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ACTUALITES
1.
Droit du commerce international et de la concurrence
International Trade and Competition Law
2.
Emergence d’un droit international/régional des affaires
Emergence of an International/Regional Business Law
3.
Droit et pratique des investissements internationaux
International Investments Law and Practice
4.
Sûretés, paiements et financements internationaux
Securities, International Payments and Financing
5.
Fiscalité internationale
International Taxation
6.
Arbitrage international et autres modes de règlement des conflits
International Arbitration and Alternative Dispute Resolution
7.
Energie et infrastructures
Energy and Infrastructures
1. D ROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
I NTERNATIONAL T RADE AND C OMPETITION L AW
POLITIQUES DE CONCURRENCE*
COMPETITION POLICIES
Responsable de la chronique : Nathalie JALABERT-DOURY,**
Frédérick AMIEL,*** Jean-Cyril BERMOND,**** Joséphine FOURQUET,*****
et Anne TERCINET******
Competition law; EU law
EDITORIAL : INTENSIFICATION ET ELARGISSEMENT
DE LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES
ANTICONCURRENTIELLES
EDITORIAL: 2010: INTENSIFICATION AND
EXPANSION OF THE ANTITRUST FIGHT
De l’Europe à l’Asie en passant par les Etats-Unis, 2010
confirme une ferme volonté de la part des autorités de
In 2010, across the world from Asia and the United
States to Europe, antitrust authorities have shown their
* Réalisé avec la contribution de Mayer Brown.
** Avocat associé, Mayer Brown Paris.
*** Avocat, Mayer Brown Paris.
**** Avocat, Salans Paris Avocat, Paris.
***** Avocat, Mayer Brown Paris.
****** Docteur en droit, EM LYON Business School.
RDAI/IBLJ, No3, 2011
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
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301
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
determination in fighting against cartels. Sanctions
against companies and executives, whether administrative or criminal, have become more severe.
concurrence de lutter contre les cartels, accompagnée d’un
durcissement de la politique de sanction qu’elle soit de
nature administrative ou pénale, à l’adresse des entreprises
ou de leurs dirigeants.
In the EU, 2010 was a record year for individual decisions in this field: 69 decisions were issued, compared
with 45 in 2007, and 47 in 2006. This figure exceeds
the total number of decisions for the period 1995–
1999. This proves the political will of the EU Commission to fight against anticompetitive practices that
jeopardise the economy, especially during economic
downturns. From 1990 to 1999, 245 final decisions
were pronounced compared with 370 from 2000 to
2009. 2010 follows this trend. This is corroborated by
the number of cases which were decided: seven in
2010, more than in 2009 (six), but equal to 2006 and
2008, although less than in 2007 (eight). For the decade 1990–1999, 21 cases were decided. For 2000 to
2009, the figure rose to 63, notably boosted by the
leniency program.
Dans l’Union européenne, 2010 est une année record en
nombre de décisions individuelles prononcées en ce
domaine, avec 69 décisions rendues, contre 45 en 2007,
et 47 en 2006. Ce chiffre est supérieur au nombre total de
décisions prononcées sur la période 1995-1999.1 Cela
confirme la volonté politique de la Commission de lutter
contre ces pratiques anticoncurrentielles préjudiciables à
l’économie, a fortiori en temps de crise. Sur la période 19901999, 245 décisions furent rendues contre 370 sur la décade
2000-2009. 2010 confirme donc cette tendance plus
répressive. Cela est corroboré par le nombre d’affaires
ayant fait l’objet de décisions, sept ont été sanctionnées en
2010, ce qui est égal aux chiffres de 2006 et de 2008, et
supérieur à 2009 (six) bien qu’inférieur à 2007 (huit). Sur la
décade 1990-1999, le nombre d’affaires de cartels fut de 21.
Il est passé à 63 pour la période 2000-2009. La politique de
clémence n’y est pas étrangère.
If we look at the total amount of fines imposed by the
EU Commission concerning cartels, the e3.05 billion
for 2010 comes in second place after the e3.34 billion
of the record-breaking year of 2007. This amount for
one year is four times that of the decade 1990–1999. If
we compare 1990–1999 with the following decade, the
increase is significant: in 2000–2009, e13 billion of
fines were imposed. One can easily understand the
strong impact on firms of such measures taken by the
EU Commission. In terms of percentage of a company’s turnover used to determine a fine, out of 139
companies penalised following the 2006 guidelines,
only 23 have been fined at between 9 and 10 per cent,
and 62 at less than 1 per cent (given that the European
Commission can impose fines up to 10 per cent of the
global turnover). However, it is to be noted that, on
December 31, 2010, out of the 10 largest fines inflicted
to cartel members, nine were imposed between 2007
and 2010.
En terme de montant global des amendes prononcées par
la Commission européenne en matière de cartels, 2010
arrive juste derrière l’année record de 2007 avec plus de
e3,057 milliards contre plus de e3,338 milliards. Ce montant
annuel est quatre fois supérieur au montant global sur la
période 1990-1999.2 Si l’on compare cette décade de 19901999 avec celle de 2000-2009, on observe une hausse
significative. En 2000-2009, le montant global d’amendes
prononcées était de plus de e13 milliards. On comprend dès
lors l’émoi des entreprises devant une répression plus
grande et des sanctions accrues de la part de la
Commission. En termes de pourcentage du chiffre
d’affaires retenu pour former l’amende prononcée, sur
139 sociétés sanctionnées en application des lignes
directrices de 20063, seules 23 ont été sanctionnées à
hauteur de 9 à 10 pour cent de leur chiffre d’affaires global, et
62 à moins de 1 pour cent de celui-ci.4 Ceci étant, il convient
de noter que, au 31 décembre 2010, sur les dix amendes les
plus importantes en valeur absolue infligées en matière de
cartel, neuf d’entre elles l’ont été entre 2007 et 2010.
Finally considering fines per case, 2010 saw the eighth
biggest fine pronounced since 1969 by the Commission: e648.9 million in the LCD case. Considering fines
per firm, Ideal Standard received the eighth biggest
fine since 1969 in the Bathroom Fittings case, and Air
France-KLM the ninth biggest for the Airfreight cartel.
Enfin en montant d’amendes par affaire, 2010 offre la 8ème
plus forte amende prononcée depuis 1969 par la
Commission, avec e648,9 millions5 dans l’affaire LCD. En
montant d’amendes par entreprise, en 2010, Ideal Standard
dans le cartel des installations sanitaires détient la 8ème
plus forte amende prononcée depuis 1969, suivie en 9ème
position par la société Air France/KLM dans le cartel du fret
aérien.
At the EU Member States’ level, a similar trend is
observed. In France, in 2010 the French Competition
Au niveau des Etats membres, la tendance est semblable.
En France, on constate qu’en 2010 l’Autorité de la
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POLITIQUES DE CONCURRENCE
concurrence a prononcé dix décisions en matière
d’ententes, plus une relative à une entente et un abus de
position dominante. La plus forte amende globale
prononcée cette année est de plus de e384 millions dans
l’affaire des commissions interbancaires sur les chèques,
prononcée à l’encontre de dix entreprises.
authority pronounced itself on 10 cartel cases, plus
one dealing with an agreement and an abuse of a
dominant position. The biggest total fine in 2010 was
more than e384 million against 10 banks in the
‘‘commissions interbancaires sur les chèques’’ cartel.
Aux Etats-Unis, le durcissement des sanctions est patent. En
février, un US District judge de l’Etat de l’Iowa a condamné,
un dirigeant de nationalité américaine à 48 mois de prison
ferme pour une participation à un cartel sur les prix et à une
entente sur appel d’offres.6 Il s’agit d’une peine record qui
n’a été prononcée à ce jour qu’une seule fois en matière de
cartel dans une entente sur le Transport maritime à
l’encontre d’un ressortissant américain dirigeant de la
société leader du marché en cause.7 Jamais à ce jour un
dirigeant ressortissant étranger n’avait été sanctionné à
cette hauteur, même si les condamnations de ressortissants
étrangers ont significativement augmenté. On se souvient
dans l’affaire Marine Hose de condamnations à deux ans de
prison. On se souvient également des 22 dirigeants
poursuivis pour felony dans le cartel des panneaux LCD.8
In the United States, the hardening of penalties is clear.
In February, a US District judge in Iowa sentenced an
American executive to 48 months in prison for cartel
and bid-rigging. This is the second time that such a
long sentence has been given to an American citizen.
The first time was in the Marine Transport case. No
foreign executives have been condemned to such a
long jail sentence, even if condemnations of foreign
executives have increased significantly. It should be
recalled that, in the Marine Hose case, sentences of
two years were given, and in the LCD case, the 22
executives were indicted for felony.
Pour l’année fiscale 2010, le Department of Justice a traité
60 dossiers de cartels. Il a fait imposer un total de
$550 millions d’amendes pénales à l’encontre de 21
sociétés et 63 managers, et un total de 26.000 jours de
prison à l’égard de 29 de ces managers.9 Si on compare ces
chiffres aux années précédentes, on note une augmentation
significative des peines d’emprisonnement. En 2010, 76
pour cent des personnes reconnues coupables ont été
condamnées à une peine de prison contre 37 pour cent
dans les années 90.10 Ainsi, dans l’affaire du cartel du fret
aérien, le total des amendes pénales prononcées atteint
$1,6 milliards pour 18 compagnies sanctionnées, et quatre
dirigeants emprisonnés. Dans l’affaire LCD, les amendes
totalisent $890 millions pour sept sociétés et 19 managers,
sachant que trois autres dirigeants vont être jugés cette
année.
For the financial year 2010, the Department of Justice
dealt with 60 cases. A total of $550 million of criminal
fines were imposed against 21 companies and 63
executives, plus 26,000 days of prison for 29 of those
executives. If these figures are compared with the
previous years, a significant increase in prison sentences can be noticed. In 2010, 76 per cent of individuals who were found guilty were sent to jail,
compared with 37 per cent in the 1990s. In the Air
freight case, 18 companies received fines totaling $1.6
billion and four top executives were sent to jail. In the
LCD case, fines totaled $890 million for seven companies and 19 managers, and three more executives
will be tried this year.
En Asie, la Corée confirme sa politique rigoureuse. La Fair
Trade Commission coréenne vient de prononcer une
amende globale record dans ce pays de e12 millions en
matière d’entente à l’égard de 15 distributeurs de musique
sur le marché des services de chargement en ligne de
musique DRM (musique digitale), dont Sony Music
Entertainment, Universal Music ou encore Warner Music
Korea mais surtout Loen Entertainment condamné à
e6,1 millions et Mnet Media à e1,27 million.11
In Asia, Korea follows its own rigorous policy. The Fair
Trade Commission pronounced a total fine of e12
million in a cartel against 15 music distributors in the
digital music market including Sony Music Entertainment, Universal Music, and Warner Music Korea. Leon
Entertainment was given the heaviest fine of e6.1 million and Mnet Mediathe the second biggest with e1.27
million.
Même en Chine la répression s’intensifie. L’Administration
pour l’Industrie et le Commerce de l’Etat chinois (SAIC pour
State Administration for Industry and Commerce) qui est
l’une des trois autorités centrales en charge de l’application
des règles de droit de la concurrence spécialement dédiée
Even in China, sanctioning is becoming tougher. The
State Administration for Industry and Commerce
(SAIC), one of the three centralised authorities in
charge of implementing competition law rules, especially dedicated to control agreements and abuses of
dominant position (except price policy), pronounced
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DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
its first decision implementing art.13 of the Antimonopoly Act of August 30, 2007, which entered into
force on August 1, 2008. This article forbids anticompetitive agreements. The SAIC condemned a
construction association and five of its members for
market allocation, following complaints by construction
companies to the Jiangsu SAIC authority. The ‘‘association’s concrete committee’’ had coerced its 16
members to divide the market of the Lianyungang city
based on their capacity. Chapter 7 of the Act provides
that the fine can be up to 10 per cent of the turnover of
the company involved.
au contrôle des ententes et des abus de position dominante
(sauf pratiques tarifaires), a rendu sa première décision en
application de l’article 13 de la Loi antimonopole du
30 août 2007, entrée en vigueur le 1er août 2008.12 Cet
article prohibe les ententes anticoncurrentielles. La SAIC a
condamné une association et cinq de ses membres pour
répartition des marchés, suite à des plaintes déposées
auprès de l’antenne régionale de la SAIC de Jiangsu par des
entreprises de construction victimes.13 Le comité de cette
association en charge du béton avait contraint ses
16 membres à diviser le marché de la ville de Lianyungang
en fonction de leur capacité. Selon le Chapitre 7 de la loi,
l’amende va de 1 à 10 pour cent du chiffre d’affaires de
l’entreprise en cause.
Last year, for the first time, the National Development
Reform Commission (NDRC), one of the three central
authorities exclusively responsible for controlling pricesetting practices, fined 21 companies on the basis of
Chapter 2 on agreements, art.13, for their active
involvement in the rice noodles cartel. In addition, it
implemented its leniency program.
L’an passé, la Commission Nationale pour le
Développement et la Réforme ou National Development
Reform Commission (NDRC),14 autre autorité centrale
exclusivement en charge du contrôle des pratiques tarifaires, a sanctionné pour la première fois sur le fondement
de l’article 13 du Chapitre 2 sur les ententes, 21 sociétés
pour leur participation active au cartel des pâtes à base de
riz15 et fait application du programme de clémence.
In this context of global hardening, companies are
more and more facing multiple sanction risks for the
same practice. What about taking into account the
sanctions already pronounced by one or several other
antitrust authorities in the same international cartel
against the same companies and/or executives?
Dans ce contexte de durcissement global, les entreprises
font de plus en plus souvent face à un risque de sanctions
multiples pour une même pratique. Ne faudrait-il pas dès
lors prendre en compte les sanctions prononcées par une
ou plusieurs autres autorités de la concurrence dans un
même cartel international par l’autorité d’un autre Etat à
l’égard de ces mêmes entreprises et/ou dirigeants ?
During a conference that took place in Miami last
February where the main antitrust authorities were
represented, Scott Hammond, current Deputy Assistant Attorney General of the US Department of Justice
and previous Director of Criminal Enforcement of the
US Department of Justice, evoked the eventuality of
taking into account in the US decision the sanctions
decided by foreign antitrust authorities. However, it
would only apply if foreign law sanctions the concerned practice at the same level as US antitrust law
and only where both concerned authorities had the
occasion to cooperate and coordinate their
interventions.
Lors de la conférence qui s’est tenue en février à Miami
réunissant entre autres les représentants des principales
autorités de concurrence, Scott Hammond, actuel Deputy
Assistant Attorney General de l’Antitrust Division Department
of Justice, et ancien Director of Criminal Enforcement de ce
même Department of Justice, a évoqué l’éventualité d’une
prise en compte dans la décision américaine des sanctions
prononcées par une autorité de concurrence étrangère.
Ceci étant, cela ne vaudrait que pour un droit étranger
pénalisant à la même hauteur que le droit antitrust américain
et, uniquement lorsque les deux autorités concernées ont
pu coopérer et coordonner leurs interventions.
Scott Hammond explained that the process followed
by the Department of Justice in the Marine Hose case
toward the three British executives is an approach
which will apply to other cases when the conditions
required will be satisfied, i.e. two cumulative and sine
qua non conditions: a bilateral cooperation between
antitrust authorities which will lead to similar indictment
of companies and executives, and a foreign partner
which will have a criminal law toward cartels with jail
penalty and will pronounce jail sentences against
executives any time they are found guilty.
Scott Hammond a expliqué que la démarche suivie par le
Department of Justice dans l’affaire Marine Hose à l’égard
des trois dirigeants ressortissants britanniques, est une
démarche qui est appelée à se renouveler, dès lors que les
conditions requises seront réunies, à savoir deux conditions
cumulatives et sine qua non : une coopération bilatérale
entre les autorités de concurrence qui aboutisse à une
identité d’inculpation des sociétés et des dirigeants
soupçonnés ; et un partenaire étranger doté d’un droit de
la concurrence de nature pénale en matière de cartel
Anne Tercinet
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c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
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POLITIQUES DE CONCURRENCE
prévoyant et prononçant des sanctions de prison effectives
à l’égard des dirigeants reconnus coupables.16
Anne Tercinet
UNION EUROPEENNE
UNION EUROPEENNE
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
TUE : REDUCTIONS D’AMENDE DANS L’AFFAIRE DES
APPAREILLAGES DE COMMUTATION A ISOLATION
GAZEUSE
GCEU: FINE REDUCTIONS IN THE GASINSULATED SWITCHGEAR CASE
Par deux arrêts en date du 3 mars 2011,17 le Tribunal de
l’Union européenne a jugé que la Commission avait fait une
appréciation erronée des sanctions à infliger aux entreprises
pour leur participation à une entente sur le marché des
appareillages de commutation à isolation gazeuse.
In two judgments dated March 3, 2011, the General
Court of the European Union ruled that the Commission had made an erroneous assessment of sanctions
upon companies for their participation in a cartel on the
market for gas-insulated switchgear.
Le TUE a apporté à cette occasion des précisions utiles sur
deux sujets récurrents dans les recours contre les décisions
en matière de cartels.
On this occasion, the Court has given useful precisions
on two issues that are recurring in appeals against
antitrust decisions.
Le rôle de meneur de l’entente et les principes de
l’égalité de traitement et de proportionnalité
The role of leader in the cartel and the principles of
equal treatment and proportionality
Dans leur recours en annulation à l’encontre de la décision,
les sociétés Alstom et celles du groupe Areva ont reproché à
la Commission d’avoir majoré de 50 pour cent le montant de
base des amendes infligées au motif qu’elles ont joué un
rôle de meneur au sein de l’entente. Or, selon les
requérantes, le fait de remplir les fonctions de « secrétaire
européen » de l’entente ne leur aurait pas conféré un tel
rôle. Par ailleurs, elles contestaient la majoration de 50 pour
cent qui leur avait été appliquée, pourtant identique à celle
appliquée à la société Siemens qui avait occupé cette même
fonction de « secrétaire européen » pendant une durée bien
supérieure.
In their appeal for annulment of the decision, Alstom
and the companies of the Areva group criticized the
Commission for having increased by 50 per cent the
amount of the fines imposed on the grounds that they
played a leadership role within the cartel. According to
the applicants, the duties of ‘‘European secretary’’ of
the cartel would not have conferred upon them such a
role. Moreover, they have contested the 50 per cent
increase applied, identical to Siemens’, which had held
the same position of ‘‘European secretary’’ for a much
longer period.
Pour le Tribunal, il ne fait pas de doute que le rôle de
« secrétaire européen » relevait bien de la qualité de meneur
de l’entente.
For the court there was no doubt that the title of
‘‘European secretary’’ closely corresponded to the role
of leader of the cartel.
En l’occurrence, il constate que les tâches exercées par le
« secrétaire européen » offraient le statut de chef de file à
l’entreprise qui occupait ce rôle. Elle était le point de contact
entre les membres de l’entente, prévoyait leurs réunions et
procédait à la circulation de l’information en centralisant,
compilant et échangeant avec les autres membres de
l’entente. Le Tribunal observe également que la tenue de
ce « secrétairiat européen » impliquait de consacrer des
ressources substantielles de la part de l’entreprise qui en
avait la charge, que ce soit en termes de temps ou de
personnel.
In this case, it finds that the duties carried out by the
‘‘European secretary’’ conferred leadership status to
the company that held the position. It was the point of
contact among cartel members, organised the meetings and circulated information by centralising, compiling and exchanging it with other cartel members.
The Court also observed that the role of ‘‘European
Secretary’’ implied that the company responsible
devoted to it substantial resources, both in terms of
time and personnel.
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
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DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
On the other hand, the court found that the Commission should have made a distinction according to the
length of time during which companies served as
‘‘European secretary’’ of the cartel. Even if Alstom and
the Areva group companies were able to hold for some
time the functions of ‘‘European secretary’’, the fact
remains that the time which they, in turn, held this
position is still substantially shorter than the time that
Siemens held the position. Nevertheless, just like Siemens, the cartel’s ‘‘European secretary’’ for over 11
years, they had to bear the 50 per cent fine increase,
whereas Alstom, for example, only held this position
for five years.
En revanche, le Tribunal juge que la Commission aurait dû
opérer une distinction selon la durée pendant laquelle les
entreprises ont occupé les fonctions de « secrétaire
européen » de l’entente. En effet, même si Alstom et les
sociétés du groupe Areva ont pu assumer de manière
durable la fonction de « secrétaire européen », il n’en
demeure pas moins que le laps de temps pendant lequel
elles ont, à tour de rôle, occupé ce poste, est sensiblement
moins long que celui pendant lequel la société Siemens a
elle-même occupé cette fonction. Pourtant, elles ont dû
supporter une majoration de leur amende de 50 pour cent,
au même titre que la société Siemens qui est restée
« secrétaire européen » de l’entente pendant plus de
11 ans alors qu’Alstom, par exemple, ne s’est pas
maintenue à ce poste plus de cinq ans.
Therefore logically, we believe that the court reversed
the Commission’s decision and reduced the amount of
the increase applied to Alstom and the Areva group
companies in consideration of the duration of their
respective terms as ‘‘European secretary’’ of the cartel.
C’est donc fort logiquement selon nous que le Tribunal a
réformé la décision de la Commission en diminuant le
montant des majorations appliquées à Alstom ainsi qu’aux
sociétés du groupe Areva, en considération de la durée de
leur mandat respectif en qualité de « secrétaire européen »
de l’entente.
THE RULES OF LEGAL SOLIDARITY IN THE
PAYMENT OF THE FINE AND THE PRINCIPLE OF
INDIVIDUALISATION OF THE OFFENCE AND THE
PENALTY
LES REGLES DE SOLIDARITE JURIDIQUE DANS LE
PAIEMENT DE L’AMENDE ET LE PRINCIPE DE
L’INDIVIDUALISATION DES DELITS ET DES PEINES
The appeal brought by Siemens and its subsidiaries
was also the occasion for the court to go back over the
conditions of the application of rules of legal solidarity
in the payment of fines.
Le recours introduit par Siemens et ses filiales a aussi été
l’occasion pour le Tribunal de revenir sur les modalités
d’application des règles de solidarité juridique pour le
paiement des amendes.
The court recalled that firms that independently participated in an offence and who subsequently came
under the control of another company, need not
answer for unlawful conduct during a period prior to
the acquisition. Should the purchaser continue in full
knowledge of the facts the unlawful conduct of its new
subsidiary, only then can responsibility be transferred
from the subsidiary to the parent company.
Le Tribunal a rappelé que les entreprises qui ont participé de
manière indépendante à une infraction et qui, par la suite,
sont passées sous le contrôle d’une autre société, ne
répondent de leur comportement infractionnel que pour la
période antérieure à leur acquisition. Ce n’est que si
l’acquéreur fait perdurer en toute connaissance de cause
le comportement infractionnel de sa nouvelle filiale que la
responsabilité pourra alors être transférée de cette filiale à la
société mère.
This rule applies in the same way, the court added, in
the case where, prior to its acquisition, a company
‘‘was involved in the offence not independently but as
a subsidiary of another group’’. In other words, the new
owner will only be held responsible for the conduct of
its subsidiary at the date the acquisition became
effective.
Cette règle s’applique de la même manière, ajoute le
Tribunal, dans le cas où, antérieurement à son acquisition,
une société « a participé à l’infraction non à titre
indépendant mais en tant que filiale d’un autre groupe ».18
En d’autres termes, le nouvel acquéreur ne sera reconnu
responsable du comportement de sa filiale qu’à la date à
laquelle l’acquisition est devenue effective.
This division of responsibilities has implications for
joint and several obligations regarding payment of
fines.
Cette répartition des responsabilités entraı̂ne des
conséquences sur les obligations solidaires en matière de
paiement des amendes.
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POLITIQUES DE CONCURRENCE
Même si les responsabilités personnelles encourues par
plusieurs sociétés pour avoir participé à une même
infraction peuvent être différentes, cela ne constitue pas un
obstacle au prononcé d’une amende à payer solidairement,
mais, ainsi que le souligne le Tribunal, encore faut-il que
cette solidarité se limite strictement à la période de
l’infraction au cours de laquelle les entreprises incriminées
formaient une même entité économique au sens du droit de
la concurrence. En pratique, cela signifie que chaque
entreprise solidairement condamnée doit pouvoir déduire,
de la décision qui la sanctionne, la quote-part qu’elle doit
supporter « dans sa relation avec ses co-débiteurs
solidaires » pour une période précise.
Although personal responsibility incurred by several
companies for participating in the same offence may
be different, this does not preclude imposition of a fine
payable jointly and severally, but, as noted by the
court, it is nevertheless necessary that this solidarity be
strictly limited to the infringement period during which
the undertakings concerned were a single economic
unit within the meaning of competition law. In practice,
this means that each company severally convicted
should be able to determine, from the decision
imposing the sanction, the portion it must bear for a
specified period ‘‘in relation to its joint and several codebtors’’.
C’est donc une obligation particulièrement contraignante de
motivation qui pèse sur les épaules de la Commission
européenne désormais en matière de condamnation
solidaire au paiement des amendes. Le Tribunal insiste
d’ailleurs pour rappeler que la détermination de ces quotesparts est une tâche qui lui incombe exclusivement et qu’elle
ne saurait s’en délester auprès des tribunaux nationaux.19
Thus, a particularly restrictive obligation to justify now
rests upon the shoulders of the European Commission
for joint and several convictions to the payment of
fines. The court also emphasised as a reminder that
determination of this share is its sole responsibility and
consequently, it cannot pass it on to the national
courts.
Jean-Cyril Bermond
Jean-Cyril Bermond
TUE : L’AFFAIRE DU TABAC ESPAGNOL EST
L’OCCASION DE FAIRE LE LIEN DIRECT ENTRE
IMPUTABILITE ET DISSUASION INDIVIDUELLE
GCEU: THE SPANISH TOBACCO CASE CREATES A
DIRECT LINK BETWEEN PARENT COMPANY’S
LIABILITY AND INDIVIDUAL DETERRENCE
Par cet arrêt, le Tribunal de l’Union européenne a confirmé le
montant des amendes de la Commission dans l’affaire du
tabac espagnol.20
In its ruling, the General Court of the European Union
confirmed the fines imposed by the Commission in the
Spanish Tobacco case.
Les faits étaient somme toute classiques. La Commission
relève que le marché espagnol du tabac brut a été cartellisé
entre 1996 et 2001 par des accords :
The facts were after all quite straightforward. The
Commission noticed that the Spanish tobacco market
was cartelised between 1996 and 2001 by
agreements:
. entre transformateurs sur le prix (maximal) moyen de
livraison de chaque variété de tabac et sur les
quantités qu’ils pouvaient acheter aux producteurs ; et
.
between processors on the delivery (maximal)
average price of each tobacco’s variety and on
the quantities that they could buy to the producers; and
. entre producteurs concernant les prix.
.
between producers on prices.
La Commission a sanctionné les entités concernées à des
sanctions fluctuant entre e1 000 et e11,8 millions.
The Commission has imposed on the concerned
entities fines of between e1,000 and e11.8 million.
Suite à la décision adoptée le 20 octobre 2004 par la
Commission, la requérante a introduit un recours auprès du
Tribunal de l’Union européenne par lequel elle contestait le
montant de son amende. L’ensemble des moyens ne sera
pas envisagé dans la présente chronique.
Following the decision issued by the Commission on
October 20, 2004, the claimant initiated legal proceedings before the General Court (GC), in which it
challenged the amount of its fines. Not all of the legal
points will be discussed in the present chronicle.
Le recours introduit par WW Tobacco Espana SA contestait
entre autres le coefficient multiplicateur appliqué à des fins
dissuasives.
The appeal lodged by WW Tobacco España SA targeted among others the multiplying factor applied for
deterrence.
Le Tribunal rappelle à titre liminaire que la dissuasion est l’un
des éléments à prendre en considération dans le calcul du
The Court underlines, as a preliminary point, that
deterrence is one of the elements that must be
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
*
307
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
considered in the calculation of the fine’s amount. In
order to do so, the size and the economic power of the
concerned company may notably be taken into
account. According to the Court’s practice, the application of a multiplying factor to the fine’s basis is justified by the fact that a company having a significantly
higher global turnover than the other member of the
cartel could more easily find the resources required to
face its fine.
montant de l’amende. Pour ce faire, lors du calcul du
montant de l’amende, peuvent notamment être pris en
considération la taille et la puissance économique de
l’entreprise visée. Selon la jurisprudence constante de la
Cour, une entreprise réalisant un chiffre d’affaires global
largement supérieur par rapport à celui des autres membres
de l’entente mobiliserait plus facilement les fonds
nécessaires pour le paiement de son amende, ce qui
justifie l’application d’un coefficient multiplicateur au
montant de base de son amende.
In this case, the claimant challenged the Commission’s
opinion that it was part of a major international group,
which grounded the application of a multiplying factor
to the basis of the fine, asserting that the company was
autonomous at that time.
En l’espèce, la requérante a contesté que la Commission ait
appliqué un coefficient multiplicateur au montant de base en
raison de son appartenance à un grand groupe multinational
alors qu’elle était au moment des faits autonome vis-à-vis de
ce dernier.
The Court fully confirmed the Commission’s reasoning.
The judges considered indeed that the claimant
belonged to a powerful group and that they form a
single economic entity. Thus, according to the Court,
the Commission may only apply a multiplying factor for
deterrence where the parent company exercises a
decisive influence over its subsidiary’s conduct, which
was the case of WW Tobacco España at the time of the
infringement. On the contrary, the Commission had not
been able to establish that the other members of the
cartel formed a single economic entity with their parent
company and was as a result legally justified in not
applying any multiplying factor to them. To conclude,
the Court considers that the Commission had
observed the principle of equal treatment.
Le Tribunal valide en tout point l’argumentation de la
Commission. En effet, les juges estiment que la requérante
appartient à un groupe puissant mais surtout qu’elle forme
une entité économique unique avec cette dernière. Ainsi,
selon le Tribunal, la Commission n’est en droit de décider de
l’application d’un coefficient multiplicateur aux fins de
dissuasion que dans l’hypothèse où la société mère
exerce effectivement une influence déterminante sur le
comportement sur sa filiale ce qui, en l’espèce, était le cas
lors de la commission des faits. A l’inverse, la Commission
n’étant pas parvenue à démontrer que les autres
protagonistes formaient une entité unique avec leur
maison mère, elle était dès lors juridiquement fondée à ne
pas appliquer de coefficient multiplicateur. En conclusion, le
Tribunal considère que le principe d’égalité a été respecté
par la Commission.
The Court has thus confirmed the amount of the fines
the Commission had determined. However, the
absence of any precision regarding the conditions that
define the autonomy of a subsidiary towards its parent
company may be regretted. Indeed, the practice of the
EU courts shows that the notion of the parent company’s liability has more to do with economics than
with law.
Ainsi, les juges du Tribunal ont maintenu le quantum des
sanctions telles que déterminées par la Commission. Si un
regret doit être exprimé à la lecture de cet arrêt dense, c’est
l’absence de développement sur les critères permettant de
déterminer l’autonomie ou pas de la filiale au regard de sa
maison mère. En effet, il ressort de la jurisprudence
constante des juridictions communautaires que la notion
d’imputation est pour le moins contestable puisque ayant
plus à voir avec l’économie qu’avec le droit.
Frédérick Amiel
Frédérick Amiel
COLLECTIVE REDRESS: A PUBLIC
CONSULTATION
RECOURS COLLECTIFS : LANCEMENT D’UNE
CONSULTATION PUBLIQUE
Whereas it is crucial to ensure the effective application
of the European Union law, the European Commission
launched on February 4, 2011 a public consultation
aimed at establishing what would be the most effective
and appropriate means to implement collective
Considérant qu’il est d’une importance cruciale d’assurer
l’application effective du droit européen, la Commission
européenne a lancé le 4 février 2011 une consultation
publique dont l’objet est d’établir quels seraient les moyens
les plus efficaces et pertinents pour mettre en place des
308
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
*
POLITIQUES DE CONCURRENCE
recours collectifs en faveur des citoyens et des entreprises
victimes d’une violation de leurs droits.21
redress for citizens and business who are victims of a
violation of their rights.
Sur le plan des actions individuelles, la Commission
concède que plusieurs voies de droit peuvent être
actionnées pour tenter d’obtenir réparation. En effet, à
côté du rôle important joué par les autorités nationales,
notamment dans les domaines de la concurrence, de la
consommation et de l’environnement, la législation de
l’Union européenne a évolué et mis au point des
procédures accélérées permettant aux justiciables
d’obtenir notamment des titres exécutoires pour le
recouvrement de créances en cas de non contestation
sérieuse.22
In terms of individual action, the Commission
acknowledges that several remedies can be set in
motion to seek redress. Indeed, alongside the important role played by national authorities, particularly in
the areas of competition, consumption and the environment, European Union legislation has developed
expedited procedures for litigants to swiftly obtain
enforceable title for debt collection in minor uncontested claims.
Malgré l’existence de ces outils, la Commission note
cependant que la plupart du temps, les citoyens de
l’Union comme les petites et moyennes entreprises se
montrent plutôt réticents à engager des actions, en
particulier si les coûts qu’ils doivent supporter s’avèrent
supérieurs aux gains qu’ils peuvent espérer. Pour cette
raison, elle estime nécessaire de se pencher aujourd’hui sur
la création d’outils nouveaux qui leur garantiraient de
pouvoir agir pour le respect de leurs droits en cas
d’infraction commise.
Despite the existence of these mechanisms, the
Commission nevertheless notes that most of the time,
EU citizens as well as small- and medium-sized companies are rather reluctant to take action, especially if
the costs they may incur are greater than the compensation they may receive. For this reason, the
Commission considers it necessary at this time to look
into creating new mechanisms that would ensure that
their rights are respected in case of infringement.
Le concept d’action collective n’est pas nouveau en Europe.
The concept of collective redress is not new to Europe.
La Commission note que tous les Etats membres
connaissent des procédures de cette nature dans leurs
droits internes. Elle distingue à cet égard les procédures
d’injonction en vue de faire cesser les comportements
illicites et les procédures destinées à obtenir réparation des
préjudices nés de l’infraction. Concernant en particulier cette
dernière catégorie, la Commission constate que pas un
système national n’est comparable à l’autre. Certaines ne
permettent d’agir que pour des infractions très spécifiques
alors que d’autres sont des voies de droit très largement
ouvertes. Dans certains cas, ce sont des autorités ou des
juridictions spécifiques qui sont compétentes pour traiter ce
type de litiges, alors que dans d’autres systèmes juridiques,
c’est le juge de droit commun qui est habilité à en connaı̂tre.
Parfois, ces actions ne sont ouvertes qu’à des associations
ou organisations privées.
The Commission notes that the national laws of all
Member States provide for some form of such a procedure. In this respect it makes the distinction between
injunction proceedings to stop the unlawful conduct
and procedures to obtain compensation for damages
arising from the offence. With regard to the latter
category in particular, the Commission finds not all
national systems are comparable. Some allow action
only in case of very specific infringements while others
have a much larger legal scope. In some cases, these
are specific authorities or courts competent to handle
such disputes, whereas in other legal systems, cases
are heard in ordinary court. Sometimes these actions
are open only to associations or private organisations.
Face à ces multitudes de situations, la Commission a jugé
qu’il devenait aujourd’hui important de mettre en place une
action cohérente en matière de recours collectifs dans les
domaines de la concurrence et de la protection des
consommateurs et des passagers. L’objectif de cette
consultation dont les réponses sont attendues pour le
30 avril 2011 constitue la première étape vers un éventuel
processus d’harmonisation sur cette question. On notera
que cette préoccupation n’est pas nouvelle en matière de
concurrence et que cette initiative sur les recours collectifs
Facing this multitude of situations, the Commission
decided that it was now imperative to implement
coherent action on collective redress in the competition and the consumers’ and passengers’ protection
domains. The purpose of this consultation, for which
the deadline for response is April 30, 2011, is a first
step towards a likely process of harmonisation on this
matter. This is not a new concern for the European
Commission. This initiative on collective redress now
seems to take up the already open debate on class
actions in competition law.
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
*
Jean-Cyril Bermond
309
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
semble aujourd’hui prendre le relais du débat qu’elle avait
déjà lancé sur les actions de groupe.
Jean-Cyril Bermond
MEMBER STATES OF THE EU
ETATS MEMBRES DE L’UE
FRANCE: THE SUPREME COURT REAFFIRMS THE
APPLICATION CONDITIONS OF THE EFFECT ON
TRADE CRITERION AND HENCE, THE
APPLICATION OF THE EU LAW
FRANCE : LA COUR DE CASSATION RAPPELLE DANS
SON ARRET DU 1ER MARS 2011 LES CONDITIONS
D’APPLICATION DU PRINCIPE D’AFFECTATION DU
COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE ET PARTANT
L’APPLICATION DU DROIT DE L’UNION EUROPEENNE
In Decision No.08-D-30, the French National Authority
fined Exxon Mobil and its subsidiaries Esso Réunion,
Exxon Mobil International Aviation and Esso SAF, but
also Pétroles Shell, Chevron USA Inc and its subsidiaries Chevron Texaco Global International, which
became Chevron Products Company, and Total SA
and its subsidiaries Total Outre-Mer and Total Réunion
for a cartel on the invitation to tender organised by Air
France in 2002 for the allocation of the Reunion
Island’s airport kerosene market.
Par sa Décision no 08-D-30, l’Autorité de la concurrence avait
sanctionné les sociétés Exxon Mobil et ses filiales Esso
Réunion, Exxon Mobil International Aviation et Esso SAF,
mais aussi Pétroles Shell, Chevron USA Inc. et ses filiales
Chevron Texaco Global International, devenue Chevron
Products Company ainsi que la société Total SA et ses
filiales Total Outre-Mer et Total Réunion pour entente lors de
l’appel d’offres organisé par la société Air France en 2002
pour l’attribution du marché du kérosène à l’aéroport de la
Réunion.
Before the Court of Appeal and then before the French
Supreme Court, all the claimants challenged the
application of the EU law by the French Competition
Authority, arguing that the effects limited to an overseas territory were not likely to affect intra-community
trade.
Devant la Cour d’appel puis devant la Cour de cassation,
l’ensemble des requérantes a contesté l’application du droit
de l’Union européenne par l’Autorité de la concurrence en
ce que le commerce intracommunautaire n’était pas
susceptible d’être affecté par une pratique dont les effets
étaient limités à un territoire ultra-marin.
The ruling of the French Supreme Court focused on
two criteria: the effect, at least potential, on intracommunity trade and the appreciability of this effect.
L’arrêt de la Cour de cassation23 s’articule autour de deux
points : l’affectation au moins potentielle du commerce
intracommunautaire et le caractère sensible de cette
affectation.
Regarding the first criterion, the French Supreme Court
confirmed the Court of Appeal’s ruling. Indeed, it
deemed that the two first conditions of art.101 of the
TFEU, i.e. the products affected by the concerned
practice are traded between Member States and the
practices are likely to affect this trade, were fulfilled.
Thus, according to the French Supreme Court, it
appeared from the infringement (an horizontal agreement of market sharing), from the concerned companies’ positions (they belong to international groups
and have their headquarters and the centre of their
interests in Member States) and finally from the fact
that Air France attracted Member States’ nationals to St
Denis de la Réunion, that intra-community trade was,
at least potentially, affected.
S’agissant du premier point, la Cour de cassation valide
l’arrêt de la Cour d’appel. En effet, elle estime que les deux
premières conditions d’application de l’article 101 TFUE, à
savoir l’existence d’échanges entre Etats membres portant
sur les produits faisant l’objet de la pratique et l’existence de
pratiques susceptibles d’affecter ces échanges, ont été
satisfaites. Ainsi, selon la Cour de cassation, il résulte de la
pratique menée (une entente horizontale de répartition d’un
marché), de la position des entreprises concernées (elles
appartiennent à des groupes de dimension internationale et
ont leur siège et leur centre d’intérêt dans les Etats membres
de l’Union européenne) et enfin, du fait que la société Air
France attirait à Saint Denis de la Réunion des ressortissants
d’Etats
membres
de
l’UE,
que
le
commerce
intracommunautaire était, au moins potentiellement, affecté.
Concerning the second criterion, the French Supreme
Court rejected the Court of Appeal’s reasoning.
Indeed, it considered that the appreciable effect on
En ce qui concerne le second point, la Cour de cassation
invalide l’argumentation de la Cour d’appel. En effet, elle
considère que le caractère sensible de l’affectation n’a pas
310
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
*
POLITIQUES DE CONCURRENCE
été démontré. Elle indique que les arguments repris par la
Cour d’appel étaient insuffisants, à savoir la taille des
entreprises visées par la procédure et leur lieu d’activités,
lesquels avaient été précédemment utilisés pour satisfaire
aux deux premières conditions. Selon la Cour de cassation,
afin de démontrer le caractère sensible de l’affectation d’une
entente ne couvrant qu’une partie d’un Etat, il est nécessaire
d’apprécier le caractère significatif du volume de ventes
affecté par la pratique au regard du volume de ventes global
des produits en cause à l’intérieur de cet Etat.
trade has not been established. It indicated that the
Court of Appeal’s grounds, i.e. the infringers’ size and
their activity location, which where previously used to
fulfill the first two conditions, were not sufficient.
According to the French Supreme Court, in order to
establish the appreciability of the effect on trade of a
cartel that was active only in part of a Member State, it
was necessary to appreciate the importance of the
sales volume affected by the concerned practice in
relation to the global sales volume of the relevant
products within that Member State.
Frédérick Amiel
Frédérick Amiel
ESPAGNE : NOUVELLE EXEMPTION DE MINIMIS
SPAIN: A NEW DE MINIMIS EXEMPTION
La Loi du 15 février 2011, relative à l’économie durable,24 a
introduit une exemption de minimis au seuil de contrôle en
parts de marché. A compter du 8 mars 2011, les opérations
atteignant l’un des seuils suivants devront être notifiées :
Spain’s Sustainable Economy Act of February 15, 2011
has introduced a de minimis exemption under the
broad market share threshold. From March 8, 2011
onwards, concentrations that meet either one of the
following thresholds will have to be notified:
. Le chiffre d’affaires cumulé réalisé par les parties à
l’opération en Espagne excède 240 millions d’euros
sur le dernier exercice, dès lors qu’au moins deux des
parties ont un chiffre d’affaires individuel supérieur à
60 millions d’euros ; ou
.
The aggregated turnover in Spain of the parties to the concentration exceeds e240 million
in the last accounting year provided that at
least two of the parties to the concentration
each have an individual turnover exceeding
e60 million; or
. Une part de marché de 30 pour cent du marché de
produit pertinent, en Espagne ou sur un marché
géographique pertinent en Espagne, est acquise ou
atteinte.
.
A market share of 30 per cent or more of the
relevant product market in Spain or a relevant
geographic market within Spain, is acquired or
increased.
Cependant, l’opération
d’examen, si :
sera
désormais
dispensée
However, concentrations are now exempted from
merger control even when meeting the 30 per cent
threshold if:
. le chiffre d’affaires réalisé en Espagne par l’entreprise
cible ou les actifs de celle-ci sont inférieurs à
10 millions d’euros sur le dernier exercice ; tant que
.
the aggregated turnover in Spain of the
acquired company or assets does not exceed
e10 million in the last accounting year; as long
as
. les parties à l’opération n’ont pas une part de marché
individuelle ou cumulée supérieure ou égale à 50 pour
cent sur un marché de produit pertinent, en Espagne
ou sur un marché géographique pertinent en
Espagne.
.
the parties to the concentration do not have an
individual or aggregate market share of 50 per
cent or more of a relevant product market in
Spain or a relevant geographic market within
Spain.
Cette nouvelle exemption de minimis devrait réduire
significativement le nombre de notifications auprès de la
Comision Nacional de Competencia (CNC).
It is expected that the new de minimis exemption will
significantly reduce the number of merger filings
before the Comisión Nacional de Competencia (CNC).
Joséphine Fourquet
Joséphine Fourquet
PAYS-BAS : LA NMA MODIFIE SA PROCEDURE DE
RECHERCHE ET DE SAISIE INFORMATIQUE
HOLLAND: THE NMA MODIFIES ITS PROCEDURE
OF SEARCH AND SEIZURE OF COMPUTER DATA
La NMA fait œuvre de transparence depuis 2003 sur les
modalités de recherche et de saisie informatique qu’elle
applique au cours des inspections de concurrence qu’elle
diligente. Elle a de nouveau modifié ces lignes directrices en
Since 2003, the NMA has been showing transparency
on the modalities of search and seizure of computer
data it applies during the competition investigations it
carries out. It has once more modified its guidelines in
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
*
311
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
2010, notably in order to take into account the decisions issued since then.
2010 notamment pour tenir compte de la jurisprudence
intervenue depuis.25
The new methodology is based on a first filtering by
data blocks. This sorting is realised onsite between
data that is ‘‘in the scope’’, ‘‘possibly out of scope’’ and
data that is placed in a sealed envelope when these
documents could possibly be covered by legal privilege. The data’s final sorting is made at the NMA’s
office by a specialist in informatics, in the presence of
the concerned company if it asks so.
La nouvelle méthodologie repose sur un premier tri des
données par blocs. Ce tri est réalisé sur site entre les
données « dans le champ », « possiblement hors champ » et
celles placées sous enveloppe scellée en présence de
documents possiblement couverts par le privilège. Le tri final
des données est effectué dans les locaux de la NMA par un
spécialiste informaticien, en présence de l’entreprise
concernée si celle-ci en fait la demande.
The data placed in the sealed envelope is sorted by a
legal privilege officer. In cases of contention, the
company may refer the matter to a judge before the
data is communicated by the legal privilege officer to
the investigators in charge of the case.
Les données placées sous enveloppe scellée sont quant à
elles triées par un Responsable du Legal Privilege. En cas
de contestation, un juge peut être saisi par l’entreprise avant
que les données ne soient communiquées par le
Responsable du Legal Privilege aux enquêteurs en charge
de l’affaire.
These guidelines are the most advanced example of
search and seizure of computer data procedure set out
by a competition authority. However, other competition
authorities have also published their intervention
modalities (European Commission, Canadian Competition Bureau, etc) or use intervention forces that
have developed such rules (US Department of Justice
for instance).
Ces lignes directrices constituent l’exemple le plus abouti de
procédure de recherche et de saisie informatique mise en
place par une autorité de concurrence. D’autres autorités de
concurrence ont cependant également rendu publiques
leurs modalités d’intervention (Commission européenne,
Bureau de la concurrence canadien, etc.) ou font appel à
des forces d’intervention qui ont elles-mêmes développé de
telles règles (Department of Justice américain par exemple).
Nathalie Jalabert-Doury
Nathalie Jalabert-Doury
GERMANY: BHP BILLITON/RIO TINTO: ABORTION
OF THE JOINT VENTURE PROJECT
ALLEMAGNE : BHP BILLITON/RIO TINTO : ABANDON
DU PROJET D’ENTREPRISE COMMUNE
On January 24, 2011, the Bundeskartllamt published
an information notice on the project of production joint
venture between BHP Billiton and Rio Tinto, explaining
the reason why a phase 2 had been opened before the
parties withdrew their notification in this case, special
in many ways.
Le 24 janvier 2011, le Bundeskartellamt a publié une note
d’information sur le projet d’entreprise commune de
production entre BHP Billiton et Rio Tinto développant les
raisons pour lesquelles il avait décidé d’ouvrir une phase 2
avant que les parties ne retirent leur notification dans cette
affaire particulière à plus d’un titre.26
First of all, it was the second attempt after a prior
merger project in 2008 between these two companies,
which are among the main global players in the metals
and minerals extraction sector. After the opening of
phase II proceedings by the European Commission,
BHP Billiton had renounced to the acquisition of Rio
Tinto.
Tout d’abord, il s’agissait d’une seconde tentative après un
premier projet de fusion en 2008 entre ces deux entreprises
comptant parmi les principaux acteurs mondiaux de
l’extraction de métaux et minerais. Après l’ouverture d’une
phase 2 par la Commission européenne, BHP Billiton avait
alors renoncé à l’acquisition de Rio Tinto.27
This second attempt took the form of a joint venture
gathering the Australian production assets of the two
groups, which would have remained independent for
the rest, and notably for the commercialisation of the
concerned products. Structured in such a way, the
transaction did not fall within the scope of the European merger regulation, but could possibly be analysed as a horizontal cooperation agreement within the
meaning of art.101 of the TFEU. Indeed, the merger
regulation exclusively covers full-function joint ventures
and not joint ventures which are only dedicated to a
specific function among the economic activities of their
Cette seconde tentative se présentait par ailleurs sous la
forme d’une entreprise commune réunissant les actifs de
production en Australie des deux groupes, restant
indépendants pour le reste, et notamment pour la
commercialisation
des
produits
concernés.
Ainsi
structurée, l’opération ne relevait pas du règlement
européen sur les concentrations, mais le cas échéant de
l’article 101 TFUE au titre des accords de coopération
horizontale. En effet, le règlement sur les concentrations ne
312
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
*
POLITIQUES DE CONCURRENCE
couvre que les entreprises communes de plein exercice et
non les entreprises communes ne reprenant qu’une seule
fonction spécifique parmi les activités économiques de ses
sociétés mères, sans disposer de leur propre accès au
marché.28 Aucune notification ne s’imposait dès lors au
niveau européen, mais la Commission avait la possibilité
d’ouvrir une enquête en application de l’article 101, ce
qu’elle a fait en date du 25 janvier 2010.
parent companies, without having their own market
access. There was therefore no filing required at European level, but the Commission had the opportunity
to open an investigation in application of art.101 of the
TFEU and it did so on January 25, 2010.
En revanche, dans certains droits nationaux comme en
Allemagne, le régime de contrôle des concentrations couvre
également les prises de participation minoritaires,
conduisant à une notification à ce titre compte tenu des
chiffres d’affaires des deux parties. L’opération a fait l’objet
d’une notification en Allemagne sur ce fondement le 22
janvier 2011. La Commission européenne et le BKA ont donc
travaillé en parallèle, sur le fondement de textes différents,
jusqu’à l’abandon du projet compte tenu des engagements
que les parties estimaient devoir fournir aux autorités pour
pouvoir faire aboutir leur projet.
However, in some national laws such as in Germany,
the merger regime also covers purchase of minority
interest, leading to a filing in this regard, given the two
parties’ turnovers. The transaction has thus been
notified in Germany on this ground on January 22,
2011. The European Commission and the BKA have
been working in parallel, on the basis of different legal
grounds, until the project’s abortion, given the commitments the parties deemed necessary to supply the
authorities with, in order to carry their project through.
Particulière, l’affaire l’est encore au titre de la mobilisation
des tiers à l’opération, qui se sont manifestés auprès des
différentes autorités intervenant sur l’opération, qu’il s’agisse
d’Eurofer représentant les industriels européens de l’acier
ou encore des producteurs d’acier japonais.
This case is even more special in that it mobilized third
parties to the transaction, as they intervened before the
different authorities reviewing the transaction, such as
Eurofer representing European steel industrials or
Japanese steel producers.
Enfin, la note d’information du BKA montre que cette affaire
était également notable s’agissant des risques de
concurrence identifiés. Si le premier risque — sans
surprise — était lié à l’uniformisation de 90 pour cent de la
production de minerai de fer et des coûts totaux des deux
entreprises, respectivement no2 et 3 mondiaux, un risque de
dominance collective avec Vale a également été identifié sur
certains contrats d’exportation maritime de minerai de fer.
Ce risque a été caractérisé par le BKA en présence d’un
degré de concentration élevé, de parts de marché stables,
d’un produit homogène, d’une transparence très élevée etc.
tous critères usuels dans la détermination d’un risque de
position dominante collective. Mais, de manière plus
inhabituelle, la note du BKA révèle l’existence d’asymétries
entre BHP Billiton et Rio Tinto d’une part, et Vale d’autre part,
ainsi qu’une demande en forte hausse, ne permettant
cependant pas d’écarter le risque de coordination.
Finally, the BKA’s information notice shows that this
case was also remarkable in regards to the identified
competition risks. If the first risk was unsurprisingly
related to the standardization of 90 per cent of the iron
production and of the total costs of the two companies,
respectively second and third greatest producers in
the world, a collective dominance risk with Vale has
also been identified regarding some iron shipping
contracts. This risk has been established by the BKA in
the presence of a high concentration level, stable
market shares, an homogenous product, a high
transparency, etc. all usual criteria to identify a risk of
collective dominance. However, in a less common
way, the BKA’s notice reveals asymmetries between
BHP, Billiton and Rio Tinto on one hand, and Vale on
the other, and a strongly increasing demand, which do
not guarantee the absence of coordination.
Nathalie Jalabert-Doury
Nathalie Jalabert-Doury
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
*
313
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
AUTRES DROITS
AUTRES DROITS
UNITED STATES: DEPARTMENT OF JUSTICE
INCREASING ACTIONS IN NON-MERGER
MATTERS
ETATS-UNIS : LE DOJ MULTIPLIE LES ACTIONS
ANTITRUST
The US Department of Justice Antitrust Division filed a
complaint and a consent judgment on February 25,
2011, charging a Texas hospital system, the United
Regional Health Care System, with unlawful monopolisation through a policy of offering steep discounts
in exchange for exclusivity.
Aux Etats-Unis, la division Antitrust du Department of Justice
(« DoJ ») a déposé le 25 février 2011 une plainte contre un
service hospitalier texan, le United Regional Health Care
System, pour un abus de position dominante se traduisant
par une politique de fortes remises consenties moyennant
engagement d’exclusivité.29
In this case, the Antitrust Division alleged that the
defendant had market power in its local market and
entered into contracts with health insurers that effectively excluded competition. According to the complaint, the contracts offer a substantially larger
discount off billed charges if United Regional is the
only local provider in the insurer’s network.
En l’espèce, le DoJ a estimé que l’entité concernée occupait
une position dominante et que les contrats qu’elle concluait
avec les assurances de santé entravaient significativement le
libre jeu de la concurrence. Aux termes de la plainte, les
contrats offraient une remise largement plus importante sur
le prix facturé si United Regional était le seul fournisseur
local dans le réseau de l’assureur.
The Antitrust Division charged that the contracting
practice was exclusionary because the contracts
effectively foreclosed other competing hospitals from
the most profitable health insurance contracts, led to
higher prices and reduced quality by delaying and
preventing new entry, limiting price competition, and
preventing competitors from differentiating themselves
based on quality, without having any pre-competitive
business justification.
Le DoJ a encore estimé que cette pratique contractuelle était
restrictive de concurrence dès lors que les contrats
excluaient les hôpitaux concurrents des contrats
d’assurance santé les plus lucratifs, entrainaient une
hausse des prix et une baisse de qualité en retardant et
restreignant les nouvelles entrées, en limitant la concurrence
par les prix et en empêchant les concurrents de se
différencier qualitativement. Par ailleurs, le DoJ n’a identifié
aucune justification pro-concurrentielle à cette pratique.
This action showcases the Antitrust Division’s commitment to bringing non-merger antitrust actions, particularly in the health care area.
Cette affaire annonce des actions antitrust plus nombreuses
de la part du DoJ, notamment dans le secteur de la santé.
CHINA: A NEW REVIEW PROCEDURE FOR
FOREIGN INVESTMENT IN CHINA
CHINE : NOUVELLE PROCEDURE DE CONTROLE DES
INVESTISSEMENTS ETRANGERS
On February 3, 2011, a new circular published by
China’s State Council established a multi-agency
panel that will assess the extent to which a proposed
foreign investment in, or acquisition of, a domestic
Chinese enterprise raises certain national security or
related concerns.
Le State Council de Chine a publié le 3 février 2011 une
nouvelle circulaire30 établissant un panel inter-agence qui
examinera la mesure dans laquelle un projet d’acquisition,
ou un simple investissement, envisagés par des entités
étrangères et concernant une entreprise chinoise, serait
susceptible de soulever des préoccupations de sécurité
nationale.
It sets out four broad areas that will be the focus of a
security review:
La circulaire définit quatre larges domaines qui cristalliseront
l’attention du panel dans son contrôle :
.
impact on national security;
. l’impact sur la sécurité nationale ;
.
impact on national economy;
. l’impact sur l’économie nationale ;
.
basic social order; and
. l’ordre public ; et
.
research and development capabilities of key
national security technologies.
. les capacités de R&D des technologies essentielles à
la sécurité nationale.
314
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
*
POLITIQUES DE CONCURRENCE
La circulaire précise également qu’une entité commerciale
étrangère envisageant de réaliser une telle opération devra
effectuer sa demande auprès du Ministère du Commerce
chinois (Mofcom), afin que celui-ci se prononce sur la
nécessité d’un contrôle de sécurité nationale. Si c’est le cas,
le Mofcom aura cinq jours pour transmettre l’affaire au
panel.
The circular also specifies that a foreign business
operator intending to implement such a transaction is
required to apply to China’s Ministry of Commerce
(Mofcom) to ascertain whether a security review is
required. If so, Mofcom will submit the case to the
panel within five days.
A l’issue du contrôle, le panel aura le pouvoir d’interdire la
réalisation de l’opération envisagée, ou de soumettre sa
conclusion à la prise d’engagements, s’il considère que de
telles mesures peuvent permettre de lever les
préoccupations identifiées.
After completing a security review in relation to a proposed transaction, the panel will effectively have the
power to block the deal, or impose conditions on it, if it
considers that such measures are appropriate to
address the identified concerns.
La nouvelle circulaire instaure un nouveau niveau de
réglementation et de contrôle des investissements
étrangers en Chine. Reste à savoir comment les autorités
chinoises appliqueront cette circulaire, dont les critères
d’application demeurent assez larges, et comment ce
régime s’articulera avec celui du contrôle des
concentrations.
The new circular implements a further layer of regulation and review for foreign investments in China. As this
circular’s criteria are quite broad, it will be interesting to
watch how the Chinese authorities will apply it to proposed transactions and how it will link up with the
merger control regulation.
HONG KONG : PROJET DE LOI DE CONCURRENCE
HONG KONG: NEW COMPETITION BILL
Un projet de loi de concurrence, actuellement examiné par
le Conseil législatif de Hong Kong et qui pourrait entrer en
vigueur au premier semestre 2012, vise à interdire des
conduites qui empêchent, restreignent ou affectent la
concurrence à Hong Kong.
The comprehensive cross-sector Competition Bill currently before Hong Kong’s Legislative Council that may
be enacted in the first half of 2012 aims at prohibiting
conduct that prevents, restricts or distorts competition
in Hong Kong.
Il contient trois interdictions majeures :
It contains three key prohibitions:
. l’interdiction de certaines opérations de fusionsacquisitions restreignant la concurrence ;
.
prohibition of certain M&A transactions that
restrict competition in Hong Kong;
. l’interdiction des accords anticoncurrentiels ;
.
prohibition of anti-competitive agreements;
and
. l’interdiction des conduites unilatérales constituant
des abus de position dominante.
.
prohibition against unilateral conduct that
constitutes abuse of substantial market power.
Aux termes de ce projet de loi, toute contravention à ces
règles exposera l’entreprise concernée à :
According to the Bill, any contravention of these rules
will expose the concerned company to:
. des amendes allant jusqu’à 10 pour cent du chiffre
d’affaires total ;
.
penalties of up to 10 per cent of global turnover; and
. des cessions forcées d’actifs ou des exclusions de
marché.
.
assets divestment or markets exit.
En outre, les cadres supérieurs et dirigeants sont
susceptibles de se voir imposer des amendes
personnelles et d’être déchus de leurs fonctions s’ils sont
impliqués dans la direction d’une entreprise contrevenante,
particulièrement s’ils ont facilité l’infraction, s’ils l’ont
encouragée ou y ont participé consciemment (directement
ou indirectement). De plus, les dirigeants courent également
le risque d’être poursuivis par leur entreprise s’ils sont
In addition, company directors and senior executives
need to be aware that they may also face significant
financial penalties and disqualification if they are
involved in the operation or management of a company that contravenes the law, especially if they aid or
abet, or are knowingly concerned in (directly or indirectly) the infringement. Moreover directors also
potentially face the risks of being sued by their company if they are relevantly involved in a breach of law
that exposes the company to penalty or loss.
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
*
315
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
impliqués dans une infraction qui expose l’entreprise à une
amende ou à des pertes.
Finally, persons who cooperate in an investigation or
court proceedings could receive immunity from prosecution or a guaranteed reduction in penalty.
Enfin, les personnes coopérant à l’enquête ou à la
procédure pourraient bénéficier d’une immunité, ou se voir
accorder une réduction d’amende.
INDIA: MERGER CONTROL PROVISIONS
INDE : ENTREE EN VIGUEUR PROCHAINE DU REGIME
DE CONTROLE DES CONCENTRATIONS
Under the notification released on March 4, 2011, filing
should be considered in India where either (i) the
acquirer and the target (the ‘‘Parties’’) or (ii) the group
to which the target/merged entity will belong postacquisition (the ‘‘Group’’) meet the following
thresholds:
Selon la « notification » publiée le 4 mars 2011, les parties à
une concentration devront envisager une notification en Inde
dès lors que (i) l’acquéreur et la cible (les « Parties ») ou (ii)
le groupe auquel la cible ou l’entité ainsi créée
appartiendra (le « Groupe ») atteignent les seuils suivants :
.
The Parties have combined assets in India of
Rupees 1500 crores (approx. $333 million) or
combined turnover in India of Rupees 4500
crores (approx. $1 billion); or
. Les actifs cumulés des Parties en Inde atteignent
15 milliards de roupies (environ 333 millions de dollars)
ou un chiffre d’affaires domestique cumulé de
45 milliards de roupies (environ 1 milliard de dollars) ; ou
.
The Parties have combined worldwide assets
of $750 million or combined worldwide turnover of $2.25 billion and combined assets in
India of Rupees 750 crores (approx. $166
million) or combined turnover in India of
Rupees 2250 crores (approx. $500 million); or
. les Parties ont des actifs totaux cumulés de
750 millions de dollars ou un chiffre d’affaires total
cumulé de 2,25 milliards de dollars et des actifs
cumulés en Inde de 7,5 milliards de roupies (environ
166 millions de dollars) ou un chiffre d’affaires
domestique cumulé de 22,5 milliards de roupies
(environ 500 million de dollars) ; ou
.
The Group has assets in India of Rupees 6000
crores (approx. $1300 million) or turnover in
India of Rupees 18000 crores (approx. $4000
million); or
. le Groupe a des actifs en Inde de 60 milliards de
roupies (environ 1.3 milliards de dollars) ou un chiffre
d’affaires domestique de 180 milliards de roupies
(environ 4 milliards de dollars) ; ou
.
The Group has worldwide assets of $3 billion
or worldwide turnover of $9 billion and assets
in India of Rupees 750 crores (approx. $166
million) or turnover in India of Rupees 2250
crores (approx. $500 million).
. le Groupe a des actifs totaux de 3 milliards de dollars
ou un chiffre d’affaires total de 9 milliards et des actifs
en Inde de 7,5 milliards de roupies (environ
166 millions de dollars) ou un chiffre d’affaires
domestique de 22,5 milliards de roupies (environ
500 million de dollars).
The requirement to notify the Competition Commission
of India is mandatory and this duty is imposed to the
acquirer. This new regime is expected to come into
effect on June 1, 2011. All transactions which are not
closed at that time are likely to be caught by the new
rules.
La notification devra être effectuée auprès de la
« Competition Commission » et la charge de cette
obligation pèse sur l’acquéreur. Ce nouveau régime
entrera en vigueur le 1er juin 2011 et toutes les opérations
qui n’auront pas été réalisées à cette date devront a priori y
être soumises.
DIALOGUE ET COOPERATION INTERNATIONALE
DIALOGUE ET COOPERATION INTERNATIONALE
CREATION OF THE AFRICAN COMPETITION
FORUM
LE CONTINENT AFRICAIN SE DOTE D’UN AFRICAN
COMPETITION FORUM
On March 8, 2011 the African Competition Forum at
Nairobi in Kenya was created. Its creation has been
supported by 23 African States, but also by regional
Le 8 mars dernier a été créé l’African Competition Forum à
Nairobi au Kenya.31 Sa création a été soutenue par 23 Etats
africains, mais aussi par des agences régionales et des
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c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
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POLITIQUES DE CONCURRENCE
organisations internationales telles que notamment l’OCDE,
la Banque Mondiale et l’Union européenne. Les principaux
Etats africains impliqués dans ce forum sont le Kenya,
l’Afrique du Sud, le Sénégal, la Gambie, la Tanzanie, le
Maroc, l’Egypte et la Zambie. L’objectif de ce forum est de
promouvoir l’adoption des principes de concurrence et leur
intégration dans les politiques nationales et régionales des
Etats africains, en vue d’atténuer la pauvreté, d’améliorer la
croissance économique, le bien-être des consommateurs et
d’accroı̂tre les investissements, la productivité et
l’innovation.
institutions and international organisations, such as the
OECD, the World Bank and the European Union. The
main African States taking part in this Forum are
Kenya, South Africa, Senegal, Gambia, Tanzania,
Morocco, Egypt and Zambia. This forum’s objectives
are to promote the adoption of competition principles
and their integration in the national and regional policies of African States, with a view to reduce poverty,
increase economic growth and consumers’ welfare
and develop investments, productivity and innovation.
Frédérick Amiel
Frédérick Amiel
UNION EUROPEENNE-RUSSIE : SIGNATURE D’UN
PROTOCOLE D’ACCORD DE COOPERATION
Un protocole d’accord en matière de coopération a été
signé, le 10 mars 2011,32 par la Direction Générale de la
Concurrence de la Commission européenne et le Service
Fédéral de Lutte contre les Monopoles33 (FAS) de la
Fédération de Russie.34 Il est entré en vigueur le jour de
sa signature. Il fait suite à un Accord de Partenariat et de
Coopération (APC) entre les Communautés européennes et
leurs Etats membres d’une part, et la Fédération de Russie
d’autre part, du 30 octobre 1997, dont le Titre VI est
consacré à la concurrence, la protection de la propriété
intellectuelle et à la coopération législative. En vertu de
l’article 55.1 de l’APC, la Russie s’engageait « à s’appliquer à
garantir que sa législation devienne progressivement
compatible avec celle de la Communauté ». Les deux
parties à l’APC s’accordaient « à travailler, à remédier et
supprimer les restrictions de concurrence issues des
entreprises, ou causées par l’intervention de l’Etat, au
travers de l’application de leurs règles de droit de la
concurrence ou autrement, dès lors que ces restrictions
peuvent affecter le commerce entre la Communauté et la
Russie ».35 Cet APC fait actuellement l’objet d’une
renégociation confiée à la DG Commerce de la
Commission visant à conclure un accord tenant compte de
l’entrée prochaine de la Russie dans l’OMC.
Le protocole d’accord du 10 mars est également une
réponse au Rapport conjoint du Sommet de Rostov-onDon des 31 mai et 1er juin 2010 qui constatait que les
pratiques anticoncurrentielles peuvent constituer des
obstacles à l’expansion des relations commerciales et des
investissements mutuels entre l’Union européenne et la
Fédération de Russie. Sans force contraignante, il propose
une assistance technique avec échange de personnel et
organisation de séminaires, et établit un cadre de
coopération administrative, de dialogue et d’échanges
d’informations non-confidentielles, de coordination, voire
d’assistance mutuelle entre ces deux autorités de
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN
THE COMPETITION DIRECTORATE GENERAL OF
THE EUROPEAN COMMISSION AND THE
RUSSIAN ‘‘FAS’’
A Memorandum of Understanding has been signed
between the Competition Directorate General of the
European Commission and the Federal Anti-Monopoly
Service of the Russian Federation (‘‘FAS’’). It comes
after the Agreement on Partnership and Co-operation
(APC) establishing a partnership between the European Communities and their Member States, on one
side, and the Russian Federation, on the other, signed
on October 30, 1997. Title VI of this Agreement was
dedicated to competition, intellectual property protection and legislative co-operation. Under art.55.1 Russia
agrees to ‘‘endeavour to ensure that its legislation will
gradually be made compatible with that of the Community’’, and under art.53.1 both parties agreed ‘‘to
work to remedy or remove through the application of
their competition laws or otherwise, restrictions on
competition by enterprises or caused by State intervention in so far as they may affect trade between the
Community and Russia’’. This APC is currently the
focus of a renegotiation entrusted to DG Trade of the
European Commission, aiming to reach an agreement
that takes Russia’s impending entry into the WTO into
account.
The Memorandum of Understanding on Cooperation
of March 10, 2011 is based on the joint statement
launching the EU-Russia Partnership for Modernisation
agreed on at the Rostov-on-Don Summit of May 31 and
June 1, 2010, which recognised that anticompetitive
practices can pose obstacles for the expansion of
trade relations and mutual investments between the
European Union and the Russian Federation. It provides for technical assistance, with an exchange of
personnel and the organisation of seminars. It establishes a framework for administrative cooperation,
dialogue and exchanges of non-confidential information, coordination, or even mutual assistance between
the two competition authorities, when possible and in
line with their mutual interest during the investigation. It
is not binding.
Anne Tercinet
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
*
317
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
concurrence, lorsque cela est possible et dans leur intérêt
mutuel, lors d’une enquête.
Anne Tercinet
OECD: 10TH GLOBAL COMPETITION FORUM
OCDE : 10EME GLOBAL COMPETITION FORUM :
CARTEL DE CRISE ET FUSIONS TRANSNATIONALES AU
MENU
On February 17 and 18, 2011, the
Competition Forum devoted its two
debate to crisis cartels and control
mergers in developing countries
economies.
OECD’s Global
annual days of
of cross-border
and emerging
Les 17 et 18 février 2011, le Global Competition Forum de
l’OCDE a consacré ses deux journées annuelles de débat
aux cartels de crise et au contrôle des fusions
transnationales dans les pays en développement et les
économies émergentes.36
Noting that the recent economic crisis has seriously
disrupted market mechanisms, in particular in the
banking sector, the OECD has decided to examine the
need to relax rules on sanctions against cartels during
a crisis situation.
Partant du constat que la crise économique récente a
sérieusement bousculé les mécanismes de marché, en
particulier dans le secteur bancaire, l’OCDE a choisi de
s’interroger sur la nécessité d’assouplir les règles
sanctionnant les cartels en situation de crise.
This topical issue provides an opportunity for the
OECD to not only inquire about a more precise definition of what the concept of crisis cartel means but to
also establish whether or not the expected consequences of such an agreement are likely to provide
a solution to be favoured in case of crisis.
Au travers de cette question d’actualité, c’est l’occasion pour
l’OCDE de chercher à définir plus précisément ce que
recouvre la notion de cartel de crise mais aussi d’établir si
les conséquences attendues d’une entente de ce type sont
de nature à apporter une solution que l’on pourrait chercher
à privilégier en cas de crise.
The OECD observes as well that many economists
have put forth a number of advantages in favour of the
formation of cartels in a crisis situation. Thus, for
example, in an overcapacity market, it may be more
beneficial to allow agreement rather than to encourage
the development of competition. In industries where
incremental production costs are down while production levels are increasing, it may be preferable to allocate the bulk of market shares to a few in order to
enable each company to lower production costs.
L’OCDE constate également que plusieurs économistes ont
pu mettre en avant certains avantages en faveur de la
constitution de cartels en situation de crise. Ainsi, par
exemple, sur un marché en surcapacité, il peut s’avérer plus
salutaire de permettre une entente plutôt que d’inciter au
développement de la concurrence. Dans les industries où
les coûts de production incrémentaux baissent alors que les
niveaux de production augmentent, il peut s’avérer
préférable de ne réserver l’essentiel des parts de marché
qu’à quelques-uns pour permettre à chaque entreprise
d’abaisser ses coûts de production.
In the end, the stakes lie in knowing when, within a
crisis context, the benefits of a cartel are likely to outweigh maintenance of normal competition.
Tout l’enjeu de la question réside finalement dans le fait de
savoir à quel moment, dans un contexte de crise, les
avantages d’un cartel sont susceptibles de l’emporter sur le
maintien du jeu normal de la concurrence.
In this respect, the OECD notes that during crises, it is
the States in particular that implement instruments
encouraging the practices of coming together and
cartels. Furthermore, these are also justified by the
government in consideration of such concerns as job
losses, rationalisation of market overcapacity or the
desire to stabilise prices.
A cet égard, l’OCDE note que lors des crises, ce sont surtout
les Etats qui mettent en place les instruments encourageant
les pratiques de rapprochement et de cartels. Elles sont
d’ailleurs justifiées par les pouvoirs publics en considération
notamment de préoccupations liées aux pertes d’emploi, à
la rationalisation de marché en situation de surcapacité ou
encore à la volonté de stabiliser les prix.
Here, the goal pursued by the OECD is to be able to
identify the various national crisis cartel experiences in
order to support the elements that the competition
L’objectif ici poursuivi par l’OCDE est de parvenir à recenser
les différentes expériences nationales en matière de cartel
de crise, afin de renforcer les éléments dont les autorités de
318
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
*
POLITIQUES DE CONCURRENCE
la concurrence et les pouvoirs publics peuvent s’inspirer
pour déterminer leur politique envers les ententes lors de
périodes difficiles.
authorities and governments can use to determine
their policy towards cartels during difficult times.
Parmi les contributions remises, on notera avec attention
celle de la Commission européenne, laquelle souligne avec
force que le cartel de crise ne saurait exister dans un
contexte autre que celui, strict, d’une crise structurelle de
marché. Elle exclut qu’il puisse être recouru à des pratiques
d’ententes pour surmonter un cycle de crise économique ou
une récession induite par une baisse de la demande. Elle
semble concéder toutefois que les problèmes de
surcapacité ne peuvent être surmontés par la seule action
des forces en présence sur le marché.
Among the contributions presented, that of the European Commission deserves particular attention, with
its emphasis that, strictly speaking, the crisis cartel
does not exist in a context other than a structural
market crisis. It precludes turning to cartelisation to rise
above a cycle of economic crisis or a recession
induced by a drop in demand. It seems, however, to
concede that one cannot rise above problems of
overcapacity by the sole action of market forces.
S’agissant ensuite des fusions transnationales et des pays
en voie de développement, l’OCDE part d’un constat : celui
selon lequel les pays en voie de développement ou dont
l’économie de marché est encore émergente ne se montrent
pas très sensibles aux problèmes liés au droit de la
concurrence en général, ni à ceux du contrôle des
concentrations en particulier. Pourtant, une partie de leur
essor économique passe par la mise en place d’un cadre
juridique spécifique aux fusions transnationales. Il doit s’agir
d’instaurer un cadre destiné à favoriser les investissements
directs à l’étranger dont ces économies doivent pouvoir
bénéficier.
Concerning transnational mergers and developing
countries, the OECD uses as its point of departure the
observation that developing countries or those whose
market economies are still emerging do not appear
very sensitive to issues related to competition law in
general or merger control in particular. However,
establishing a specific legal framework for cross-border mergers is a crucial element of economic development. Establishing such a framework would facilitate
direct investment abroad which would benefit these
economies.
Dans cette optique, l’OCDE se félicite des progrès
accomplis dans le sens d’une convergence et d’une
harmonisation des mécanismes de contrôle dans le cadre
de liens de coopération bilatérale établis entre les autorités
nationales de concurrence des pays en voie de
développement sur ce sujet.
From this point of view, the OECD welcomes the progress made towards convergence and harmonisation
of control mechanisms within the framework of bilateral
cooperation on this matter among national competition
authorities of developing countries.
Il est cependant relevé que la plupart des économies
susceptibles d’être concernées par des fusions
transnationales ne sont pas encore aujourd’hui dotées
d’un régime efficace de contrôle des concentrations. A ce
titre, la coopération multilatérale au sein d’instances comme
l’OCDE peut servir au développement d’une réglementation.
It is, however, noted that most of the economies likely
to be involved in cross-border mergers still do not have
effective merger control systems. As such, multilateral
cooperation within bodies like the OECD can be used
to develop regulations.
Surtout, l’accent est mis sur l’absolue nécessité de disposer
d’une législation adéquate sur les aspects essentiels du
contrôle des concentrations. Il importe de créer des
procédures bien élaborées, applicables et transparentes,
en particulier s’agissant des mécanismes de notification des
fusions et la possibilité de mettre en œuvre des mesures
correctives.
Above all, emphasis is placed on the absolute need for
appropriate legislation on key aspects of merger control. It is important to create well-developed procedures, applicable and transparent, particularly in
relation to merger notification mechanisms and the
ability to implement corrective measures.
Jean-Cyril Bermond
Jean-Cyril Bermond
c 2011 Thomson Reuters (Professional) UK Limited and Contributors
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319
DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE LA CONCURRENCE
Notes
1. Sur la période 1995-1999, 60 décisions ont été prononcées par la Commission, dont des décisions de clémence.
2. Qui était de plus de e832 millions.
3. En dehors de celles bénéficiant de l’immunité.
4. Pour plus de détails voir les statistiques publiées par la Commission au 31 décembre 2010, disponibles sur le site http://ec.europa.eu/
competition [Vu le 26 avril 2011].
5. Pour une analyse de cette affaire voir : RDAI no2, 2011, pp 177-179.
6. Voir Press release (February 8, 2011).
7. Department of Justice, Press Release, (January 30, 2009), p.1.
8. Voir RDAI no2, 2011, pp.177-179.
9. De ces 63 managers.
10. Christine A. Varney, Department of Justice, ‘‘Overview of 2010 Antitrust Enforcement’’, 7th Annual Institute on Corporate Securities and
Related Aspects of Mergers and Acquisitions, New York, October 7, 2010, p.11.
11. Rachel Bull, ‘‘KFTC tackles music download cartel’’, GCRNews, March 4, 2011.
12. Pour une présentation de cette loi et d’un historique du droit chinois de la concurrence, voir : François Souty, « Chine : La loi antimonopole du 30 août 2007 et l’émergence d’un droit chinois moderne de la concurrence », Concurrences Nº4, 2007, pp.158-164.
13. Rachel Bull, ‘‘SAIC takes first enforcement steps’’, GCRNews, March 2, 2011.
14. Pour une présentation du développement institutionnel du droit chinois anti-monopole voir : François Souty, « L’autorité chinoise de la
concurrence tire un premier bilan des deux années d’application de la loi anti-monopole », Concurrences Nº4, 2010, pp.235-238.
15. Décision en date du 30 mars 2010, cf. entrée libre, no10, p.4.
16. Ron Knox, ‘‘Foreign enforcement may have deterrent value for US’’, GCRNews, February 4, 2011.
17. Siemens AG Österreich et VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd et Siemens
Transmission & Distribution SA et Nuova Magrini Galileo SpA c./ Commission européenne (T-122/07 à T-124/07) 3 mars 2011 (TUE).
18. T-122/07 à T-124/07, Siemens AG et autres, précité, point 140.
19. T-122/07 à T-124/07, Siemens AG et autres, précité, point 157.
20. World Wide Tobacco España SA c./ Commission européenne (T-37/05) du 8 mars 2011 (TUE).
21. IP/11/132.
22. Règlement no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les
créances incontestées [2004] JO L143/15.
23. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/cass_travail_temporaire.pdf [Vu le 26 avril 2011].
24. Loi 2/2011 relative à l’économie durable du 15 février 2011, Journal officiel espagnol no.55 du 5 mars 2011.
25. http://www.nmanet.nl/Images/100603%20Externe%20digitale%20werkwijze%208%20juni%202010%20-%20vertaling%20definitief_tcm16-142416.pdf [Vu le 26 avril 2011].
26. BKA, case summary 24 janvier 2011, disponible à : http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/2011_01_24_Case_summary_II.php
[Vu le 26 avril 2011] et communiqué de presse de la Commission européenne du 25 janvier 2010 IP/10/45.
27. Communiqué de presse de la Commission européenne IP/08/1798 du 26 novembre 2008.
28. Art.3(1)b du Règlement Nº139/2004 et Communication consolidée sur la compétence (2009).
29. United States v. United Regional Health Care System (N.D. Tex. 25 fèvrier 2011).
30. Circular of the General Office of the State Council on the Establishment of a Security Review System Regarding Mergers and Acquisition of
Domestic Enterprises by Foreign Investors (Guo Ban Fa [2011] No. 6).
31. http://www.competition.or.tz/fcc_files/public/african_competition_forum_launched.pdf [Vu le 26 avril 2011].
32. Le texte est disponible sur le site : http://ec.europa.eu/competition/international/bilateral/mou_russia_en.pdf [Vu le 26 avril 2011].
33. Depuis le 9 mars 2004, une autorité de concurrence unique est en charge de l’application du droit de la concurrence, la FSA. Voir son
historique et la législation sur le site officiel du Federal Antimonopoly Service : http://en.fas.gov.ru [Vu le 26 avril 2011].
34. Voir également le communiqué de presse IP/11/278 sur le site de la DG Concurrence.
35. En vertu de l’article 53.1.
36. www.globalcompetitionforum.org [Vu le 26 avril 2011].
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