Jours enfants malades. - Syndicat Sud Santé de l`hôpital Robert
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Jours enfants malades. - Syndicat Sud Santé de l`hôpital Robert
La Commission Statut et Juridique a pris connaissance d’une note de service datée du 8 avril 2008, émanant de Monsieur SIMON, Directeur des Ressources Humaines de l’Hôpital Paul Brousse. La note de service incriminée aurait vocation à rappeler à l’ensemble des personnels de l’hôpital, les modalités relative à l’attribution des autorisations spéciales d’absence pour garder un enfant. La Commission lors de la réunion du 16 avril 2008, a souhaité communiquer aux sections SUD santé, certaines remarques à propos de cette note, considérant que d’autres de la sorte pourraient être rédigées par vos directions locales. Nous vous en souhaitons bonne réception. La Commission Statut et Juridique 2 « Les autorisations d’absence pour soigner un enfant malade ou en assurer momentanément la garde (jours « enfant malade ») sont strictement encadrées par le statut de la fonction publique hospitalière de la façon suivante : . L’enfant doit être au moins âgé de moins de 16 ans ; …. » Remarque : Cette information est incomplète. En premier lieu, aucune limite d’âge n’est opposable aux parents d’enfants handicapés. Référence : Guide de la présence au travail, Tome II : page 8 « . La durée totale de ces absences ne peut dépasser 6 jours sur l’année civile ; … » Remarque : Cette information est incomplète. La limite de 6 jours ouvrables peut être portée à 12 jours ouvrables, ou à 15 jours consécutifs lorsque l’agent apporte la preuve : - qu’il assume seul la charge de l’enfant ; que son conjoint est à la recherche d’un emploi (certificat d’inscription à l’ANPE à remettre à la Direction des Ressources Humaines) ; que son conjoint ne bénéficie, dans son emploi, d’aucune autorisation d’absence rémunérée pour soigner son enfant ou en assurer momentanément la garde (attestation de l’employeur du conjoint à remettre à la Direction des Ressources Humaines) Référence : Guide de la présence au travail, Tome II : page 8 Remarque complémentaire Si le conjoint de l’agent ne bénéficie d’autorisations d’absence dont la durée est inférieure à celle dont lui même bénéficie, il peut solliciter auprès la Direction des Ressources Humaines l’octroi de la différence. « . Ces absences sont accordées selon les nécessités de service et sur justificatif médical… » Remarque : La deuxième partie de cette information est incomplète. La note AP-HP n°93.198 du 22 février 1993 mentionne « par la production d’un certificat médical ou de toute autre pièce justifiant la présence d’un des parents auprès de l’enfant. » 3 « Elles ne constituent donc pas un droit… » Remarque : Ces autorisations sont réglementaires puisqu’elles sont mentionnées dans la loi n°86.33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Article 45 « Des autorisations spéciales d’absences qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserves des nécessités de service : ….. 6° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux. » Cette disposition statutaire a été reprise dans au moins deux notes de service AP-HP - la note AP-HP n°85.77 du 1er avril 1985 de Mr PALLEZ, Directeur Général, la note n°93.198 du 22 février 1993 de Mme GRENON, Chef de service. Par conséquent, ces autorisations relèvent d’une règle statutaire, mais leur autorisations sont soumise à conditions. « Ainsi ces jours sont soumis à l’accord du cadre et en son absence, de l’administratif de garde que vous devez avertir au plus tôt… » Remarque : Ces autorisations constituent donc une facilité pour les fonctionnaires ayant vocation à en bénéficier dans le cadre de leur activité professionnelle au même titre qu’une décharge d’activité. Elles peuvent donc être accordées par l’administration en tenant compte que l’agent s’est trouvé dans une situation exceptionnelle, non prévue, ayant un caractère de « force majeure ». D’autre part, le refus d’accorder une autorisation d’absence constitue une décision qui fait grief. En droit, ce type de refus doit être motivé conformément à la loi n°79.587 du 11 juillet 1979 portant motivation des actes administratifs, qui indique notamment : Article 1er « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir » Dans la pratique Le refus d’un directeur, opposé à un agent pour bénéficier d’un jour enfant malade constitue une décision administrative individuelle défavorable. 4 Article 3 « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Dans la pratique Dès lors, il incombera à chaque directeur de notifier à l’agent concerné et de motiver sa décision de refuser d’accorder le bénéfice d’une autorisation d’absence pour soigner ou garder un enfant malade et de préciser sur quel fondement tant sur les faits que sur la règle statutaire. Dans le mémento de l’administrateur de garde, à la page 203, il est indiqué : « Absences de dernière minute –Absences injustifiées Le directeur (ou l’administrateur de garde) doit : . veiller au remplacement du personnel dans les meilleurs délais, . établir un rapport sur les circonstances de l’absence du personnel, . adresser un courrier nominatif recommandé avec accusé de réception (LR/AR) aux membres du personnel concernés les mettant en demeure de justifier leur absence et l’invitant à reprendre leur poste. » En conséquence, l’agent n’est donc pas légalement tenu de saisir l’administrateur de garde pour recueillir préalablement un accord pour bénéficier d’un jour enfant malade (voire de plusieurs jours). Par contre, il incombera à l’agent de faire parvenir dans un délai de 48 heurs à son administration, un justificatif conformément à l’article 14 du décret du 19 avril 1988. « Toute journée « enfant malade » non validés à l’avance pourra ne pas être pris en compte… » Remarque : Dans cette situation, il convient de se reporter au principe général lié à toute absence du fonctionnaire, à savoir qu’il incombera à l’agent de faire parvenir à son administration son justificatif dans un délai de 48 heures. La notion administrative de validation à l’avance n’est donc pas opérante. A ce propos, la note AP-HP n°93.198 du 22 février 1993 indique à la page n° 4 : « En outre, les bénéficiaires de ces autorisations d’absence doivent établir l’exactitude matérielle des motifs invoqués, par la production d’un certificat médical ou de tout autre pièce justifiant la présence d’un des parents auprès de l’enfant… » 5 Conclusion La transmission d’un certificat médical n’est donc pas l’unique moyen à disposition d’un agent pour justifier le bénéfice de ce type d’autorisation d’absence. CAS PARTICULIER Dans l’hypothèse, où un agent qui a déjà pris son service est contraint de partir pour prendre en charge son enfant (ex : appel de la crèche ou de l’école, quelle sera la situation administrative de cet agent ? Pour la direction, il conviendra de se reporter aux dispositions contenues dans la note APHP DSR/JPB2000.27 du 9 octobre 2007. Dans cette note, il est mentionné : « lorsqu’un arrêt de travail est prescrit au cours de la journée d’exercice des fonctions ou lorsque le médecin traitant établit un certificat en fin de journée, il convient de prendre en compte l’arrêt de travail à compter du lendemain. » En droit, cette disposition est pleinement applicable aux jours enfant malade. 6