Décret n° 2004-1007 du 19 juillet 2004 fixant les modalités de

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Décret n° 2004-1007 du 19 juillet 2004 fixant les modalités de
19-7-2004 — Conventions Institutions de formation, enseignement et recherche et les EPS
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Décret n° 2004-1007 du 19 juillet 2004 fixant les modalités de passation
des Conventions entre les Institutions de Formation, d’Enseignement
et de Recherche et les Établissements publics de Santé
Rapport de présentation
L’amélioration et le renforcement de la capacité des ressources humaines ont toujours constitué pour l’État
du Sénégal une priorité.
Cette volonté est matérialisée dans le domaine de la santé par la création et le développement d’institutions
de formation à caractère sous-régional voire international.
Cette orientation est fortement consacrée par la réforme hospitalière.
En effet, l’article 13 de la loi n° 98-08 du 2 mars 1998 pose le principe de la participation des Établissements
publics de santé hospitaliers à la formation et à l’encadrement des personnels de santé.
La loi précise en outre que cette formation doit se faire dans le cadre d’un partenariat et d’une collaboration
formalisés par des conventions signées entre les Établissements publics de santé hospitaliers et les
organismes de formation prévus à l’article précité de la loi 98-08 du 2 mars 1998.
Enfin l’article 13 renvoie à un décret pour définir et prévoir les modalités de passation desdites conventions.
Le présent projet de décret s’inscrit dans ce cadre en précisant notamment les personnes et les institutions
chargées d’initier et de signer les conventions, leur durée et les conditions de renouvellement et de
dénonciation.
Un arrêté interministériel fixera les droits et devoirs des enseignants intervenant dans les hôpitaux,
déterminera l’organisation de leurs fonctions, leurs responsabilités et leurs conditions de travail.
Telle est l’économie du présent projet de décret.
Le Président de la République
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des Universités ;
Vu la loi n° 98-08 du 2 mars 1998 portant Réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 98-12 du 2 mars 1998 relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement des
Établissements publics de santé ;
Vu le décret n° 67-285 du 15 mars 1967 relatif aux services du Centre Hospitalier Universitaire de Dakar
modifié ;
Vu le décret n° 96-634 du 18 juillet 1996 abrogeant et remplaçant le décret n° 92-1400 du 7 octobre 1992
portant création et organisation de l’École de Développement Sanitaire et Social ;
Vu le décret n° 98-701 du 26 août 1998 relatif à l’organisation des Établissements publics de santé
hospitaliers ;
Vu le décret n° 98-702 du 26 août 1998 portant organisation administrative et financière des Établissements
de santé ;
Vu le décret n° 2003-466 du 24 juin 2003 portant organisation du Ministère de la Santé, de l’Hygiène et de la
Prévention ;
Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant nomination des Ministres ;
Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l’État et du contrôle des
Établissements publics, des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la
Primature et les Ministères modifié ;
Sur le rapport conjoint du Ministre de l’Éducation et du Ministre de la Santé
Décrète :
Article Premier. — Le présent décret fixe les modalités de passation des conventions entre la Faculté de
Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie, les institutions publiques ou privées de formation.
d’enseignement et de recherche d’une part, les Établissements publics de santé hospitaliers d’autre part.
Article 2. — Les conventions sont initiées par les Directeurs des Établissements da Santé, les Directeurs
des Institutions de formation, le Doyen de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie, et
approuvés par les organes délibérants compétents.
Article 3. — Les conventions sont signées par les Directeurs des Établissements Publics de Santé, les
Directeurs des institutions de formation et de recherche et le Doyen de la Faculté de Médecine, de
Pharmacie et d’Odontostomatologie.
19-7-2004 — Conventions Institutions de formation, enseignement et recherche et les EPS
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Article 4. — Les conventions sont passées pour une durée de cinq (5) ans renouvelable par tacite
reconduction.
Elles peuvent être dénoncées par l’une on l’autre partie. Toutefois, en cas de dénonciation, un délai de six
(6) mois est ouvert aux parties pour réviser les clauses sur lesquelles porte cette dénonciation.
Toute rupture définitive est assujettie à un préavis de douze (12) mois et ne peut intervenir en cours d’année
académique.
Article 5. — Le Ministre de l’Éducation Nationale et le Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l’exécution du présent décret.
Fait à Dakar, le 19 juillet 2004
Par le Président de la république.
Abdoulaye Wade,
Le Premier Ministre,
Macky Sall
JORS, 25-9-2004, 6183 : 1492-1494