Paiement des vacances
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Paiement des vacances
Fiche juridique n° 54 – juin 2006 DROIT DU TRAVAIL Paiement des vacances I. Salaire pour les vacances L’article 329d alinéa 1 du Code des obligations (ci-après CO) stipule que l’employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. L’employeur est donc tenu d’accorder les semaines de congé prévues et de verser le salaire correspondant. Le salaire afférent aux vacances comprend le salaire de base (fixe ou variable) et les éventuelles rémunérations complémentaires, telles que des commissions, une participation au chiffre d’affaires, etc. Lorsque le salaire d’un montant fixe est octroyé pour un terme déterminé, la prise des vacances ne modifie pas le moment du paiement de la rémunération et le travailleur perçoit son salaire à la fin de la période prévue (mois, semaine), indifféremment du fait qu’il ait pris ou non des vacances durant cette période. Dans ce cas, un calcul précis du salaire dû pour les vacances est inutile. A. Salaire en nature L’employeur doit verser le salaire total afférent aux vacances, y compris, cas échéant, une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Les normes AVS peuvent être utilisées pour chiffrer certaines prestations en nature (petit déjeuner, repas, logement). B. Frais professionnels En principe, le salaire afférent aux vacances ne comprend pas le remboursement des frais professionnels directement liés à l’accomplissement du travail (par ex. déplacements professionnels), puisqu’ils ne sont pas engagés durant cette période. Lorsque les frais sont remboursés sur la base d’un forfait, de tels forfaits ne sont pas dus pendant la période de vacances, sauf accord contraire. C. Salaire variable Pour les travailleurs ayant une rémunération variable (notamment ceux payés à la pièce ou à la tâche), il convient de déterminer le salaire afférent aux vacances en fonction du salaire moyen de l’année écoulée. Cas particulier des commissions : le salaire afférent aux vacances d’un travailleur payé à la commission devra tenir compte des commissions qu’il aurait touchées s’il avait travaillé (en se basant sur la moyenne des derniers mois ou d’une autre période appropriée). Toutefois, si les commandes qui donnent lieu aux commissions sont augmentées avant ou après la prise de vacances en prévision ou en conséquence de ces mêmes vacances, l’employeur n’a alors pas à verser un montant supplémentaire correspondant aux commissions dans le calcul du salaire afférent aux vacances. II. Paiement du salaire « vacances comprises » L'article 329d alinéa 2 CO prohibe l’inclusion, dans le salaire horaire, du salaire dû pour les vacances. Le principe est que les vacances doivent être prises en nature et ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent, et cela, tant que durent les rapports de travail. Fiche juridique n° 54 – Paiement des vacances 2 Néanmoins, la jurisprudence admet des exceptions dans des cas particuliers, comme le travail irrégulier à temps partiel et le travail intérimaire. La forte variabilité du salaire n’est, par contre, pas suffisante pour déroger au principe de la prise des vacances en nature. Pour que le paiement du salaire "vacances comprises" soit possible, il faut, en outre, que le contrat de travail et le décompte de salaire précisent clairement la part du salaire (sous la forme d’un montant ou d’un pourcentage) destinée à l’indemnisation des vacances. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’employé pourra réclamer une nouvelle fois le paiement de ses vacances. Les taux à ajouter au salaire brut sont les suivants : Droit aux vacances annuel Quote-part du salaire brut 4 semaines de vacances 8.33 % 5 semaines de vacances 10.64 % 6 semaines de vacances 13.04 % A noter que le paiement des vacances en même temps que le salaire ne supprime pas l’obligation, pour l’employeur, de les accorder effectivement. III. Paiement d’un solde de vacances Il arrive que, en cas de résiliation des rapports de travail, le délai de congé soit trop bref pour permettre à l’employé de prendre des vacances sans perturber excessivement l’entreprise ou sans lui donner le temps nécessaire pour la recherche d’un nouvel emploi (voir fiche juridique n° 3). Dans ce cas, les vacances qui n’ont pu être prises pendant le délai de congé doivent être compensées par une prestation en argent. L’indemnité se calcule généralement de la manière suivante : salaire annuel brut (y compris 13ème salaire) x nombre restant de jours de vacances 12 x 21.75 Ce taux correspond au nombre moyen de jours de travail par mois, lorsque la semaine de travail compte 5 jours. Il est calculé de la façon suivante : 365 (jours) - 104 (samedis et dimanches) : 12 (mois). Le taux pour des semaines de 6 jours est donc de 26.08. Exemple : A la fin des rapports de travail, un employé accuse un solde de 5 jours de vacances. Il travaillait 5 jours par semaine et gagnait CHF 5’200.- bruts par mois versés 13 fois. Il a droit à une indemnité de vacances de CHF 1’295.- (CHF 5'200.- x 13 : 12 : 21.75 x 5). Le droit aux vacances est traité par la fiche juridique n° 39 et leur éventuelle réduction par la fiche n° 115. Enfin, la question des vacances et de la résiliation du contrat de travail est abordée par la fiche n° 3. 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