DECRET n° 2004-1007 du 19 juillet 2004

Transcription

DECRET n° 2004-1007 du 19 juillet 2004
DECRET n° 2004-1007 du 19 juillet 2004
fixant les modalités de Passation des Conventions entre les Institutions de formation
d’Enseignement et de Recherche et les Etablissements publics de Santé.
RAPPORT DE PRESENTATION
L’amélioration et le reforcement de la capacité des ressources humaines ont toujours contitué pour l’Etat du Sénégal une
priorité.
Cette volonté est matérialisée dans le domaine de la santé par la création et le développement d’institution de formation à
caractère sous-régional voire international,
Cette orientation est fortement consacrée par la réforme hospitalière.
En effet, l’article 13 de la loi n° 98-08 du 2 mars 1998 pose le principe de la participation des établissements publics de
santé hospitaliers à la formation et à l’encadrement des personnels de santé.
La loi précise en outre que cette formation doit se faire dans le cadre d’un partenariat et d’une collaboration formalisés par
des conventions signées entres les établissements publics de santé hospitaliers et les organismes de formation prévus à
l’article précité de la loi 98-08 du 2 mars 1998.
Enfin l’article 13 renvoie à un décret pour définir et prévoir les modalités de passation desdites convention, leur durée et
les conditions de renouvellement et de dénonciation.
Un arrêté interministériel fixera les droits et devoirs des enseigants intervenant dans les hôpitaux, déterminera
l’organisation de leurs fonctions, leurs responsabilités et leurs conditions de travail.
Telle est, l’économie du présent projet de décret.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 81-59 du 9 novembre 1981 portant statut du personnel enseignant des universités ;
Vu la loi n° 98-08 du 2 mars 1998 relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement des établissement publics de
santé ;
Vu le décret n° 67-285 du 15 mars 1967 relatif aux services du Centre hospitalier de Dakar modifié ;
Vu le décret n° 96-634 du 18 juillet 1996 abrogeant et remplaçant le décret n° 92-1400 du 7 octobre 1992 portant création
et organisation de l’Ecole de Développement sanitaire et social ;
Vu le décret n° 98-701 du 26 août 1998 relatif à l’organisation des établissements publics de santé hospitaliers ;
Vu le décret n° 98-702 du 26 août 1998 portant organisation administrative et financière des établissements de santé ;
Vu le décret n° 2003-466 du 24 juin 2003 portant organisation du Ministère de la Santé, de l’Hygiène et de la Prévention ;
Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomintion du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant nomination des ministres ;
Vu le decret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l’Etat et contrôle des établissements publics,
des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et le
ministères, modifié ;
Sur le rapport conjoint du Ministre de l’Education et du Ministre de la Santé,
DECRETE :
Artuicle premier. - Le présent décret fixe les modalités de passation des conventions entre la Faculté
de Médecine de Pharmacie et d’Odontostomatologie, les institutions publiques ou privées de
formation, d’enseignement et de recherche d’une part et les établissement publics de santé hospitaliers
d’autre part.
Art. 2 - Les conventions sont initiés par les directeurs des établissements de santé, les directeurs des
institutions de formation, le doyen de la faculté de médecine pharmacie d’odontostomatologie et
approuvées par les organes délibérants compétents.
Art. 3 - Les conventions sont signées par les directeurs des établissements publics de santé, les
directeurs des institutions de formation et de recherche et le doyen de la faculté de médecine, de
pharmacie et d’odontostomatologie.
Art. 4 - Les conventions sont passées pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite
reconduction.
Elles peuvent être dénoncées par l’une ou l’autre partie. Toujours, en cas de dénonciation, un délai
de six mois est ouvert aux parties pour réviser les clauses sur lesquelles porte cette dénonciation.
Toute rupture définitive est assujettie à un préavis de douze mois et ne peut intervenir en cours
d’année académique.
Art. 5 - Le Ministre de l’Education et le Ministre de la Santé sont chargés chacun en ce qui le
concene de l’exécution du présent décret.
Fait à Dakar, le 19 juillet 2004.
Abdoulaye WADE.
Par le Président de la République
Le Premier Ministre,
Macky SALL.