Paiement des vacances

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Paiement des vacances
Fiche juridique n° 54 – juin 2006
DROIT DU TRAVAIL
Paiement des vacances
I. Salaire pour les vacances
L’article 329d alinéa 1 du Code des obligations (ci-après CO) stipule que l’employeur verse au
travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du
salaire en nature. L’employeur est donc tenu d’accorder les semaines de congé prévues et de
verser le salaire correspondant. Le salaire afférent aux vacances comprend le salaire de base (fixe
ou variable) et les éventuelles rémunérations complémentaires, telles que des commissions, une
participation au chiffre d’affaires, etc.
Lorsque le salaire d’un montant fixe est octroyé pour un terme déterminé, la prise des vacances ne
modifie pas le moment du paiement de la rémunération et le travailleur perçoit son salaire à la fin
de la période prévue (mois, semaine), indifféremment du fait qu’il ait pris ou non des vacances
durant cette période. Dans ce cas, un calcul précis du salaire dû pour les vacances est inutile.
A. Salaire en nature
L’employeur doit verser le salaire total afférent aux vacances, y compris, cas échéant, une
indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Les normes AVS peuvent être utilisées
pour chiffrer certaines prestations en nature (petit déjeuner, repas, logement).
B. Frais professionnels
En principe, le salaire afférent aux vacances ne comprend pas le remboursement des frais
professionnels directement liés à l’accomplissement du travail (par ex. déplacements
professionnels), puisqu’ils ne sont pas engagés durant cette période. Lorsque les frais sont
remboursés sur la base d’un forfait, de tels forfaits ne sont pas dus pendant la période de
vacances, sauf accord contraire.
C. Salaire variable
Pour les travailleurs ayant une rémunération variable (notamment ceux payés à la pièce ou à la
tâche), il convient de déterminer le salaire afférent aux vacances en fonction du salaire moyen de
l’année écoulée.
Cas particulier des commissions : le salaire afférent aux vacances d’un travailleur payé à la
commission devra tenir compte des commissions qu’il aurait touchées s’il avait travaillé (en se
basant sur la moyenne des derniers mois ou d’une autre période appropriée). Toutefois, si les
commandes qui donnent lieu aux commissions sont augmentées avant ou après la prise de
vacances en prévision ou en conséquence de ces mêmes vacances, l’employeur n’a alors pas à
verser un montant supplémentaire correspondant aux commissions dans le calcul du salaire
afférent aux vacances.
II. Paiement du salaire « vacances comprises »
L'article 329d alinéa 2 CO prohibe l’inclusion, dans le salaire horaire, du salaire dû pour les
vacances. Le principe est que les vacances doivent être prises en nature et ne peuvent pas être
remplacées par des prestations en argent, et cela, tant que durent les rapports de travail.
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Néanmoins, la jurisprudence admet des exceptions dans des cas particuliers, comme le travail
irrégulier à temps partiel et le travail intérimaire. La forte variabilité du salaire n’est, par contre, pas
suffisante pour déroger au principe de la prise des vacances en nature.
Pour que le paiement du salaire "vacances comprises" soit possible, il faut, en outre, que le contrat
de travail et le décompte de salaire précisent clairement la part du salaire (sous la forme d’un
montant ou d’un pourcentage) destinée à l’indemnisation des vacances. Si ces conditions ne sont
pas remplies, l’employé pourra réclamer une nouvelle fois le paiement de ses vacances.
Les taux à ajouter au salaire brut sont les suivants :
Droit aux vacances
annuel
Quote-part du salaire
brut
4 semaines de vacances
8.33 %
5 semaines de vacances
10.64 %
6 semaines de vacances
13.04 %
A noter que le paiement des vacances en même temps que le salaire ne supprime pas l’obligation,
pour l’employeur, de les accorder effectivement.
III. Paiement d’un solde de vacances
Il arrive que, en cas de résiliation des rapports de travail, le délai de congé soit trop bref pour
permettre à l’employé de prendre des vacances sans perturber excessivement l’entreprise ou sans
lui donner le temps nécessaire pour la recherche d’un nouvel emploi (voir fiche juridique n° 3).
Dans ce cas, les vacances qui n’ont pu être prises pendant le délai de congé doivent être
compensées par une prestation en argent. L’indemnité se calcule généralement de la manière
suivante :
salaire annuel brut (y compris 13ème salaire) x nombre restant de jours de vacances
12 x 21.75 

Ce taux correspond au nombre moyen de jours de travail par mois, lorsque la semaine de travail
compte 5 jours. Il est calculé de la façon suivante : 365 (jours) - 104 (samedis et dimanches) :
12 (mois). Le taux pour des semaines de 6 jours est donc de 26.08.
Exemple : A la fin des rapports de travail, un employé accuse un solde de 5 jours de vacances. Il
travaillait 5 jours par semaine et gagnait CHF 5’200.- bruts par mois versés 13 fois. Il a droit à une
indemnité de vacances de CHF 1’295.- (CHF 5'200.- x 13 : 12 : 21.75 x 5).
Le droit aux vacances est traité par la fiche juridique n° 39 et leur éventuelle réduction par la
fiche n° 115. Enfin, la question des vacances et de la résiliation du contrat de travail est abordée
par la fiche n° 3.
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