les principales dispositions du projet de loi de finances pour

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les principales dispositions du projet de loi de finances pour
Département Finances
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS
DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016 AVANT 1ERE
LECTURE A L’ASSEMBLEE NATIONALE
Cette note a pour objet de présenter les principales dispositions du projet de loi de
finances pour 2016 impactant le bloc communal et notamment :
I.
L’objectif de réduction du déficit pour 2016
II.
La réforme de la DGF
III.
La baisse de la DGF et les concours financiers de l’Etat aux collectivités
locales en 2016
IV.
FSRIF et FPIC en 2016
V.
Les mesures de soutien à l’investissement local : Fonds de soutien de
800 M€ et élargissement du FCTVA
VI.
Fiscalité
- Le report de la dépénalisation du stationnement
- Exonération des activités de méthanisation agricole
- Relèvement de 9 à 11 salariés du seuil des exonérations pour les
entreprises
- Impôt sur le revenu
- Indemnisation des fonctionnaires et agents contractuels de la fonction
publique victimes de l’amiante
VII.
Indemnisation des fonctionnaires et agents contractuels de la fonction
publique victimes de l’amiante
VIII.
Les contributions des organismes chargés de service public au redressement
des finances publiques
IX.
Les autres mesures du PLF 2016
- l’abaissement de la cotisation au CNFPT à 0,8% (au lieu de 1%)
- le logement social
- l’augmentation du fonds de soutien aux collectivités ayant souscrit des
emprunts structurés
1
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41 quai d’Orsay / 75343 Paris cedex 07 / tél. 01 44 18 14 14 / fax 01 44 18 14 15 / www.amf.asso.fr
SOMMAIRE
I.
L’objectif de réduction du déficit pour 2016 ..................................................
3
II.
La réforme de la DGF .......................................................................................
6
III.
La baisse de la DGF et les concours financiers de l’État aux collectivités
23
locales en 2016 ................................................................................................
IV.
FSRIF et FPIC en 2016......................................................................................
V.
Les mesures de soutien à l’investissement local : Fonds de soutien de
800 M€ et élargissement du FCTVA ...............................................................
VI. Fiscalité ............................................................................................................
VII. Indemnisation des fonctionnaires et agents contractuels de la fonction
publique victimes de l’amiante ………………………………………………………...
VIII. Les contributions des organismes chargés de service public au
redressement des finances publiques ………………………………………………
IX. Les autres mesures du PLF 2016
2
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30
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42
44
50
I.
L’objectif de réduction du déficit pour 2016
Le déficit public devrait passer à 3,3 % en 2016 après 3,8 % du PIB en 2015 pour atteindre
moins de 3% en 2017.
Ainsi, le déficit s’établirait à -72 Md€ en 2016 contre -73 Md€ en 2015 :
Md€
DEPENSES TOTALES
DEPENSES DU BUDGET GENERAL
dont prélèvement au profit des collectivités territoriales
dont prélèvement au profit de l'Union européenne
RECETTES FISCALES NETTES
RECETTES NON FISCALES
SOLDE COMPTES SPECIAUX - HORS FMI
SOLDE BUDGETAIRE ÉTAT
Exécution
2014
374,0
299,2
54,4
20,3
274,3
13,9
0,2
-85,6
2015
366,3
295,6
50,7
20,7
278,2
14,1
1,0
-73,0
PLF 2016
(courant)*
374,8
306,2
47,1
21,5
286,0
15,7
1,1
-72,0
2014 à 2016
+0,8
+7
-7,3
+1,2
+11,7
+1,8
+0,9
-13,6
Ces évolutions sont fondées sur :
- des hypothèses de croissance de1 % en 2015 et 1,5 % en 2016,
- une inflation de +1% en 2016 contre +0,1% en 2015 et +0,5% en 2014,
- une progression de la dépense publique hors crédits d’impôts de 1,3% en 2016 après
1,0 % en 2015 et 0,9 % en 2014,
- une hypothèse de croissance du pouvoir d’achat de + 1,5 % en 2015 puis + 1,3 % en
2016 après + 1,1 % en 2014,
- une croissance de l’investissement hors construction de + 2,5 % en 2015 puis + 4,9 %
en 2016, après + 1,6 % en 2014,
- une balance commerciale qui resterait négative : - 0,2 pt en 2016,
- une reprise de la hausse de l’emploi marchand avec + 130 000 postes en fin d’année
2016.
La dette publique s’établirait à 96,5 % du PIB en 2016 contre 96,3 % (+ 0,7 point) en 2015.et
évoluerait de la façon suivante :
Prévision d'évolution du ratio d'endettement par sous-secteur des administrations publiques
(Points de PIB)
2014
2015
2016
Ratio d'endettement au sens de Maastricht
95,6
96,3
96,5
dont contribution des administrations publiques centrales (APUC)
76,6
77,5
78,3
dont contribution des administrations publiques locales (APUL)
8,8
8,7
8,5
dont contribution des administrations de sécurité sociale (ASSO)
10,2
10,1
9,8
Source : Rapport économique, social et financier- Perspectives économiques et des finances publiques –
Projet de loi de finances pour 2016
Le programme d’économies
L’effort est chiffré à 16 Md€ en 2016 et se répartit de la façon suivante :
2015 2016 2017 Cumul
Etat & agences
8,7
5,1
5,1
19
Collectivités locales 3,5
3,5
3,7
10,7
ASSO
6,4
7,4
6,5
20,3
TOTAL
12,2
16
15,3
50
3
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Le détail de la contribution au déficit est le suivant :
- les collectivités locales supportent une « réduction des dépenses » via une réduction de
leurs recettes de 3,7 Md€ (et non pas 3,5 Md€ comme indiqué dans les tableaux du PLF
car l’Etat déduit 50 K€ de DETR et 150K€ de Fonds d’aide à l’investissement local),
- l’Etat supporte un effort budgétaire qui est en fait une moindre croissance de ses
dépenses pour un montant de 3,6 Md€ en 2015, ainsi qu’une réduction de ses dépenses
de 1,5 Md€,
- les administrations sociales portent essentiellement une réduction de la croissance de
leurs dépenses de 6,45 M€ en 2016.
2015 2016
2017
Total
État
8,7
5,1
5,1
19
Effort budgétaire
2,4
3,6
n.c
n.c
Réduction de dépenses
6,3
1,5
n.c
n.c
Administrations sociales
6,4
7,4
6,5
20,3
Effort budgétaire
5
6,45
n.c
n.c
Réduction de dépenses
1,4
0,95
n.c
n.c
Administrations locales
3,5
3,5
3,7
10,7
Effort budgétaire
0
0
n.c
n.c
Réduction de dépenses
3,5
3,5
3,7
3,7
Pour les collectivités locales, l’effort porte sur une réduction des recettes. Pour l’Etat et la
sécurité sociale, l’effort porte essentiellement sur un ralentissement de la hausse des dépenses.
L’effort porté par les collectivités locales
La répartition de l’effort entre catégories de collectivités est le suivant :
- 2 071 M€ pour le bloc communal (1 450 M€ pour les communes et 621 M€ pour leurs
groupements), soit 56% de l’effort,
- 1 148 M€ pour les départements, soit 31%,
451 M€ pour les régions, soit 13%.
Répartition au prorata des recettes totales
Recettes totales en Md€ (Comptes de gestion 2013)
Part dans les recettes totales des collectivités territoriales
Bloc communal
129,62
56%
Départements
71,82
31%
Régions
28,23
13%
4
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Total
229,67
100%
Répartition de l'effort des collectivités locales au
redressement des finances publiques
Régions
13%
Bloc communal
Départements
56%
31%
Au-delà, la loi de programmation des finances publiques prévoit un l’objectif d’évolution
de la dépense publique locale (ODEDEL) fixé à 1,2 % pour la dépense publique locale dans
son ensemble, dont + 1,6 % pour les dépenses de fonctionnement.
Déclinaison de l’ODEDEL
Catégorie de collectivité
Collectivités locales et leurs groupements
dont évolution des dépenses de fonctionnement
EPCI à fiscalité propre
dont évolution des dépenses de fonctionnement
dont évolution des dépenses d’investissement
Communes
dont évolution des dépenses de fonctionnement
dont évolution des dépenses d’investissement
Départements
dont évolution des dépenses de fonctionnement
Régions
dont évolution des dépenses de fonctionnement
2016
1,20%
1,60%
0,60%
0,70%
0,9%
1,20%
1,30%
0,9%
1,90%
2,70%
0,40%
0,60%
5
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II.
La réforme de la DGF
A l’initiative de l’AMF, les associations d’élus du bloc communal (AMF, AMGVF, APVF, VF,
ADCF, ACUF1) ont adopté, en juillet dernier, une résolution commune sur la réforme de la DGF,
qui rassemble leurs positions et propositions :
si la refonte de la DGF est nécessaire, une réforme de qualité exige des bases de travail
solides et des simulations exhaustives.
constatant que ces conditions ne sont pas réunies pour permettre l’inscription d’une telle
réforme dans le PLF 2016, la résolution préconise de procéder par étapes :
. corriger dans le projet de budget 2016 les dispositifs susceptibles de faire l’objet
d’aménagements dès 2016 ; à cette fin, plusieurs améliorations sont proposées, notamment en
matière de péréquation ;
. poursuivre le travail de fond afin d’aboutir à une réforme globale de la DGF, inscrite dans
une loi spécifique, et non dans une loi de finances.
Cette résolution a été adoptée par le CFL, le 16 juillet 2015, à la quasi-unanimité de ses
membres.
A l’issue de ses travaux, qui ont été menés en liaison avec ceux conduits au sein du CFL, la
mission parlementaire Pirès-Beaune – Germain a remis son rapport2 fin juillet au Premier
ministre ; le rapport formule plusieurs propositions et milite pour l’inscription d’une réforme
globale dans le PLF 2016.
Confirmant la volonté affichée par le Gouvernement, depuis plusieurs mois, de modifier la DGF
rapidement et en profondeur, le PLF intègre une réforme d’ensemble, reprenant certaines
propositions de la mission, avec une application dès 2016.
Les objectifs poursuivis par le Gouvernement à travers cette réforme sont les suivants :
supprimer les écarts de ressources injustifiés entre collectivités territoriales, en
programmant leur disparition progressive, et faire reposer la DGF sur des critères objectifs de
ressources et de charges ;
NB : il s’agit de l’objectif prioritaire, qui répond au constat dressé par la mission parlementaire,
selon lequel les écarts de DGF par habitant qui existent au sein de chaque strate
démographique correspondent principalement à des écarts historiques liés à des composantes
de la DGF qui ont été figées lors de réformes antérieures (il s’agit, pour les communes, des
composantes intitulées « complément de garantie » et « compensation part salaires »,
identifiées jusqu’en 2014 sur les fiches DGF, et, pour les EPCI, de la « dotation de
compensation ») ; partant de ce constat, la réforme proposée par le Gouvernement vise à faire
disparaître progressivement les parts de DGF correspondant à ces composantes figées.
accroître son efficacité en concentrant davantage les versements sur les communes et
intercommunalités les moins favorisées et en encourageant l'intégration intercommunale ;
-
renforcer la lisibilité de la DGF.
1
Association des maires des grandes villes de France, Association des petites villes de France, Villes de France,
Association des communautés de France, Association des communautés urbaines et métropoles de France
2
Mission parlementaire conduite par la députée Christine Pires-Beaune et le sénateur Jean Germain ; rapport intitulé
« Pour une dotation globale de fonctionnement équitable et transparente : osons la réforme »
6
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1. La dotation forfaitaire rénovée des communes
Le PLF prévoit que la dotation forfaitaire comporte trois composantes : une dotation de base,
calculées en fonction de la population, une dotation de ruralité, versée aux communes endessous d’un seuil de densité de population, et une dotation de centralité, partagée avec les
EPCI.
S’agissant de l’entrée en vigueur de la réforme, un mécanisme de lissage est proposé afin
d’encadrer d’une année sur l’autre les variations de dotation forfaitaire liées à la réforme.
1.1.
Les composantes de la dotation forfaitaire rénovée
A compter de 2016, la dotation forfaitaire définie dans le PLF comprend trois composantes :
a) Une dotation de base, égale pour chaque commune au produit de sa
population par un montant de 75,72 euros par habitant.
Il s’agit donc d’un montant par habitant identique pour chaque commune, quelle que soit sa taille
démographique.
Ce dispositif supprime le coefficient logarithmique utilisé jusqu’en 2015, qui a pour effet
d’augmenter, dans un rapport de 1 à 2, le montant versé par habitant selon la taille
démographique de la commune : avec ce coefficient, la dotation varie entre 64,46 € par habitant
pour les communes les moins peuplées (communes de moins de 500 habitant) à 128,93 € pour
les plus peuplées (communes de plus de 200 000 habitants).
Le montant retenu (75,72 €) correspond au montant moyen dont bénéficient actuellement les
communes entre 1000 et 2000 habitants.
Montant total de la dotation : 5,4 Md€
La nouvelle dotation de base devrait atteindre un volume total de 5,4 Md€, ce qui correspond à
la moitié de la dotation forfaitaire actuelle (10,8 Md€ en 2015).
b) Une dotation destinée à tenir compte des charges de ruralité liées à la sousdensité.
Eligibilité : la dotation est attribuée aux communes dont la densité de population est inférieure à
75 % de la densité moyenne nationale.
Pour le calcul de cette densité, la population prise en compte est la population INSEE (et non la
population DGF). La densité correspond au rapport entre population INSEE et superficie de la
commune.
25 611 communes seraient éligibles à la dotation de ruralité.
Calcul des attributions individuelles : le montant attribué à chaque commune éligible est calculé
en fonction :
- de sa population DGF (pour le calcul des attributions, c’est la population DGF qui est
prise en compte),
- et de son rapport de sous-densité (rapport entre la densité moyenne et la densité de la
commune).
Cas des communes situées en tout ou partie dans le cœur d’un parc national et des communes
insulaires situées dans un parc naturel marin :
Ces communes bénéficient d’un coefficient destiné à majorer leur dotation : pour ces
communes, la densité est affectée d’un coefficient de 0,2 (ce qui revient à multiplier leur rapport
de sous-densité par 5).
NB : Ce coefficient de 0,2 s’applique également pour la détermination de l’éligibilité à la dotation.
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Ce dispositif vise à remplacer le mécanisme applicable actuellement pour ces communes, qui
bénéficient jusqu’à présent d’une composante spécifique au sein de la dotation forfaitaire.
Plafonnement du montant de dotation de ruralité
Le montant de dotation de ruralité accordé à une commune ne peut pas excéder 4 fois le
montant perçu au titre de la dotation de base (la dotation de base étant de 75,72 € par habitant,
le montant plafond de la dotation de ruralité est ainsi de 303 € par habitant).
139 communes éligibles à la dotation de ruralité seraient concernées par ce plafonnement.
Remarque : le PLF ne prévoit pas de dispositif spécifique pour les communes de montagne.
Pour mémoire, elles bénéficient jusqu’à présent d’une dotation majorée de leur dotation de
superficie (5,37 € /hectare au lieu de 3,22 €).
Montant total de la dotation : il correspond au produit de la population de l’ensemble des
communes éligibles par un montant de 20 euros (soit 272 M€).
c) Une dotation de centralité, affectée aux territoires intercommunaux et partagée
entre EPCI et communes
Présentation générale
Selon le PLF, cette dotation est destinée « à prendre en compte les charges qui résultent, pour
les communes centres, de l'utilisation de leurs équipements par les habitants des communes
voisines ».
C’est cette dotation qui fait l’objet, dans le PLF, d’une territorialisation au niveau des territoires
intercommunaux (son montant est calculé à l’échelle de chaque ensemble intercommunal, puis
réparti au sein du territoire).
Au printemps, deux hypothèses étaient évoquées pour mettre en place la DGF locale :
- une hypothèse particulièrement large, proposée par la mission parlementaire et
privilégiée par le Gouvernement : territorialiser la totalité des parts forfaitaires de DGF (dotation
forfaitaire des communes + dotation de compensation des EPCI), ce qui aurait signifié répartir
au niveau des territoires intercommunaux un volume total de 15,2 Md€, soit 82 % de la DGF du
bloc communal ;
- une hypothèse plus restrictive car portant sur une part plus limitée de DGF, à savoir la
dotation destinée à compenser les charges de centralité (selon les choix opérés dans le PLF, la
dotation de centralité atteint 2,3 Md€).
A noter que cette seconde hypothèse, retenue dans le PLF, ne constitue pas, pour le
Gouvernement, la mise en œuvre d’une DGF locale : en témoignent les propos de Marylise
LEBRANCHU lors du CFL du 29 septembre, indiquant que le Gouvernement a renoncé à
intégrer dans la réforme une part de DGF locale, considérant que les conditions pour mettre en
œuvre un tel dispositif n’étaient pas réunies.
Volume total de la dotation de centralité : 2,3 Md€ environ (comprenant la part revenant aux
EPCI, pour 653 M€, et la part revenant aux communes, pour 1,650 Md€)
Eligibilité : la dotation est attribuée aux ensembles intercommunaux et aux communes
n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre (communes isolées) de plus de 500
habitants.
Montant : le montant attribué à chaque territoire intercommunal (et aux communes isolées le cas
échéant) va de 15 à 45 euros par habitant, en fonction de la population du territoire ou de la
commune isolée.
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Ce montant sera déterminé selon une fonction croissante de la population, dont les conditions
seront définies par décret en Conseil d’Etat.
Remarque : pour le Gouvernement, cette modulation des montants permet de tenir compte de
l’augmentation des charges de centralité en fonction de la taille des territoires.
Le décret précisant les modalités de calcul ne paraîtra qu’après le vote définitif de la loi de
finances ; ces modalités ne sont donc pas connues à ce jour.
Les services de l’Etat ont toutefois donné certaines précisions quant au dispositif pour l’instant
envisagé. Selon ces informations, la dotation par habitant serait calculée par application d’un
coefficient logarithmique, qui ferait varier le montant de 15 € par habitant pour les territoires les
moins peuplés à 45 € pour les territoires les plus peuplés. Les bornes envisagées sont de 5 000
habitants et de 500 000 habitants (les territoires de 5 000 habitants et moins recevraient 15 €
par habitant ; les territoires de 500 000 habitants et plus toucheraient 45 € par habitant ; entre
les deux bornes, le montant augmente selon une courbe logarithmique).
Répartition de la dotation de centralité au sein des ensembles intercommunaux
Une fois calculé le montant attribué à chaque territoire intercommunal, celui-ci fait l’objet d’une
répartition au sein du territoire, entre l’EPCI et les communes.
NB : le PLF prévoit que seuls les EPCI à FPU bénéficient d’une part de dotation de centralité.
Autrement dit, les EPCI à fiscalité additionnelle ou fiscalité professionnelle de zone ne
bénéficient pas de la dotation de centralité, qui est répartie entièrement entre les communes
membres.
Sur le modèle du FPIC, le PLF définit des modalités de droit commun pour la répartition de la
dotation, et ouvre la possibilité de définir des modalités alternatives, selon des règles de majorité
spécifiques.

Règles de droit commun prévues par le PLF :
- répartition entre l’EPCI et les communes membres : la répartition est calculée en
fonction du CIF, plafonné toutefois à 0,4 (l’objectif est que plus l'EPCI est intégré, plus sa part de
dotation de centralité est importante par rapport à celles des communes membres ; toutefois, la
part lui revenant est plafonnées à 40 % de la dotation de centralité affectée sur le territoire,
même si son CIF est supérieur à 0,4 ; inversement, la part revenant à l’ensemble des
communes est donc dans tous les cas d’au moins 60 % de la dotation de centralité) ;
- répartition entre les communes membres : la répartition de l’enveloppe revenant aux
communes est répartie entre celles-ci en fonction de leur poids démographique respectif, porté à
la puissance 5.
Le PLF prévoit en effet que « Cette dotation est ensuite répartie entre les communes-membres
en fonction du rapport entre la population de chaque commune et la population de
l’établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5 ».
Le mode de calcul retenu, par le jeu de la puissance 5, aboutit à affecter aux communes-centres
des EPCI la quasi-totalité de la part communale de la dotation.
9
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Illustration pour un territoire hypothétique
Pour illustrer l’effet de ce mécanisme, voici ce que donnerait la répartition de la dotation de
centralité, sur un territoire intercommunal hypothétique composé de trois communes.
Hypothèse d’un EPCI de 20 000 habitants, comportant 3 communes
Commune A : 13 000 habitants, soit 65 % du territoire
Commune B : 6 000 habitants, soit 30 %
Commune C : 1 000 habitants, soit 5 %
Part de dotation de centralité à répartir entre les communes : 280 000 €
Selon le PLF, cette dotation est « répartie entre les communes-membres en fonction du rapport
entre la population de chaque commune et la population de l'établissement public de
coopération intercommunale. Ce rapport est porté à la puissance 5. »
Application :
Rapport pop
commune/pop EPCI
(à la puissance 1)
Rapport élevé
à la
puissance 5
Poids de chaque
commune dans le
total
Attribution de
dotation de
centralité
Commune A
0,65
soit 65%
0,11602906
0,979
soit 97,95 %
274 256 €
Commune B
0,3
soit 30%
0,00243
0,0205
soit 2,05 %
5 744 €
Commune C
0,05
soit 5%
3,125E-07
2,638E-06
soit 0,00 %
0
Total
1
soit 100%
0,11845938
1 (100 %)
280 000 €

Deux modalités de répartition dérogatoire sont prévues dans le PLF :
Dérogation encadrée : répartition entre l’EPCI et les communes en fonction du CIF, puis
répartition entre les communes en fonction des dépenses réelles d'équipement (constatées dans les
1.
derniers comptes administratifs).
Cette répartition est soumise à une délibération de l’EPCI, prise à la majorité des deux tiers,
avant le 30 juin de l'année de répartition.
Le PLF prévoit un encadrement de sa portée : cette répartition ne doit pas avoir pour effet de
minorer de plus de 30 % la part revenant à une commune ou à un EPCI par rapport à la
répartition issue de l’application des règles de droit commun.
2. Répartition totalement libre : celle-ci relève d’une délibération de l’EPCI à l’unanimité, prise
avant le 30 juin.
10
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1.2.
Le lissage dans le temps de la réforme
Pour chaque commune, il va être calculé chaque année un montant de « dotation forfaitaire
rénovée », qui sera la somme de sa dotation de base et, le cas échéant, de sa dotation de
ruralité et de sa dotation de centralité.
Pour certaines communes, ce montant sera supérieur au montant perçu en 2015 ; il s’agit des
communes « gagnantes à la réforme ». 24 078 communes sont concernées sur 36 658.
Pour d’autres, ce montant sera inférieur au montant perçu en 2015 ; il s’agit des communes
« perdantes à la réforme ».
Le niveau de l’écart entre le montant de dotation forfaitaire rénové et le montant perçu avant
réforme est très variable selon les communes.
Pour éviter les trop fortes variations de dotation d’une année sur l’autre, l’entrée en vigueur de la
réforme s’accompagne d’un dispositif d’encadrement à la hausse et à la baisse des variations
de dotation forfaitaire : le montant de dotation forfaitaire, avant application de la contribution au
redressement des finances publiques et de l’éventuel écrêtement3, ne peut être ni supérieur ni
inférieur de 5 % au montant de dotation forfaitaire perçu l’année précédente.
Ainsi, pour chaque commune va être comparé le montant de dotation forfaitaire rénové et le
montant de dotation forfaitaire perçu en N-1. Cette comparaison permet de calculer pour
chacune le montant de « dotation forfaitaire spontané », sur lequel seront ensuite appliqués la
contribution et l’éventuel écrêtement.
Selon les communes, trois situations peuvent se présenter pour le calcul de la dotation
forfaitaire spontanée :
 Dans le cas où la dotation forfaitaire rénovée (dotation de base + dotation de ruralité +
dotation de centralité) est supérieure ou égale à 105 % de la dotation forfaitaire perçue en N-1,
un mécanisme de plafonnement est prévu : la dotation forfaitaire spontanée (hors contribution et
éventuel écrêtement) correspond à 105 % de la dotation forfaitaire N-1.
 Inversement, dans le cas où la dotation forfaitaire rénovée (dotation de base + dotation de
ruralité + dotation de centralité) est inférieure ou égale à 95 % de la dotation forfaitaire perçue
en N-1, un mécanisme de garantie est prévu : la dotation forfaitaire spontanée (hors contribution
et éventuel écrêtement) correspond à 95 % de la dotation forfaitaire N-1.
 Si l’écart entre dotation forfaitaire rénovée et dotation forfaitaire perçue en N-1 est inférieur
à 5 % (en plus ou en moins), le dispositif de lissage ne s’applique pas et la dotation forfaitaire
spontanée est calculée sur la base du montant de dotation rénovée ; c’est donc sur ce montant
que sont appliqués l’éventuel écrêtement et la contribution au redressement des finances
publiques.
Ce dispositif de plafonnement et de garantie permet de lisser les effets de la réforme dans le
temps. Il permet de réduire progressivement les écarts de dotation, et vise par ailleurs à assurer
la soutenabilité de la réforme pour les communes perdantes.
Pour chaque commune, la durée du lissage sera fonction de l’écart entre son niveau de dotation
forfaitaire avant réforme et le niveau de dotation forfaitaire rénovée. Le lissage sera donc plus
ou moins long selon les communes et le niveau d’écart à combler.
3
Voir le paragraphe 1.3 pour l’écrêtement et le paragraphe 1.4 pour la contribution 2016.
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Application en 2016 : le calcul se fera par rapport au montant de dotation forfaitaire perçu en
2015. Ainsi, la dotation forfaitaire spontanée (hors contribution 2016 et écrêtement éventuel) se
situera pour chaque commune dans une fourchette de 95 % / 105 % de la dotation forfaitaire
perçue en 2015.
Cas particulier des communes dont la dotation forfaitaire est nulle en 2015
Il s’agit notamment des communes dont le montant de contribution a absorbé la totalité de leur
dotation forfaitaire ; 59 communes ont été concernées en 2015 (contre une seule en 2014).
Pour ces communes, il n’est pas possible d’appliquer les mécanismes de garantie ou de
plafonnement en 2016.
Le PLF prévoit donc le dispositif suivant pour 2016 :
- une dotation forfaitaire rénovée leur est calculée selon les règles de droit commun
(dotation de base + dotations de superficie et de centralité si concernées) ;
- le montant obtenu est divisé par deux (abattement de 50 %) et constitue leur dotation
forfaitaire spontanée 2016 (avant application de la contribution et de l’éventuel écrêtement).
1.3.
Le maintien d’un dispositif d’écrêtement pour financer les besoins internes à la
DGF du bloc communal
Présentation du dispositif
Comme dans le système actuel, un dispositif d’écrêtement de la dotation forfaitaire de certaines
communes est prévu, dans l’objectif de financer chaque année la progression spontanée de
certaines enveloppes de DGF.
Le dispositif prévu dans le PLF reprend les mêmes modalités qu’en 2015 :
- l’écrêtement s’applique aux communes dont le potentiel fiscal dépasse le seuil fixé à 75
% de la moyenne (pas d’écrêtement pour les communes en-dessous de ce seuil).
- pour chaque commune écrêtée, le montant de l’écrêtement est au maximum de 3 % de
sa dotation forfaitaire perçue l’année précédente ; l’ampleur de l’écrêtement est fonction de sa
population et de l'écart de potentiel fiscal.
Le montant total de l’écrêtement à opérer pour financer les besoins identifiés est fixé chaque
année par le CFL.
1.4.
La contribution des communes au redressement des finances publiques en
2016 : un nouveau prélèvement de 1 450 millions d’euros
Le montant global de la dotation forfaitaire des communes est diminué en 2016 de 1 450 M€.
NB : Ce montant est identique à la contribution des communes appliquée en 2015.
Pour mémoire : depuis 2014, première année de contribution au redressement des finances
publiques, les communes supportent un effort total de 3 488 M€ (588 M€ en 2014, 1 450 M€ en
2015 puis 1 450 M€ en 2016).
Contributions individuelles : l’introduction d’une règle de plafonnement
La répartition de l’effort entre les communes est calculée de la même manière qu’en 2015 (c’està-dire au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal4.
4
Le périmètre des RRF servant d’assiette de calcul à la contribution est identique à 2015 : ainsi, ne sont pas prises
en compte les recettes exceptionnelles, les atténuations de produits et les recettes liées aux mises à disposition de
personnel dans le cadre de mutualisation de services entre l’EPCI et les communes membres. Par ailleurs, pour les
contributions 2016, ce sont les RRF figurant aux comptes de gestion 2014 qui sont prises en compte.
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NB : Pour mémoire, le taux appliqué en 2015 aux RRF pour calculer les contributions
individuelles était de 1,84 % pour chaque commune.
Toutefois, une nouvelle règle est introduite : pour chaque commune, la contribution 2016 ne
peut pas dépasser 50 % de la dotation forfaitaire 2016 (calculée après application du dispositif
de lissage et de l’éventuel écrêtement).
Ce dispositif plafonne la baisse de DGF et évite que certaines communes subissent des
diminutions très fortes de leur dotation ; à fortiori, il permet également d’éviter que des
communes se retrouvent avec une dotation forfaitaire nulle, et un prélèvement sur leur produit
fiscal, comme cela a pu être le cas en 2014 et 2015.
NB : On ne dispose pas à ce stade de l’impact de ce plafonnement. Le montant non supporté
par les communes bénéficiant du plafonnement sera toutefois mécaniquement reporté sur
l’ensemble des communes.
Récapitulatif sur le calcul de la dotation forfaitaire en 2016
- calcul de la dotation forfaitaire rénovée
- calcul de la dotation forfaitaire spontanée, par comparaison avec le montant de dotation
forfaitaire versé l’année précédente et application du dispositif de lissage (encadrement dans
une fourchette 95% / 105%)
- application de l’écrêtement, pour les communes concernées (sous condition de
potentiel fiscal),
- application de la contribution au redressement des finances publiques
2. La réforme de la DGF des EPCI
Le PLF propose de fusionner en une masse globale les deux enveloppes perçues actuellement
par les EPCI (dotation d’intercommunalité et dotation de compensation), puis de ventiler cette
masse en trois composantes, réparties entre chaque EPCI.
Le calcul d'enveloppes différentes en fonction des catégories juridiques des EPCI, appliqué
jusqu’à présent, est donc abandonné.
2.1.
Les trois composantes de la DGF des EPCI
a) La part revenant aux EPCI au titre de la dotation de centralité
Se reporter aux développements ci-dessus, situés dans la partie consacrée à la dotation
forfaitaire des communes (paragraphe 1.1, c).
Pour mémoire, cette part concerne les seuls EPCI à FPU ; pour les EPCI à fiscalité additionnelle
et FPZ, la dotation de centralité est entièrement affectée aux communes.
Volume global estimé pour 2016 : 653 M€ (il s’agit de la part de dotation de centralité revenant
aux EPCI)
b) Une dotation de péréquation
Volume global : l’enveloppe à répartir entre les EPCI éligibles est calculée sur la base d’un
montant de 49 € par habitant (soit un montant de 3,23 Md€ en 2016).
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Eligibilité : EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,5 fois le potentiel fiscal
moyen par habitant de sa catégorie.
1 975 EPCI seraient éligibles à cette dotation de péréquation.
Attributions individuelles : pour chaque EPCI éligible, l’attribution est calculée en fonction de sa
population, de son niveau de potentiel fiscal et du CIF.
c) Une dotation d’intégration
Volume global : calculé sur la base d’un montant de 21 € par habitant (soit un montant de 1,39
Md€ en 2016).
Eligibilité : tous les EPCI sont éligibles à cette dotation.
Attributions individuelles : l’attribution est calculée en fonction du CIF et de la population de
l’EPCI.
NB : Le Gouvernement a renoncé à utiliser un coefficient de type « coefficient d’intégration et de
mutualisation » (CIM), défini par la loi Maptam, car jugé non opérant. Le CIF reste donc le seul
critère utilisé en termes d’appréciation de l’intégration intercommunale.
2.2.
Le lissage dans le temps de la réforme
Le PLF prévoit un dispositif similaire à celui des communes, auquel s’ajoutent toutefois des
garanties spécifiques.
Pour chaque EPCI, il va être calculé chaque année un montant de DGF rénovée, qui sera la
somme de sa dotation d’intégration et, le cas échéant, de sa dotation de péréquation et de sa
dotation de centralité.
Pour certains EPCI, ce montant sera supérieur au montant perçu en 2015 ; il s’agit des EPCI
« gagnants à la réforme » ; cela concerne 1 649 EPCI sur 2 136.
Pour d’autres, ce montant sera inférieur au montant perçu en 2015 ; il s’agit des EPCI
« perdants à la réforme ».
Le niveau de l’écart entre le montant de DGF rénové et le montant perçu avant réforme est très
variable selon les EPCI.
Application de la fourchette 95 % / 105 %
Pour éviter les trop fortes variations de dotation d’une année sur l’autre, l’entrée en vigueur de la
réforme s’accompagne d’un dispositif d’encadrement à la hausse et à la baisse des variations
de dotation : l’attribution de DGF par habitant, avant application de la contribution au
redressement des finances publiques, ne peut être ni supérieure ni inférieure de 5 % au montant
de DGF par habitant perçu l’année précédente.
Ainsi, pour chaque EPCI va être comparé le montant par habitant de DGF rénové et le montant
par habitant de DGF perçu en N-1. Cette comparaison permet de calculer pour chacun le
montant par habitant de « DGF spontané », sur lequel sera ensuite appliquée la contribution.
Selon les EPCI, trois situations peuvent se présenter pour le calcul de la DGF spontanée :
 Dans le cas où la DGF rénovée par habitant (dotation d’intégration + dotation de
péréquation + dotation de centralité) est supérieure ou égale à 105 % de l’attribution par habitant
perçue en N-1, un mécanisme de plafonnement est prévu : la DGF spontanée par habitant (hors
contribution) correspond à 105 % de la DGF N-1.
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 Inversement, dans le cas où la DGF rénovée par habitant est inférieure ou égale à 95 % de
l’attribution par habitant perçue en N-1, un mécanisme de garantie est prévu : la DGF spontanée
(hors contribution) correspond à 95 % de la DGF N-1.
 Si l’écart entre DGF rénovée et DGF perçue en N-1 est inférieur à 5 % (en plus ou en
moins), le dispositif de lissage ne s’applique pas et l’attribution par habitant de DGF spontanée
est calculée sur la base du montant par habitant de DGF rénovée ; c’est donc sur ce montant
qu’est appliquée la contribution au redressement des finances publiques.
Ce dispositif de plafonnement et de garantie permet de lisser les effets de la réforme dans le
temps. Il permet de réduire progressivement les écarts de dotation, et vise par ailleurs à assurer
la soutenabilité de la réforme pour les EPCI perdants.
Pour chaque EPCI, la durée du lissage sera fonction de l’écart entre son niveau de DGF avant
réforme et le niveau de DGF rénovée. Le lissage sera donc plus ou moins long selon les EPCI
et le niveau d’écart à combler.
Garantie à 100 %
Des dispositifs de garantie spécifiques (garanties de non-baisse) sont prévus pour certains
EPCI. Le PLF prévoit ainsi que le montant de DGF par habitant ne peut être inférieur au montant
perçu l’année précédente pour :
- les EPCI dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 50 % de la moyenne de leur
catégorie ; 35 EPCI pourraient bénéficier de cette garantie de non-baisse ;
- les EPCI dont le CIF est supérieur à 0,5 ; cette garantie bénéficierait à 2 EPCI.
Application en 2016 : pour l’application en 2016 de ces dispositifs de plafonnement et de
garantie, la DGF à prendre en compte pour 2015 est égale aux montants perçus en 2015 au titre de
la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation.
Cas particulier des EPCI dont la dotation d’intercommunalité ou la dotation de
compensation est nulle en 2015
Pour ces EPCI, le PLF prévoit que la DGF rénovée est calculée en 2016 selon les règles de
droit commun.
Le montant obtenu est divisé par deux (abattement de 50 %) et constitue leur DGF spontanée
2016 (avant application de la contribution).
258 EPCI seraient concernés par ce dispositif.
2.3.
La contribution des EPCI au redressement des finances publiques en
2016 : un nouveau prélèvement de 621 millions d’euros
Le montant global de la DGF des EPCI est diminué en 2016 de 621 M€.
NB : Ce montant est identique à la contribution appliquée en 2015.
Depuis 2014, première année de contribution au redressement des finances publiques, les EPCI
supportent un effort total de 1 494 M€ (252 M€ en 2014, 621 M€ en 2015 puis 621 M€ en 2016).
La répartition de l’effort entre les EPCI est calculée de la même manière qu’en 2015 (c’est-à-dire
au prorata des recettes réelles de fonctionnement (RRF) du budget principal5.
5
Le périmètre des RRF servant d’assiette de calcul à la contribution est identique à 2015 : ainsi, ne sont pas prises
en compte les recettes exceptionnelles, les atténuations de produits et les recettes liées aux mises à disposition de
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NB : Pour mémoire, le taux appliqué en 2015 aux RRF pour calculer les contributions
individuelles était de 2,51 % pour chaque EPCI.
Cas particulier des EPCI ayant connu un changement de périmètre entre 2014 et 2016
Des règles spécifiques sont prévues pour le calcul des RRF pour les EPCI dont le périmètre a
évolué entre 2014, année de référence des RRF, et 2016, année d’application de la contribution.
Sont visés les cas de modification de périmètre, de fusion, scission ou dissolution d’un ou
plusieurs EPCI entre 2014 et 2016.
Pour ces EPCI, si aucune disposition spécifique n’était prévue, la baisse de la DGF serait
calculée à partir de données (2014) qui ne correspondent plus à la réalité des EPCI au 1er
janvier 2016.
Les règles proposées dans le PLF 2016 sont identiques à celles déjà appliquées en 2014 et
2015 aux EPCI ayant connu des mouvements de périmètre. Elles consistent à calculer la part
que représentait chaque commune dans les RRF de son EPCI d’appartenance au moment où
ont été établis les comptes de gestion (2014), puis d’appliquer ces parts au périmètre des EPCI
au 1er janvier 2016.
L’introduction d’une règle de plafonnement des contributions en 2016
Comme pour les communes, le PLF introduit un mécanisme de plafonnement des contributions.
Ainsi, la contribution 2016 de chaque EPCI est plafonnée à 50 % du montant de sa DGF 2016
(calculé après application des dispositifs de lissage et de garantie).
194 EPCI bénéficieraient de ce plafonnement.
NB : On ne dispose pas à ce stade de l’impact de ce plafonnement. Le montant non supporté
par les EPCI bénéficiant du plafonnement sera toutefois mécaniquement reporté sur l’ensemble
des EPCI.
NB : les chiffres communiqués (nombre d’EPCI concernés par les différents mécanismes)
résultent de simulations réalisées par la DGCL à partir des données utilisées pour la répartition
de la DGF en 2015, sans prise en compte des mouvements de périmètre des EPCI intervenus
au cours de l’année 2015.
Récapitulatif sur le calcul de la DGF des EPCI en 2016
- calcul de la DGF rénovée,
- calcul de la DGF spontanée, par comparaison avec le montant par habitant de DGF
versé l’année précédente et application du dispositif de lissage (encadrement dans une
fourchette 95% / 105%)
- application de la contribution au redressement des finances publiques
personnel dans le cadre de mutualisation de services entre l’EPCI et les communes membres. Par ailleurs, pour les
contributions 2016, ce sont les RRF figurant aux comptes de gestion 2014 qui sont prises en compte.
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3. La réforme de la péréquation des communes
Le PLF 2016 propose de recentrer les dotations de péréquation sur les communes identifiées
comme les moins favorisées ; il supprime par ailleurs la DNP et répartit ses crédits entre la DSU
et la DSR.
3.1.
La réforme de la DSU
Eligibilité à la DSU
S’agissant des communes de plus de 10 000 habitants, la proportion des communes éligibles à
la DSU diminue, passant des trois quarts aux deux tiers (742 communes étaient éligibles à la
DSU en 2015 ; ce nombre serait de 659 dans le dispositif proposé ; 83 communes perdraient
donc leur éligibilité).
Il n’y a pas de modification du nombre de communes éligibles pour les communes de 5 à 10 000
habitants (la proportion reste fixée à un dixième des communes, soit 119 communes en 2015).
Les communes continuent à être classées en fonction de l’indice synthétique DSU, dont la
composition n’est pas modifiée. Cet indice, en permettant de classer les communes, détermine
l’éligibilité à la DSU ; il est également utilisé dans le calcul des attributions (cf ci-dessous).
NB : Pour mémoire, cet indice est composé de 4 critères, différemment pondérés : potentiel
financier (45 %), nombre d’allocataires APL (30 %), nombre de logements sociaux (15%) et
revenu des habitants (10 %).
En revanche, le PLF propose de mettre fin à la catégorie spécifique des communes dites
« DSU – cible » (aussi bien pour les communes de plus de 10 000 habitants que pour celles de
5 à 10 000 habitants). En effet, cette catégorie génère de forts effets de seuil entre communes
et concentre sur les « communes-cible » la quasi-totalité de la progression annuelle des crédits
de DSU.
Calcul des attributions individuelles de DSU et intégration des attributions de DNP dans les
mécanismes de garantie
 Communes restant éligibles à la DSU d’une année sur l’autre (en année N et en année N-1)
Ces communes bénéficient d’une garantie de non-baisse : elles sont garanties de percevoir
une attribution au moins égale à celle perçue l’année précédente.
Pour l’application de cette garantie en 2016, le montant servant de référence en 2015
correspond à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la DSU et au titre de la
DNP. Cela permet de neutraliser la suppression de la DNP, pour les communes ayant perçu une
dotation à ce titre en 2015.
En plus de cette DSU de base, ces communes perçoivent une attribution au titre de la hausse
de DSU d’une année sur l’autre. Cette hausse de DSU est répartie en fonction de leur
population et de leur indice (avec application d’un coefficient permettant de moduler les sommes
attribuées en fonction du rang de classement), ainsi que de leur effort fiscal (plafonné à 1,3) et
de la population située en ZUS et en ZFU.
 Communes perdant l’éligibilité à la DSU en 2016
Une garantie de sortie dégressive sur 3 ans est introduite dans le PLF : en 2016, ces communes
percevront une dotation égale à 90 % de la dotation perçue en 2015. La garantie sera de 75 %
en 2017, 50 % en 2018, la perte étant totale en 2019.
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La dotation perçue en 2015, qui sert de référence pour le calcul de la garantie versée entre 2016
et 2018, correspond à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la DSU et au titre
de la DNP.
Cela permet de lisser à la fois la perte de DSU et la perte de DNP.
 Communes nouvellement éligibles à la DSU
Pour les communes qui deviennent éligibles à la DSU, leur attribution est calculée, comme
actuellement, en fonction de leur population, de leur indice DSU (avec application d’un
coefficient permettant de moduler les sommes attribuées en fonction du rang de classement), de
leur effort fiscal (plafonné à 1,3) et de la population située en ZUS et en ZFU.
Lien avec le bénéfice de l’attribution majorée au titre du fonds de soutien « rythmes scolaires »
Jusqu’à présent, les communes « DSU-cible » bénéficient d’une majoration au titre du fonds
pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Afin de neutraliser la suppression de cette catégorie et de maintenir ce bénéfice aux anciennes
communes « DSU-cible », le PLF 2016 prévoit que cette majoration sera attribuée aux 250
premières communes de plus de 10 000 habitants et aux 30 premières communes de moins de
10 000 habitants classées en fonction de l’indice DSU.
3.2.
La réforme de la DSR : la fusion des fractions péréquation et cible
Présentation générale
La réforme proposée dans le PLF consiste à fusionner les deuxièmes et troisièmes fractions de
DSR (« DSR-péréquation » et « DSR-cible ») en une seule part.
Comme pour la DSU, cette fusion supprime la catégorie des communes-cible.
Les communes sont classées selon un indice synthétique, de manière à déterminer les
communes éligibles et à moduler les attributions versées.
Le nombre de communes éligibles est diminué, de manière à concentrer la DSR sur les
communes les plus fragiles. Le nombre de communes éligibles passerait ainsi de 34 615
communes éligibles en 2015 au titre de l’une au moins des deux fractions, à un peu moins de
23 100 communes. 11 530 communes environ sortiraient du dispositif en 2016.
Eligibilité : sont éligibles les deux premiers tiers des communes de moins de 10 000 habitants
dont le potentiel financier est inférieur au double de la moyenne, classées selon un indice
synthétique.
L’indice retenu est identique à celui utilisé pour la DSR-cible (potentiel financier et revenu par
habitant, pondérés respectivement à hauteur de 70 % et de 30 %).
Modalités de répartition : les dotations individuelles sont calculées en fonction de la population,
de l'effort fiscal (dans la limite de 1,2), d'un coefficient de majoration variant de 0,5 à 4 en
fonction du rang de classement et d'un indice synthétique de ressources et de charges.
Cet indice synthétique est composé du potentiel financier (pour 30 %), de la longueur de la
voirie (pour 30 %), du nombre d’enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques ou privées sous contrat (pour 30 %) et du potentiel financier moyen par hectare (pour
10 %).
NB : Pour les communes situées en zone de montagne ou pour les communes insulaires, la
longueur de la voirie est doublée.
NB : La principale modification introduite dans le calcul des attributions individuelles concerne la
mesure des charges liées aux enfants ; alors que jusqu’à présent, il est tenu compte des enfants
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de 3 à 16 ans domiciliés sur le territoire de chaque commune éligible, le PLF prévoit que le
calcul prenne en compte à l’avenir les enfants scolarisés dans la commune, dans les écoles
maternelles et élémentaires.
Nous ne disposons pas d’informations sur l’impact de ce changement.
Encadrement des évolutions de dotation d’une année sur l’autre ; intégration de la DNP 2015
Pour les communes restant éligibles d’une année sur l’autre, l’attribution au titre de cette
nouvelle fraction de DSR ne pourra être inférieure à 95 % ni supérieure à 120 % de celle perçue
l’année précédente.
NB : Comme actuellement, l’évolution de l’attribution d’une année sur l’autre est donc encadrée ;
le PLF propose toutefois de porter la garantie en cas de baisse de 90 % (applicable jusqu’à
présent) à 95 %.
Pour l'application de cette garantie en 2016, le montant pris en compte au titre de 2015
correspond à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la DSR-péréquation, de la
DSR-cible et de la DNP.
Cela permet de neutraliser la suppression de la DNP, pour les communes ayant perçu une
dotation à ce titre en 2015.
Garantie de sortie pour les communes perdant leur éligibilité à la DSR en 2016, avec intégration
de la DNP 2015
Le PLF prévoit une garantie de sortie spécifique à l’année 2016, pour les communes perdant
l’éligibilité à la DSR (garantie dégressive sur 3 ans, avec versement d’une dotation égale en
2016 à 90 % de la dotation perçue en 2015, puis 75 % en 2017, 50 % en 2018 et perte totale en
2019).
La dotation perçue en 2015, qui sert de référence pour le calcul de la garantie versée entre 2016
et 2018, correspond à la somme des attributions perçues en 2015 au titre de la DSRpéréquation, de la DSR-cible et de la DNP.
Cela permet de lisser à la fois la perte de DSU et la perte de DNP.
Observation concernant la fraction bourg-centre
Cette fraction n’est pas impactée par la réforme.
Lien avec le bénéfice de l’attribution majorée au titre du fonds de soutien « rythmes scolaires »
Jusqu’à présent, les communes « DSR-cible » bénéficient d’une majoration au titre du fonds
pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Afin de neutraliser la suppression de cette catégorie et de maintenir ce bénéfice aux anciennes
communes « DSR-cible », le PLF 2016 prévoit que cette majoration sera attribuée aux 10 000
premières communes classées en fonction de l’indice DSR tel que défini par la réforme de la
DGF.
3.3.
La suppression de la Dotation nationale de péréquation (DNP)
La mission parlementaire propose dans son rapport de supprimer la DNP. Cette proposition se
fonde sur les considérations suivantes :
- sur les 22 572 communes éligibles à la DNP en 2014, 99 % cumulent cette dotation
avec la DSU et/ou la DSR. Seules 79 communes ont perçu uniquement de la DNP en 2015 ;
- par ailleurs, contrairement aux autres dotations de péréquation, qui combinent critères
de ressources et de charges, la DNP n’est fondée sur aucun critère de charges, mis à part la
population (elle prend en compte le potentiel fiscal et financier et l’effort fiscal).
Reprenant cette proposition, PLF prévoit de supprimer la DNP.
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La DNP (794 M€ en 2015, soit près de 22 % de l’ensemble DSU-DSR-DNP) est supprimée à
compter de 2016.
Ses crédits sont ventilés entre la DSU et la DSR, à hauteur de 341 M€ pour la DSU (soit 43 %
de la DNP) et de 453 M€ pour la DSR (57 %).
Pour les communes qui étaient éligibles en 2015 à la DNP ainsi qu’à la DSU et/ou à la DSR, le
PLF prévoit d’intégrer la DNP perçue en 2015 dans les garanties applicables en 2016 :
- aux communes continuant de bénéficier de la DSU et/ou de la DSR ; l’intégration des
montants de DNP aux montants de DSU et de DSR permet de stabiliser pour ces communes
l’attribution globale au titre de la péréquation ;
- aux communes perdant leur éligibilité à la DSU ou à la DSR en 2016 ; la garantie
dégressive est appliquée sur la base des montants cumulés de DSR-DNP ou de DSU-DNP.
En revanche, le PLF ne prévoit aucun dispositif de garantie pour les 79 communes qui
percevaient uniquement de la DNP en 2015.
Selon le Gouvernement, « cette suppression apparaît soutenable pour ces communes. La DNP
perçue par ces communes s’élève à 28 M€ et représente 0,9 % de leurs recettes réelles de
fonctionnement. »
3.4.
La progression de la péréquation en 2016
Le PLF 2016 propose, pour la DSU et la DSR, une hausse identique à celle appliquée en 2015 :
- + 180 M€ pour la DSU,
- + 117 M€ pour la DSR.
Cette hausse de 297 M€ est financée, selon le PLF, pour moitié (148,5 M€) au sein de la DGF
(c’est-à-dire via le dispositif d’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes), et pour
moitié par la baisse des compensations fiscales servant de variables d’ajustement.
Au total, selon le PLF, en ajoutant les masses provenant de la DNP :
- la DSU augmente de 521 M€, passant de 1 731 M€ en 2015 à 2 252 M€ à 2016,
- la DSR augmente de 570 M€, passant de 1 125 M€ en 2015 à 1 695 M€.
4. Communes nouvelles
S’agissant des communes nouvelles, le Gouvernement indique, dans son évaluation
préalable de l’article 58 (consacré à la réforme de la DGF), que « Pour les communes
nouvelles, les règles de répartition de la DGF ont été adaptées pour tenir compte de la nouvelle
architecture. Les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2016 dont la population est
inférieure à 10 000 habitants ou qui regroupent la totalité des communes membres d’un même
EPCI continueront à bénéficier de la garantie de non baisse de leur DGF et des avantages
financiers comme la dotation de consolidation de la DGF de l’EPCI ou la majoration de 5 % de la
dotation forfaitaire. Le régime financier des communes nouvelles prévu par la loi n° 2015-292 du
16 mars 2015 n’est pas modifié. »
La lecture des dispositions prévues à l’article 58 soulève toutefois des interrogations
quant à l’objectif affiché dans l’évaluation préalable ; en effet, telles qu’elles sont rédigées,
ces dispositions semblent contradictoires avec l’objectif affiché, qui est de maintenir le régime
financier des communes nouvelles au-delà de la réforme de la DGF.
L’AMF est vigilante à ce que la réforme de la DGF ne remette pas en cause le pacte de stabilité
de la DGF adopté dans la loi du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime des communes
nouvelles.
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5. Eléments d’impact de la réforme
L’évaluation préalable du Gouvernement sur le PLF 2016 donne des indications sur l’impact de
la réforme.
Impact de la seule réforme de la DGF
Sans tenir compte la baisse des dotations, de la progression de la péréquation ni des évolutions
de périmètres des EPCI, l’impact de la seule réforme de la DGF serait favorable pour 24 078
communes (sur 36 744) et pour 1 649 EPCI (sur 2 136).
Autrement dit, pour ces communes et EPCI, la dotation rénovée calculée selon les nouvelles
composantes de DGF (et hors application des autres facteurs d’évolution de la DGF, notamment
la contribution au redressement des finances publiques) est supérieure à la dotation perçue
aujourd’hui.
Impact combiné de la réforme de la DGF, de la contribution au redressement des finances
publiques et de la progression de la péréquation
Impact pour les communes
 En moyenne l’effet cumulé de la contribution au redressement des finances publiques et de
la réforme de la DGF aboutit à une baisse moyenne de la DGF des communes de 1,65 % des
recettes réelles de fonctionnement ; cette baisse moyenne est modulée au sein de chaque
strate en tenant compte : des charges de ruralité (via la DSR et la dotation forfaitaire), des
charges de centralité (via la dotation forfaitaire), des charges urbaines (via la DSU), du niveau
d’intégration dans l’EPCI (via la dotation forfaitaire) et le niveau de richesse (via la DSU, la DSR
et la contribution au redressement des finances publiques).
 Selon les simulations réalisées, sur 36 744 communes, 5 415 communes enregistreraient
une progression de leur DGF malgré la contribution au redressement des finances publiques.
 A l’inverse, 31 329 communes enregistreraient une baisse de leur DGF.
NB : dans les informations ci-dessous, l’ampleur de la baisse est estimée par rapport au
pourcentage de 1,84 % des recettes réelles de fonctionnement, qui correspond au pourcentage
appliqué en 2015 pour le calcul des contributions et qui devrait être utilisé, toutes choses égales
par ailleurs, pour calculer le montant des contributions 2016.
Parmi ces 31 329 communes :
- 20 897 communes enregistreraient une baisse de leur DGF inférieure ou égale à 1,84
% de leurs recettes réelles de fonctionnement. Ainsi pour 72 % des communes, la progression
de la péréquation et la réforme de la DGF du bloc communal permettraient de réduire leur
contribution au redressement des finances publiques ;
- pour 10 298 communes (soit 28 % d’entre elles), la baisse de la DGF entre 2015 et
2016 représenterait entre 1,84 % et 5 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
- pour 94 communes, la baisse de la DGF entre 2015 et 2016 serait comprise entre 5 %
et 10 % des recettes réelles de fonctionnement 2016.
Impact pour les EPCI
 En moyenne l’effet cumulé de la contribution au redressement des finances publiques et de
la réforme de la DGF aboutit à une baisse de la DGF des EPCI de 2,51 % des recettes réelles
de fonctionnement. Cette baisse est modulée en fonction du niveau de richesse des EPCI (via la
dotation de péréquation), du niveau de leur charge de centralité (avec la dotation de centralité)
et du niveau d’intégration fiscale (avec la dotation d’intégration).
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 Selon les simulations réalisées, sur 2 136 EPCI à fiscalité propre, et toutes choses égales
par ailleurs :
- 1 703 enregistreraient une baisse de leur DGF représentant moins de 2,51 % de leurs
recettes réelles de fonctionnement (soit 80 % des EPCI en 2015) ;
- 423 EPCI enregistreraient une baisse de leur DGF représentant entre 2,51 % et 5 % de
leurs recettes réelles de fonctionnement
- 10 EPCI enregistreraient une baisse représentant entre 5 % et 10 % de leurs recettes
réelles de fonctionnement.
NB : dans ces informations, l’ampleur de la baisse est estimée par rapport au pourcentage de
2,51 % des recettes réelles de fonctionnement, qui correspond au pourcentage appliqué en
2015 pour le calcul des contributions et qui devrait être utilisé, toutes choses égales par ailleurs,
pour calculer le montant des contributions 2016.
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Ci-dessous deux tableaux comparant l’architecture de la DGF du bloc communal 2015
(avant réforme) et 2016 (après réforme)
(tableaux issus de l’évaluation préalable de l’article 58 du PLF 2016)
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III.
La baisse de la DGF et les concours financiers de l’Etat aux
collectivités locales en 2016 article 10
1. Montant de la DGF en 2016
Le PLF fixe le montant de DGF pour 2016 à 33 108 514 000 euros.
En loi de finances 2015, la DGF était fixée à 36,607 Md€. La baisse est donc de - 3,5 Md€,
soit – 9,6 %.
Selon l’exposé des motifs, cette baisse représente 1,89 % des recettes réelles de
fonctionnement des collectivités en 2014.
Le montant de la baisse de DGF résulte principalement de deux facteurs :
la diminution de 3,67 Md€ des concours financiers au titre de la contribution des collectivités
au redressement des finances publiques, imputée comme en 2014 et 2015 sur la DGF,
une augmentation de 158,5 M€, destinée à financer la moitié de la progression des
dotations de péréquation internes à la DGF (DSU, DSR et péréquation des départements) ;
cette augmentation est prise en charge par les collectivités locales, via la diminution des
compensations fiscales.
2. Variables d’ajustement et compensations d’exonérations fiscales
Chaque année, afin de respecter la trajectoire des concours financiers de l’Etat aux collectivités
locales, une partie des compensations d’exonérations fiscales fait l’objet d’une minoration fixée
en loi de finances.
En 2016, la trajectoire prévoit que les concours financiers soient réduits de 3,67 Md€,
conformément à la loi de programmation des finances publiques 2014-2019.
Le taux de diminution à appliquer aux compensations servant de variables d’ajustement
est évalué, en PLF initial, à - 5,4 % par rapport à la loi de finances 2015.
Selon l’exposé des motifs de l’article 10 du PLF 2016, cette baisse permet d’atteindre l’objectif
fixé en loi de programmation et de neutraliser les évolutions impactant les transferts suivants :
les évolutions tendancielles du FCTVA de + 12 M€ ;
NB : le texte initial du PLF propose donc à nouveau d’intégrer le FCTVA dans l’enveloppe.
Pour mémoire : l’an dernier, le FCTVA figurait dans l’enveloppe dans le PLF initial et en
avait finalement été sorti en cours de débat. La hausse était évaluée à + 166 M€ en PLF
2015.
les évolutions tendancielles de la compensation des pertes de base de CET et de
redevance des mines de + 50,7 M€,
les évolutions de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » (+ 30,7 M€) ;
les majorations de la DGF liées notamment à la progression des dotations de péréquation
au sein de la DGF de 158,5 M€ ;
l’évolution spontanée des allocations compensatrices par rapport à la précédente loi de
finances de - 192,1 M€. Cette évolution négative est principalement due à la fin de la
mesure temporaire d’exonération de la taxe d’habitation pour certains redevables et donc à
la fin de l’incidence budgétaire issue de sa compensation en 2015 ;
la suppression du fonds de solidarité aux collectivités touchées par des catastrophes
naturelles (5 M€), du fait de sa fusion dans le fonds « Calamités publiques ».
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3. La création d’une dotation de solidarité en faveur de l’équipement des
collectivités territoriales touchées par des événements climatiques ou
géologiques
Jusqu’à présent, l’État peut intervenir en direction des collectivités victimes de catastrophes
naturelles, au titre de deux fonds distincts :
- le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements
touchés par des catastrophes naturelles,
- le fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités
territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques.
Le recours à l’un ou l’autre de ces fonds dépend du montant des dégâts éligibles. Par ailleurs,
ces fonds relèvent de règles de fonctionnement différentes et ne sont pas de même nature au
regard de leur alimentation (le premier est un prélèvement sur recettes de l’Etat, le second
constitue une dotation budgétaire suivie dans la mission « Relations avec les collectivités
territoriales » (mission RCT).
Afin de simplifier une architecture héritée des conditions particulières de création de ces fonds,
institués successivement, le PLF 2016 prévoit leur fusion dans une nouvelle dotation, intitulée
« dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités territoriales touchées par des
événements climatiques ou géologiques », suivie dans la mission RCT.
Cette fusion prolonge la réforme des procédures d’indemnisation conduite au cours de l’année
2015 : le décret n° 2015-693 du 18 juin 2015, relatif à l'indemnisation des collectivités
territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, a
en effet d’ores et déjà harmonisé les règles de procédure applicables aux deux fonds
préexistant.
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IV.
FSRIF et FPIC en 2016
1. Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et
communales (FPIC) connaît deux modifications.
1.1.
Montant du FPIC en 2016 : 1 Md€ et 2 % des recettes fiscales à compter
de 2017
Le PLF propose de réduire la montée en charge du FPIC en 2016. Celle-ci sera limitée à
220 M€ supplémentaires, au lieu des 370 M€ qui auraient nécessaires pour que le FPIC atteigne
sa cible.
Avec cette augmentation, le FPIC atteindra 1 Md€ en 2016.
En créant un palier de ressources à 1 Md€, les contributions par habitant augmentent de 30 %
et les attributions continuent de progresser de 22,67 € en 2015 à 29,84 € en 2016.
Par ailleurs, le Gouvernement devait remettre au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un
rapport sur le fonctionnement et l’évolution du FPIC. Ce rapport doit évaluer notamment la
question de la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices aux différents
dispositifs de péréquation.
Pour mémoire, la loi de finances pour 2012 prévoyait que le FPIC atteigne sa cible en 2016,
fixée à 2 % des recettes fiscales du bloc communal ; soit un montant évalué à 1,150 Md€ .
Le PLF repousse d’un an l’objectif fixé au FPIC ; à compter de 2017, les ressources du FPIC
sont fixées et stabilisées à 2 % des recettes fiscales du bloc communal.
1.2.
Dispositifs permettant d’exonérer de contribution les communes
pauvres situées dans une intercommunalité contributrice.
Le PLF 2016 propose de renforcer ces dispositifs (exonération totale pour toutes les communes
ex DSU-cible ; mise en place d’un dispositif d’exonération pour la DSR) :
pour les communes DSU : exonération totale pour les 250 premières communes de plus de
10 000 habitants éligibles à la DSU et pour les 30 premières communes DSU de 5 à 10 000
habitants ;
pour les communes DSR : exonération totale pour les 2 500 premières communes éligibles
à la DSR.
Ainsi, le dispositif ne concernant que les communes appartenant à un territoire contributeur au
FPIC, le nombre de communes bénéficiant du dispositif en 2016 et donc exonérées de
contribution est estimé à :
106 communes DSU
226 communes DSR.
Rappel du dispositif
Actuellement, des dispositifs permettent d’exonérer de contribution, totalement ou partiellement,
les communes DSU cible :
exonération totale pour les 150 premières communes de + de 10 000 h, et pour les 10
premières communes de 5 à 10 000 h ;
abattement de 50 % pour les autres communes DSU cible (rang 151 à 250 pour les + de
10 000 h, rang 11 à 30 pour les 5/10 000 h).
Ces contributions sont alors supportées par l’EPCI d’appartenance. 106 communes DSU cible
sont concernées.
Toutefois, aucun dispositif similaire n’existe actuellement pour les communes DSR cible.
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1.3.
Pour mémoire : le seuil d’exclusion en fonction de l’effort fiscal est
porté à 1 en 2016.
Il ne s’agit pas d’une disposition du PLF 2016, mais d’une mesure déjà adoptée en loi de
finances pour 2015.
Fixé à 0,9 en 2015, le niveau d’effort fiscal à respecter pour bénéficier du FPIC a été porté à 1
pour 2016.
Rappel sur dispositif du FPIC
1)
Évolution du montant du Fonds
La montée en charge du FPIC de 2012 à 2016 est la suivante :
Évolution du montant du FPIC (M€)
2012 2013 2014 2015 2016
150
360
570
780 1 000
2017
1 150*
*2 % des ressources fiscales communales et intercommunales
2)
Contributeurs et bénéficiaires
a. Les contributeurs :
- les contributeurs au FPIC sont les ensembles intercommunaux et communes isolées dont le potentiel
financier agrégé par habitant (PFiA) est supérieur à 90% du potentiel financier agrégé par habitant
moyen ;
- les critères de prélèvement sont les suivants :
 le plafond du prélèvement sur une collectivité est fixé à 13% des ressources fiscales ;
 pour les ensembles intercommunaux de la région Ile-de-France, le prélèvement dû par les communes
membres de l’EPCI est minoré des montants prélevés l’année précédente au titre du FSRIF6 ;
 Exonération de la contribution :
pour les communes DSU : exonération totale pour les 250 premières communes de plus de 10 000
habitants éligibles à la DSU et pour les 30 premières communes DSU de 5 à 10 000 habitants ;
pour les communes DSR : exonération totale pour les 2500 premières communes éligibles à la DSR.
Pour les contributeurs, le prélèvement est calculé de la façon suivante :
Prélèvement FPIC
=
Indice synthétique
=
valeur de point
=
indice synthétique x Population DGF x valeur de point de prélèvement
75% (l’écart à 90% de la moyenne nationale du PFiA/hab. de l’EI*) de
prélèvement + 25% (l’écart à la moyenne nationale du revenu/hab. de l’EI)
masse redistribuée
nombre de points de l’ensemble des collectivités bénéficiaires au titre de
l’indice synthétique
6
La somme des prélèvements du FSRIF acquitté l’année précédente est déduit du potentiel financier agrégé des collectivités de l’année en
cours, tandis que l’attribution perçue l’année précédente au titre du FSRIF est ajoutée au potentiel financier agrégé de l’année en cours
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b. Les bénéficiaires :
- sur l’éligibilité des collectivités : à compter de 2016, les communes ayant un effort fiscal inférieur à 1 ne
pourront plus être éligibles au FPIC (relèvement de l’effort fiscal décidé en loi de finances pour 2015).
Versement FPIC
Indice synthétique
=
indice synthétique x Pop DGF x valeur de point de versement
20% (PfiA moyen par hab. national /PfiA de l’EI par hab.)
+ 60% (revenu moyen par hab. national/ revenu moyen par
=
hab. de l’EI)
+ 20% (Effort Fiscal agrégé de l’EI/ Effort Fiscal moyen
nationale)
NB: les bénéficiaires ont un effort fiscal > 1
3)
Modalités de répartition du prélèvement et du reversement
Une fois le prélèvement, ou le reversement, du FPIC calculé au niveau d’un ensemble intercommunal, celui-ci
est réparti entre l’EPCI et ses communes membres en deux temps.
Dans un premier temps entre l’EPCI d’une part et l’ensemble de ses communes membres d’autre part. Dans
un second temps entre les communes membres.
Trois modalités de répartition sont possibles :
- une répartition de « droit commun : le prélèvement est réparti dans un premier temps entre l’EPCI et ses
communes membres en fonction du coefficient d’intégration fiscale (CIF) de l’EPCI, puis dans un second
temps, entre les communes membres en fonction de leur contribution au PFIA ;
- une répartition dérogatoire à la majorité des 2/3. Le prélèvement est réparti dans un premier temps
entre l’EPCI et ses communes membres en fonction du CIF de l’EPCI, puis dans un second temps, entres
les communes membres en fonction de multiples critères (population, revenu par habitant, potentiel
fiscal financier par habitant voire d’autres critères). Le choix de la pondération de ces critères appartient
à l’organe délibérant de l’EPCI. Toutefois, cette répartition dérogatoire à la majorité des 2/3 ne saurait
avoir pour effet de majorer de plus de 30 % le prélèvement individuel d’une commune par rapport à
celui qui lui aurait été imposé selon les règles du droit commun.
la répartition libre est adoptée à la majorité des deux tiers de l’EPCI et par délibération des conseils
municipaux de l’ensemble des communes membres à la place de l’unanimité du conseil communautaire.
2. Le fonds de solidarité des communes de la région Ile-de France (FSRIF) n‘est pas
modifié.
C’est la loi qui fixe l’objectif de ressources du FSRIF chaque année. Ainsi, le PLF 2016 propose
de pérenniser, à compter de 2016, l’objectif de ressources redistribuées entre les communes de
la région Ile-de-France prévu pour 2015. Ainsi, l’objectif de 270 M€ de ressources du FSRIF
s’applique en 2016 et aux années suivantes.
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Rappel sur dispositif du FSRIF
1)
Evolution du montant du fonds
Évolution des montants du FSRIF (M€)
FSRIF
2)
2012
210
2013
230
2014
250
2015
270
2016
270
Contributeurs et bénéficiaires
a. Les contributeurs :
- Les communes contributrices au FSRIF sont celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel
financier moyen par habitant des communes de la région Ile-de-France. Il est calculé au regard du montant total à
atteindre qui a été fixé par la loi de finances, soit 270 millions d’euros pour 2016.
-
les critères de prélèvement sont les suivants :
 le plafond du prélèvement est fixé à 11% des dépenses réelles de fonctionnement de la commune, constatées dans le
compte administratif de l’avant-dernier exercice ;
 l’augmentation de la contribution communale est également plafonnée à la moitié de la hausse du fonds ;
 les 150 premières communes de plus de 10 000 habitants éligibles à la DSU sont exonérées de leur contribution au
FSRIF ;
 pour les contributeurs au FSRIF et au FPIC : le total des prélèvements FSRIF et FPIC de l’année n-1 d’un ensemble
intercommunal est plafonné à 11% des recettes fiscales n-1 de l’année en cours, lorsque ce taux est atteint, le montant
à prélever pour le FPIC est écrêté.
Les prélèvements et reversements des communes au titre du FSRIF sont pris en compte dans le calcul du PFiA de
l’ensemble intercommunal (donc déduit du prélèvement FPIC).
Pour les contributeurs, le prélèvement est donc calculé de la façon suivante :
Prélèvement FSRIF
Indice synthétique
Valeur de point
b.
Indice synthétique x population DGF x valeur de point
20% (l’écart à 50 % de la moyenne régionale du revenu/hab.
80% (l’écart de la moyenne régionale du PFiA/hab.
La valeur de point correspond au rapport entre la masse à prélever et la somme du
nombre de points de chaque commune
Le nombre de points de chaque commune est défini en fonction de son écart relatif
au carré et de sa population
Les bénéficiaires :
Sont éligibles au versement du FSRIF les communes de la région IDF dont la population DGF est supérieure à 5 000
habitants, et lorsque leur indice synthétique est supérieur à l’indice synthétique médian de l’ensemble des communes de
la région IDF.
Versement FSRIF
Indice synthétique
population DGF x indice synthétique x coefficient multiplicateur x valeur de point
50 % x (PFiA/hab. régional / PFiA/hab. de la commune)
25 % x (proportion moyenne régionale logement sociaux / total des logements
sociaux de la commune)
25% x (Rev / hab. régional / Rev / hab. de la commune)
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V.
Les mesures de soutien à l’investissement local : fond
d’aide à l’investissement local et FCTVA
1. Création d'un fonds d'aide à l’investissement local de 800 M€- Article 59
L’article 59 du PLF 2016 créé une dotation budgétaire de soutien à l’investissement des
communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d’outremer.
Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d’investissement du budget
des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires.
Le dispositif reste provisoire, uniquement pour 2016, et non pérenne
Cette dotation est divisée en deux enveloppes :
a. Une enveloppe de 500 M€.
Les bénéficiaires sont les communes et les EPCI à fiscalité propre. Cette enveloppe est répartie
entre les régions au prorata de la population par le préfet de régions entre les communes et les
EPCI.
Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État pour les projets suivants :
- rénovation thermique,
- transition énergétique,
- développement des énergies renouvelables,
- mise aux normes des équipements publics,
- développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements,
- réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement
du nombre d’habitants.
Les modalités de la répartition ne sont cependant pas précisées par la loi.
b. Une enveloppe de 300 M€ pour les communes et EPCI de moins de 50 000
habitants.
Peuvent bénéficier d’une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de
moins de 50 000 habitants.
Toutefois, lorsque les opérations concernées relèvent d’une compétence transférée par une
commune éligible à un EPCI à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du
représentant de l’État dans la région ou dans le Département de Mayotte, d’une subvention au
titre de cette seconde part.
Les modalités de répartition des enveloppes feront l’objet d’une circulaire à l’attention des
préfectures de région.
.
3. Les montants des crédits de paiement du nouveau fonds et de l’augmentation de
la DETR
Ainsi, le nouveau fonds s’élève un montant de 800 M€ en autorisation d’engagement mais
seulement 150 M€ sont effectivement inscrits en crédits de paiement pour 2016.
De même pour la DETR, si l’autorisation d’engagement s’élève à 200 M€ en 2016, le PLF 2016
ne prévoit que 56,2 M€ supplémentaires en crédit de paiement en 2016. Au total, les
autorisations d’engagement de la DETR s’élève à 815,69 M€ avec seulement 666,58 M€
effectivement inscrits en crédit de paiement en 2016.
DETR
Fonds d’aide à l’investissement local
Autorisation d’engagement (M€)
815,69
800,00
Crédit de paiement 2016 (M€)
666,58
150,00
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2. FCTVA : Élargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments
publics- Article 11
Le FCTVA n’est normalement ouvert qu’aux seules dépenses réelles d’investissement.
Le PLF propose de déroger à ce principe en étendant le bénéfice du FCTVA aux dépenses
réalisées par les bénéficiaires du FCTVA pour l’entretien des bâtiments publics.
Entrée en vigueur : mesure applicable pour les dépenses payées à compter du 1er janvier
2016.
Selon l’exposé des motifs, « ces dépenses, qui peuvent représenter des montants significatifs,
font partie intégrante des coûts financiers à prévoir et à prendre en compte lors de l’étude
d’impact des projets d’investissement ». « Cet élargissement de l’assiette du FCTVA a pour but,
en accompagnant financièrement l’effort d’entretien et de réhabilitation des bâtiments publics, de
permettre aux collectivités de dégager des ressources pour financer leurs projets
d’investissement. »
Cet article traduit l’annonce faite par le Gouvernement lors du comité interministériel aux
ruralités à Vesoul, le 14 septembre dernier.
Impact budgétaire pour l’État :
L’évaluation de l’impact budgétaire a été calculée en fonction du régime de versement des
collectivités :
9% du FCTVA est verse aux collectivités percevant le FCTVA en N,
67% du FCTVA est verse aux collectivités percevant le FCTVA en N+1,
24 % du FCTVA est verse aux collectivités percevant le FCTVA en N+2.
Ainsi, les montants sont les suivants :
- 12 M€ en 2016,
- 109 M€ en 2017
- 143 M€ à compter de 2018 (impact croissant en raison des trois régimes de versement du
FCTVA : l’extension de l’assiette génèrera pour l’Etat un surplus de FCTVA dès 2016
uniquement pour les collectivités bénéficiant du FCTVA l’année même bénéficieront de la
mesure).
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VI.
1.
FISCALITE
Report de l’entrée en vigueur de la décentralisation du stationnement payant
sur voirie - Article 17
L'article 63 de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles (MAPTAM) a prévu que la décentralisation-dépénalisation du stationnement payant
entrerait en vigueur au 1er janvier 2016. Dans le cadre de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), cette date d'entrée en
vigueur a été repoussée dans un 1er temps au 1er octobre 2016.
L’article 17 du PLF pour 2016 propose un nouveau report de l'entrée en vigueur de la réforme
au 1er janvier 2018, avec le maintien en conséquence, jusqu’au 31 décembre 2017, du caractère
pénal des infractions aux règles du stationnement payant, ainsi que la perception des recettes
associées au profit de l'État et des collectivités territoriales.
Selon le gouvernement, il est nécessaire de reporter l’entrée en vigueur de cette réforme à une
date ultérieure compatible avec les délais de mise en place opérationnelle de la réforme du côté
de l’Etat en particulier (commission nationale du contentieux du stationnement).
Ce projet implique des évolutions techniques importantes, consistant notamment en la création
de nouvelles applications informatiques de traitement des forfaits de post-stationnement et des
recours contentieux qui sont susceptibles de lui succéder. Le recours à des procédures de
marché spécifiques serait nécessaire pour répondre aux besoins et sécuriser les procédures. Le
report au 1er janvier 2018 permettrait aussi d’avoir une période de préfiguration destinée à
laisser aux collectivités la possibilité de passer des conventions avec les services de l’État
concernés et notamment avec l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions
(ANTAI), afin de valider les dispositifs techniques ainsi que les procédures destinés à garantir le
paiement et la perception du forfait post-stationnement (FPS).
Rappel : la dépénalisation du stationnement payant conduit à substituer à l’amende pénale le
FPS (redevance d’occupation du domaine public versée à la collectivité locale par l’usager qui
ne s’est pas acquitté de la somme due au titre du stationnement payant. Elle transforme le
relevé de l’infraction (verbalisation) en constat de non-paiement de la redevance de
stationnement. L’absence de paiement au réel donne lieu à l’établissement d’un reçu de
facturation précisant le montant forfaitaire à payer, apposé sur le véhicule ou transmis par voie
électronique par l’agent en charge de la constatation.
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoit une compensation des pertes de recettes de l’État et
des collectivités territoriales liées à la décentralisation du stationnement payant. C’est
l’application du principe de neutralité financière de la réforme pour l’Etat et les collectivités
locales.
A cet effet, le projet de loi de finances pour 2016 fixe le dispositif qui sera applicable à compter
du 1er janvier 2018, en modifiant l’architecture du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la
circulation et du stationnement routiers ». Pour les communes de moins de 10 000 habitants,
cette architecture préserve les ressources qui leur étaient affectées avant la réforme.
Pour l’Etat, il sera prélevé une partie des 170 M€ des recettes issues du contrôle-sanction
automatisé, aujourd’hui reversées aux collectivités territoriales en application de l’article 49 de la
loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Pour les collectivités territoriales, la compensation de la perte de recettes se fera en interne au
programme 754 :« Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration
des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières », grâce à une
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modification des règles de répartition du produit des amendes de police entre les collectivités
territoriales.
Conformément à l’article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui
renvoie à un décret le soin de fixer les modalités de répartition du produit des amendes de
police entre les collectivités territoriales, ces règles de répartition sont définies aux articles R.
2334-10 à R. 2334-12 du CGCT. Le Gouvernement modifiera ces règles, par décret en Conseil
d’État (après consultation du Comité des finances locales), afin de prévoir des mesures de
compensation pour les collectivités territoriales qui seraient perdantes avec la mise en place de
la décentralisation du stationnement payant, conformément aux dispositions de l’article 63-VI de
la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Ces mesures de compensation seront financées par les
communes et les EPCI à fiscalité propre qui seront gagnants avec la mise en place de la
décentralisation du stationnement payant.
2.
Conséquences de la limitation des effets de seuil sur la fiscalité locale Article 4
2.1.
Relèvement du seuil d’assujettissement du versement transport de 10 à 11
salariés- . Article 4
Le versement transport (VT) est dû par les employeurs publics et privés de plus de 9 salariés
disposant d’un établissement situé dans un périmètre de transport urbain, à l’exception de ceux
qui en sont exonérés. Il est affecté aux collectivités organisatrices de transport urbain et destiné
au financement des réseaux de transport en milieu urbain.
Dans le cadre de son plan en faveur des Très petites entreprises (TPE) et Petites et moyennes
entreprises (PME), le gouvernement avait annoncé, le 9 juin 2015, une limitation des effets de
seuil d'effectif de certains régimes fiscaux.
Ainsi, l’article 4 du PLF pour 2016 propose le relèvement des seuils d’assujettissement du VT de
10 à 11 salariés permettant la sortie de plusieurs employeurs du champ d’application de la taxe.
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteindront ou dépasseront
l'effectif de 11 salariés (10 actuellement) seront dispensés pendant trois ans du paiement du
versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement
chacune des trois années suivant la dernière année de dispense.
Le PLF prévoit une compensation de 105 M€ dont seulement 78 M€ versés en 2016.
L’estimation du manque à gagner est de 105 M€ pour le gouvernement, mais environ
300 M€ pour les associations d’élus. De plus sur les 105 M€, les autorités organisatrices de
transport (AOT) ne vont percevoir que 78 M€ car seuls 3 trimestres sur 4 donneront lieu à un
versement en 2016.
2.2.
Relèvement du seuil des exonérations pour les TPE et les PME - Article 4
Aujourd’hui, les entreprises de 9 salariés et moins bénéficient de certaines exonérations.
L’article 4 du PLF 2016 propose :
de relever le seuil des entreprises bénéficiant de ces allègements fiscaux sur certaines
zones du territoire à 10 salariés et moins,
de geler les effets des seuils d’effectifs constatés d’ici fin 2018 pendant les trois années
suivant la date de leur franchissement. Ce dispositif concerne les allègements fiscaux suivants :
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- L’exonération d'impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et
de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) le cas échéant en zone de
revitalisation rurale (ZRR)
• relèvement du seuil d’exonération de 9 salariés et moins à 10 salariés et moins,
• neutralisation du franchissement du seuil de 10 salariés pendant trois ans (pour les
exercices clos entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2018) et pour trois ans ;
Rappel du dispositif d’exonérations d’impôts en zone de revitalisation rurale
(Article 44 quindecies du CGI)
Les entreprises de moins de dix salariés, et désormais 11 en PLF 2016, créées dans les ZRR créées ou
reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2015 dans les ZRR sont, sous certaines conditions,
totalement exonérées d’impôt sur les bénéfices pendant cinq ans.
Ces entreprises peuvent aussi bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises
CFE et de CVAE sur délibération des communes ou EPCI.
Il s’agit des entreprises ayant :
une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale,
un siège social et toutes les activités implantées dans la ZRR,
un régime réel d'imposition (de plein droit ou sur option),
moins de 10 salariés, ce seuil étant désormais relevé à 11 en PLF 2016,
moins de 50 % du capital détenu par d'autres sociétés.
Certaines entreprises remplissent les conditions ci-dessus mais ne peuvent cependant pas bénéficier
de ces exonérations. Il s’agit en effet des entreprises :
ayant une activité financière, bancaire, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles ou
de pêche maritime,
réalisant des bénéfices agricoles,
créées par extension d'une activité qui existait déjà ou par transfert d'une activité provenant
d'une entreprise déjà exonérée,
reprises au profit du conjoint (ou pacsé), des ascendants ou descendants, les frères et sœurs du
cédant reprises ou dont le cédant détient plus de 50 % des droits de la société.
-
L’exonération de CFE et de CVAE le cas échéant au profit de certaines entreprises
situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
• relèvement du seuil d’exonération de 9 salariés et moins à 10 salariés et moins ;
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Rappel du dispositif d’exonération de fiscalité locale dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV)
L’exonération s’applique sauf délibération contraire de la collectivité (I septies de l’article 1466 A du
CGI) et permet une exonération de CFE pendant cinq ans, puis un abattement dégressif de base au
titre des trois années suivantes (60 %, 40 % et 20 %) pour les très petites entreprises. Il s’agit des
entreprises :
de moins de dix salaries, ce seuil passant à 11 désormais en PLF 2016
ayant un chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas 2 M€
et qui exercent donc une activité commerciale dans un QPV.
Sauf délibération contraire de la commune ou de l’EPCI, les entreprises pouvant être exonérées de
CFE sont, sur demande, exonérées de CVAE (article 1586 nonies - III du CGI).
En outre, les immeubles existant au 1er janvier 2015 et rattaches à ces entreprises entre le 1er janvier
2015 et le 31 décembre 2020 sont exonérés de TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties - article
1383 C ter du CGI)
L’exonération de CFE applicable aux micro-sociétés coopératives agricoles et
leurs unions, aux sociétés d’intérêt collectif agricole et aux organismes agricoles
divers
-
•
neutralisation pour trois années du franchissement des seuils de 2 ou 3 salariés qui
interviendraient pendant les périodes de références retenues pour les impositions établies de
2016 à 2018.
Rappel du dispositif d’exonération de CFE pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés
d'intérêt collectif agricole et les organismes agricoles divers
(Article 1451 du CGI)
Une exonération permanente et de plein droit de CFE est prévue pour notamment :
- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui
plus trois salaries ;
- les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification, lorsque l'effectif sa
correspondant n'excède pas trois personnes ;
- les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles qui ont au plus deux salaries ou mandataires rémunérés.
Le PLF 2016 indique que, compte tenu du coût actuel des exonérations de CFE et de TFPB, la
mesure aurait un impact marginal sur le produit de la fiscalité locale.
3. Elargissement du champ d’exonération de TFPNB de CFE et de CVAE pour
les activités de méthanisation agricole- Article 7
3.1. L’élargissement du dispositif d’exonération
Dans le cadre du « plan énergie méthanisation autonomie azote » (EMAA), l’article 51 de la loi
de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 avait ouvert la
possibilité aux collectivités locales d’exonérer les installations et les bâtiments affectés à la
méthanisation agricole pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) qui leur
revient et pour une durée de 5 ans, à condition que cette production soit issue pour au moins
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50% de matières provenant de l’exploitation agricole (art. L 311-1 du Code rural et de la pêche
maritime). Les sociétés agricoles sont exclues de ce dispositif d’exonération.
Cette exonération était à l’initiative des organes délibérants des collectivités locales et de leurs
groupements pour la part de TFPB qui leur revient. Les collectivités pouvaient délibérer avant le
1er octobre 2014, pour une application de l’exonération à compter des impositions dues au titre
de 2015.
L’article 60 de loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a transformé
l’exonération facultative en exonération obligatoire. De plus l’exonération de TFPB emporte
exonération de CFE (cotisation foncière des entreprises). Ces exonérations de TFPB et de CFE
devraient uniquement s’appliquer aux installations achevées ou dont l'activité a débuté après le
1er janvier 2015 et pour 7 ans à compter de l’année qui suit l’achèvement de la construction des
bâtiments. Elles sont donc applicables à compter du 1er janvier 2016.
L’article 7 du PLF pour 2016 propose d’étendre à compter de 2016, ces exonérations
obligatoires aux méthaniseurs agricoles « pionniers ». Les exonérations serontt ainsi
applicables aux installations achevées avant le 1er janvier 2015 (pour la TFPB) et aux activités
dont le début de la production était antérieur à cette même date (pour la CFE et la CVAE le cas
échéant).
L’exonération serait valable pour 7 ans mais pour la fraction de ce délai à courir à partir de
l’année suivant celle de l’achèvement de l’installation ou du début de l’activité de production.
Pour bénéficier de cette exonération, les « méthaniseurs agricoles pionniers » auraient jusqu’au
1er mars 2016 pour déposer leur déclaration auprès des services fiscaux.
Ces exonérations ne sont pas compensées par l’Etat. Le manque à gagner pour les communes
et les intercommunalités concernées au titre de cette nouvelle exonérations est estimé à 18 M€
entre 2016 et 2021.
Le coût global des exonérations d’impôts locaux en faveur des unités de méthanisation agricole
est estimé à 32 M€ entre 2016 et 2018.
3.2. Un dégrèvement spécifique de TFPB et de CFE au titre des impositions 2015
L’article 7 du PLF propose par ailleurs de rembourser à tous les méthaniseurs agricoles
« pionniers » la TFPB, la CFE et la CVAE qu’ils auraient payées au titre de 2015 à condition
d’en faire la demande à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2016. Ces
dégrèvements seront pris en charge par le budget de l’Etat.
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Définition des activités agricoles.
L’article L311-1 du code rural indique que sont réputées agricoles toutes les activités :
- correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou
animal,
- et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les
activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de
production ou qui ont pour support l'exploitation.
Sont réputées agricoles :
- les activités de culture marine,
- les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur
exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle,
- la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants
agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production
est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. La production des
50 % est appréciée sur une durée d’un an.
Les revenus tirés de la commercialisation sont aussi considérés comme des revenus agricoles.
4. Rehaussement en 2017 de la part CVAE de la région et compensation des
transferts de compétences entre régions et départements- Article 39 :
4.1. Rehaussement de la part CVAE de la région
Depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2010, la contribution économique territoriale
(CET) est le principal impôt économique des collectivités locales. Elle est composée de la
cotisation foncière des entreprises (CFE) entièrement perçue par le bloc communal et de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) affectée aux différentes catégories de
collectivités locales.
L’article 39 du PLF pour 2016 prévoit le rehaussement de la part CVAE de la région à compter
de 2017. La répartition de la CVAE se fera de la manière suivante :
• région : de 25 % à 50 %
• département : de 48,5 % à 23,5 %
• bloc communal (part préservée) : 26,5 %
Un rapport d’évaluation des ajustements du partage des ressources entre régions et
départements sera remis au parlement avant le 15 septembre 2016. La baisse des ressources
du département pourrait conduire à aggraver, dans un contexte de baisse des dotations, la
diminution des subventions versées par les départements aux communes.
Depuis 2010, les régions demandent une redistribution de la fiscalité locale entre les différentes
catégories de collectivités locales, particulièrement la fiscalité économique. Elles demandent à
percevoir une plus grande part de CVAE en fonction de l’évolution de leurs compétences en
matière économique.
En réponse à cette demande, le gouvernement avait annoncé une « refiscalisation » des
ressources financières des régions par l’attribution d’une plus grande part de CVAE aux régions.
4.2. Compensations des transferts de compétences entre régions et départements
Afin de couvrir le coût du transfert de compétences entre les régions et les départements,
l’article 133 de la loi NOTRe avait annoncé un mécanisme de compensation dont les modalités
sont désormais précisées par l’article 39 du PLF pour 2016.
Ce mécanisme de compensation est inspiré des attributions de compensation du bloc communal
régies par l’article 1609 nonies C du CGI et est entièrement fondé sur un accord local. Il est
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ajustable aux transferts successifs de compétences et maintient un lien avec la dynamique des
bases de l’imposition.
Une attribution de compensation financière est versée de la région au département. Cette
attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la
CVAE perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent
article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article
133 de la loi NOTRe. Elle ne peut être indexée.
Lorsque l’attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au
département d’effectuer à due concurrence un versement à son profit.
Le montant de l’attribution de compensation financière est fixe par délibérations concordantes
du conseil régional et du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrête du
représentant de l’Etat dans le département. L’attribution de compensation financière constitue
une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.
La compensation des transferts de compétences devrait être intégrale quel que soit le
rendement la CVAE. Par ailleurs, le mécanisme de compensation nécessitera un traitement
particulier en matière de reversement pour la région Ile-de-France dès lors que la compétence
transport est exercée par le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF).
La loi NOTRe réorganise la répartition des compétences entre les régions et les départements :
-
suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions ;
-
renforcement des responsabilités régionales en matière de développement économique,
d’aménagement et de développement durable du territoire, de prévention et de gestion des
déchets (planification) et attribution de compétences départementales en matière de
transports y compris les transports scolaires ;
-
les départements conservent des compétences de solidarité (action sociale, autonomie des
personnes …), la gestion des voiries et des collèges ; ils conservent en outre la possibilité de
participer aux projets des communes ou de leurs groupements et peuvent mettre à leur
disposition une ingénierie territoriale.
L’article 39 propose aussi de neutraliser les conséquences fiscales au titre de 2016 de la fusion
des régions et des élections régionales de 2015 notamment en ce qui concerne les délibérations
à prendre. Un certain nombre de mesures sont proposées concernant :
- la CVAE,
- la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques),
- les taxes sur les permis de conduire et les certificats d'immatriculation,
- les droits sur les transferts.
5. Suppression de l’exonération de TFPNB en faveur des terrains « Natura
2000 »- Article 47
L’article 47 supprime à compter de 2016 l'exonération de TFPNB en faveur des parcelles «
Natura 2000 » (article 1395 E du CGI) qui font l'objet d'un engagement de gestion, sous réserve
des engagements de gestion en cours et dès lors que ces parcelles bénéficient déjà d’aides
directes jugées plus efficaces.
Instaurée par la loi de 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux, cette exonération bénéficie aux terrains situés dans des zones spéciales de
conservation et de protection désignées par arrêté pour lesquelles les propriétaires ont pris un
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engagement de gestion pour 5 ans (signature d’un contrat « Natura 2000 » ou adhésion à la
charte « Natura 2000 »). L’exonération est applicable de plein droit et est valable pour 5 ans à
compter de l’année suivant celle de la signature de l’engagement.
Rappel
Le réseau « Natura 2000 » est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins,
identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs
habitats (1758 sites en France).
6. Suppression de la TGAP sur les autorisations d'ICPE- Article 8
Cette mesure fait partie du plan de simplification de l’administration pour les entreprises.
Jusqu’ici, les personnes qui exploitent des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE) sont tenues d'acquitter une taxe générale sur les activités polluantes
(TGAP). Certaines collectivités déposent ainsi elles-mêmes des dossiers de demande
d’autorisation, par exemple pour une décharge, une installation de traitement de déchets ou une
station d’épuration.
La suppression de la TGAP permet ainsi aux collectivités concernées de bénéficier donc de
cette simplification au même titre que les entreprises.
Il ne s'agit pas de supprimer la TGAP sur les installations de traitement de déchets mais
seulement la TGAP sur les autorisations d'ICPE allouée au budget général de l'Etat.
7. Impôt sur le revenu
7.1. Baisse de l'impôt sur le revenu (IR) des ménages aux revenus moyens et
modestes et indexation du barème Impôt sur le revenu- Article 2
En 2016, le projet de loi de finances propose une nouvelle baisse d’impôt sur le revenu de
2 Md€ après 3 Md€ en 2015 avec la suppression de la première tranche.
L’article 2 du PLF propose une revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu (IR) par rapport
à l’inflation (évolution de l’indice des prix hors tabac de 2014 à 2015), soit 0,1 %.
Cette indexation s’accompagne aussi d’une revalorisation de la décote permettant la baisse de
l’IR de plusieurs foyers fiscaux.
Indexation du barème de l’impôt sur le revenu : 0,1 %
Chaque année, les seuils de revenus à prendre en compte dans le calcul des allègements de
fiscalité locale des ménages évoluent en principe de la même manière que les barèmes de l’IR.
En effet, sauf dispositions spécifiques contraires, notamment en loi de finances, les barèmes de
l’IR évoluent chaque année en fonction de l’inflation constatée l’année précédente. « Introduit en
1969, le principe d'indexation des tranches du barème de l'IR en fonction de l'inflation permet de
ne pas prélever davantage d'impôt en l'absence de progression réelle des revenus7 ». Le taux
d’inflation est de 0,8 % en 2013, 0,5% en 2014 et 0,1 % en 2015.
7
Rapport parlementaire du Sénat sur le projet de loi de finances pour 2015 : Les conditions générales de
l'équilibre financier (première partie de la loi de finances)
39
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L’évolution du barème de l’IR pour 2016 (composé de 5 tranches comme l’année dernière) est
indexée sur celle de l’inflation, soit 0,1 % :
Barème de l'IR pour 2015 (revenus 2014)
Fraction du revenu
Taux
imposable
applicable
par part
Jusqu’à 9 690 €
0%
Barème de l'IR pour 2016 (revenus 2015)
Fraction du revenu
Taux
imposable
applicable
par part
0%
Jusqu'à 9 700 €
De 9 690 € à 26 764 €
14 %
9 700 € à 26 791 €
14 %
De 26 764 € à 71 754 €
30 %
De 26 791 € à 71 826 €
30 %
De 71 754 € à 151 956 €
Supérieur à 151 956 €
41 %
45 %
71 826 à 152 108 €
Supérieur à 152 108 €.
41 %
45 %
L'absence de revalorisation du barème de l'IR aboutirait à augmenter en euros constants l'impôt
des ménages dont les revenus ont augmenté comme l'inflation et dont le niveau de revenu réel
n'a donc pas augmenté.
Revalorisation de la décote
L’article 2 du PLF aménage le mécanisme de la décote afin d’en faire bénéficier un plus grand
nombre de contribuables : sa pente est adoucie (l'impôt sera réduit du montant de la décote
diminué de trois quarts du montant de l'impôt et non plus de la totalité de ce montant) et son
montant est relevé (le montant de la décote passe de 1 135 € à 1 165 € pour les célibataires et
de 1 870 € à 1 920 € pour les couples). Ainsi, sa limite d'application (exprimée en impôt avant
décote) est portée de 1 135 € à 1 553 € pour les célibataires et de 1 870 € à 2 560 € pour les
couples.
La baisse de l'impôt sur le revenu des ménages impacte-t-elle- les finances du bloc
communal ?
La revalorisation à 0,1 % emporte des conséquences sur de nombreux seuils et limites indexés
sur le barème de l'IR et, en particulier, sur des régimes dérogatoires en matière de fiscalité
directe locale ou de contributions sociales, qui sont placés soit sous condition de ressources
indexées sur le barème de l'IR, soit sous condition d'impôt.
En effet, plusieurs abattements, exonérations et dégrèvements de fiscalité directe locale sont
applicables en fonction des seuils de revenu fiscal de référence des foyers fiscaux concernés.
La revalorisation du barème de l’IR entraine de facto l’évolution des seuils de revenus ouvrant
droit à plusieurs réductions ou exonérations d’impôts locaux. Les articles 1417 et 1414 A du
code général des impôts (CGI) définissent, pour le premier, les plafonds de revenus et, pour le
second, des montants d’abattements, utilisés par plusieurs régimes d’exonérations ou
d’abattements en matière de taxe d’habitation (TH) et de taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) :
- exonération de taxe d’habitation (TH) afférente à l’habitation principale des titulaires de
l’allocation adulte handicapé, des contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et
veuves, de ceux atteints d’une infirmité ou d’une invalidité (article 1411 I du CGI) ;
- exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur des personnes
âgées de plus de soixante-quinze ans, afférente à leur habitation principale (article 1391 du
CGI) ;
- dégrèvement d'office de 100 € de la TFPB afférente à l’habitation principale des redevables
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âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition (article 1391 B CGI) ;
- dégrèvement de la fraction de la cotisation de TFPB afférente à l’habitation principale
supérieure à 50 % des revenus (article 1391 B ter du CGI) ;
- plafonnement de la cotisation de TH pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de
leur revenu fiscal de référence (RFR), diminué d’un abattement variable selon le nombre de
parts de quotient familial (I de l’article 1414 A du CGI).
Les plafonds de revenus, limites et abattements retenus pour l'application de ces dispositifs
évoluent chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR
(articles 1414 A et 1417 du CGI).
En dehors de la fiscalité, l’indexation en fonction de l’évolution du barème de l’IR des seuils et
limites en matière de fiscalité directe locale prévus aux articles 1414 A et 1417 précités entraîne
la revalorisation automatique de dispositifs non fiscaux qui y font référence, notamment les
seuils de revenus retenus pour l'ouverture ou la prolongation d’un compte sur livret d’épargne
populaire (article L. 221-15 du code monétaire et financier).
7.2.
Engagement du prélèvement à la source - Article 34
Le projet de loi de finances pour 2016 ouvre la mise en place du prélèvement à la source de
l’impôt sur le revenu prévue au 1er janvier 2018. Cette réforme supprime le décalage d'un an
entre la perception du revenu et du paiement de l'impôt.
Le projet de réforme sera présenté par le gouvernement au parlement avant le 1er octobre 2016
et trouvera sa traduction législative d'ici fin 2016 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
7.3.
Déclaration et paiement en ligne
La généralisation s’effectuerait en fonction du niveau du revenu fiscal de référence (RFR) avec :
En 2016 : déclaration en ligne pour les contribuables dont le RFR 2014 est supérieur à 40 000 €.
2017 : déclaration en ligne pour les contribuables dont le RFR 2015 est supérieur à 28 000 €.
2018 : déclaration en ligne pour les contribuables dont le RFR 2016 est supérieur à 15 000 €.
2019 : déclaration en ligne pour l’ensemble des foyers fiscaux concernés.
Le paiement en ligne est dans le même temps progressivement rendu obligatoire pour les
autres impôts perçus par voie de rôle : taxe d’habitation, taxes foncières. Ainsi, l’article 34 du
PLF 2016 propose d'abaisser progressivement le seuil d'obligation de paiement dématérialisé
aux valeurs suivantes
- de 30 000 € à 10 000 €, l’obligation de paiement en ligne s’applique dès 2016 ;
- de 10 000 € à 2 000 € dès 2017 ;
- de 2 000 € à 1 000 € dès 2018 ;
- de 1 000 € à 300 € en 2019.
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VII.
Indemnisation des fonctionnaires et agents contractuels de
la fonction publique victimes de l’amiante – article 57
1. Le dispositif d’indemnisation
Le dispositif « amiante » bénéficie aux salariés du secteur privé depuis 1999.
Le droit à la cessation anticipée d’activité et à l’allocation afférente (l’allocation de cessation
anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante - ACAATA) a été ouvert à deux catégories de
bénéficiaires :
- les travailleurs de l’amiante (1er volet ou approche collective). Ils exercent ou ont exercé un
métier dans l’un des trois domaines d’activité définis par la loi (fabrication de matériaux
contenant de l’amiante, flocage et calorifugeage, construction et réparation navales). L’accès au
dispositif est subordonné à certaines conditions, conditions liées à l’exercice du métier (les
établissements et, éventuellement, les métiers exercés doivent figurer sur une liste) et
conditions d’âge (à partir de 50 ans et jusqu’à 60 ans) ;
- les personnes reconnues atteintes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante et figurant sur
une liste (2ème volet ou approche individuelle).
Le dispositif « amiante » a été progressivement transposé aux agents publics depuis 2001.
La transposition a d’abord visé le premier volet du dispositif (travailleurs de l’amiante), c’est-àdire qu’elle s’est intéressée à des personnels exerçant ou ayant exercé certains métiers dans
certains établissements relevant du domaine d’activité de la construction et de la réparation
navales.
Ainsi, ont eu accès à un dispositif « amiante », spécifique au secteur public, comprenant
autorisation de cessation anticipée d’activité et versement d’une allocation spécifique de
cessation anticipée d’activité (ASCAA) :
- les ouvriers de l’État en 2001 ;
- les fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense en 2006 ;
- les fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer (textes échelonnés de
2011 à 2015).
Ces agents ont pu bénéficier aussi du second volet du dispositif qui concerne les personnes
reconnues atteintes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante.
Tous les fonctionnaires et agents contractuels des 3 versants de la fonction publique victimes de
l’amiante ne sont actuellement pas reconnus atteints d’une maladie professionnelle liée à
l’amiante et ne peuvent, par conséquent, bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité
et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité.
L’article 57 du PLF pour 2016 propose ainsi d’étendre le bénéfice de la cessation anticipée
d’activité et de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité dite ASCAA) à l’ensemble
des fonctionnaires et agents contractuels des trois versants de la fonction publique, dès lors
qu’ils sont reconnus atteints d’une maladie professionnelle ou d’origine professionnelle liée à
l’amiante et figurant sur une liste. Toutefois, la mesure n’est pas applicable aux agents locaux
des collectivités d’outre-mer ne relevant pas du titre 1er du statut général des fonctionnaires.
Un décret en Conseil d’État déterminera les conditions d'application du présent article,
notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au
régime de sécurité sociale.
2. Le coût de la mesure
Les personnes reconnues atteintes d’une maladie professionnelle liée à l’amiante pourront
bénéficier d’une pré-retraite indemnisée par un revenu de remplacement équivalent à 65 % de
leur rémunération d’activité.
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Le coût annuel de la mesure est estimé à 18,4 M€, dont 6,8 M€ qui seront pris en charge par les
collectivités locales.
Selon l’Etat, le coût de la mesure n’a pas vocation à croître à l’avenir ; compte tenu des
dispositions prises pour éliminer l’amiante, le stock des malades va diminuant, d’après les
données observées dans le secteur privé.
L’Etat affirme que le coût de cette mesure est estimé au maximum. Cependant son évaluation
est à prendre avec beaucoup de réserves.
L’évaluation du montant des allocations et du nombre d’allocataires a été réalisée par projection
des données du secteur privé telles qu’elles sont analysées dans les rapports du FCAATA
(Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante).
Ainsi, sur environ 18,7 millions de salariés du secteur privé, environ 3 000 personnes
percevaient l’ACAATA au titre de la maladie professionnelle en 2014, soit un pourcentage de
près de 0,02 % de personnes bénéficiaires. Si l’on applique ce même pourcentage aux effectifs
civils des trois fonctions publiques, on peut estimer à 815 le nombre d’agents publics
potentiellement concernés.
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VIII. Contributions des organismes chargés de service public au
redressement des finances publiques- Article 14
Les mesures de périmètre afférentes au plafonnement de taxes affectées s’élèvent à 2,5 Md€
dans le PLF 2016. La part excédant ce plafond est reversée au budget de l’Etat. Le champ des
taxes affectées plafonnées concerne 69 dispositifs pour un volume total de près de 6 Md€.
1. Le plafonnement des taxes affectées au Agence de l’eau
Le plafonnement de taxes affectées aux Agences de l’eau s’élèvent à 2,3 Md€ dans le PLF 2016
Le prélèvement est réparti entre les Agences de l'eau proportionnellement aux produits
prévisionnels de l’année en cours.
Ce plafonnement s’ajoute ainsi au prélèvement de 175 millions d’euros par an pour la période
de 2015 à 2017 inclus, sur les fonds de roulement des agences de l’eau (article 32 de la loi de
finances pour 2015).
Ce prélèvement a été réalisé à hauteur de 30 % avant le 30 juin 2015, et le solde avant le 30
novembre 2015.
La répartition de cet effort demandé aux six agences de l’eau a été réalisée au prorata du poids
respectif de chaque agence dans le total du produit prévisionnel 2014 des redevances perçues.
Il s’ajoute au dispositif prévu par l’article 48 de la LF 2014 qui avait déjà fixé un prélèvement de
210 millions d’euros en 2014 sur les fonds de roulement des agences de l’eau.
En 2015, les recettes des agences de l’eau se sont élevées à 2,150 Md€ et réparties de la façon
suivante
2015 (M€)
Redevances pour prélèvement
340,785
dont prélèvement collectivités – AEP
251,399
Redevances pour autres usages
9,070
Redevances pour pollution et collecte 1 801,733
dont collectivités
1 644,280
TOTAL
2 156,144
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Les Agences de l’Eau
Il existe six agences de l'eau en métropole : Adour-Garonne (AEAG), Artois-Picardie (AEAP), Rhin-Meuse
(AERM), Loire-Bretagne (AELB), Rhône-Méditerranée-Corse (AERMC) et Seine-Normandie (AESN). Ces
agences ont le statut d'établissements publics administratifs de l'État. Outre-mer, quatre offices de l'eau,
ayant le statut d’établissements publics locaux ont été créés : Guadeloupe, Guyane, La Réunion et
Martinique.
Les agences de l’eau prélèvent des redevances sur les utilisateurs d’eau. L’article L. 213-10 du code de
l’environnement dispose qu’« en application du principe de prévention et du principe de réparation des
dommages à l'environnement, les agences de l’eau établissent et perçoivent auprès des personnes publiques
ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour
pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour
obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique ».
Le produit de ces redevances est consacré à 90 % à des dépenses d’investissement et à 10 % à des dépenses
de fonctionnement.
Les Agences de l’eau attribuent notamment des subventions afin de réaliser des infrastructures concourant à
la collecte ou à l’assainissement de l’eau. Les collectivités territoriales et particulièrement les communes et
leurs EPCI sont maîtres d’œuvre et peuvent recevoir des subventions des Agences de l’eau pour la réalisation
de leurs investissements
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2. Chambres de commerce et d’industries
2.1. Les taxes affectées aux CCI sont plafonnées à hauteur de 905 117 euros.
Ce nouveau plafonnement succède aux dispositions de la loi de finances pour 2015 instituant
un prélèvement de 500 M€ sur le produit 2015 de la TA-CVAE au profit du budget général et un
prélèvement de 500 M€ reparti entre les CCI disposant au 31 décembre 2013 de plus de 120
jours de couverture de leurs charges de fonctionnement par leur fonds de roulement.
Rappel
La taxe pour frais de chambres perçue par les CCI est constituée de deux contributions :
- une taxe additionnelle a la CFE, dont le taux est vote annuellement par chaque CCIR a
compter de 2013, sans pouvoir toutefois excéder le taux de l’année précédente ;
- une taxe additionnelle a la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (TA-CVAE), Le taux
fixe au niveau national, a été progressivement réduit sur la période 2011-2013 (- 4 % en 2011, 8 % en 2012 et - 15 % en 2013). Le produit de la TA-CVAE est verse a un fonds de
financement des chambres de commerce et d’industrie de région (FCCIR), et reparti entre elles.
2.2. Création d’un fonds de péréquation entre les chambres de commerce et d'industrie
(CCI) – Article 52
Le PLF 2016 crée un fonds de péréquation qui succède ainsi au FCCIR et continue de percevoir
la TA-CVAE. Ce fond est doté de 20 M€ supplémentaires par prélèvement additionnel sur les
taxes pour frais de chambres. Il est destiné à soutenir des CCI en difficultés financières ou des
projets d’investissements, sur la base de décisions prises par la tête du réseau des chambres,
CCI France.
Si la totalité des 20 M€ n’était pas redistribué, la différence sera affectée au budget de l’Etat
Les modalités de prise en compte des délibérations de CCI France pour affecter les 20 M€
seront précisées par décret. L’affectation des 20 M€ sur la base des délibérations de CCI
France sera réalisée par les services de la DGFIP et par la Direction générale des entreprises.
3. Prélèvement sur le fonds de roulement de la Caisse de garantie du
logement locatif social
La Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) est assujettie à un prélèvement de
100 M€ sur ses fonds propres affecté au budget général de l’Etat.
4. Prélèvement sur le fonds de roulement de l’ADEME (Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)
Pour financer ces opérations, l’ADEME perçoit une contribution de l’État au moyen d’une taxe
affectée, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) qui avait déjà été plafonnée à
448,7 M€ en loi de finances initiale 2015. Ce montant de plafonnement reste identique en 2016
L’ADEME est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) placé sous la
tutelle conjointe du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
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L’ADEME a pour mission d’aider au financement de projets et à leur mise en œuvre dans les de
politique environnementale tels que la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.
A cet effet, elle met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public, ses capacités d'expertise et de conseil.
5. Baisse de la part de TICPE affectée à l’Agence de financement des
infrastructures de transport de France (AFITF)
En 2016, le PLF prévoit un prélèvement de 90 M€ sur son fond de roulement et un maintien du
plafonnement de ses taxes affectées à 566 M€
Rappel
L’AFITF, établissement public à caractère administratif est administrée par un conseil
d’administration composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié d'élus nationaux
et locaux.
Les ressources de l’AFITF sont composées :
- d’une part du produit de TICPE,
- de la taxe d’aménagement du territoire prélevée par les concessionnaires d’autoroutes,
- de la redevance domaniale versée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes,
- d’une partie du produit des amendes des radars automatiques du réseau routier national,
- d’une contribution volontaire des sociétés concessionnaires d’autoroutes
En 2015, une part de 1 139 M€ de TICPE a été affectée à l’AFITF, dont une partie a permis de
financer le paiement par l’Etat en 2015 de l’indemnité due à la société Ecomouv’ suite à la
résiliation du contrat conclu avec cette société.
La baisse de la part de TICPE affectée à l’AFITF en 2016 tient compte du paiement
exceptionnel par l’Etat en 2015 de l’indemnité due à la société Ecomouv’ à la suite de la
résiliation du contrat qu’il avait conclu avec cette société
Tableau récapitulatif de plafonnements prévus dans le 2016
Plafond dans le PLF 2016 Plafond 2015
Agence de financement des infrastructures de transport de France
(AFITF)
566 000
561 000
21 000
61 000
6 790
7 000
Agence nationale de contrôle du logement social
11 931
12 300
Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
85 000
100 000
Caisse de garantie du logement locatif social est transformée en Fonds
national d’aide au logement
45 000
45 000
Centre national pour le développement du sport (CNDS)
223 350
229 100
Chambres d'agriculture
292 000
292 000
Chambres de métiers et de l'artisanat
243 018
244 009
Suppression
118 000
66 200
67 620
532 000
552 000
Agence nationale de l'habitat (ANAH)
nationale de contrôle du logement social7
Organismes bénéficiaires de la redevance d'archéologie préventive
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Société du Grand Paris (SGP)
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5. Suppression de l’affectation de la redevance pour archéologie préventive
(RAP) au Fonds national pour l'archéologie préventive.
La RAP, aujourd’hui affectée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP), au Fonds national pour l’archéologie préventive et aux services archéologiques de
collectivités territoriales, est intégrée au budget général de l’Etat. Les crédits d’archéologie
préventive sont inscrits à hauteur de 118 M€ dans le budget de l’Etat qui correspond au produit
de la taxe précédemment affecté.
Le Fonds national pour l’archéologie Préventive (FNAP) est ainsi désormais financé par une
Subvention de l‘Etat.
Pour les diagnostics réalisés par les services des collectivités, ceux-ci pourront bénéficier
désormais d’une subvention de l’Etat, et non plus du reversement de la RAP, via l’INRAP.
Une réintégration au sein du budget général de l’État de la redevance d’archéologie préventive
aujourd’hui affectée à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), au
Fonds national pour l’archéologie préventive et aux services archéologiques de collectivités
territoriales concerné pourrait être neutre pour ces affectataires puisque des crédits budgétaires
seront substitués, à un même montant, au produit de la taxe qui leur était précédemment
affectée. Néanmoins, il faut d’une part souligner que la rédaction du texte n’est pas impérative
pour le versement d’une subvention aux collectivités laissant ainsi une marge de manœuvre à
l’Etat. D’autre part, il ne corrèle le versement de la subvention qu’à la réalisation d’un diagnostic,
ce qui change a priori les choses pour les communes et communautés qui assuraient
l’intégralité des diagnostics sur leur territoire et obtenaient en contrepartie l’intégralité de la RAP
perçue sur leur territoire (qui est due, rappelons-le pour toute opération d’aménagement même
lorsqu’aucun diagnostic n’est réalisé).
6. Etablissements publics fonciers
Le PLF 2016 prévoit le plafonnement de leurs ressources (Cf. Annexe 2).
Les taxes spéciales d'équipement (TSE) sont perçues au profit d'établissements publics en
addition aux deux taxes foncières, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des
entreprises. La TSE est due par toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux
taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation ou à la cotisation
foncière des entreprises dans les communes comprises dans le ressort géographique de
l'établissement public concerné.
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Plafond du produit de la TSE encaissable par les EPF dans le PLF 2016
PLF 2016
Situation en 2015
Etablissement public foncier de Lorraine
25 275
25 300
Etablissement public foncier de Normandie
14 286
22 100
Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
30 600
30 600
Etablissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
83 700
83 700
192 747
125 200
Etablissement public foncier des Hauts-de-Seine
Suppression
27 100
Etablissement public foncier des Yvelines
Suppression
23 700
Etablissement public foncier du Val-d'Oise
Suppression
19 600
Etablissement public foncier d’Ile de France (changement de
dénomination anciennement dénommé EPF de la région Ile de France)
Etablissement public foncier de Poitou-Charentes
9 890
12 100
Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon
19 754
31 800
Etablissement public foncier de Bretagne
21 648
21 700
Etablissement public foncier de Vendée
7 700
7 700
Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais
80 200
80 200
Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)
10 200
10 500
7. Révision des circuits de la dépense du Fonds interministériel pour la prévention
de la délinquance (FIPD)
Le FIPD a été créé au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances (ACSe) par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Ses
ressources sont constituées par :
- un prélèvement sur les recettes des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires
majorées (hors radars) pour un montant de 45 M€ par an,
- des subventions à hauteur de 7,9 M€, provenant notamment des ministères de la justice,
de l’éducation nationale, des affaires sociales et de l’intérieur (2,4 M€)
En 2015, une subvention exceptionnelle supplémentaire de 20 M€ au titre du plan de lutte antiterrorisme (60 M€ sur le triennal 2015-2017) sera versée par le programme « Police nationale »
au profit du FIPD.
La dissolution de l’ACSe et le transfert de ses activités a l’Etat au 1er janvier 2016,
conformément aux dispositions de la loi du 21 février 2014, nécessitent de revoir le circuit de la
dépense du FIPD,
Le PLF 2016 propose ainsi de rebudgétiser ce fonds.
La disparition de l’ACSe et la rebudgétisation de ce fonds donnent ainsi lieu à des transferts
entre l’agence et le budget général de l’Etat qui ainsi reprend les droits et obligations de
l’établissement public. L’Etat, dans le cadre de la rebudgétisation du FIPD, se voit ainsi affecter
45 M€ de recettes d’amendes forfaitaires (hors contrôle automatise) et amendes forfaitaires
majorées de toute nature, qui auparavant étaient affectées à l’ACSe.
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IX.
Les autres mesures proposées par le PLF 2016
1. Abaissement du plafond de cotisation au Centre national de la fonction
publique territoriale(CNFPT) - Article 62
Le plafond du taux de la cotisation obligatoire versée au CNFPT par les employeurs territoriaux
passe de 1 % à 0,8 %, soit une baisse de recettes pour le CNFPT estimée à 68 M€ pour l’année
2016.
2. Financement de l'augmentation de la capacité de soutien aux collectivités
territoriales et aux établissements publics de santé ayant contracté des
"emprunts toxiques"- Article 9
Compte tenu des répercussions de l’évolution de la parité entre le franc suisse et l'euro sur la
situation financière de certaines collectivités territoriales et de certains hôpitaux ayant contracté
des emprunts structurés, le montant du fonds est doublé et passe ainsi de 1,5 M€ à 3 Md€, à
raison de 200 millions d'euros par an sur quinze ans (au lieu de 100 M€), soit de 2015 à 2028.
La taxe pour le financement du fonds de soutien avait été créée par l'article 92 de la loi n° 20131278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Pour financer l’augmentation du montant du
fonds, le taux de la taxe est porté à 0,0642 %(au lieu de 0,026%) pour les années 2016 à 2025
et à 0,0505 % pour les années 2026 à 2028.
3. Centre national pour le développement du sport (CNDS)
Le PLF 2016 prévoit une hausse de la fraction du prélèvement sur les jeux de loterie et les paris
sportifs affectée au CNDS afin de financer la candidature de la Ville de Paris aux Jeux
olympiques et paralympiques pour 2024.
Rappel
Un prélèvement de 1,80 % est effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités en France
métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par la personne morale chargée de
l'exploitation des jeux de loterie à l'exception des paris sportifs.
Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport
(CNDS).
Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2017 sur ces mêmes sommes
misées sur les jeux. Son produit est affecté au CNDS en vue du financement des projets de
construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition
sportive dénommée " UEFA Euro 2016 " ainsi que des équipements connexes.
Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an pour les années 2011
à 2015. Le prélèvement de 15,5 millions d'euros en 2017 n’est pas modifié. Mais le PLF 2016
modifie le prélèvement 2016 en l’augmentant à 27,6 M€ au lieu des 16,5 millions d'euros afin de
financer la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024
Suite à la remise, le 12 février 2015 à la Maire de Paris, du rapport réalisé par le Comité français
du sport international(CFSI) évaluant l’opportunité d’une candidature et le coût d’une
candidature française aux Jeux olympiques et paralympiques (JO/JP) de 2024, le budget de la
candidature est estime à 60 M€ financé à hauteur de 50 % sur fonds publics (10 M€ Etat, 10 M€
Conseil régional, 10 M€ Ville de Paris) et 50 % sur fonds privés. La part Etat se traduit ainsi par
un relèvement de la part du prélèvement sur les jeux de loterie et les paris sportifs affecte au
CNDS, à hauteur de 10,4 M€ (frais d’assiette et de recouvrement inclus) dont l’objet est étendu
au financement de la candidature de la ville de Paris aux Jeux olympiques et paralympiques de
2024.
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4. Logement
4.1. Prêts à taux zéro
4.1.1. Simplification du PTZ et élargissement de son éligibilité dans l'ancien- Article 41
Le PLF 2016 étend le nombre des zones bénéficiaires du prêt à taux zéro pour la réhabilitation
dans l’ensemble de la zone C.
L’article 41 étend l’éligibilité du PTZ aussi à l’achat de logements anciens à réhabiliter de
l’ensemble des communes de la zone C. Les 340 communes des zones A, B1 et B2 restent
cependant éligibles jusqu’au 31 décembre 2016.
L’ouverture du dispositif en zone C a pour but de soutenir l’acquisition de logements anciens
sous condition de travaux dans 24 930 communes rurales supplémentaires par rapport au
dispositif actuel.
De plus, afin de favoriser la mobilité des accédants à la propriété, l’article 41 du PLF 2016 limite
la durée de l’obligation d’occupation du logement en tant que résidence principale. Ainsi
l’emprunteur n’est plus contraint d’occuper le logement en tant que résidence principale jusqu’à
la fin du remboursement du PTZ (jusqu’à 25 ans) mais sur une durée de 6 ans après le
déblocage du prêt. Le logement ainsi acquis peut être ensuite plus rapidement offert en location
libre.
Le coût de l’extension de l’éligibilité de l’acquisition de logements anciens sous condition de
travaux dans l’ensemble de la zone C serait de l’ordre de 20 à 25 M€ par génération annuelle de
PTZ.
4.1.2. Prorogation de l'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) et élargissement aux
bénéficiaires des aides de l'Agence nationale de l'habitat- Article 42
L’article 42 du PLF 2016 prolonge de 3 ans (jusqu’au 31 décembre 2018), le prêt à taux zéro
destiné au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique
des logements anciens (éco-PTZ).
L’éligibilité au PTZ est étendue à l’achat de logements anciens à réhabiliter dans l’ensemble des
communes de la zone C. Les bénéficiaires des aides de l’ANAH seront également éligibles à
l’éco-PTZ, de manière à pouvoir préfinancer l’aide de l’ANAH, et financer leur reste à charge.
4.2.
Réforme des aides personnelles au logement (APL)- Article 55
Sera désormais pris en compte la situation patrimoniale des bénéficiaires dans le calcul des
aides. Ainsi, le patrimoine d'un bénéficiaire entrera dans le calcul de son revenu fiscal de référence
qui détermine le montant de l'APL. Un décret fixera le patrimoine pris en compte.
En outre, le montant de l’aide devient dégressif à partir d’un plafond de loyer : un loyer plafond
sera fixé, à un niveau plus élevé, à partir duquel l'APL sera dégressive. Environ 500 000
ménages, sur les 6,5 millions de bénéficiaires des APL, seraient concernés.
Enfin, l’article 55 propose de supprimer la minoration forfaitaire dans le calcul des ressources,
accordée sur critère d’âge : les salariés de moins de 25 ans qui viennent de trouver un emploi
ne bénéficieront plus d'une dérogation qui leur était favorable: leur revenu annuel réel sera
désormais pris en compte et non plus celui déclaré l'année précédente.
L’ensemble de ces mesures génèrerait une économie estimée à 185 M€ en 2016 et à 274 M€
en 2017
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4.3.
Affectation de recettes au Fonds national d'aide au logement (FNAL)- Article 54
La loi de finances pour 2013 a prévu un prélèvement en 2013, 2014 et 2015 sur les organismes
collecteurs agréés aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction
(la PEEC) et son affectation au Fonds national d'aide au logement (FNAL).
Les montants de ces prélèvements sont les suivants :
- 400 M€ en 2013,
- 300 M€ en 2014,
- 300 M€ pour 2015
Depuis 2015, en application de la loi ALUR, une convention Etat – Action logement doit fixer les
emplois d’Actions logement par période quinquennale, et notamment le financement des
politiques publiques. La première convention a été signée le 2 décembre 2014 ; elle prévoyait
pour 2015 un financement des politiques publiques de 1,2 Md€ au FNAL décomposés comme
suit :
- 850 M€ au profit de l’agence nationale de rénovation urbaine (ANRU),
- 300 M€ au profit du FNAL,
50 M€ au profit de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Pour 2016, cette convention prévoit un montant global de 1 Md€ décomposé comme suit :
- 850 M€ pour l’ANRU
50 M€ pour l’ANAH,
Les 100 M€ restants n’étaient pas affectés à la date de signature de la convention.
L’article 54 du PLF 2016 :
reconduit la contribution de la PEEC au FNAL en 2016 pour un montant de100 M€,
affecte au FNAL le produit de la taxe sur les plus-values (taxe prévue à l'article 1609
nonies G du code général des impôts) antérieurement affectée au fonds géré par la
CGLLS, fonds qui est cependant supprimé au 31 décembre 2015. L’Etat finance une part
en effet une part des aides personnelles à travers le Fonds national d’aides au logement.
Les modalités de financement des aides à la pierre allant être reformées, la taxe sur les
plus-values n’est donc plus affectée à ce financement.
Ainsi, le PLF 2016 permet de limiter à due concurrence la dotation de l’Etat
4.4. Création et financement du Fonds national des aides à la pierre (FNAP) et
cotisation des bailleurs sociaux fixée à 3%- Article 56
Le Fonds national des aides à la pierre (FNAP), établissement public administratif à
caractère national sera créé par décret en Conseil d’État et aura pour objet de contribuer au
financement des opérations de développement, d’amélioration et de démolition du parc de
logements locatifs sociaux appartenant aux bailleurs sociaux .
Ce fonds national d’aide à la pierre se substitue à l’actuel fonds de péréquation géré par la
CGLLS ainsi qu’au Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très
sociaux (FNDOLLTS- l’article L. 302-9-1 du CCH).
Les ressources des 2 fonds supprimés sont transfères au FNAP.
La mise en place du FNAP permet d’associer les collectivités locales à la gouvernance des
aides en les intégrant dans les instances décisionnelles La gouvernance de cet établissement
public sera ainsi exercée par un conseil d’administration composé de représentants :
- de l’État
- des collectivités territoriales,
- des établissements publics de coopération intercommunale
- des bailleurs sociaux.
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L’article 56 du PLF 2016 fixe aussi à 3% le taux de la cotisation des bailleurs sociaux au lieu de
1,5%.
Rappel :
Le FNDOLLTS était exclusivement destiné au financement de la réalisation de logements
locatifs sociaux à destination des ménages. Ce Fonds était financé par les prélèvements
imposés aux collectivités en cas de carence dans le nombre de logements locatifs sociaux à
réaliser.
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ANNEXES
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Impôt sur le revenu
Les 5 tranches de revenu sont désormais les suivantes :
Revenu imposable par part
(+0,1%)
Taux applicables aux revenus 2015
(impôt 2014)
jusqu’à 9 700 €
0%
de 9 701 € à 26 791 €
14 %
de 26 792 € à 71 826 €
30 %
de 71 827 € à 152 108 €
41 %
plus de 152 108€
45 %
Grilles de tarifs établies par les collectivités
Le quotient familial est notamment utilisé par les communes et EPCI, les CCAS, les associations
du secteur périscolaire ou accueil de loisirs pour établir leur grille de tarifs en fonction de la
situation financière des familles.
Pour mémoire, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu
imposable est déterminé comme suit :
Situation de famille
Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge
Marié sans enfant à charge
Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge
Marié ou veuf ayant un enfant à charge
Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge
Marié ou veuf ayant deux enfants à charge
Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge
Marié ou veuf ayant trois enfants à charge
Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge
Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge
Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge
Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge
Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge
Nombre de parts
1
2
1,5
2,5
2
3
3
4
4
5
5
6
6
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Récapitulatif des plafonnements liés au revenu dans le PLF 2016
Objet de la limite ou du seuil
Plafonnement de chaque demi-part de quotient familial
Plafonnement de la part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant à
charge des personnes vivant seules et élevant seules leurs enfants
Plafonnement de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes célibataires, divorcées
ou veuves sans charge de famille et ayant élevé un enfant âgé de plus de 25 ans et imposé
distinctement
Réduction d'impôt accordée au titre de la demi-part supplémentaire dont bénéficient les
contribuables anciens combattants, invalides ou parents d'enfants majeurs âgés de moins de
26 ans et imposés distinctement
Plafond de la décote pour un célibataire
Plafond de la décote pour un couple
Abattement accordé en cas de rattachement d'un enfant majeur marié ou chargé de famille
Réduction d'impôt pour la part supplémentaire attribuée aux veufs ayant des enfants à
charge
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Montant
en euros
1 510
3 562
902
1506
567
935
5 732
1 682
Plafonnement des taxes affectées
B - PERSONNE affectaire
C. - PLAFOND ou montant
2 Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME)
3 Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
4
(AGRASC)
5 Agence nationale de l'habitat (ANAH)
6 Agence nationale de contrôle du logement social
7 Agence nationale de contrôle du logement social
8 Agence nationale des fréquences
9 Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA)
10
11
12
13
14
15
Agence nationale de sécurité sanitaire
l'environnement et du travail
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
Agence nationale des titres sécurisés
ANTS
ANTS
ANTS
de
l'alimentation,
37
1 806
21 000
6 790
11 931
3 000
85 000
de
2 000
11 250
7 000
118 750
14 490
36 200
16 Agence de services et de paiement
Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de
17
l'environnement et du travail
18 Agence de services et de paiement
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des
cinquante pas géométriques en Guadeloupe
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des
cinquante pas géométriques en Martinique
19 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
20 Autorité des marchés financiers (AMF)
21 Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER)
22 Association pour le soutien du théâtre privé
23 Fonds national d'aide au logement
24 Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
Centre d’étude et de recherche de l’industrie du béton (CERIB) ; centre
25
technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)
26 Centre national pour le développement du sport (CNDS)
27 CNDS
28 CNDS
29 CNDS
30 Centre national du livre (CNL)
31 CNL
32 Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV)
33 Chambres d'agriculture
34 Chambres de commerce et d'industrie
Chambres de commerce et d'industrie
35
36
448 700
566 000
Chambres de métiers et de l'artisanat
12 000
4 200
10 000
1 700
1 700
190 000
94 000
10 457
8 000
45 000
37 000
14 000
32 300
163 450
27 600
40 900
5 300
29 400
30 000
292 000
549 000
356 117
243 018
Comité de développement et de promotion de l'habillement (DEFI)
57
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9 310
comité professionnel de développement des industries françaises de
38 l’ameublement et du bois (CODIFAB) : institut technologique filière cellulose, bois,
ameublement (FCBA)
39
Comité professionnel de développement cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)
40 Centre technique de la conservation des produits agricoles
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
2 900
1 159
Centre technique industriel de la plasturgie et des composites
3 000
70 256
25 275
43 Établissement public foncier de Lorraine
57
12 250
Centre technique des industries de la fonderie
Centres techniques industriels de la mécanique (CETIM, Centre technique des
industries mécaniques et du décolletage, Centre technique industriel de la
41 construction métallique, Centre technique des industries aérauliques et
thermiques, Institut de soudure)
44
45
46
47
51
52
53
54
55
56
13 300
Établissement public foncier de Normandie
Établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Établissement public foncier d’Île-de-France
Établissement public foncier de Poitou-Charentes
Établissement public foncier de Languedoc-Roussillon
Établissement public foncier de Bretagne
Établissement public foncier de Vendée
Établissement public foncier Nord - Pas-de-Calais
Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF)
Fonds
d'assurance
formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III
de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003
Fonds national de gestion des risques en agriculture
Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA)
Fonds de solidarité pour le développement (FSD)
FSD
FranceAgriMer
FranceAgriMer
FranceAgriMer
FranceAgriMer
Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la
joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table (Francéclat)
Institut des corps gras
Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (IN PES)
Médiateur national de l'énergie
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)
14 286
30 600
83 700
192 747
9 890
19 754
21 648
7 700
80 200
10 200
54 000
60 000
9 910
160 000
210 000
3 977
18 000
2 000
2 000
12 740
404
7 000
5 000
6 723
62 500
105 000
71 OFII
72 OFII
73 OFII
23 000
7 000
1 500
74 OFII
500
75 OFII
3 000
58
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76 Office national de la chasse et de la faune sauvage
66 200
77 Société du Grand Paris (SGP)
350 000
78 SGP
117 000
79 SGP
65 000
80 Voies navigables de France (VNF)
132 844
81 Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes
59
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47 000