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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
15 février 2007 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale
ROYAL – Marque communautaire verbale antérieure ROYAL FEITORIA – Motif relatif de refus –
Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »
Dans l’affaire T-501/04,
Bodegas Franco-Españolas, SA, établie à Logroño (Espagne) représentée par Me M. E. López
Camba, avocat,
partie requ érante,
contre
Office de l’harmonisation dans le march é intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
représent é par Mme J. García Murillo, en qualit é d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA
(Real Companhia Velha),
établie à Vila Nova de Gaia (Portugal), représent ée par M me D. Martins Pereira, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la premi ère chambre de recours de l’OHMI
du 25 octobre 2004 (affaire R 513/2002 -1), relative à une procédure d’opposition entre Companhia
Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA (Real Companhia Velha), et Bodegas FrancoEspañolas, SA,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de MM. H. Legal, président, V. Vadapalas et E. Moavero Milanesi, juges,
greffier : M me B. Pastor, greffier adjoint,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2004,
vu le mémoire en réponse d éposé au greffe du Tribunal le 3 juin 2005,
à la suite de l ’audience du 15 juin 2006,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
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Le 28 janvier 1999, Bodegas Franco-Españolas, SA, a présent é une demande de marque
communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le march é int érieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque
communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ROYAL.
3
Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de
l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins
de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la
description suivante : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
4
La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 073/1999,
du 13 septembre 1999.
5
Le 10 décembre 1999, Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA (Real
Companhia Velha), a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée
pour tous les produits visés par celle-ci. Elle a invoqué le risque de confusion avec ses marques
ant érieures, en se fondant sur l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94.
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7
Il s’agissait des marques suivantes :
–
marque figurative ROYAL BRANDE, faisant l’objet de l’enregistrement portugais n° 122 170,
demandé le 26 mars 1953 et admis par décision du 26 octobre 1954 pour le produit
« brandy » ;
–
marque verbale ROYAL FEITORIA, faisant l’objet de l’enregistrement communautaire
n° 418 301, demand é le 13 décembre 1996 et admis par décision du 3 décembre 1998 pour
le produit « vin de Porto » ;
–
marque figurative Royal Oporto Wine Company, faisant l’objet de l ’enregistrement
international n° 174 788, avec effets en Allemagne, en Autriche, en France, en Italie, en
Espagne et dans les pays du Benelux, en date du 13 février 1954, pour une série de produits
parmi lesquels les « vins, vins mousseux, cidres, alcools, brandys et liqueurs ».
Toutes ces marques étaient enregistrées pour des produits compris dans la classe 33.
8
Le 24 octobre 2000, la requérante a restreint la liste des produits désignés dans sa demande de
marque au « vin de La Rioja ».
9
Par décision du 30 avril 2002, la division d’opposition, après avoir constaté que la preuve de l’usage
sérieux des marques ROYAL BRANDE et Royal Oporto Wine Company n’avait pas été rapportée, a
accueilli l’opposition en raison du risque de confusion entre la marque demand ée et la marque
communautaire antérieure ROYAL FEITORIA.
10
Le 14 juin 2002, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du
règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.
11
Ce recours a été rejeté par décision de la première chambre de recours du 25 octobre 2004 (ciaprès la « décision attaqu ée »). La chambre de recours a confirmé les conclusions de la division
d’opposition quant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause au Portugal et a
estimé que le terme « feitoria », figurant dans la marque antérieure, ne possède pas un caract ère
distinctif élevé sur le territoire portugais. Ainsi, le consommateur, confronté aux deux signes en
cause qui ont en commun l’élément « royal », percevra les deux marques comme appartenant à une
famille de marques au sein de laquelle l’ élément « royal » serait la marque de fabrique (house
mark).
Procédure et conclusions des parties
12
L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’a pas déposé de mémoire devant le
Tribunal dans le délai imparti. En effet, elle a seulement présent é le mandat donn é à son avocat
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ainsi qu’une demande de changement de régime linguistique et n’a pas participé à l’audience. Il convient
de constater que cette partie n’a pas particip é à la procédure devant le Tribunal, au sens de l’article
134, paragraphe 1, du règlement de procédure de cette juridiction, en particulier dans la mesure où
elle n’a ni avancé des conclusions propres ni indiqué qu’elle soutenait celles de l’une ou l’autre des
autres parties. Il y a lieu de considérer, dès lors, qu’elle n’a pas le statut d’intervenant devant le
Tribunal.
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14
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
annuler la décision attaqu ée ;
–
condamner l’OHMI aux d épens.
L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–
rejeter la requête ;
–
condamner la requérante aux dépens.
En droit
15
À l’appui de son recours, la requ érante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8,
paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Arguments des parties
16
S’agissant, en premier lieu, de la comparaison des produits, la requérante conteste le raisonnement
de la chambre de recours selon lequel, les produits en conflit présentent un haut degré de
similitude. En effet, selon la requérante, le fait qu’il s’agit, dans les deux cas, de vins ne démontre
pas que le consommateur est susceptible d’acheter l’un ou l’autre par erreur.
17
La requérante fait valoir que les produits désignés par les marques en cause ne sont même pas
concurrents, dans la mesure où ils répondent à des finalités distinctes, et qu’il est possible de
conclure que les marques en cause ne donneront pas lieu à un risque de confusion, eu égard au fait
que le mot « feitoria » sera perçu par le consommateur comme étant le plus distinctif au sein de la
marque antérieure.
18
S’agissant, en second lieu, de la comparaison des signes, la requérante estime que la présence du
terme « royal » dans les deux signes en cause n’est pas de nature à créer un risque de confusion
sur le territoire portugais.
19
Le fait que le mot anglais « royal » n’existe pas dans la langue portugaise ne signifierait pas que la
majorité du public portugais, même sans avoir une connaissance approfondie de la langue anglaise,
ignore que ce terme est utilisé pour conférer une connotation élogieuse au produit en cause.
20
À l’appui de cette signification élogieuse du terme « royal », la requérante fait valoir que la société
titulaire de la marque antérieure, Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro,
également dénommée Real Companhia Velha, a été créée au XVIIIe siècle par le roi portugais José
Ier et que ses vins sont qualifiés sur son site Internet de « vins de rois » ou de « roi des vins ».
21
En ce qui concerne le terme portugais « feitoria » associé à la période coloniale et signifiant
« comptoir, fabrique, confrérie, établissement », la requérante conteste la décision attaquée en ce
que la chambre de recours considère que ce terme n’a pas de force distinctive, parce que le public
portugais le perçoit comme étant un endroit où les vins sont stockés, commercialisés ou transportés.
22
La requérante fait valoir que le terme « feitoria », dans la mesure où il n’a pas de rapport avec les
produits qu’il désigne, est sur les plans conceptuel, phonétique et visuel, l’élément dominant et
distinctif de la marque antérieure et partant, celui qui informera le consommateur sur l’origine
commerciale du produit, tandis que le mot « royal », perçu comme un terme élogieux pour le vin de
Porto, est dénué de caractère distinctif.
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S’agissant, en premier lieu, de la comparaison des produits, l’OHMI fait valoir que le vin de Porto et
le vin de La Rioja possèdent une origine commune dans la mesure où ils partagent une matière
première identique, à savoir le raisin, et que tous deux sont bus lors de repas ou lors d’occasions
spéciales. Les produits en conflit, possédant également des canaux de distribution identiques, à
savoir les boutiques, les restaurants, ainsi que les supermarchés et les grandes surfaces
alimentaires, viseraient une même catégorie de consommateurs. En outre, malgré des
caractéristiques de consommation différentes, ces produits seraient complémentaires.
24
L’OHMI estime que les produits en conflit pr ésentent un haut degré de similitude et souligne que,
même si le public pertinent est conscient de leurs différences, le consommateur pourra considérer
qu’un même producteur peut obtenir ses moûts sur différents lieux de production, ce qui conduirait
à des appellations ou à des indications géographiques différentes, tout en étant vendus sous une
même marque ou sous des marques dérivées ayant un élément commun.
25
S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison des signes en cause, l’ OHMI fait valoir que la
chambre de recours a estimé, à juste titre, que le terme « royal » possédait au Portugal un certain
caractère distinctif. Non seulement ce mot n’appartiendrait pas à la langue portugaise, mais la
requérante n’aurait pas démontré que le consommateur portugais lui donnerait le sens qu’il a en
anglais.
26
L’OHMI estime que le mot « feitoria », signifiant « établissement de commerce » ou « proc édure
d’élaboration du vin », ne possède pas un caractère distinctif élevé pour les produits en question. Il
ne fournirait donc au consommateur portugais aucune information décisive permettant de distinguer
la provenance commerciale de ces produits de celle d’autres produits fabriqu és par les concurrents.
27
L’OHMI estime que les deux signes présentent un certain degré de similitude visuelle et phonétique,
puisque le même terme se trouve au début de chacun desdits signes. Ce même élément serait
également à l’origine de leur similitude conceptuelle.
28
S’agissant, en troisième lieu, du risque de confusion, l’OHMI fait valoir que, étant donné la grande
similitude des produits en cause, le public portugais considérera, de par la présence du mot
« royal » dans les deux signes en cause et compte tenu de l’importance secondaire, aux fins de la
comparaison des marques, de l’élément « feitoria » de la marque antérieure, que ceux -ci ont des
provenances commerciales identiques ou liées, ce qui générera un risque de confusion.
Appréciation du Tribunal
29
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire
d’une marque antérieure, une marque est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son
identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude
des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans
l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est prot égée ; le risque de confusion
comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».
30
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse
croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas
échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002,
Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, point 25 ; voir également, par
analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C -39/97, Rec. p. I-5507, point 29, et du
22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 17].
31
Selon une jurisprudence tout aussi constante, le risque de confusion doit être apprécié globalement,
selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause, en
tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance
entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal
du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T-162/01, Rec. p. II-2821, points 31 et 32, et la jurisprudence citée].
32
Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou
conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en
tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (arrêt de la Cour du 11
novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 23).
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S’agissant de la définition du public pertinent, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de
recours (point 16 de la décision attaquée), que la marque antérieure ROYAL FEITORIA est une
marque communautaire et que, de ce fait, le territoire à prendre en compte pour apprécier le risque
de confusion est celui de l’ensemble de la Communauté européenne, et pas seulement celui du
Portugal.
34
Par ailleurs, étant donné que les produits en cause sont des produits de consommation courante, le
public ciblé est composé de l’ensemble des consommateurs moyens de la Communauté,
normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
35
C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de procéder à la comparaison,
d’une part, des produits concernés et, d ’autre part, des signes en conflit.
36
S’agissant de l’appréciation de la similitude des produits ou des services en cause, il y a lieu, selon
une jurisprudence constante, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le
rapport pouvant exister entre eux, en particulier, de leur nature, de leur destination, de leur
utilisation ainsi que de leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêt du Tribunal du 23
octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T-388/00, Rec.
p. II-4301, point 51 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, précité, point 23].
37
En l’espèce, les produits désignés par la marque demandée et la marque antérieure relèvent de la
classe 33, comprenant les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».
38
Toutefois, la marque communautaire ROYAL FEITORIA a été enregistr ée par l’opposante pour des
vins de Porto.
39
Par ailleurs, ainsi qu ’il a été confirmé lors de l’audience, et qu’il résulte du point 6 de la décision
attaquée, la requ érante a restreint, au cours de la procédure devant l’OHMI, la liste des produits
désignés dans sa demande de marque au vin de La Rioja.
40
Les produits en cause, bien qu’appartenant à la même catégorie, celle des boissons alcooliques, et
partageant les mêmes canaux de distribution et les mêmes établissements de vente, ne sont pas
identiques et se distinguent clairement par leur provenance, leur nature, leur destination et leur
utilisation différentes.
41
Le vin de La Rioja se boit, en principe, pendant les repas, tandis que le vin de Porto se boit en tant
qu’apéritif ou digestif, selon les habitudes.
42
Le vin de Porto, ayant une teneur en alcool de 19 à 22 %, est connu depuis des siècles et est
produit dans la région délimitée de la vallée du Douro, au Portugal. Il se caractérise par une
fermentation courte et par l’addition d’alcool vinique. Le vin de La Rioja, ayant une teneur en alcool
moins élevée, également tr ès connu, est produit dans la région espagnole de La Rioja et appartient
à la catégorie des vins dont la fermentation est totale sans qu’il y ait d’addition d’alcool vinique.
43
Dès lors, les deux types de vins concernés ne sont pas des produits substituables et pour un
consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ils sont à
considérer non seulement au Portugal, mais également dans le reste de la Communauté, comme
comportant un faible degré de similitude.
44
S’agissant de la similitude des signes, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du
public pertinent, il existe entre elles une égalité, au moins partielle, en ce qui concerne un ou
plusieurs aspects pertinents [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI –
Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, point 30, et du 26 janvier 2006,
Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant), T-317/03, non publié au Recueil, point 46].
45
L’appréciation globale du risque de confusion doit cependant, en ce qui concerne la similitude
visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble
produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
[arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Philips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, point 47].
46
Par ailleurs, les similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit peuvent être neutralisées par
des différences sur le plan conceptuel. Il faut pour cela qu’au moins une des marques en cause ait
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une signification claire et déterminée pour le public pertinent de sorte que ce dernier est susceptible de la
saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou une signification
entièrement différente [arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello
et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 et T -184/02, Rec. p. II-965, point 93].
47
En l’espèce, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, le terme « royal » est commun à la
marque demandée et à la marque communautaire antérieure.
48
Or ce terme, même s’il n’existe pas sous cette forme dans toutes les langues de la Communauté,
est perçu par le consommateur moyen de la Communaut é comme un qualificatif banal, évocateur du
faste monarchique et, plus généralement, du luxe et de la magnificence. Il ne possède donc qu’un
caractère distinctif très faible. Il ne peut ainsi être consid éré comme un élément dominant aux fins
de la comparaison des deux signes en cause.
49
En revanche, la présence du terme « feitoria » dans la marque antérieure suffit pour la différencier
de la marque demandée. Ainsi, l’expression composée de deux mots se distingue sur les plans visuel
et phonétique du simple mot « royal », considéré isol ément.
50
Sur le plan conceptuel, le terme « feitoria » existe certes dans la langue portugaise. Il a cependant
été utilisé surtout pendant la période coloniale et désigne notamment, dans cette langue, un
établissement commercial. Dès lors, il possède, pour le consommateur moyen portugais, et a fortiori
pour le consommateur de la Communaut é, un caract ère distinctif élevé.
51
Il s’ensuit que les signes en conflit ne sont pas similaires.
52
Ainsi, dans le cadre d’une appréciation globale des marques en cause, les différences visuelle,
phonétique et conceptuelle des signes en conflit, ainsi que des produits en cause, sont suffisantes
pour empêcher que l’unique point commun entre les signes en conflit entraîne un risque de
confusion dans l’esprit du consommateur moyen de la Communauté.
53
En outre, la nette différence entre les produits concernés, ajout ée au défaut de caractère distinctif
et de caractère dominant de l’élément commun aux deux signes, empêche, contrairement à ce qu ’a
retenu la chambre de recours, que le consommateur perçoive les deux marques en cause comme
appartenant à une même famille ou à une même gamme dont le terme « royal » permettrait
l’identification, et, partant, exclut tout effet d’association entre lesdites marques.
54
C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un
risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il y a lieu,
dès lors, d’accueillir le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du
règlement n° 40/94 et d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
55
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui
succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu
de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requ érante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatri ème chambre)
déclare et arrête :
1)
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 25 octobre 2004 (affaire
R 513/2002-1) est annulée.
2)
L’OHMI est condamn é aux dépens.
Legal
Vadapalas
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2007.
Moavero Milanesi
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Le greffier
E. Coulon
Le président
H. Legal
* Langue de procédure : l’espagnol.
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