Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007 Assurances et

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Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007 Assurances et
Compte rendu de la réunion du jeudi 25 janvier 2007
Assurances et Responsabilités civile et pénale des dirigeants
Pratiquer un sport implique presque toujours certains risques. Le cyclisme et le
canoë kayak sont répertoriés au titre des activités qui comportent le plus de risques.
Les activités sportives sont la deuxième cause d’accident dans la vie courante dans
la tranche d’âge 17/24 ans. On dénombre aussi de nombreux accidents dans les
sports collectifs et notamment le rugby.
A ces risques peuvent se greffer des facteurs aggravants :
- l’âge (plus on a à faire à un public jeune, plus la vigilance devra être
renforcée ; quand il y a conjugaison de la qualité de débutant et de jeune on
devra faire montre d’autant plus de vigilance) ;
- le degré de compétence dans un sport ;
‘
- l’activité, certains sports sont plus dangereux que d’autres ;
- la connaissance des lieux de pratique….
Les accidents peuvent entraîner des dommages corporels lourds (exemple d’une
personne devenue tétraplégique dont le montant des réparations peut atteindre la
somme de 3.2 millions d’euros) qui débouchent sur des contentieux.
Etre responsable, c’est assumer les conséquences de ses actes.
La responsabilité d'une association est la même que celle de toute autre personne
physique ou morale. Autrement dit, elle doit, d'une part, réparer les dommages
qu'elle peut causer à des tiers et est, d'autre part, passible de poursuites pénales en
cas d'infractions.
L'association doit répondre des dommages causés à autrui :
- de son propre fait, c'est-à-dire, par les organes de l'association, assimilés
aux personnes qui la représentent vis-à-vis des tiers.
- du fait d'autrui, c'est à dire par ses préposés, tels que ses salariés, ou par
les personnes dont elle doit répondre.
- du fait des choses que l'association a sous sa garde (sauf cas de force
majeure ou faute de la victime).
L'association devra alors réparer les dommages si trois conditions sont réunies :
faute de l'association, existence d'un dommage, lien de causalité entre la faute et
le préjudice.
C’est à la victime de prouver la faute commise.
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Tout dirigeant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un
fonctionnement en toute sécurité selon le principe « d’une gestion normale prudente
et diligente dite du modèle du « bon père de famille ».
Le tribunal apprécie l'évaluation des dommages en suivant la règle :
"... Le dommage résultant d'un accident doit être réparé dans l'intégralité sans perte
ni profit...."
La responsabilité civile peut être :
- délictuelle quand le dommage a été causé indépendamment de tout contrat.
- contractuelle quand le dommage résulte de l'inexécution, ou du retard dans
l'exécution, d'un contrat.
La responsabilité contractuelle de l'association peut également être engagée à
l'égard de ses membres dans le cas par exemple où celle-ci ne respecterait pas ses
obligations statutaires.
Enfin, il y a exonération totale ou partielle de cette responsabilité en cas de force
majeure, du fait d'un tiers ou du fait de la victime.
Les clauses limitatives ou exonératoires que certaines associations insèrent dans
leurs statuts, règlement intérieur ou par voie d'affichage en vue de limiter leur
responsabilité sont en général juridiquement nulles et sans effet.
Si vous êtes reconnu responsable, c’est l’assureur de responsabilité civile qui
prend en charge l’indemnisation de la victime.
L’assurance ne couvre pas les faits intentionnels.
Responsabilité pénale
Il y a responsabilité pénale dès que l’on commet une infraction au regard de la
loi pénale, l’infraction doit être prévue dans le code pénal. La sanction est
toujours personnelle. Les infractions sont prévues dans des codes : code de la
route, code du travail (loi n° 2004-204 du 09 mars 2004 :les associations peuvent
être poursuivies pour toutes infractions, notamment celles relatives à la législation
sociale : violation de la réglementation relative à la durée du travail, au SMIC, aux
contrats de travail à durée déterminée, à l’exercice du droit syndical, à
l’immatriculation d’un salarié, au paiement des cotisations sociales…. ), code pénal
(vol, homicide…).
En cas de responsabilité pénale, il y a sanction. Il s’agit pour l’auteur de
l’infraction de subir une sanction sociale, ce peut être un emprisonnement et où une
amende qui sera versée à l’Etat. Il arrive souvent que les deux responsabilités soient
cumulées, c’est le cas lorsqu’il y a dommage causé à autrui et réalisation d’une
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infraction (quand l’alcoolémie est responsable d’un accident de la route qui blesse
une ou plusieurs personnes).
Lorsque l'infraction commise occasionne un dommage, elle entraîne la responsabilité
civile.
Principe général de responsabilité du fait d’autrui
Jurisprudence :
Arrêt Blieck (29 mars 1991)
En l’espèce, il s’agissait d’un handicapé mental majeur qui avait été confié a un
centre d’aide par le travail et qui, au cours d’un travail qu’il effectuait en milieu libre,
avait provoqué l’incendie d’une forêt.
Il s’agissait de savoir si le centre d’aide de Sornac devait répondre de la faute de
l’enfant dont il avait la charge. En d’autres mots, la faute de l’enfant pouvait-elle
engager la responsabilité de l’association gérant le centre au regard des cas
de responsabilité du fait d’autrui prévus par la loi ?
Le 29 mars 1991, l’arrêt Blieck rendu par l’assemblée plénière constitue un
revirement de jurisprudence. On a déclaré qu’un centre d’accueil d’handicapés
mentaux était responsable des dommages causés par ceux-ci dès lors que ce
centre avait la charge d’organiser et de contrôler à titre permanent le mode de
vie de ces handicapés.
L’arrêt du 10 oct. 1996 rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation
énonce que les services éducatifs accueillant les mineurs en danger peuvent être
déclarés responsables des dommages causés par ces mineurs parce qu’ils ont la
charge d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie des mineurs par
décision du juge des enfants.
La cour de cassation a élargi le cercle des personnes responsables dans deux
arrêts du 22 mai 1995. Dans le premier, elle a décidé que les associations sportives
étaient responsables au sens de l’art 1384-1 des dommages causés par leurs
membres au cours de compétitions sportives en considérant que les associations
ont pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs
membres.
Inspirée de l'arrêt Blieck, elle tend à reconnaître à la charge des associations
sportives une obligation de contrôle et de direction de leurs joueurs.
Il résulte de l'article 1384, al.1, du Code Civil, que les associations sportives,
ayant pour objet d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au
cours des compétitions et entraînements auxquels ils participent, ne sont
responsables de plein droit que des dommages qu'ils causent par leur faute
caractérisée par une violation des règles du jeu.
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Responsabilité du fait d’autrui, Cass.civ II, 13 mai 2004
C’est sur le fondement de cet article qu’a été rendu l’arrêt de la deuxième chambre civile
le 13 mai 2004.
« Un joueur de rugby gravement blessé au cours d’un match suite à l’effondrement d’une
mêlée assigne les associations organisatrices de celui-ci en réparation de ses
dommages. Les associations défenderesses puis appelantes sont déclarées
responsables en première instance et par la Cour d’appel d’Agen le 20 novembre 2002
au motif que « cet effondrement est nécessairement le résultat d’une faute
[…] contre le jeu ».
« Suite au pourvoi formé par les associations, la Cour, au motif que les faits ayant
entraînés l’effondrement de la mêlée « ne caractérisaient pas une faute consistant en une
violation de la règle du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés,
faute seule de nature à engager la responsabilité d’une association sportive », casse et
annule l’arrêt auquel il est fait grief ».
Une association sportive n'est pas responsable des dommages subis par un gardien de
but du fait d'un heurt avec un de ses attaquants, en l'absence de preuve de
comportement fautif de ce dernier.
Cass. Civ. II, 13 janvier 2005, 03-18.617 ; JCP 2005, G, IV, 1355 ; R.C. et Ass. 2005,
com. n°81.
Prolongations judiciaires du match de football Olympique de Marseille - FC Nantes
du 29 mai 1999 à l'initiative de la CPAM de Nantes :
M.Crionnet, Dalloz 2001, Chr. p.647
Saisi d'une demande de la CPAM de NANTES à l'encontre de l'OM en raison d'un
accident causé par son joueur BLONDEAU à un joueur du FC NANTES au cours
d'une compétition de football, le Tribunal de Grande Instance de NANTES estime
que :
•
la notion de travail en commun ne peut être retenue dans la mesure où
les deux équipes ne concourent pas à un but unique et partagé, mais
au contraire opposé, à savoir la défaite du camp adverse, et que les
clubs sportifs ne sauraient être assimilés à des entrepreneurs de
spectacle.
•
la faute de jeu reprochée à BLONDEAU n'est une condition ni
suffisante, ni nécessaire à la reconnaissance d'une faute civile, laquelle
doit être appréciée dans le cadre particulier de la compétition sportive
et de la théorie de l'acceptation des risques inhérents à une activité
physique, de mouvements et de contacts.
•
Il n'est pas inhabituel, pour ne pas dire courant, que des tacles
irréguliers soient commis à plusieurs reprises dans tous les matchs de
football.
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•
Que la notion de faute ne saurait résulter uniquement des
conséquences de ce geste qui pour dégénérer de faute de jeu en faute
civile doit être accompagné d'une agressivité ou d'une déloyauté
incompatibles avec les règles et la philosophie du sport ou d'une
maladresse
ou
erreur
d'appréciation
manifeste
également
incompatibles avec l'attitude d'un joueur normal.
•
Qu'en l'espèce, le visionnage du tacle litigieux ne fait pas ressortir de
tels éléments, mais un défaut d'appréciation ne dépassant pas la faute
de jeu et ne démontrant pas une volonté de blesser... ou de prendre le
risque de blesser.
Considérant l'absence de faute du joueur, le Tribunal a débouté la CPAM de sa
demande contre le club sportif sur le fondement de l'article 1384, al.5 du Code Civil.
TGI Nantes, 4e Ch., 26 avril 2001 CPAM de Nantes / Blondeau, OM.
Les associations ont vis-à-vis de leurs adhérents et usagers, mais aussi
du public qu’elles reçoivent, une obligation générale de sécurité, de
prudence et de diligence. L’association engage sa responsabilité civile
si la victime d’un dommage peut établir que celui-ci a été provoqué
par une faute d’organisation, de surveillance à l’origine de la
blessure.
Faute dans le choix des installations ou des sites :
Exercices de gymnastique sur un sol pas assez protégé (CA PARIS–25.02.1987-D
1987 IR 70)
tapis de sol d’un ring de boxe ne protégeant pas assez en cas de chute (2°Civ5.12.1990 RCA 91 110)
absence d’éclairage de secours pour une course de nuit dans un vélodrome (CA
RENNES –20.10.1981 D 1983 IR 259)
Présence insuffisante et mauvais positionnement de mottes de paille en bordure
d’un circuit de course automobile (CA POITIERS 29.06.1983 D 1984.61).
choix d’un terrain comportant des trous dangereux pour une course relais (1°Civ01.02.1981 Jurisdata n°500)
parcours trop dangereux pour des cavaliers novices (CA PAU-07.01.1988-D 1988
somm.409).
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Cour d'appel de Rennes 19/09/2000 - affaire de l'île d'Ouessant :
l'affaire mettait en cause le directeur adjoint et les professeurs d'un collège ayant
organisé une sortie scolaire sur l'île d'Ouessant et au cours de laquelle un élève avait
fait une chute mortelle dans un précipice. La Cour d'appel considère qu'ils sont auteurs
directs du dommage : elle leur reproche de ne pas avoir accompli toutes les diligences
normales à leur charge et de ne pas avoir préparé avec soin la sortie en bicyclette sur
les sentiers côtiers de l'île d'Ouessant dont les abords escarpés sont signalés par
l'office du tourisme et par voie d'affichage. La Cour d'appel estime qu'ils n'ont pas pris
les précautions préalables nécessaires, en ne vérifiant pas si les conditions de sécurité
étaient remplies pour cette sortie scolaire, notamment s'il existait une réglementation
particulière ou si les sentiers côtiers étaient compatibles avec une promenade en
bicyclette de 41 élèves. En revanche, le maire, qui se voit reprocher une négligence
ayant consisté à ne pas apposer de panneaux signalant le danger du sentier emprunté
par les enfants, est considéré comme auteur indirect et relaxé en l’absence de
faute particulièrement grave.
La loi précitée du 10 juillet 2000 adoptée par le Parlement à l'initiative
de M. Fauchon, Sénateur, a modifié la notion de faute pénale d'imprudence ou de
négligence définie à l'article 121-3 du Code pénal en établissant une distinction entre
les auteurs directs d'infractions involontaires et les auteurs indirects et en exigeant
pour mettre en cause la responsabilité pénale des auteurs indirects une faute
caractérisée et un risque d'une particulière gravité que l'auteur de la faute ne
pouvait ignorer.
Une même affaire peut être évoquée au pénal et au civil. Le juge pénal se prononce
toujours en premier quand les deux cours sont saisies en même temps. Dès qu’il y a
accident suspect, décès, accidents graves, le juge pénal est saisi et diligente une
enquête qui permet d’identifier les fautes et les auteurs de ces fautes.
On peut – être relaxé au pénal faute de preuve à charge et condamné au Civil (Loi
Fauchon).
Si une faute revêt un caractère pénal, il ne faut pas oublier qu’elle peut entraîner un
préjudice, qui dans tous les cas entraînera réparation. La partie pénale de la faute ne
pourra être assurée, mais il est indispensable d’être assuré pour les conséquences en
responsabilité civile d’une telle faute. A titre indicatif l’amnistie d’une condamnation
pénale n’entraîne pas la suppression des conséquences de la responsabilité civile.
Cour d'appel de Lyon 28/06/2001 - affaire du DRAC : la directrice et une
institutrice d'une école primaire sont mises en cause à propos du décès de plusieurs de
leurs élèves survenu lors d'une sortie scolaire éducative. Celle-ci avait pour objet
d'observer l'habitat des castors sur le site de la Rivoire. Sur le chemin du retour, alors
qu'ils se trouvaient engagés dans le lit de la rivière, ils furent surpris par une brusque
montée des eaux du Drac, malencontreusement provoquée par un lâcher d'eau
effectué, en amont, à l'initiative d'EDF.
Alors que la Cour d'appel de Grenoble avait condamné le 12/08/98 la directrice et
l'institutrice pour homicides et blessures involontaires, la Cour d'appel de Lyon
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prononce leur relaxe en faisant application des nouvelles dispositions de la loi du
10/07/00.
La Cour d'appel considère en effet :
que l'institutrice n'a pas commis de faute caractérisée dans la mesure où elle avait
accompli les diligences normales compte tenu de la nature de sa mission ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle
disposait (elle bénéficiait d'une autorisation délivrée en toute connaissance de cause
par un inspecteur de l"Éducation nationale, et elle encadrait un groupe d'élèves dans
un centre communal d'animation des classes de découverte agréé par l'Éducation
nationale) ; que la directrice n'a pas non plus commis de faute caractérisée et n'a pas
eu conscience du risque auquel était exposée à son insu la classe de l'institutrice.
L’organisateur doit porter à la connaissance du participant les
dangers qu’il risque de rencontrer :
l’organisateur d’une course cycliste sur un parcours resté ouvert à la circulation
des autres usagers doit signaler aux participants cette particularité en raison du
risque auquel il les expose. (CA PARIS 02.05.1983 – GP 84 Somm 1.205).
S’agissant de dangers habituels, l’organisateur pourra s’en abstenir auprès des
pratiquants confirmés mais devra y satisfaire s’agissant de débutants.
Un moniteur d’équitation est responsable de ne pas avoir rappelé à une cavalière
confirmée les précautions à prendre en cas de chute. (1°Civ-22.03.1983-Bull Civ
I.106).
Défaut de préparation de l’activité :
Cas d’un accident survenu dans le cadre d’un CVL :
Le projet du Directeur était d’organiser une randonnée pour se rendre sur une base
nautique à partir de laquelle des activités seraient organisées. De l’implantation du
camp à la base il y a 18 kilomètres. Le Directeur dessine l’itinéraire qui évite les
grands axes. La région est très touristique. Le départ était prévu à 10h du matin pour
arriver en fin d’après-midi. Entre temps, les moniteurs ont dû faire des courses qui
n’étaient pas prévues et qui ont retardé le départ. L’âge des stagiaires s’échelonnait
de 10 à 17 ans. La nuit commence à tomber alors que le groupe n’est pas encore
arrivé à la base. Le groupe a emprunté une route fréquentée avec beaucoup de
circulation. Un automobiliste percute le groupe dans lequel on déplore plusieurs
morts.
- Première faute reprochée : défaut de reconnaissance préalable du parcours,
fréquentation importante liée à la période touristique ;
- deuxième faute : défaut de prévoyance dans l’organisation de la sortie,
achats de dernière minute non prévus ;
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- troisième faute : groupe hétérogène qui ralentit la marche de l’ensemble ;
-quatrième faute : mauvaise évaluation de la capacité physique des enfants de
10 ans ;
-Cinquième faute : défaut de matériel de signalisation. Prévoir le pire.
Toutes les fautes ont comme dénominateur commun un défaut de préparation
de l’activité.
Défaut de surveillance et d’organisation :
Cour Administrative d’appel de Nancy - 19.O3.1992 - Commune de Redon.
« Le fait qu’un enfant, âgé de neuf ans, qui faisait partie d’une colonie de vacances,
a été découvert inanimé au fond de la piscine par un tiers à un endroit où il n’avait
pas pied, alors que les deux moniteurs se trouvaient également dans le bassin et
que ceux-ci n’ont pas été en mesure de dire quand et comment l’enfant, entré dans
l’eau avec eux quelques minutes plus tôt, s’était rendu dans le grand bain, et la
circonstance que, lors de son inscription à la colonie, la fiche à remplir par les
parents ne comportait aucune mention sur l’aptitude à la natation
et que les moniteurs n’ont recueilli aucun renseignement à ce sujet, caractérisent un
défaut de surveillance et une faute dans l’organisation du service engageant la
responsabilité de la commune qui a organisé cette colonie. »
Négligence :
Cour d’appel de Pau - 11.02.1992.
Vu Cour d’appel de Pau - 11.02.1992
« Attendu qu’étaient présents à la piscine ce jour-là : 8 animateurs pour les 52
enfants répartis dans les trois bassins selon l’âge des enfants dont 7 étaient dans
l’eau et le 8ème au bord de l’un des bassins, et un maître nageur sauveteur
Catherine B. ; Qu’en l’espèce la surveillance était insuffisante compte tenu de
l’importance de la superficie des trois plans d’eau ; « ATTENDU que Josiane V. qui
dirigeait le Centre de MOURENX pour la première fois, n’a jamais rencontré le
directeur de la piscine de MOURENX ; qu’elle s’est contentée d’une simple
communication téléphonique avec le Secrétariat Général de la Mairie ; qu’elle
ignorait qu’il n’y avait qu’un seul maître nageur sauveteur surveillant la piscine lors
de la venue des enfants du Centre Aéré ; qu’elle ne s’est pas préoccupée des
modalités de surveillance mise en place par le directeur de la piscine ; qu’elle n’a pris
aucune mesure particulière pour s’assurer des bonnes conditions d’usage de la
piscine par des enfants qui lui ont été confiés par leurs parents, ce qu’il lui
appartenait de faire en tant que directrice du Centre Aéré sans qu’il soit possible de
faire une distinction entre la fonction d’animation (faire jouer les enfants) et la
fonction de surveillance le tout étant lié ; que Josiane V. avait elle-même au cours
d’une réunion avec les animateurs, après avoir défini le rôle d’animation, précisé qu’il
ne fallait pas exclure le rôle de surveillance; qu’elle a reconnu par là même, qu’il n’y
a pas d’exclusivité entre les deux fonctions ; Que Josiane V. a commis une
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négligence, laquelle est à l’origine de l’homicide involontaire qui lui est reproché ;
qu’il y a lieu de la maintenir dans les liens de la prévention et d’entrer en voie de
condamnation à son encontre ; »
Tribunal correct. de Mulhouse - 11.08.1994.
« Que Mme P. Carmen a confié le groupe d’enfants à une équipe d’animateurs dont
un seul était en cours de formation B. A. F. A., alors que l’arrêté du 30 Mars 1984
exige que la moitié de l’équipe soit titulaire ou en formation B.A.F.A . »
A suivre le procès en cours:
Accident survenu dans le parc de Pourtalès à Strasbourg le 12 juillet 2001 : Un
platane, dont le poids a été évalué à 70 tonnes, s'est abattu sur environ 130
personnes réfugiées sous un abri bâché pour se protéger de l'orage alors qu'elles
assistaient à un spectacle en plein air. Météo France diffusait depuis deux jours des
alertes pour "violents orages" et "fortes rafales de vent".
Responsabilité du fait des choses :
Dans le domaine du sport, pour recevoir une indemnité, le sportif blessé par un autre
doit prouver la faute de ce dernier, articles 1382 (faute volontaire) et 1383 (faute
involontaire, négligence, inobservation d’un règlement) du code civil, sauf si le
dommage est causé par un objet (bâton de ski, patin à glace… ou un animal. En
effet, le gardien de la chose ou de l’animal est présumé responsable
(articles1384-1 et 1385 du code civil).
Est gardien de la chose celui qui exerce un pouvoir de contrôle et de direction et
d’usage.
Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite Badinter
Loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et
à l'accélération des procédures d'indemnisation
Section I : Dispositions relatives au droit à indemnisation.
Les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure
ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article
1er.
Article 3
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont
indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont
subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute
inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Responsabilité de la puissance publique, cour administrative d’appel de Paris
23.11.1995 (chute d’un panneau de basket).
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Exemples :
Le skieur est responsable en gardien de ses skis à l'origine d'un dommage, sur le
fondement de l'article 1384, al.1, du Code Civil, même en l'absence de faute de sa
part.
C.A. Chambery, Civ., 29 mars 2000; Juris-Data 112000 - R.C. et Assurances, janvier
2001, p.14, note L.Grynbaum.
Garde de la chose : absence de responsabilité du gardien d’un escalier
Le gardien d'un escalier n'est pas responsable de la chute d'une victime, lorsque la
chose n'a eu qu'un rôle passif, et n'a pas été l'instrument du dommage, du fait
qu'elle ne présentait aucun caractère anormal, telle que marche glissante ou peu
visible, ou nécessité d'une seconde rampe.
Cass. Civ. I, 30 Novembre 2004, 01-14.314 ; Dalloz 2005, IR, p.114.
Rappelons toutefois, que la faute de la victime n'exonère le gardien de sa
responsabilité que si elle a un caractère imprévisible et irrésistible.
Ce caractère de force majeure n'a pas été retenu lorsque l'usager avait arrêté un
ascenseur, ne présentant aucune anomalie, entre deux étages, avait ouvert les
portes intérieures et avait déverrouillé le système de sécurité des portes palières
avant de chuter dans la cage en tentant de s'extraire de la cabine...
Autre cas : cassation 25/11/92
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué que, lors d’un cours collectif de ski, A . S .,
âgé de 11 ans, heurta une barrière de bois qui servait à canaliser les skieurs montant
au téléski ; que, la mineure ayant été blessée, son père, M . C. S., demanda à
M……………. propriétaire du téléski et des barrières d’accès, la réparation du
préjudice subi par la victime.
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt d’avoir débouté la victime de sa demande. Mais
attendu qu’après avoir retenu que la barrière ne servait qu’à délimiter la voie d’accès
au téléski emprunté par les skieurs pratiquement à l’arrêt, la cour d’appel énonce que
le père de la victime ne rapporte pas la preuve que la barrière occupait une position
anormale ou se trouvait en mauvais état et que la direction départementale de
l’équipement, lors d’une visite de vérification effectuée deux mois avant l’accident
avait déclaré la barrière conforme aux normes ; que, de ces constatations et
énonciations, la cour d’appel a pu déduire que la barrière n’avait pas été l’instrument
du dommage et qu’elle n’avait pas, dès lors, à rechercher si le comportement de la
victime avait été, pour le gardien de la barrière imprévisible ou irrésistible ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Obligation de moyens et obligation de résultats
L'association, dans tous les cas, a une obligation générale de sécurité. Selon que
l'usager garde une certaine autonomie ou non, l'association aura une obligation
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de moyens, voire une obligation de résultat.
L’obligation de moyens, c’est l’obligation pour l’association de mettre tous les
moyens en œuvre pour la sécurité des participants aux activités. Il en résulte,
en cas d’accident pendant une activité, que la responsabilité civile de l’association
n’est pas forcément engagée si les conditions de sécurité de l’activité sont correctes.
Il se peut, par exemple, qu’un participant se soit blessé tout seul, et il doit engager sa
propre responsabilité civile, d’où l’intérêt de souscrire à une « individuelle
accident ».
L’obligation de sécurité de l’organisateur s’apprécie au regard de l’ampleur de
la manifestation sportive :
Arrêt tiré de la lettre de l’économie du sport vendredi 31 mars 2006.
Au cours d’un match de football, un spectateur avait fait irruption sur le terrain et
agressé un joueur avec un tesson de bouteille. L’auteur de l’agression fut condamné
par le tribunal correctionnel et la commission d’indemnisation des victimes
d’infraction avait accordé à la victime la somme de 30.000F. Cette dernière avait
alors assignée l’association sportive organisatrice de la rencontre afin qu’elle soit
déclarée responsable des conséquences dommageables de l’agression dont le
joueur a été victime et obtenir ainsi le remboursement de la somme versée. Aux
termes d’un arrêt du 07 février 2006, la Cour de cassation rejette les prétentions du
Fonds de garantie des victimes.
Pour un match départemental, des mesures élémentaires de sécurité
exonèrent l’association de responsabilité. L’association n’est tenue que d’une
obligation de moyens concernant la sécurité des joueurs.
Affaire DEKONINCK / AXA ASSURANCES :
A l’occasion d’un stage d’initiation au karting organisé par une société ESPACE
AVENTURES, Monsieur DEKONINCK est blessé par le renversement de son kart
alors qu’il effectuait un tour de circuit.
La Cour d’Appel de Paris rejette sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de
la société ESPACES AVENTURES et de son assureur, la compagnie AXA
ASSURANCES, au motif que " la société organisatrice n’est tenue que d’une
obligation de sécurité de moyens "
La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la victime en relevant que :
- il s’agit d’une obligation de sécurité de moyens,
- l’organisateur a effectué les recommandations nécessaires en matière de sécurité,
- l’équipement des karts est conforme,
et :
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- l’accident est dû à la faute de la victime qui conduisait à une vitesse excessive.
Affaire BECQUAERT / CENTRE KARTING ULM :
Une jeune fille de 14 ans pilote un kart appartenant à la société CENTRE KARTING
ULM. Sa longue chevelure s’échappe de son casque et vient s’enrouler autour du
moyeu de la roue, ce qui entraîne l’arrachage de son scalp.
La Cour d’Appel de Montpellier déboute la victime de son action en relevant qu’elle
avait effectué plusieurs tours sans se soucier de sa chevelure et qu’elle était donc à
l’origine de son dommage.
La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel en retenant que :
" …l’organisateur était tenu d’une obligation de sécurité de moyens qu’il devait mettre
en œuvre pour une surveillance permanente du comportement des utilisateurs… "
S’agissant d’une obligation de moyens, la victime doit rapporter la preuve de la
faute de l’organisateur, démontrer son préjudice ainsi que le lien de causalité
entre les deux.
Obligation de résultat :
L’organisateur d’une activité à risque (manèges et balançoires pour enfant, saut
à l’élastique...) est tenu à une obligation de résultats lorsque le participant ne joue
pas un rôle actif. S’il y a un accident, c’est nécessairement l’organisateur qui est
mis en cause. Plus la victime est jeune plus la victime est considérée comme
passive et n’ayant pas la maîtrise de sa propre sécurité.
Cour d’appel de Paris du 23 février 2001 – 25ème chambre
Aquaboulevard de Paris c/Viennois
(Commentaire extrait du Dictionnaire Permanent « Droit du Sport » - Bulletin n°64 du
2 avril 2001).
Toboggans aquatiques.
La jurisprudence précise les conditions de l’obligation de résultat en matière de
sécurité des exploitants de toboggan. L’exploitant d’un toboggan aquatique est tenu
d’une obligation de résultat en matière de sécurité dès lors que, d’une part, l’usager
qui utilise une telle installation, à objet purement ludique, destinée au grand public à
partir de l’âge de douze ans, se croit légitimement en sécurité et ne peut avoir
conscience de l’existence d’un quelconque risque d’accident et que, d’autre part,
l’exploitant conserve la totale maîtrise de la sécurité des usagers qui, utilisant
normalement le toboggan, n’ont aucun rôle actif, se contentant de s’asseoir,
d’attendre le feu vert du départ, puis de se laisser glisser jusqu’à l’arrivée, sans
aucune intervention de leur part pouvant influencer leur sécurité.
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Risques normaux : acceptation du risque
Toutefois dans le domaine sportif, la responsabilité peut être atténuée, voire
supprimée, si le dommage est du à un geste involontaire ou à un acte non déloyal,
notamment pour des sports d'équipe comportant un certain risque (rugby, football...).
En effet Les tribunaux considèrent que le sportif, en particulier s’il pratique un sport
d’équipe est censé en connaître les risques normaux et les avoir acceptés.
Théorie de l’acceptation des risques s’il n’y a pas de violation des règles du jeu.
Exemples (extraits de cas jugés)
Un cavalier, habitué d'une manade où il faisait régulièrement des promenades à
cheval, et où vivaient en liberté des taureaux avait accepté par avance le risque
normal, de voir un taureau effrayer sa monture et provoquer sa chute.
Cass. Civ. II, 15 avril 1999, R.C. et ass. Juillet Août 1999, p. 4; note de H.Groutel :
C’est le cas de la collision entre deux joueurs à l'occasion d'un match de football.
De même, un boxeur accepte de recevoir des coups de poing au visage à l'occasion
d'un combat de boxe.
Autre exemple : une joueuse de tennis accepte de recevoir un coup de raquette de
sa partenaire lorsqu’elle joue en double.
Ou encore un cycliste dans le peloton accepte d’entrer en collision avec un autre
cycliste lors d’une épreuve.
De même, il a été jugé par la Cour de Cassation qu’un penalty au cours d'un match
de football sanctionne une faute relevant des lois du jeu et n'implique pas
nécessairement une faute civile, en sorte qu'un joueur qui a blessé un autre joueur
peut, bien que son acte ait été sanctionné par un penalty, être déchargé de toute
responsabilité envers la victime dès lors qu'il n'a pas commis de brutalité volontaire,
ni porté le coup de façon déloyale ou dans des conditions créant un risque anormal.
Un risque est anormal et non susceptible d'acceptation lorsqu'il n'a
pas pu être connu de la victime ou qu'il n'aurait pas dû exister.
Cas du footballeur qui par un geste d’une violence excessive par rapport
déroulement du jeu s’empare du ballon en fauchant par derrière un autre joueur
du gardien de but qui se jette les deux pieds en avant sur un joueur adverse
possession du ballon à deux mètres de la ligne de sortie en dehors de la surface
réparation.
au
ou
en
de
Dans de tels cas, le juge déclarera responsable civilement l’auteur de tels
agissements car il s’agit de fautes caractérisées qui résultent de brutalités
excessives, d’un comportement et d’une action déloyale. Dans de telles situations, le
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sportif blessé ne doit pas être lésé dans la recherche de la responsabilité et de la
réparation.
Le juge pourra aussi tenir compte des spécificités de chaque sport et ce qui peut
paraître brutal lors d’un match de football pourra être anodin lors d’un match de
hockey sur glace
Responsabilité civile des dirigeants :
Sous réserve que les dirigeants aient agi pour le compte de l’association, dans le
cadre des fonctions qu’ils se sont vus confier, leurs fautes délictuelles engagent
en principe, non pas leur propre responsabilité civile, mais celle de l’association
personne morale. Dans certains cas toutefois, leur responsabilité personnelle pourra
être retenue.
Les dirigeants sont considérés par la jurisprudence comme mandataires de
l’association et ont donc une responsabilité contractuelle. Ils sont tenus par
ailleurs d’une obligation générale de gestion en bon père de famille, (gestion
prudente et diligente, obligations de moyens qui leur imposent de tout faire pour
assurer une bonne gestion de leur association. En terme de manquements, la faute
du dirigeant peut résulter de l’inexécution ou de la mauvaise exécution du mandat :
manquements aux obligations comptables, sociales ou fiscales, non respect de
l’obligation de rendre compte de la gestion…Pour engager la responsabilité de son
auteur, la faute de gestion doit causer un préjudice (financier….) à l’association.
Le fait que le dirigeant soit bénévole ne constitue pas une cause d’exonération.
Responsabilité personnelle des administrateurs d’une association :
Ne sont donc pas responsables des administrateurs qui n'ont commis aucune faute
personnelle et qui ont agi dans le cadre des statuts des associations.
Cass. Civ. II, 7 octobre 2004, 02-14.399, R.C. et Ass. 2004, Com. n°358 - Revue
Lamy Droit Civil décembre 2004, p.22.
Obligations liées aux activités sportives : obligation d’assurance
(Extrait du code du sport)
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Obligation d’informer les adhérents de la possibilité de souscrire une couverture
complémentaire dans le cadre de l’individuelle accident qui prévoit le capital en cas
d’incapacité, de séquelles, en cas de décès, de la perte de revenus, la prise en
charge des frais de soins (après la prise en charge de la sécurité sociale et
l’éventuelle participation d’une mutuelle). Dans la plupart des cas, les fédérations
proposent en cas d’accident des plafonds d’indemnisation relativement bas. Comme
dans le cas de l’accident survenu dans le cadre d’un CVL mentionné plus haut, il
vaut mieux prévoir le pire car personne n’est à l’abri d’un accident grave. Le défaut
d’information pourrait –être considéré comme une faute de mauvaise gestion, une
négligence de l’association.
Cass.Civ. I, 4 février 1997, n°214 :
La Fédération Française de HAND-BALL a été déclarée responsable de n'avoir pas
informé ses adhérents de l'étendue de la garantie d'assurance de personne souscrite
pour leur compte, ainsi que de leur intérêt à souscrire une garantie plus étendue, ni
tenir à la disposition de ceux-ci des formules de garantie susceptibles de réparer les
atteintes à l'intégrité physique des pratiquants.
Elle devra réparer la perte de chance subie par son adhérent d’avoir été
correctement assuré.
Cass. Civ. I, 13 février 1996, B.I, n°374 (1) :
L'adhérente d'un club équestre fut victime d'une grave chute lors d'une reprise de
manège.
Le contrat souscrit par la fédération nationale comportait, pour le cas d'invalidité, un
capital de 200.000 F.
Aucune information n'avait été fournie à l'adhérente, ni par le club, ni par la
Fédération.
Tous deux sont condamnés in solidum à réparer le préjudice de la victime,
constituant en la perte de chance d'avoir été assurée dans des conditions
suffisante.
Cass.Civ. I, 19 mars 1996, arrêt n°651 :
Une élève, membre de l'Association Sportive d'un établissement d'enseignement, a
été blessée au cours d'une compétition de gymnastique.
Le directeur de l'établissement scolaire et Président de l'Association Sportive a été
déclaré responsable de la négligence commise "en n'avertissant pas les parents de
la jeune fille de leur intérêt à souscrire pour leur enfant une assurance individuelle
contre les accidents corporels".
De plus, cette décision a débouté ce Président de son recours contre l'assureur
garantissant les dommages corporels subis par les élèves lorsque la responsabilité
de l'établissement était engagée, au motif que ce contrat ne couvrait pas les
conséquences des erreurs commises dans la gestion administrative.
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Il résulte de l'article 1315 du Code Civil que celui qui est légalement ou
contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit
rapporter la preuve de l'exécution de celle-ci.
Seule la remise à son adhérent par le groupement sportif d'une notice
résumant de manière très précise ses droits et obligations fait preuve de l'exécution
par le souscripteur de l'obligation d'information mise à sa charge par le code du
sport.
Comment choisir la couverture en Responsabilité Civile ?
Toute omission, imprudence ou négligence peut être à l'origine de préjudices
importants. Pour couvrir les risques inhérents à ces charges souvent
disproportionnées en regard aux moyens de la personne (morale ou physique), il
existe les assurances.
L'objet de l'association doit être clairement exposé à l'assureur. Il est extrêmement
important de vérifier les clauses d'exclusions.
La première préoccupation des dirigeants doit être de choisir une assurance
responsabilité civile où les adhérents surtout ceux qui ne sont pas licenciés sont
considérés comme tiers entre eux : le responsable de l’accident sera couvert s’il
blesse un autre membre.
La couverture en assurance doit porter entre autre sur :
- les activités pratiquées régulières ou non (organisation de manifestations,
portes ouvertes…. ;
- les locaux occupés de façon régulière ou non ;
- les biens détenus (liste à maintenir à jour) ;
- les personnes (toutes les personnes qui gravitent autour de l’association
(permanents, dirigeants et mandataires sociaux, salariés, bénévoles permanent,
occasionnel, public extérieur….. ;
- les véhicules utilisés propriété de l’association ou autre…
- garantir les conséquences d’une intoxication alimentaire et éventuellement
d’une pollution ;
Garantie Recours Protection Juridique : celle – ci permettra la prise en charge par
l’assureur des frais de justice que l’association aurait à engager, en cas de sinistre
mettant en cause sa responsabilité.
Toutefois, la responsabilité pénale ne peut pas être couverte par une assurance.
Accueils collectifs de mineurs avec ou sans hébergement et
obligations d’assurance :
L’obligation d’assurance en responsabilité civile s’étend :
- aux organisateurs ;
- à l’ensemble des personnes qui concourt au fonctionnement des accueils ;
- aux mineurs accueillis.
Le numéro du contrat doit figurer dans la déclaration de l’accueil. Ce contrat
présentant l’étendue des risques couverts doit être impérativement présenté lors
d’une visite de contrôle.
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Lorsque l’association est victime :
L’association peut contracter une assurance garantie recours: permet à l’assuré
(l’association, ses dirigeants ou ses membres) de bénéficier des services de
l’assureur, pour obtenir la réparation des dommages qu’il a subi.
Couverture du patrimoine mobilier et immobilier, deux types : « contrat à
péril dénommé », liste ce qui est couvert et le « contrat tous risques sauf » qui
couvre ce qui est prévisible –fait extérieur peut importe qu’il y ait infraction ou pas.
Le choix de la couverture en assurance a des répercussions financières notamment
sur le montant des cotisations. Les dirigeants doivent lister les biens à assurer et
s’assurer que cette dernière liste soit à jour.
Valeur des biens :
Valeur neuve, valeur vénale (valeur d’un bien identique sur le marché d’occasion),
valeur résiduelle (valeur moins abattement par année ou fraction d’année).
Vérifier que les biens sont couverts en tous lieux, pendant le transport (exemple d’un
tatami prêté par une association qui suite à un accident de la circulation est
détruit….), dans toutes les activités.
Garanties complémentaires :
Cas d’un incendie qui détruit un local, l’assureur envoie un chèque pour tous les
biens selon la valeur retenue (valeur neuve, vénale ou résiduelle). Une Garantie
complémentaire pourrait prendre en charge les frais de location d’un autre local pour
entreposer le matériel qui pourrait être sauvé, les frais de stockage, la location
d’installations provisoires pour accueillir le public, les adhérents de l’association….
En résumé le risque zéro n’existe pas, les dirigeants d’association doivent faire
preuve de diligence, de prudence, de gestion en bon père de famille.
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