Scission du cadre d`emplois des ingénieurs territoriaux en deux
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Scission du cadre d`emplois des ingénieurs territoriaux en deux
SCISSION DU CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX EN DEUX CADRES D’EMPLOIS TEXTES OFFICIELS Décret 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux Décret 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux Décret 2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux Décret 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux Décret 2016-204 du 26 février 2016 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves ingénieurs en chef territoriaux Décret 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux Décret 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux Décret 2016-207 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux Décret 2016-208 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux DATE D’EFFET: 01/03/2016 Neuf décrets publiés au Journal officiel du 27 février 2016 organisent la scission du cadre d’emplois actuel des ingénieurs territoriaux. Cette réforme a pour objet de préciser la situation des ingénieurs en chef qui occupent d’ores et déjà des emplois à forte responsabilité. Les textes prennent effet au 1er mars 2016. La structure des nouveaux cadres d’emplois Les deux premiers décrets réforment le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (statut et échelonnement indiciaire). Le nouveau cadre d’emplois d’ingénieurs territoriaux est composé de trois grades : ingénieur, ingénieur principal et ingénieur hors classe. Le grade supplémentaire (ingénieur hors classe) est un « grade à accès fonctionnel » (GRAF) : il est accessible aux ingénieurs territoriaux principaux ayant préalablement exercé des fonctions de direction par voie de détachement sur emplois fonctionnels. Ce nouveau grade a pour indice brut terminal l’indice 1015, et est doté d’un échelon spécial (HEA) accessible dans des conditions assimilables à celles d’un grade avec un taux de promotion et s’ils remplissent les conditions suivantes (article 24 du décret 2016-201) : « Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement les ingénieurs hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics de l'habitat de plus de 5 000 logements ou les ingénieurs hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins égal à la HEA ». Compte tenu des règles de reclassement prévues par les textes statutaires, la réforme peut être présentée comme suit : un cadre d’emplois porte le même nom mais est rénové dans sa structure (3 grades), alors qu’un nouveau cadre d’emplois est créé, comprenant lui aussi 3 grades (cadre d’emplois des ingénieurs en chef). Des mesures d’intégration des agents des anciens grades sont prévus dans les deux cadres d’emplois selon les modalités ci-dessous. 1. Grades du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs (décret 2016-201) ; 2. Grades de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs (décret 90-126) ; 3. Grades du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef (décret 2016-200). Intégration à échelon identique avec ancienneté conservée Intégration selon un tableau de correspondance fixé par le décret Le statut particulier des ingénieurs territoriaux nouvelle version prévoit notamment : le seuil démographique d’exercice des fonctions selon le grade (2 000 habitants pour les ingénieurs principaux, 10 000 habitants pour les ingénieurs hors classe) ; une carrière revalorisée pour les deux premiers grades (notamment indice brut terminal du grade d’ingénieur porté de 750 à 801 avec la création d’un 11ème échelon) ; l’assouplissement des conditions d’inscription au concours interne avec la prise en compte de tous les services publics effectifs sans considération de la catégorie hiérarchique (et non plus exclusivement de ceux du niveau de la catégorie B) ; une condition supplémentaire de durée de services effectifs (ajoutée à celle du classement et de l’ancienneté dans un échelon) pour l’accès au grade d’ingénieur principal (article 27 du décret 2016-201 : « Peuvent être nommés ingénieurs principaux, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois ».) La constitution initiale du cadre d’emploi : comment traiter les situations en cours ? Reclassement dans les nouvelles grilles au 1er mars 2016 Au titre de la constitution initiale du cadre d’emplois, le décret statutaire précise les conditions de reclassement au 1er mars 2016, dans le nouveau cadre d’emplois, des anciens ingénieurs et ingénieurs principaux (selon un tableau de correspondance). Lorsque l’ancienneté est acquise dans l’échelon, aucun exemple n’est donné dans le tableau ci-dessous : vous conservez tout simplement l’ancienneté acquise au sein de l’échelon de l’ancien grade. GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil* *Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l’échelon d’accueil, l’agent est classé à l’échelon suivant sans ancienneté Ingénieur principal Ingénieur principal 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon (l’agent ne peut plus avancer à un échelon supérieur, étant situé en fin de grille : l’échelon 8 est le dernier échelon de la nouvelle grille) 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise (un agent qui aurait 18 mois d’ancienneté soit 1 an et 6 mois dans le 3ème échelon du grade aurait 15 mois d’ancienneté au 2ème échelon du grade d’ingénieur principal, dans sa nouvelle version). 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise (un agent qui aurait 18 mois d’ancienneté soit 1 an et 6 mois dans le 2ème échelon du grade aurait 18 mois d’ancienneté au 1er échelon du grade d’ingénieur principal nouvelle version : ancienneté intégralement conservée). 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Ingénieur Ingénieur Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la durée maximale de l’échelon d’accueil, l’agent est classé à l’échelon suivant sans ancienneté 11e échelon provisoire 11e échelon Ancienneté acquise 10e échelon provisoire 10e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon (si l’ancienneté est supérieure à la durée maximale, l’agent passe au 11ème échelon sans ancienneté) 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise (un agent qui aurait 14 mois d’ancienneté dans le 6ème échelon du grade d’ingénieur ancienne version aurait 12 mois d’ancienneté dans le 6 ème échelon du grade, nouvelle version) : 14/7 X 2 = 12 mois 5e échelon 5e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise (un agent qui aurait 14 mois d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade d’ingénieur ancienne version aurait 12 mois d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade, nouvelle version) : 14/7 X 2 = 12 mois 4e échelon 4e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise(un agent qui aurait 14 mois d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’ingénieur ancienne version aurait 12 mois d’ancienneté dans le 4 ème échelon du grade, nouvelle version) : 14/7 X 2 = 12 mois 3e échelon 3e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise (un agent qui aurait 18 mois d’ancienneté soit 1 an et 6 mois dans le 3ème échelon du grade aurait 15 mois d’ancienneté au 3ème échelon du grade d’ingénieur, dans sa nouvelle version, soit 1 an et 3 mois). 2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise (un agent qui aurait 10 mois d’ancienneté dans le 2ème échelon du grade aurait 8 mois d’ancienneté au 2ème échelon du grade d’ingénieur, dans sa nouvelle version). 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Cas des avancements de grade en cours d’année 2016 Les tableaux d’avancement aux grades d’ingénieur en chef de classe normale ou d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle établis au titre de l’année 2016 dans l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ( régi par le décret 90-126 du 09/02/1990), demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2016, au titre du cadre d’emplois d’intégration, respectivement aux grades d’ingénieur en chef et d’ingénieur en chef hors classe. Le classement se fait ainsi : les fonctionnaires promus sont classés dans leur grade d’avancement d’ingénieur en chef ou d’ingénieur en chef hors classe en tenant compte : 1. de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur avancement ; 2. puis promus dans le grade d’avancement de leur ancien cadre d’emplois (ingénieur en chef de classe normale ou ingénieur en chef de classe exceptionnelle) en application des règles de classement dudit cadre d’emplois (classement à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement) ; 3. et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d’emplois d’intégration conformément à l’article 23 du décret 2016-200 du 26/02/2016. Les tableaux d’avancement au grade d’ingénieur principal établis au titre de l’année 2016 dans l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (décret 90-126 du 09/02/1990), demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2016, au titre du cadre d’emplois d’intégration, au grade d’ingénieur principal. Les fonctionnaires promus sont classés dans leur grade d’avancement d’ingénieur principal en tenant compte : 1. de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre d’emplois jusqu’à la date de leur avancement ; 2. puis promus dans le grade d’avancement de leur ancien cadre d’emplois (ingénieur principal) en application des règles de classement dudit cadre d’emplois (titre IV du décret 90-126 du 09/02/1990 : classement à un indice égal ou immédiatement supérieur) ; 3. et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d’emplois d’intégration conformément au tableau de correspondance prévu à l’article 28 du décret 2016-201 du 26/02/2016. Article 34 du décret 2016-201 du 26/02/2016. Exemple : les dispositions relatives à l’intégration dans le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux sont applicables au 01/03/2016. Situation d’un ingénieur en chef de classe normale bénéficiant d’un avancement de grade le 01/06/2016. Cette mécanique s’applique aux deux types d’avancement prévus ci-dessus mais il conviendra d’utiliser le bon tableau de correspondance selon le cas. Cas des fonctionnaires détachés Au 01/03/2016, les fonctionnaires détachés dans le grade d’ingénieur en chef de classe normale ou le grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 90-126 du 09/02/1990 sont placés en position de détachement dans le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux pour la durée de leur détachement restant à courir. Les agents détachés sont classés respectivement dans le nouveau grade d’accueil du cadre d’emplois d’ingénieur en chef territorial en tant qu’ingénieur en chef ou ingénieur en chef hors classe, conformément à l’article 23 du décret 2016-200 du 26/02/2016 (voir les tableaux de correspondance ci-dessus). Les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur et le grade d'ingénieur principal du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 90-126 du 9 février 1990 sont placés en position de détachement dans le nouveau cadre d'emplois portant le même nom pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 28 du décret 2016-201 (voir tableaux ci-dessus pour le reclassement dans les grilles). Les services accomplis en position de détachement par les agents mentionnés ci-dessus sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le nouveau cadre d’emplois. Les fonctionnaires en détachement sont donc reclassés de la même façon que les agents titulaires en activité. Cas des candidats inscrits sur une liste d’aptitude Les candidats reçus aux concours d’accès au grade d’ingénieur de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 90-126 du 09/02/1990, ouverts avant le 01/03/2016, conservent la possibilité d’être nommés stagiaires dans le nouveau grade d’ingénieur du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 2016-201 du 26/02/2016. Article 30 du décret 2016-201 du 26/02/2016. De même, les candidats reçus aux concours d’accès au grade d’ingénieur en chef de classe normale de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 90-126 du 09/02/1990, ouverts avant le 01/03/2016, peuvent être nommés stagiaires dans le grade d’ingénieur en chef du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux régi par le décret 2016-200 du 26/02/2016. Article 25 du décret 2016-200 du 26/02/2016. L’inscription sur une liste d’aptitude établie par la voie de la promotion interne ou la réussite à un examen professionnel ou ayant satisfait aux épreuves d’un examen professionnel au titre de la promotion interne (article 39 de la loi 84-53 du 26/01/1984), pour l’accès au grade d’ingénieur de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 90126 du 09/02/1990 conservent la possibilité d’être nommés stagiaires dans le nouveau grade d’ingénieur du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 2016201 du 26/02/2016. Article 33 du décret 2016-201 du 26/02/2016. Les fonctionnaires ayant réussi l’examen professionnel d’avancement de grade Les fonctionnaires qui ont réussi l’examen professionnel pour l’avancement au grade d’ingénieur en chef de classe normale, ouvert, au plus tard, au titre de l’année 2016 et dont la nomination n’a pas été prononcée à la date du 01/03/2016, ont la possibilité d’être nommés au grade d’ingénieur en chef du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux régi par le décret 2016-200 du 26/02/2016. Article 27 du décret 2016-200 du 26/02/2016. Le classement intervient conformément au schéma présenté dans cette note pour l’avancement de grade. Les fonctionnaires en cours de stage Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le grade d’ingénieur de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 90-126 du 09/02/1990 poursuivent leur stage dans le nouveau grade d’ingénieur du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 2016-201 du 26/02/2016. Article 30 du décret 2016-201 du 26/02/2016. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le grade d’ingénieur en chef de classe normale de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 90-126 du 09/02/1990 poursuivent leur stage dans le grade d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux régi par le décret 2016-200 du 26/02/2016. Article 25 du décret 2016-200 du 26/02/2016. Les modalités de déroulement du stage, tout comme les formalités à accomplir en matière de formation en vue d’être titularisé et les obligations des agents, ne varient pas pour les agents déjà en stage (article 7 du décret 2016-204 : « Les dispositions du présent décret sont applicables aux lauréats des premiers concours organisés pour l'accès à ce cadre d'emplois »). Le stage se poursuit et se finit dans le grade d’intégration. Il faut donc intégrer l’agent selon les nouvelles dispositions avec effet au 1er mars 2016, mais cette intégration est sans influence sur la durée de stage à effectuer. Les dispositions du nouveau statut particulier sont également sans influence sur la date normale de titularisation. Les fonctionnaires recrutés sur le fondement de l’article 38 de la loi 84-53 Les agents recrutés sur la base du septième alinéa de l’article 38 de la loi 84-53 du 26/01/1984 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d’ingénieur en chef de classe normale régi par le décret 90-126 du 09/02/1990 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le nouveau grade d’ingénieur en chef régi par le décret 2016-200 du 26/02/2016. Il en va de même pour les agents qui ont vocation à être titularisés dans le grade d’ingénieur régi par le décret 90-126 du 09/02/1990 : ils sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le nouveau grade d’ingénieur régi par le décret 2016-201 du 26/02/2016. Article 31 du décret 2016-201 du 26/02/2016, article 28 du décret 2016-200 du 26/02/2016. Dans la mesure où l’article 6 du décret 96-1087 du 10/12/1996 relatif au recrutement de personnes handicapées dispose que leur rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle des fonctionnaires stagiaires, ces agents suivent donc automatiquement la nouvelle rémunération du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux ou ingénieurs territoriaux. Les fonctionnaires en disponibilité ou en congé parental L’intégration et le reclassement dans les nouveaux grades s’opère nt de la même façon que pour les agents en activité. L’arrêté doit être pris au 1er mars 2016 même si le fonctionnaire concerné ne bénéficiera des effets du reclassement qu’à la date de sa réintégration et n’est pas physiquement présent à son poste. Il en va de même pour le congé parental mais il faut faire attention aux reliquats d’ancienneté générés dans les échelons du fait des modalités de calcul de l’ancienneté dans cette situation (le fonctionnaire conserve ses droits à avancement d'échelon en totalité la 1ère année de congé, puis réduits de moitié). Les agents contractuels Pour les agents contractuels, les décrets ne visent aucune disposition. Les reclassements ne s’appliquent donc pas de plein droit à ces agents. Première situation : agents contractuels déjà en fonction au 1er mars 2016 S’agissant du grade de recrutement, il n’y aura pas de transformation automatique et immédiate de l’intitulé de grade tant que le contrat est en cours. De plus, l’indice de rémunération tel que fixé par l’acte de recrutement n’est pas affecté automatiquement par la réforme. L’agent peut continuer à être rémunéré selon le dit indice. Toutefois, l’autorité territoriale dispose de la faculté de répercuter les nouvelles dispositions indiciaires à ses agents sans y être contrainte. L’actualisation de la situation des intéressés peut intervenir aisément par le moyen d’un avenant au contrat, dès lors que le contrat n’est pas modifié substantiellement (poste, durée, missions, …). Attention cependant, les tableaux de correspondance ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, les non titulaires n’étant pas soumis aux grilles indiciaires. Deuxième situation : recrutements par contrat à compter du 1er mars 2016 Cette situation est assez simple, puisque le décret commenté ici entre en vigueur au 1 er mars 2016 et abroge l’ancien statut particulier. Les nouvelles échelles indiciaires ainsi que les durées de carrière et les nouveaux intitulés qui servent de base au recrutement des agents titulaires valent comme source d’inspiration pour le recrutement des agents contractuels engagés sur les fondements de la loi 84-53. Il est donc possible de choisir les bons intitulés et de prendre en compte les nouveaux indices pour essayer de trouver une cohérence dans la fixation de la rémunération.