Fiche générale REMUNERATION - Association des Maires et des
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Fiche générale REMUNERATION - Association des Maires et des
LA REMUNERATION Textes : art 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 I. Composition de la rémunération A. Les éléments obligatoires 1) Le traitement indiciaire Pour chaque grade, un texte réglementaire, spécifique ou commun à plusieurs grades, définit un échelonnement indiciaire, qui attribue un indice brut à chaque échelon. Pour tous les cadres d’emploi de la catégorie C, c’est le décret n°87-1108 du 30 décembre 1987 qui fixe les différentes échelles de rémunération. Ces échelles sont dites « normées », car elles sont communes à tous les cadres d’emplois de la catégorie C. Il s’agit des échelles de rémunération 3, 4 et 5, ainsi que de l’échelle 6 applicable à certains cadres d’emplois. Pour les autres catégories (B et A), un décret spécifique, par cadre d’emplois, détermine l’échelle de rémunération qui s’applique aux différents grades et échelon (voir le document intitulé « échelonnement indiciaire (référence des décrets) »). A chaque indice brut correspond un indice majoré, suivant le barème de correspondance, commun à tous les fonctionnaires, défini par un décret régulièrement modifié (voir document intitulé « correspondance IB – IM »). Le traitement indiciaire brut est calculé en multipliant l'indice majoré par la valeur du point d'indice. ATTENTION : cette valeur est régulièrement revalorisée (voir la fiches relative aux valeurs). Le barème culmine à l'indice brut 1015, auquel correspond l'indice majoré 821, au delà, les fonctionnaires perçoivent un traitement hors échelle. Ce montant est alors déterminé en fonction : - du groupe auquel appartient le fonctionnaire, chaque groupe étant identifié par une lettre (de A à G, par ordre croissant), - à l'intérieur du groupe, du chevron de classement, chaque groupe comportant un, deux ou trois chevrons (les deux groupes qui ne comptent qu'un chevron ne sont applicables à aucun emploi territorial). Le montant du traitement hors échelle correspondant à chaque groupe et à chaque chevron est fixé directement en euros et n’est plus lié à un échelon et un indice. Les traitements bruts annuels hors échelle sont fixés par l’article 6 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985. 2) L’indemnité de résidence L'indemnité de résidence est destinée à compenser les différences de coût de la vie entre les différents lieux où un fonctionnaire peut exercer ses fonctions. L'indemnité est calculée en pourcentage du traitement soumis à retenue pour pension. Les départements français sont regroupés en 3 zones bénéficiant d’un pourcentage différent. La zone 1 correspond une indemnité de 3%, la zone 2 de 1% et la zone 3 de 0%. L’Ariège se situe dans la zone 3. 3) Le supplément familial de traitement Le supplément familial de traitement (SFT) est un accessoire obligatoire du traitement calculé en fonction du nombre d'enfants à charge (voir fiche valeurs pour connaître les montants). Peuvent être bénéficiaires du SFT : - les fonctionnaires, - les agents non titulaires recrutés pour un emploi permanent ou remplacement momentanée d’un fonctionnaire. 4) La nouvelle bonification indiciaire (NBI) Il s’agit d’une bonification de points d’indices qui est obligatoirement attribuée aux titulaires et stagiaires remplissant certaines fonctions dont la liste est fixée par décret. Voir fiche intitulée « la NBI ». B. Les éléments complémentaires 1) Le régime indemnitaire a) Avantages et primes Le régime indemnitaire est composé d'avantages en espèces qui sont liés au grade, à l'emploi, aux fonctions ou aux sujétions. Il s’agit d’une compétence partagée entre l'assemblée délibérante et l'autorité territoriale. Dans les limites imposées par le principe d'équivalence avec la fonction publique d’Etat et par les dispositions réglementaires spécifiques à chaque prime ou indemnité, une délibération doit fixer : - la nature des éléments indemnitaires : la délibération doit préciser, par grade, l’intitulé de la prime applicable en se référant au décret qui l’a instituée; - leurs conditions d'attribution (grades bénéficiaires, périodicité (annuelle, mensuelle, trimestrielle, ...), critères éventuels de modulation du montant individuel...) ; - leur taux moyen ; - les crédits ouverts. Sous réserve des avantages acquis prévus par l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 (voir plus loin), une délibération ne peut pas instituer une prime ou indemnité non prévue par un texte réglementaire. Seuls sont pris en compte les emplois inscrits au budget et effectivement pourvus. Sur la base de la délibération, l'autorité territoriale détermine les montants individuels attribués par arrêté. Pour certaines primes et indemnités il est possible de mettre en place une modulation individuelle. Cette modulation permet de prendre en compte des qualités professionnelle de l’agent telles que la manière de servir ou l’assiduité dans le calcul de la prime. Les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire doivent être définies par délibération de l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient ensuite à l’autorité territoriale de déterminer le taux applicable à chaque agent par arrêté. ATTENTION : pour la mise en place d’une prime, il est conseillé de se reporter au décret spécifique relatif à cette indemnité car des règles spécifiques sont prévues pour chacune d’entre elles. (Voir fiches sur le régime indemnitaire pour plus de précisions) b) Avantages en nature Sont considérés comme avantages en nature la mise à disposition d’un logement de fonction, d’un véhicule de fonction ou de service, de nourriture, ou d’outils de travail mis à la disposition des agents pour une utilisation privée. Il faut noter que les avantages en nature constituent un élément de la rémunération, qui doit donner lieu à cotisation au même titre que le salaire proprement dit. Les agents qui bénéficient de ces avantages doivent donc les déclarer pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de la CRDS et des impôts. 2) Les avantages individuels et collectifs acquis avant la publication de la loi du 26 janvier 1984 L'article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit un dispositif de maintien des "avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération". L'expression renvoie aux gratifications à appellations diverses ("treizième mois", "prime de fin d'année", "indemnité d'aide aux vacances"...), instituées avant l'entrée en vigueur de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Ces avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités locales et leurs établissements publics ont mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents, lorsqu'ils sont pris en compte dans le budget, sans aucune exigence de parité avec la fonction publique d’'Etat ; ils viennent alors s'ajouter au régime indemnitaire versé en application des dispositions réglementaires en vigueur. Le maintien des avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n'est pas irrévocable. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent y mettre fin. II. Les principes régissant la rémunération des fonctionnaires A. La règle du traitement après service fait (art. 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983) L'agent est considéré comme ayant exécuté ses obligations de service dès lors qu'il était présent à son poste pendant son service hebdomadaire normal et qu'il a accompli l'ensemble des obligations inhérentes à son affectation. En l'absence de dispositions statutaires prévoyant des sujétions particulières, le refus d'exécuter des obligations supplémentaires expose l'agent à des sanctions disciplinaires mais ne peut en revanche entraîner une retenue sur traitement. L'agent qui n'a pas accompli son service n'a pas droit à sa rémunération. Ne peut ainsi prétendre à rémunération l’agent : - qui ne peut donner un motif valable susceptible de justifier son absence, même si celle-ci est due à un cas de force majeure, - qui a pris un congé bien que celui-ci lui ait été refusé, - qui a exercé son droit de grève, - qui a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions. Le versement à l'agent de sa rémunération, telle qu'elle apparaît sur son bulletin de paye, constitue une décision créatrice de droits, même si l'agent n'aurait pas dû, en l'absence de service fait, percevoir la somme allouée. En conséquence, la demande de reversement de la rémunération indue devra intervenir dans un délai de quatre mois. B. Le traitement minimum et l’indemnité différentielle L'obligation faite aux employeurs publics de verser à leurs agents une rémunération au moins égale à la valeur du SMIC a été érigée en principe général du droit par le Conseil d'Etat. 1) Minimum garanti Tout fonctionnaire occupant un emploi à temps complet doté d'un indice inférieur à l'indice majoré minimum perçoit le traitement afférent à cet indice, qui correspond donc au traitement minimum garanti. L'indice majoré minimum est calculé en fonction de la valeur du point d'indice, régulièrement revalorisée (voir fiches valeurs). Le traitement minimal garanti est réduit au prorata de la durée de service lorsque le fonctionnaire occupe un emploi à temps non complet. 2) Indemnité différentielle Une indemnité différentielle non soumise à retenue pour pension est versée à tous les fonctionnaires et agents publics qui perçoivent un traitement indiciaire, augmenté des éventuels avantages en nature, inférieur au SMIC. L'indemnité différentielle est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC, calculé sur la base de 151,67 heures par mois, et le montant brut mensuel du traitement indiciaire augmenté de la valeur des avantages en nature éventuellement accordés. Cette indemnité est réduite : - au prorata de la durée des services pour les agents occupant un emploi à temps non complet - dans les mêmes proportions que le traitement en cas de travail à temps partiel. Remarques : - pour les agents non titulaires dont la rémunération n'est pas fixée par référence à un indice, l'indemnité est égale à la différence entre le montant brut mensuel du SMIC et le montant de la rémunération brute mensuelle qui leur est versée pour un service à temps complet ; - pour les agents rémunérés sur une base horaire, l'indemnité horaire est égale à la différence entre le montant brut du SMIC horaire et le montant but de la rémunération versée ; Prélèvements obligatoires : Pour tous les agents, l'indemnité est assujettie à la CSG et à la CRDS. Pour les fonctionnaires, l'indemnité n'est soumise ni à retenue pour pension, ni à cotisations au titre de la sécurité sociale. Pour les agents non titulaires, l'indemnité est soumise à cotisations au titre de la sécurité sociale et au titre de l'IRCANTEC. III. Calcul de la rémunération A. Identification du cadre d’emplois, grade et échelon du fonctionnaire Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu, ou de l’emploi auquel il a été nommé. Concrètement, pour déterminer la rémunération individuelle d’un fonctionnaire, il faut identifier : le cadre d’emploi auquel il appartient, qui relève de l’une trois catégories A, B et C, son grade dans ce cadre d’emploi, l’échelon qu’il a atteint dans ce grade. B. Détermination de l’indice brut A cet échelon est associé un indice appelé indice brut qui définit la position du fonctionnaire sur l’échelle indiciaire commune à tous les fonctionnaires. C. Détermination de l’indice majoré A chaque indice brut correspond un indice majoré qui sert de base au calcul du traitement indiciaire brut. (Voir document intitulé « correspondance IB – IM ») D. Mode de calcul Le traitement indiciaire brut se calcule sur la base de la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 (voir fiche valeur). L'opération consiste à multiplier l'indice majoré par la valeur du point d'indice, c'est-à-dire par le centième de la valeur du traitement correspondant à l'indice majoré 100. La valeur du traitement annuel brut correspondant à l’indice majoré détenu par l’agent est égale à : Valeur de l’indice 100 x indice majoré détenu par l’agent 100 La valeur du traitement mensuel brut est égale au traitement brut annuel déterminé ci-dessus divisé par 12, soit : Valeur de l’indice 100 majoré x indice majoré détenu par l’agent 100 x 12 IV. Versement de la rémunération A. Liquidation de la rémunération Les traitements se liquident par mois et sont payables à terme échu. Par conséquent, le versement d'acomptes par l'employeur public est impossible mais des avances peuvent cependant être attribuées par le biais d'organismes à vocation sociale. Chaque mois compte pour 30 jours, quel que soit le nombre de jours dont il se compose ; chaque trentième est indivisible. Le douzième de l'allocation annuelle se divise en trentièmes. Le principe de l'indivisibilité du trentième fait l'objet d'une exception en cas de retenue sur la rémunération pour cause de grève. Les rémunérations excédant 750 euros (sans compter les indemnités versées à titre de remboursement de frais) sont obligatoirement effectuées par virement. Le comptable procède au paiement des dépenses correspondant à la rémunération du personnel. Il doit avant cela exiger la production de pièces justificatives : - pièces générales en matière de rémunération, pour le premier paiement puis pour les paiements ultérieurs (contrat ou arrêté de recrutement) ; - pièces particulières pour certains éléments : SFT, NBI, primes et indemnités, IHTS, astreintes et permanences (arrêtés d’attribution et délibérations instituant ces primes le cas échéant). B. Délai de prescription Les rémunérations qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis sont prescrites. La prescription est interrompue par une demande de paiement, par toute réclamation ou communication écrite, par un recours en justice, par toute communication écrite de l'administration ; elle peut être levée dans des circonstances particulières. V. Rémunération des situations particulières A. Agents non titulaires La rémunération des agents non titulaires comprend, à l'instar des agents titulaires : - le traitement, - l'indemnité de résidence, - le supplément familial de traitement, - les primes et indemnités prévues par un texte législatif ou réglementaire, qui peuvent être attribuées aux agents non titulaires par délibération de l'assemblée. L'indemnité de résidence et le supplément familial versés aux agents non titulaires sont strictement les mêmes que ceux versés aux fonctionnaires dans des situations équivalentes. Voir la fiche « Cotisations » pour connaître les cotisations applicables à la paie des agents non titulaires. La règle du service fait s’applique également aux agents non titulaires. La rémunération est liquidée dans les mêmes conditions que la rémunération des fonctionnaires. Le montant minimum du traitement est calculé par référence à l'indice majoré minimum. La rémunération des agents non titulaires à temps non complet est égale au produit du traitement indiciaire par le rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l’agent et la durée légale de travail. L’évolution de la rémunération des agents non titulaires est strictement encadrée. L’absence de déroulement de carrière est le principe essentiel en matière de rémunération des agents non titulaires. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de majorations organisées de rémunération, échelonnées dans le temps. En revanche, les agents bénéficient de plein droit des augmentations de la valeur du point, qui correspondent à un accroissement du traitement indiciaire. Toutefois, si l’augmentation de rémunération reste dans des proportions raisonnables, elle prendra la forme d’un avenant. Si l’accroissement est important (plus de 40 % du traitement ou du régime indemnitaire), il constituera un nouvel engagement qui doit respecter les prescriptions de la loi : création de l’emploi par l’assemblée, déclaration de vacance auprès du centre de gestion. La rémunération des agents non titulaires en CDI doit faire l’objet d’un réexamen au minimum tous les trois ans, lors de l’entretien individuel d’évaluation ou lors d’un entretien spécifique, compte tenu de l’évaluation professionnelle des intéressés. La rémunération doit être en rapport avec l'emploi occupé et est fixée au cas par cas. Agents non titulaires recrutés pour un remplacement La rémunération doit prendre en compte principalement la rémunération accordée au fonctionnaire remplacé (lorsqu'il s'agit d'un remplacement) et, accessoirement, d'autres éléments tels que le niveau de diplôme et l'expérience professionnelle. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la rémunération soit limitée à celle correspondant au 1er échelon du grade concerné. Agents non titulaires recrutés en application des alinéas 4 à 6 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 Lorsqu'il s'agit d'emplois susceptibles d'être occupés par un agent non titulaire en application des alinéas 4 à 6 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (absence de cadre d'emplois correspondant aux fonctions, nature des fonctions ou besoins du service en catégorie A, emploi à temps non complet dans les communes de moins de 1 000 habitants, emploi de secrétaire de mairie, …) l'assemblée doit fixer le niveau de rémunération de l'agent dans la délibération de création d’emploi. Cette évaluation peut naturellement résulter de la détermination d'un indice ou d'un traitement précis. Elle peut se limiter à fixer un espace indiciaire. Dans ces limites, l'autorité territoriale déterminera par arrêté le montant de la rémunération. Agents recrutés en application de l’article 47 (emplois de direction) Leur rémunération est librement fixée par l'autorité territoriale par rapport à la grille fonctionnelle de l'emploi de direction occupé, et de la strate démographique de la collectivité déterminée par décret. L'autorité territoriale peut retenir tout échelon de cette grille. A cette rémunération, peut s'ajouter le régime indemnitaire de l'emploi de direction (prime de responsabilité pour les directeurs généraux), et sous réserve de l’appréciation du juge administratif, le régime lié au grade d’administrateur. Collaborateurs de cabinet (article 110) Elle est fixée en fonction des crédits votés par l’organe délibérant et en fonction des dispositions propres aux collaborateurs de cabinet. Agents handicapés recrutés sur la base de l’article 38 Pendant toute la période de contrat, les agents handicapés recrutés sur la base de l’article 38, bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au cadre d'emplois dans lequel les agents ont vocation à être titularisés. B. Agents à temps non complet La rémunération des fonctionnaires à temps non complet comporte les mêmes éléments que celle des fonctionnaires à temps complet : traitement, indemnité de résidence et supplément familial de traitement. La valeur de ces éléments est celle prévue pour les fonctionnaires à temps complet. La rémunération des fonctionnaires à temps non complet est calculée pour chacun des éléments qui la composent au prorata du nombre d'heures assurées par rapport à la durée du travail. Les fonctionnaires à temps non complet perçoivent les compléments de rémunération propres à la collectivité au prorata de la durée hebdomadaire de service. C. Agents à temps partiel Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel subissent un abaissement de leur rémunération, en fonction de leur quotité de temps de travail. Cependant, s'ils remplissent les conditions exigées, ils peuvent bénéficier, à taux partiel, du complément de libre choix d'activité. Les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique bénéficient de l'intégralité de leur traitement Les fonctionnaires à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'Indemnité de résidence et des primes et indemnités de toute nature afférentes au grade et à l'échelon ou à l'emploi. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service qu'ils effectuent et la durée hebdomadaire de service d'un agent du même grade à temps plein sauf : - pour les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel à 80%, pour lesquels la fraction est égale aux 6/7èmes du traitement et des primes et indemnités ; - pour les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel à 90%, pour lesquels la fraction est égale aux 32/35èmes du traitement et des primes et indemnités. La NBI est réduite dans les mêmes proportions que le traitement. Le SFT est calculé en appliquant la même fraction de réduction que pour le traitement ; cependant, le montant obtenu ne peut pas être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps partiel peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans la limite du calcul suivant : 25h X quotité de temps de travail. Dans ce cadre, les fonctionnaires et les agents non titulaires à temps complet ou à temps non complet peuvent percevoir des IHTS. Le taux unique des indemnités horaires est calculé selon des règles spécifiques aux agents à temps partiel. Les agents bénéficient, au titre des IHTS, d'une exonération de l'impôt sur le revenu et d'une réduction de cotisations salariales. Les fonctionnaires à temps partiel peuvent perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement dans les mêmes conditions que les agents à temps plein. La retenue pour absence de service fait doit être : - calculée sur la base de la rémunération réellement perçue, et non sur celle correspondant au temps plein - égale, si l'interruption du travail dure toute la journée, à 1/30ème de la rémunération perçue, quelle que soit la durée du service de l'agent lors de la journée de grève ; calculée au prorata, si l'interruption de travail ne dure pas toute la journée Lorsque la durée du service à temps partiel est accomplie dans un cadre annuel, les agents perçoivent, chaque mois, une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle. Cette dernière est calculée, en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée annuelle des obligations de service des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. VI. LES COTISATIONS Les cotisations sont calculées sur les salaires et les indemnités versées aux différents intervenants ou salariés des collectivités publiques. Le régime de protection sociale des agents est différent selon : • leur statut (titulaires ou non titulaires) ; • leur temps de travail (temps complet, temps non complet). Deux régimes s’appliquent : • le régime spécial CNRACL dont relèvent les agents titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet effectuant au moins 28h00 de travail par semaine ; • le régime général (Sécurité sociale, IRCANTEC) concerne tous les agents non titulaires, auxiliaires, contractuels et les titulaires et stagiaires à temps non complet effectuant moins de 28h00 de travail par semaine. Les cotisations peuvent être classées en 5 groupes : • cotisations sociales : maladie, maternité, invalidité, accident du travail, allocations familiales ; • cotisations retraite : IRCANTEC, CNRACL, sécurité sociale, RAFP ; • cotisations chômage : contribution de solidarité, contribution assedic ; • cotisations CSG, CRDS ; • cotisations CNFPT, centre de gestion de la fonction publique territoriale. (Voir fiche sur les cotisations)