Formation Comptable spécialisé-e edupool.ch / veb.ch / SEC Suisse
Transcription
Formation Comptable spécialisé-e edupool.ch / veb.ch / SEC Suisse
Formation Comptable spécialisé-e edupool.ch / veb.ch / SEC Suisse Affectation des bénéfices et compensation des pertes d’une SA et d’une Sàrl Articles du CO selon le projet du Droit de la société anonyme Janvier 2014 ! Formation comptable spécialisé(e) Affectation des bénéfices et compensation des pertes d’une SA et d’une Sàrl Dans le projet de loi, les articles existants 671 à 674 du Code des obligations ont été remplacés par les dispositions mentionnées ci-dessous, lesquelles doivent être consultées pour résoudre les exercices liés à l’affectation des bénéfices et à la compensation des pertes d’une SA ou d’une Sàrl. Les autres articles de la loi régissant l’affectation des bénéfices restent en substance inchangés. C. Réserves I. Réserve légale issue du capital II. Réserve légale issue du bénéfice III. Réserves facultatives issue du bénéfice IV. Compensation des pertes © edupool.ch Art. 671 1 Sont affectés à la réserve légale issue du capital: 1. le produit réalisé lors de l’émission d’actions au-dessus de leur valeur nominale, sous déduction des frais d’émission (prime); 2 La réserve légale issue du capital peut être employée uniquement: 1. pour la couverture de pertes; 2. pour des mesures permettant à l’entreprise de poursuivre ses activités malgré la mauvaise marche des affaires; 3. pour la lutte contre le chômage et l’atténuation de ses conséquences. Art. 672 1 5 % du bénéfice de l’exercice sont affectés à la réserve légale issue du bénéfice. L’éventuel report de pertes est couvert avant l’affectation à la réserve légale. 2 La réserve légale issue du bénéfice est alimentée jusqu’à ce qu’elle atteigne 50 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. Lorsque le but principal de la société est la prise de participations dans d’autres entreprises (société holding), la réserve légale est alimentée jusqu’à ce qu’elle atteigne 20 % du capital-actions inscrit au registre du commerce. 3 L’art. 671, al. 2, s’applique à l’affectation de la réserve légale issue du bénéfice. 4 Le dividende ne peut être fixé qu’après l’affectation à la réserve légale issue du bénéfice. Art. 673 1 L’assemblée générale peut adopter une disposition statutaire sur la constitution de réserves facultatives issues du bénéfice ou prendre une décision portant constitution de telles réserves. 2 Le bénéfice ne peut être affecté à la constitution de réserves facultatives que si cela est justifié pour assurer durablement la prospérité de l’entreprise, compte tenu des intérêts de tous les actionnaires. 3 Sous réserve de l’art. 674, l’assemblée générale décide de l’affectation des réserves facultatives issues du bénéfice. 4 Le dividende ne peut être fixé qu’après l’affectation aux réserves facultatives issues du bénéfice. Art 674 1 Les pertes doivent être compensées avec, dans l’ordre suivant: 1. le bénéfice reporté; 2. les réserves facultatives issues du bénéfice; 3. la réserve légale issue du bénéfice; 4. la réserve légale issue du capital. 2 Les pertes résiduelles peuvent être reportées partiellement ou intégralementà compte nouveau au lieu d’être compensées avec la réserve légale issue du bénéfice ou avec la réserve légale issue du capital. janvier 2014 2/2