Droit des brevets et protection des logiciels

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Droit des brevets et protection des logiciels
Droit des brevets
et
protection des logiciels
Thomas Sammer
Dr. rer. nat. Dipl. phys.
Mandataire agréé auprès de l’OEB
Conseil en propriété intellectuelle suisse (VSP)
28 Mai 2009 - Petit Déjeuner des PME et des Start-up
au Salon E-Commerce Genève
BUGNION
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Droit des brevets et protection des logiciels
Sommaire
- Introduction
- Quelques chiffres intéressantes
- Droit de brevets et brevetabilité en général
- Protection des logiciels en Europe
- Exemples
- Cas de la Suisse
- Situation aux USA
- Conclusion
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Droit des brevets et protection des logiciels
Introduction
Droit de propriété intellectuelle/industrielle
repose sur plusieurs piliers, chacun ayant sa propre fonction
- droit des brevets
- droit des marques
- droit des designs
- droit d’auteur
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inventions techniques traité ici
désignation commerciale
créations esthétiques
œuvres d’art et de littérature
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Droit des brevets et protection des logiciels
Introduction
Droit de la propriété intellectuelle/industrielle
n’est pas une loi de la nature
==> Différences d’un pays à l’autre
==> Vue sur quelques pays/régions industrialisés choisis
dans la suite
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Droit des brevets et protection des logiciels
Introduction
- Protection des logiciels par le droit de brevets sujet jeune
mais pas tout à fait nouveau
- Pour l’Europe, pratique établie notamment par
jurisprudence des chambres de recours de l’OEB (Office
Européen des Brevets) depuis son début de fonctionnement
en 1978
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Quelques chiffres intéressantes
- Nombre de demandes de brevet déposées à l’OEB en 2008
• env. 63.000 demandes de brevet européen directes
• env. 83.500 demandes Euro-PCT entrant en phase régionale
Total env. 146.500 demandes de brevet
tous domaines techniques confondus
- Nombre de brevets délivrés par l’OEB en 2008
env. 59.000 brevets européen délivrés
- Nombre de brevets délivrés par l’USPTO en 2008
env. 158.500 brevets US délivrés
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Droit des brevets et protection des logiciels
Quelques chiffres intéressantes
- Développement récent du nombre de demandes de brevets
déposées à l’OEB dans le domaine du traitement des données
• env. 3900 demandes de brevets déposées en 1999
• env. 9.500 en 2008
- Développement récent du nombre de brevets délivrés par
l’USPTO dans les classes considérées comme liées aux
logiciels
• env. 1.600 brevets accordés en 1988
• env. 18.150 en 2008
Différence notable entre OEB (dem.) et USPTO (brevets)
Croissance remarquable dans toutes les deux régions
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Droit des brevets et protection des logiciels
Quelques chiffres intéressantes
- Nombre de brevets délivrés par l’USPTO dans quelques
classes considérées comme liées aux logiciels
• Data Processing: Speech Signal Processing, Linguistics, Language
Translation, and Audio Compression/Decompression (US Patent
Classification System Class 704): 805 en 2008, 9250 total (1977 - 2008)
• Data Processing: Financial, Business Practice, Management, or Cost/Price
Determination (US Class 705): 1692 en 2008, 10275 total
• Data Processing: Artificial Intelligence (US Class 706): 349 en 2008, 3508
total
•Data Processing: Database and File Management or Data Structures (US
Class 707): 1965 en 2008, 16815 total
• Data Processing: Software Development, Installation, and Management (US
Class 717): 707 en 2008, 5974 total
• Interactive Video Distribution Systems (US Class 725): 231 en 2008, 3367
total
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Droit de brevets et brevetabilité en général
- Idée et vocation du système de brevet
• protection des inventions techniques pour le déposant
exclusivité temporaire d’exploitation durant la vie du brevet
amortissements d’investissements de recherche et de
développements
• divulgation de l’invention pour le public
publication des connaissances obtenues par l’invention
stimulation de l’innovation
- Durée de vie maximale d’un brevet
• dans nombreux pays 20 ans à compter du dépôt
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Droit de brevets et brevetabilité en général
- Voies d’acquisition d’un brevet
• Voie nationale, p. ex. brevet CH, DE, FR, US, etc.
Demande/examen national, 1 ans de priorité pour extension territoriale
• Voie régionale, p. ex. brevet EP (OEB/actuellement 35 pays européens)
Demande/examen centralisé, 1 ans de priorité pour extension territoriale
• Voie internationale/PCT (OMPI/actuellement 141 pays du monde)
Demande internationale, délai 2,5 ans pour entrées en phase
nationale/régionale, 1 ans de priorité pour extension territoriale supplémentaire
- Procédure d’obtention d’un brevet
Dépôt d’une demande de brevet
Recherche d’art antérieur par l’office de brevets
Publication
Examen au fond (vérification de la brevetabilité de l’invention revendiquée)
Accord/rejet
Evtl. opposition/recours
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Droit de brevets et brevetabilité en général / Annexe 1
- Pays membre de la
Convention sur le Brevet
Européen (CBE)
(en gris foncé sur la carte)
protection par dépôt
d’une demande de brevet
européen auprès de l’OEB
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Droit de brevets et brevetabilité en général / Annexe 2
- Pays membre du Traité sur la Coopération en matière de
Brevets (Patent Cooperation Treaty/PCT) (en bleu sur la carte)
protection provisoire par dépôt d’une demande de brevet
internationale
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Droit de brevets et brevetabilité en général
- Matière brevetable
• Entités physiques
• Activités
Produits, dispositifs
Procédés, utilisations
- Conditions de brevetabilité
• Invention
• Nouveauté
• Activité inventive
• Applicabilité industrielle
domaine technique/ « technicité »
pas connu à l’identique dans l’art antérieur
différence suffisante par rapport à l’art antérieur
adapté à être utilisé dans industrie/agriculture
- Art antérieur
• Toute divulgation avant le premier dépôt (dans la plupart des états/non aux USA)
ne pas divulguer avant de déposer!
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Protection des inventions mises en œuvre par ordinateur en Europe
Article 52 Convention sur le Brevet Européen (CBE)
Inventions brevetables
(1) Les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines
technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive
et qu'elle soit susceptible d'application industrielle.
(2) Ne sont pas considérés comme des inventions au sens du paragraphe 1 notamment :
a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations esthétiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière
de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes
d'ordinateur ;
d) les présentations d'informations.
(3) Le paragraphe 2 n'exclut la brevetabilité des éléments qu'il énumère que dans la
mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l'un de ces
éléments, considéré en tant que tel.
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Protection des inventions mises en œuvre par ordinateur en Europe
- Interprétation de l’Article 52 CBE par rapport aux inventions
mises en œuvre par ordinateur (1)
• Eléments figurant à l’article 52(2) CBE sont dépourvus de caractère technique, donc
pas à considérer comme des « inventions »
• Exceptions sont d’interprétation stricte en vertu de l’article 52(3) CBE
Eléments énumérés exclus de la brevetabilité que si la demande de brevet européen
ou le brevet européen ne concerne que l’un de ces éléments en tant que tel
Par contre, inventions présentant un caractère technique mises en œuvre par un
programme d’ordinateur ou susceptibles de l’être brevetables
• Invention mise en œuvre par ordinateur brevetable si elle apporte une contribution
technique nouvelle et inventive à l’état de la technique
Traitement des programmes d’ordinateur à l’instar des inventions dans tout autre
domaine technique, avec soulignement de son effet technique à cause de l’Art. 52(2/3)
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Protection des inventions mises en œuvre par ordinateur en Europe
- Interprétation de l’Article 52 CBE par rapport aux inventions
mises en œuvre par ordinateur (2)
• « Invention mise en œuvre par ordinateur (Computer implemented invention) »
comprise comme invention impliquant l’utilisation d’un ordinateur, d’un réseau
informatique ou d’un autre appareil programmable et présentant une ou
plusieurs caractéristiques réalisées totalement ou en partie par un programme
d’ordinateurs
• Programmes d’ordinateur ou méthodes mises en œuvre par ordinateur dans le
domaine des activités économiques qui n’apportent pas une telle contribution
technique (ou si cette contribution n’est pas inventive) ne sont pas brevetables
Sujets considérés à résoudre un problème purement financier, commercial
ou mathématique, donc sans « effet technique » aux termes de l’OEB et par
conséquent pas d’« inventions » dans le sens de la CBE
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Protection des inventions mises en œuvre par ordinateur en Europe
- Exemples d’inventions brevetables
• Objet pour la commande d’un procédé technique, qu’il soit mis en œuvre par un
matériel (circuits spéciaux) ou un programme d’ordinateur (logiciel)
• Méthode de coordination et de contrôle de communication interne entre programmes
et fichiers dans système de traitement de données (logiciel d’exploitation)
• Méthode pour modeler un système physique dans un ordinateur (pas brevetable en
tant que tel/brevetable si utilisation spécifique de modélisation en vue résoudre un
problème technique dans le contexte des systèmes d’alimentation)
• Procédé commandé par ordinateur en vue d’améliorer la visualisation graphique
• Procédé pour acheminer des appels via un central téléphonique en réponse à une
demande
- Exemples d’inventions non-brevetables
• Méthode d’enchères exécutée via Internet
• Vente au détail via Internet
• Système pour faire des paris à cotes fixes
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Protection des inventions mises en œuvre par ordinateur en Europe
- Dernières évolutions auprès de l’OEB
• Saisine G3/08 en instance devant la Grande Chambre de
Recours de l’OEB
Concerne la brevetabilité des programmes d’ordinateur en général
• Programme « Raising the bar » de l’OEB
Bouquet de mesures annoncé par la présidente actuelle de l’OEB ciblant à
élever les standards de brevetabilité auprès de l’OEB
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Cas de la Suisse
- Quelques points à noter par rapport à l’obtention d’un brevet
par voie nationale suisse
• Droit matériel, notamment concernant la brevetabilité
o Quasiment identique au droit européen en la matière (car Suisse signataire
de la CBE)
o Valable aussi en ce qui concerne la brevetabilité des programmes
d’ordinateur
• Traitement procédural différent
o Pas d’examen au fond devant l’Institut Fédéral de la Propriété
Intellectuelle (IFPI)
o Recherche d’art antérieur optionnelle
o Validité du titre examinée devant un tribunal le cas échéant
• Coûts relativement bas comparés au dépôt d’une demande de brevet européen
ou internationale
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Situation aux USA
- Généralement et traditionnellement, droit des brevets
appliqué de manière plus large aux USA
- Programmes d’ordinateur et méthodes dans le domaine des
activités économiques en règle générale plus facilement
brevetable que devant l’OEB
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Situation aux USA
- Pratique plus stricte de l’USPTO depuis décision
« In re Bilski » (Federal Circuit, Oct. 2008)
Procédé brevetable sous 35 U.S.C. § 101 uniquement si
• lié à machine ou appareil spécifique ou
• transforme article spécifique dans état ou objet différent
(« machine or transformation test »)
Conséquences importantes pour brevetabilité dans le domaine des logiciels,
méthodes commerciales et sciences de vie aux USA
Pétition en revue formulée devant U. S. Supreme Court en début 2009
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Conclusions
- Droit des brevets est un outil intéressant pour protéger les
atouts intellectuels d’une entreprise
- Inventions mises en œuvre par ordinateur voire programmes
d’ordinateur remplissant les conditions de brevetabilité sont
protégeables par le droit des brevets, aussi en Europe
- Pratique de l’OEB établie
• Invention mise en œuvre par ordinateur brevetable si effet technique présent
• Programmes d’ordinateur ou méthodes dans le domaine des activités
économiques sans telle contribution technique pas brevetables
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Merci
pour votre attention!
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