liberte religieuse
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liberte religieuse
Ci-dessous quelques arrêts significatifs en matière de droit de la famille et groupements sectaires (exemple des témoins de jéhovah). Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 13 juillet 2000 Rejet N° de pourvoi : 98-13673 Inédit titré Président : M. BUFFET REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 1998), qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., d'avoir fixé la résidence des deux enfants mineurs au domicile de M. Y..., les deux parents exerçant conjointement l'autorité parentale, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il ressort de l'arrêt que c'est le père qui a instauré une situation de fait contraire aux dispositions du jugement sur la résidence des enfants en ne les ramenant pas au domicile de la mère à la fin des vacances d'été ; qu'en l'état de l'illicéité de la situation ainsi créée, le père ne pouvait utilement s'en prévaloir, sauf motif particulièrement grave survenu depuis la décision ayant fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, motif non relevé en la cause, pour que la résidence des enfants soit fixée chez lui cependant qu'elle l'avait été initialement chez la mère ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel viole le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une situation illicite créée de son fait pour en tirer un avantage, ensemble l'article 287 du Code civil ; 2 ) que lorsque le Tribunal, par une décision circonstanciée, a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, lorsque le père a refusé de ramener au domicile de la mère les enfants en fin de vacances et lorsque les juges du fond relèvent notamment que les nombreuses attestations produites par la mère font état de l'affection qu'elle porte à ses enfants et du bien-être qu'elle leur assure, les juges d'appel ne peuvent infirmer du chef de la résidence le jugement sans avoir à tout le moins ordonné une enquête sociale, ainsi que la mère le demandait expressément ; qu'en l'écartant au seul motif qu'elle perturberait les enfants, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 287 et 287-2 du Code civil ; 3 ) que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire en fait et, partant, violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, relever que les enfants avaient exprimé le désir de ne pas retourner en Espagne et constater par ailleurs que ces enfants bénéficiaient d'un bien-être chez leur mère et étaient heureux avec elle ; 4 ) que, dans ses conclusions laissées sans réponse, Mme X... contestait la pertinence du certificat du docteur Deloutre du 7 janvier 1997 qui a entendu les enfants sans s'être assuré de l'autorisation de la mère, qui a l'autorité parentale conjointe, et a rempli un certificat médical très orienté et suspect ; qu'ainsi ont été derechef méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en soutenant, dans ses écritures d'appel, qu'en l'état d'avis, renseignements sur la vie des enfants depuis 3 ans, tant parents, qu'amis, que proches, que relations, qu'instituteurs indiquent que Mme X... s'occupe parfaitement de ses enfants, qu'elle les élève avec beaucoup de soins et qu'ils peuvent très librement exercer toutes les activités qui leur plaisent, rencontrent beaucoup de familles et d'amis dans l'ambiance tout à fait conviviale de la petite ville où ils résident à Alcira près de Valence et que notamment le jeune Michaël avait écrit à sa mère en lui faisant part de son bonheur d'être avec elle, étant encore souligné que les résultats scolaires étaient bons et les enfants tout à fait équilibrés, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt en infirmant du chef de la résidence le jugement entrepris, au motif central que les règles éducatives imposées par les Témoins de Jéhovah aux enfants de leurs adeptes sont essentiellement critiquables en raison de leur dureté, de leur intolérance et des obligations imposées aux enfants de pratiquer le prosélytisme ; qu'en effet, la cour d'appel se contente ainsi d'un motif général et abstrait et omet de rechercher si en fait, concrètement, en l'état des faits concluants régulièrement entrés dans les débats, l'éducation des enfants était perturbée au point de justifier le changement de leur résidence ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 287 du Code civil, ensemble au regard des règles et principes qui gouvernent la liberté de conscience et de religion, des articles 6.1 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... n'a pas ramené ses enfants au domicile de leur mère à la fin des vacances pour les soustraire à l'influence de celle-ci et de son entourage qui les contraignaient à pratiquer la "religion" des Témoins de Jéhovah ; que de nombreux témoignages font état du désir exprimé par les enfants de ne pas retourner vivre auprès de leur mère ; qu'un psychiatre, qui les a examinés à la demande de leur père, atteste que Christophe vit les interdits de sa mère comme douloureux et frustrants et que Michaël souffre des contraintes qui lui sont imposées ; que M. Y... ne conteste pas les qualités maternelles de Mme X... et se borne à critiquer l'éducation dont les enfants sont l'objet en raison des convictions de celle-ci ; qu'il convient, dans l'intérêt des deux garçons, de ne pas les soumettre aux règles éducatives dures et intolérantes imposées aux enfants des adeptes des Témoins de Jéhovah ; qu'il n'y a pas lieu de faire procéder à une enquête sociale qui, en l'état, ne pourrait que perturber les enfants ; Qu'il ressort de ces constatations et énonciations que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans se contredire, qui n'avait pas l'obligation d'ordonner une enquête sociale et qui n'a pas porté atteinte à la liberté de conscience de Mme X..., a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, estimé que l'intérêt des enfants imposait de fixer leur résidence habituelle chez leur père ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille. Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section C) 1998-01-14 Titrages et résumés DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Autorité parentale - Exercice en commun Fixation de la résidence chez le père - Intérêt de soustraire les enfants à l'influence de la mère et de son entourage qui les contraignaient à pratiquer la "religion des Témoins de Jehovah". Cour de Cassation Chambre civile 2 Audience publique du 9 octobre 1996 Rejet. N° de pourvoi : 95-10461 Publié au bulletin Président : M. Zakine . Rapporteur : Mme Sant. Avocat général : M. Kessous. Avocats : MM. Blondel, Pradon. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu que M. Y..., reprochant à sa femme d'avoir méconnu ses engagements en adhérant aux Témoins de Jéhovah, et invoquant notamment de graves perturbations dans la vie familiale et l'opposition dans l'éducation des enfants, a demandé le divorce ; que, par arrêt du 29 juin 1992, confirmatif de l'ordonnance de nonconciliation, la résidence habituelle des enfants communs a été fixée chez le père ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 novembre 1994) a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de la femme et a maintenu la résidence des enfants chez le père ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la liberté de conscience et de religion qui implique celle de changer de religion postule la possibilité pour le croyant, fût-il converti, de satisfaire les exigences du culte choisi non seulement en public mais aussi de façon individuelle et privée ; qu'à cet égard l'appartenance à la communauté religieuse des Témoins de Jéhovah génère certaines obligations spécifiques, notamment lors des fêtes religieuses ; qu'en retenant comme unique grief de la cause du divorce imputable à l'épouse, le fait qu'à partir de 1989 celle-ci s'est refusée à participer aux fêtes de famille telles que les anniversaires des enfants, ainsi qu'aux fêtes religieuses en particulier de Noël et de Pâques, malgré le caractère aussi familial que religieux de ces dernières, la cour d'appel méconnaît ce qu'implique la liberté de conscience et de religion et partant viole l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble, l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le juge se devant de tenir compte des exigences de la liberté de conscience et de la liberté de religion, se devait par rapport à un manquement allégué, s'agissant des obligations nées du mariage, de vérifier si les exigences de la pratique de la religion des Témoins de Jéhovah, notamment en ce qui concerne les anniversaires et les fêtes religieuses, étaient compatibles avec la satisfaction des devoirs et obligations nés du mariage, et préciser en quoi ceux-ci prévaudraient sur ce qu'une pratique normale du culte des Témoins de Jéhovah postule, notamment en ce qui concerne les fêtes religieuses ; qu'en ne procédant pas à une telle recherche et à une telle comparaison qui s'imposaient, la cour d'appel ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble au regard de l'article 242 du Code civil ; alors que, de troisième part, la liberté de religion postule celle d'exercer ladite religion selon ses préceptes, en sorte que, sauf circonstances exceptionnelles nullement caractérisées en l'espèce, et sauf atteinte à l'ordre public pas davantage caractérisé, celui qui appartient à une communauté religieuse ne peut se voir reprocher par le juge civil un manquement à ses obligations d'époux dans la mesure où le manquement imputé est excusé par le fait religieux qui s'impose et que tel est le cas s'agissant des Témoins de Jéhovah, spécialement pour les fêtes religieuses ; qu'en jugeant de façon abrupte le contraire, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse Témoin de Jéhovah, la cour d'appel viole de plus fort les textes cités au précédent élément du moyen ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la seule circonstance de s'être refusée à participer aux fêtes de famille telles que les anniversaires des enfants, ainsi qu'aux fêtes religieuses, en particulier de Noël, malgré le caractère aussi familial que religieux de ces dernières, caractérisait un grief au sens de l'article 242 du Code civil, sans se prononcer sur la nécessaire articulation entre ces données et les exigences de l'appartenance à la communauté des Témoins de Jéhovah, spécialement en ce qui concerne les fêtes religieuses ; qu'en ne procédant pas à cette pesée, qui s'imposait pour satisfaire la nécessaire articulation susceptible d'être normalement trouvée entre la liberté de conscience et de religion qui constitue un pilier de notre droit substantiel, et le respect des devoirs et obligations nés du mariage, ensemble le respect et l'institution même du mariage, la cour d'appel ne met pas à même la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la liberté de conscience et de religion, ensemble au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel retient qu'à partir de 1989 Mme X... s'est refusée à participer aux fêtes de famille telles que les anniversaires des enfants, ainsi qu'aux fêtes de Noël, malgré le caractère aussi familial que religieux de ces dernières, et que ce comportement constitue une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien du mariage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 1996 II N° 224 p. 138 Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 1994-11-07 Titrages et résumés DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Divorce pour faute - Faits constitutifs - Refus de l'épouse de participer à des fêtes à caractère religieux et familial - Appréciation souveraine . C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel retient qu'une épouse s'est refusée à participer aux fêtes de famille et à celles de Noël malgré le caractère aussi familial que religieux de ces dernières et que ce comportement constitue une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Cour de Cassation Chambre civile 1 Audience publique du 11 juin 1991 Rejet. N° de pourvoi : 89-20878 Publié au bulletin Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet Avocat général :M. Gaunet Avocat :M. Blondel. REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS . Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a, le 29 juin 1989, demandé au juge des tutelles de statuer dans le conflit l'opposant à son mari, M. X..., au sujet de leur fille Catherine, née le 13 août 1973, qui devait recevoir le baptême conféré par le mouvement dit des " Témoins de Jehovah " ; qu'entendue par le juge des tutelles, Catherine X... a indiqué qu'il s'agissait d'un choix personnel et décrit les activités du mouvement auxquelles elle participait ; que M. X... a approuvé le comportement de sa fille ; que le jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 10 octobre 1989) a décidé que Mme X... s'opposait à juste titre au baptême de son enfant ; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, d'une part, que, sauf circonstances particulières, non relevées en l'espèce, une personne âgée de plus de 15 ans est en droit d'exercer, en matière de religion, un choix personnel qui s'impose au juge des tutelles saisi du désaccord de l'un des parents ; qu'en décidant le contraire malgré la volonté clairement exprimée de Catherine X... d'être baptisée selon la religion des " Témoins de Jehovah ", le tribunal de grande instance a violé l'article 9 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 371-2 et 372-1 du Code civil ; alors, d'autre part, que c'est à tort que les juges du fond ont affirmé que, s'agissant d'une conversion, le baptême dans le cadre du mouvement des " Témoins de Jehovah " ne pouvait procéder que du choix d'un adulte ; qu'ainsi ils ont à nouveau violé les textes précités ; et alors, selon le second moyen, d'une part, qu'en ne prenant pas en considération l'intérêt de l'enfant le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 372-1 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne tenant aucun compte de la volonté exprimée par Catherine X... de pratiquer complètement une religion n'affectant, selon ses propres déclarations, ni sa vie scolaire, ni sa vie personnelle les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'ensemble des textes susvisés ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pourvoi souverain d'appréciation de l'opportunité de faire procéder immédiatement au baptême de Catherine X... que les juges du fond, qui ont relevé que celle-ci était née de parents catholiques et avait été baptisée dans leur religion, ont estimé qu'il convenait d'attendre qu'elle soit devenue majeure pour exercer son choix ; d'où il suit qu'en aucune de leurs diverses branches, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Publication : Bulletin 1991 I N° 196 p. 129 Dalloz, 1991-10-31, n° 36, p. 521, note Ph. MALAURIE. Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 1989-10-10 Titrages et résumés MINEUR - Juge du fond - Pouvoirs - Conflit entre les parents - Intérêt de l'enfant Appréciation souveraine Les juges du fond, saisis d'un conflit entre les parents quant à l'opportunité de faire procéder au baptême de l'enfant, apprécient souverainement ce qu'exige l'intérêt de ce dernier. AUTORITE PARENTALE - Intérêt de l'enfant - Différend entre les parents - Décision du juge du fond Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mineur - Conflit entre les parents - Intérêt de l'enfant