Numéro spécial Jurisprudence récente en matière de
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Numéro spécial Jurisprudence récente en matière de
An international group of law firms Juin 2008 Janvier 2010 lettre d’information pôle social Cabinet Granrut Avocats LaLa lettre d’information dudu pôle social dudu Cabinet Granrut Avocats Numéro spécial Jurisprudence récente en matière de clauses du contrat de travail ÉVÈNEMENT Diplômée de Sciences-Po Paris (1988) et d’un DEA de Droit des Affaires et d’Economie (1990), titulaire de la mention de spécialisation en droit social (2006), Valérie MeimounHayat a rejoint notre pôle social avec son équipe en qualité d’of-counsel le 1er janvier 2010. Elle intervient dans tous les domaines du droit social et plus particulièrement en contentieux, relations individuelles et collectives du travail et gestion des risques psychosociaux. Nullité des clauses de mobilité intragroupe Dans un arrêt du 23 septembre 2009 (n°0744.200, FS-P+B+R), la cour de cassation a posé pour principe qu’est nulle « la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par un contrat de travail à une société s’est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que la société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale ». Les faits sont les suivants : un salarié signe en 2004 un avenant contractuel prévoyant une clause de mobilité aux termes de laquelle il accepte par avance sa mutation dans l’ensemble des filiales du groupe auquel appartient son employeur. Ayant par la suite refusé une mutation en application de cette clause, il est licencié et saisit les juridictions prud’homales pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Le salarié a été débouté par la cour d’appel de Caen aux motifs que sa mutation dans une autre filiale en application de la clause de mobilité constituait un simple changement des conditions de travail que le salarié ne pouvait valablement refuser. Le salarié s’est pourvu en cassation aux motifs que sa clause de mobilité n’était pas limitée géographiquement et, de ce fait, n’était pas applicable. Ce moyen était conforme à la jurisprudence en la matière qui condamne les clauses de mobilité géographique sur deux fondements : (i) le caractère insuffisamment précis du périmètre Valérie intervient en outre comme « médiateur » dans les conflits individuels et collectifs du travail. u pôle Cabinet Granrut Avocat Commesocial Morganedu Mondolfo, elle peut travailler en anglais et en italien. géographique de mobilité ou (ii) l’existence d’un abus dans la mise en œuvre de la clause. Cependant, la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel sur un moyen soulevé d’office dont elle tire la nullité de la clause de mobilité intragroupe : après avoir visé l’article L.1222-1 du code du travail - qui dispose que « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi » -, elle énonce qu’« un salarié ne peut accepter par avance un changement d’employeur ». Ainsi, hormis dans le cadre d’un transfert du contrat de travail par application de l’article L.1224-1 du code du travail (ex L.122-12), la jurisprudence retient que le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord exprès. Or, tel est bien l’objet des clauses de mobilité intragroupe qui prévoient l’acceptation par avance par un salarié du changement de son employeur, étant précisé que les entreprises constituant un groupe demeurent des entités juridiques distinctes et donc des employeurs distincts. Il en est de même dans le cadre d’une UES qui, n’étant pas dotée de personnalité morale, ne peut dès lors être qualifiée d’employeur des salariés des entités qui la o composent (Cass. soc., 16 déc. 2008, n 0743.875,FS-P+B). Sur ce fondement, la cour de cassation tire le principe qu’une clause de mobilité intragroupe - ou à l’intérieur d’une UES - est nulle. Notre conseil : Il convient de vérifier si vos contrats de travail comportent de telles clauses et mettre à jour vos pratiques afin de soumettre la mutation intragroupe d’un salarié à son accord préalable, nonobstant l’existence d’une clause contractuelle. En tout état de cause, il n’est donc plus possible de licencier un salarié au seul motif qu’il aurait refusé sa mutation dans une autre société du groupe ou de l’UES dont elle fait partie. Risque de requalification des clauses dite « de clientèle » Dans un arrêt du 27 octobre 2009 (n°0841.501, F-P+B), la cour de cassation a confirmé la requalification d’une clause dite « de clientèle » (ci-après « clause de clientèle ») en clause de non-concurrence et l’a jugée illicite en l’absence de contrepartie financière et de limitation temporelle et Granrut avocats – 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris - Contact : [email protected] géographique. non-concurrence et, le cas échéant, de tirer prévoyait que la société pouvait délier le Dans cette espèce, cette clause prévoyait toutes les conséquences en cas d’illicéité de salarié de l’application de son obligation de la clause. Il convient d’être particulièrement qu’en cas de cessation de son contrat de non concurrence à condition de lui faire prudent dans la rédaction des clauses de travail, peu importe la cause, la salariée connaitre sa décision avant la fin du contrat non sollicitation de clientèle afin qu’elles s’interdisait d’entrer en contact de travail. n’aient pas pour effet de porter atteinte à la directement ou indirectement avec les La cour d'appel de Pau le déboute de sa liberté de travail de l’ancien salarié. De plus, clients de son ancien employeur et de les demande après avoir constaté que nous vous conseillons de mettre à jour les démarcher, même si la salariée était l’objet l'engagement de l'employeur, connu des contrats de travail de vos salariés, s’ils de sollicitations spontanées de leur part. La salariés concernés par le plan, vaut contiennent de telles clauses. clause prévoyait également l’interdiction « renonciation explicite et non équivoque ». d’exploiter directement ou indirectement la La cour de cassation casse cet arrêt en clientèle concernée, à titre personnel ou par rappelant que la dénonciation de la clause Modalités de renonciation des l’intermédiaire d’une entité juridique, que de non-concurrence ne peut résulter que clauses de non-concurrence Juin 2008 d’associé, deLa ce soit en qualité membre, d'une notification individuelle et expresse lettreded’information du pôle social du Cabinet Granrut Avocats salarié ou de collaborateur. en conformité avec le formalisme Dans un arrêt du 21 octobre 2009 (n°08A la suite de son licenciement, la salariée a spécifique attaché à la levée de la clause et 40.828, FS-P+B+R), la cour de cassation a saisi la juridiction prud’homale notamment défini dans le contrat de travail ou, à défaut, retenu que « faute d'avoir été notifié pour obtenir une indemnisation sur le dans la convention collective applicable. individuellement aux salariés intéressés, fondement du respect de sa clause de l'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre clientèle. Elle a obtenu de la cour d’appel de Notre conseil : Au moment de la rupture du de ces derniers de son engagement pris dans Grenoble (28 juin 2008) la requalification de contrat de travail d’un salarié, quelle qu’en le cadre d'un plan de sauvegarde de cette clause en clause de non-concurrence soit la cause, il est fortement conseillé de l'emploi de renoncer à faire application des illicite et a obtenu de ce chef 13.000 € à titre vérifier si le contrat comporte une clause de clauses de non-concurrence insérées dans de dommages-intérêts. Au soutien de son non-concurrence afin, le cas échéant, de lui les contrats de travail des salariés pourvoi, l’employeur avançait que cette notifier par écrit que l’entreprise y renonce licenciés ». clause de clientèle ne pouvait pas être en respectant le délai éventuellement requalifiée en clause de non-concurrence applicable. Selon une jurisprudence A la suite de son licenciement économique, puisqu’elle ne faisait que contractualiser le constante, il est impératif que le contrat de un salarié a saisi les juridictions devoir de loyauté qui pèse sur son ancienne travail prévoie la possibilité d’une prud’homales pour obtenir paiement de la salariée, se bornant à lui interdire de renonciation par l’employeur. A défaut, une contrepartie financière de sa clause de non démarcher et de détourner la clientèle de telle renonciation est soumise à l’accord concurrence et des dommages-intérêts en son ancien employeur, et ne lui interdisait préalable du salarié. faisant valoir que son employeur ne l’avait en rien de rechercher un emploi dans une pas relevé de son obligation de non entreprise concurrente ou de créer elleconcurrence. Dans cette espèce, la clause même une telle société. Cet argument a été écarté par la cour de cassation. Dans son arrêt, elle retient en EN BREF effet que la clause de clientèle limitait la liberté du travail de l’ancienne salariée Nouveau plafond de la sécurité sociale puisqu’elle contenait une interdiction dans Les plafonds de la sécurité pour 2010 sont fixés comme suit : l’hypothèse où les clients solliciteraient spontanément l’ancienne salariée, sans - plafond journalier : 159 € ; acte positif de cette dernière, hypothèse - plafond mensuel : 2.885 € ; dans laquelle l’ancienne salariée ne violait - plafond annuel : 34.620 €. pas son obligation de loyauté. La clause de clientèle devait donc s’analyser en une Portabilité des garanties collectives en matière de santé et prévoyance clause de non-concurrence, nulle car Par arrêté d’extension du 7 octobre 2009, l’avenant n°3 de l’ANI sur la modernisation du marché du travail, qui prévoit le dépourvue de contrepartie financière et de maintien, pendant 9 mois maximum, des garanties prévoyance et santé au bénéfice d’anciens salariés indemnisés par limite temporelle et géographique. l’assurance chômage (CF notre précédente lettre d’information), a été élargi à toutes les entreprises privées et publiques. Cet arrêt s’inscrit dans l’orientation posée L’arrêté d’extension ayant été publié le 15 octobre dernier, la portabilité est applicable à toutes les ruptures de contrats de par un précédent arrêt de la chambre travail intervenues depuis cette date, sous réserve que le salarié remplisse les conditions pour être éligible à ce mécanisme. sociale de la cour de cassation (n°07-40.618) qui avait retenu qu’une clause de clientèle Le dispositif de l’ANI n’exclut pas que le salarié puisse également bénéficier des dispositions de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989, dite loi « Évin ». Cet autre dispositif de portabilité permet à un ancien salarié de prétendre au maintien des qui aboutit à interdire au salarié l’accès à garanties collectives, uniquement en matière d’indemnisation des frais de santé, sous réserve qu’il en fasse la demande toute entreprise œuvrant dans le même dans les six mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, étant précisé que les tarifs de ce maintien peuvent être secteur que celui de son ancien employeur, supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs. Le salarié conclut ensuite un contrat individuel avec l’organisme et donc de lui interdire une activité assureur qui précise les modalités du maintien des droits, financé uniquement par l’ancien salarié. Ce maintien des droits n’est pas limité dans le temps, contrairement à celui prévu par l’ANI. conforme à sa formation et à son expérience professionnelle, est nulle. Les partenaires sociaux, lors de la signature de l’avenant n°3 de l’ANI, avaient demandé aux pouvoirs publics de prendre les Notre conseil : Quelle que soit la dénomination de la clause retenue par les parties, il incombe aux juges, confrontés à une clause ambigüe, de juger si la stipulation litigieuse constitue ou non une obligation de mesures nécessaires pour que le délai de 6 mois du dispositif de la loi Evin soit reporté à la date à laquelle le bénéfice du maintien des garanties issu de l’ANI prend fin, dans le cas où la durée de ce maintien est comprise entre 6 et 9 mois. Toutefois, à ce jour, cette demande n’a pas été prise en compte. De ce fait, le salarié qui souhaiterait bénéficier du dispositif de la loi Evin à l’issue du maintien de ses garanties dans le cadre du dispositif de l’ANI, pour le cas où la durée de ce maintien serait supérieure à 6 mois, devra tout-de-même en faire la demande à son employeur dans les 6 mois qui suivent la rupture de son contrat de travail, même si le dispositif de la loi Evin ne pourra être appliqué qu’à l’issue de la période de portabilité dans le cadre de l’ANI. Granrut avocats – 91 rue du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris - Contact : [email protected]