droits et obligations des agents contractuels

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droits et obligations des agents contractuels
DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS CONTRACTUELS
LES DROITS DES AGENTS CONTRACTUELS :
Les droits de l’agent contractuel en matière de congés pour indisponibilité physique sont prévus par
le décret n° 88-145 du 15 février 1988.
La rémunération :
Lorsque l'agent contractuel satisfait à ses obligations et remplit les conditions d'ancienneté requises,
les congés pour indisponibilité physique sont rémunérés à plein ou à demi-traitement.
Les indemnités journalières ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d’inaptitude physique,
servies par la caisse primaire d'assurance maladie sont déduites des sommes allouées.
Ces prestations sont servies en priorité à l'assuré social. Néanmoins, lorsque la collectivité maintient
tout ou partie de la rémunération sous déduction des indemnités journalières, elle peut être
subrogée dans les droits de l'agent.
Lorsque les indemnités journalières, servies par le régime général, sont diminuées du fait de l’envoi
tardif par l’assuré des certificats médicaux lui prescrivant un arrêt initial ou des prolongations, le
traitement ou le demi-traitement sont réduits à due concurrence de la diminution (Décret 88-145 du
15.02.1988 – art 12).
Un agent public ne saurait prétendre à une autre rémunération que celle qui correspond à la
situation dans laquelle il se trouve. Ainsi, le cumul de l'intégralité du traitement avec le versement
des indemnités journalières directement perçues de la sécurité sociale est illégal.
La rémunération à laquelle un agent contractuel placé en congé de maladie peut prétendre ne peut
pas excéder le montant de son traitement d'activité.
Les congés annuels :
Les congés pour raison de santé sont considérés comme services accomplis.
Sauf autorisation exceptionnelle donnée par l’autorité territoriale, les congés annuels non pris pour
cause de maladie ne peuvent se reporter sur l’année suivante.
Cette disposition a été remise en cause par la jurisprudence européenne. Le ministère de l’Intérieur
recommande aux autorités territoriales de reporter les congés annuels que les agents n’ont pas pris
au titre de l’année écoulée (Circulaire NOR COTB1117639C du 8 juillet 2011 et CJCE du 22 novembre
2011).
En cas de fin de contrat ou de licenciement, les agents contractuels ont droit au versement
d’indemnité compensatrice de congés payés si, du fait de l’employeur, ils n’ont pas pu bénéficier de
tout ou partie de leurs congés annuels.
Les jours de RTT :
La période pendant laquelle l’agent contractuel est en congé de maladie ne peut générer de temps
de repos lié au dépassement de la durée annuel du travail.
Ainsi, les fonctionnaires n’acquièrent pas de jours de R.T.T. durant les congés de maladie (congés de
maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, de grave maladie, congé pour accident de
service ou maladie professionnelle).
C’est ce qu’a confirmé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 27 février 2013. Selon la Haute juridiction,
cette position est conforme à l’article 115 de la loi de finances pour 2011 qui a posé pour principe
que les congés « pour raison de santé » des fonctionnaires et agents contractuels ne génèrent pas de
droit au repos. (C.E. n° 355 155 du 27 février 2013).
Fin de contrat à durée déterminée :
Aucun congé ne peut être accordé au-delà de la période d'engagement restant à courir (Décret 88145 du 15.2.88 – art 32).
Les conséquences qui en découlent sont les suivantes :
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le congé ne suspend pas la période d’engagement qui n'a pas à être prolongée de la durée de
l'incapacité,
la collectivité n'est pas tenue de renouveler l’engagement si, à son terme, l'agent se trouve
en congé pour indisponibilité physique y compris de maternité, d'adoption ou d'accident du
travail,
mais l'autorité territoriale peut, si elle le désire, renouveler l’engagement dans le respect des
dispositions statutaires
A l'expiration du contrat, l'autorité territoriale délivre à l'agent un certificat qui contient
exclusivement les mentions suivantes :
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la date de recrutement de l'agent et celle de fin de contrat ;
les fonctions occupées par l'agent, la catégorie hiérarchique dont elles relèvent et la durée
pendant laquelle elles ont été effectivement exercées ;
le cas échéant, les périodes de congés non assimilées à des périodes de travail effectif.
(Décret 88-145 du 15 février 1988, art 38)
LES OBLIGATIONS DES AGENTS CONTRACTUELS :
Les agents contractuels sont soumis aux mêmes obligations que celles pesant sur les agents titulaires
en matière de congé de maladie.
La transmission de l’arrêt de travail :
Les agents contractuels ont l’obligation de transmettre un arrêt de travail dans les 48 heures suivant
l’arrêt (Décret n° 87- 602 du 30 juillet 1987, article 15).
Le congé de maladie ordinaire et l’activité rémunérée :
L’agent contractuel en congé de maladie doit cesser tout travail rémunéré (Loi 83-634 du 13 juillet
1983, article 25), sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement, sous peine d’interruption
du versement de sa rémunération.
Changement de résidence :
L’agent contractuel en congé de maladie ordinaire doit notifier ses changements de résidence à
l’autorité territoriale qui, par des enquêtes, s’assurera que l’agent en congé de maladie n’exerce
effectivement aucune activité interdite.
Le contrôle médical pendant un congé de maladie :
Les agents qui relèvent du régime général de sécurité sociale sont susceptibles de faire l’objet d’un
double contrôle : celui diligenté par l’autorité territoriale qui missionne un médecin agréé pour
examiner l’agent et celui du médecin contrôleur de la CPAM, car ils sont des assurés du régime
général percevant des indemnités journalières.
La contre-visite diligentée par la collectivité employeur présente un caractère obligatoire pour
l’agent qui, s’il refuse de s’y soumettre, peut voir le versement de sa rémunération suspendu. Ainsi,
en tant qu’assuré du régime général, les agents en congé de maladie qui perçoivent des indemnités
journalières peuvent se voir contrôler par le médecin contrôleur de la CPAM qui peut décider de
supprimer tout ou partie des indemnités journalières et ce, même si l’assuré n’a pas cherché à se
soustraire au contrôle.
Lorsque le médecin agréé missionné par la collectivité pour contrôler l’agent contractuel conclut au
caractère injustifié de l’arrêt de travail, il doit transmettre ses conclusions au médecin conseil de la
CPAM qui appréciera l’opportunité de suspendre ou pas les indemnités journalières. L’agent
contractuel sera alors convoqué, pour examen, par le médecin conseil de la CPAM et, si l’agent ne se
présente pas au contrôle, les indemnités journalières seront suspendues à la date indiquée par le
service médical de la CPAM qui adressera une copie de la notification à l’employeur.
Si l'assuré se présente à la convocation, deux cas sont à envisager :
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Le médecin-conseil conclut à la non justification de l'arrêt de travail et communique
oralement la date de reprise à l'intéressé. Il informe le médecin agréé de sa décision. La
CPAM notifie à l'assuré la date de reprise imposée et envoie une copie pour information à
l'employeur.
Le médecin-conseil conclut à la justification de l'arrêt de travail et en informe
immédiatement l'intéressé. La CPAM informe l'assuré du maintien de ses indemnités
journalières et envoie une copie pour information à l'employeur. Aucune voie de recours
n'est prévue pour l'autorité territoriale en cas de contestation (Code de la sécurité sociale art L 315-1 et L 315-2 : Circulaire CNAM 111/2004 du 21.09.2004).
La procédure disciplinaire :
Le placement en congé de maladie ne fait nullement obstacle à l’engagement d’une procédure
disciplinaire contre l’agent pour des faits commis pendant l’arrêt de travail ou antérieurs à l’arrêt.
La demande de renouvellement des congés de grave maladie :
L’agent ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé de
grave maladie à l’autorité territoriale. Avant la fin de chaque période de congé de grave maladie et à
l’occasion de chaque demande de renouvellement, l’agent contractuel est tenu de produire à
l’autorité territoriale les justificatifs nécessaires.
Lorsque la période de congé arrive à son terme, l’agent ne continue à percevoir sa rémunération à
plein ou à demi-traitement que s’il a présenté la demande de renouvellement de son congé (Décret
n° 87-602 du 30 juillet 1987, art. 26 et 27).
Le contrôle médical de l’agent en congé de grave maladie :
L’agent en congé de grave maladie doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et du
Comité médical, aux prescriptions et aux visites que son état exige, et notamment à celles fixées à
l’article 39 du Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Tout agent bénéficiant d’un congé de grave maladie doit, sous peine d’interruption du versement de
sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le Comité
médical.
Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle peut entraîner, après mise en
demeure, la perte du bénéfice du congé de grave maladie (Décret du 30 juillet 1987, article 34).
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