Mesures en faveur des PME: les modalités d`application

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Mesures en faveur des PME: les modalités d`application
17 mars 2014
Mesures en faveur des PME: les
modalités d’application du Pr.P. sont
adaptées
Bernard Mariscal, Benefits Expert, Deloitte Belgium
Publié dans : Lettre d'Info Actualités Fiscales n° 14, 17.03.2014, Kluwer
Un récent AR vient d’adapter les dispositions de l’AR/CIR concernant le précompte professionnel à
différentes mesures prises récemment en faveur des PME (AR du 21 février 2014, MB 26 février 2014, 2e
édition).
Passons-les en revue.
Pourcentage de dispense de versement du Pr.P. augmenté pour les PME
Cela fait quelques années maintenant qu’a été instaurée une réduction structurelle de charges sous la
forme d’une dispense partielle de versement du précompte professionnel.
Depuis le 1er janvier 2010, la dispense s’applique à concurrence de 1% du montant brut des
rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité sociale.
La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses (MB, 1er août 2013) a donné au Roi la possibilité
d’augmenter ce pourcentage à partir du 1er janvier 2014 pour les employeurs qui soit sont considérés
comme petites sociétés sur la base de l’article 15 du code des sociétés, soit sont des personnes
physiques qui répondent mutatis mutandis aux critères dudit article 15.
Un AR du 15 décembre 2013 (MB 20 décembre 2013) a relevé le pourcentage à 1,12 % pour ces
employeurs-PME.
Il est maintenant précisé dans l’AR/CIR la manière dont les employeurs-PME doivent remplir ce montant
dans le cadre «précompte professionnel dû» de la deuxième déclaration au Pr.P.
Travail supplémentaire pour les secteurs de la construction et de l’Horeca
Les employeurs bénéficient d’une dispense de versement d’une partie du Pr.P. dû sur les rémunérations
imposables qu’ils payent ou attribuent aux travailleurs salariés pour le travail supplémentaire presté par
ces derniers.
Les travailleurs ayant presté du travail supplémentaire qui ouvre le droit à l’octroi d’un sursalaire peuvent
quant à eux bénéficier d’une réduction d’impôt.
Les deux avantages (dispense partielle de versement du Pr.P. et réduction d’impôt) ne sont d’application
que pour les 130 premières heures prestées par an et par travailleur.
Ce plafond de 130 heures a été porté à 180 heures par la loi programme (I) du 26 décembre 2013 (MB, 31
décembre 2013, 2e édition) pour :

les travailleurs employés par les employeurs du secteur horeca à condition que ces derniers
utilisent dans chaque lieu d'exploitation la caisse enregistreuse, visée à l'arrêté royal du 30
décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse
enregistreuse dans le secteur horeca et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse auprès de
l'Administration fiscale;

les travailleurs employés par les employeurs qui exécutent des travaux immobiliers à condition
que ces derniers utilisent un système électronique d'enregistrement de présence visé au chapitre
V, section 4, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de
leur travail.
Pour le secteur horeca, le plafond de 180 heures est d’application depuis le 1er janvier 2014.
S’agissant du secteur de la construction, le plafond de 180 heures entre en vigueur le même jour que le
jour où l’utilisation du système électronique d’enregistrement de présence devient obligatoire, à savoir le
1er avril 2014.
Les règles du précompte professionnel sont maintenant adaptées à ce relèvement de plafond.
La liste des codes à utiliser pour la déclaration au Pr.P. est également adaptée.
Dispense de versement du Pr.P. et travail en équipes
Les employeurs qui occupent des travailleurs effectuant un travail de nuit ou un travail d’équipe et qui
versent une prime d’équipe peuvent conserver 15,60% du précompte professionnel (Pr.P.) qu’ils retiennent
sur les salaires de ces travailleurs.
lls ne doivent donc pas verser ce montant au Trésor.
La dispense de versement du Pr.P. n’est accordée que pour des travailleurs qui, conformément au régime
de travail auquel ils sont soumis, ont travaillé au minimum un tiers de leur temps en équipes ou de nuit
durant le mois pour lequel l'employeur demande l’avantage.
La loi-programme (I) du 26 décembre 2013 a augmenté cette dispense de versement du Pr.P. à 17,80% à
partir du 1er janvier 2014 pour les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu.
Les entreprises qui travaillent dans un système de travail en continu sont définies comme les entreprises :

où le travail est effectué par des travailleurs de la catégorie 1 de la réduction structurelle;

où il y a au moins 4 équipes comprenant au minimum 2 travailleurs;

où les travailleurs effectuent le même travail tant sur le plan de l’objet que de l’ampleur;

qui assurent une occupation continue tout au long de la semaine ainsi que le week-end;

où les équipes se succèdent sans qu’il n’y ait d’interruption entre les équipes successives et sans
que le chevauchement n’excède un quart de leurs tâches journalières.
Le temps de fonctionnement au sein de ces entreprises (soit le temps durant lequel l’entreprise opère) est
d’au moins 160 heures sur une base hebdomadaire.
Il est maintenant précisé la manière dont les redevables du Pr.P. doivent remplir ce montant dans le cadre
«précompte professionnel dû» de la deuxième déclaration au Pr.P., qui se rapporte exclusivement aux
rémunérations des travailleurs pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie ou la totalité
du PrP. dû.
La liste des codes à utiliser pour la déclaration au Pr.P est également adaptée à cette nouvelle dispense.
Crédit d’impôt pour bas salaires
Depuis l’exercice d’imposition 2012, les contribuables ayant un bas salaire peuvent bénéficier d’un
nouveau crédit d’impôt, en plus du bonus à l’emploi.
Il existait déjà un crédit d’impôt similaire (art. 289ter CIR92) mais, afin d’améliorer le salaire net des
personnes à faibles revenus, il a été décidé d’accorder à celles-ci un second crédit d’impôt (art. 289ter/1
CIR) outre le bonus à l’emploi (mesure sociale).
Seuls les travailleurs qui n’entrent pas en ligne de compte pour le crédit d’impôt existant (art. 289ter CIR),
mais qui bénéficient toutefois du bonus à l’emploi, sont concernés par ce second crédit d’impôt.
Ce crédit d’impôt est accordé aux travailleurs (y compris les dirigeants d’entreprise dans un lien de contrat
de travail) qui sont assujettis aux cotisations sociales complètes (régimes prévus à l’article 21, § 1, 1° à 3°
et 5° de la loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à l’article
1, 1° à 3° de l’arrêté-loi concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande).
A l’origine, le crédit d’impôt était égal à 5,7% de la réduction des cotisations personnelles de sécurité
sociale réellement attribuée sur les rémunérations obtenues à partir du 1er janvier 2011, avec un
maximum de 85 euros par période imposable (montant indexé à 120 € pour l’ex. d’imp. 2012).
Le crédit d’impôt a été porté à 8,95% et le maximum à 130 EUR (indexé à 200 EUR) pour l’exercice
d’imposition 2014 par la loi du 17 juin 2013 portant des dispositions relatives au développement durable
(MB 28 juin 2013).
La récente loi-programme du 26 décembre 2013 vient de porter le pourcentage d’exonération à 14,40%, le
montant maximum restant inchangé (200 EUR pour l’ex. d’imp. 2015).
Les règles du précompte professionnel viennent d’être adaptées pour tenir compte de cette augmentation
du pourcentage d’exonération.
Entrée en vigueur
Toutes les adaptations au précompte professionnel sont applicables aux revenus payés ou attribués à
partir du 1er janvier 2014, à l’exception de celles relatives aux heures supplémentaires prestées dans le
secteur immobilier qui entrent en vigueur le 1er avril 2014.