préfet de la région aquitaine

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préfet de la région aquitaine
PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE
Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Bordeaux, le 16/05/2014
ier 2012
Service Mobilité, Transports et Infrastructures
Division Transports
Unité Registre Transport
Conditions d'accès à la profession de transporteur public routier (4 conditions :
d'établissement, de capacité professionnelle, d'honorabilité, de capacité financière)
Textes de référence :
–
Transport de personnes : décret 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports
routiers de personnes
–
Transport de marchandises : décret 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports
routiers de marchandises
et textes d'application cités dans les rubriques ci après
Ces textes mettent en oeuvre au plan national les règles communes d'accès à la profession de
transporteur routier prévues par le Règlement européen 1071/2009 du 21 octobre 2009 applicable
dans les États membres de l'Union européenne.
Une entreprise souhaitant exercer une activité de transport public routier de personnes ou
marchandises doit en premier lieu adresser à la DREAL une demande d'autorisation d'exercer la
profession de transporteur routier présentée sur l'imprimé CERFA n° 14 557*01 (disponible sur le
site DREAL Aquitaine) dûment complété et visé. Ce document et les pièces justificatives
demandées en pages 14 et 15 ont pour but de vérifier que les différentes conditions d'accès à la
profession de transporteur routier sont remplies :
Division Transports
Cité administrative
Rue Jules Ferry Boîte 55
www.xxx.developpement-durable.gouv.fr
33090 BORDEAUX Cedex
I) Condition d'établissement (cf arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence
d'établissement applicable aux entreprises de transport routier JO 30 déc 2011) :
1- L'entreprise doit, dans les locaux du siège social (ou éventuellement dans des locaux distincts
déclarés situés dans la Région du siège ou dans une Région limitrophe) conserver les principaux
documents d'entreprise (autorisation d'exercer l'activité de transporteur routier ; licence(s) de
transport ; lettres de voiture et documents de transport ; registre de suivi des opérations de soustraitance en transport routier de marchandises ; documents comptables ; photocopies des
certificats d'immatriculation des véhicules ; documents de gestion du personnel ; liste des
conducteurs ; documents contenant les données relatives aux temps de conduite/repos des
conducteurs et durée d'utilisation des véhicules ; le cas échéant en transport de marchandises,
copie des attestations de conducteurs ; en transport de personnes :les billets collectifs,l'assurance
pour le transport de personnes et l'attestation d'aménagement)
2 – L'entreprise doit disposer d'un ou plusieurs véhicules immatriculés en propriété ou location
3 – La direction permanente et effective de l'activité de transport public routier doit être effectuée
au moyen :
•
d'équipements administratifs permettant de suivre en temps réel l'activité de transport ,
de prendre les décisions concernant les commandes, l'affectation des moyens et la gestion des
évènements et l'entreprise doit disposer de locaux abritant le personnel d'exploitation et le matériel
administratif
•
d'installations techniques permettant d'assurer l'entretien courant des véhicules
(l'entretien courant peut aussi être effectué par des prestataires extérieurs ) . Pour les entreprises
utilisant exclusivement un seul véhicule de transport léger (n'excédant pas 9 places conducteur
compris en transport de personnes ou n'excédant pas 3,5t en transport de marchandises) les
installations techniques ne sont pas exigées
II) Condition de capacité professionnelle (le « gestionnaire de transport ») (cf arrêté du 28
décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport
routier) :
1- L'entreprise doit désigner une personne : le « gestionnaire de transport » titulaire de
l'attestation de capacité professionnelle à l'exercice de la profession de transporteur routier et
chargé de la direction permanente et effective de l'activité de transport public routier de l'entreprise.
(cf par ailleurs sur le site DREAL AQUITAINE les explications consacrées aux différentes
modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de
transporteur routier et les textes de référence dans ce domaine)
2- Les missions minimum de responsabilité du gestionnaire de transport sont citées par le texte
réglementaire : gestion/entretien des véhicules ; vérification des contrats et documents de
transport ; comptabilité de base ; affectation des chargements ou des services aux conducteurs et
aux véhicules ; vérification des procédures en matière de sécurité
3- Le gestionnaire de transport peut être le chef d'entreprise individuelle ou le gérant ou président
(pour les sociétés) ou un cadre salarié de la Société . Pour les entreprises individuelles à caractère
familial (maximum 5 véhicules), le gestionnaire de transport peut éventuellement être le conjoint ou
un parent proche . Dans un groupe d'entreprises de transport (« maison-mère » et filiales) une
même personne peut être gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises de transport du
groupe.
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4- Lorsqu'il est salarié, le gestionnaire de transport doit être à plein temps (sauf exception possible
dans le cadre d'une entreprise à caractère familial) et ne peut donc avoir d'autre activité salariée
5- Un chef d'entreprise ou gérant à statut majoritaire ( gérant ayant plus de 50% des parts ou
membre d'un collège de gérance majoritaire) peut avoir une activité salariée extérieure à condition
que ce ne soit pas dans une entreprise de transport routier (pour prévenir un éventuel conflit
d'intérêt )
6- Le gestionnaire de transport peut être aussi un prestataire de service (contrat de l'entreprise
avec un gestionnaire de transport-prestataire de service pour la direction permanente et effective
de l'activité transport de l'entreprise ) . Cette possibilité n'est toutefois pas autorisée pour la
direction d'un groupe d'entreprises de transport routier . Un gestionnaire de transport contactuelprestaire de service ne peut diriger, selon ce même mode, que l'activité transport de deux
entreprises au plus et à condition que le nombre cumulé de véhicules n'excède pas 20. Un
gestionnaire de transport contractuel-prestataire de service ne peut en même temps être
gestionnaire de transport de sa propre entreprise de transport ou en tant que cadre salarié dans
une autre entreprise de transport .
7- Dans tous les cas, le gestionnaire de transport doit remplir la condition d'honorabilité (cf ciaprès)
Cas de dispense d'attestation de capacité professionnelle : (art 5 décret 85-891) :
Certaines catégories de transport de personnes sont dispensées d'attestation de capacité :
particuliers ou associations utilisant un seul véhicule n'excédant pas 9 places ;
• entreprises ayant une activité de transport régulier ou à la demande (conventionnée avec
une autorité organisatrice) avec un seul véhicule n'excédant pas 9 places en activité
accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes ;
• les entreprises exploitant des « petits trains routiers » ;
• les régies de collectivités territoriales utilisant 2 véhicules au plus ;
• les entreprises de taxi ayant une activité de transport public routier de personnes avec un
seul véhicule n'excédant pas 9 places.
III) Condition d'honorabilité professionnelle (art 7 décret 99-752 et 6 décret 85-891) :
Cette condition s'apprécie selon les critères expliqués ci-après. Doivent remplir cette condition les
différents dirigeants de l'entreprise de transport tels que :
• le chef d'entreprise ou gérant de SARL ;
• le président et dirigeants des SAS ;
• le président, membres du directoire et directeurs généraux des SA ;
• le gestionnaire de transport (dans tous les cas de figure) ainsi que l'entreprise en tant que
personne morale.
Critères d'appréciation de la condition d'honorabilité :
1- Les personnes souhaitant créer une activité de transport ou candidates à le direction d'une
entreprise de transport routier déjà existante ne doivent pas , pour remplir la condition
d'honorabilité, avoir sur leur bulletin n° 2 casier judiciaire plus d'une condamnation parmi la liste
des infractions délictuelles figurant au texte réglementaire sur la condition d'honorabilité. Par
ailleurs, le fait d'avoir eu plusieurs amendes pour certaines infractions contraventionnelles peut
aussi faire perdre la condition d'honorabilité.
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2- Les dirigeants d'entreprises de transport routier déjà en poste et ayant sur leur bulletin n° 2 plus
d'une condamnation parmi la liste réglementaire d'infractions délictuelles ou ayant eu plusieurs
amendes pour des infractions contraventionnelles figurant au texte réglementaire peuvent perdre
temporairement la condition d'honorabilité sur décision préfectorale prise après avis d'une
commission professionnelle : la commission régionale des sanctions administratives composée de
représentants de la profession du transport routier, de salariés du transport , des usagers du
transport et de l'administration (DREAL et DIRECCTE). L'avis de cette commission se fonde
notamment sur le comportement habituel de l'entreprise et apprécie la proportionnalité de la
sanction.
Principaux domaines d'infractions listés par le texte réglementaire concernant la condition
d'honorabilité :
Interdiction d'exercer une profession industrielle et commerciale
Code pénal : atteintes à l'intégrité de la personne entraînant incapacité de travail ;
homicide involontaire ; mise en danger de la vie d'autrui ; trafic de stupéfiants ; traite des
êtres humains ; proxénétisme ; conditions de travail ou d'hébergement indignes ;
détournement de fonds et valeurs ; organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; recel et
infractions assimilées; actes de cruauté envers les animaux
Code du Commerce : infractions liées à la banqueroute , faillite personnelle ; violation de
dispositions pendant un plan de redressement ou de sauvegarde...
Code de la Route : infractions liées à la conduite sans permis ou refus de le restituer ;
obtention sous une fausse déclaration ; délit de fuite ; refus d'obtempérer ou de se
soumettre à vérifications ; conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de
stupéfiants ou refus de se soumettre à dépistage ; délits liés au dispositif de limitation de
vitesse ; fausses plaques d'immatriculation ; obstacle à l'immobilisation ou mise en
fourrière ; entrave à la circulation ; récidive de grand excès de vitesse de plus de 50
km/h ...
Code du Travail : infractions liées à l'emploi de travailleurs étrangers ; obstacle à l'exercice
d'un inspecteur ou contrôleur du travail ; recours au travail dissimulé , d'un mineur : prêt de
main d'oeuvre à but lucratif hors du cadre du travail temporaire ; fourniture illégale de main
d'oeuvre …
Code de l'environnement : infractions relatives au transport ou négoce de déchets ...
Code de la Route : infractions liées au transport routier de matières dangereuses ; défaut
de désignation d'un conseiller à la sécurité ; falsification des documents de contrôle ou
données électroniques ; infractions liées à l'absence ou emploi irrégulier du dispositif lié au
contrôle des conditions de travail ; conduite avec carte de conducteur non conforme ou
non insérée ; obstacle au contrôle des conditions de travail ; exercice de l'activité de
transporteur routier sans autorisation ; utilisation d'un titre de transport périmé, suspendu
ou déclaré perdu ; refus d'exécuter une sanction administrative ; mise en circulation d'un
véhicule pendant la période d'immobilisation ; infractions aux règles du cabotage routier ;
faux renseignements en vue inscription au registre transporteurs ou délivrance de titres
administratifs ; prix anormalement bas ne couvrant pas les charges réelles ; non respect
clauses de révision de prix, de la rémunération du contrat de transport , incitation par le
dirigeant de toute personne relevant de son autorité à commettre certains faits sanctionnés
…
Domaines d'infractions contraventionnelles visés au texte réglementaire: sont liés au
défaut de visite contrôle technique ; aux dépassements de plus de 20 ou 25% concernant
les poids et dimensions ; aux infractions liées aux formations initiale et continue des
conducteurs ; à des infractions à la réglementation communautaire concernant le travail
des conducteurs
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IV ) Condition de capacité financière (cf arrêté »du 3 février 2012 relatif à la capacité
financière requise pour les entreprises de transport public routier JO 11 février
2012) :
L'entreprise de transport doit disposer de capitaux d'un montant au moins égal à :
Transport de marchandises :
–
1800 euros pour le premier véhicule n'excédant pas 3,5t de PMA + 900 euros pour chaque
véhicule suivant de même catégorie (y compris 2 roues motorisés)
–
9000 euros pour le premier véhicule de plus de 3,5t de PMA + 5000 euros pour chaque
véhicule suivant de même catégorie
Transport de personnes :
–
1500 euros pour chaque véhicule n'excédant pas 9 places , conducteur compris
–
9000 euros pour le premier véhicule de 10 places et plus + 5000 euros pour chaque
véhicule suivant de même catégorie (10 places et plus)
Les véhicules pris en compte sont tous les véhicules en propriété ou pris en location utilisés en
transport public routier.
Si nécessaire en cas de capitaux insuffisants, l'entreprise peut compléter par une (ou plusieurs)
garantie(s) bancaire(s) accordée(s) pour un an au moins par un ou plusieurs organismes financiers
se portant caution de l'entreprise pour un montant qui ne peut excéder la moitié du montant de la
capacité financière exigible.
Lors de la création de l'entreprise, la capacité financière s'apprécie, pour les Sociétés, au niveau
du capital social (qui doit être du montant minimum requis) ou de fonds déposés sur le compte
individuel d'entreprise (entreprises en nom personnel) . Sous certaines conditions en conformité
avec les règles établies par le Code du Commerce, des apports en nature peuvent être effectués.
Dans le dossier de demande d'autorisation d'exercer (CERFA 14 557), les éléments liés à la
capacité financière (cf p 10 et 11) doivent être attestés par un expert-comptable ou un commissaire
aux comptes ou un centre de gestion agréé.
Par la suite, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, l'entreprise doit
transmettre à la DREAL sa liasse fiscale (ou effectuer une transmission dématérialisée des
données par le biais des services fiscaux ce qui suppose dans ce second cas que l'entreprise, lors
de sa déclaration de résultats, ait signalé à l'administration fiscale qu'elle relève du secteur des
transports routiers en cochant dans les documents annexes soit la case XU de l'imprimé DGIFP
2058-B pour le régime réel normal soit la case 800 de l'imprimé DGIFP 2033-D pour le régime
simplifié. Pour continuer à bénéficier, chaque année, du système de transmission dématérialisée,
les entreprises doivent cocher le case pour chaque exercice comptable) ;
Le défaut de transmission des données fiscales (documents papier ou transmission
dématérialisée) peut, après mise en demeure restée sans effet, entraîner une suspension de
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier et de la licence de transport et copies
conformes.
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Lors de la production du bilan ou des données comptables dématérialisées, la capacité fiancière
s'apprécie au niveau du montant du total des capitaux propres figurant au passif (ligne 142 ou DL),
ce montant devant, pour que la capacité financière soit remplie, être au minimum du montant
requis (le ratio capitaux propres / capacité financière exigible doit être d'au moins 1 (au besoin en
ayant recours à une garantie financière pour au plus la moitié du montant de la capacité exigible) .
Si la capacité financière n'est pas remplie au vu des éléments du bilan annuel :
Si la capacité financière de l'entreprise n'est pas remplie au vu du bilan annuel, la DREAL adresse
à l'entreprise un courrier (« mise en demeure ») avec un délai de 6 mois pendant lequel,
l'entreprise, à défaut de pouvoir régulariser dans ce délai, devra au moins fournir à la DREAL des
éléments prévisionnels en vue d'une régularisation dans un délai raisonnable (au plus trois
exercice comptables) . Les éléments à fournir sont listés par l'art 7 de l'arrêté du 3 février 2012
relatif à la capacité financière et sont les suivants :
•
Analyse de la situation financière de l'entreprise sur les 3 derniers et 3 prochains exercices
comptables (fonds de roulement, chiffre d'affaire, soldes intermédiaires de gestion,
évolution des capitaux propres ...) établie par un expert-comptable ou commissaire aux
comptes ou centre de gestion agréé ;
•
Le plan de reconstitution des capitaux propres (échéancier) à hauteur de la capacité
financière minimale exigible sur 3 exercices comptables au plus ;
•
Tout élément de nature à montrer un projet de régularisation : par ex plan d'actions, de
restructuration, projet de résolution d'assemblée générale extraordinaire décidant d'une
augmentation du capital social (sociétés) ou projet d'apport de fonds sur le compte
professionnel d'entreprise (entreprises en nom personnel) ;
•
Pour les sociétés, en cas de perte de la moitié du capital social (capitaux propres devenus
inférieurs à la moitié du capital social) le PV d'assemblée générale décidant du maintien de
l'activité ;
•
Auxquels on peut ajouter, en cas de redressement judiciaire ou plan se sauvegarde copie
de tous éléments décisionnels afférents à la procédure (jugement d'ouverture ou de
prorogation ou établissant un plan de continuation...).
Éventuellement, l'entreprise peut aussi, dans la limite de 50% du montant de la capacité financière
exigible (ce qui suppose que le ratio capitaux propres / capacité exigible soit d'au moins 0,5)
compléter ses capitaux par une ou plusieurs garantie(s) bancaire(s)
Si par ailleurs, l'entreprise souhaite s'expliquer sur sa démarche, elle peut prendre contact avec la
DREAL/Division Transport
En fonction des éléments fournis, un délai de régularisation pourra être accordé (si l'entreprise est
en renouvellement de licence, celle-ci sera renouvelée par tranches temporaires pendant la
période de régularisation) ou le nombre de copies conformes ajusté.
Si aucun élément n'est fourni de la part de l'entreprise,le préfet peut lui retirer l'autorisation
d'exercer ce qui implique le retrait des titres de transport et la radiation de l'entreprise du registre
des transporteurs routiers.
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