fiche pedagogique virtuelle la charge de la preuve (exercice
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fiche pedagogique virtuelle la charge de la preuve (exercice
Fiche à jour au 15 décembre 2011 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Matière : Introduction générale au droit Web-tuteur : Béatrice Kan-Balivet Mise à jour : Mathias MURBACH-VIBERT LAA CCHHAARRG GE ED DE E LLA AP PR RE EU UV VE E (E EX XE ER RC CIIC CE E : FFIIC CH HE E D D’A AR RR RE ETT) SO OM MM MA AIIR RE E I. SUJET ...................................................................................................... 2 Com., 19 juillet 1965 .................................................................................................... 2 II. APPLICATION DE LA METHODE N°1 ......................................... 3 III. APPLICATION DE LA METHODE N°2 ......................................... 4 Date de création : année universitaire 2003/04 2 I. Sujet Fiche d’arrêt de la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation : Cass. com., 19 juillet 1965. Com., 19 juillet 1965 Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l’article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Nancy, 19 mai 1961), la société des anciens établissements Jules Manil (Société Manil), ayant, le 3 juillet 1954, résilié le contrat du 6 mai 1924, par lequel elle avait chargé Stevens, agent commercial, de la représentation de ses produits, la Cour d’appel déclara cette rupture de contrat abusive et reconnut à Stevens le droit à une indemnité compensatrice ; Attendu que, pour en décider ainsi, l’arrêt a retenu essentiellement que le contrat du 6 mai 1924, de durée indéterminée, avait le caractère d’un mandat d’intérêt commun qui ne pouvait être révoqué que pour une cause légitime dont il appartient au mandant de rapporter la preuve, et qu’ayant relevé les circonstances de la rupture du contrat, il en a déduit que la société Manil ne peut rapporter la preuve – à sa charge – d’un motif de rupture et qu’à bon droit les premiers juges ont estimé abusive la résiliation de ce contrat ; Mais attendu que la société Manil s’était prévalu, devant la Cour d’appel qui n’en fait pas état, de la clause de rupture du contrat du 6 mai 1924 produit, qui disposait que chacune des parties pourra, par lettre recommandée, mettre fin au contrat moyennant un délia de préavis de trois mois – qu’aucune indemnité, ni redevance d’aucune sorte ne sera due pour la rupture du contrat, quelle que soit la cause de cette rupture - ; D’où il suit qu’en déclarant abusive la résiliation de ce contrat pour le seul motif que, s’agissant d’un mandat d’intérêt commun, la société Manil n’avait pas rapporté la preuve d’une cause légitime de rupture, alors qu’il pouvait être mis fin audit contrat de Stevens par application des clauses et conditions claires et précises de la convention, sauf preuve à sa charge, d’un abus de droit de révocation imputable à la société, les juges du fond ont méconnu la portée de celles-ci et, par suite, viole le texte susvisé ; Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen subsidiaire : casse et annule l’arrêt rendu le 19 mai 1961 par la cour d’appel de Nancy… 3 II. Application de la méthode n°1 Cette méthode est celle expliquée par M. SCARANO dans le cadre des cours de méthodologie. 1) Faits La société des anciens établissements Jules Manil a conclu un contrat le 6 mai 1924 par lequel elle charge M. Stevens, agent commercial de la représentation de ses produits. Le 3 juillet 1954, elle résilie le contrat. 2) Procédure M. Stevens assigne la société en justice devant le tribunal de commerce au fin d’obtenir une indemnité compensatrice pour rupture abusive du contrat. Appel ayant été interjeté, la cour d’appel a fait droit à sa demande. La société forme alors un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. 3) Thèses en présence La Cour d’appel a fait droit à la demande aux motifs que ce contrat à durée indéterminée avait le caractère d’un mandat d’intérêt commun. Par conséquent, il ne pouvait être révoqué que pour une cause légitime dont la preuve incombait au mandant. Or cette preuve n’a pas été rapportée par la société. La société demande la cassation de l’arrêt de la cour d’appel l’ayant condamné à payer une indemnité compensatrice pour violation de l’article 1134 du Code civil, la cour d’appel n’ayant pas pris en compte la clause de la convention modifiant les règles légales d’attribution de la charge de la preuve. 4) Problème de droit Les parties peuvent-elles valablement déroger, par leur convention, aux règles probatoires ? 5) Solution de la Cour de cassation La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de Nancy pour violation de l’article 1134 du Code civil et renvoie devant la cour d’appel de Dijon aux motifs que les parties peuvent déroger aux règles probatoires par des stipulations contraires. Or dans le contrat était stipulée une clause aux termes de laquelle il apparaissait que chacune des parties pouvaient mettre fin au contrat quelque soit la cause et sans indemnité moyennant un préavis de trois mois. 4 III. Application de la méthode n°2 Cette méthode est celle de M. MAYAUX, telle que décrite dans son ouvrage : DEUG, mode d’emploi. 1) Faits de l’espèce La société des anciens établissements Jules Manil a conclu un contrat le 6 mai 1924 par lequel elle charge M. Stevens, agent commercial de la représentation de ses produits. Le 3 juillet 1954, elle résilie le contrat. 2) Procédure M. Stevens assigne la société en justice devant le tribunal de commerce aux fins d’obtenir une indemnité compensatrice pour rupture abusive du contrat. Appel ayant été interjeté, la cour d’appel a fait droit à sa demande aux motifs que ce contrat à durée indéterminée avait le caractère d’un mandat d’intérêt commun. Par conséquent, il ne pouvait être révoqué que pour une cause légitime dont la preuve incombait au mandant. Or cette preuve n’a pas été rapportée par la société. La société forme alors un pourvoi en cassation devant la première chambre commerciale de la Cour de cassation. 3) Prétention et argumentation des parties La société demande la cassation de l’arrêt de la cour d’appel l’ayant condamnée à payer une indemnité compensatrice, tandis que M. Stevens sollicite le rejet du pourvoi. S’agissant d’un arrêt de cassation, l’argumentation des parties n’est pas reprise. 4) Solution et motifs de la juridiction La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de Nancy pour violation de l’article 1134 du Code civil et renvoie devant la cour d’appel de Dijon aux motifs que les parties peuvent déroger aux règles probatoires par des stipulations contraires. Or dans le contrat était stipulée une clause aux termes de laquelle il apparaissait que chacune des parties pouvaient mettre fin au contrat quelque soit la cause et sans indemnité moyennant un préavis de trois mois. 5) Problème de droit et solution de la Cour de cassation Les parties peuvent-elles valablement déroger, par leur convention, aux règles probatoires ? La Cour de cassation répond par l’affirmative. 5 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. 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