Statuts EPCC –Le Grand T- théâtre de Loire
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Statuts EPCC –Le Grand T- théâtre de Loire
Statuts EPCC –Le Grand T- théâtre de Loire-Atlantique Exposé des motifs L’ association « Maison de la culture de Loire-Atlantique» devenue Le Grand T en 2007 a développé depuis sa création une très dense activité théâtrale dans tout le département. Force est de constater que le contexte a radicalement changé depuis les premières décennies de la décentralisation théâtrale qui ont vu la naissance de ce projet associatif. Dans un paysage bouleversé par l’ explosion des industries culturelles et la culture de masse, la montée en puissance des collectivités territoriales, les nouveaux impératifs imposés par l’ agenda 21 et l’ évolution des réglementations nationale et européenne, les politiques culturelles ont été reformulées. Dans ce contexte, Le Grand T est progressivement devenu un acteur majeur des politiques publiques du théâtre grâce au soutien réaffirmé du Département de Loire-Atlantique, de la ville de Nantes, de la Région des Pays de Loire et de l’ État (ministère de la culture). C’ est pour lui donner une légitimité plus forte, pérenniser ces nouvelles missions et s'engager dans une démarche de coopération que les collectivités qui le financent ont choisi de constituer Le Grand T en établissement public de coopération culturelle (EPCC). Cette transformation est aussi une invitation à expérimenter ensemble de nouvelles politiques publiques du spectacle vivant qui tiennent compte des transformations de l’ environnement institutionnel et économique autant que des métamorphoses subies par le secteur. TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er - Création, durée, dénomination et siège de l’ établissement [LR. 1431-1] 1-1 Création, durée Il est formé entre : - Le Département de Loire-Atlantique, - La Ville de Nantes, - La Région des Pays de la Loire, Un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial [LR 1431.-2] régi notamment par les articles L.1431-1 et suivants et les articles R. 1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et par les présents statuts. Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’ arrêté préfectoral approuvant les présents statuts. Il est constitué pour une durée illimitée. 1-2 Dénomination et siège de l’ établissement L’ établissement public de coopération culturelle est dénommé : Le Grand T- théâtre de Loire-Atlantique. Une décision du conseil d’ administration de l’ établissement peut décliner cette identité sous forme d’ une enseigne commerciale différente ou complémentaire à cette dénomination. Il a son siège au 68-84 Rue du Général Buat –44000 Nantes Il peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du conseil d’ administration prise à la majorité des voix. Article 2 - Missions Le Grand T - théâtre de Loire-Atlantique a un objectif d’ intérêt général, artistique, social et culturel, principalement dans le domaine du théâtre. Dans ce cadre, il assure : une mission d’ animation et de développement du territoire. Il veille en particulier à : - - une mission de production et diffusion du spectacle vivant de référence nationale, avec une action structurante du secteur à l’ échelle régionale. Il veille en particulier à : - se positionner comme un pôle théâtre à l’ échelle régionale, en s’ inscrivant dans les projets culturels de territoire et en travaillant en partenariat avec les autres opérateurs des réseaux professionnels et associatifs, proposer aux spectateurs une offre diverse, à l’ image de la création théâtrale actuelle, en veillant à la complémentarité de cette offre avec celle des autres établissements du territoire, favoriser l’ accès d’ un public le plus divers possible aux activités proposées, mettre en place une politique ambitieuse d’ éducation artistique et culturelle, de l’ école à l’ université. accompagner le processus de création et de diffusion des spectacles de compagnies de rayonnement régional, national et international, favoriser la présence dans la durée de compagnies de rayonnement national et international sur le territoire, la gestion et l’ exploitation des équipements mis à disposition pour la réalisation de ses missions. Article 3 - Moyens d’ action Pour l’ exercice de ses missions, l’ établissement peut notamment : - Acquérir des biens meubles et immeubles, Coopérer avec des collectivités, organismes, fondations et associations français et étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation et à ses missions, Accueillir et susciter toutes initiatives dans le domaine culturel, Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses missions, Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle, Prendre des participations financières ou créer des filiales, Percevoir des financements publics ou privés, français ou étrangers. Article 4 - Moyens matériels mis à disposition par les collectivités [R 1431-2] Le Département de Loire-Atlantique met à la disposition de l’ établissement afin qu’ il les occupe de plein droit : - un ensemble immobilier constitué de deux salles de spectacle et de leurs dépendances situé 84 rue du Général Buat à Nantes. - un ensemble d’ immeubles à usage administratif situé 68 rue du Général Buat à Nantes. Une convention spécifique passée entre l’ EPCC et le Département régit les modalités de cette mise à disposition, sans préjuger de conventions particulières relatives à d’ autres mises à disposition. Au vu du développement du projet porté par l’ EPCC, les collectivités membres détermineront les moyens matériels supplémentaires qu’ elles peuvent mettre à sa disposition et qui feront l’ objet de conventions spécifiques. Article 5 - Entrée, retrait et dissolution Les règles d’ entrée, de retrait et de dissolution sont fixées par les articles R. 1431-3 et R.1431-19 à R.1431-21 du code général des collectivités territoriales. TITRE II - ORGANISATION ADMINISTRATIVE Article 6 - Organisation générale [L. 1431-3] L’ établissement est administré par un conseil d’ administration, son-a président-e et son-a vice-président-e. Il est dirigé par un-e directeur-trice. Article 7 - Composition du conseil d’ administration [LR. 1431-4] Le conseil d’ administration comprend 14 membres répartis en trois collèges : 1° Collège : 9 Administrateurs représentants les personnes publiques : - 7 représentants le Département de Loire-Atlantique - 1 représentant la Région des Pays de la Loire - 1 représentant la Ville de Nantes Les représentants-es de collectivités membres sont désignés-es en leur sein par leur assemblée délibérante. Des suppléants-es sont désignés-es en nombre strictement égal au nombre des membres désignés et selon les mêmes modalités de désignation. Les représentants-es désignés-es au sein des collectivités le sont pour la durée restant à courir de leurs mandats électifs. 2° Collège : 3 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement désignées conjointement par les personnes publiques membres pour une durée de 3 ans renouvelable, sur proposition du président. En l’ absence d’ accord sur la nomination conjointe des personnalités qualifiées par les personnes publiques, chacune d’ entre elle désigne une personne qualifiée. 3° Collège : 2 représentants-tes du personnel élus-es par leurs pairs pour une durée de trois ans renouvelable selon les modalités suivantes : [R. 1431-2] La direction de l’ établissement organise, tous les trois ans, et au plus tard six mois après la création de l’ établissement, l’ élection des représentants-es du personnel, sous la forme d’ un scrutin majoritaire, uninominal à deux tours et deux collèges (cadre, non cadre, un représentant par collège). Sont électeurs-trices, l’ ensemble des salariés-es permanents-es de l’ établissement inscrits-es à l’ effectif au jour du scrutin. Parmi ces électeurs-trices, sont éligibles les personnels qui font acte de candidature, chaque candidat-e se présentant avec un-e suppléant-e, en respectant autant que possible, dans ce binôme, la parité homme/femme. En cas de partage des voix à l’ issue du deuxième tour, c’ est le-a doyen-ne d’ âge qui est déclaré élu-e. Article 8 - Le président du conseil d’ administration [R 1431-8] Le conseil d’ administration élit en son sein, à la majorité des 2/3 [R 1431-8] un président et un vice-président pour une durée de trois ans renouvelable ne pouvant excéder, le cas échéant, leurs mandats électifs. En cas de renouvellement et si après deux tours de vote aucun-e candidat-e n’ a été élu-e, l’ élection est reportée à la prochaine réunion du conseil d’ administration et le mandat du président en fonction est prolongé jusqu’ à l’ élection de son successeur-se. Le-a président-e convoque et préside le conseil d’ administration. Il-elle nomme le-la directeur-trice de l’ EPCC, sur proposition du conseil d’ administration. (L 1431-5 du CGCT) Il-elle peut déléguer sa signature au-à la directeur-trice. Le-a vice-président-e, élu-e dans les mêmes conditions que le- la président-e, assiste et remplace le-a président-e en cas d’ absence de ce dernier. En cas d’ absence ou d’ indisponibilité conjointe du-de la président-e et du-de la vice-président-e à une réunion du conseil d’ administration, c’ est un-e conseiller-ère délégué-e par le-la président-e et à défaut lela doyen-ne d’ âge en fonction au sein du conseil d’ administration qui assume temporairement les fonctions de président-e. Article 9 –Attributions du conseil d’ administration [R 1431-7] Le conseil d’ administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’ établissement et notamment sur : 1° Les orientations générales de la politique de l’ établissement, en établissant notamment le cahier des charges auquel doit répondre le projet artistique et culturel porté par le-la directeur-rice lors de sa nomination, et en ajustant son contenu si nécessaire à chaque renouvellement de mandat ou à chaque nouvelle nomination, 2° Le budget de l’ établissement et ses modifications, 3° Le compte financier et l’ affectation des résultats de l’ exercice, 4° Les créations, transformations et suppressions d’ emplois permanents; 5° Les projets d’ achat ou de prise à bail d’ immeubles et, pour les biens dont l’ établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d’ immeubles; 6° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les conditions d’ emploi des personnels ; 7° Les projets de délégation de service public ; 8° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ; 9° Les créations de filiales et les participations à des sociétés d’ économie mixte ; 10° L’ acceptation des dons et legs ; 11° Les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’ entre elles peuvent être engagées par le directeur ; 12° Les transactions ; 13° Le règlement intérieur de l’ établissement; 14° Les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou évaluations dont l’ établissement a fait l’ objet. Le conseil d’ administration détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis directement et celles dont il délègue la responsabilité au-à la directeur-trice. Celui-ci-celle-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu’ il-elle a prises en vertu de cette délégation. Article 10 –Fonctionnement du conseil d’ administration [R 1431-6] 10- 1 Convocations Le conseil d’ administration se réunit sur convocation de son-sa président-e qui en fixe l’ ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande d’ une des personnes publiques membre de l’ établissement ou de la moitié de ses membres. 10- 2 Quorum Le conseil d’ administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’ est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. 10- 3 Votes Les délibérations ordinaires sont prises à la majorité des votants. [R 1431-6] En cas de partage égal des voix, la voix du-de la président-e est prépondérante. Les délibérations sont adoptées par vote à main levée. Cependant, si un quart des conseillers-ères présents-es le souhaite avant mise aux voix, un vote à bulletin secret doit avoir lieu. En cas d’ indisponibilité de son suppléant, un membre du conseil d’ administration peut donner mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir plus d’ un mandat[R 1431 4] L’ élection du-de la président-e et du-de la vice-président-e du conseil d’ administration[R 1431-8] et la nomination du-de la directeur –trice [R 1431-10] doivent être adoptés à la majorité des 2/3. 10- 4 Dispositions diverses Le-a président-e peut inviter au conseil d’ administration pour avis toute personne physique et morale dont il juge la présence utile au regard de l’ ordre du jour. [R 1431-5] Le-a directeur-trice participe avec voix consultative au conseil d’ administration. [R 1431-13). Il-elle ne participe pas aux votes. Les membres du conseil d’ administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. [R 1431-15]Toutefois, ces fonctions ouvrent droit, le cas échéant, aux indemnités de déplacement prévues par la réglementation en vigueur. 10-5 –Instances consultatives de coopération (ICC) Le conseil d'administration peut constituer des instances consultatives de coopération (ICC) permettant d'associer à ses travaux et ses décisions, des professionnels-les d'un secteur, des acteurs d'un territoire et/ou des usagers des services publics gérés par l’ établissement. Le conseil d'administration en définit les modalités de création, de fonctionnement et de dissolution. Article 11 –Le-a directeur-trice 11- 1 Nomination Les personnes publiques représentées au sein du conseil d'administration procèdent à un appel à candidatures en vue d'établir une liste de candidats-tes à l'emploi de directeur-trice. Après réception et examen des candidatures, elles établissent à l’ unanimité [R 1431-10] la liste des candidats-tes auxquels sera communiqué le cahier des charges et décident des modalités de leur audition. Après audition des candidats-tes, le-a directeur-trice est nommé-e par le-a président-e sur proposition du conseil d’ administration prise à la majorité des deux tiers [R 1431-10], sur la base des propositions d’ orientations artistiques et culturelles qu’ il-elle a présentées, pour une durée de 5 ans. [R 1431-11] Son mandat est renouvelable par périodes de trois ans[R 1431-11], selon les modalités décrites à l’ article 11-2. 11- 2 Évaluation et renouvellement Un an avant le terme de son mandat, le-a directeur-trice présente au conseil d’ administration un rapport sur la mise en œuvre de son projet et fait officiellement connaître, à cette occasion, sa volonté de poursuivre ou non son mandat en présentant, le cas échéant, un nouveau projet. Après évaluation du rapport et présentation et analyse du nouveau projet d’ orientation du-de la directeurtrice, et au plus tard six mois avant l’ échéance du mandat en cours, le conseil d’ administration informe le-a directeur-trice de sa décision relative au renouvellement de son mandat. Cette décision est, comme pour la nomination, prise à la majorité des 2/3 et notifiée au-à la directeur-trice par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque le mandat est renouvelé, le contrat du-de la directeur-trice fait l'objet d'une reconduction expresse par la voie d’ un avenant, pour une durée de 3 ans, équivalente à celle du mandat. Lorsque le mandat n'est pas renouvelé, le conseil d'administration décide du recrutement d'un-e nouveau– lle directeur-trice selon la procédure définie à l'article 11-1. 11- 3 Révocation [R 1431-15], Le-a directeur-trice ne peut être révoqué-e que pour faute grave à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’ administration. 11- 4 Fonctions [R 1431-13], Le-a directeur-trice dirige l’ établissement et à ce titre : - - Il-elle élabore et met en œuvre le projet artistique et culturel de l’ établissement et rend compte de l’ exécution de ce projet au conseil d’ administration ; Il-elle assure la programmation de l’ activité artistique et culturelle de l’ établissement ; Il-elle définit et met en œuvre la politique de communication de l’ établissement ; Il-elle est l’ ordonnateur des recettes et des dépenses de l’ établissement ; Il-elle prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l’ exécution ; Il-elle assure la direction de l’ ensemble des services ; Il-elle est responsable du personnel et à ce titre, il définit les conditions d’ emploi des contrats de travail, a autorité sur l’ ensemble du personnel, recrute et nomme aux emplois de l’ établissement ; Il-elle passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d’ administration ; Il-elle représente l’ établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; - - Il-elle peut, par délégation du conseil d’ administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes et d’ avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R.1617-1 à R.1617-17 du CGCT ; Il-elle participe au conseil d’ administration avec voix consultative, sauf lorsqu’ il-elle est personnellement concerné-e par l’ affaire en discussion ; Pour l’ exercice de ses attributions, il-elle peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés-es sous son autorité. Les fonctions de directeur-trice sont incompatibles avec un mandat électif dans l’ une des collectivités membres, avec toute fonction de salarié-e titulaire ou contractuel-le dans l’ une de ces collectivités ainsi qu’ avec celle de membre du conseil d’ administration de l’ établissement. [R 1431-14]. 11- 5 Intérim En cas de motifs graves (décès, démission, révocation) ou de vacance du poste de directeur-trice, le-a président-e du conseil d’ administration nomme, sur proposition du conseil d’ administration, pour une durée qui ne peut excéder 8 mois, un-e ordonnateur-trice pour assurer l’ intérim avant la nomination d’ un-e nouveau-elle directeur-trice. Le conseil délibère sur les attributions exactes données à la personne chargée de cet intérim. Article 12 - Régime juridique des actes [R 1431-9], Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de l'établissement font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au siège de l'établissement et par publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où l'établissement a son siège. Les dispositions des articles L.3131-1 et suivants et R.3131-1 et suivants du CGCT relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables à l’ établissement. Les actes pris par l’ établissement et relevant du droit privé demeurent régis par les dispositions qui lui sont propres. TITRE III - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Article 13 - Dispositions générales 13- 1 Textes applicables[R 1431-18] Sauf les dispositions contraires des articles R.1431-1 à R.1431-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, les dispositions des articles R.2221-35 à R.2221-52 du Code Général des Collectivités Territoriales sont applicables à l’ établissement. 13- 2 Normes et références comptables [R 2221-35] L’ établissement se réfère à l'instruction budgétaire et comptable M4 concernant les services publics à caractère industriel et commercial, complétée des dispositions figurant aux présents statuts. 13- 3 Plan comptable professionnel [R 2221-36] Afin de tenir compte des particularités de l’ activité artistique, l’ établissement peut disposer, en sus de la comptabilité établie selon l'instruction M4 susvisée, d’ un plan de comptes adapté, en référence notamment au plan comptable professionnel des entreprises de spectacle. 13- 4 Comptes courants et de placement [Instruction 04-058MO 8 novembre 2004] Compte tenu de son caractère industriel et commercial, l’ établissement est, sous réserve de l’ accord dude la directeur-trice régionale des finances publiques, autorisé-e à ouvrir des comptes courants et des comptes de placements auprès d’ établissements financiers distincts de la direction générale des finances publiques. Article 14 - Le budget 14- 1 Présentation budgétaire Afin de tenir compte des particularités de l’ activité artistique : - en matière de mode de production et d’ exploitation des spectacles, - en matière de temporalité saisonnière, - en matière de variabilité des natures de charges selon les choix opérés, et dans le cadre de son plan comptable professionnel visé à l'article 13-3, l’ établissement peut utiliser un chapitre globalisé spécifique « crédits artistiques à répartir » dont la présentation budgétaire se fait par secteurs artistiques (analytique) et non par natures de charges. Cette présentation permet de distinguer clairement ce qui est du ressort du fonctionnement (théâtre en ordre de marche) et ce qui est du ressort des activités. 14- 2 Débat d’ orientation budgétaire et vote du budget Le budget est adopté par le conseil d’ administration dans les trois mois qui suivent la création de l’ établissement puis, chaque année, avant le 1er janvier de l’ exercice auquel il se rapporte. Un débat d’ orientation budgétaire a lieu dans les deux mois précédant le vote. Le budget est voté par chapitre, selon le plan comptable M4. Il comprend en outre une présentation analytique des activités décrite à l’ article 14-1. Pour être adopté, le budget doit être approuvé par le conseil d'administration à la majorité simple. 14- 3 Clôture de l’ exercice Conformément à l'instruction M4, la journée comptable du 31 décembre se prolonge jusqu'au dernier mois de janvier de l'année suivante pour permettre l'exécution des opérations de la section d'exploitation non soldées au 31 décembre et l'exécution des opérations d'ordre de chacune des deux sections. [Instruction M4 article 1112] 14- 4 Décisions modificatives Au cours d’ un exercice, le budget primitif peut être modifié par des décisions modificatives (DM) pour tenir compte des différents événements qui pourraient intervenir. Le budget fait au minimum l’ objet d’ une décision modificative par an au moment de la constatation du résultat de l’ exercice. Cette décision modificative est appelée "budget supplémentaire." [Article 4.3 instruction M4] Article 15 –Le-a comptable Le-a comptable de l’ établissement est un-e agent comptable, nommé-e par le-a préfet-e sur proposition du conseil d’ administration, après avis du-de la directeur-trice régionale des finances publiques. Il ne peut être remplacé ou être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes. Article 16- Régies d’ avances et de recettes Le-a directeur-trice peut, par délégation du conseil d’ administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies d’ avances, de recettes et d'avances et de recettes permanentes ou ponctuelles, soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R.1617-1 à R.1617-18 du CGCT, concernant notamment : Régies de recettes - Les ventes de billets, abonnements et produits dérivés - Les ventes de livres, albums, CD, DVD, affiches et produits dérivés - Les ventes de boissons, sandwichs, petite restauration et produits assimilés Régies d’ avances - Les petites dépenses courantes de fonctionnement général - Les petites dépenses courantes de fonctionnement de la direction technique - Les dépenses liées à l’ activité d’ accueil, de production ou de tournée de spectacles. Article 17 - Recettes [L 1431-8] Les recettes de l’ établissement comprennent notamment, 1°- les participations et subventions spécifiques des personnes publiques membres, 2°- les subventions et autres concours financiers de l’ État, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de toute autre personne publique ou privée, française ou étrangère, 3°- le produit des spectacles et de toute autre manifestation artistique ou culturelle, 4°- le produit des opérations commerciales de l’ établissement, 5°- le produit de la location d’ espaces et de matériels et de la rémunération de services rendus, 6°- les libéralités, dons et legs divers et leurs revenus, en espèces, en nature et en compétences, y compris celles reçues au titre du mécénat des entreprises et des particuliers, 7°- le revenu des biens et placements financiers, 8°- toute autre recette autorisée par les lois et règlements en vigueur. Article 18 -Charges Les charges de l’ établissement comprennent notamment : 1°- les frais de personnel, 2°- les frais de fonctionnement, d’ exploitation et de production, 3°- les dépenses d’ équipement, 4°- les impôts et contributions de toute nature, 5°- et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’ accomplissement par l’ établissement de ses missions Article 19 –Dispositions relatives aux contributions des personnes publiques [R 1431-2] Les participations versées par les personnes publiques membres de l’ EPCC afin d’ assurer le fonctionnement de l’ établissement dans le cadre de son objectif et de ses missions sont établies chaque année dans le cadre du vote du budget de l’ EPCC. Les subventions allouées en 2013 par chaque collectivité constituent le montant minimal de référence pour les contributions annuelles. Partenaires publics Département de Loire-Atlantique - subvention - immobilier mis à disposition (valeur locative) - prise en charge des fluides (estimation annuelle) Contributions 2013 4 002 163 €TTC 565 000 €TTC 225 000 €TTC Ville de Nantes - subvention 487 837 €TTC Région des Pays de la Loire - subvention 100 000 €TTC Ces contributions sont distinctes des subventions spécifiques pour des opérations ponctuelles décidées annuellement par chacune des personnes publiques. Par ailleurs, l’ EPCC est lié à l’ État par des conventions bilatérales accompagnées de financements annuels respectifs, à savoir pour 2012 : - subvention à la structure : 150 000 € - subvention artiste associé : 80 000 €. - subvention au titre de la transmission des savoirs : 70 000 € TITRE IV - MESURES TRANSITOIRES ET DIVERS Article 20 –Dispositions relatives au transfert et à la reprise de l’ activité de l’ association Le transfert des activités et des biens entre l’ association « Maison de la culture de Loire-Atlantique » et er l’ établissement public de coopération culturelle s’ effectuera à compter du 1 janvier 2014 et pourra s’ échelonner sur un délai de 6 mois. Une convention entre l’ association « Maison de la culture de LoireAtlantique » et l’ établissement public de coopération culturelle formalisera les modalités pratiques de ces transferts. Les personnels employés par l'association bénéficient du transfert de leur contrat de travail à compter du er 1 janvier 2014 en application de l'article L. 1224-1 du Code du Travail, à l’ exception de la directrice qui disposera d’ un contrat à durée déterminée pour un mandat d’ une durée de 5 ans. Article 21 –Dispositions transitoires relatives au conseil d’ administration Jusqu'à la première élection des représentants-tes du personnel salarié, qui devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de l’ arrêté préfectoral portant création de l’ établissement, le conseil d’ administration siège valablement avec les membres mentionnés au 1° et au 2° de l’ article 7. Les représentants-tes élus-es du personnel salarié siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités qualifiées. Le Président du conseil général fixera en accord avec le Maire de Nantes et le Président du conseil régional la date de la première réunion du conseil d'administration dont l'objet sera d'élire le-a président-e et le-a vice-président-e de l'établissement et procèdera aux convocations.