Quelle différence entre Protocole de KYOTO et Accord de Paris en
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Quelle différence entre Protocole de KYOTO et Accord de Paris en
FACULTE DE DROIT DE L’UNIVERSITE DE LOME MASTER DROIT ET POLITIQUE DE L’ENVIRONNEMENT Quelle différence entre Protocole de KYOTO et Accord de Paris en terme de contraintes juridiques ? Quelles autres formes d’Accords sont-elles possibles ? Existe-t-il d’autres accords contraignants dans le domaine de l’environnement ? Compte-rendu de l’exposé des étudiants Année Académique : 2015-2016 Sous la coordination de Alida ASSEMBONI ESSAH Diluce Akouavi DJANKARE Damitote SAMATI A. Klinklin TCHONDA Massimatetou Une initiative menée en collaboration avec : AMAÏZO Assion D. AZIAMATE Yaovi BATAO Kossi Mawunya Avant-propos Cette initiative, intervient dans le cadre du plan d’action de la Présidence française de la COP21 afin de sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux du changement climatique et de les mobiliser face aux conclusions historiques de l’Accord de Paris sur le Climat. Les étudiants d’aujourd’hui seront les décideurs de demain qui auront à mettre en œuvre, à partir de 2020, l’Accord de Paris sur le Climat. Il est donc important que les étudiants togolais, notamment juristes prennent part à de tels échanges. Une première intervention de Guillaume QUELIN, chargé de mission environnement et gouvernance à l’Ambassade de France, a eu lieu en amont afin de décrire les enjeux généraux de la COP21. Ensuite, les étudiants du master 2 Droit de l’Environnement de la Faculté de Droit de l’Université de Lomé, ont proposé de répondre à 6 questions concernant des aspects juridiques de la COP21 et du changement climatique. Le présent compte rendu ne représente ni la position officielle de l’Université de Lomé, ni la position officielle de l’Ambassade de France. Il constitue néanmoins une base solide pour nourrir des échanges et des débats. Nous vous en souhaitons bonne lecture. 1 Sommaire Avant-propos ..................................................................................................................................................... 1 INTRODUCTION ................................................................................................................................................. 3 I) PROTOCOLE DE KYOTO, ACCORD DE PARIS : DEUX INSTRUMENTS JURIDIQUES CONTRAIGNANTS MAIS DIVERGENTS ...................................................................................................................................................... 6 A) Le Protocole de KYOTO, un accord contraignant de par ses sanctions .................................................... 6 B) L'accord de Paris, un instrument juridique contraignant de par les obligations contenues .................... 7 II) LES AUTRES FORMES D'ACCORDS DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT ........................................... 9 A) Les accords non contraignants ................................................................................................................. 9 B) Les accords contraignants ....................................................................................................................... 10 CONCLUSION ................................................................................................................................................... 12 2 INTRODUCTION La prise de conscience du réchauffement climatique a conduit à l'adoption par 196 pays, de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques(CCNUCC) lors du sommet de la terre à Rio en 1992 suivie d'un Protocole en 1997 puis d'accords successifs. Le Protocole de Kyoto signé en 1997 et entré en vigueur en 2005 constitue la première mise en œuvre pratique de la Convention sur les changements climatiques à travers la mise en place des objectifs contraignants et des délais visant à réduire les émissions de GES dans la plupart des pays dont les pays industrialisés. En 2012, ces objectifs ont été atteints, en dépit du retrait des USA et du Canada. Mais, le protocole n'a pas été suffisant pour réduire les concentrations de GES dans l'atmosphère. Ainsi, déjà en 2005 des négociations ont été engagées par les Etats en vue de préparer un nouvel accord engageant cette fois-ci les pays émergents et les pays développés à l'arrivée à échéance du protocole de Kyoto. Ce projet ambitieux a échoué à la COP de 2009 tenue à Copenhague, qui n'a accouché que d'une déclaration non contraignante qui fixe un objectif de stabilisation de la hausse de la température à 2°C d'ici 2050 sans définir les moyens pour les atteindre. En l'absence d'un nouvel accord international sur le climat, les pays industrialisés engagés dans le protocole de Kyoto ont convenu de le prolonger au-delà de 2012. Lors de la COP de 2012 tenue à Doha, des règles de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto (2013-2020) seront donc fixées et les pays désignés devront globalement réduire leurs émissions d'au moins 18% entre 2013 et 2020 par rapport à 1990. C'est dans ce contexte que se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 la 21è conférence des parties sur le climat à Paris, avec comme point de succès, l'adoption le 12 décembre 2015 d'un projet d'accord final sur le climat, à l'unanimité par les participants. Pour la première fois, un accord universel sera conclu pour la lutte contre les changements climatiques. L'avènement d'un tel instrument juridique n'a pas manqué de susciter des commentaires notamment en ce qui concerne son caractère contraignant. C'est le sens de notre thème d'exposé, qui nous amène à réfléchir sur la différence entre le Protocole de Kyoto et l'Accord de Paris. Mais avant, il convient de noter que "Protocole" et "Accord" constituent deux instruments juridiques utilisés en droit international qui s'apprécient par rapport à un certain nombre de critères qui en précisent le contenu. 3 Le terme "protocole" s'applique à plusieurs types d'instruments dont nous pouvons citer trois (03). Le protocole de signature, un instrument subsidiaire complétant un traité, qui est établi par les mêmes parties. Il porte sur des questions secondaires comme l'interprétation de certaines clauses du traité ne figurant pas dans le traité ou réglemente des questions techniques. A ce titre, la ratification du traité entraînera normalement et ipso facto la ratification du protocole. Le protocole facultatif, se rapportant à un traité, crée des droits et des obligations venant s'ajouter aux droits et obligations prévus par le traité. Il a un caractère indépendant et il doit être ratifié à part. Des protocoles de ce genre permettent à certaines des parties au traité d'instituer entre elles un cadre d'obligations qui va plus loin que le traité lui-même et auquel toutes les parties au traité ne sont pas disposées à consentir, créant un système à deux étages 1. Le protocole fondé sur un traité-cadre est un instrument prévoyant des obligations de fond déterminées, qui met en œuvre les objectifs généraux d'une convention-cadre préalable. De tels protocoles permettent de simplifier et d'accélérer le processus de conclusion des traités et l'on y a recouru en particulier dans le domaine du droit international de l'environnement. Quant à l'emploi du mot "accord", il s'est lentement développé au cours des premières décennies de ce siècle et peut avoir un sens aussi bien générique que spécifique. Dans le premier cas, la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités emploie l'expression "accord international" au sens le plus large et l'applique aux instruments internationaux les plus divers. Dans le second cas, il existe une tendance générale à utiliser le terme "accord" pour des traités bilatéraux ou des traités multilatéraux restreints ou pour des instruments d'un caractère technique ou administratif (ex des accords portant sur des questions de coopération économique, culturelle, scientifique et technique). De nos jours, la très grande majorité des instruments internationaux sont qualifiés d'accords. La dénomination de l'accord (accord, traité, convention, charte, pacte, protocole, compromis, contrat, etc.) n'est pas un élément déterminant dans son caractère contraignant et obligatoire2. Il en ressort que les "Protocoles" et les "Accords", de par leur contenu font partie du droit dur (hard law) contrairement aux "Déclarations" qui n'ont pas toujours un caractère contraignant mais visent parfois à montrer que les parties entendent non pas créer des obligations contraignantes, mais seulement exprimer certaines aspirations. Mais y-a-t-il une différence entre protocole de Kyoto et accord de Paris en termes de contraintes juridiques ? D'autres formes d'accords sont possibles ? Existent-ils d'autres accords contraignants en matière d'environnement ? 1 2 Cas des Etats-Unis et du Canada face au Protocole de Kyoto http://www.toupie.org/Dictionnaire/Traite_international.htm), consulté le 25 avril 2016 4 L'intérêt de ces questions réside dans le fait qu'il permet de comparer les régime de droits et d'obligations mis en place par le protocole de Kyoto et l'accord de Paris sur le climat en matière de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Pour qu'il en soit ainsi, nous démontrerons que le Protocole de Kyoto et l'accord de Paris sont contraignants mais divergents (I) avant d'aborder les autres formes d'accord dans le domaine de l'environnement (II). 5 I) PROTOCOLE DE KYOTO, ACCORD DE PARIS : DEUX INSTRUMENTS JURIDIQUES CONTRAIGNANTS MAIS DIVERGENTS L'analyse du protocole de Kyoto et de l'accord de Paris de part leur contenu montre leur caractère contraignant mais relativisé. A) Le Protocole de KYOTO, un accord contraignant de par ses sanctions La principale caractéristique du Protocole est qu'il dispose d'objectifs obligatoires sur les émissions de gaz à effet de serre pour les pays économiquement forts qui l'ont accepté. Ces objectifs vont de -8% à +10% par rapport aux émissions individuelles des pays en 1990 "en vue de réduire leurs émissions globales d'au moins 5% par rapport aux niveaux de 1990 dans la période d'engagements 2008 à 2012. Dans presque tous les cas, même pour ceux disposant de +10% par rapport aux niveaux de 1990, ces limitations proposent des réductions significatives dans les émissions actuellement prévues. Les futurs objectifs obligatoires prévoient d'établir les périodes d'engagements de l'après 2012. L'objectif global, de 5% pour les pays développés, est à atteindre au travers de réductions par rapport aux niveaux de 1990. Ainsi, il est de 8% pour l'Union Européenne (EU), la Suisse et la plupart des pays d'Europe Centrale et Orientale, de 6% pour le Canada, de 7% pour les États-Unis (bien que ces derniers se soient depuis retirés du Protocole), de 6% pour la Hongrie, le Japon et la Pologne. La Nouvelle Zélande, la Russie et l'Ukraine doivent stabiliser leurs émissions, tandis que la Norvège pourrait augmenter ses émissions d'1%, l'Islande de 10% et l'Australie de 8% (laquelle s'est également, par la suite, retirée du Protocole). L'Union européenne a effectué un arrangement interne en vue d'atteindre ses 8% de réduction en distribuant différents taux à ses États membres. Ces objectifs varient de 28% de réduction pour le Luxembourg, 21% pour le Danemark et l'Allemagne. En revanche, l'augmentation pourrait atteindre 25% pour la Grèce et 27% pour le Portugal. Il convient de noter que le Protocole de Kyoto a prévu également un comité de contrôle ayant à charge de suivre le respect des dispositions et le mécanisme de sanction. Les Parties à la Convention ont ainsi accepté un certain nombre d'engagements pour faire face aux changements climatiques à savoir que : 1. toutes les Parties doivent rédiger et soumettre périodiquement des rapports spéciaux appelés communications nationales ; 6 2. ces communications doivent contenir des informations sur les émissions de gaz à effet de serre de la Partie concernée et décrire les mesures que cette dernière a prises et les plans qu'elle doit adopter pour appliquer la Convention ; Pour étayer l'application de ces mécanismes et encourager la réalisation, par les Parties à l'Annexe I, de leurs objectifs d'émission, le Protocole de Kyoto a renforcé les procédures de rapport et de suivi de la Convention et créé un système de banques de données électroniques, appelés registres nationaux, afin de surveiller les transactions effectuées au titre du mécanisme de Kyoto. Il a également créé un comité de surveillance qui a l'autorité de décider et d'appliquer les conséquences. A titre de sanction, les pays développés, les seuls concernés par des objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre, se sont engagés à travers le protocole de Kyoto à rattraper d'éventuels dérapages dans leurs engagements en assumant une forme d'« amende » de 30 % de réduction d'émissions supplémentaire. En mini conclusion, nous retenons que les traités forts peuvent éprouver des difficultés à attirer le support nécessaire pour pouvoir entrer en vigueur. C'est ce qui a justifié l'entrée en vigueur tardive du protocole (8 ans après sa ratification). Sous la menace de sanctions, par exemple, les Etats-Unis n'ont jamais ratifié le protocole, et le Canada, s'est retiré tout simplement en 2011, ainsi que la Russie, le Japon et l'Australie par la suite, sans aucune conséquence pécuniaire ou juridique. B) L'accord de Paris, un instrument juridique contraignant de par les obligations contenues L'accord de Paris, qui doit prendre le relais à partir de 2020, a essayé de ne pas tomber dans les écueils du protocole de Kyoto. A ce titre, il a évité non seulement un mécanisme de sanction inefficace, voire repoussant dans les 29 articles de l'accord, mais aussi, il n'a pas instauré un « comité de contrôle du respect des dispositions ». Par ailleurs, il convient de souligner que l'accord de Paris revêt un caractère contraignant. Comme le soutient Laurent Neyret professeur de droit à Versailles spécialisé en environnement. « C'est un texte contraignant à de nombreux points de vue, car la contrainte ne passe pas seulement par la punition, On est bien dans du "droit dur", des actes obligatoires, et non pas du "droit mou", comme les résolutions ou les déclarations.». En effet, c'est un accord qui comporte de nombreuses obligations juridiques, exprimées dans le texte par les « shall » [doit], ou de moyens (« should » [devrait]). 7 Leur portée et leur force se jouent dans les nuances. Par exemple, les contributions nationales livrées par les pays, c'est-à-dire leurs engagements précis de réduction d'émissions, n'ont pas de valeur contraignante, étant volontaires dans leur ambition et ne faisant pas partie de l'accord stricto sensu. En revanche, chaque Etat a malgré tout l'obligation d'en établir une, de la mettre en œuvre, et surtout de la réviser à la hausse tous les cinq ans, selon les articles 3 et 4 de l'accord. Enfin, le texte et son article 13, prévoit un mécanisme de transparence, qui conduira un comité d'experts internationaux à vérifier, publiquement, les informations fournies par les pays en termes de suivi de leurs émissions et des progrès accomplis pour les réduire. Contrairement au protocole de Kyoto, ce mécanisme dit de MRV (Monitoring, reporting and verification, ou « Suivi, notification, vérification ») s'appliquera non seulement aux pays développés mais également à ceux en développement - avec plus de souplesse. « Tout l'enjeu de la transparence est de permettre la confiance et le dialogue entre les pays, afin de s'encourager mutuellement à augmenter leur ambition », avance Matthieu Wemaëre. Car la transparence met également en jeu la réputation des pays vis-à-vis de leurs pairs et de leur opinion publique. « La règle du "name and shame" [montrer du doigt] fait office de punition et peut encourager les Etats à respecter leurs promesses, estime Laurent Neyret. Sans quoi, la déception de la société civile face à un accord de Paris qui ne serait pas respecté pourra se traduire par une judiciarisation des questions climatiques, et des condamnations des Etats par des juges nationaux.» Mais cependant, après cette analyse le problème reste donc entier. Et si l'on parle de sanctions, desquelles ? Qui infligera des sanctions, par exemple à la Chine ? 8 II) LES AUTRES FORMES D'ACCORDS DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT Dans le domaine de la protection de l'environnement, on note de plus en plus l'essor d'instruments juridiques qui témoignent de l'intérêt de ce thème dans le cadre des relations internationales. Ainsi parmi ces divers instruments juridiques, on distingue certains qui ne sont pas contraignants (A) pendant que d'autres le sont (B). A) Les accords non contraignants En droit international de l'environnement, on note un droit mou particulièrement abondant, ce qui s'explique par divers facteurs : notamment par le rôle joué par les organisations internationales dans le développement de la matière, organisations internationales pour lesquelles l'adoption de résolutions figure comme principal moyen d'action, mais aussi par la relative rapidité de réaction qu'elle permet, en comparaison avec les voies coutumière ou même conventionnelle. Une déclaration, en effet, possède une portée immédiate, contrairement à un traité. Ces sources sont très foisonnant dans le domaine de l'environnement et y joue principalement un rôle d'orientation. Ils sont constitués d'un contenu qui ne s'impose pas aux parties signataires ou tout au moins d'une obligation souple. "Les accords non contraignants" sont 'juridiques' dans le sens où leur portée n'est pas morale ou religieuse. Ils créent une "situation juridique nouvelle". Ces instruments ont ainsi en premier lieu une grande valeur sur le plan politique, en ce sens que les États pouvent même se sentir obligés de les respecter. Leur caractère juridique implique en outre un certain nombre de conséquences : par exemple, "Une résolution de la COP" doit être examinée de bonne foi par tout Etat partie, dans la mesure où elle reflète l'opinion de la majorité ou de tous les signataires à un traité dont ils ont accepté les finalités. Elle a aussi une valeur permissive : les États peuvent l'invoquer pour justifier leurs décisions ultérieures. Cependant, ces textes n'étant pas "juridiquement obligatoires", on ne peut pas engager la responsabilité des États sur leur fondement. Selon Kiss & Beurier (2000), cité par Maljean-Dubois, on peut parler évoquer les actes concertés non conventionnels comme les chartes, les codes de conduite, les memoranda, etc. Comme le souligne Michel Prieur, on peut distinguer entre autres les déclaration de principes qui fixent les grandes lignes à suivre par les Etats et constitue le point de départ de la création de nouvelles 9 règles qui vont être insérées dans des conventions futures3. C'est l'exemple des Déclarations de Stockholm adoptée en 1972 par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et de Rio sur l'environnement et le Développement de 1992. Mais même si ces instruments sont a priori non contraignants, ils peuvent avoir une certaine valeur juridique en pratique. B) Les accords contraignants Les sources contraignantes de droit international sont l'ensemble des sources dont le contenu est obligatoire et s'impose aux parties contractantes. En matière d'environnement, les conventions internationales constituent l'outil le plus opérant du fait de leur caractère obligatoire au nom du principe pacta sunt servanda, ainsi qu'il est indiqué à l'article 26 de la Convention de Vienne de 1969 relatif au Droit des Traités. Selon l'article 2 paragraphe 1 de la même Convention, un traité ou une convention est "un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière". Dans le domaine de l'environnement, les accords sont foisonnants. Mais nous pouvons mentionner quelques-uns : 1. La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage. Connue également sous le nom de Convention de Bonn. Son objectif est d'assurer la conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes sur l'ensemble de leur aire de répartition. C'est l'un des quelques rares traités intergouvernementaux concernant la conservation de la faune sauvage et de ses habitats à l'échelle mondiale. Adoptée à Bonn le 23 juin 1979, elle entre en vigueur le 1er novembre 1983. 2. la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination du 22 mars 1989 ; 3. La Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dite « CCNUCC », adoptée à la Conférence de Rio en juin 1992. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994 et a été ratifiée (engagement solennel) par 196 Etats parties prenantes à la Convention. Cette convention reconnaît l'existence d'un changement climatique d'origine humaine et donne aux pays industrialisés le primat de la responsabilité pour lutter contre ce phénomène. 3 Michel Prieur, Droit de l'environnement, 4è éd. 10 4. la Convention des Nations Unies du 17 juin 1994 sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique. Son objectif est « de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des mesures efficaces à tous les niveaux, appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, dans le cadre d'une approche intégrée compatible avec le programme Action 21, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées » 5. la Convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants (POP) du 22 mai 2001. Dans le domaine de l'environnement, nous avons à coté, des conventions, accords ou traités, les protocoles qui pour la plupart viennent contribuer, de façon précise, à leur application. Ainsi, nous pouvons citer : 1. le Protocole de Montréal de 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adopté en application des articles 2 et 8 de la Convention de Vienne de 1985 pour la protection de la couche d'ozone 2. le Protocole sur l'accès aux ressources et sur le partage des avantages tirés de la biodiversité, 3. le protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée, 4. le Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique, adopté le 29 janvier 2000. Ce protocole repose sur le principe de précaution et, vise principalement à assurer un degré adéquat de protection pour le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes génétiquement modifiés (OGM) résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent avoir des effets défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique, en tenant compte également des risques pour la santé humaine, et met l'accent sur les mouvements transfrontières. En outre, ce protocole fournit un cadre réglementaire international visant à réconcilier les besoins du commerce et de la protection de l'environnement avec la biotechnologie et les OGM. 11 CONCLUSION A l'issue de notre analyse, nous pouvons répondre aux questions qui nous sont posées à travers notre thème comme suit : Premièrement, il n'y a pas de différence entre le Protocole de Kyoto et l'Accord de Paris en terme de contrainte juridique tout simplement parce que les deux instruments sont juridiquement contraignants. La contrainte ici ressort de ce que les Etats dans les deux cas se sont engagés réciproquement à travers des obligations qui s'imposent à eux. Cependant, nous pouvons dire que le protocole de Kyoto est plus contraignant en se sens qu'il a prévu des sanctions que l'Accord de Paris n'a pas prévues. Deuxièmement, les autres formes d'accords qui pourraient être possibles sont les accords non contraignants. Troisièmement, il existe d'autres accords contraignants dans le domaine de l'environnement, notamment des conventions et des protocoles qui régissent plusieurs problématiques de l'environnement à savoir, la biodiversité, la couche d'ozone, la désertification, les polluants organiques persistants, les déchets dangereux, etc. 12