Partage judiciaire d`une succession (01/01/2011) Le partage d`une
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Partage judiciaire d`une succession (01/01/2011) Le partage d`une
Partage judiciaire d'une succession (01/01/2011) Le partage d’une succession, à savoir la répartition du patrimoine d’un défunt entre ses différents héritiers, peut avoir lieu soit à l’amiable, soit de manière judiciaire si les héritiers du défunt ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur les termes de cette répartition. Comment se déroule toutefois la procédure dans cette dernière hypothèse ? Plus d'infos sur www.actualitesdroitbelge.be Cette procédure, d’une durée souvent substantielle, est caractérisée par l’intervention d’un notaire qui sera chargé d’effectuer diverses tâches en vue de l’établissement d’un projet final de projet de partage du patrimoine du défunt, aussi appelé « masse successorale ». L’introduction de la procédure La procédure de partage judiciaire est ainsi une procédure qui vise la désignation judiciaire d’un notaire en vue de procéder au partage d’une situation d’indivision telle qu’une succession. Si les parties ne s’accordent pas sur la désignation du ou des notaires, le tribunal peut en désigner d’office. Avant d’ordonner le partage, le tribunal saisi de la demande pourra statuer et trancher toutes les contestations dont la solution est déterminante pour qu’il soit procédé au partage. Le juge ordonnera ensuite qu’il soit procédé aux opérations d’inventaire, comptes, liquidation et partage de la masse successorale. Le procès-verbal d’ouverture des opérations Les opérations de partage débuteront avec le procès-verbal d’ouverture des opérations. Le notaire invite ainsi les parties à une première réunion au cours de laquelle sera rédigé le procès-verbal d’ouverture des opérations, cette réunion ayant pour but de permettre aux parties de fournir au notaire commis tous les renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission et d’examiner les possibilités d’accord sur certains points. Cette réunion permettra également de déterminer des délais dans lesquels les parties seront amenées à déposer des notes de revendication développant leurs arguments à l’appui de leur proposition de répartition de la masse successorale. L’inventaire Le notaire devra ensuite procéder aux opérations d’inventaire si celui-ci est requis par l’une des parties à la procédure. L’inventaire permettra au notaire de rassembler tous les éléments de fait et de droit concernant le patrimoine du défunt, afin de déterminer la masse successorale et les comptes à dresser ultérieurement entre parties. Chaque partie devra collaborer et fournir tous les documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire, à défaut de quoi le notaire commis pourra saisir le juge de paix aux fins d’obtenir une ordonnance enjoignant une partie à fournir certains documents ou informations nécessaires, ainsi qu’ordonner l’accès au lieu où se trouve les biens à inventorier. L’inventaire devra contenir notamment une description des meubles ainsi que leur estimation par les parties en cas d’accord ou à défaut par le notaire, éventuellement assisté par un expert. Les parties à l’inventaire sont ainsi tenues de déclarer spontanément à l’inventaire tout élément susceptible d’affecter la masse à partager, qu’il s’agisse d’un élément de l’actif ou du passif successoral, à défaut de quoi elles encourent des sanctions à la fois civiles et pénales. L’état liquidatif et le projet de partage Après avoir établi l’inventaire et en tenant compte des revendications des parties, le notaire établit alors un projet d’état liquidatif et un projet de partage transmis aux parties pour observations. Si toutefois des contestations subsistent, le notaire dresse alors un procès-verbal de dires et difficultés et soumet la question au Tribunal pour qu’il se prononce à cet égard. Ces documents règlent ainsi l’établissement et l’attribution des lots, à savoir les parts dans la masse successorale, et devra être motivé par le notaire tant en fait qu’en droit. Ces documents sont alors soumis au Tribunal qui peut purement et simplement les homologuer, soit reconnaître certaines contestations fondées et ordonner au notaire de modifier l’état liquidatif et le projet de partage selon ses directives. JURISPRUDENCE La procédure de liquidation-partage est souvent caractérisée par une lenteur considérable due à la fois à l’absence de réels délais contraignants et au fait que la procédure relève avant tout de la diligence de chaque partie, notaire compris. Toutefois, cette lenteur devrait être tempérée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme à cet égard. Elle a en effet estimé, dans un arrêt Siegel, que la procédure de liquidation-partage judiciaire serait soumise à l’exigence d’un délai raisonnable et ce, dans les termes suivants : « La Cour relève que la procédure devant les notaires était si étroitement liée au contrôle du tribunal d'instance qu'elle ne peut pas être dissociée dudit contrôle aux fins de la détermination des droits et obligations civils du requérant. Par conséquent, la Cour conclut que l'article 6 § 1 de la Convention s'applique en l'espèce. » Dans cette affaire, la Cour a jugé que le délai raisonnable pour que la cause soit jugée avait été dépassé, la procédure n’ayant abouti que 7 ans après le décès de la personne dont la succession était liquidée. Cette jurisprudence aura sans aucun doute un impact sur la durée des procédures en liquidation-partage, notamment sur l’attitude du notaire commis à cet égard. 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