Jours enfants malades. - Syndicat Sud Santé de l`hôpital Robert

Transcription

Jours enfants malades. - Syndicat Sud Santé de l`hôpital Robert
La Commission Statut et Juridique a pris connaissance d’une note de
service datée du 8 avril 2008, émanant de Monsieur SIMON,
Directeur des Ressources Humaines de l’Hôpital Paul Brousse.
La note de service incriminée aurait vocation à rappeler à l’ensemble
des personnels de l’hôpital, les modalités relative à l’attribution des
autorisations spéciales d’absence pour garder un enfant.
La Commission lors de la réunion du 16 avril 2008, a souhaité
communiquer aux sections SUD santé, certaines remarques à propos
de cette note, considérant que d’autres de la sorte pourraient être
rédigées par vos directions locales.
Nous vous en souhaitons bonne réception.
La Commission Statut et Juridique
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« Les autorisations d’absence pour soigner un enfant malade ou en assurer
momentanément la garde (jours « enfant malade ») sont strictement encadrées par le statut
de la fonction publique hospitalière de la façon suivante :
. L’enfant doit être au moins âgé de moins de 16 ans ; …. »
Remarque : Cette information est incomplète.
En premier lieu, aucune limite d’âge n’est opposable aux parents d’enfants handicapés.
Référence : Guide de la présence au travail, Tome II : page 8
« . La durée totale de ces absences ne peut dépasser 6 jours sur l’année civile ; … »
Remarque : Cette information est incomplète.
La limite de 6 jours ouvrables peut être portée à 12 jours ouvrables, ou à 15 jours
consécutifs lorsque l’agent apporte la preuve :
-
qu’il assume seul la charge de l’enfant ;
que son conjoint est à la recherche d’un emploi (certificat d’inscription à l’ANPE à
remettre à la Direction des Ressources Humaines) ;
que son conjoint ne bénéficie, dans son emploi, d’aucune autorisation d’absence
rémunérée pour soigner son enfant ou en assurer momentanément la garde
(attestation de l’employeur du conjoint à remettre à la Direction des Ressources
Humaines)
Référence : Guide de la présence au travail, Tome II : page 8
Remarque complémentaire
Si le conjoint de l’agent ne bénéficie d’autorisations d’absence dont la durée est inférieure à
celle dont lui même bénéficie, il peut solliciter auprès la Direction des Ressources Humaines
l’octroi de la différence.
« . Ces absences sont accordées selon les nécessités de service et sur justificatif
médical… »
Remarque : La deuxième partie de cette information est incomplète.
La note AP-HP n°93.198 du 22 février 1993 mentionne « par la production d’un certificat
médical ou de toute autre pièce justifiant la présence d’un des parents auprès de l’enfant. »
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« Elles ne constituent donc pas un droit… »
Remarque :
Ces autorisations sont réglementaires puisqu’elles sont mentionnées dans la loi n°86.33 du 9
janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
Article 45
« Des autorisations spéciales d’absences qui n’entrent pas en compte dans le calcul des
congés annuels sont accordées, sous réserves des nécessités de service : …..
6° Aux fonctionnaires, à l’occasion de certains événements familiaux. »
Cette disposition statutaire a été reprise dans au moins deux notes de service AP-HP
-
la note AP-HP n°85.77 du 1er avril 1985 de Mr PALLEZ, Directeur Général,
la note n°93.198 du 22 février 1993 de Mme GRENON, Chef de service.
Par conséquent, ces autorisations relèvent d’une règle statutaire, mais leur autorisations
sont soumise à conditions.
« Ainsi ces jours sont soumis à l’accord du cadre et en son absence, de l’administratif de
garde que vous devez avertir au plus tôt… »
Remarque :
Ces autorisations constituent donc une facilité pour les fonctionnaires ayant vocation à en
bénéficier dans le cadre de leur activité professionnelle au même titre qu’une décharge
d’activité.
Elles peuvent donc être accordées par l’administration en tenant compte que l’agent s’est
trouvé dans une situation exceptionnelle, non prévue, ayant un caractère de « force
majeure ».
D’autre part, le refus d’accorder une autorisation d’absence constitue une décision qui fait
grief.
En droit, ce type de refus doit être motivé conformément à la loi n°79.587 du 11 juillet 1979
portant motivation des actes administratifs, qui indique notamment :
Article 1er
« Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs
des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet,
doivent être motivées les décisions qui : (…) refusent un avantage dont l’attribution constitue
un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir »
Dans la pratique
Le refus d’un directeur, opposé à un agent pour bénéficier d’un jour enfant malade constitue
une décision administrative individuelle défavorable.
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Article 3
« La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de
droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Dans la pratique
Dès lors, il incombera à chaque directeur de notifier à l’agent concerné et de motiver sa
décision de refuser d’accorder le bénéfice d’une autorisation d’absence pour soigner ou
garder un enfant malade et de préciser sur quel fondement tant sur les faits que sur la règle
statutaire.
Dans le mémento de l’administrateur de garde, à la page 203, il est indiqué :
« Absences de dernière minute –Absences injustifiées
Le directeur (ou l’administrateur de garde) doit :
. veiller au remplacement du personnel dans les meilleurs délais,
. établir un rapport sur les circonstances de l’absence du personnel,
. adresser un courrier nominatif recommandé avec accusé de réception (LR/AR) aux
membres du personnel concernés les mettant en demeure de justifier leur absence et
l’invitant à reprendre leur poste. »
En conséquence, l’agent n’est donc pas légalement tenu de saisir l’administrateur de garde
pour recueillir préalablement un accord pour bénéficier d’un jour enfant malade (voire de
plusieurs jours).
Par contre, il incombera à l’agent de faire parvenir dans un délai de 48 heurs à son
administration, un justificatif conformément à l’article 14 du décret du 19 avril 1988.
« Toute journée « enfant malade » non validés à l’avance pourra ne pas être pris en
compte… »
Remarque :
Dans cette situation, il convient de se reporter au principe général lié à toute absence du
fonctionnaire, à savoir qu’il incombera à l’agent de faire parvenir à son administration son
justificatif dans un délai de 48 heures. La notion administrative de validation à l’avance n’est
donc pas opérante.
A ce propos, la note AP-HP n°93.198 du 22 février 1993 indique à la page n° 4 :
« En outre, les bénéficiaires de ces autorisations d’absence doivent établir l’exactitude
matérielle des motifs invoqués, par la production d’un certificat médical ou de tout autre
pièce justifiant la présence d’un des parents auprès de l’enfant… »
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Conclusion
La transmission d’un certificat médical n’est donc pas l’unique moyen à disposition d’un
agent pour justifier le bénéfice de ce type d’autorisation d’absence.
CAS PARTICULIER
Dans l’hypothèse, où un agent qui a déjà pris son service est contraint de partir pour prendre
en charge son enfant (ex : appel de la crèche ou de l’école, quelle sera la situation
administrative de cet agent ?
Pour la direction, il conviendra de se reporter aux dispositions contenues dans la note APHP DSR/JPB2000.27 du 9 octobre 2007.
Dans cette note, il est mentionné : « lorsqu’un arrêt de travail est prescrit au cours de la
journée d’exercice des fonctions ou lorsque le médecin traitant établit un certificat en fin de
journée, il convient de prendre en compte l’arrêt de travail à compter du lendemain. »
En droit, cette disposition est pleinement applicable aux jours enfant malade.
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