fiche pedagogique virtuelle la charge de la preuve (exercice

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fiche pedagogique virtuelle la charge de la preuve (exercice
Fiche à jour au 15 décembre 2011
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Matière : Introduction générale au droit
Web-tuteur : Béatrice Kan-Balivet
Mise à jour : Mathias MURBACH-VIBERT
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I.
SUJET ...................................................................................................... 2
Com., 19 juillet 1965 .................................................................................................... 2
II.
APPLICATION DE LA METHODE N°1 ......................................... 3
III.
APPLICATION DE LA METHODE N°2 ......................................... 4
Date de création : année universitaire 2003/04
2
I.
Sujet
Fiche d’arrêt de la décision de la chambre commerciale de la Cour de
cassation : Cass. com., 19 juillet 1965.
Com., 19 juillet 1965
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l’article 1134 du Code
civil ;
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Nancy, 19 mai 1961),
la société des anciens établissements Jules Manil (Société Manil), ayant, le 3
juillet 1954, résilié le contrat du 6 mai 1924, par lequel elle avait chargé
Stevens, agent commercial, de la représentation de ses produits, la Cour
d’appel déclara cette rupture de contrat abusive et reconnut à Stevens le droit
à une indemnité compensatrice ;
Attendu que, pour en décider ainsi, l’arrêt a retenu essentiellement que le
contrat du 6 mai 1924, de durée indéterminée, avait le caractère d’un mandat
d’intérêt commun qui ne pouvait être révoqué que pour une cause légitime
dont il appartient au mandant de rapporter la preuve, et qu’ayant relevé les
circonstances de la rupture du contrat, il en a déduit que la société Manil ne
peut rapporter la preuve – à sa charge – d’un motif de rupture et qu’à bon
droit les premiers juges ont estimé abusive la résiliation de ce contrat ;
Mais attendu que la société Manil s’était prévalu, devant la Cour d’appel qui
n’en fait pas état, de la clause de rupture du contrat du 6 mai 1924 produit,
qui disposait que chacune des parties pourra, par lettre recommandée, mettre
fin au contrat moyennant un délia de préavis de trois mois – qu’aucune
indemnité, ni redevance d’aucune sorte ne sera due pour la rupture du
contrat, quelle que soit la cause de cette rupture - ;
D’où il suit qu’en déclarant abusive la résiliation de ce contrat pour le seul
motif que, s’agissant d’un mandat d’intérêt commun, la société Manil n’avait
pas rapporté la preuve d’une cause légitime de rupture, alors qu’il pouvait
être mis fin audit contrat de Stevens par application des clauses et conditions
claires et précises de la convention, sauf preuve à sa charge, d’un abus de
droit de révocation imputable à la société, les juges du fond ont méconnu la
portée de celles-ci et, par suite, viole le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen
subsidiaire : casse et annule l’arrêt rendu le 19 mai 1961 par la cour d’appel
de Nancy…
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II. Application de la méthode n°1
Cette méthode est celle expliquée par M. SCARANO dans le cadre des
cours de méthodologie.
1) Faits
La société des anciens établissements Jules Manil a conclu un contrat le
6 mai 1924 par lequel elle charge M. Stevens, agent commercial de la
représentation de ses produits. Le 3 juillet 1954, elle résilie le contrat.
2) Procédure
M. Stevens assigne la société en justice devant le tribunal de commerce
au fin d’obtenir une indemnité compensatrice pour rupture abusive du
contrat. Appel ayant été interjeté, la cour d’appel a fait droit à sa
demande. La société forme alors un pourvoi en cassation devant la
chambre commerciale de la Cour de cassation.
3) Thèses en présence
La Cour d’appel a fait droit à la demande aux motifs que ce contrat à
durée indéterminée avait le caractère d’un mandat d’intérêt commun. Par
conséquent, il ne pouvait être révoqué que pour une cause légitime dont
la preuve incombait au mandant. Or cette preuve n’a pas été rapportée
par la société.
La société demande la cassation de l’arrêt de la cour d’appel l’ayant
condamné à payer une indemnité compensatrice pour violation de
l’article 1134 du Code civil, la cour d’appel n’ayant pas pris en compte
la clause de la convention modifiant les règles légales d’attribution de la
charge de la preuve.
4) Problème de droit
Les parties peuvent-elles valablement déroger, par leur convention, aux
règles probatoires ?
5) Solution de la Cour de cassation
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de Nancy pour violation de
l’article 1134 du Code civil et renvoie devant la cour d’appel de Dijon
aux motifs que les parties peuvent déroger aux règles probatoires par des
stipulations contraires. Or dans le contrat était stipulée une clause aux
termes de laquelle il apparaissait que chacune des parties pouvaient
mettre fin au contrat quelque soit la cause et sans indemnité moyennant
un préavis de trois mois.
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III. Application de la méthode n°2
Cette méthode est celle de M. MAYAUX, telle que décrite dans son
ouvrage : DEUG, mode d’emploi.
1) Faits de l’espèce
La société des anciens établissements Jules Manil a conclu un contrat le
6 mai 1924 par lequel elle charge M. Stevens, agent commercial de la
représentation de ses produits. Le 3 juillet 1954, elle résilie le contrat.
2) Procédure
M. Stevens assigne la société en justice devant le tribunal de commerce
aux fins d’obtenir une indemnité compensatrice pour rupture abusive du
contrat. Appel ayant été interjeté, la cour d’appel a fait droit à sa
demande aux motifs que ce contrat à durée indéterminée avait le
caractère d’un mandat d’intérêt commun. Par conséquent, il ne pouvait
être révoqué que pour une cause légitime dont la preuve incombait au
mandant. Or cette preuve n’a pas été rapportée par la société. La société
forme alors un pourvoi en cassation devant la première chambre
commerciale de la Cour de cassation.
3) Prétention et argumentation des parties
La société demande la cassation de l’arrêt de la cour d’appel l’ayant
condamnée à payer une indemnité compensatrice, tandis que M. Stevens
sollicite le rejet du pourvoi. S’agissant d’un arrêt de cassation,
l’argumentation des parties n’est pas reprise.
4) Solution et motifs de la juridiction
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de Nancy pour violation de
l’article 1134 du Code civil et renvoie devant la cour d’appel de Dijon
aux motifs que les parties peuvent déroger aux règles probatoires par des
stipulations contraires. Or dans le contrat était stipulée une clause aux
termes de laquelle il apparaissait que chacune des parties pouvaient
mettre fin au contrat quelque soit la cause et sans indemnité moyennant
un préavis de trois mois.
5) Problème de droit et solution de la Cour de cassation
Les parties peuvent-elles valablement déroger, par leur convention, aux
règles probatoires ? La Cour de cassation répond par l’affirmative.
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