Statuts EPCC –Le Grand T- théâtre de Loire

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Statuts EPCC –Le Grand T- théâtre de Loire
Statuts EPCC –Le Grand T- théâtre de Loire-Atlantique
Exposé des motifs
L’
association « Maison de la culture de Loire-Atlantique» devenue Le Grand T en 2007 a développé depuis
sa création une très dense activité théâtrale dans tout le département. Force est de constater que le
contexte a radicalement changé depuis les premières décennies de la décentralisation théâtrale qui ont vu la
naissance de ce projet associatif. Dans un paysage bouleversé par l’
explosion des industries culturelles et la
culture de masse, la montée en puissance des collectivités territoriales, les nouveaux impératifs imposés par
l’
agenda 21 et l’
évolution des réglementations nationale et européenne, les politiques culturelles ont été
reformulées. Dans ce contexte, Le Grand T est progressivement devenu un acteur majeur des politiques
publiques du théâtre grâce au soutien réaffirmé du Département de Loire-Atlantique, de la ville de Nantes,
de la Région des Pays de Loire et de l’
État (ministère de la culture). C’
est pour lui donner une légitimité plus
forte, pérenniser ces nouvelles missions et s'engager dans une démarche de coopération que les
collectivités qui le financent ont choisi de constituer Le Grand T en établissement public de coopération
culturelle (EPCC).
Cette transformation est aussi une invitation à expérimenter ensemble de nouvelles politiques publiques du
spectacle vivant qui tiennent compte des transformations de l’
environnement institutionnel et économique
autant que des métamorphoses subies par le secteur.
TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - Création, durée, dénomination et siège de l’
établissement [LR. 1431-1]
1-1 Création, durée
Il est formé entre :
- Le Département de Loire-Atlantique,
- La Ville de Nantes,
- La Région des Pays de la Loire,
Un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial [LR 1431.-2] régi
notamment par les articles L.1431-1 et suivants et les articles R. 1431-1 et suivants du code général des
collectivités territoriales et par les présents statuts.
Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’
arrêté préfectoral approuvant les
présents statuts.
Il est constitué pour une durée illimitée.
1-2 Dénomination et siège de l’
établissement
L’
établissement public de coopération culturelle est dénommé : Le Grand T- théâtre de Loire-Atlantique.
Une décision du conseil d’
administration de l’
établissement peut décliner cette identité sous forme d’
une
enseigne commerciale différente ou complémentaire à cette dénomination.
Il a son siège au 68-84 Rue du Général Buat –44000 Nantes
Il peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du conseil d’
administration prise à la majorité des
voix.
Article 2 - Missions
Le Grand T - théâtre de Loire-Atlantique a un objectif d’
intérêt général, artistique, social et culturel,
principalement dans le domaine du théâtre. Dans ce cadre, il assure :

une mission d’
animation et de développement du territoire. Il veille en particulier à :
-
-

une mission de production et diffusion du spectacle vivant de référence nationale, avec une
action structurante du secteur à l’
échelle régionale. Il veille en particulier à :
-

se positionner comme un pôle théâtre à l’
échelle régionale, en s’
inscrivant dans les projets
culturels de territoire et en travaillant en partenariat avec les autres opérateurs des réseaux
professionnels et associatifs,
proposer aux spectateurs une offre diverse, à l’
image de la création théâtrale actuelle, en
veillant à la complémentarité de cette offre avec celle des autres établissements du
territoire,
favoriser l’
accès d’
un public le plus divers possible aux activités proposées,
mettre en place une politique ambitieuse d’
éducation artistique et culturelle, de l’
école à
l’
université.
accompagner le processus de création et de diffusion des spectacles de compagnies de
rayonnement régional, national et international,
favoriser la présence dans la durée de compagnies de rayonnement national et
international sur le territoire,
la gestion et l’
exploitation des équipements mis à disposition pour la réalisation de ses
missions.
Article 3 - Moyens d’
action
Pour l’
exercice de ses missions, l’
établissement peut notamment :
-
Acquérir des biens meubles et immeubles,
Coopérer avec des collectivités, organismes, fondations et associations français et
étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation et à ses missions,
Accueillir et susciter toutes initiatives dans le domaine culturel,
Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses
missions,
Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle,
Prendre des participations financières ou créer des filiales,
Percevoir des financements publics ou privés, français ou étrangers.
Article 4 - Moyens matériels mis à disposition par les collectivités [R 1431-2]
Le Département de Loire-Atlantique met à la disposition de l’
établissement afin qu’
il les occupe de plein
droit :
- un ensemble immobilier constitué de deux salles de spectacle et de leurs dépendances
situé 84 rue du Général Buat à Nantes.
- un ensemble d’
immeubles à usage administratif situé 68 rue du Général Buat à Nantes.
Une convention spécifique passée entre l’
EPCC et le Département régit les modalités de cette mise à
disposition, sans préjuger de conventions particulières relatives à d’
autres mises à disposition.
Au vu du développement du projet porté par l’
EPCC, les collectivités membres détermineront les moyens
matériels supplémentaires qu’
elles peuvent mettre à sa disposition et qui feront l’
objet de conventions
spécifiques.
Article 5 - Entrée, retrait et dissolution
Les règles d’
entrée, de retrait et de dissolution sont fixées par les articles R. 1431-3 et R.1431-19 à
R.1431-21 du code général des collectivités territoriales.
TITRE II - ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6 - Organisation générale [L. 1431-3]
L’
établissement est administré par un conseil d’
administration, son-a président-e et son-a vice-président-e.
Il est dirigé par un-e directeur-trice.
Article 7 - Composition du conseil d’
administration [LR. 1431-4]
Le conseil d’
administration comprend 14 membres répartis en trois collèges :
1° Collège : 9 Administrateurs représentants les personnes publiques :
- 7 représentants le Département de Loire-Atlantique
- 1 représentant la Région des Pays de la Loire
- 1 représentant la Ville de Nantes
Les représentants-es de collectivités membres sont désignés-es en leur sein par leur assemblée
délibérante.
Des suppléants-es sont désignés-es en nombre strictement égal au nombre des membres désignés et
selon les mêmes modalités de désignation.
Les représentants-es désignés-es au sein des collectivités le sont pour la durée restant à courir de leurs
mandats électifs.
2° Collège : 3 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement désignées
conjointement par les personnes publiques membres pour une durée de 3 ans renouvelable, sur
proposition du président.
En l’
absence d’
accord sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées par les personnes
publiques, chacune d’
entre elle désigne une personne qualifiée.
3° Collège : 2 représentants-tes du personnel élus-es par leurs pairs pour une durée de trois ans
renouvelable selon les modalités suivantes : [R. 1431-2]
La direction de l’
établissement organise, tous les trois ans, et au plus tard six mois après la création de
l’
établissement, l’
élection des représentants-es du personnel, sous la forme d’
un scrutin majoritaire,
uninominal à deux tours et deux collèges (cadre, non cadre, un représentant par collège).
Sont électeurs-trices, l’
ensemble des salariés-es permanents-es de l’
établissement inscrits-es à l’
effectif au
jour du scrutin.
Parmi ces électeurs-trices, sont éligibles les personnels qui font acte de candidature, chaque candidat-e se
présentant avec un-e suppléant-e, en respectant autant que possible, dans ce binôme, la parité
homme/femme.
En cas de partage des voix à l’
issue du deuxième tour, c’
est le-a doyen-ne d’
âge qui est déclaré élu-e.
Article 8 - Le président du conseil d’
administration [R 1431-8]
Le conseil d’
administration élit en son sein, à la majorité des 2/3 [R 1431-8] un président et un vice-président
pour une durée de trois ans renouvelable ne pouvant excéder, le cas échéant, leurs mandats électifs.
En cas de renouvellement et si après deux tours de vote aucun-e candidat-e n’
a été élu-e, l’
élection est
reportée à la prochaine réunion du conseil d’
administration et le mandat du président en fonction est
prolongé jusqu’
à l’
élection de son successeur-se.
Le-a président-e convoque et préside le conseil d’
administration.
Il-elle nomme le-la directeur-trice de l’
EPCC, sur proposition du conseil d’
administration. (L 1431-5 du
CGCT)
Il-elle peut déléguer sa signature au-à la directeur-trice.
Le-a vice-président-e, élu-e dans les mêmes conditions que le- la président-e, assiste et remplace le-a
président-e en cas d’
absence de ce dernier.
En cas d’
absence ou d’
indisponibilité conjointe du-de la président-e et du-de la vice-président-e à une
réunion du conseil d’
administration, c’
est un-e conseiller-ère délégué-e par le-la président-e et à défaut lela doyen-ne d’
âge en fonction au sein du conseil d’
administration qui assume temporairement les fonctions
de président-e.
Article 9 –Attributions du conseil d’
administration [R 1431-7]
Le conseil d’
administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’
établissement
et notamment sur :
1°
Les orientations générales de la politique de l’
établissement, en établissant notamment le cahier des
charges auquel doit répondre le projet artistique et culturel porté par le-la directeur-rice lors de sa
nomination, et en ajustant son contenu si nécessaire à chaque renouvellement de mandat ou à
chaque nouvelle nomination,
2°
Le budget de l’
établissement et ses modifications,
3°
Le compte financier et l’
affectation des résultats de l’
exercice,
4°
Les créations, transformations et suppressions d’
emplois permanents;
5°
Les projets d’
achat ou de prise à bail d’
immeubles et, pour les biens dont l’
établissement public est
propriétaire, les projets de ventes et de baux d’
immeubles;
6°
Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les conditions
d’
emploi des personnels ;
7°
Les projets de délégation de service public ;
8°
Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;
9°
Les créations de filiales et les participations à des sociétés d’
économie mixte ;
10° L’
acceptation des dons et legs ;
11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’
entre elles peuvent être
engagées par le directeur ;
12° Les transactions ;
13° Le règlement intérieur de l’
établissement;
14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont
l’
établissement a fait l’
objet.
Le conseil d’
administration détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison
de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis directement et celles dont il délègue
la responsabilité au-à la directeur-trice. Celui-ci-celle-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du
conseil, des décisions qu’
il-elle a prises en vertu de cette délégation.
Article 10 –Fonctionnement du conseil d’
administration [R 1431-6]
10- 1 Convocations
Le conseil d’
administration se réunit sur convocation de son-sa président-e qui en fixe l’
ordre du jour. Il se
réunit au moins deux fois par an.
Il se réunit également à la demande d’
une des personnes publiques membre de l’
établissement ou de la
moitié de ses membres.
10- 2 Quorum
Le conseil d’
administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont
présents. Si le quorum n’
est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour
dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
10- 3 Votes
Les délibérations ordinaires sont prises à la majorité des votants. [R 1431-6]
En cas de partage égal des voix, la voix du-de la président-e est prépondérante. Les délibérations sont
adoptées par vote à main levée. Cependant, si un quart des conseillers-ères présents-es le souhaite avant
mise aux voix, un vote à bulletin secret doit avoir lieu.
En cas d’
indisponibilité de son suppléant, un membre du conseil d’
administration peut donner mandat à un
autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir plus d’
un mandat[R 1431 4]
L’
élection du-de la président-e et du-de la vice-président-e du conseil d’
administration[R 1431-8] et la
nomination du-de la directeur –trice [R 1431-10] doivent être adoptés à la majorité des 2/3.
10- 4 Dispositions diverses
Le-a président-e peut inviter au conseil d’
administration pour avis toute personne physique et morale dont il
juge la présence utile au regard de l’
ordre du jour. [R 1431-5]
Le-a directeur-trice participe avec voix consultative au conseil d’
administration. [R 1431-13). Il-elle ne
participe pas aux votes.
Les membres du conseil d’
administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. [R 1431-15]Toutefois, ces
fonctions ouvrent droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues par la réglementation en
vigueur.
10-5 –Instances consultatives de coopération (ICC)
Le conseil d'administration peut constituer des instances consultatives de coopération (ICC) permettant
d'associer à ses travaux et ses décisions, des professionnels-les d'un secteur, des acteurs d'un territoire
et/ou des usagers des services publics gérés par l’
établissement.
Le conseil d'administration en définit les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution.
Article 11 –Le-a directeur-trice
11- 1 Nomination
Les personnes publiques représentées au sein du conseil d'administration procèdent à un appel à
candidatures en vue d'établir une liste de candidats-tes à l'emploi de directeur-trice. Après réception et
examen des candidatures, elles établissent à l’
unanimité [R 1431-10] la liste des candidats-tes auxquels sera
communiqué le cahier des charges et décident des modalités de leur audition.
Après audition des candidats-tes, le-a directeur-trice est nommé-e par le-a président-e sur proposition du
conseil d’
administration prise à la majorité des deux tiers [R 1431-10], sur la base des propositions
d’
orientations artistiques et culturelles qu’
il-elle a présentées, pour une durée de 5 ans. [R 1431-11] Son
mandat est renouvelable par périodes de trois ans[R 1431-11], selon les modalités décrites à l’
article 11-2.
11- 2 Évaluation et renouvellement
Un an avant le terme de son mandat, le-a directeur-trice présente au conseil d’
administration un rapport
sur la mise en œuvre de son projet et fait officiellement connaître, à cette occasion, sa volonté de
poursuivre ou non son mandat en présentant, le cas échéant, un nouveau projet.
Après évaluation du rapport et présentation et analyse du nouveau projet d’
orientation du-de la directeurtrice, et au plus tard six mois avant l’
échéance du mandat en cours, le conseil d’
administration informe le-a
directeur-trice de sa décision relative au renouvellement de son mandat. Cette décision est, comme pour la
nomination, prise à la majorité des 2/3 et notifiée au-à la directeur-trice par courrier en lettre recommandée
avec accusé de réception.
Lorsque le mandat est renouvelé, le contrat du-de la directeur-trice fait l'objet d'une reconduction expresse
par la voie d’
un avenant, pour une durée de 3 ans, équivalente à celle du mandat.
Lorsque le mandat n'est pas renouvelé, le conseil d'administration décide du recrutement d'un-e nouveau–
lle directeur-trice selon la procédure définie à l'article 11-1.
11- 3 Révocation [R 1431-15],
Le-a directeur-trice ne peut être révoqué-e que pour faute grave à la majorité des deux tiers des membres
du conseil d’
administration.
11- 4 Fonctions [R 1431-13],
Le-a directeur-trice dirige l’
établissement et à ce titre :
-
-
Il-elle élabore et met en œuvre le projet artistique et culturel de l’
établissement et rend compte
de l’
exécution de ce projet au conseil d’
administration ;
Il-elle assure la programmation de l’
activité artistique et culturelle de l’
établissement ;
Il-elle définit et met en œuvre la politique de communication de l’
établissement ;
Il-elle est l’
ordonnateur des recettes et des dépenses de l’
établissement ;
Il-elle prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l’
exécution ;
Il-elle assure la direction de l’
ensemble des services ;
Il-elle est responsable du personnel et à ce titre, il définit les conditions d’
emploi des contrats de
travail, a autorité sur l’
ensemble du personnel, recrute et nomme aux emplois de
l’
établissement ;
Il-elle passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil
d’
administration ;
Il-elle représente l’
établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
-
-
Il-elle peut, par délégation du conseil d’
administration et sur avis conforme du comptable, créer
des régies de recettes et d’
avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux
articles R.1617-1 à R.1617-17 du CGCT ;
Il-elle participe au conseil d’
administration avec voix consultative, sauf lorsqu’
il-elle est
personnellement concerné-e par l’
affaire en discussion ;
Pour l’
exercice de ses attributions, il-elle peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de
service placés-es sous son autorité.
Les fonctions de directeur-trice sont incompatibles avec un mandat électif dans l’
une des collectivités
membres, avec toute fonction de salarié-e titulaire ou contractuel-le dans l’
une de ces collectivités ainsi
qu’
avec celle de membre du conseil d’
administration de l’
établissement. [R 1431-14].
11- 5 Intérim
En cas de motifs graves (décès, démission, révocation) ou de vacance du poste de directeur-trice, le-a
président-e du conseil d’
administration nomme, sur proposition du conseil d’
administration, pour une durée
qui ne peut excéder 8 mois, un-e ordonnateur-trice pour assurer l’
intérim avant la nomination d’
un-e
nouveau-elle directeur-trice. Le conseil délibère sur les attributions exactes données à la personne chargée
de cet intérim.
Article 12 - Régime juridique des actes [R 1431-9],
Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de
l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège.
Les dispositions des articles L.3131-1 et suivants et R.3131-1 et suivants du CGCT relatives au contrôle de
légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables à
l’
établissement.
Les actes pris par l’
établissement et relevant du droit privé demeurent régis par les dispositions qui lui sont
propres.
TITRE III - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 13 - Dispositions générales
13- 1 Textes applicables[R 1431-18]
Sauf les dispositions contraires des articles R.1431-1 à R.1431-21 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dispositions des articles R.2221-35 à R.2221-52 du Code Général des Collectivités
Territoriales sont applicables à l’
établissement.
13- 2 Normes et références comptables [R 2221-35]
L’
établissement se réfère à l'instruction budgétaire et comptable M4 concernant les services publics à
caractère industriel et commercial, complétée des dispositions figurant aux présents statuts.
13- 3 Plan comptable professionnel [R 2221-36]
Afin de tenir compte des particularités de l’
activité artistique, l’
établissement peut disposer, en sus de la
comptabilité établie selon l'instruction M4 susvisée, d’
un plan de comptes adapté, en référence notamment
au plan comptable professionnel des entreprises de spectacle.
13- 4 Comptes courants et de placement [Instruction 04-058MO 8 novembre 2004]
Compte tenu de son caractère industriel et commercial, l’
établissement est, sous réserve de l’
accord dude la directeur-trice régionale des finances publiques, autorisé-e à ouvrir des comptes courants et des
comptes de placements auprès d’
établissements financiers distincts de la direction générale des finances
publiques.
Article 14 - Le budget
14- 1 Présentation budgétaire
Afin de tenir compte des particularités de l’
activité artistique :
- en matière de mode de production et d’
exploitation des spectacles,
- en matière de temporalité saisonnière,
- en matière de variabilité des natures de charges selon les choix opérés,
et dans le cadre de son plan comptable professionnel visé à l'article 13-3, l’
établissement peut utiliser un
chapitre globalisé spécifique « crédits artistiques à répartir » dont la présentation budgétaire se fait par
secteurs artistiques (analytique) et non par natures de charges. Cette présentation permet de distinguer
clairement ce qui est du ressort du fonctionnement (théâtre en ordre de marche) et ce qui est du ressort
des activités.
14- 2 Débat d’
orientation budgétaire et vote du budget
Le budget est adopté par le conseil d’
administration dans les trois mois qui suivent la création de
l’
établissement puis, chaque année, avant le 1er janvier de l’
exercice auquel il se rapporte.
Un débat d’
orientation budgétaire a lieu dans les deux mois précédant le vote.
Le budget est voté par chapitre, selon le plan comptable M4. Il comprend en outre une présentation
analytique des activités décrite à l’
article 14-1.
Pour être adopté, le budget doit être approuvé par le conseil d'administration à la majorité simple.
14- 3 Clôture de l’
exercice
Conformément à l'instruction M4, la journée comptable du 31 décembre se prolonge jusqu'au dernier mois
de janvier de l'année suivante pour permettre l'exécution des opérations de la section d'exploitation non
soldées au 31 décembre et l'exécution des opérations d'ordre de chacune des deux sections. [Instruction M4
article 1112]
14- 4 Décisions modificatives
Au cours d’
un exercice, le budget primitif peut être modifié par des décisions modificatives (DM) pour tenir
compte des différents événements qui pourraient intervenir.
Le budget fait au minimum l’
objet d’
une décision modificative par an au moment de la constatation du
résultat de l’
exercice. Cette décision modificative est appelée "budget supplémentaire." [Article 4.3 instruction
M4]
Article 15 –Le-a comptable
Le-a comptable de l’
établissement est un-e agent comptable, nommé-e par le-a préfet-e sur proposition du
conseil d’
administration, après avis du-de la directeur-trice régionale des finances publiques. Il ne peut être
remplacé ou être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
Article 16- Régies d’
avances et de recettes
Le-a directeur-trice peut, par délégation du conseil d’
administration et sur avis conforme du comptable,
créer des régies d’
avances, de recettes et d'avances et de recettes permanentes ou ponctuelles, soumises
aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R.1617-1 à R.1617-18 du CGCT, concernant
notamment :
Régies de recettes
- Les ventes de billets, abonnements et produits dérivés
- Les ventes de livres, albums, CD, DVD, affiches et produits dérivés
- Les ventes de boissons, sandwichs, petite restauration et produits assimilés
Régies d’
avances
- Les petites dépenses courantes de fonctionnement général
- Les petites dépenses courantes de fonctionnement de la direction technique
- Les dépenses liées à l’
activité d’
accueil, de production ou de tournée de spectacles.
Article 17 - Recettes [L 1431-8]
Les recettes de l’
établissement comprennent notamment,
1°- les participations et subventions spécifiques des personnes publiques membres,
2°- les subventions et autres concours financiers de l’
État, des collectivités territoriales et de
leurs groupements et de toute autre personne publique ou privée, française ou étrangère,
3°- le produit des spectacles et de toute autre manifestation artistique ou culturelle,
4°- le produit des opérations commerciales de l’
établissement,
5°- le produit de la location d’
espaces et de matériels et de la rémunération de services
rendus,
6°- les libéralités, dons et legs divers et leurs revenus, en espèces, en nature et en
compétences, y compris celles reçues au titre du mécénat des entreprises et des
particuliers,
7°- le revenu des biens et placements financiers,
8°- toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Article 18 -Charges
Les charges de l’
établissement comprennent notamment :
1°- les frais de personnel,
2°- les frais de fonctionnement, d’
exploitation et de production,
3°- les dépenses d’
équipement,
4°- les impôts et contributions de toute nature,
5°- et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’
accomplissement par
l’
établissement de ses missions
Article 19 –Dispositions relatives aux contributions des personnes publiques [R
1431-2]
Les participations versées par les personnes publiques membres de l’
EPCC afin d’
assurer le
fonctionnement de l’
établissement dans le cadre de son objectif et de ses missions sont établies chaque
année dans le cadre du vote du budget de l’
EPCC.
Les subventions allouées en 2013 par chaque collectivité constituent le montant minimal de référence pour
les contributions annuelles.
Partenaires publics
Département de Loire-Atlantique
- subvention
- immobilier mis à disposition (valeur locative)
- prise en charge des fluides (estimation annuelle)
Contributions 2013
4 002 163 €TTC
565 000 €TTC
225 000 €TTC
Ville de Nantes
- subvention
487 837 €TTC
Région des Pays de la Loire
- subvention
100 000 €TTC
Ces contributions sont distinctes des subventions spécifiques pour des opérations ponctuelles décidées
annuellement par chacune des personnes publiques.
Par ailleurs, l’
EPCC est lié à l’
État par des conventions bilatérales accompagnées de financements
annuels respectifs, à savoir pour 2012 :
- subvention à la structure : 150 000 €
- subvention artiste associé : 80 000 €.
- subvention au titre de la transmission des savoirs : 70 000 €
TITRE IV - MESURES TRANSITOIRES ET DIVERS
Article 20 –Dispositions relatives au transfert et à la reprise de l’
activité de
l’
association
Le transfert des activités et des biens entre l’
association « Maison de la culture de Loire-Atlantique » et
er
l’
établissement public de coopération culturelle s’
effectuera à compter du 1 janvier 2014 et pourra
s’
échelonner sur un délai de 6 mois. Une convention entre l’
association « Maison de la culture de LoireAtlantique » et l’
établissement public de coopération culturelle formalisera les modalités pratiques de ces
transferts.
Les personnels employés par l'association bénéficient du transfert de leur contrat de travail à compter du
er
1 janvier 2014 en application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, à l’
exception de la directrice qui
disposera d’
un contrat à durée déterminée pour un mandat d’
une durée de 5 ans.
Article 21 –Dispositions transitoires relatives au conseil d’
administration
Jusqu'à la première élection des représentants-tes du personnel salarié, qui devra intervenir dans un délai
de six mois à compter de la date de l’
arrêté préfectoral portant création de l’
établissement, le conseil
d’
administration siège valablement avec les membres mentionnés au 1° et au 2° de l’
article 7. Les
représentants-tes élus-es du personnel salarié siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même
date que celui des personnalités qualifiées.
Le Président du conseil général fixera en accord avec le Maire de Nantes et le Président du conseil
régional la date de la première réunion du conseil d'administration dont l'objet sera d'élire le-a président-e
et le-a vice-président-e de l'établissement et procèdera aux convocations.