Les fondements de la réforme ADS
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Les fondements de la réforme ADS
Direction Départementale de l'Equipement de l'Oise Les principes mis en oeuvre Aussi, le décret comporte un article R.600-2 faisant courir le délai de recours à compter du seul affichage sur le terrain et un article R.600-3 précisant qu'aucune action n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de l'achèvement retenue sera celle mentionnée dans la nouvelle déclaration par laquelle le constructeur a attesté l'achèvement et la conformité des travaux si celle-ci n'a pas été contestée 3° Point de départ du délai de recours Le décret modifie les conditions dans lesquelles le délai du recours contentieux commence à courir. Aujourd'hui, son point de départ est lié à la double exigence d'un affichage en mairie et d'un affichage sur le terrain. Il dépend donc pour une part de formalités de publicité sur lesquelles le pétitionnaire n'a aucune prise et qui peuvent parfois porter une atteinte importante à la sécurité de l'autorisation lorsque l'affichage en mairie n'a pas eu lieu, par exemple en cas de permis tacite. Par ailleurs, la preuve de la réalisation des formalités de publicité pesant sur le bénéficiaire de l'autorisation ou le propriétaire du bien lors du recours, est parfois impossible de rapporter, n°69 – juin 2007 Les fondements de la réforme ADS Réalisation et contact : Service de l’Aménagement,de l’Urbanisme et de l’Environnement France POULAIN Directeur de la publication : Alain DE MEYERE Réalisation – impression : Dépôt légal et ISSN en cours DDE de l’Oise Bld Amyot d'Inville BP 317 - 60021 Beauvais Cx ml : dde-oise @equipement.gouv.fr Cellule Application du droit des Sols FlorianPERRON (03 44 06 50 86) ml : [email protected] 8 L'article 20 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour redéfinir le champ d'application et simplifier les règles de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol, regrouper les procédures de délivrance des actes et redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des travaux. Dans le cadre de cette habilitation, l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 a fixé les principes de cette réforme qui est concrétisée par le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007. Il s'agit d'une réforme profonde. Avant même d'en étudier le contenu, il suffit de noter qu'elle emporte une réécriture presque intégrale du livre IV du code de l'urbanisme et qu'elle comporte par ailleurs de nombreuses autres modifications dont le réécriture, dans le livre premier, du règlement national d'urbanisme. Le décret du 5 janvier 2007 ne constitue pas l'unique texte d'application de l'ordonnance du 8 décembre 2005 même s'il en est le principal. Le décret n°2006-1220 du 4 octobre 2006 a déjà précisé les règles relatives aux permis précaires, rendant d'ailleurs la réforme de ce type d'autorisation applicable sans attendre l'entrée en vigueur de l'ensemble de la réforme. Le Conseil d'Etat doit encore examiner les dispositions propres au code de la construction et de l'habitation, prises pour l'application des articles de l'ordonnance précisant, dans le code de la construction et de l'habitation, le régime de contrôle des immeubles de grande hauteur et des immeubles recevant du public ou concernant l'accessibilité des immeubles aux handicapes et le respect des normes de sécurité. Par ailleurs, l'ordonnance du 8 décembre 2005 modifie aussi le régime de la restauration immobilière. Un décret spécifique concernera ces dispositions. Enfin, le décret sera suivi d'arrêtés qui opéreront la refonte des formulaires et des modèles d'arrêtés. La date d'entrée en vigueur de cette réforme est fixée au 1ero octobre 2007, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 a en effet reporté la date d'entrée en vigueur initialement prévue le 1er juillet 2007 pour éviter un changement du droit pendant la période estivale. Une réforme depuis longtemps envisagée Le régime des autorisations d'urbanisme est le fruit d'une longue évolution du droit et des pratiques. Le permis de construire s'est progressivement mis en place, tout d'abord à Paris, par la loi de finances du 13 juillet 1911, qui prévoyait que, dans la capitale, l'administration pouvait s'opposer à une construction dans l'intérêt « de la conservation des perspectives monumentales et des sites » [C'est en appliquant ce texte que le Conseil d'Etat, dans un arrêt resté célèbre (CE, 4 avril 1914, Gomel, p.448) a créé la notion de « permis de construire », en considérant que « la place Beauvau ne saurait être considérée dans son ensemble comme formant une perspective monumentale » et que le préfet avait fait une fausse application de la loi en refusant le permis de construire]. Il fut ensuite par l'article 10 de la loi du 14 mars 1919 dite loi Cornudet, aux communes qui se dotaient d' « un projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes ». La « loi » du 15 juin 1943 annulée mais reprise, pour l'essentiel, par l'ordonnance du 27 octobre 1945, a posé le principe d'un permis de construire unique, se substituant à toutes les autorisations exigées par les lois et règlements antérieurs et obligatoires sur tout le territoire national, à l'exception des plus petites communes. Sa généralisation est en fait plus récente puisque ce n'est que depuis 1967 que l'ensemble des communes sont concernées [Jusqu'à cette date, les Bersani, directrice de l'aménagement et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, n'a pas vu le jour, interrompu notamment par la dissolution de l'Assemblée Nationale et l'alternance politique [Feu la réforme de construire ? Hubert Charles, annuaire du GRIDAUH, 2/p-5-14]. A défaut de nouvelles dispositions, des démarches qualité ont été menées pour tenter de résoudre la question déjà très présente du délai d'obtention des autorisations. Mais elles n'ont été fructueuses que pour autant qu'une importante mobilisation des services a été exercée et se sont estompées au fil des ans. L'importance de ces autorisations tant pour l'activité économique que pour la vie quotidienne des administrés expliquent l'attention portée sur cette réglementation et la sensibilité aux dysfonctionnements qui peuvent être constatés. Chaque année cette procédure concerne des centaines de milliers de demandes [En 2003, le nombre de demandes de permis de construire déposées s'est élevé à 450 000. Ce nombre est en augmentation. Il faut par ailleurs compter autant de déclarations préalables et autant de certificats d'urbanisme.]. D'importants travaux d'analyse de la situation existante ont été réalisés dans le cadre de l'instance d'évaluation relative à l'intervention des services du ministère de l'équipement dans le domaine de l'application du droit des sols, présidée par Mme Agnès de Fleurieu, Présidente de la section des affaires juridiques et sociales du Conseil général des Ponts et chaussées [Rapport de l'instance d'évaluation relative à l'intervention des communes de moins de 2 000 habitants en étaient dispensées]. Le champ du contrôle opéré par cette procédure, les liens avec les autres législations, l'apparition de nouvelles autorisations, l'adaptation des procédures à la décentralisations sont autant d'ajustements opérés sans une remise à plat du système juridique. services du ministère de l'équipement dans le domaine de l'application du droit des sols, juin 2003]. Ces analyses ont été complétées par des enquêtes [Etude qualitative menée par TNS-en avril 2005 SOFRES, disponible sur le site du ministère de l'équipement]. Enfin, le groupe de travail Le régime des autorisations d'urbanisme a fait l'objet depuis plusieurs années de nombreuses critiques. La réforme qui vient d'être adoptée n'est ainsi ni une surprise ni un premier essai. Déjà le Conseil d'Etat notait, dans son rapport sur le droit de l'urbanisme en 1992 [L'urbanisme : pour un droit plus « Pour une meilleure sécurité juridique des autorisations d'urbanisme » présidé par Me. Philippe Pelletier, président de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat [Rapport « Pour une meilleurs sécurité juridique des autorisations d'urbanisme », janvier 2005], a confirmé les principales critiques et émis de efficace, rapport adopté par la section du rapport et des études et la section des travaux publics du Conseil d'Etat, siégeant en sections réunies en janvier 1992. La documentation français], que si la notion de permis de nombreuses propositions. Ces travaux ont mis en évidence, de façon concordantes, les difficultés de lisibilité du droit actuel et fortement critiqué l'imprévisibilité pour les pétitionnaires des conditions d'instruction. construire est généralement bien acceptée et si la procédure est globalement satisfaisante, il relevait plusieurs difficultés dans les règles de délivrance des autorisations qu'il proposait de réformer. Ces propositions se sont retrouvées dans plusieurs lois, loi n° 94-112 du 9 février 1994 pour les dispositions sur la sécurité juridique des pétitionnaires, et loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 pour la réforme du certificat d'urbanisme. Cette réforme voit ainsi le jour à la suite de nombreuses discussions avec l'ensemble des acteurs de l'aménagement. Outre les travaux cidessus rappelés, un groupe de travail réunissant l'ensemble des professions concernées s'est réuni très régulièrement tout au long de l'élaboration de nouveaux textes. Par ailleurs, le projet d'ordonnance a été mis en ligne sur le site du ministère de l'équipement et a donné lieu à de fructueuses observations . Mais les critiques qui portaient de façon plus profonde sur le régime des autorisations, en particulier sur le champ des différentes procédures n'ont alors pas trouvé de solution. Un projet, élaboré en 1995 et 1996 élaboré à l'instigation de Catherine 2 Les principes en oeuvre Par ailleurs, en ce qui concerne le respect des normes parasismiques et paracycloniques, l'attestation d'un bureau d'études sera exigée pour certifier que la construction a bien été réalisée en respectant les normes imposées [Voir article R.4624]. Enfin dans les cas où l'exécution du permis ou de la décision de non-opposition est subordonnée à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le point de départ du délai de péremption commence lorsque la réalisation des travaux est possible, au titre de ces législations. Sont en particulier concernés les travaux portant sur des terrains faisant l'objet de mesures d'archéologie préventive ou les permis de construire une installation classée. Les principes mis en oeuvre L'administration ne délivrera plus de certificat de conformité mais disposera d'un délai pour procéder au recollement des travaux et si elle constate qu'ils n'ont pas été réalisés conformément à l'autorisation, elle devra mettre le constructeur en demeure de procéder aux travaux nécessaires pour respecter l'autorisation initiale ou de déposer une demande de permis de construire modificative ou une déclaration préalable complémentaire lorsque le projet relevait de cette procédure. Le refus de satisfaire cette demande pourra déboucher sur une action pénale. 2° Retrait des décisions En ce qui concerne les déclarations préalables, l'ordonnance du 8 décembre 2005 a précisé à l'article L. 424-5 que les décisions de non opposition à une déclaration préalable ne pouvaient faire l'objet d'aucun retrait. En ce qui concerne les permis, l'article L.424-5 introduit par la loi portant engagement national pour le logement unifiée les conditions de retrait sans distinguer selon que la décision est tacite ou explicite. Lorsque la décision est illégale, l'administration disposera d'un délai de trois mois à compter de l'intervention de la décision pour procéder à son retrait. Passé ce délai, le permis ne pourra être retiré que sur demande expresse de son bénéficiaire. Le décret fixe la liste des ouvrages pour lesquels l'administration est tenue de procéder au recollement des travaux pour des considérations liées aux protections patrimoniales ou aux questions de sécurité. Dans les autres cas, l'autorité compétente procédera aux contrôles qu'elle estime utile de faire. A l'issue du délai imparti à l'administration pour procéder à ce recollement , le bénéficiaire de l'autorisation peut demander la délivrance d'une attestation certifiant que la conformité des travaux au permis ou à la déclaration n'a pas été contestée. En cas de refus ou de silence de l'autorité compétente, le préfet peut procéder à sa délivrance. Ce nouveau texte réduit principalement le délai pendant lequel les permis tacites peuvent être retirés. Il modifie aussi le sort des permis de construire pour lesquels un modificatif est obtenu. Aujourd'hui, il est jugé que si le permis modificatif apporte des changements trop importants au permis initial, il se substitue à ce premier permis qui devient caduc. Il sera difficile de maintenir le même raisonnement avec le nouveau texte qui indique précisément que, passé le délai de retrait de trois mois, le permis ne peut être retiré que sur demande expresse de son bénéficiaire. E - Améliorer la sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations 1° Péremption des autorisations Le nouveau régime de la péremption des permis et décisions de non-opposition veille à garantir au bénéficiaire de la décision un délai suffisant pour procéder à l'exécution des travaux. Revenant ainsi sur la situation actuelle [CE 8 novembre 2000 EURL Les maisons traditionnelles], un délai de validité de deux ans est toujours reconnu. Ce n'est qu'après l'expiration de ce délai que l'interruption des travaux pendant une période supérieure à une année a une incidence et est de nature à entraîner la caducité de l'autorisation. Par ailleurs, le texte reprend le principe de la suspension de la validité de la décision en cas de recours jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable [Disposition introduite dans le droit actuel par le décret n°2006-258 du 31 juillet 2006], c'est à dire jusqu'à l'intervention s'il y a lieu de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation selon la nature du contentieux en cause. 7 Les principes mis en oeuvre Le cadre de la réforme qu'à compter du dépôt de ces pièces ; à défaut de demande dans ce délai, le délai d'instruction court ; l'instruction est close à l'expiration du délai de droit commun [Un mois pour les déclarations l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants, le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, les matériaux et les couleurs des constructions, le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, préalables, deux mois pour les permis de construire une maison individuelle et les permis de démolir, trois mois pour les autres permis de construire et les permis d'aménager] sauf si dans le même délai d'un mois, l'administration a informé le pétitionnaire qu'il était soumis à l'une des majorations de délai fixée par le décret pour permettre d'effectuer l'une des consultations obligatoires ouvrant droit à cette majoration et le silence gardé sur une demande vaut toujours décision de non-opposition pour les déclarations préalables et permis tacite dans la très grande majorité des cas [Voir les articles R,424-2 et R,424-3]. Il faut noter qu'il en est de même pour la consultation des services qui sont réputés avoir émis un avis favorable ou donner un accord à l'expiration dont ils disposent pour se prononcer [Tout principe En ce qui concerne le permis d'aménager, le même procédé dans la définition du contenu du dossier a été retenu, en formulant d'ailleurs des exigences différentes selon la nature des projets. Ainsi y a-t-il un dossier particulier pour les permis d'aménager portant sur un lotissement, un autre pour l'aménagement des terrains de campings et des parcs résidentiels de loisirs et précisent leurs conditions d'installation ou d'implantation qui varient selon leur caractère plus ou moins mobile. Concernant ces installations touristiques, des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement seront par ailleurs édictées par arrêtés interministériels ainsi que le prévoient les articles R.111-45 et R.111-46. ayant ses exceptions, dans un parc national, le silence gardé vaut refus de l'accord exigé par le code de l'environnement. Lorsque des avis donnent lieu à recours, tel celui prévu par l'article L,112-2 du code rural ou celui dirigé contre un avis de l'architecte des bâtiments de France, l'absence de décision express à l'expiration du délai imparti pour l'examen de ce recours vaut rejet du recours et confirmation de l'avis initialement émis. (article R.423-64 et R423-68)]; D - Clarifier les responsabilités de l'administration et des autres acteurs Ainsi l'inertie de l'administration emportera désormais des conséquences juridiques importantes qui lui imposeront de respecter les délais fixés par le code. C - Favoriser la qualité l'architecture et de l'urbanisme La réforme a été l'occasion de clarifier la responsabilité du pétitionnaire. Il en sera notamment ainsi : pour les questions relatives à la propriété du terrain ou aux titres habilitant un pétitionnaire à déposer une demande ; pour l'agencement interne de l'immeuble qui obéit aux règles de construction dont le respect, sauf dans les secteurs sauvegardés et les opérations de restauration immobilière, n'est plus contrôlé par le permis de construire depuis 1967 et relève de la responsabilité de l'architecte et du constructeur qui doivent les respecter et exigera pour certaines d'entre elles en matière de sécurité, l'intervention d'un organisme spécialisé. pour la surface hors oeuvre nette indiquée dans la demande qui constituera l'enveloppe de SHON pour laquelle l'autorisation est demandée et sera déclarative. de Cet objectif repose sur bien d'autres facteurs que le seul régime des autorisations. Mais plusieurs aspects de la réforme prennent en compte cet objectif. Tel est le cas du contenu des dossiers de demandes qui font une place plus importante à la présentation du projet et de son insertion paysagère, sous la forme d'une notice devant expliquer comment un certain nombre de questions ont été traitées en expliquant en quoi le projet change l'état initial des lieux. Ainsi, par exemple pour le permis de construire, l'article R 431-8 précise que cette notice décrit l'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants, les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages faisant apparaître l'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé, L'article 20 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance un certain nombre de mesures pour améliorer les régimes juridiques des autorisations d'urbanisme. Le Gouvernement a été ainsi habilité à prendre les mesures nécessaires : pour redéfinir le champ d'application, pour simplifier les règles de délivrance des déclarations et autorisations d'utiliser le sol, pour regrouper les procédures de délivrance des actes, et pour redéfinir les procédures de contrôle de la conformité des travaux. ordonnances opérant des réformes dans des pans du droit ayant une incidence sur ces autorisations. Ainsi, en ce qui concerne le contrôle des travaux dans les secteurs sauvegardés [Ordonnance n°2005-864 du 28 juillet 2005, relative aux secteurs sauvegardés], ou en ce qui concerne l'évolution du contrôle sur les changements d'affectation, dorénavant dénommés changements d'usage [Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction]. Le rapport au Président de la République accompagnant l'ordonnance du 8 décembre 2005 précise que la réforme proposée vise : à clarifier le droit de l'urbanisme, en réduisant le nombre des autorisations et en précisant leur champ d'application ; à simplifier les procédures et à améliorer la sécurité juridique pour les collectivités et les citoyens. Cet objectif s'accompagnera dans le décret d'une importante clarification des responsabilités de l'administration et des autres acteurs. à favoriser la qualité de l'urbanisme et de l'architecture. Ce champ d'habilitation était à la fois vaste pour permettre une réforme du champ des contrôles et des règles de procédures. Mais il ne permettait pas de répondre à un certain nombre de propositions formulées par le rapport Pelletier, par exemple en ce qui concerne un meilleur encadrement des actions civiles portant sur des constructions autorisées. Par ailleurs certains aspects devaient faire l'objet d'ordonnance distincte, comme celle que le Gouvernement était habilité à prendre par l'article 2 de la loi du 9 décembre 2004 concernant l'harmonisation des règles de retrait mais qui n'a finalement pas été prise. Aussi, la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement a été l'occasion pour les parlementaires de compléter la réforme des autorisations d'urbanisme sur des champs non couverts par l'habilitation initiale Il indique par ailleurs que cette réforme est l'occasion de procéder à une réécriture de la partie législative du code de l'urbanisme qui respecte mieux les normes constitutionnelles de répartition entre ce qui ressort du domaine de la loi et ce qui relève du décret, ce qui explique la concision de la partie législative du code qui se borne à déterminer les grands principes. [Enfin pour être complet, il convient de noter l'article complémentaire introduit par la loi n°2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sur le line entre la procédure installation nucléaire de base et le permis de construire]. La réforme des autorisations d'urbanisme est donc pleinement concrétisée par le décret du 5 janvier 2007 dont les grandes lignes sont résumées par la circulaire du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer du 6 janvier 2007. Par ailleurs, la réforme des autorisations d'urbanisme ne peut être isolée d'autres Au stade du contrôle des travaux, une clarification des responsabilités est également organisée par des nouveaux textes : le constructeur ou son architecte déclarera sous sa responsabilité avoir réalisé les travaux conformément à l'autorisation qui lui avait été délivrée. Si tel n'est pas le cas, il peut demander la délivrance d'un permis modificatif pour que ce qui a été réalisé corresponde à ce qui a été autorisé. 6 3 Les principes mis en oeuvre ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ Les principes mis en oeuvre doit refuser l'autorisation ou s'opposer à la déclaration préalable lorsque le projet ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et l'aménagement de leurs abords ou s'ils ne sont pas compatibles avec une déclaration publique. Clarifier le droit. Garantir le déroulement de l'instruction Favoriser la qualité de l'architecture et de l'urbanisme Clarifier les responsabilités de l'administration et des autres acteurs Améliorer la sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations Deux exceptions sont cependant prévues : l'une pour les constructions temporaires dont la liste et la durée d'implantation est fixée par le décret (art. R.421-5), l'autre pour les constructions faisant l'objet d'un permis délivré à titre précaire ce qui concerne les constructions provisoires pouvant être implantées pour une durée qui excède la durée d'implantation temporaire. A - Clarifier le droit. La réforme avant tout exigences importantes 2° réduire le nombre des procédures et définir précisément leur champ d'application L'ordonnance du 8 décembre 2005 a institué trois permis attachés aux différents travaux susceptibles d'être exécutés : un permis de construire, un permis d'aménager et un permis de démolir. Une déclaration préalable a, par ailleurs, été prévue. Ces différentes procédures remplacent les onze régimes d'autorisation et les cinq régimes de déclaration aujourd'hui en vigueur. Dans le cadre le décret du 5 janvier 2007 détermine de façon précise et exhaustive le champ d'application des différentes procédures. Les listes qu'il comporte doivent être lues de la manière suivante : pour les constructions neuves : le principe posé par l'article L. 421-1, est celui de la soumission à permis de construire Si le projet envisagé ne se rattache à aucun des ouvrages figurant sur les listes de constructions dispensées de toute autorisation préalable ou soumises à simple déclaration , il est soumis à permis de construire. pour les autres travaux réalisés sur des constructions existantes et pour les aménagements, le principe est inverse. Ils sont par principe dispensés de formalité et le décret fixe donc la liste exhaustive de ceux pour lesquels une déclaration préalable ou un permis est exigé. pour les démolitions, le décret fixe la liste des secteurs ou des constructions pour lesquelles un permis de démolir est exigé. En dehors de ces cas, il appartient aux communes qui l'estiment nécessaire d'instituer le permis de démolir sur tout ou partie de leur territoire. La détermination du champ des procédures a été l'occasion de mieux définir ou de définir autrement des notions qui posaient des difficultés d'application. Ainsi, l'article R.421-14 redéfinit la notion de changement de destination pour lui donner une acceptation acceptation fonctionnelle. Ou encore, des autorisations d'urbanisme poursuit un objectif de lisibilité du droit. Les en ce domaine deviennent plus qu'elles ne l'étaient auparavant [Rapport public du Conseil d'Etat 2006, La documentation française.]. La clarté des obligations en la matière est d'autant plus importante que leur méconnaissance expose à des actions pénales et que cette réglementation concerne de multiples acteurs qui ne sont pas tous des spécialistes de la matière juridique. Or, cette partie du code de l'urbanisme contenait parfois des mécanismes complexes nécessitant des lectures combinées d'articles. Il en était ainsi en particulier pour la détermination du champ d'application de travaux, concernant des travaux qui entraient dans le champ du permis de construire défini par l'article L. 421-1, mais en étaient exemptés au profit d'une simple déclaration par l'article L.422-1. Par ailleurs, il fallait que les obligations de chacun soient clairement définies que ce soit pour savoir quelle procédure respecter mais aussi quelles obligations pesaient tant sur l'administration saisie d'une demande que sur celui qui allait entreprendre des travaux parfois sans avoir à saisir au préalable l'administration. Ces objectifs ont conduit à : 1° clarifier les conditions d'opposabilité des règles d'urbanisme Le nouvel article L.421-8 énonce le principe général selon lequel même en l'absence de formalité préalable à la réalisation d'un projet, les règles d'urbanisme doivent toujours être respectées. Cette précision est importante pour donner les moyens à la puissance publique d'imposer leur respect, si besoin est dans le cadre d'une action pénale. Par ailleurs, il est précisé que l'administration, quelle que soit la procédure suivie, que ce soit un permis (article L. 421-6) ou une déclaration (article L.421-7), 4 l'article R.442-1 précise le champ respectif du permis d'aménager un lotissement et du permis de construire en indiquant que ne constitue pas un lotissement la division effectuée conformément à un permis de construire autorisant la division de terrain d'assiette, pour lequel l'article R.431-24 supprime l'actuelle obligation de le voir attribué et réalisé par une seule personne [Voir pour le droit actuel CE 4 mai 1983 Chapel, leb p 175] . Le lotissement est donc clairement réservé au contrôle de la création de terrains à bâtir sur lesquels seront ensuite déposées des demandes de permis de construire. Si la demande porte directement sur des constructions, même s'il s'accompagne d'une division de terrain, la procédure suivie sera celle du permis de construire. Par ailleurs, les cas des constructions temporaires ou précaires donnent lieu à des dispositions spécifiques qui changent profondément le régime de ces réalisations. B - Garantir le déroulement de l'instruction La réforme modifie radicalement le droit antérieur. En ce qui concerne le déroulement de l'instruction, le décret fixe un cadre très précis emportant des conséquences juridiques favorables à l'administré en cas d'inertie de l'administration. Ce principe vaut d'abord pour le certificat d'urbanisme. L'article L.410-1 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 janvier 2005 ayant modifié la portée du certificat d'urbanisme pour préciser qu'il garantit, pendant sa validité, le maintien des règles d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique ainsi que le régime des taxes et participation « tel qu'ils existent à la date » de ce certificat [Le texte actuel de l'article L.410-1 ne garantit que le maintien des dispositions « mentionnées » par ce certificat], le décret prévoit qu'un certificat d'urbanisme tacite est délivré à défaut de notification d'un certificat d'urbanisme avant l'expiration du délai d'instruction de la demande dont était saisie l'administration. Ce certificat d'urbanisme tacite aura une portée unique : garantir le droit applicable pendant 18 mois. 3° fixer des règles communes à l'ensemble des procédures Le décret institue une procédure unique d'instruction applicable à l'ensemble des permis et à la déclaration. Les conditions de dépôt des demandes, de consultation des services, les conditions de modification du délai d'instruction de droit commun sont communes à l'ensemble des procédures. Bien entendu selon le projet, le contenu du dossier répondra à des exigences différentes et les obligations de consultation des services dépendront et du projet et de sa localisation. Mais les conditions d'accomplissement de l'instruction seront communes aux différentes procédures. En ce qui concerne les permis, le droit actuel ne permet pas au pétitionnaire de connaître avec certitude le délai dans lequel il obtiendra une décision : d'abord, le point de départ de l'instruction dépend de la notification par l'administration du caractère complet du dossier ou de la mise en demeure d'instruire adressée par le pétitionnaire [CE 16 juin 1993 SARL société française de construction de pavillons individuels leb t p 1107], procédure que ne connaît pas le Par ailleurs, le règlement nationale d'urbanisme est réécrit et s'applique dans des conditions identiques « aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. »-(article R.111-1). constructeur occasionnel et qu'hésite à mettre en oeuvre le professionnel ; le silence gardé par l'administration a ce stade, dès lors que la procédure de réquisition d'instruction n'est pas mise en oeuvre, est donc sans conséquences pratiques ; d'autre part, les pièces constitutives du dossier ne sont pas toujours définies précisément. Par ailleurs, le code n'enferme pas les demandes de pièces dans un délai dont l'expiration emporterait des conséquences. Enfin, le champ des autorisations tacites est limité. 4° ordonner le code de l'Urbanisme L'ordonnance et le décret procèdent aussi à une redistribution dans les différents livres du code, à l'instar du découpage de l'article L.421-3, de dispositions qui y ont mieux leur place, en veillant à ce que les règles de fond figurent au livre premier, les dispositions fiscales au livre III, les dispositions contentieuses au livre VI. Le livre III est dorénavant réservé aux procédures publiques d'aménagement foncier, le livre IV au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions aux régimes d'autorisation. Cette remise en ordre peut s'accompagner de changements de fond, comme par exemple en ce qui concerne les règles applicables au camping constituant dorénavant une section IV du chapitre premier du livre premier. Ce dispositif concentrant très largement les critiques émises, la réforme opère un changement radical : le délai d'instruction commence à courir à compter de la réception en mairie d'un dossier complet dont le contenu du dossier est fixé avec précision par le code. Un dossier n'est incomplet que s'il ne comprend pas les pièces exigées par le décret et l'administration dispose d'un délai d'un mois pour informer le pétitionnaire du caractère incomplet de son dossier, lui demander les pièces complémentaires et l'informer que le délai d'instruction ne commencera à courir 5