La représentation ou l`assistance des locataires par une association

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La représentation ou l`assistance des locataires par une association
LE POINT SUR…
LA REPRESENTATION OU L’ASSISTANCE DES LOCATAIRES
PAR UNE ASSOCIATION EN MATIERE DE DROIT AU LOGEMENT
Mars 2007
Antérieurement à la Loi « Solidarité et
Renouvellement Urbain » du 13/12/2000, les
associations de locataires n’étaient pas admises
à représenter en justice ces derniers en
l’absence de disposition légale.
La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé qu’une
association de locataires non titulaire d’un bail
était sans intérêt pour agir au profit de locataires
et que sa demande en justice devait être
1
déclarée irrecevable .
Cependant, la Loi SRU a introduit un article 24-1
dans celle du 6 juillet 1989 permettant à un
locataire de donner mandant d’agir en justice à
une association dans certaines hypothèses. Ce
nouvel
article
a
ensuite
été
modifié
successivement par la Loi du 17 janvier 2002 et
celle du 13 juillet 2006 portant « Engagement
National pour le Logement ». Le législateur a
également autorisé certaines associations à
exercer les droits reconnus à la partie civile en
raison d’infractions spécifiques qui leur causent
un préjudice indirect. La Loi du 5 mars 2007
instituant le droit au logement opposable
reconnaît à certaines associations la possibilité
d’assister les demandeurs à un logement locatif
social devant la commission de médiation et le
tribunal administratif. Des associations se sont
vues aussi reconnaître un pouvoir d’intervention
en matière d’aides au logement par le législateur.
I - LE PRINCIPE DE REPRESENTATION
Conformément à l’article 24-1 de la Loi du 6
juillet 1989 applicable aux locations non
meublées à usage d’habitation principale ou à
usage mixte professionnel et d’habitation
principale, lorsqu’un locataire a, avec son
bailleur, un litige locatif ou lorsque plusieurs
locataires ont, avec le même bailleur, un litige
locatif ayant une origine commune, ils peuvent
donner par écrit mandat d’agir en justice, en leur
nom et pour leur compte, devant le tribunal
d’instance à une association siégeant à la
Commission nationale de concertation à
condition qu’elle soit agréée à cet effet.
Il s’agit ici d’une dérogation à l’article 828 du
Nouveau code de procédure civile qui autorise
les parties à ne se faire assister ou représenter
devant le tribunal d’instance que par certaines
personnes limitativement énumérées : un avocat,
leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne
1
directe, leurs parents ou alliés en ligne
collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les
personnes exclusivement attachées à leur
service personnel ou à leur entreprise.
Les associations concernées sont actuellement :
la Confédération Nationale du Logement
(CNL)
la Confédération Générale du Logement
(CGL)
la Confédération Consommation, Logement,
Cadre de Vie (CLCV)
la Confédération Syndicale des Familles
(CSF)
l’Association Force Ouvrière
Consommateurs (AFOC)
II - UN CAS PARTICULIER : LE LOGEMENT
INDECENT
En application de l’article 24-1 précité, lorsqu’un
logement ne satisfait pas aux caractéristiques de
la décence, le locataire peut mandater, outre les
associations visées ci-dessus :
une association ayant pour but de défendre
les personnes en situation d’exclusion par le
logement et agréée à cet effet par le
représentant de l’Etat dans le département ;
une association dont l’objet est l’insertion ou
le logement des personnes défavorisées,
agréée par le représentant de l’Etat dans le
département.
Ces associations, dès lors qu’elles sont dûment
mandatées et qu’elles remplissent les conditions
d’agrément, peuvent représenter et assister un
locataire dans les conditions de l’article 828 du
Nouveau code de procédure civile relatif aux
modalités d’assistance et de représentation
devant les tribunaux d’instance.
Lorsque le litige porte sur les conditions de
décence d’un logement, les dispositions
précitées sont applicables non seulement aux
locataires des logements loués vides à usage
d’habitation principale ou à usage mixte
professionnel et d’habitation principale mais
aussi aux locataires de logements saisonniers,
de logements meublés, de logements-foyers, de
logements attribués ou loués en raison de
l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un
emploi, et aux locations consenties aux
travailleurs saisonniers.
CA Paris, 29 avril 1988 : Gaz. Pal. 1988, 2, somm. p. 453
ADIL de l’HERAULT – 4 Bis Rue Rondelet 34000 Montpellier - 04.67.555.555 - www.adil34.org
III - L’ASSOCIATION PARTIE CIVILE
En vertu de l’article 2-20 du Code de procédure
pénale, les associations de locataires peuvent se
constituer partie civile lorsque certains délits sont
commis dans un immeuble faisant partie de leur
objet associatif à condition de respecter les
conditions suivantes :
l’association doit être régulièrement déclarée
en préfecture depuis au moins cinq ans à la
date des faits ;
l’objectif de défense des intérêts moraux et
matériels des locataires doit figurer
expressément dans ses statuts ;
l’action publique doit avoir été mise en
mouvement par le ministère public ou la
partie lésée se constituant partie civile ;
l’association n’est recevable dans son action
que si elle justifie avoir reçu l’accord de la
victime ou, si celle-ci est un mineur ou un
majeur protégé, celui de son représentant
légal.
Sont concernés les délits suivants :
les infractions d’atteinte volontaire à
l’intégrité de la personne telles que coups et
blessures
volontaires,
meurtres
et
assassinats, actes de tortures ou de
barbarie, viols, attentats sexuels (Code pénal
: art. 222-1 à 222-18)
les
destructions,
dégradations
et
détériorations aux biens mobiliers et
immobiliers (Code pénal : art. 322-1 à 32213).
IV - LES ASSOCIATIONS ET LE DROIT AU
LOGEMENT OPPOSABLE
La Loi du 5 mars 2007 autorise désormais les
associations dont l’un des objets est l’insertion
ou le logement des personnes défavorisées ou
les associations de défense des personnes en
situation d’exclusion et agréées par le
représentant de l’Etat dans le département à
assister tout demandeur à un logement locatif
social devant la commission de médiation.
Nous rappelons que cette commission reçoit
toute réclamation relative à l’absence de réponse
à une demande de logement répondant aux
conditions réglementaires d’accès à un logement
locatif social dans le délai fixé par le préfet.
Elle reçoit également toute réclamation relative à
l’absence de réponse à une demande de
logement quand elle émane d’une personne de
bonne foi sans logement, hébergée ou logée
temporairement dans un logement ou un
établissement de transition, logée dans des
locaux impropres à l’habitation ou présentant un
caractère insalubre ou dangereux, menacée
d’expulsion sans relogement et sans qu’il soit
opposable à cette personne aucune condition de
délai. Elle peut également être saisie sans
condition de délai lorsque le demandeur est logé
dans des locaux manifestement sur occupés ou
ne présentant pas le caractère d’un logement
décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il
présente un handicap au sens de l’article L 114
du Code de l’action sociale et des familles ou s’il
a au moins une personne à charge présentant un
tel handicap.
De plus, le demandeur reconnu par la
commission de médiation comme prioritaire et
comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas
reçu, dans un délai à fixer par décret, une offre
de logement tenant compte de ses besoins et de
ses capacités peut introduite un recours devant
la juridiction administrative tendant à ce que soit
ordonné son logement ou son relogement. A cet
effet, il peut être assisté devant le tribunal par
une des associations précitées. Pour les
personnes auxquelles aucune condition de délai
n’est opposable, ce recours sera ouvert à
er
compter du 1 décembre 2008, et à compter du
er
1 janvier 2012 pour les autres.
V
LES
ASSOCIATIONS
PRESTATIONS FAMILIALES
ET
LES
En vertu des articles L 542-6 et L 831-7 du Code
de la sécurité sociale, toute association de
défense des droits des locataires affiliée à une
association siégeant à la Commission nationale
de concertation peut, s’il est porté à sa
connaissance l’existence d’un immeuble ou d’un
groupe d’immeubles habité, ne satisfaisant pas
aux exigences de décence telles que définies par
l’article 6 de la Loi du 6 juillet 1989, saisir les
organismes et services débiteurs des prestations
familiales.
Rappelons que pour ouvrir droit à l'allocation
logement, le logement doit remplir les
caractéristiques de logement décent telles que
définies par le décret nº 2002-120 du
30 janvier 2002. Lorsque le logement ne satisfait
pas à ces caractéristiques et que le locataire a
demandé leur mise en conformité dans les
conditions fixées à l'article 20-1 de la loi nº 89462 du 6 juillet 1989 ou qu'il a engagé une action
en justice en application du c de l'article 6 de la
même loi, l'allocation de logement est maintenue.
Hormis ce cas, l'allocation de logement ne peut
être accordée qu’à titre dérogatoire dans les
conditions fixées par décret.
Réponse donnée sous l’appréciation souveraine
des tribunaux
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