L`adoption - Département de la Seine
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L`adoption - Département de la Seine
L'ADOPTION I - Le contexte de l'adoption et de l'agrément Le Président du Département s'assure que les conditions d'accueil offertes correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. L'agrément équivaut à la possibilité (et non pas au droit) de se voir confier un enfant pupille de l'État ou étranger. La légalisation française a pour postulat la prise en compte de l'intérêt de l'enfant, qui fixe comme première règle l'obligation pour les postulants à l'adoption d'obtenir un agrément, préalable indispensable pour adopter un enfant pupille de l'État ou étranger. La procédure d'agrément vise deux objectifs: - évaluer le contexte psychologique dans lequel le projet est formé, la situation familiale, les capacités éducatives et les possibilités d'accueil offertes par les adoptants; - préparer les adoptants aux particularités de l'adoption, tant en France qu'à l'étranger. Le nombre d'enfants adoptables en France et en adoption internationale, est de moins en moins important depuis plusieurs années. En effet, La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale a pour but de moraliser l'adoption transnationale qui doit être la dernière des solutions pour un enfant étranger qui a d'abord vocation à vivre dans son pays. Les adoptants, par souci du respect de l'éthique et pour construire un lien réel et authentique avec l'enfant, ne doivent recourir qu'à des intermédiaires spécialisés et contrôlés. II - La procédure administrative de l'agrément - Les intéressés envoient un courrier à la Mission Adoption pour faire une demande d'agrément. Ils sont ensuite reçus au cours d'une réunion où un dossier et une liste de documents à fournir leur sont remis. Le document de confirmation de demande d'agrément ainsi que les pièces à fournir doivent être transmis à la Mission Adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de 9 mois de procédure court à compter de la réception de ce dossier complet. Les professionnels chargés d'effectuer les évaluations sont mandatés à compter de la réception de ce dossier. Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. A l'issue de la procédure, le dossier est soumis, pour avis, à la Commission d'agrément. La décision est prise par le Président du Département. Quinze jours au moins avant le passage en Commission les postulants peuvent demander copie des documents établis à l'issue des entretiens. Les erreurs matérielles sont rectifiées de droit à la demande écrite des postulants qui peuvent également faire connaître leurs observations et préciser leur projet d'adoption. Les personnes peuvent demander à ce que tout ou partie des investigations soit accompli une seconde fois. La Commission d'agrément siège une fois par mois. Ses six membres désignés pour 6 ans, sont : 3 personnes appartenant au service qui remplit les missions d'Aide Sociale à l'Enfance, 2 membres du Conseil de Famille des pupilles de l'État et une personnalité qualifiée dans le domaine de la protection sociale et sanitaire de l'enfance. III L'agrément L'agrément est délivré, pour 5 ans, pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Il est assorti d'une notice de renseignements mentionnant le nombre, l'âge ou les caractéristiques des enfants. Il doit être confirmé tous les ans par écrit. Au terme de la deuxième année, un entretien avec un professionnel de l'équipe adoption est effectué pour permettre comme le prévoient les textes, une actualisation du dossier. Le nombre et l'âge du ou des enfants accueillis doit impérativement correspondre à l'agrément délivré. Toutefois, cet agrément peut être modifié au cours de sa validité, à la demande écrite des postulants et suite à une évolution de leur projet fera l'objet d'une étude par la Commission d'Agrément et donnera lieu à une nouvelle décision. IV- Les formes juridiques de l'adoption Toute personne de plus de 28 ans ou tout couple ayant au moins deux ans de mariage peut demander à adopter un enfant. Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que l'enfant qu'ils adoptent. 1) L'adoption plénière L'adoption plénière entraîne la rupture totale des liens de filiation de l'enfant avec sa famille d'origine. L'enfant a, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime. L'adoption plénière est irrévocable, elle est prononcée par le Tribunal de Grande Instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. L'adoption plénière est précédée d'un placement de 6 mois de l'enfant, pour lequel il a été définitivement et valablement consenti à l'adoption, et confié aux futurs adoptants. 2) L'adoption simple Mineurs et majeurs peuvent bénéficier d'une adoption simple ; l'enfant âgé de treize ans doit consentir personnellement à son adoption et à son changement de nom. L'adopté conserve dans sa famille d'origine tous ses droits ; le nom de l'adoptant est ajouté au sien. L'enfant dispose des mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime dans sa famille adoptive. L'adoption simple confère à l'adoptant l'autorité parentale. Elle est révocable. 3) L'adoptabilité de l'enfant étranger La spécificité législative de chaque pays ne permet pas de définir un statut de l'enfant étranger adoptable. Il est cependant possible d'affirmer qu'aucune adoption internationale n'est légale si l'enfant concerné, dans son pays natal, n'est pas soit orphelin, soit déclaré judiciairement abandonné, soit rendu adoptable à la suite d'un consentement à l'adoption valablement exprimé par les parents ou, à défaut, par son représentant légal. Autrement dit, en règle générale, un enfant étranger ne devient adoptable que s'il a été reconnu comme tel dans son pays d'origine.