L`identification de l`agent public dans les services

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L`identification de l`agent public dans les services
CHAPITRE I 2012-2013 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly
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II - L’identification de l’agent public dans les services publics à caractère industriel et commercial
Il existe un principe et quelques exceptions.
A - Le critère du niveau hiérarchique de l'emploi
1 - Un critère jurisprudentiel
Les services publics à caractère industriel et commercial sont, globalement, soumis à un régime de droit privé.
Par suite, leurs personnels relèvent, en principe, d'un statut de droit privé.
Toutefois, certains d'entre eux ont la qualité d'agents publics.
Leur identification jurisprudentielle résulte d’une évolution en trois étapes :
i. 1e étape : CE, 26 janvier 1923, De Robert-Lafrégeyre, n° 62529. Le requérant avait été
engagé par la colonie de Madagascar pour exercer les fonctions de chef de service aux
chemins de fer. Il sollicitait l’allocation de dommages et intérêts pour méconnaissance
fautive de son contrat. Le Conseil d’État a fondé sa compétence sur une règle simple:
tous les agents chargés de fonctions de direction dans un service public à caractère
industriel et commercial sont des agents publics.
ii. 2e étape : CE, Sect., 25 janvier 1952, Boglione, p. 55. Le Conseil d’État dénie la qualité
d’agent public au chef du service de l'exploitation et de l'outillage d'une chambre de
commerce, motif pris de sa subordination au directeur des services techniques. L’arrêt
pose une nouvelle règle : seuls relèvent d’un statut de droit public les agents exerçant
des fonctions de direction à la tête du service - les occupants des plus hauts emplois.
La catégorie des agents publics se trouve rétrécie.
iii. 3e étape : CE, Sect., 8 mars 1957, Jalenques de Labeau, p. 158. L’évolution en entonnoir
se confirme. La qualité d'agent public est réservée d’une part à l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement, et, d’autre part, au chef de la
comptabilité s'il possède la qualité de comptable public. Voir, aussi, CE, Sect., 15 décembre 1967, Level. Bien évidemment, les juridictions judiciaires sont compétentes pour
les litiges entre un service public industriel et commercial et le personnel, même pour le
personnel de direction et le comptable si des dispositions expresses de la loi leur appliquent un statut de droit privé – CE, Sect., 22 janvier 1954, Wittwer, Rec. p. 42.
Actuellement, la règle est donc que, dans les services publics à caractère industriel et
commercial, seuls relèvent d’un statut de droit public
les agents chargés de la direction de l’ensemble des services de l’établissement
et le chef de la comptabilité, lorsque ce dernier possède la qualité de comptable
public (formule tautologique).
Bien entendu, les fonctionnaires employés dans le service conservent leur statut de droit
public - TC, 4 juillet 1991, Dame Pillard, n° 02670. Toutefois, le juge judiciaire a compétence
pour statuer sur les litiges opposant l’établissement industriel et commercial aux fonctionnaires
détachés auprès de lui - TC, 20 juin 1994, Barlaud, n° 02862.

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