SAISIES des REMUNERATIONS - Tribunal d`instance de Toulouse

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SAISIES des REMUNERATIONS - Tribunal d`instance de Toulouse
SAISIES des
REMUNERATIONS
A dresse internet : w w w .ti-toulouse.justice.fr
Standard T.I. : 05.34.31.79.79
RECOURS ET CONTESTATIONS CONCERNANT
LES SAISIES DES REMUNERATIONS
Recours ouverts au débiteur
Recours ouverts au créancier
Recours ouvert à l’employeur
Les décisions rendues en matière de saisies des rémunérations obéissent
à des règles qui régissent les recours en matière civile.
Il s’agit donc de l’appel, si la décision est rendue en premier ressort
et du pourvoi en cassation, si la décision est rendue en dernier ressort
RECOURS OUVERTS AU DEBITEUR
1- Contestation avant la mise en place d’une saisie (art R.3252-8 du code du travail)
QUAND ? Lors de l’audience de conciliation.
SELON QUELLE FORME ? Elle est reportée par le Greffier sur le Procès-verbal de non-conciliation.
JURIDICTION SAISIE : renvoi devant le Tribunal d’Instance
2- Contestation de l’acte de saisie (art R.843 du code de procédure civile)
QUAND ? A tout moment de la procédure
SELON QUELLE FORME ? Par courrier remis ou adressée au Greffe des saisies des rémunérations,
accompagné de tout document justificatif. La convocation des parties est faite par le Greffe en lettre
recommandée avec demande d’avis de réception (jusqu’à 4.000 euros) et par citation faite par huissier
de justice (au delà de 4.000 euros).
JURIDICTION SAISIE : renvoi devant le Tribunal d’Instance
3- Contestation des intervention (art. R 3252-30 et suivants du code du travail
et art. 829 et 843 du code de procédure civile)
QUAND ? : à tout moment.
JURIDICTION SAISIE : Tribunal d’Instance
FORME Elle peut être formée :
- par une assignation à fin de conciliation et , à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le
demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d’assigner.
- ou par remise au secrétariat-greffe d’une requête conjointe
- ou par présentation volontaire des parties devant le juge
- ou par une déclaration au greffe.
Les décisions rendues en premier ressort sont susceptibles d’appel.
Les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
RECOURS OUVERTS AU CREANCIER
1- Contestation de l’état de répartition
(art R.3252-36 du code du travail
et 829 du code de procédure civile)
QUAND ? Dans les quinze jours à compter de la signature de l’accusé de notification de l’état de
répartition.
JURIDICTION SAISIE : Tribunal d’Instance
FORME Elle peut être formée :
- par une assignation à fin de conciliation et , à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le
demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d’assigner.
- ou par remise au secrétariat-greffe d’une requête conjointe
- ou par présentation volontaire des parties devant le juge
- ou par une déclaration au greffe.
2- Contestation des interventions (art. R 3252-30 et suivants du code du travail
et art. 829 du code de procédure civile)
QUAND ? : à tout moment.
JURIDICTION SAISIE : Tribunal d’Instance
FORME Elle peut être formée :
- par une assignation à fin de conciliation et , à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le
demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d’assigner.
- ou par remise au secrétariat-greffe d’une requête conjointe
- ou par présentation volontaire des parties devant le juge
- ou par une déclaration au greffe.
Les décisions rendues en premier ressort sont susceptibles d’appel.
Les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
RECOURS OUVERT A L’EMPLOYEUR
L’opposition est le recours s’exerçant dans le domaine des ordonnances de
contraintes délivrées aux tiers-saisis qui n’opèrent pas les retenues sur salaires et qui
n’ont aucun motif légitime pour ne le faire.
Le tiers saisi peut s’opposer à la contrainte dans les 15 jours suivants la notification de
l’ordonnance de contrainte (l’opposition donne lieu à la convocation de toutes les
parties à une audience, en pratique, il s’agit d’une audience de contestation.
Les décisions rendues en premier ressort sont susceptibles d’appel.
Les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation.