouve les biens à inventorier.
L’inventaire devra contenir notamment une description des meubles ainsi que leur estimation par les parties en cas d’accord ou à défaut par le notaire,
éventuellement assisté par un expert. Les parties à l’inventaire sont ainsi tenues de déclarer spontanément à l’inventaire tout élément susceptible d’affecter la
masse à partager, qu’il s’agisse d’un élément de l’actif ou du passif successoral, à défaut de quoi elles encourent des sanctions à la fois civiles et pénales.
L’état liquidatif et le projet de partage
Après avoir établi l’inventaire et en tenant compte des revendications des parties, le notaire établit alors un projet d’état liquidatif et un projet de partage
transmis aux parties pour observations. Si toutefois des contestations subsistent, le notaire dresse alors un procès-verbal de dires et difficultés et soumet la
question au Tribunal pour qu’il se prononce à cet égard.
Ces documents règlent ainsi l’établissement et l’attribution des lots, à savoir les parts dans la masse successorale, et devra être motivé par le notaire tant en
fait qu’en droit.
Ces documents sont alors soumis au Tribunal qui peut purement et simplement les homologuer, soit reconnaître certaines contestations fondées et ordonner
au notaire de modifier l’état liquidatif et le projet de partage selon ses directives.
JURISPRUDENCE
La procédure de liquidation-partage est souvent caractérisée par une lenteur considérable due à la fois à l’absence de réels délais contraignants et au fait que la
procédure relève avant tout de la diligence de chaque partie, notaire compris.
Toutefois, cette lenteur devrait être tempérée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme à cet égard. Elle a en effet estimé, dans un
arrêt Siegel, que la procédure de liquidation-partage judiciaire serait soumise à l’exigence d’un délai raisonnable et ce, dans les termes suivants :
« La Cour relève que la procédure devant les notaires était si étroitement liée au contrôle du tribunal d'instance qu'elle ne peut pas être dissociée dudit contrôle
aux fins de la détermination des droits et obligations civils du requérant. Par conséquent, la Cour conclut que l'article 6 § 1 de la Convention s'applique en
l'espèce. »
Dans cette affaire, la Cour a jugé que le délai raisonnable pour que la cause soit jugée avait été dépassé, la procédure n’ayant abouti que 7 ans après le décès
de la personne dont la succession était liquidée.
Cette jurisprudence aura sans aucun doute un impact sur la durée des procédures en liquidation-partage, notamment sur l’attitude du notaire commis à cet
égard.
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