Actualité Octobre 2006 - Isabelle Chaumont

Transcription

Actualité Octobre 2006 - Isabelle Chaumont
Lettre
d’actualité
Isabelle Chaumont
Avocate Au Barreau de Lyon
Octobre
2006
DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS
DROIT BANCAIRE
Le chèque de banque ; une garantie limitée
Dans une affaire soumise à la cour d’appel de PARIS un client a remis à sa banque, la
CAISSE D’EPARGNE, le 24 mars 2001 un chèque bancaire tiré à son profit sur une banque
anglaise d’un montant de 76.900,00 livres sterling soit 812.811,69 euros.
La CAISSE D’EPARGNE a crédité le compte ouvert en ses livres du montant correspondant
à celui dudit chèque « sauf bonne fin d’encaissement».
Le 20 avril 2001 la CAISSE D’EPARGNE a remis à son client un chèque de banque d’un
montant de 602.000,00 francs établi à l’ordre d’un notaire qui l’a encaissé immédiatement.
Le 24 avril 2001, le chèque tiré sur la banque étrangère est revenu impayé pour défaut de
provision.
La CAISSE D’EPARGNE a alors contre passé au débit du compte du client le montant du
chèque impayé puis lui a réclamé le solde du compte devenu débiteur soit la somme de
125.512,51 euros.
Le client a mis en cause la responsabilité de son banquier pour manquement à son devoir de
prudence lors de l’émission du chèque de banque.
La cour d’appel de PARIS par arrêt du 15 octobre 2004 n’a admis que pour moitié la
responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE dans le préjudice subi par son client limitant à la
somme de 4.000,00 euros les dommages et intérêts qu’il convenait de lui allouer et le
condamnait à payer à la banque la somme de 125.512,51 euros au titre du solde débiteur du
compte courant majoré des intérêts de retard.
Le client a formé un pourvoi au motif que le fait pour la caisse de tirer, en le signant, un
chèque sur elle-même, constitue à lui seul la certification établissant l’existence de la
provision.
Par arrêt du 19 septembre 2006, la chambre commerciale de la cour de cassation a confirmé la
décision de la cour d’appel de PARIS en relevant que : « la garantie de la provision à
laquelle s’est engagée la banque émettrice d’un chèque de banque tiré sur ses caisses n’est
souscrite qu’au profit de son bénéficiaire dénommé»et que : «ayant constaté que le
bénéficiaire du chèque de banque l’a encaissé, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu
Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected]
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qu’il ne pouvait être imputé à faute à la caisse d’avoir contre-passé au débit du compte de
son client, donneur d’ordre du chèque de banque, le montant du chèque bancaire revenu
impayé, et dont elle n’était pas tenue de garantir la provision sur le compte de son client dès
lors qu’elle n’en avait préalablement fait l’avance que sous réserve de son encaissement ».
(Cour de cassation ch.com. 19 septembre 2006 n° de pourvoi 05-11105)
Il appartenait donc au client, et non à son banquier, de s’assurer au préalable de la réalité de la
provision du chèque émis par la banque étrangère !
Le chèque de banque en l’espèce ne constituait une garantie que pour le notaire bénéficiaire.
PROCEDURES D’EXECUTION
Exécution provisoire sans notification ne vaut
Par ordonnance de non conciliation du 9 mai 2001 un juge aux affaires familiales a attribué à
l’épouse la jouissance du domicile conjugal et dit que l’époux devra quitter les lieux au plus
tard le 15 juin 2001.
La femme ayant fait changer les serrures du logement, le mari a saisi le tribunal d’instance
d’une demande de dommages et intérêts en raison de la voie de fait commise par l’épouse et
du trouble de jouissance qui en résultait.
Le mari qui soutenait que l’ordonnance de non conciliation avait été irrégulièrement signifiée
le 6 juin 2001 a été débouté de sa demande tant en première instance qu’en appel.
La cour de cassation par arrêt du 14 septembre 2006 a sanctionné la cour d’appel d’avoir
confirmé la décision du juge d’instance en relevant que : « la force de chose jugée attachée à
une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d’un
droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée».
(Cour de cassation 2ème ch.civ. 14 septembre 2006 n° de pourvoi 04-20602)
Le premier Président d’une cour d’appel n’a pas le pouvoir d’accorder un
délai de grâce en application des articles 510 et 524 du nouveau code de
procédure civile
Un tribunal de commerce a condamné une société à payer à une banque une certaine somme,
le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Cette société a alors saisi le premier Président de la cour d’appel afin d’obtenir l’arrêt de
l’exécution provisoire et des délais de paiement de même que le juge de l’exécution afin
d’obtenir l’annulation d’un commandement aux fins de saisie vente et des délais de paiement.
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Le Premier Président a accordé à cette société des délais de paiement en l’autorisant à
s’acquitter de sa dette par vingt quatre versements mensuels conformément à l’article 1244-1
du code civil.
Par arrêt du 14 septembre 2006 la cour de cassation a cassé l’ordonnance du Premier
président en relevant que : « il n’avait pas le pouvoir d’accorder un délai de grâce»
(Cour de cassation 2ème ch.civ. 14 septembre 2006 n° de pourvoi 05-21300)
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