Scission du cadre d`emplois des ingénieurs territoriaux en deux

Transcription

Scission du cadre d`emplois des ingénieurs territoriaux en deux
SCISSION DU CADRE D’EMPLOIS DES INGENIEURS TERRITORIAUX EN
DEUX CADRES D’EMPLOIS
TEXTES OFFICIELS
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Décret 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des
ingénieurs en chef territoriaux
Décret 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des
ingénieurs territoriaux
Décret 2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux
ingénieurs en chef territoriaux
Décret 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux
ingénieurs territoriaux
Décret 2016-204 du 26 février 2016 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves
ingénieurs en chef territoriaux
Décret 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités
d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux
Décret 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités
d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux
Décret 2016-207 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation des examens
professionnels pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux
Décret 2016-208 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation de l'examen
professionnel d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux
DATE D’EFFET: 01/03/2016
Neuf décrets publiés au Journal officiel du 27 février 2016 organisent la scission du
cadre d’emplois actuel des ingénieurs territoriaux. Cette réforme a pour objet de préciser
la situation des ingénieurs en chef qui occupent d’ores et déjà des emplois à forte
responsabilité. Les textes prennent effet au 1er mars 2016.
La structure des nouveaux cadres d’emplois
Les deux premiers décrets réforment le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
(statut et échelonnement indiciaire). Le nouveau cadre d’emplois d’ingénieurs territoriaux
est composé de trois grades : ingénieur, ingénieur principal et ingénieur hors classe. Le grade
supplémentaire (ingénieur hors classe) est un « grade à accès fonctionnel » (GRAF) : il est
accessible aux ingénieurs territoriaux principaux ayant préalablement exercé des
fonctions de direction par voie de détachement sur emplois fonctionnels. Ce nouveau
grade a pour indice brut terminal l’indice 1015, et est doté d’un échelon spécial (HEA)
accessible dans des conditions assimilables à celles d’un grade avec un taux de promotion
et s’ils remplissent les conditions suivantes (article 24 du décret 2016-201) :
« Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur hors classe, après
inscription sur un tableau d'avancement les ingénieurs hors classe justifiant de trois années
d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les régions,
les départements, les communes de plus de 40 000 habitants et les offices publics de l'habitat
de plus de 5 000 logements ou les ingénieurs hors classe qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou
avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un indice au moins
égal à la HEA ».
Compte tenu des règles de reclassement prévues par les textes statutaires, la réforme peut
être présentée comme suit : un cadre d’emplois porte le même nom mais est rénové dans sa
structure (3 grades), alors qu’un nouveau cadre d’emplois est créé, comprenant lui aussi 3
grades (cadre d’emplois des ingénieurs en chef). Des mesures d’intégration des agents des
anciens grades sont prévus dans les deux cadres d’emplois selon les modalités ci-dessous.
1. Grades du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs (décret 2016-201) ;
2. Grades de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs (décret 90-126) ;
3. Grades du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef (décret 2016-200).
Intégration à échelon
identique avec
ancienneté conservée
Intégration selon un
tableau de correspondance
fixé par le décret
Le statut particulier des ingénieurs territoriaux nouvelle version prévoit notamment :
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le seuil démographique d’exercice des fonctions selon le grade (2 000 habitants
pour les ingénieurs principaux, 10 000 habitants pour les ingénieurs hors classe) ;
une carrière revalorisée pour les deux premiers grades (notamment indice brut
terminal du grade d’ingénieur porté de 750 à 801 avec la création d’un 11ème
échelon) ;
l’assouplissement des conditions d’inscription au concours interne avec la prise en
compte de tous les services publics effectifs sans considération de la catégorie
hiérarchique (et non plus exclusivement de ceux du niveau de la catégorie B) ;
une condition supplémentaire de durée de services effectifs (ajoutée à celle du
classement et de l’ancienneté dans un échelon) pour l’accès au grade d’ingénieur
principal (article 27 du décret 2016-201 : « Peuvent être nommés ingénieurs
principaux, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs ayant atteint
au moins le 5e échelon de leur grade et qui justifient, au plus tard au 31 décembre de
l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de six ans de services
effectifs dans leur cadre d'emplois ».)
La constitution initiale du cadre d’emploi : comment traiter les situations en cours ?
Reclassement dans les nouvelles grilles au 1er mars 2016
Au titre de la constitution initiale du cadre d’emplois, le décret statutaire précise les
conditions de reclassement au 1er mars 2016, dans le nouveau cadre d’emplois, des
anciens ingénieurs et ingénieurs principaux (selon un tableau de correspondance).
Lorsque l’ancienneté est acquise dans l’échelon, aucun exemple n’est donné dans le
tableau ci-dessous : vous conservez tout simplement l’ancienneté acquise au sein de
l’échelon de l’ancien grade.
GRADE
D'ORIGINE
GRADE
D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ
D'ÉCHELON
CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil*
*Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la
durée maximale de l’échelon d’accueil, l’agent est classé
à l’échelon suivant sans ancienneté
Ingénieur
principal
Ingénieur
principal
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon (l’agent ne
peut plus avancer à un échelon supérieur, étant situé en fin
de grille : l’échelon 8 est le dernier échelon de la nouvelle
grille)
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise (un agent qui aurait 18 mois
d’ancienneté soit 1 an et 6 mois dans le 3ème échelon du
grade aurait 15 mois d’ancienneté au 2ème échelon du
grade d’ingénieur principal, dans sa nouvelle version).
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise (un agent qui aurait 18 mois
d’ancienneté soit 1 an et 6 mois dans le 2ème échelon du
grade aurait 18 mois d’ancienneté au 1er échelon du grade
d’ingénieur principal nouvelle version : ancienneté
intégralement conservée).
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Ingénieur
Ingénieur
Lorsque les calculs présentés ont pour effet de dépasser la
durée maximale de l’échelon d’accueil, l’agent est classé
à l’échelon suivant sans ancienneté
11e échelon
provisoire
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
provisoire
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de l'échelon (si
l’ancienneté est supérieure à la durée maximale, l’agent
passe au 11ème échelon sans ancienneté)
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise (un agent qui aurait 14 mois
d’ancienneté dans le 6ème échelon du grade d’ingénieur
ancienne version aurait 12 mois d’ancienneté dans le 6 ème
échelon du grade, nouvelle version) : 14/7 X 2 = 12 mois
5e échelon
5e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise (un agent qui aurait 14 mois
d’ancienneté dans le 5ème échelon du grade d’ingénieur
ancienne version aurait 12 mois d’ancienneté dans le 5ème
échelon du grade, nouvelle version) : 14/7 X 2 = 12 mois
4e échelon
4e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise(un agent qui aurait 14 mois
d’ancienneté dans le 4ème échelon du grade d’ingénieur
ancienne version aurait 12 mois d’ancienneté dans le 4 ème
échelon du grade, nouvelle version) : 14/7 X 2 = 12 mois
3e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise (un agent qui aurait 18 mois
d’ancienneté soit 1 an et 6 mois dans le 3ème échelon du
grade aurait 15 mois d’ancienneté au 3ème échelon du
grade d’ingénieur, dans sa nouvelle version, soit 1 an et 3
mois).
2e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise (un agent qui aurait 10 mois
d’ancienneté dans le 2ème échelon du grade aurait 8 mois
d’ancienneté au 2ème échelon du grade d’ingénieur, dans
sa nouvelle version).
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Cas des avancements de grade en cours d’année 2016
Les tableaux d’avancement aux grades d’ingénieur en chef de classe normale ou
d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle établis au titre de l’année 2016 dans l’ancien
cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ( régi par le décret 90-126 du 09/02/1990),
demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2016, au titre du cadre d’emplois
d’intégration, respectivement aux grades d’ingénieur en chef et d’ingénieur en chef hors
classe.
Le classement se fait ainsi : les fonctionnaires promus sont classés dans leur grade
d’avancement d’ingénieur en chef ou d’ingénieur en chef hors classe en tenant compte :
1. de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien
cadre d’emplois jusqu’à la date de leur avancement ;
2. puis promus dans le grade d’avancement de leur ancien cadre d’emplois
(ingénieur en chef de classe normale ou ingénieur en chef de classe exceptionnelle)
en application des règles de classement dudit cadre d’emplois (classement à
l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
dont ils bénéficiaient antérieurement) ;
3. et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d’emplois d’intégration
conformément à l’article 23 du décret 2016-200 du 26/02/2016.
Les tableaux d’avancement au grade d’ingénieur principal établis au titre de l’année 2016
dans l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (décret 90-126 du 09/02/1990),
demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2016, au titre du cadre d’emplois d’intégration,
au grade d’ingénieur principal.
Les fonctionnaires promus sont classés dans leur grade d’avancement d’ingénieur principal
en tenant compte :
1. de la situation qui aurait été la leur s’ils n’avaient cessé d’appartenir à leur ancien cadre
d’emplois jusqu’à la date de leur avancement ;
2. puis promus dans le grade d’avancement de leur ancien cadre d’emplois (ingénieur
principal) en application des règles de classement dudit cadre d’emplois (titre IV du
décret 90-126 du 09/02/1990 : classement à un indice égal ou immédiatement supérieur) ;
3. et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d’emplois d’intégration
conformément au tableau de correspondance prévu à l’article 28 du décret 2016-201 du
26/02/2016.
Article 34 du décret 2016-201 du 26/02/2016.
Exemple : les dispositions relatives à l’intégration dans le nouveau cadre d’emplois des
ingénieurs en chef territoriaux sont applicables au 01/03/2016. Situation d’un ingénieur en
chef de classe normale bénéficiant d’un avancement de grade le 01/06/2016. Cette
mécanique s’applique aux deux types d’avancement prévus ci-dessus mais il conviendra
d’utiliser le bon tableau de correspondance selon le cas.
Cas des fonctionnaires détachés
Au 01/03/2016, les fonctionnaires détachés dans le grade d’ingénieur en chef de
classe normale ou le grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle du cadre
d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 90-126 du 09/02/1990 sont placés
en position de détachement dans le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef
territoriaux pour la durée de leur détachement restant à courir. Les agents détachés sont
classés respectivement dans le nouveau grade d’accueil du cadre d’emplois d’ingénieur
en chef territorial en tant qu’ingénieur en chef ou ingénieur en chef hors classe,
conformément à l’article 23 du décret 2016-200 du 26/02/2016 (voir les tableaux de
correspondance ci-dessus).
Les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur et le grade d'ingénieur principal du
cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 90-126 du 9 février 1990 sont
placés en position de détachement dans le nouveau cadre d'emplois portant le même nom
pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux
dispositions de l'article 28 du décret 2016-201 (voir tableaux ci-dessus pour le reclassement
dans les grilles).
Les services accomplis en position de détachement par les agents mentionnés ci-dessus sont
assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le nouveau cadre
d’emplois. Les fonctionnaires en détachement sont donc reclassés de la même façon que les
agents titulaires en activité.
Cas des candidats inscrits sur une liste d’aptitude
Les candidats reçus aux concours d’accès au grade d’ingénieur de l’ancien cadre
d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 90-126 du 09/02/1990, ouverts avant
le 01/03/2016, conservent la possibilité d’être nommés stagiaires dans le nouveau grade
d’ingénieur du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret
2016-201 du 26/02/2016. Article 30 du décret 2016-201 du 26/02/2016.
De même, les candidats reçus aux concours d’accès au grade d’ingénieur en chef de
classe normale de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret
90-126 du 09/02/1990, ouverts avant le 01/03/2016, peuvent être nommés stagiaires dans le
grade d’ingénieur en chef du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux
régi par le décret 2016-200 du 26/02/2016. Article 25 du décret 2016-200 du 26/02/2016.
L’inscription sur une liste d’aptitude établie par la voie de la promotion interne ou la réussite à
un examen professionnel ou ayant satisfait aux épreuves d’un examen professionnel au titre
de la promotion interne (article 39 de la loi 84-53 du 26/01/1984), pour l’accès au grade
d’ingénieur de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 90126 du 09/02/1990 conservent la possibilité d’être nommés stagiaires dans le nouveau grade
d’ingénieur du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 2016201 du 26/02/2016. Article 33 du décret 2016-201 du 26/02/2016.
Les fonctionnaires ayant réussi l’examen professionnel d’avancement de grade
Les fonctionnaires qui ont réussi l’examen professionnel pour l’avancement au grade
d’ingénieur en chef de classe normale, ouvert, au plus tard, au titre de l’année 2016 et dont
la nomination n’a pas été prononcée à la date du 01/03/2016, ont la possibilité d’être
nommés au grade d’ingénieur en chef du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef
territoriaux régi par le décret 2016-200 du 26/02/2016. Article 27 du décret 2016-200 du
26/02/2016.
Le classement intervient conformément au schéma présenté dans cette note pour
l’avancement de grade.
Les fonctionnaires en cours de stage
Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le grade d’ingénieur de
l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux régi par le décret 90-126 du 09/02/1990
poursuivent leur stage dans le nouveau grade d’ingénieur du cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux régi par le décret 2016-201 du 26/02/2016. Article 30 du décret 2016-201 du
26/02/2016. Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le grade
d’ingénieur en chef de classe normale de l’ancien cadre d’emplois des ingénieurs
territoriaux régi par le décret 90-126 du 09/02/1990 poursuivent leur stage dans le grade
d’ingénieur en chef du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux régi par le
décret 2016-200 du 26/02/2016. Article 25 du décret 2016-200 du 26/02/2016.
Les modalités de déroulement du stage, tout comme les formalités à accomplir en matière
de formation en vue d’être titularisé et les obligations des agents, ne varient pas pour les
agents déjà en stage (article 7 du décret 2016-204 : « Les dispositions du présent décret sont
applicables aux lauréats des premiers concours organisés pour l'accès à ce cadre
d'emplois »). Le stage se poursuit et se finit dans le grade d’intégration. Il faut donc intégrer
l’agent selon les nouvelles dispositions avec effet au 1er mars 2016, mais cette intégration est
sans influence sur la durée de stage à effectuer. Les dispositions du nouveau statut particulier
sont également sans influence sur la date normale de titularisation.
Les fonctionnaires recrutés sur le fondement de l’article 38 de la loi 84-53
Les agents recrutés sur la base du septième alinéa de l’article 38 de la loi 84-53 du
26/01/1984 et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d’ingénieur en chef de classe
normale régi par le décret 90-126 du 09/02/1990 sont maintenus en fonctions et ont vocation
à être titularisés dans le nouveau grade d’ingénieur en chef régi par le décret 2016-200 du
26/02/2016.
Il en va de même pour les agents qui ont vocation à être titularisés dans le grade d’ingénieur
régi par le décret 90-126 du 09/02/1990 : ils sont maintenus en fonctions et ont vocation à
être titularisés dans le nouveau grade d’ingénieur régi par le décret 2016-201 du 26/02/2016.
Article 31 du décret 2016-201 du 26/02/2016, article 28 du décret 2016-200 du 26/02/2016.
Dans la mesure où l’article 6 du décret 96-1087 du 10/12/1996 relatif au recrutement
de personnes handicapées dispose que leur rémunération évolue dans les mêmes
conditions
que
celle
des
fonctionnaires stagiaires, ces agents suivent donc
automatiquement la nouvelle rémunération du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en
chef territoriaux ou ingénieurs territoriaux.
Les fonctionnaires en disponibilité ou en congé parental
L’intégration et le reclassement dans les nouveaux grades s’opère nt de la même façon que
pour les agents en activité. L’arrêté doit être pris au 1er mars 2016 même si le fonctionnaire
concerné ne bénéficiera des effets du reclassement qu’à la date de sa réintégration et n’est
pas physiquement présent à son poste.
Il en va de même pour le congé parental mais il faut faire attention aux reliquats
d’ancienneté générés dans les échelons du fait des modalités de calcul de l’ancienneté
dans cette situation (le fonctionnaire conserve ses droits à avancement d'échelon en totalité
la 1ère année de congé, puis réduits de moitié).
Les agents contractuels
Pour les agents contractuels, les décrets ne visent aucune disposition. Les reclassements ne
s’appliquent donc pas de plein droit à ces agents.
Première situation : agents contractuels déjà en fonction au 1er mars 2016
S’agissant du grade de recrutement, il n’y aura pas de transformation automatique et
immédiate de l’intitulé de grade tant que le contrat est en cours. De plus, l’indice de
rémunération tel que fixé par l’acte de recrutement n’est pas affecté automatiquement par
la réforme. L’agent peut continuer à être rémunéré selon le dit indice. Toutefois, l’autorité
territoriale dispose de la faculté de répercuter les nouvelles dispositions indiciaires à ses
agents sans y être contrainte. L’actualisation de la situation des intéressés peut intervenir
aisément par le moyen d’un avenant au contrat, dès lors que le contrat n’est pas modifié
substantiellement (poste, durée, missions, …).
Attention cependant, les tableaux de correspondance ne s’appliquent qu’aux
fonctionnaires titulaires et stagiaires, les non titulaires n’étant pas soumis aux grilles indiciaires.
Deuxième situation : recrutements par contrat à compter du 1er mars 2016
Cette situation est assez simple, puisque le décret commenté ici entre en vigueur au 1 er mars
2016 et abroge l’ancien statut particulier. Les nouvelles échelles indiciaires ainsi que les
durées de carrière et les nouveaux intitulés qui servent de base au recrutement des agents
titulaires valent comme source d’inspiration pour le recrutement des agents contractuels
engagés sur les fondements de la loi 84-53. Il est donc possible de choisir les bons intitulés et
de prendre en compte les nouveaux indices pour essayer de trouver une cohérence dans la
fixation de la rémunération.