droit de la famille des donations et successions parution Internet

Transcription

droit de la famille des donations et successions parution Internet
En collaboration avec la Chambre
interdépartementale des Notaires
Compte-rendu des conférences
Droit de la famille
des donations et des successions
Sommaire :
L’organisation du patrimoine du
couple marié: la répartition des
biens, la gestion du patrimoine
et le paiement des dettes.
Le concubinage, le PACS, que
prévoit la Loi?
Que prévoit la Loi comme
moyens de transmission du patrimoine ?
⇒
Les donations
⇒
Les assurances vies
⇒
Les testaments
Le Conseil Départemental d’Accès au Droit est un
Groupement d’Intérêt public dont la Présidence est
assurée par le Président du Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan.
Le Conseil Général des Landes, La Préfecture,
L’association des Maires, la Chambre Interdépartementale des Notaires, la Chambre des Huissiers de
Justice, Les Barreaux de Mont de Marsan et de Dax,
l’UDAF des Landes sont les créateurs du CDAD avec le
Ministère de la Justice.
Le CDAD a son siège au 68 Bld d’Haussez
à Mont de Marsan
Adresse mail : [email protected]
Site Internet : www.cdad-landes.justice.fr
Numéro de Téléphone : 05.58.06.94.93
Que prévoit la loi en matière de
succession ?
Les règles de dévolution successorale,
L’ouverture et le règlement de la
succession
Le Notaire est un officier public ministériel qui assure
l’authenticité des actes qui lui sont soumis. Il est aussi
un professionnel libéral qui contribue fortement à la
gestion des patrimoines des personnes et des familles.
En outre, il détient le monopole des formalités concernant la propriété foncière.
Le détournement d’héritage
La Chambre des Notaires est située à Pau,
rue Alfred de Vigny
Site Internet : www.cr-pau.notaires.fr
Numéro de téléphone : 05.59.80.33.18
L’ORGANISATION
DU PATRIMOINE DU COUPLE
DEFINITION DU PATRIMOINE : il s’agit de l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers qui appartiennent à une personne physique ou morale.
Le couple marié : les contrats de mariage et leur influence sur le patrimoine
que les époux peuvent transmettre ou donner
LA REPARTITION DES BIENS en FONCTION DU
REGIME MATRIMONIAL
L’appartenance du bien :
Monsieur
Madame
Communauté des époux
(au deux)
La communauté légale (sans contrat de mariage) :
Il s’agit de la communauté réduite aux acquêts
Les biens se répartissent en trois masses :
- les biens communs
- les biens « propres » du mari
- les biens « propres » de la femme
Achat d’un bien par Mme ou Mr durant le mariage
Achat d’un bien par Mr avant le mariage
Possession d’un bien par succession ou donation par Mme avant ou durant le mariage
2
Qu’est ce qui est considéré comme un bien propre ?
Un bien propre est un bien qui appartient exclusivement à
l’un des époux.
MAIS ALORS QU’EN EST-IL DE ….,?
⇒
Une maison construite sur le terrain appartenant exclusivement à l’un des époux. La maison
est considérée comme un bien « accessoire » du bien propre. Elle appartiendra donc au propriétaire du terrain.
L’achat, durant le mariage, d’un bien, à l’aide de fonds
provenant de la vente d’un bien « propre ».
Le nouveau bien fera t-il partie de la communauté des époux ou
restera t-il un bien propre ?
⇒
Il appartiendra exclusivement à l’époux acquéreur uniquement si ces deux
conditions sont respectées :
•
l’acte d’achat doit contenir une déclaration de « remploi » indiquant la provenance des fonds utilisés. (Déclaration auprès du Notaire)
•
La part qui représente les fonds propres doit être supérieure ou égale à
celle de la part commune qui sera, le cas échéant, utilisée pour l’acquisition
du bien. (sauf volonté contraire des époux) article 1407 du code civil.
⇒
⇒
La somme d’argent récoltée suite à la vente d’un bien propre
appartiendra à la communauté en l’absence de déclaration de remploi effectuée.
On parle de « déclaration d’emploi » si la somme provient d’un héritage ou d’une donation
Toutefois, à la dissolution du mariage (exemple : divorce), dès lors
que, soit l’un des conjoints, soit la communauté, a profité de la
contribution de l’autre, il ou elle sera tenu à verser
une récompense. (ex : l’un des conjoints non propriétaire participe au
crédit et à l’entretien d’une maison qui ne lui appartient pas)
⇒
Les biens qui ont un caractère personnel très marqué appartiennent seulement à l’époux propriétaire : les vêtements, la réparation suite à un dommage corporel ou moral subi par l’un des époux, instruments de travail..
3
Le régime de la communauté de meubles et acquêts :
ce régime s’applique aux couples qui se sont mariés
avant le 1er février 1966
La masse commune est plus élargie que celle du régime légal actuel vu
précédemment :
Les biens meubles sont communs : ceux acquis ou reçus pendant le mariage (y compris par succession et donation, sauf volonté contraire du
donateur ou testateur) et ceux qui appartiennent à l’un des époux
avant le mariage
Le régime de la communauté universelle
Il s’agit de l’extension de la masse commune.
Hormis, les biens propres, limitativement énumérés par le Code
Civil (article 1404), tous les autres biens meubles et immeubles
sont communs
Possession d’un bien par l’époux avant le mariage
Possession d’un bien par l’épouse durant le mariage :
Financé par elle seule,
Obtenu par une succession, une donation
Le conjoint survivant peut recevoir la totalité des biens communs si une clause particulière est prévue dans le contrat.
4
Au moment du décès :
La communauté est attribuée au conjoint survivant sans formalité particulière.
Il n’y a pas de déclaration de succession puisqu’il n’y a pas de succession.
Ce régime ne peut porter atteinte aux droits des enfants !
Les enfants nés d’une première union : dans le cas où le père ou la mère décède en 1er, ses enfants n’héritent pas du conjoint survivant et sont donc privés
de tout droit d’héritage. Or, la loi française réserve une part automatique aux
enfants. Ils disposent donc d’une action en justice pour obtenir leur part de la
succession, il s’agit de l’action en retranchement.
Pour les enfants communs au couple, l’inconvénient de la communauté universelle est qu’ils ne peuvent pas bénéficier des 2 abattements (celui du père et
celui de la mère) pour le paiement des droits de succession (p. 28)
Le régime de la séparation des biens
Dans ce régime, aucun bien n’est commun.
Si les deux époux participent conjointement à l’acquisition d’un
bien (en particulier un bien immobilier), il appartiendra aux deux
époux selon les proportions indiquées dans l’acte. Il s’agit donc
d’un bien « indivis »
Possession d’un bien par Mme avant le mariage
Acquisition de bien (meuble
durant le mariage
et immeuble), placement d’argent, par Mme
Possession d’un bien par donation ou succession par Mme durant le mariage
ATTENTION !!!
Il sera nécessaire de prouver que le bien appartient bien à celui qui le
réclame : il faut conserver les factures !!! En l’absence de preuve, le
bien appartient par moitié aux époux.
Au moment du décès : le conjoint survivant dispose de ses
biens propres et reçoit une part des biens propres de son
5
conjoint décédé.
Le régime de participation aux acquêts
Acquisition d’un bien par Mr durant le mariage
Acquisition d’un bien par Mme durant le mariage
Au moment de la dissolution :
L’intégralité des biens acquis lors du mariage sont évalués
(au jour de la dissolution) et chacun reçoit la moitié de cette
masse.
Quelque soit le régime adopté, des clauses
personnalisées permettent des variations :
il faut en discuter avec le Notaire !
6
LA GESTION DES BIENS
Les biens propres
: chacun les administre (exemple : entretien)
et peut en disposer (les vendre) librement. A L’EXCEPTION DU
LOGEMENT FAMILIAL (Quelque soit le régime souscrit).
En revanche, les revenus issus des biens propres tombent dans la
masse commune. (en l’absence de dispositions contraires)
Les biens communs
1) la gestion est commune (concurrente) :
Chaque époux peut accomplir seul des actes courants de gestion :
⇒
des actes d’administration (placement, location)
⇒
des actes de disposition (des ventes, des échanges)
2) La gestion est conjointe (cogestion) pour certains actes jugés importants qui nécessitent l’accord des 2 : par exemple :
⇒
pour les donations de bien commun
⇒
La vente ou l’hypothèque d’un immeuble qui dépend de la communauté
Toutefois, chacun des époux a des pouvoirs exclusifs sur les gains
et salaires et les revenus des biens propres, même si ce sont des
biens communs. (art. 223 du code civil : « chaque époux peut librement exercer
une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des
charges du mariage. »)
Dans l’hypothèse où l’acte passé est contraire aux dispositions énoncées ci-dessus, l’époux peut demander la nullité dans les 2 ans à compter du jour où il en a connaissance
mais pas plus de 2 ans après la dissolution de la communauté. (article 1427 code civil)
Lorsqu’un époux n’est plus en capacité, du fait par exemple de son
état physique ou mental, de gérer les biens, des mesures de
« représentation judiciaire » sont prévues. Il s’agit de mesure de
protection décidée par le Juge des Tutelles (mesures de tutelle,
curatelle ou sauvegarde de justice)
Dans la même situation ou en cas de refus non justifié du conjoint, le
conjoint peut être autorisé par un Juge à passer l’acte seul.
7
LE PAIEMENT DES DETTES
DURANT LA VIE COMMUNE
Les dettes solidaires de la communauté : (régime légal)
- les dettes dites « ménagères » contractées par un seul ou les deux époux pour l’entretien du ménage (loyer, achat électroménager…..) et l’éducation des enfants (frais de
scolarité….).
Les dépenses, réalisées par l’un des époux, considérées comme manifestement excessives (eu égard au train de vie de la famille, du type d’’achat effectué : à tempérament, emprunt à un coût important) n’engagent pas solidairement l’autre
époux. Dans ce cas, le conjoint du débiteur doit avoir la libre disposition, sur le compte
joint qui fait l’objet d’une saisie, d’une somme équivalente à un mois de ses gains et salaires ou 1/12 de son salaire annuel. (La saisie d’un compte joint doit être annoncée à
tous les titulaires du compte par l’Huissier, et ce afin d’assurer l’information du
conjoint non débiteur).
A noter : Une saisie ne peut être effectuée que sur présentation à l’Huissier de justice
d’un titre exécutoire (ex : jugement). (sauf pour des saisies à titre conservatoire)
- les dettes fiscales : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, impôt foncier même sur
un bien propre (l’impôt des plus value d’un immeuble propre incombe à l’époux propriétaire)
- les dettes contractées par les deux époux avec engagement solidaire face aux obligations contractuelles.
LA TOTALITE DE LA DETTE PEUT ETRE RECLAMEE A CHACUN D’EUX ET
L’ENSEMBLE DE LEURS BIENS PROPRES ET COMMUNS EN REPOND
Les dettes propres à chacun des époux : (régime légal)
- Les dettes nées avant le mariage
- Les dettes souscrites pour l’acquisition, l’amélioration ou la conservation d’un
bien propre
- Lorsque l’époux a été condamné, même durant le mariage, suite à une infraction
pénale et/ou suite à la mise en cause de sa responsabilité civile.
- les dettes dont sont grevées les successions, libéralités reçues durant mariage
- Les dettes contractées avant ou durant le mariage à la suite d’un emprunt pour
des besoins personnels, le créancier ne peut saisir que les biens propres et les revenus de l’époux débiteur. (si le conjoint a donné son consentement pour l’octroi
d’un emprunt ou le cautionnement pour l’achat d’un bien personnel à son conjoint, le
créancier peut obtenir la saisie des biens communs.)
AU MOMENT DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, UNE INDEMNITE
POURRA ETRE RECLAMEE PAR CELUI QUI S’EST INDUMENT ACQUITTE DE LA
DETTE (soit réclamée parla communauté soit par l’époux)
8
Dans le cadre de la séparation des biens, chacun est responsable
des dettes personnelles souscrites
Dans le cadre de la communauté universelle, les conjoints sont
responsables de l’intégralité des dettes souscrites
⇒
⇒
⇒
Les époux restent soumis à des obligations et ce
quelque soit le régime matrimonial souscrit :
Contribuer aux charges du mariage (à proportion de
leurs facultés respectives)
Être solidaire des dettes « ménagères » (ex : dettes fiscales, entretien des enfants...)
Respecter le logement familial
Mr Durand possède exclusivement la maison dans laquelle il vit avec son épouse.
Mr souhaite la vendre.
Mais il ne pourra pas sans le consentement de Mme !!
Mme est en effet protégée car il s’agit de son lieu
d’habitation. (et ce quelque soit le contrat de mariage souscrit par les époux)
Que faire si un des époux dépense à outrance et qu’il
met en péril les biens de la communauté ?
Le couple est marié sans contrat de mariage et le
conjoint refuse de changer de régime matrimonial.
Le conjoint peut alors saisir le Tribunal de Grande Instance du lieu de sa résidence (avec l’aide d’un avocat)
pour qu’un Juge prononce, s’il l’estime justifié,
la SEPARATION JUDICIAIRE DES BIENS.
Renseignez-vous !
9
A quoi correspond la dissolution de la communauté ?
La communauté se dissout :
1 - par la mort de l'un des époux ;
2 - par l'absence déclarée ;
3 - par le divorce ;
4 - par la séparation de corps ;
5 - par la séparation de biens ;
6 - par le changement du régime matrimonial.
LE CHANGEMENT DU REGIME ADOPTE PAR LES EPOUX
COMMENT FAIRE ?
Le Notaire reçoit et conseille les personnes désireuses de
changer de régime matrimonial après au moins 2 ans de mariage.
Le Tribunal de Grande Instance (saisi par un avocat) doit homologuer le nouveau contrat seulement si le couple a des enfants mineurs ou si les enfants majeurs s’opposent à ce changement. Dans les autres cas, le contrat se signe chez le Notaire.
L’union libre : quelle organisation ?
Il n’existe pas d’obligation entre concubins.
Il n’y a pas de protection automatique de l’un vis-à-vis de l’autre.
Il n’existe pas de solidarité pour les dettes de ménages ou les dettes courantes.
Tout bien appartient à celui qui l’a acheté ou qui l’a reçu en héritage. Il peut
être intéressant de prévoir un inventaire, officialisé par un Huissier de Justice qui déterminera l’appartenance des biens.
La loi ne prévoit pas que le survivant puisse être héritier du concubin décédé
10
Que se passe t-il en cas de décès du propriétaire de la maison,
son concubin peut-il rester dans les lieux ?
Le concubin, non propriétaire, n’a aucun droit d’occuper la maison, il n’est pas héritier
du défunt. S’il y a désaccord avec les héritiers, ces derniers peuvent saisir la Justice
pour une expulsion du domicile et exiger le versement d’une indemnité d’occupation.
Lorsque le logement appartient aux deux concubins.
Que se passe t-il pour le concubin survivant ?
Le concubin se retrouve en indivision avec les héritiers. Il ne peut imposer aux héritiers sa décision d’occuper la maison sans leur accord.
L’achat d’un bien en indivision par deux concubins,
Que se passe t-il en cas de séparation ?
La séparation des concubins n’est pas organisée par la Loi.
Le Bien peut être vendu à tout moment à la demande de l’un des concubins
(sauf signature d’une convention d’indivision)
⇒
Soit le bien est vendu et le prix est partagé en fonction de la part accordé
à chacun figurant sur le titre de propriété
⇒
Soit le bien est racheté par l’un des concubins. Il doit désintéresser l’autre de sa part. De plus, la cession de parts entre propriétaires « indivis »,
peut être soumise au droit d’enregistrement (taxes) au taux normal. (et
non taux réduit)
Les concubins (tout comme les époux) peuvent devenir les associés d’une S.C.I. (société civile immobilière)
Il existe une législation spécifique pour la création, la gestion et la dissolution d’une SCI. (minimum 2 associés, constitution des statuts, enregistrement au registre
du commerce, apport de capital, tenu de compte et d’assemblée générale…). Les
concubins sont associés et détiennent des parts sociales de la SCI selon leur apport personnel. Ce procédé peut permettre de mieux protéger le concubin survivant. (partage nu-propriété et usufruit). Enfin, les enfants du couple peuvent acquérir des parts de la SCI. La transmission du patrimoine peut être intéressante.
Les concubins peuvent aussi insérer une clause dans l’acte
d’achat appelée « la tontine ».(par cette clause, le conjoint
survivant est le seul propriétaire) Toutefois, si l’acquisition dépasse la
somme de 76000 €, l’achat est imposé à hauteur de 60%. Enfin, le logement doit constituer la résidence principale des concubins au moment du décès. Cette solution n’est plus
la meilleure en conséquence.
11
Le PACS : quelle organisation ?
Le Pacte civil de solidarité est issu d’une loi du 15 novembre 1999 modifiée par la loi
du 23 juin 2006. Il s’agit d’un contrat, signé en « privé » ou avec la présence et l’aval
du Notaire, qui permet au couple (hétérosexuel ou homosexuel) d’organiser leur vie
commune.
Les personnes s’engagent à une vie commune, à une aide matérielle et une assistance
réciproques. L’enregistrement et la dissolution du PACS doivent être réalisés au
Greffe du Tribunal d’Instance territorialement compétent.
En matière patrimoniale, la règle par défaut est celle de la séparation
des patrimoines. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier
d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir à chacun pour moitié. (il s’agit
donc dans ce cas, d’un bien « indivis »)
Les époux doivent se prononcer différemment, dans une convention, pour être en indivision (partage).
Concernant le Passif, les dettes sont personnelles à chacun des partenaires. La seule
exception concerne les dettes contractées pour les besoins de la vie courante
engageant solidairement les deux partenaires.
Ainsi donc, en dehors de cette exception, la garantie des créanciers se limite donc
aux biens personnels de chaque partenaire débiteur. (à défaut de convention particulière entre époux).
En revanche, pour les dettes nées de l’indivision, les créanciers de l’indivision peuvent
saisir directement les bien indivis.
Si les biens indivis ou les biens personnels d’un partenaire ont servi à désintéresser
des créanciers personnels de l’autre partenaire, le premier est titulaire d’une créance contre son partenaire (évaluée comme en matière de récompense entre époux lors
de la dissolution de l’union)
Application dans le temps de la nouvelle loi du 23 juin 2006 : concernant le régime
des biens, la nouvelle loi ne s’applique qu’aux pactes conclus après le 1er janvier
2007 sauf volonté contraire des partenaires exprimée dans une convention modificative. (sur déclaration conjointe adressée au greffe du tribunal d’instance qui
a reçu la déclaration initiale)
Au moment du décès : le partenaire pacsé n’hérite pas ! Il est indispensable de prévoir un
testament. (lequel sera à modifier si des enfants naissent du couple). La loi ne prévoit toutefois pas la même protection que pour le couple marié. (notamment au niveau du logement.
Le survivant dispose seulement du droit de jouissance du logement durant 1 an et non du
droit d’usage et d’habitation à vie dont dispose le conjoint survivant ; les pacsés n’ont pas
accès à la pension de réversion (allocation veuvage) en cas de décès de l’un deux.)
12
QUE PREVOIT LA LOI
COMME MOYEN DE TRANSMISSION
DU PATRIMOINE ?
LES DONATIONS : Transmettre de son vivant :
Avec la réforme de 2006, les possibilités de transmission du patrimoine se
Il existe des clauses particulières en fonction des souhaits et des désirs de celui qui donne.
Le notaire vous conseille sur les donations et leurs
clauses.
sont étendues.
La limite à la possibilité de transmission :
respecter la « réserve héréditaire »
La réserve héréditaire est la part du patrimoine dont le parent ne peut pas disposer
car elle revient automatiquement aux enfants.
Cette réserve varie selon le nombre d’enfants :
1 enfant : la moitié
2 enfants : 2/3
3 enfants : 3/4
3 enfants et plus : 3/4 divisé par le nombre d’enfants (ex : 5 enfants : 0.15 chacun)
A l’inverse,
la quotité disponible est la part d’héritage dont chaque personne est libre
de disposer en la donnant ou à la léguant à une ou plusieurs personnes de son choix.
La quotité est donc fonction du nombre d’enfants (moitié, 1/3, 1/4)
Le don manuel : (à
différencier du présent d’usage : le cadeau)
Il s’agit du don d’une somme d’argent (Remise d’un chèque, d’un virement de compte à compte) ou de valeurs mobilières à toutes personnes
de son choix, sans formalités particulières.
⇒
⇒Au
moment du décès : le don manuel est pris en compte pour le calcul de la
réserve héréditaire. Si le donataire (celui qui a reçu), est l’un des héritiers,
il aura donc déjà reçu sa part en avance sur la succession (sauf volonté
contraire du donateur dans un testament par exemple). Le montant est donc
rapportable à la succession. Le don ne sera pas retenu pour sa valeur d’origine mais pour celle estimée au décès.
Concernant la fiscalité, voir page 29.
Attention aux conséquences de conflits familiaux,
au moment du règlement de la succession !
13
La donation en avancement de part de succession
Au moment du décès : cette donation doit être rapportée fictivement
lors du règlement de la succession. Le notaire doit chiffrer la part revenant à chaque enfant. Il ajoutera donc la valeur de la donation au patrimoine pour évaluer le total des biens qu’auraient du se partager les héritiers s’il n’y avait pas eu de donation. Le donataire ayant déjà reçu une
part, un complément pourra le cas échéant lui être accordé.
Quelle sera la valeur retenue des biens donnés en avancement ? En
l’absence de précision lors de la donation, le notaire retient la valeur
au jour du décès.
Exemple : le défunt laisse deux enfants. Durant son vivant, le père de Sophie lui donne 1/3 de son patrimoine
en avance sur l’héritage, Au décès de son père, Sophie
aura déjà reçu 1/3.Son frère, Marc, recevra à la succession ½ et Sophie un complément à hauteur d’1/6 (1/6
+ 1/3 = ½).Chacun reçoit au final la moitié du patrimoine
Patrimoine transmis
1/6
Sophie par
succession
Sophie par
donation
1/2
Marc par
succession
1/3
La donation par préciput (hors part successorale) :
elle permet
d’avantager une personne (ex : un enfant par rapport aux autres). Le bien donné
s’impute sur la quotité disponible.
Au moment du décès : le notaire va vérifier que cette donation respecte
la réserve héréditaire (RH) due à chaque enfant. Pour ce faire, il ajoutera,
au patrimoine, les biens donnés au jour de la donation réévalués au jour du
décès. A ce moment là, la réserve et la quotité disponible (QD) seront
chiffrées et comparées à la valeur des biens reçus par le donataire :
Si la donation > QD : le reliquat s’imputera sur la RH de l’enfant donataire
Si la donation > RH et QD : réduction automatique de la donation
Exemple : Succession à deux enfants : chacun à donc droit à 33.33 % (Réserve Héréditaire 1/3). Quotité disponible : 33.33 %. Donation par préciput à hauteur de 30%
Quotité disponible : 3.33%
14
la donation partage : le règlement anticipé de sa succession
à ses enfants (minimum 2 enfants)
Le partage est DEFINITIF sous conditions :
⇒
tous les héritiers acceptent la donation partage
⇒
Ils reçoivent une part au moins égale à leur réserve héréditaire
⇒
Il n’y a pas de don d’une somme d’argent avec réserve d’usufruit par
le donateur
Il n’y aura donc pas, au moment du décès, de réévaluation des biens
donnés. Le Notaire vérifiera juste le respect de la réserve héréditaire.
Il va donc ajouter la valeur des biens donnés au reste du patrimoine
mais sur la base des valeurs fixées au jour de la donation partage.
Cette donation présente aussi l’avantage de revenir sur des donations
antérieures, qui seraient à modifier en fonction de la nouvelle situation
personnelle et familiale,
Elle s’applique aussi aux familles recomposées (enfants de précédent
lit) et constitue une façon d’assurer l’égalité entre tous les enfants. Elle présente ces avantages civils et fiscaux particulièrement
si le couple est marié.
Elle peut aussi, à l’inverse, être utilisée pour favoriser un enfant
avec l’accord des autres : Les parents peuvent opter pour la
répartition qui répond le mieux aux besoins des enfants.
Si l’un des enfants est absent, l’acte réalisé ne lui sera pas opposable. Il
pourra donc contester le partage réalisé au moment du décès.Contestation
possible dans un délai de 5 ans à compter du décès.
La donation est irrévocable sauf clause de droit de retour prévu le jour de la signature ou en raison de l’inexécution des obligations, prévues dans l’acte, qui incombaient au donataire, ou de l’ingratitude (sévices graves commis envers les parents) ou enfin s’il y a une survenance d’autres enfants par la suite. (dans ce dernier cas : pour les donations consenties avant le 1er janvier 2007 : révocation automatique, pour celles consenties après : révocation prévue dans l’acte de donation
et elle nécessite une action en justice, dans les 5 ans suivant la naissance ou l’adoption du dernier enfant, de la part de donateur.
15
La donation avec réserve d’usufruit :
Il s’agit de l’hypothèse où le donateur se réserve l’usufruit d’un bien
(c'est-à-dire l’usage et la récolte des loyers par exemple en cas de mise
en location d’un bien immobilier) et il donne au(x) donataire(s) la « nupropriété »
Le droit de propriété comprend trois éléments qui peuvent donc être dissociés :
Le droit d’utiliser le logement (de l’habiter) : l’usus
Le droit de percevoir les revenus du logement (le louer) : le fructus
Le droit de disposer du logement (le vendre) : l’abusus
Les avantages :
⇒
pouvoir occuper le bien et en percevoir les revenus.
⇒
D’un point de vue fiscal : voir page 29
Au moment du décès : l’usufruit s’éteindra et le donataire « nu propriétaire » récupérera la pleine propriété sans droits de succession (frais
fiscaux) supplémentaires à régler.
Au moment de la donation : il est possible que le donateur protège son
conjoint en prévoyant qu’à son décès, l’usufruit lui revienne et ce jusqu'à
son décès.
Les inconvénients :
- L’usufruitier doit entretenir en « bon père de famille » le bien. Il doit
donc payer les travaux d’entretien du bien. Les grosses réparations sont
en revanche à la charge du nu-propriétaire, sauf disposition contraire
dans l’acte de donation.
- L’usufruitier ne dispose plus librement du bien et doit obligatoirement
se mettre d’accord avec le nu-propriétaire pour la vente.
De plus, le nu propriétaire peut exiger que l’argent de la vente soit réparti entre eux, au prorata de la valeur de l’usufruit (plus l’usufruitier
est âgé moins l’usufruit a de la valeur)
Exemple : (barème de la valeur d’une nue-propriété disponible sur Internet)
Bien vendu pour 150 000 €.
L’usufruitier a 75 ans. Il recueille donc 45 000€ (30% de la valeur du
bien). Le nu propriétaire recueille 105000€.(70% de la valeur du bien)
L’usufruitier a 50 ans. Il recueille 90 000 €. (60% de la valeur du bien)
16
Le nu propriétaire recueille 60 000€ (40% de la valeur du bien)
L’ acte notarié constatant la donation d’un immeuble est soumis aux formalités
publicitaires auprès du bureau des hypothèques. Si la donation est faite sans
publication, celle-ci n’est pas nulle mais elle n’est pas opposable au tiers. Pour
ces derniers, elle est censée ne pas exister. Par exemple, les créanciers du donateur pourront effectuer une saisie sur l’immeuble qui est entre les mains de
celui qui a reçu la donation.
Prévoir la transmission qui aura lieu suite à son décès :
Les assurances vies
C’est un moyen de transmettre son patrimoine à toute personne sous la
forme d’un capital à un bénéficiaire désigné. La clause peut faire apparaître 2 bénéficiaires successifs : l’un pour l’usufruit, l’autre pour la nuepropriété. Renseignez-vous !
Attention toutefois de respecter la réserve héréditaire de chaque enfant !
Les assurances vies sont incontournables particulièrement pour transmettre sans imposition (sauf en cas de prime manifestement excessive) au-delà de l’abattement prévu pour
les successions donations (voir page 28-29). Dans le cas où le donateur désire donner en
exonération fiscale une somme supérieure à l’abattement, il peut alors placer la somme
dans un contrat d’assurance vie. Voici les règles d’imposition :
(* et dans
certains
Contrats souscrits avant Contrats souscrits à compter du
cas, exonéle 20/11/91
20/11/91
ration pour
Primes
Avant l’âge Exonération totale des
Exonération totale des capitaux
les frères
versées
de 70 ans capitaux transmis (sauf
transmis
et sœurs.)
avant le
modification substantielle
13/10/98
du contrat)
Primes
versées
avant le
13/10/98
Après l’âge Exonération totale des
de 70 ans capitaux transmis (sauf
modification essentielle
du contrat)
Primes
versées
après le
13/10/98
Avant l’âge Abattement de 152500 €
de 70 ans sur le capital transmis à
chacun. Taxation de 20%
au-delà. (pour le conjoint
partenaire pacsé * : exonération totale)
Primes
versées
après le
13/10/98
Après l’âge Identique à la case du
de 70 ans dessus
Attention :
les
contrats
souscrits
dans le cadre d’une
Abattement de 152500 € sur le capiactivité
tal transmis à chaque bénéficiaire.
profesTaxation de 20% au-delà. (pour le
conjoint, partenaire pacsé *: exoné- sionnelle
et les
ration totale)
contrats
de rente
Les produits des primes versées
sont exonérées.
survie sont
Imposition des primes versées ausoumis à un
delà de versements nets supérieurs
régime
à 30500 € (pour le conjoint et partespécifique.
naire pacsé * : exonération totale)
17
Les produits des primes versées
sont exonérées.
Imposition des primes versées audelà de versements nets supérieurs
à 30500 € (pour le conjoint et partenaire pacsé * : exonération totale)
Nouveauté 2010, les plus values constatées sur un contrat d’assurance vie sont soumises à taxation de cotisations sociales (CSG et CRDS) alors que ces contrats en étaient
exonérées avant.
INFO PRATIQUE : consulter l’AGIRA : (Association de gestion des informations
sur le risque en assurance) pour savoir si vous bénéficiez d’un contrat d’assurance
vie
Les testaments
Pour rédiger un testament, il faut avoir la capacité de disposer de
ses biens, donc être majeur. Ainsi il faut en principe, être âgé de
18 ans. Cependant, la loi admet que les mineurs de 16 ans peuvent
léguer par testament la moitié de leurs biens dont ils auraient pu
disposer à leur majorité.D’autre part, le majeur sous tutelle n’a
pas la capacité de rédiger un testament sans l’autorisation du juge
des tutelles ou du conseil de famille, à peine de nullité de l’acte.
En rédigeant un testament olographe ou notarié, une personne prend
l’initiative d’une transmission de patrimoine, qui ne prendra effet qu’à
son décès.
Elle peut ainsi transmettre ses biens à ses enfants (notamment prévoir
un partage de l’intégralité des biens à tous les enfants) ou à un parent
proche qui n’aurait pas hérité, ou même à un étranger à la famille.
Le testament olographe est un acte écrit de la main de la personne qui désire faire bénéficier certains parents de l’héritage sans avoir
à user des compétences d’un notaire. L’écrit doit être daté (jour, mois
et année) et signé par l’intéressé lui-même. Il est possible d’interroger
le Fichier central des dispositions de dernières volontés pour savoir si
un testament olographe( déposé chez le notaire) ou authentique a été
enregistré.
Le testament notarié est établi par un notaire. C’est un acte authentique, obligatoire dans le cas où l’héritage comprend des biens immobiliers.
Révocation : par un testament postérieur ou par un acte devant notaire
portant déclaration du changement de volonté.
N.B :
18
QUE PREVOIT LA LOI
EN MATIERE DE SUCCESSION ?
Le respect de l’ordre familial.
Qui hérite avant qui ?
1° Enfant/Petit enfant/arrière petit enfant
2° Père et mère
3° Conjoint
4° Frères et sœurs, neveux et nièces
5° Ascendants autres que père et mère
6° Collatéraux ordinaires (oncle et tante, cousins germains et cousins issus de germains)
Le testament peut prévoir d’exclure des héritiers (hors enfants,
il n’est pas possible en effet de déshériter ses enfants.)
Le pacte de famille : renonciation volontaire d’un enfant à la succession au profit de ses frères, sœurs. Un acte notarié est nécessaire.
Il doit stipuler la renonciation et avoir été établi et signé par 2 notaires.
Selon qu’il existe des enfants d’un « premier lit » ou non, la dévolution
des biens varie en fonction de l’ordre de décès du couple.
Par exemple, si le père a un enfant né d’une première union, et 2 autres
nés de la seconde union, s’il décède en premier les 3 enfants hériteront
à part égale. Mais si c’est sa seconde épouse qui décède en premier,
seuls les enfants nés du second lit hériteront car l’enfant né de la première union n’a aucun lien de parenté avec l’épouse n°2 de son père.
19
L’ouverture et le règlement de la succession
Le délai à respecter pour la déclaration fiscale :
6 mois.
Quelque soit la succession (biens immobiliers, biens mobiliers, compte bancaire..), il est préférable que les héritiers
contactent les impôts pour remplir leur déclaration fiscale.
Si un retard est constaté et que les héritiers sont soumis à
des droits de succession, une pénalité par mois de retard est
appliquée.
Le règlement de la succession par les héritiers :
Dès lors que le défunt ne possédait pas de bien immobilier,
qu’il n’avait pas signé de contrat de mariage, ou effectué une
donation, ni établi un testament
Alors, il suffit que les héritiers prouvent leur qualité
(d’héritier), par tous moyens :
L’article 730 du Code Civil stipule « qu’il n’est pas dérogé aux
dispositions ni aux usages concernant la délivrance des certificats de propriété ou d’hérédité par des autorités judiciaires
ou administratives », pour le règlement de la succession (uniquement biens de nature mobilière de type compte bancaire, livret d’épargne, ccp.)
20
LES DEMARCHES A FAIRE PAR LES HERITIERS :
Il s’agit d’obtenir un certificat prouvant la qualité d’héritier
afin de percevoir les biens de nature mobilière (compte en
banque …)
L’autorité administrative (la mairie) peut délivrer le certificat d’hérédité :
La somme à percevoir est de moins de 5 335,72 euros auprès d’organismes publics, bancaires ou para-publics (mutuelles), caisses de retraite, organismes publics.
Les certificats d’hérédité peuvent être délivrés gratuitement
par la mairie du lieu de domicile de la personne décédée ou de
l’un de ses héritiers.
Le Maire n’est pas tenu de délivrer ce certificat d’hérédité. Il
n’existe pas de recours.
De nombreux justificatifs sont à produire : renseignez-vous auprès de
la Mairie
L’autorité judiciaire (le Tribunal d’Instance) peut délivrer le
Certificat de propriété gratuitement :
Ce certificat permet aux héritiers d’attester de leurs droits sur
des biens de nature mobilière détenus par des caisses publiques ou
semi-publiques (notamment les sommes déposées dans les caisses
d’épargne et les soldes de comptes chèques postaux). Il permet
aussi par exemple aux héritiers d’obtenir la propriété du véhicule
du défunt.
Il faut se renseigner auprès du Greffe du Tribunal d’Instance du
lieu d’ouverture de la succession (c'est-à-dire du dernier domicile
du défunt) qui délivre ce certificat gratuitement.
Des pièces justificatives sont demandées. Il est nécessaire de
prendre rendez-vous au Greffe du Tribunal.
21
LE REGLEMENT DE LA SUCCESSION PAR LE NOTAIRE
Le notaire établit en 1er lieu l’acte de notoriété. Cet acte identifie
tous les héritiers. Il précise leur degré de parenté avec le défunt et la
part revenant à chacun d’eux. Il détaille ensuite le patrimoine du défunt : actif/passif
Le choix des héritiers :
Après l’ouverture de la succession et avant sa déclaration aux services fiscaux, les héritiers peuvent refuser la succession :
Le refus de la succession
L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais hérité. Il n’est tenu
d’aucune dette liée à la succession, à l’exception et suivant le niveau
de ses revenus, au paiement des frais funéraires si le défunt est un
ascendant ou un descendant (sauf dispense dans certains cas)
Attention : des actes de gestion peuvent être présumés comme signe d’acceptation d’une succession.
Nota Bene : Le délai d’option est de 4 mois. Passé ce délai, l’héritier peut être
contraint de se décider. Il dispose alors d’un délai de 2 mois. Si personne ne l’oblige à se décider, il dispose d’un délai maximal de 10 ans pour faire valoir ses
droits dans la succession ouverte depuis le 1er janvier 2007. (les successions
ouvertes avant cette date, délai de 30 ans)
Le refus de l’héritier peut faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de
réception, adressée au TGI du lieu d’ouverture de la succession.
Renseignez-vous auprès du greffe civil du TGI.
L’acceptation de la succession
L’acceptation pure et simple : l’héritier peut disposer librement des biens
successoraux mais il doit parallèlement répondre des dettes du défunt, même sur ces deniers personnels si les dettes sont supérieures à l’actif. Cependant, si le paiement des dettes porte gravement atteinte à son patrimoine
personnel, il peut demander à en être déchargé en tout ou partie
L’acceptation à concurrence de l’actif net : ce choix est utile si l’héritier ne
parvient pas à déterminer si la succession est excédentaire ou déficitaire.
L’héritier conserve ses droits dans la succession, mais il n’engage pas son
propre patrimoine en cas de dette. (il n’accepte la succession qu’à concurrence de l’actif). Cette acceptation fait l’objet d’une déclaration au greffe du
22
Tribunal de Grande Instance . Un inventaire doit être établi.
Les droits du conjoint survivant, ce qu’il recueille
depuis la loi du 03/12/2001,
Les droits du conjoint survivant sont bien améliorés.
Situations en présence d’enfants communs ou non :
1) Le défunt laisse des enfants « du même lit » :
La loi prévoit l’obtention pour le conjoint survivant d’ 1/4 en pleine propriété ou
de la totalité en usufruit.
Sur quoi porte cet usufruit ?
Sur les biens mobiliers (créances, valeurs mobilières, parts sociales) et immobiliers. Il
permet donc de jouir des choses dont un autre à la propriété, à charge d’en conserver
la substance. Cela signifie que le conjoint survivant peut occuper personnellement le
bien ou le louer pour en encaisser les loyers. Il comprend également des choses qui se
consomment par l’usage que l’on en fait (exemple : l’argent disponible sur compte en
banque par exemple). Il s’agit d’un « quasi usufruit ». Ainsi, l’usufruitier peut dépenser
l’argent. Il doit « restituer la chose » en fin d’usufruit, s’il ne reste plus rien, les nus
propriétaires auront une créance sur la succession.
A noter: les enfants peuvent demander la cessation de l’usufruit en échange du versement d’une rente au parent. A défaut d’accord, la demande de conversion est soumise
au Juge. Le Juge ne pourra ordonner, contre la volonté du conjoint survivant, la conversion de l’usufruit en rente dès lors qu’il s’agit du logement qu’il occupe de façon principale et du mobilier le garnissant.
2)
Le défunt laisse des enfants « d’un précédent lit » :
la Loi a prévu pour le conjoint survivant l’obtention de 1/4 en pleine propriété.
Si le conjoint survivant choisit 1/4 en pleine propriété, il reçoit (régime légal) :
2)
1) la moitié des biens qui appartenait à la communauté des époux : 1/2
Sa part de la succession de son conjoint défunt (biens communs + biens propres) :
1/4 de la moitié de la succession soit 1/8
Il reçoit donc au total 1/2 + 1/8 = 5/8 en pleine propriété
La donation au dernier vivant permet d’améliorer les droits du
conjoint :La donation sera réduite à la plus forte quotité disponible entre
époux. (en fonction du nombre d’enfant soit la moitié, 1/3, 1/4)
Le choix doit se faire entre :
l’usufruit seulement (intérêt pour le conjoint survivant avec des enfants d’un précédent lit),
pleine propriété seulement
ou un cumul pleine propriété et usufruit. Dans cette dernière hypothèse, le
conjoint survivant dispose d’1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Il dispose
donc de l’usufruit de la totalité de la maison jusqu’à son décès.
23
RENSEIGNEZ VOUS AUPRES D’UN NOTAIRE (voir page 34)
Transmission du patrimoine
1/4
conjoint
survivant
Père du
défunt
Mère du
défunt
1/2
1/4
Transmission du patrimoine
3) Le défunt n’a pas d’enfant(s) mais à encore ses père et
mère :
Le testateur peut prévoir la réduction voire la suppression
des droits de son conjoint survivant.
À l’inverse, si le couple avait signé une donation au dernier
vivant, les droits sont encore plus importants et peuvent même déshériter les parents.
En effet, le conjoint survivant hérite de tout, en pleine propriété, excepté les biens que les parents avaient donnés
(bijoux, appartement), qu’ils pourront récupérer.
1/4
conjoint
survivant
père ou mère
du défunt
4) Le défunt ne laisse que son père ou sa mère :
Le défunt pourra avoir prévu, par testament, la réduction voire la suppression des droits du conjoint survivant.
3/4
5) le défunt n’a ni enfant, ni petits-enfants, ni père ni mère :
Le conjoint survivant hérite de tout, sauf les biens que le défunt avait reçu par
donation ou succession de ses parents qui reviendront par moitié aux frères et
sœurs du défunt ou à leurs enfants ou petits enfants.
Dans l’hypothèse, de l’absence d’ascendant et de descendant, le défunt ne
pourra pas demander la suppression totale des droits du conjoint survivant.
La loi lui réserve en effet ¼ au minimum, même s’il existe un testament en
faveur d’une autre personne.
Dans l’hypothèse d’une donation, le conjoint survivant reçoit la totalité de la
succession en pleine propriété, y compris la part sur les biens familiaux.
La donation est révocable si elle est faite pendant le mariage, mais irrévocable,
même en cas de divorce, si elle est faite dans le cadre d’un contrat de mariage.
Les héritiers doivent-ils se rendre chez le Notaire lors du 1er décès ?
Oui, le passage chez le Notaire est nécessaire. Les héritiers (ex : enfants et
conjoint survivant) doivent être informés de la situation. Le conjoint survivant doit,
le cas échéant, s’exprimer sur l’option choisie (usufruit ou nu propriété) et/ou bénéficier des avantages de la donation au dernier vivant. Aussi, le Notaire devra rédiger l’attestation immobilière qui a pour objet de transférer de manière juridique
la propriété des biens immobiliers. Enfin, il rédigera la déclaration de succession,
document fiscal qui détermine le paiement éventuel au fisc des droits de succession. Le paiement des droits de succession peut être différé ou fractionné. Rensei24
gnez vous !
Concernant le logement familial : quels sont les droits
du conjoint survivant ?
1) La jouissance gratuite du logement, occupé de façon principale, et
du mobilier le garnissant pendant 1 an à compter du décès. (si le logement est occupé en location, les loyers sont à la charge de la succession, c'est-àdire des autres héritiers)
Sauf s’il existe une disposition contraire du défunt dans
le testament notarié, le conjoint survivant dispose, jusqu’à son décès, d’un droit d’usage et d’habitation sur le logement dépen-
2)
dant de la succession occupé à titre de résidence principale, même si le logement appartenait au défunt en tant que bien propre, ainsi qu’un droit d’usage
sur le mobilier le garnissant.
Le survivant doit le demander dans l’année du décès, au notaire.
Ce droit trouve à s’appliquer dès lors que le conjoint survivant ne peut disposer de
l’usufruit sur le bien. Ce droit n’est pas permis si le défunt était en indivision sur
cette maison avec une autre personne que le conjoint.
Enfin, il existe un droit à la location en cas d’inadaptation du logement
droit d’usage et d’habitation vient en déduction de la
part de succession recueilli par le conjoint survivant :
Ce
Si le droit d’usage et d’habitation < à la part revenant au conjoint survivant
Le conjoint survivant à droit à un complément
Si le droit d’usage et d’habitation > à la part revenant au conjoint survivant
Le conjoint survivant ne doit rien à la succession
Ce droit peut être converti avec l’accord de tous en rente viagère ou capital
Le conjoint survivant peut demander une pension aux héritiers
(y compris les enfants propres du défunt), dans l’année du décès, dès lors qu’il prouve qu’il est dans le besoin. (pension prélevée uniquement sur l’actif de la succession)
Le conjoint survivant est privilégié pour l’attribution du logement et des meubles lors du partage : il peut disposer de délai de paiement s’il doit une somme
25
d’argent (« soulte ») aux autres héritiers.
LA DEVOLUTION SUCCESSORALE SANS CONJOINT SURVIVANT
1° En l’absence d’enfant/ de frère et sœur et descendants
Le père et la mère du défunt recueille la moitié chacun
2° En l’absence d’enfant / père et mère décédé
Les frères et sœurs ou leurs descendants succèdent à l’exclusion de tout autre
3° En l’absence d’enfant / père et mère présent / frère et sœur ou
descendants présent
Le père et la mère recueille 1/4 chacun
La moitié restante revient aux frères et sœurs ou leurs
Descendants
4° En l’absence d’enfants / père ou mère présent / absence de frère
et sœur / ascendant autre que père ou mère présent
Père ou mère hérite de la moitié
Ascendant pour l’autre moitié
5° En l’absence d’enfants / de père et de mère / de frère et de sœur
La succession revient aux oncles et tantes ou leurs descendances.
26
Que se passe t-il suite au règlement de la succession ?
Le maintien dans l’indivision ou le partage
Dès lors que les héritiers ont accepté la succession, une indivision successorale se créée entre eux.
L’indivision comprend tous les biens existants au jour du décès, ainsi que leurs fruits et revenus, de même que les biens
donnés antérieurement qui doivent alors être réintégrés.
Les co-indivisaires ont des droits égaux sur l’ensemble des
biens de la succession.
Le ou les indivisaires titulaires d’au moins les 2/3 des droits
indivis sont autorisés par la loi à exercer divers actes, à
condition d’en informer les autres. (ex : vente de meubles indivis
pour payer les dettes et charges…)
Pour sortir de l’indivision et procéder au partage, il est nécessaire pour un ou plusieurs indivisaires de demander une
« action en partage ».
En effet, chaque co-indivisaire peut à tout moment demander
de sortir de l’indivision et provoquer le partage, car nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision. (sauf décision de justice ou
convention d’indivision)
Il est procédé au partage « amiablement » lorsque les co-indivisaires sont d’accord sur les modalités du partage. Aucune forme n’est requise, ce peut être un acte sous seing privé ou même verbalement. Cependant, en cas d’actif successoral
important, il est conseillé de consulter un notaire.
Si les co-indivisaires ne sont pas d’accord sur l’opportunité du partage ou ses modalités, chacun peut donc saisir la Justice pour qu’elle décide du partage ou dans
certains cas du maintien en indivision.
Toutefois, ceux détenant les 2/3 des biens indivis peuvent en faire la demande au
Notaire, lequel devra respecter une procédure, et demander au TGI de prononcer un partage judiciaire avec constitution de lots et tirage au sort, (ou enchères) sauf s’il y a eu attribution préférentielle de certains biens par le défunt.
27
éléments de calcul des droits de succession
Le principe : les droits sont calculés sur la part nette, après déduction des dettes, que l’héritier a recueilli.
un abattement personnel est appliqué sur la part de chaque héritier, révisé
régulièrement par les impôts.
⇒
En ligne directe:
L’abattement se calcule sur chaque part de l’actif net.
- Hériter en ligne directe (enfant ou petit enfant en représentation du parent décédé, parent, grand-parent)
Ex: un parent transmet un patrimoine de 400 000€ à ses 2enfants.L’abattement
est de 156 974€ par part transmise soit un montant taxable pour chacun des enfants de 200 000 –156 974 = 43 026€.
- Entre époux et concubins pacsés:
Exonération des transmissions entre époux et partenaires pacsés. (décès survenu
à compter du 22 août 2007)
- Entre frères et sœurs:
Abattement de 15 697€. Il existe des exonérations dans certains cas (être célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps, être âgé de plus de 50 ans lors de l’ouverture de la succession, ou atteint d’une infirmité empêchant
le travail et avoir son domicile avec le défunt durant les 5 années ayant précédé le décès)
- Entre oncles et tantes et neveux et nièces:
Abattement de 7 849€
(a noter : il existe des abattements spécifiques pour les personnes handicapées)
A défaut d’abattement spécial, un abattement de 1 570€ sur la valeurs des
biens transmis est prévu par la loi.
A noter : la valeur des donations consenties à moins de 6ans est ajoutée à celle
des biens de la succession (loi 2006) . Le fisc tient compte des abattements dont
a déjà profité le bénéficiaire.
Les frais funéraires peuvent être déduits de l’actif successoral dans la limite
de 1 500€.
⇒
⇒
Un abattement peut être pratiqué si le logement du défunt constitue également
la résidence principale de son enfant handicapé mineur ou majeur ou de son
conjoint
Application du taux de taxation selon le lien de parenté. Le barème est
appliqué par fraction. (les barèmes sont accessibles sur le site Internet
service-public.fr, rubrique famille, ils sont revus tous les ans)
28
⇒
une réduction sur le montant des droits de succession à payer peut être accordée en fonction de la situation de famille
Quand le bénéficiaire d’une transmission à titre gratuit a 3 enfants ou plus , il faut déduire des
droits de succession (ou de donation) la somme de :
610€par enfant en sus du deuxième pour les transmissions en ligne directe ou entre époux ou
pacsé. 305€ par enfants en sus du deuxième pour les autres transmissions. (exemple : frère
et sœur, tiers, cousins…)
Quelques précisions fiscales ….
Concernant les donations :
En matière de donation, l’assiette de l’impôt est constituée par la VALEUR DES BIENS DONNES,
sans possibilité de déduire les dettes afférentes à ces biens (sauf certaines dettes depuis le
01/01/05, renseignez-vous !)
⇒
Dons manuels : Il est très recommandé de le déclarer au fisc sur le formulaire
adéquat et d’en conserver un double pour pouvoir renouveler l’opération en
exonération d’impôts tous les 6 ans. Le don manuel est taxé suivant le même
barème que les autres donations. Il existe des abattements différents en
fonction du lien de parenté. (ex : jusqu’à la somme de 156 974€ (2010)donnée
tous les 6 ans à son enfant, il n’y a pas de taxes fiscales à payer.)
donation avec réserve d’usufruit : le paiement des droits de donation s’effectue que sur la part du bien représentant la nue-propriété telle qu’elle existe au moment de la donation. Cette part varie selon l’âge du donateur.
Exemple 1 : l’usufruitier ayant 50 ans, la valeur de la nue-propriété est de 30%. Le
bien ayant été estimé à 140 000 €. La base taxable est de 42 000 €
Exemple 2 : l’usufruitier ayant 82 ans, la valeur de la nue propriété est de 70 %. La
base taxable est de 98000 €.
⇒
Les abattements concernant les donations applicables par période de 6
ans :
- Les donations entre époux ou partenaires pacsés, l’abattement est de 79 533 €
- Entre frère et sœur : Un abattement de 15 697€ est appliqué
- Les donations entre oncles et tantes et neveux et nièces : 7849 €
- Les donations entre parents et enfants : 156974 €
- Entre grands parents et petits enfants : 31395 €
- Pour les arrières petits enfants : 5232 €
- Donation entre les concubins : aucun abattement. Taxation fiscale à hauteur de
60% sur la valeur du bien ou des sommes données.
⇒
⇒
Il existe également des réductions sur les droits de donation en fonction de
l’âge et du type de donation consentie (pleine propriété ou propriété démembrée). Renseignez-vous !
29
la donation partage transgénérationnelle
La loi encourage les parents à transmettre leur patrimoine (en pleine propriété, nue propriété ou usufruit) sur plusieurs générations. (enfants et
petits enfants). Les grands parents peuvent réaliser des donations partage depuis le 1er janvier 2007, renouvelables tous les 6 ans.
En cas de donation partage faite à des degrés différents, les droits
sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur
et les descendants allotis.
Il en résulte que lorsqu’une donation partage fait intervenir enfants et
petits enfants, les petits enfants bénéficieront de l’abattement de 31
395€ (pour chacun) et du barème de taxation en ligne directe, alors que
les enfants du donateur bénéficieront quant à eux de l’abattement de
156 974€ (pour chacun) et du barème de taxation en ligne directe.
En revanche, si la donation ne gratifie que les petits enfants,(le parent
est volontairement renonçant) ils bénéficieront de l’abattement de
31395€ prévu à leur profit et du barème en ligne directe, mais pas de
l’abattement de 156 974€ de leur parent.
En plus des donations partage, ils peuvent aussi réaliser un don manuel (somme
d’argent en pleine propriété uniquement) exceptionnel au profit d’un enfant, petit
enfant, arrière petit enfant ou en l’absence de descendant à un neveu ou une nièce,
exonéré de droits de donation jusqu’à concurrence d’un plafond déterminé tous
les ans (2010 : 31395€), et à condition qu’ils fassent ce don avant 65 ans (80 ans
dans certains cas) et que le bénéficiaire soit âgé de plus de 18 ans ou émancipé.
Cette exonération se cumule avec les abattements existants pour les enfants, petits enfants….
Ces dons doivent être déclarés aux impôts dans le mois. (mesure applicable depuis le 22/08/07)
FRAIS DES ACTES NOTARIES :
⇒
1° Ce que le notaire perçoit pour le compte du Trésor Public :
· Les droits et taxes revenant à l’Etat ou à la Région au département ou encore à la commune au titre de l’enregistrement, de la publicité foncière, des impôts directs ou indirects.
· Les droits de timbre
· La TVA collectée sur ses honoraires qu’il doit reverser à l’Etat
⇒
2° Les Frais et débours, c'est-à-dire les frais acquittés par le Notaire pour le compte
de son client (ils correspondent aux formalités attachées à la bonne exécution de l’ac30
te demandé). Ce travail est rémunéré par unité de valeur.
-3° la
Rémunération du Notaire :
Il faut différencier :
Les émoluments prévus par la Loi pour certains actes et ceux dont le montant a été librement fixé entre le notaire et son client
Concernant les émoluments fixés par la Loi
Il existe deux sortes de paiement :
- les émoluments proportionnels : ils sont calculés en appliquant un pourcentage au capital ou à la valeur énoncée dans l’acte
- les émoluments fixes : ils se calculent à partir d’une unité de valeur qui
est fixée aujourd’hui à 3,65 € H.T.
Exemple :
1) application des émoluments proportionnels pour des actes tels que vente, donation, succession…
2) application des émoluments fixes pour des actes tels que donation entre époux, inventaire, testament authentique
Maltraitance des personnes âgées et détournement
d’héritage
La captation d’héritage consiste à se rendre auteur de mensonges, manœuvres, de ruses
destinées à obtenir un bien d’une personne. Un recours en annulation d’héritage pour captation existe.
Les membres des professions médicales, les pharmaciens et auxiliaires médicaux qui ont
prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent être bénéficiaires d’un testament ou d’une donation. C’est interdit par la loi. Tout comme pour les
mandataires judiciaires d’une personne placée sous protection.
A savoir : le vol au sein d’une même famille n’existe pas, selon la loi. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas dès lors que le vol porte sur
des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d’identité ou des MOYENS DE PAIEMENT.
Dès lors, le vol du chéquier ou de la carte de paiement ou encore le virement par une personne au préjudice de ses parents ou de ses enfants ou
encore de son conjoint est puni par la Loi pénale. Il s’agit d’une infraction. Le dépôt de plainte est donc possible
31
En référence : les articles des divers codes utilisés dans ce livret :
Les régimes matrimoniaux :
- Communauté légale : Pages 2-7-8 du livret
L’actif : art. 1401 et suivants du Code civil
Le passif : art. 1409 et suivants du Code civil
La gestion des biens : art. 1421 et suivants du Code civil
- Communauté de meubles et acquêts : page 4 : art. 1498 et suiv. cc
- Communauté universelle : page 4 : art. 1526 et suivants code civil
- Séparation des biens : page 5 : art. 1536 et suivants du code civil
- participation aux acquêts : page 6 : art. 1569 et suivants cc
- Les obligations du mariage : page 9 : art. 212 et suivants code civil
- dissolution communauté : pages 3 et 10
Articles 1441 et suivants du code civil
Liquidation et partage (système des récompenses) : 1467 c. civil
Changement de régime matrimonial : page 10 art. 1300 et suiv. c. procédure
civile
Le PACS : Page 12 : articles 515-1 à 515-7 du code civil
Le régime légal de l’indivision : pages 11 et 27 : art. 815 et suivants cc
La transmission du patrimoine :
- les assurances vies : page 17 : imposition : art. 757 B et 990 I code général
des Impôts
- les libéralités : principes généraux : art. 893 à 900-8 code civil
- capacité à disposer : art. 901 à 911 code civil
- réserve héréditaire/quotité disponible : page 13. art. 912 à 917 cc
- les donations : art. 931 à 966 du code civil
- les donations partages : page 15 : art. 1075 à 1078-10 code civil
- les donations trans-générationnelles : livret page 30 : art. 1078-4 et suivants
du code civil
- testament : page 18 : art. 967 à 1047 code civil
- transmission par décès : page 17, 18 et 19 : art. 720 à 892 cc
- ordre des héritiers : page 19 : art. 731 à 755 cc
- qualité pour succéder : 725 à 729-1 cc
- prouver la qualité d’héritier : art. 730 et suivants cc
- les droits du conjoint survivant : pages 23 à 25 : art. 756 à 767 cc
- la maltraitance des personnes âgées : page 31 : art. D116-1 code de l’action
sociale et des familles
- La captation d’héritage : page 31 : art. 909 du code civil et 311-12 du code
32
pénal.
NOTES
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………..............................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
....................................................................................
33
Compte-rendu des conférences
PERMANENCES GRATUITES
D’ACCES AU DROIT
LES NOTAIRES : 5 VILLES DU DEPARTEMENT
PARENTIS EN BORN : CENTRE ADMINISTRATIF
PERMANENCE LE 1er MERCREDI DE CHAQUE MOIS
PRISE DE RENDEZ-VOUS au 05.58.82.73.31
MONT DE MARSAN : BOUTIQUE DE LA FAMILLE
6 rue Dominique de Gourgues
PERMANENCE LE 1er MARDI DE CHAQUE MOIS
PRISE DE RENDEZ-VOUS au 05.58.06.15.15
AIRE SUR L’ADOUR : BOUTIQUE DE LA FAMILLE
20 rue Carnot
PERMANENCE LE 1er MARDI DE CHAQUE MOIS
PRISE DE RENDEZ VOUS au 05.58.71.92.98
DAX : ACCUEIL INFO FAMILLE
CCAS — 4 Rue du Palais
PERMANENCE LE 1er JEUDI DE CHAQUE MOIS
PRISE DE RENDEZ VOUS au 05.58.74.47.81
TYROSSE : ACCUEIL INFO FAMILLE
Communauté des Communes—Allée des Camélias
PERMANENCE LE 1er VENDREDI DE CHAQUE MOIS
PRISE DE RENDEZ VOUS au 05.58.77.23.23 ou au 05.58.77.33.66
LES AVOCATS DONNENT DES CONSULTATIONS GRATUITES A
BISCARROSSE, PARENTIS, MIMIZAN, MORCENX, MONT DE MARSAN,
AIRE SUR L ADOUR, TYROSSE, DAX, SOUSTONS ET PEYREHORADE.
LES HUISSIERS PARTICIPENT AUSSI A CE DISPOSITIF
RENSEIGNEZ VOUS AUPRES DU CDAD AU 05.58.06.94.93
POUR EN SAVOIR PLUS !!!
34