Droit administratif cours complet
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David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes Droit administratif cours complet B) Les autres contrats administratifs Il en existe 4 types : Les marchés de travaux publics, ils constituent les plus anciens types de contrats administratifs puisque c'est depuis la loi du 28 pluviose de l'an 8 qui avait soumis à la compétence du J A les contrats de travaux publics. Définition des travaux publics : ce sont des opérations immobilières réalisées pour le compte d'une personne public dans un but d’intérêt général. 2eme définition : les travaux publics sont également des opérations immobilières réalisé par une personne publique dans le cadre d'une mission de SP. Ces contrats ont constitué une catégorie importante pendant plus années jusqu'à une loi de 2000 qui précise que l'ensemble des contrats de marché publics (là c'est pas les marchés de travaux publics dont on parle, on parle des C de M publics du grand A/) constituent des contrats administratifs, avant ils étaient pas nécessairement des contrats A, les seuls c’étaient les contrats de de travaux publics (ceux du grand B, c’est-à-dire les marchés de travaux publics) qui étaient également des contrats de marchés publics... Les contrats d'occupation du domaine public. La propriété des personnes publiques est distinguée entre son domaine privée et le domaine public, la distinction tiens au faite que les B appartenant à une personne publique sont essentiellement des biens qui vont permettre la satisfaction de l'intérêt général. Les contrats qui portent occupation de cette catégorie de bien sont des contrats administratifs et non des contrats de base. (Exemple Nîmes, elle a des B qui participent à la S de l'intérêt général = relève du domaine public de la collectivité, et de l'autre côté des B que la collective a acheté mais qui ne serve pas l'i général, elle va les gérer comme un particulier => quand une personne va occuper ses bien ce sera un contrat de bail classique, par contre si c'est un bien qui sert l’intérêt général ce sera un contrat d'occupation = juge administratif). Les contrats de vente d'objet d'art appartenant à l'état (qui sont des contrats A, protection du patrimoine culturel). Les contrats de partenariat de public privée qui permettent le cofinancement d'opérations entre les personnes publiques et les personnes privée en raison de la complexité de ces opérations ou de l'urgence. II. Les contrats par détermination jurisprudentielle. La jurisprudence administrative a établi 2 critères que doivent satisfaire des contrats pour avoir une nature A. Il y a un critère organique et une critère matérielle. A) Le critère organique David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes Il faut qu'au moins une personne publique soit partie au contrat. Cette règle ne pose guerre de difficultés lorsque les contrats sont conclus entre personne publiques et personne privées. Mais cette règle peut avoir des applications particulières lorsque le contrat est conclu entre personnes publiques et lorsque le contrat est conclu entre personnes privées. 1) Le cas particulier des contrats n’entre personnes publiques. En 1983 dans un arrêt UAP, le TC a considéré que les contrats conclus entre personnes publics sont présumés avoir une caractère A. => présomption d'administrativité des contrats conclus entre personnes publiques. TC arrêt cous de l'académie de NANCY-METZ 1991 => le tribunal des conflits dit que la présomption est simple. 2) Cas particulier des contrats entre personnes privées. Par principe les contrats entre personnes privées ne peuvent avoir de nature A, puisqu'il y a pas de personne publique signataire. Néanmoins il peut arriver qu'un contrat soit ne conclue entre personne privées mais que l'on puisse considérer qu'une personne public est partie au contrat. (Il peut arriver que le signataire ne soit pas parti au contrat). 3) Cas dans les cas une personne privée a signé à la place d'une personne publique : – Exemple avec le mandat, la personne privée a agi au nom et pour le compte d'une personne publique. Cette notion de mandat a été précisé a 2 égards, tout d'abord le mandat peut être explicité (arrêt CE 1961 LEDUC) puis le mandat implicite a été admis, la relation entre le mandataire et le mandant ne dépend pas d'un contrat écrit, mais d'une situation de fait... (admis par 2 JPD : TC 1975 Commune d'Agde, 1975 CE société d'équipement de la région Montpelliéraines). CE => Dans certaines opérations d'aménagement les personnes publiques peuvent rencontrer des difficultés à la fois économique (financement du projet) mais aussi pratique (c’est à dire trouver entreprises capables de le réaliser). Les sociétés d’équipements, qui sont des sociétés ou le K est partagé entre des p publiques et des p privées. Quelle est la nature des relations entre ces sociétés d'équipement et les fournisseurs et sous-traitants. Le CE va chercher des indices => La SEM est soumise au pouvoir de direction de la collectivité et notamment la collectivité dispose de la capacité de contrôler également le déroulement des travaux et imposer ou modifier des modalités techniques particulières de la réalisation de l’opération... (ce n’est pas la SEM qui en décide). L'ensemble des biens qui sont réalisés reviennent immédiatement à la propriété de la personne publique. Les actions en R en cas de malfaçon sont transmises de plein droit à la collectivité, si un des fournisseurs ou des ST ne réalise pas bien les travaux... – Deuxièmes situations, c'est la situation de la transparence. Admise par le CE dans un arrêt de 2007 commune de Boulogne-Billancourt. Le CE répond à un phénomène que l'on appelle les associations transparentes. Une association transparente constitue une personne morale de D David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes privée qui est créé par une personne publique mais sur laquelle la personne publique garde un contrôle absolu et qui le plus souvent assure des missions d'i général. (Exemple, le président de l'association c'est le maire de la commune, le bureau c’est le conseil municipal..., l'association sert d'écran a la collectivité cette initiative peut être plus ou moins frauduleuse, cas des R de comptabilité publique etc.…). Ces associations prennent des actes et signent des contrats et la question de la nature de ces C s'est posée. Dans cette arrêt la commune avait confier la gestion de ses équipement sportif a un centre d'action sociale qui était constitué en association. Ce centre (qui avait pris la forme d'association privée) avait conclu des C de gardiennage et d'entretien avec des entreprises privées. La commune a décidé de dissoudre l'association en reprenant en main directement la gestion des équipements sportifs. (Mais en réalité elle l’avait jamais abandonné car c'été une association écran...) donc la question c’était de savoir quels effets sur les contrats ? En théorie le contrat devenue sans objet car plus de partie... Une entreprise a saisi le juge administratif, pour lui demander : soit que la commune soit tenue de continuer l’exécution du contrat aux motifs que le contrat n'avait pas été signé avec l'association mais avec la Collectivité elle-même. Soit que le juge prononce la résiliation du contrat en cause en engageant la R de la commune. Le CE a estimé qu’en raison des modalités de fonctionnement et de financement de l'association (le président était le maire etc.…), on pouvait considérer cette association comme transparent et que le contrat avait été conclu dès l'origine par la C elle-même, ce qui fait que la collectivité était tenue de respecter ses engagements. (De ce point de vue le critère organique était satisfait). – Les contrats entre personnes privés Tribunal des conflits TC société des entreprises Peyrot 1963. Le TC a considéré qu'un contrat conclu entre personnes privées pouvait avoir une nature administrative, dès lors que les travaux qui sont l'objet du contrat appartiennent par nature a l'état. Ici la JPD permettait essentiellement dans le cadre de la gestion des autoroutes => ces contrats étaient des C administratifs (les autoroutes appartiennent à l'état, Vinci concession). Tous ceux qui interviennent dans le cadre de la construction des autoroutes conclus des C A (même si ce sont que des personnes privées). Les travaux appartiennent par nature a la base a l'état. Revirement TC 2015 autoroute du sud de la France ou le tribunal des conflits, a mis fin à la JPD entreprise Peyrot pour l'ensemble des contrats qui serait conclu à partir de la date de sa décision. B) Le critère matériel Dès lors que le contrat est conclu par au moins une personne publique, il faut que celui-ci satisfasse un critère matériel. Le CE a posé une alternative : Soit le contrat fait participer le co-contractant a l'exécution d'une mission de SP, soit le C comporte une clause exorbitante du droit commun. 1) La présence d'une clause exorbitante de droit commun. Ce critère a été mise en place dans un arrêt société des granites porphyroïdes des Vosges. (CE 1912). Dans cet arrêt, le CE détermine la réalisation du critère matérielle en fonction du contenu du contrat, et c'est parce que le C comporte une clause exorbitante qu'il a une nature A dès lors que le critère David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes organique a été satisfait. Cette JPD a posé 2 séries de difficultés : Qu'est-ce qu'une clause exorbitante du droit commun => Cette notion (plusieurs définitions dans la JPD...) mais celle qui s'applique aujourd'hui => CE société AXA IARD, 2014 qui définit cette clause comme la clause qui pour des motifs d’intérêts général est exclu des rapports de droit privés. (Clause justifier par la Satisfaction de l'intérêt général et qui n'existe pas dans les rapports contractuels de droit privés). Exemple type : la clause qui prévoit que l'administration peut retenir une partie du prix payer pour garantir la correcte exécution du contrat. Autres exemple qui prévoit que seul les constations de l'administration font foi. (Renversement de la charge de la preuve, en droit privé on doit apporter la preuve de la mauvaise application du contrat par l'autre partie). Ici on doit apporter la preuve que l'on a bien appliquer le contrat. => d'où renversement de la preuve. (Ici, la mains mise est à l'administration). Et comment repérer une clause exorbitante du droit commun => La JPD a établi 3 modalités permettant de distinguer les clauses exorbitantes. La 1ère modalité, le contrat est A parce que la clause exorbitante est inscrite dans le contrat lui-même. La 2eme situation renvoie à un cas ou le contrat ne comporte pas directement de clause exorbitante de droit commun directement, mais fait référence à des actes qui sont exorbitants du droit commun (c'est ce qu'on appelle la clause par référence, une des situation du contrat renvoi vers un acte qui lui est exorbitant du doit commune, exemple le contrat de M public renvoi vers le cahier des charges des clauses techniques et administratives => c’est un document annexe au contrat ou un certain nb de stipulations sont exorbitantes). 3eme situations, lorsque le contrat ne comportant pas de clauses exorbitantes était intégré dans un régime juridique qui lui était exorbitant du droit commun. (TC société d’exploitation électrique de la rivière du Sante). => producteur privée d’électricité, la production privée d'électricité en France n'est pas interdite mais il est interdit en revanche que cette production puisse être directement utilisé ou revendu (EDF est obligé de racheter cette électricité selon des tarifs fixés règlementairement => contrat de rachat... Le régime est exorbitant car il y a obligation de rachat et que les tarifs ne sont pas libres (le régime est exorbitant) => prendre ces remarques au regard des règles du code civil classique (c’est-à-dire sans les obligations légales pour protéger le consommateur => la one st dans des contrats privés spéciaux) 2) La participation du co-contractant a l'exécution d'une mission de SP. Peut prendre plusieurs formes : Le critère sera satisfait lorsque le C aura pour objet de confier l'exécution du qze au Co contractant. (1910 arrêt Théron CE => les C deviennent A) Les contrats d'engagement du personnel, la JPD distingue les SPA et les SPIC, s'agissant des SPIC les Contrats d’engagement de personnel sont des contrats de droit privé a l'exception du contrat d'engagement du directeur de l'ensemble du service et du chef comptable lorsqu’il a la qualité de comptable public. Les contrats d'engament de SPA sont des contrats de droit publics (arrêt Balkamy). 3) type de contrat, c'est un contrat qui constitue une modalité d'exécution du service public, le contrat est A parce qu’il la modalité (TC 1955 arrêt effinieffe) => Dans cet arrêt, l'état avait lancer un grand service public, le service public de la reconstruction nationale (grande opération immobilière David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes pour permettre la reconstruction des propriétés privées détruites). Les propriétaires concernés doivent se réunir dans une association qualifiée par la loi de personne publique (association de copropriétaires) cette association est chargé de procéder à la reconstruction des biens concernés. (Subvention de l'état versé à l'établissement public qui lui faisait appel aux entreprises). Il fallait que chaque pp passe un contrat avec l'association. (Questions => quelle est la nature de ces contrats ?) Le contrat n'est pas un contrat qui transfert la gestion publique au pp ni un contrat d'engagement du personnel, mais ce contrat c'est une modalité d'exécution du service public c’est à dire que sans ce contrat la mission de service public de reconstruction nationale ne peut être effectuée. Ce critère s'applique aujourd'hui sur les contrats d'abonnement (le C peut être considéré comme une c A) mais on distingue SPA et SPIC, les contrats d'abonnement des SPIC sont des C de droit privé (arrêt Dame Bertrand). Et seul les contrats d'abonnement des SPA sont des C A. (c'est assez marginal mais ça existe). Section II/ Le régime juridique des contrats administratifs. Régime spécifique en matière d'exécution des contrats, ce régime est justifié par la poursuite de l'intérêt général, implique des prérogatives particulières pour l'administration en matières d'exécution et qui sont compensés par des droits particuliers accordés aux co-contractants. (Ils se forment en général de la même manière qu'en droit privé). I. Les prérogatives exorbitantes de l'administration contractante. En matière d'exécution des contrats, le principe veut que les contrats tiennent lieux de loi entre les parties (le contrat est la loi des parties=> effet relatif). Ce qui fait que dans l'exécution des contrats, il faut s'en tenir au contrat, sauf si les parties sont d'accords pour modifier un contrat ou si le juge intervient dans le cadre de l'exécution. Dans les C A, le principe de l'effet relatif subit de nombreux aménagements en raison de prérogatives appartenant à l'administration contractante que celle-ci peut utiliser dans le silence du contrat sans avoir à obtenir le consentement de l'autre partie ni même l'intervention du juge. Ier prérogatives dont dispose l'administration => pouvoir de direction et de contrôle sur l'ensemble des contrats A (ce pouvoir lui appartient de plein droit, c'est elle qui commande l'exécution du contrat). (En droit privé on peut à tout moment contrôler l'exécution du contrat, exemple en faisant construire sa maison). 2eme prérogatives => pouvoir de sanction de son co-contractant, elle dispose de la capacité dans le silence du C et sans avoir à Saisir le J de sanctionner son co-contractant pour la mauvaise exécution du contrat (Arrêt CE 1907 de planque). (En droit privé soit il y a une clause ou c'est le juge qui interviendra). 3 types de sanctions : – La sanction pécuniaires (elle peut retenir une partie du prix). – La sanction coercitive, qui permet à l'administration de remplacer à ses frais (frais du cocontractant) le co-contractant qui est temporairement défaillant. David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes – La sanction résolutoire, l'administration peut prononcer la résiliation pour faute du contrat. (En droit privé, celle-ci doit être prononcer par le juge). (En matière de contrat de concession, la résiliation est prononcée que par le juge A la). L'administration dispose d’une prérogative de pouvoir de modification unilatérale du contrat, elle modifie le contrat A ! Cette possibilité a été mise en place par un arrêt du CE 1910 compagnie générale du tramway, le CE a néanmoins fixé un cadre, elle doit être justifier par un motif d'intérêt général et elle ne peut porter ni sur l'objet (genre on construit plus 1 étage mais 2 là c'est pas possible), ni sur le prix du contrat ! En cas d'aggravation des charges du co-contractant, l'administration devait assurer l'indemnisation plein et entière de ce dernier exemple type. 2 dernières prérogatives : Pouvoir de résiliation unilatérale sans faute L’inopposabilité de l'exception d'inexécution (si une partie n'exécute pas ses parties l'autre peut invoquer cette exception pour arrête ses obligations sans êtres fautif => droit privé mais pas en droit A) Depuis un arrêt du CE 1958 société des distilleries Magnac Laval l’administration peut résilier un contrat unilatéralement sans avoir Le CE a posé certaines conditions : - Justifié par un motif d’intérêt général - L’administration doit pleinement indemniser son co-contractant, indemnisation de l’ensemble des investissements non amortis : il a le droit à l’indemnisation de la perte du bénéfice escompté Dernière prérogative de l’administration : l’inopposabilité de l’exception d’inexécution, permet à toute partie à un contrat de cesser l’exécution de ses obligations au motif que l’autre partie à préalablement cessée les siennes. Si l’administration ne respecte pas ses obligations contractuelles l’autre partie ne peut pas cesser les siennes en invoquant la défaillance de l’administration. L’inopposabilité d’exécution est une prérogative que l’administration utilise beaucoup en matière de paiement II. Les droits particuliers des co-contractants Les co-contractants de l’administration bénéficie sous réserve des prérogatives exorbitantes l’ensemble des droits des parties au contrat (exécution de bonne foi par exemple), ce contrat qui va définir les différents droits du co-contractant. Néanmoins les co-contractants peuvent bénéficier d’un certain nombre de régime juridique qui ont été mis en place spécialement pour les contrats administratifs (indemnisation dans des situations où ils ne l’auraient pas obtenu en droit privé). Les deux régimes sont : l’imprévision et le fait du prince. A) L’imprévision La théorie de l’imprévision a été mis en œuvre par un arrêt du CE de 1916 compagnie d’éclairage de la ville de bordeaux – « gaz de bordeaux » : dans les faits cette compagnie avait conclu un contrat de délégation de service public avec la ville pour assurer l’éclairage public en fonction d’un tarif basé David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes sur le coup du charbon, le problème c’est que pendant la guerre le prix du charbon va se multiplier par 10 tant est si bien que l’exécution du contrat se fait à perte. La ville de bordeaux ne veut rien savoir sur les préjudices subis par la compagnie et sur une renégociation du contrat, la question se pose : quels sont les droits des co-contractants dans ce type de situation ? Le CE va prévoir que lorsque les parties rencontre un évènement imprévisible qui leur est extérieur et qui a pour effet de provoquer un bouleversement de l’économie général du contrat ces dernières peuvent saisir le juge administratif pour que celui-ci rétablisse l’équilibre contractuel et prononce l’indemnisation des préjudices subis. L’évènement doit être réellement imprévisible, extérieur aux parties, aucune n’est à l’origine de celui-ci et enfin il doit provoquer un bouleversement de l’économie général du contrat, l’équilibre contractuel est rompus. Le co-contractant qui a subis les effets peut tout d’abord saisir le juge pour le rétablissement de l’équilibre contractuel. Deux possibilités se présentent au juge, soit il considère que le bouleversement est temporaire et que l’équilibre contractuel peut être rétablis, soit le juge considère que le bouleversement est définitif et qu’il est donc impossible de rétablir l’équilibre contractuel, en cas de bouleversement définitif le juge considère que l’imprévision est un cas de force majeur et qu’il revient de prononcer la résolution du contrat. L’imprévision ouvre un droit à indemnisation du co-contractant, ce droit à indemnisation n’est pas plein et entier comme l’administration n’est pas responsable du préjudice subis, une partie de celuici est laissé à la charge du co-contractant (90% administration, 10% co-contractant). Cette indemnité est de droit pour toute forme d’imprévision même si l’imprévision c’est transformé en cas de force majeur le co-contractant bénéficie toujours de son droit à indemnisation. Ce régime juridique favorable au co-contractant est soumis néanmoins au respect d’une condition essentielle le cocontractant ne peut cesser l’exécution du contrat pour bénéficier de l’imprévision : CE 1982 arrêt société Propétrôle. B) Le fait du prince Constitue une situation permettant l’indemnisation du co-contractant sur la base d’une aggravation des charges provoqué par l’administration lié à une décision prise par elle en une autre qualité que partie au contrat. On reproche à l’administration d’avoir pris une décision hors sa qualité de partie au contrat qui a provoqué une aggravation des charges de son co-contractant. Par exemple l’administration qui va augmenter les charges d’une société de transport en commun en utilisant ses pouvoirs de police en matière de sécurité routière : Arrêt ville de Toulon CE 1949. Le fait du prince a cependant rarement été reconnu devant la jurisprudence administrative, le fait du prince ne peut pas être reproché à l’administration lorsque celle-ci a fait un usage normal de ces prérogatives exorbitante en tant que partie au contrat. L’indemnisation du co-contractant n’est dû que lorsque la décision prise par l’administration en une autre qualité vise précisément et spécialement le co-contractant. Partie II. Le contrôle de l’activité administrative La raison d’être du droit administratif est non seulement de justifier l’utilisation de pouvoir exorbitant de l’administration mais c’est surtout de trouver des limites à l’usage de ces pouvoirs. La David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes jurisprudence administrative depuis l’arrêt BLANCO a mis en place la possibilité de contester les actes des autorités administratives et la première mission que s’est donné le juge c’est la conte stabilité faire de la contestation la décision de base de toute décision administrative. A l’origine l’administration puisé son pouvoir dans la souveraineté or celle-ci ne peut être contesté, et depuis l’arrêt Blanco le juge a admis la contestabilité de l’ensemble des décisions administratives. Pour assurer ce contrôle le juge administratif a dû définir des normes de référence lui permettant de contrôler l’administration, ensuite le juge administratif a dû définir les modalités de ce contrôle. Chapitre I. Les normes de référence du contrôle de l’activité administrative A l’origine les actes administratifs sont soumis à un contrôle de légalité c’est-à-dire à un contrôle de conformité à la loi. Ce contrôle de la légalité est justifié pour deux raisons : la première qui tient à la séparation des pouvoirs et à la définition que l’on donne au pouvoir exécutif (pouvoir d’appliquer la loi), et la mise en place de la hiérarchie des normes (la loi supérieure au règlement). Est-ce qu’on peut contrôler la conformité des actes de l’administration à d’autres normes que celle de la loi. Ce contrôle a été possible pour deux raisons : - A la suite de la seconde guerre mondiale : désacralisation de la loi, la loi peut mal agir donc on ne peut pas contrôler l’administration uniquement par rapport à la loi - Complexification de la société (traités internationaux) Aujourd’hui les normes de références du juge administratif traverse l’ensemble de la hiérarchie des normes à la réserve près néanmoins que le rapport de conformité reste principalement fondé sur la loi. Section 1. Les normes constitutionnelles et internationales Le rapport de conformité des actes administratifs et normes internationales n’est pas absolus on ne peut pas simplement invoquer la non-conformité à la constitution et la non-conformité à une norme internationale. A chaque fois les conditions d’invocabilités de ses normes ont été posées par le juge. I. L’invocabilité des normes constitutionnelles La constitution est la norme fondamentale, c’est sur la base de celle-ci que l’ordre juridique est édifié. Néanmoins la norme constitutionnelle n’a pas toujours été invocable d’un point de vue juridique, car on considéré qu’elle était une norme politique sans effet juridique laissé aux mains du législateur. L’invocabilité n’a été envisagé que par la loi, elle est devenu une norme au fur et à mesure qui s’oppose au législateur. La question été : qui est chargé d’appliquer ce contrôle de constitutionnalité de la loi ? La position de principe retenu en droit français et qui n’a jamais été remis en cause c’est l’interdiction pour les juridictions ordinaires de procéder au contrôle des lois. Dans ces évolutions le juge administratif s’est posé la question de savoir s’il pouvait contrôler la constitutionnalité des actes administratifs, la question était d’autant plus importante que de plus en plus les autorités administratives pouvaient prendre des règlements qui ne sont pas nécessairement fondé sur l’application d’une loi. Le CE dans un arrêt 1936 ARRIGHI va reconnaître au juge la possibilité de contrôler la constitutionnalité des actes administratifs sauf lorsque la loi fait écran entre l’acte administratif et la constitution. A) Le contrôle de principe de la constitutionnalité des actes administratifs David BIANCHI – L2 AES Université de Nîmes Depuis l’arrêt ARRIGHI il est possible d’opposer une norme constitutionnelle au décision administrative à cette occasion le CE sera le premier à s’interroger sur le champs d’application de la norme constitutionnelle. En 1960, CE arrêt société EKY a reconnu la constitutionnalité du préambule de la constitution de 1958 ce qui a entrainé la constitutionnalité des normes qui sont dans ce préambule (DDHC, charte de l’environnement, PFRLR (principe fondamentaux reconnu par les lois de la république, PPNT (les droits de l’homme de nouvelle génération – Principe économique et sociaux nécessaire à notre temps. B) L’exception à l’invocabilité de la norme constitutionnelle : la théorie de la loi écran Le CE 1936 prévoit qu’il n’est pas possible de contrôler la constitutionnalité d’un acte administratif dès lors que celui-ci est fondé sur une loi et qu’il est conforme à celle-ci. Contrôler la constitutionnalité de cette acte reviendrait à contrôler la constitutionnalité de la loi, or le contrôle de la constitutionnalité de la loi ne peut être effectué par le juge administratif. Depuis 1936 le juge a fixé un certain nombre d’exception à la théorie de la loi écran et cette théorie a été partiellement remise en cause par une évolution institutionnelle. Il y a deux exceptions où l’écran législatif devient transparent : tout d’abord Arrêt 1988 CE Association les cigognes où le CE estimait que la loi ne fait pas écran lorsque celle-ci était antérieur à la constitution du 4 octobre 1958. Deuxième exception posée : Arrêt QUINTIN CE 1991 la loi ne fait pas écran lorsque celle-ci n’avait que pour objet le soin de renvoyer au pouvoir règlementaire les mesures à adopter (l’écran ne joue pas car la loi est creuse). Lorsque le CE utilise une de ces exceptions il n’annule pas la loi il fait simplement comme si celle-ci n’existait pas. L’évolution qui remet partiellement en cause la théorie de la loi écran : mise en place de la Question Prioritaire Constitutionnalité. Puisqu’aujourd’hui à toute partie à un procès de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi déjà promulguée. La QPC se limite aux atteintes aux droits fondamentaux.