La représentation ou l`assistance des locataires par une association
Transcription
La représentation ou l`assistance des locataires par une association
LE POINT SUR… LA REPRESENTATION OU L’ASSISTANCE DES LOCATAIRES PAR UNE ASSOCIATION EN MATIERE DE DROIT AU LOGEMENT Mars 2007 Antérieurement à la Loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 13/12/2000, les associations de locataires n’étaient pas admises à représenter en justice ces derniers en l’absence de disposition légale. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé qu’une association de locataires non titulaire d’un bail était sans intérêt pour agir au profit de locataires et que sa demande en justice devait être 1 déclarée irrecevable . Cependant, la Loi SRU a introduit un article 24-1 dans celle du 6 juillet 1989 permettant à un locataire de donner mandant d’agir en justice à une association dans certaines hypothèses. Ce nouvel article a ensuite été modifié successivement par la Loi du 17 janvier 2002 et celle du 13 juillet 2006 portant « Engagement National pour le Logement ». Le législateur a également autorisé certaines associations à exercer les droits reconnus à la partie civile en raison d’infractions spécifiques qui leur causent un préjudice indirect. La Loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable reconnaît à certaines associations la possibilité d’assister les demandeurs à un logement locatif social devant la commission de médiation et le tribunal administratif. Des associations se sont vues aussi reconnaître un pouvoir d’intervention en matière d’aides au logement par le législateur. I - LE PRINCIPE DE REPRESENTATION Conformément à l’article 24-1 de la Loi du 6 juillet 1989 applicable aux locations non meublées à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale, lorsqu’un locataire a, avec son bailleur, un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont, avec le même bailleur, un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d’agir en justice, en leur nom et pour leur compte, devant le tribunal d’instance à une association siégeant à la Commission nationale de concertation à condition qu’elle soit agréée à cet effet. Il s’agit ici d’une dérogation à l’article 828 du Nouveau code de procédure civile qui autorise les parties à ne se faire assister ou représenter devant le tribunal d’instance que par certaines personnes limitativement énumérées : un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne 1 directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Les associations concernées sont actuellement : la Confédération Nationale du Logement (CNL) la Confédération Générale du Logement (CGL) la Confédération Consommation, Logement, Cadre de Vie (CLCV) la Confédération Syndicale des Familles (CSF) l’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) II - UN CAS PARTICULIER : LE LOGEMENT INDECENT En application de l’article 24-1 précité, lorsqu’un logement ne satisfait pas aux caractéristiques de la décence, le locataire peut mandater, outre les associations visées ci-dessus : une association ayant pour but de défendre les personnes en situation d’exclusion par le logement et agréée à cet effet par le représentant de l’Etat dans le département ; une association dont l’objet est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, agréée par le représentant de l’Etat dans le département. Ces associations, dès lors qu’elles sont dûment mandatées et qu’elles remplissent les conditions d’agrément, peuvent représenter et assister un locataire dans les conditions de l’article 828 du Nouveau code de procédure civile relatif aux modalités d’assistance et de représentation devant les tribunaux d’instance. Lorsque le litige porte sur les conditions de décence d’un logement, les dispositions précitées sont applicables non seulement aux locataires des logements loués vides à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale mais aussi aux locataires de logements saisonniers, de logements meublés, de logements-foyers, de logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. CA Paris, 29 avril 1988 : Gaz. Pal. 1988, 2, somm. p. 453 ADIL de l’HERAULT – 4 Bis Rue Rondelet 34000 Montpellier - 04.67.555.555 - www.adil34.org III - L’ASSOCIATION PARTIE CIVILE En vertu de l’article 2-20 du Code de procédure pénale, les associations de locataires peuvent se constituer partie civile lorsque certains délits sont commis dans un immeuble faisant partie de leur objet associatif à condition de respecter les conditions suivantes : l’association doit être régulièrement déclarée en préfecture depuis au moins cinq ans à la date des faits ; l’objectif de défense des intérêts moraux et matériels des locataires doit figurer expressément dans ses statuts ; l’action publique doit avoir été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée se constituant partie civile ; l’association n’est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal. Sont concernés les délits suivants : les infractions d’atteinte volontaire à l’intégrité de la personne telles que coups et blessures volontaires, meurtres et assassinats, actes de tortures ou de barbarie, viols, attentats sexuels (Code pénal : art. 222-1 à 222-18) les destructions, dégradations et détériorations aux biens mobiliers et immobiliers (Code pénal : art. 322-1 à 32213). IV - LES ASSOCIATIONS ET LE DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE La Loi du 5 mars 2007 autorise désormais les associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou les associations de défense des personnes en situation d’exclusion et agréées par le représentant de l’Etat dans le département à assister tout demandeur à un logement locatif social devant la commission de médiation. Nous rappelons que cette commission reçoit toute réclamation relative à l’absence de réponse à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social dans le délai fixé par le préfet. Elle reçoit également toute réclamation relative à l’absence de réponse à une demande de logement quand elle émane d’une personne de bonne foi sans logement, hébergée ou logée temporairement dans un logement ou un établissement de transition, logée dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux, menacée d’expulsion sans relogement et sans qu’il soit opposable à cette personne aucune condition de délai. Elle peut également être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L 114 du Code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. De plus, le demandeur reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai à fixer par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduite un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. A cet effet, il peut être assisté devant le tribunal par une des associations précitées. Pour les personnes auxquelles aucune condition de délai n’est opposable, ce recours sera ouvert à er compter du 1 décembre 2008, et à compter du er 1 janvier 2012 pour les autres. V LES ASSOCIATIONS PRESTATIONS FAMILIALES ET LES En vertu des articles L 542-6 et L 831-7 du Code de la sécurité sociale, toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peut, s’il est porté à sa connaissance l’existence d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles habité, ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l’article 6 de la Loi du 6 juillet 1989, saisir les organismes et services débiteurs des prestations familiales. Rappelons que pour ouvrir droit à l'allocation logement, le logement doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret nº 2002-120 du 30 janvier 2002. Lorsque le logement ne satisfait pas à ces caractéristiques et que le locataire a demandé leur mise en conformité dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi nº 89462 du 6 juillet 1989 ou qu'il a engagé une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi, l'allocation de logement est maintenue. Hormis ce cas, l'allocation de logement ne peut être accordée qu’à titre dérogatoire dans les conditions fixées par décret. Réponse donnée sous l’appréciation souveraine des tribunaux ADIL de l’HERAULT – 4 Bis Rue Rondelet 34000 Montpellier - 04.67.555.555 - www.adil34.org