Présents - Ordre des Experts Comptables et Comptables Brevetés

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Présents - Ordre des Experts Comptables et Comptables Brevetés
RESEAU CAP
Continuité – Accompagnement – Prévention
(Loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises)
Association de fait
Onzième assemblée générale du vendredi 15 mai 2012
La réunion débute à 9h au cabinet BDO, Chaussée de Louvain 438 à 1340 Ohain.
Présents
M. Alain Zenner, avocat au barreau de Bruxelles (Freshfields)
M. Gérard Delvaux, reviseur d’entreprises honoraire, expert-comptable IEC, past président de l’IEC
(BDO ATRIO – DFSA scrl)
M. Jean-Philippe Lebeau, Président du tribunal de commerce de Charleroi et de la Conférence des
Présidents des tribunaux de commerce francophones.
M. Jacques Schaar, Président du tribunal de commerce de Nivelles
Mme Louise-Marie Henrion, Présidente du tribunal de commerce de Namur ;
Mme Fabienne Bayard, Présidente du tribunal de Commerce de Liège ;
M. Marc-Olivier Paris, Président des tribunaux de commerce de Dinant et de Marche-en-Famenne
M. Jean-Louis Evrard, Président des tribunaux de commerce d’Arlon et de Neufchâteau
M. Benoit Guévar, Juge au tribunal de commerce de Charleroi
M. Benoit Borbouse, Substitut du procureur du Roi de Liège, représentant M. Pascal Hoffelinck,
Substitut fiscal
M. Robert Baert, Président consulaire au tribunal de commerce de Charleroi
M. Guy Coets, juge consulaire honoraire à Bruxelles
M. Philippe Remy, administrateur-délégué de Nivelinvest, juge consulaire à Nivelles
M. Serge Sztencel, conseil en organisation informatique, juge consulaire à Nivelles
M. Thierry Gernay, juge consulaire à Audenarde
M. Philip Vandaele, juge consulaire à Furnes
M. Paul Jacques, conseil financier, juge social à Bruxelles
M. Jean-Pierre van den Bussche, juge consulaire honoraire à Anvers
M. Michel Janssens, ancien bâtonnier, avocat au barreau de Nivelles
M. Dominique Jossart, ancien bâtonnier,avocat au barreau de Nivelles,
M. Jean-Pierre Renard, avocat au barreau de Bruxelles, juge suppléant à Nivelles
Me Xavier Ibarrondo, avocat au barreau de Nivelles, juge suppléant à Nivelles
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M. Guy Horsmans, professeur honoraire de l’UCL, avocat au barreau de Bruxelles
Mme Jeanine Windey, avocat au barreau de Bruxelles
M. Patrick Della Faille, avocat au barreau de Bruxelles
M. Cédric Alter, avocat au barreau de Bruxelles (Janson, Baugniet), assistant à l’ULB
Mme Zoe Pleticckx, avocat au barreau de Bruxelles
Mme Sophie Jacmain, avocat au barreau de Bruxelles
Me Virginie de Callataÿ, avocat au barreau de Bruxelles
Mme Isabelle Moens, avocat au barreau de Bruxelles
M. Nicolas Ouchinsky, avocat au barreau de Bruxelles
M. Jean-Luc Hagon, avocat au barreau de Bruxelles
M. Arnaud Houet, avocat au barreau de Bruxelles
M. Philippe Van Roost, Avocat au barreau de Bruxelles, médiateur civil et commercial agréé
Me Hughes de Schaetzen van Brienen, avocat au barreau de Bruxelles
Mme Micheline Claes, présidente de l’O.E.C.C.B.B.-sr, expert comptable et conseil fiscal IEC
M. Hugues Fronville, expert comptable IEC et reviseur d’entreprise IRE
M. Joseph Marko, réviseur d’entreprises IRE
Jean Guy Didier, réviseur d’entreprises IRE
Mme Nathalie Procureur, expert comptable et conseil fiscal IEC
M. André Houet, reviseur d’entreprises IRE, conseil en restructurations (Althaea Development s.a.)
M. Jean-Pierre Hermant, Président de la Chambre de commerce et d’industrie du Brabant Wallon
Mme Nathalie Barthomomé, juriste au SPF Justice
M. Eric Van den Broele, Graydon
M. Geoffroy Spiette, Legal Advisor Credit Restructuring , ING
Mme Nathalie Ragheno, conseiller à la FEB
M. Gert Peeters, secraétaire général FVIB, CAP Netwerk Vlaanderen, représentant Mme Melissa
Vanmeenen, professeur à l’Université d’Anvers, présidente de Cap netwerk Vlaanderen
Mme Cindy Torino, représentant Mme Joelle Evenepoel, juriste BECI et auprès du CED
Mme Anna Teti, juriste représentant M. Bovy Directeur de l’Agence de stimulation économique ;
M. Robert Maurissen, partner, Debt Management Team
M. Patrick Piret, conseiller juridique, Federauto
Grégoire Hambye, consultant indépendant, Hotei Concept sprl
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Excusés
M. Philippe Evrard, ancien président du tribunal de commerce de Liège
M. Pierre Battard, vice-président de l’Union des juges consulaires de Belgique, juge consulaire à
Mons
M. Michel Grignard, Reviseur d’entreprises, président de la Chambre de commerce et d’industrie de
Liège, juge consulaire à Liège
M. Marc Petre, membre du comité de direction de Euler Hermès à Bruxelles
Mme Lydie Devleeschouwer
M. Grégory de Sauvage, avocat au barreau de Bruxelles
M. Charles Bullman, avocat au barreau de Charleroi
M. Jean-François Goffin, avocat au barreau de Bruxelles
M. Wim David, avocat au barreau de Bruxelles
Mme Lorraine Vercauteren, avocat au barreau de Bruxelles (Nauta Dutihl)
M. Thierry Breuer, Senior Credit Restructuring Manager Head Brussels Region and Wallonia de ING
Belgium
M. Michel Detry, expert comptable et conseil fiscal IEC
M. Mohamed Meyahed, comptable IPCF et expert judiciaire
Mme Régine Mercier, comptable fiscaliste IPCF, Ecosolidaire
Me Lorraine Vercauteren, avocat au barreau de Bruxelles
ORDRE DU JOUR
Point 1 – Accueil
M. Gérard Delvaux ouvre la séance en accueillant l’ensemble des participants et se félicite de
constater l’importance de l’assemblée.
Point 2 – Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 octobre 2011
Le procès-verbal corrigé (en ce qui concerne deux coquilles portant sur l’indication de l’année 2010 au
lieu de 2011 et portant sur le titre de M.Coets ) est approuvé à l’unanimité.
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Point 3 - Organisation du Réseau CAP – Modification des statuts et relevé des membres du
réseau.
La modification des statuts, légèrement amendée par rapport à la proposition, est approuvée à
l’unanimité. La version amendée des statuts figure en
Annexe I.
Sur proposition de MM. Zenner et Delvaux :
Mme Jeanine Windey est nommée directrice de la commission juridique ; elle se chargera de
la direction, de l’animation et de la coordination des travaux de cette commission. Elle veillera
à tenir à jour le relevé de jurisprudence et en communiquera une version actualisée avant
chaque AG à Mme CLAES, de manière à ce qu’il puisse être mis à la disposition des
membres.
M. Jean-Philippe Lebeau, Mme Fabienne Bayard, Mme Louise-Marie Henrion, M. JeanMichel Evrard, Me Michel Janssens et M. Cedric Alter, sont nommés membres de cette
commission, avec pour mission prioritaire de recueillir les jugements et arrêts rendus dans
leurs provinces ou région respectives, de les mettre en forme en vue de leur publication, d’en
rédiger un bref résumé (« chapeau ») et de les communiquer à Mme Jeanine Windey qui les
transmettra au secrétariat pour leur diffusion au sein du réseau.
La commission comptable chargée de travailler sur un business plan sera composé comme suit
dans un premier temps : Mme Nathalie Procureur, M.Joseph Marko, M. Jean Guy Didier,
M.Robert Maurissen, M. Paul Jacques, M.Michel Detry, M.Geoffroy Spiette, M.Jean Pierre
Hermant sont nommés membres de cette commission.
Les intéressés présents acceptent leur mission.
Le bulletin d’adhésion et de renouvellement d’adhésion proposé à l’assemblée est approuvé à
l’unanimité, et est joint en Annexe II.
L’attention des membres, associés et adhérents, est attirée sur le fait que le renvoi de ce bulletin,
dûment complété, au secrétariat est indispensable pour maintenir l’adhésion à l’association.
Point 4 – Site internet
Mme Micheline Claes fait rapport sur le nouveau site internet du RESEAU CAP, repris sur le site de
l’Ordre des Experts Comptables ASBL qui assure la coordination administrative et la logistique du
Réseau CAP.
L’onglet RESEAU CAP ( extrême droite du site www.oeccbb.be) reprend les sous-index suivants :
- Présentation du Réseau CAP – repreant l’acte constitutif de 2009 et sa première modification
approuvée en date du 15 mai 2012 ; ainsi que le bulletin d’ahésion ;
- La liste des membres fondateurs et membres adhérents
- L’ensemble des textes légaux via le lien avec la base de données juridat ;
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-
Les rapports d’activités et/ou documents utiles aux acteurs de la LCE reprenant notamment les
procès-verbaux des assemblées générales ;
Les statistiques reprenant notamment les « power point » de Graydon que nous remercions de
mettre à notre disposition
Les documents de jurisprudence ( synthèse des décisions communiquées par les membres)
Point 5 - Données statistiques : exposé de M. Van den Broele (Graydon)
M.Van den Broele commente son document PWP, actualisé, à quelques détails près, à la date de
l’assemblée.
Il signale que ce document et son commentaire seront publiés au dans le magazine In Foro (le
magazine de l’UNJCB) dans le courant du mois de mai.
M. Alain Zenner remercie vivement M. Van den Broele et rend hommage à son travail de collecte et
de commentaires chiffrés.
Point 6 - Rapport d'évaluation de la loi par la FEB du 28 mars – présentation par Mme Nathalie
Ragheno
Mme Ragheno commente le rapport présenté le 28 mars à la presse en présence de la ministre de la
Justice et de M. Zenner (pour le Reseau CAP) et de Mme Vanmeenen (pour CAP Netwerk
Vlaanderen).
Ce rapport est joint en annexe III.
Mme Ragheno signale que deux G.T distinct ont été organisés :
le premier est chargé spécifiquement de la problématique de l’article 61 LCT (mise en œuvre
de la CCT 102 et adaptation conséquente de la législation et de la réglementation) ;
le second est chargé de concevoir et de rédiger un avant-projet de loi destiné à mettre en
œuvre les recommandations de la FEB en liaison avec le Reseau CAP et CAP Netwerk
Vlaanderen ; il entreprendra ses travaux le 1er juin, auprès de la FEB. Une autre réunion est
prévue le 11 juin 2012 auprès de la FEB.
Point 7 - Groupes de travail institués par la ministre de la Justice
M. Zenner fait écho à ce qu’a signalé Mme Ragheno.
Point 8 – Etats généraux de la continuité des entreprises organisés par le Barreau de Bruxelles –
Colloque du 14 juin 2012
M. Zenner présente un compte-rendu à l’assemblée.
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Les travaux seront présentés et commentés lors d’un colloque qui se tiendra le 14 juin prochain de 16 à
18h30 dans la salle des audiences solennelles de la cour d’appel de Bruxelles, au Palais de Justice,
Place Poelaert.
Ils seront publiés le même jour aux éditions Larcier, et disponibles sur place.
La table des matières de l’ouvrage figure en Annexe IV.
Point 9 - CAP Netwerk Vlaanderen
M. Zenner explique que Mme Vanmeenen, retenue par ses cours à Anvers, n’a pu être présente et
qu’elle lui a demandé de présenter ses excuses pour cette absence involontaire et ses regrets de ne pas
pouvoir participer aux travaux ; elle est représentée par M. Gert Peeters, secrétaire général de FVIB,
pour Cap Netwerk Vlanderen.
Me Zenner signale que la volonté des deux associations est de travailler autant que possible en
commun et qu’il a assisté le 18 avril à une réunion de CAP Netwerk Vlaanderen avec pour objet de
délibérer d’une proposition d’adaptations de la loi, dites techniques, émanant de M. Toon Lysens,
président du tribunal de commerce de Turnhout.
A l’issue d’un large tour d’horizon entre les participants, qui a fait apparaître certaines divergences de
vues et a illustré que pratiquement chaque proposition avait une dimension politique, Mme
Vanmeenen s’est chargée, dans le cadre de la rédaction du procè-verbal, de rédiger, outre une synthèse
de la réunion, une proposition amendée reflétant la discussion.
Ce texte sera adressé prochainement aux membres du Reseau CAP.
Les membres ont par ailleurs reçu communication du document PWP sur l’évolution de la législation
et de la réglementation concernant la LCE, présenté par Mme Vanmeenen à une réunion organisée le
25 avril au siège de Graydon à Anvers.
Point 10 - Exposé de M. Philip Van Daele, administrateur-gérant de Index NV, en collaboration
avec M. Thierry Gernay, juge consulaire, sur des applications informatiques pour les praticiens
du droit de l’insolvabilité
MM. Thierry Gernay, juge consulaire à Audenarde, et Philip Vandaele, juge consulaire à Furnes,
exposeront trois projets de coopération avec le Reseau CAP, qu’ils ont déjà proposés aux membres de
CAP Netwerk Vlaanderen.
Ces projets faisant l’objet de leur exposé assorti d’une présentation visuelle des programmes
s’étendant sur une demi-heure, sont les suivants :
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1. Un système de suivi des procédures de réorganisation judiciaires via Internet
Un programme informatique permettant à tous les acteurs judiciaires et aux autres intéressés,
moyennant autorisation d’accès, de suivre la liquidation des faillites, dénommé Failmanager est
actuellement testé dans cinq tribunaux de commerce flamands.
Le programme fournit une ligne du temps, des informations sur l’entreprise, la liste des devoirs restant
à accomplir, des formulaires-type accessibles et susceptibles d’être complétés en ligne, et l’accès à des
dossiers électroniques. Il paraît pouvoir contribuer efficacement à l’exécution du mandat de curateur,
au contrôle par les juges commissaires, et à l’information d’autres intéressés. Les possibilités de cette
application sont très étendues, de sorte qu’il est difficile de les résumer par écrit, et la démonstration
qui sera faite à l’écran sera sans doute très parlante.
Les juges consulaires précités oeuvrent actuellement à la conception et au développement d’un
système analogue de suivi des procédures de réorganisation judiciaire. Cette application paraît très
utile pour les professionnels du droit et du chiffre qui pourront avoir beaucoup plus facilement accès
au dossier. Ce nouveau logiciel fera l’objet d’une brève démonstration.
2. Le démarrage d’une base de données comportant la jurisprudence sur l’application de la loi
relative à la continuité des entreprises
Le Réseau CAP fournit actuellement à ses membres les décisions de justice rendues dans les
procédures de réorganisation judiciaire et dans des matières connexes dont il reçoit communication et
qu’il paraît utile de porter à leur connaissance, ainsi qu’un relevé régulièrement mis à jour de cette
jurisprudence.
La possibilité est envisagée de fournir un accès électronique à cette base de données. CAP Netwerk
Vlaanderen a déjà manifesté son accord de contribuer à l’édification de cette base.
3. La mise à la disposition d’informations utiles au grand public
Le Reseau CAP a pour objectif de contribuer à assurer la continuité des entreprises en promouvant la
connaissance de la loi y relative et des réglementations fédérales ou régionales connexes, en
concourant à une pratique adéquate et uniforme de la dite loi, tant sur le plan extrajudiciaire que sur le
plan judiciaire, et en encourageant toutes mesures de nature législative, réglementaire ou
jurisprudentielle qui se révéleraient utiles à l’expérience pour mieux rencontrer les objectifs de cette
loi, qu’elles soient préventives ou curatives.
Quelques exemples des outils informatiques déjà disponibles pour mieux servir cet objectif sont
produits par les intervenants.
M. le Président Lebeau expose les initiatives prises en la matière en Wallonie dans la perspective de
l’informatisation de la justice ainsi que l’état des travaux du SPF Justice et signale qu’il rencontrera
prochainement MM. Gernay et Vandaele de manière à coordonner tous les efforts entrepris dans cet
objectif.
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Point 11 - Développements récents de jurisprudence et de doctrine
Un relevé a la jurisprudence à compter de 2010 (et non prise en compte par MM. Lebeau, Alter et
Zenner dans leur ouvrage sur un an de pratique de la loi), publiée ou inédite, est distribué à
l’assemblée.
Me Zenner le commente brièvement. Il met plus particulièrement en exergue les questions qui
résultent de l’arrêt du 18 janvier 2012 de la Cour constitutionnelle en ce qu’il a consacré le principe de
l’ « application horizontale » du principe d’égalité constitutionnel. Il renvoie à cet égard aux
conclusions qu’il développera à l’issue du colloque du 14 juin consacré aux Etats généraux de la
continuité des entrerprises.
Il relève par la même occasion les questions que pose la double modification récente des dispositions
des législations sociale et fiscale en ce qui concerne la responsabilité dite solidaire des cocontractants
et le mécanisme légal de retenue et de versement obligatoire. Ici encore il renvoie aux développement
qu’il consacrera à ces questions à l’occasion du colloque précité.
Point 12 – Divers
Un bref échange de vues a lieu au sujet de certaines questions issues de la pratique.
La séance est levée à 11h30
ANNEXE I
L’ASSOCIATION DE FAIT « RESEAU CAP »
STATUTS APPROUVES AUX AG DU 20 AVRIL 2009 ET DU 15 MAI 2012
Dénomination.
La dénomination de l’association est « Réseau CAP », les majuscules représentant les termes
« continuité », « accompagnement » et « prévention ».
Statut, fondateurs, cofondateurs et membres associés.
Le « Réseau CAP » est une association de fait de droit commun constituée le 3 avril 2009.
En sont les fondateurs MM. Alain Zenner et Gérard Delvaux.
Se joignent à eux comme membres associés et co-fondateurs, les personnes désignées comme tels à la
liste des membres associés arrêtée au 20 avril 2009 par l’assemblée générale de cette date.
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En sont membres associés :
•
les fondateurs de l’association ;
•
les personnes énumérées à la liste des membres associés arrêtée au 20 avril 2009 par
l’assemblée générale de cette date.
•
les autres personnes physiques qui paraissent à même d’apporter un concours significatif à la
réalisation de l’objectif de l’association et qui sont proposées comme tels par les membres
associés chargés de la gestion journalière et agréées à l’unanimité de tous les membres
fondateurs et cofondateurs.
Sont admis à adhérer au réseau de l’association et à participer à ses activités comme membres
adhérents toutes personnes physiques ou morales qui souhaitent concourir à la réalisation de l’objectif
de l’association et qui sont agréées comme tels par les membres associés chargés de la gestion
journalière sous réserve de ratification par l’assemblée générale.
Objectifs.
L’association a pour objectif de contribuer à assurer la continuité des entreprises :
•
en promouvant la connaissance de la loi y relative et des réglementations fédérales ou
régionales connexes ;
•
en concourant à une pratique adéquate et uniforme de la dite loi, tant sur le plan
extrajudiciaire que sur le plan judiciaire ;
•
en encourageant toutes mesures de nature législative, réglementaire ou jurisprudentielle qui
se révéleraient utiles à l’expérience pour mieux rencontrer les objectifs de cette loi, qu’elle
soient préventives ou curatives.
Elle se propose :
•
d’informer régulièrement ses membres de tous développements judiciaires ou
extrajudiciaires dont la connaissance est utile pour contribuer aux objectifs de l’association, et
ce sous forme d’alertes ponctuelles, d’information occasionnelles ou de rapports périodiques ;
•
de mettre sur pied des programmes de formation à l’intention des acteurs de la loi
(magistrats professionnels et consulaires et mandataires de justice), de ses praticiens (avocats,
conseils juridiques, consultants d’entreprises, professionnels du chiffre), des dirigeants
d’entreprise, des organisations professionnelles, et de tous autres intéressés (actionnaires ou
associés, banquiers, candidats-repreneurs) ;
•
de soutenir une offre de services de qualité de ses membres, comme acteur ou consultant, à
des conditions raisonnables.
Elle peut accomplir tous actes qui seraient directement ou indirectement nécessaires ou utiles pour
faciliter la réalisation de son objectif.
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Principes de fonctionnement
Assemblée générale
Les membres associés constituent l’assemblée générale de l’association.
L’assemblée approuve les comptes, le budget, les orientations et le rapport annuel qui lui proposent les
membres associés chargés de la gestion journalière. Elle fixe le montant des cotisations pour
l’exercice à venir. Elle ratifie l’agréation de nouveaux membres adhérents par les membres associés
chargés de la gestion journalière. Elle se réunit sur convocation de ceux-ci à chaque fois qu’ils
l’estiment utile et au moins une fois l’an.
Sauf autre disposition des présentes ou accord unanime de ses membres, elle statue par vote nominatif
à la majorité simple des membres présents ou représentés par un autre membre associé, étant entendu
qu’un membre associé ne peut représenter qu’un seul autre membre associé.
Présidence et gestion journalière
La présidence et la gestion journalière de l’association, qui s’étend notamment à la représentation
externe, est confiée à deux membres associés agissant toujours conjointement. Les fondateurs de
l’association assurent ces fonctions pendant le premier terme de six ans à compter de sa constitution.
Par la suite les personnes chargées de ces fonctions seront désignés par l’assemblée générale pour un
mandat de six ans, qui pourra être renouvelé indéfiniment.
Non-ingérence des membres adhérents
La qualité de membre adhérent ne comporte aucune prérogative dans le fonctionnement interne de
l’association.
Les membres adhérents ne participent pas aux délibérations d’assemblée générale. Ils ne s’immiscent
pas dans sa gestion ni dans son administration.
L’agréation des membres adhérents est valable jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivant celle au
cours de laquelle elle est accordée. Elle peut être renouvelée sur demande du membre adhérent pour
autant qu’il se soit conformé à l’obligation d’information prévue aux présents statuts, ce qu’apprécient
les membres associés chargés de la gestion journalière sous réserve de ratification par l’assemblée
générale.
Commission juridique et commission comptable, financière et fiscale
Il est institué une commission juridique et une commission comptable, financière et fiscale.
Chacune d’elle suit, pour ce qui concerne sa discipline, l’évolution de la loi relative à la continuité des
entreprises et des législations et réglementations susceptibles d’en affecter l’application ainsi que de la
doctrine, de la jurisprudence, et de la déontologie.
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Ces commissions sont constituées des membres et présidées par le membre choisis par l’assemblée
générale.
Perte de la qualité de membre ou de chargé de la gestion journalière
La qualité de membre associé ou adhérent se perd par la démission, par le non-paiement de la
cotisation éventuellement due, ou par l’exclusion.
Dispositions financières
L’exercice annuel court du 1er janvier au 31 décembre, le premier exercice se clôturant
exceptionnellement le 31 décembre 2010.
Sans préjudice de l’application du droit commun, les fondateurs, cofondateurs et membres associés
n’assument aucune responsabilité dans l’exécution des engagements de l’association.
La société ne peut emprunter directement ou indirectement sans l’accord de l’assemblée générale.
Un compte en banque est éventuellement ouvert au nom et pour le compte de l’association par
membres associés chargés de la gestion journalière, avec signature conjointe.
Pour le cas où pareille constitution serait nécessaire pour permettre ou faciliter le financement des
activités de l’association par les pouvoirs publics ou par des organismes publics ou privés sous forme
de subventions, de donations ou de toutes autres aides, les membres associés chargés de la gestion
journalière sont autorisés à constituer entre eux une association ou une fondation jouissant de la
personnalité juridique connexe à l’association de fait.
La participation des fondateurs, cofondateurs, chargés de la gestion journalière, membres associés ou
adhérents de l’association n’entrave aucunement leur liberté d’initiative et d’action dans le domaine de
la continuité des entreprises, que ce soit sur le plan civil, commercial, industriel, financier ou
professionnel.
Terme de l’association
L’association est conclue pour une durée illimitée. Il pourra dès lors y être mis un terme à tout
moment par chacun des deux fondateurs moyennant un préavis raisonnable.
Obligations d’information à charge des membres associés ou adhérents. Autorisation de messagerie
électronique
La personne physique ou morale qui devient membre de l’association à quelque titre que ce soit
s’oblige à communiquer au secrétariat, via l’adresse mail [email protected], et ce aussi longtemps
qu’elle reste membre de l’association :
•
ses coordonnées complètes, y compris celle de son domicile personnel et son numéro de gsm ;
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•
toutes informations concernant l’application de la loi relative à la continuité des entreprises
susceptibles d’intéresser les membres du réseau, associés ou adhérents, et notamment de toute
décision judiciaire ou contribution doctrinale utile.
Les mêmes personnes autorisent l’association et ses fondateurs à faire usage de leur adresse e-mail et à
constituer à cet effet tout fichiers utiles pour effectuer toutes communication, qu’elles émanent de leur
part ou de tiers, concernant directement ou indirectement la problématique de la continuité des
entreprises ou les activités généralement quelconques de l’association ou de ses membres. Cette
autorisation peut être retirée à tout moment (loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée), étant entendu qu’elle équivaut à une démission comme membre de l’association.
Transmission des informations récoltées
Le but de la communication prévue au paragraphe qui précède est notamment de permettre au
secrétariat de répercuter les informations utiles concertant l’application de la loi relative à la continuité
des entreprises et toutes information utiles y relatives directement ou indirectement aux autres
membres du réseau sous forme d’alertes ponctuelles, d’information occasionnelles ou de rapports
périodiques.
La simple transmission de ces informations n’emportera cependant aucune appréciation sur leur
pertinence. Les opinions et appréciations, juridiques, comptables, financières ou autres, émises par
des membres associés ou adhérents de l’association en leur propre nom ou au nom de l’association
n’engagent aucunement la responsabilité de celle-ci hors le cas de dol ou de faute grave équipollente
au dol.
Modifications aux principes de fonctionnement
L’association a son siège aux bureaux de M. Gérard Delvaux, Chaussée de Louvain, 428, à 1340
Lasne.
Mme Micheline Claes, présidente de l’Ordre des experts comptables et expert brevetés de Belgique, a
bien voulu accepter d’assumer dans un premier temps le secrétariat de l’association.
Cotisations
La cotisation annuelle des membres associés et adhérents est fixée par l’assemblée générale si celle-ci
juge nécessaire de la prévoir.
La perte de la qualité de membre de l’association n’entraîne pas le droit à quelque remboursement de
la cotisation.
Budget
Le premier budget de l’association sera, le cas échéant, soumis à l’assemblée générale dans la seconde
moitié de l’année en cours en fonction de l’évolution des activités e l’association et des aides qu’elle
serait susceptible de se voir attribuer.
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ANNEXE II
Bulletin d’adhésion et de renouvellement d’adhésion
Bulletin d’adhésion au Réseau CAP – 2012
A retourner impérativement pour demeurer membre de l’association
JE SOUSSIGNE (nom et prénom) : ……………………………………………………………………………………….
Né ( e), le (date et lieu de naissance) : ……………………………………………………………………………..
Domicilié ( e) à (adresse complète) : ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél fixe privé : ………………………………………………. Fax privé : …………………………………………………..
MAIL à JOUR privé :…………………………………………………………………………………………………………………
FONCTIONS ACTUELLES :……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale du bureau : ………………………………………………………………………………………………….
Tél fixe profess. : ………………………………………………. Fax privé profess. : ……………………………..
MAIL à JOUR professionnel :…………………………………………………………………………………………………
Votre GSM :
Je déclare solliciter ou renouveler mon adhésion à l’association de fait – « Réseau CAP –
Continuité Accompagnement et Prévention. »
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Je déclare avoir reçu un exemplaire des statuts dont j’ai pu prendre connaissance et en
particulier du paragraphe suivant :
« La personne physique ou morale qui devient membre de l’association à quelque titre
que ce soit s’oblige à communiquer au secrétariat, via l’adresse mail [email protected],
et ce aussi longtemps qu’elle reste membre de l’association :
Ses coordonnées complètes, y compris celle de son domicile personnel et de son
GSM ;
Toutes informations concernant l’application de la loi relative à la continuité des
entreprises susceptibles d’intéresser les membres du Réseau, associés ou
adhérents, et notamment de toute décision judiciaire ou contribution doctrinale
utile.
« Les mêmes personnes autorisent l’association et ses fondateurs à faire usage de leur
adresse e-mail et à constituer à cet effet tous fichiers utiles pour effectuer toutes
communications, qu’elles émanent de leur part ou de tiers, concernant directement ou
indirectement la problématique de la continuité des entreprises ou les activités
généralement quelconques de l’association ou de ses membres. Cette autorisation peut
être retirée à tout moment (Loi du 8 décembre 1992 relative à la vie privée) étant
entendu qu’elle équivaut à une démission comme membre de l’association.
Je veillerai à respecter cet engagement.
Je déclare m’engager à payer la cotisation annuelle fixée par l’AG annuelle après
approbation des comptes de l’exercice écoulé et le budget de l’année en cours.
Fait et signé à ( lieu)
le (date)
(Signature de l’adhérent)
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ANNEXE III
Rapport d'évaluation de la loi par la FEB du 28 mars
Rapport d’évaluation de la loi sur
la continuité des entreprises
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Considérations liminaires
Le 1er avril 2012, la loi sur la continuité des entreprises (ci-après LCE) fêtera ses trois ans
d’entrée en vigueur. A cette occasion, la FEB a fait une première évaluation de la loi et de son
fonctionnement.
Pour réaliser cette évaluation, la FEB s’est associée avec les associations Réseau CAP
("Continuité, Accompagnement et Prévention") et CAP Netwerk Vlaanderen.
Le Réseau CAP a été fondé et est dirigé par MM. Alain Zenner et Gérard Delvaux (en
collaboration avec la société royale Ordre des experts comptables et comptables brevetés
de Belgique – OECCBB-sr) . CAP Netwerk Vlaanderen a été créé et est dirigé par M. Eric
Dirix, conseiller à la Cour de cassation, professeur à la KUL et directeur du «Centrum
Insolventierecht» et par Mme Melissa Vanmeenen, professeur à l’Université d’Anvers (en
collaboration avec la Federatie van vrije en intellectuele beroepen - FVIB).
La FEB a toujours souligné l’importance de la LCE pour le monde des entreprises. Les besoins
d’une législation offrant aux entreprises qui éprouvent des difficultés les moyens de se redresser
sont essentiels pour éviter des pertes d’emploi, limiter les pertes financières des créanciers,
éviter les conséquences néfastes d’une faillite. Cependant, le redressement d’une entreprise en
difficulté est un défi car il met en balance des intérêts nombreux et souvent très divergents. C’est
pourquoi la LCE est une loi d’équilibre et de compromis, savant dosage des différents
intérêts en présence.
L’évaluation réalisée par la FEB, CAP et CAP Netwerk Vlaanderen a pour principal objectif
de faire le point sur la mise en œuvre de la loi à travers l’expérience des praticiens de la
LCE. C’est une loi complexe qui offre de nombreux instruments aux entreprises pour les
aider à se redresser. Ce n’est qu’avec le temps et la pratique que la LCE pourra
efficacement évoluer, se corriger, répondre plus efficacement aux attentes des entreprises.
Historique
Dès 2004, sous l’impulsion de la FEB, des travaux de réforme du concordat ont démarré. En
effet, les limites de la loi de 1997 sur le concordat judiciaire étaient apparues dès l’entrée en
vigueur de celle-ci en 1998.
A cette époque, à la demande de la Ministre de la Justice Laurette Onkelinx, des discussions
générales furent menées dans un large groupe de travail pluridisciplinaire au sein de la FEB
afin de dégager les causes de l’insuccès du concordat judiciaire et de formuler, cas échéant,
16
des propositions concrètes de réforme de la législation. Sur base des recommandations
formulées par la FEB, un groupe d’experts restreint fut constitué en 2005 par la Ministre avec
pour mission de préparer un projet de réforme de la loi sur le concordat. Il en résulta un
avant-projet de loi relative à la continuité des entreprises qui fut approuvé en première
lecture par le Conseil des Ministres le 12 juillet 2006.
En raison des divergences de vues des partenaires sociaux sur la question des droits des
travailleurs dans le cadre d’un transfert d’entreprise sous autorité de justice, le
Gouvernement préféra ne pas déposer le projet de loi au Parlement.
En 2007, le Ministre de la Justice de l’époque, Jo Vandeurzen, confia à un nouveau groupe
d’experts, composé approximativement des mêmes membres, le soin de retravailler le texte
du projet de la future LCE et ce, sur base notamment des auditions qui avaient eu lieu
entretemps à la Chambre, des observations du Conseil d’Etat, des évolutions de la
jurisprudence et des suggestions formulées par certaines organisations professionnelles.
Le projet de LCE fut adopté de manière définitive le 15 janvier 2009. La loi du 31 janvier
2009 relative à la continuité des entreprises fut publiée au Moniteur belge le 9 février 2009 et
est entrée en vigueur le 1er avril de cette même année.
« Il aura donc fallu deux législatures, trois groupes d’experts, trois ministres de la justice pour
conclure la réforme du concordat judiciaire » disait Stefaan De Clercq, Ministre de la Justice
à l’époque du vote de la LCE.
Cela démontre à souhait le savant équilibre des intérêts en présence que représente la LCE.
Une réforme de celle-ci mettrait en péril le délicat compromis qu’elle contient et qui a mis près de
5 ans pour voir le jour. Faire un toilettage de la loi serait tout aussi périlleux car cette loi forme un
tout et supprimer une disposition ou la modifier risquerait de faire tomber la précieuse
construction comme un château de cartes.
L’objectif de la FEB, de CAP Netwerk Vlaanderen et du Réseau CAP dans le cadre des travaux
d’évaluation a donc été de trouver des solutions concrètes aux difficultés et lacunes rencontrées
dans la loi en évitant autant que possible de devoir toucher au texte de la loi.
Méthodologie utilisée
Cette évaluation a été réalisée par un large groupe de travail pluridisciplinaire réunissant une
quarantaine d’experts en cette matière, juristes d’entreprise, avocats, magistrats, juges
17
consulaires, comptables et experts comptables, professeurs d’université. (Liste des
participants - annexe 1)
Cinq sous-groupes de travail ont été mis en place et se sont réunis entre octobre 2011 et
janvier 2012, traitant respectivement des thèmes suivants : prévention, accès à la procédure,
égalité des créanciers, rôle des magistrats et transfert sous autorité de justice. Chaque sousgroupe était présidé par deux experts dans le domaine à aborder.
Ces travaux ont eu pour objectif de permettre à la FEB de faire des propositions concrètes
en vue d’une meilleure application de la loi, des propositions d’adaptation des procédures,
des best practices. La synthèse des travaux de ces groupes de travail et les conclusions qui
s’en sont dégagées sont reprises dans le présent rapport qui a été approuvé lors d’une
réunion plénière du groupe de travail qui s’est tenue le 16 mars dernier et par le Conseil
d’Administration de la FEB le 22 mars 2012.
Examen de l’application de la LCE au travers des statistiques Graydon
Une étude statistique détaillée réalisée par Graydon1 atteste du succès grandissant de la
nouvelle procédure de réorganisation judiciaire (ci-après PRJ): près de 3500 jugements
ouvrant la procédure de réorganisation judiciaire ont été prononcés les trois premières
années suivant l’entrée en vigueur de la LCE. Au 31 décembre 2011, 3283 entreprises
avaient obtenu un jugement leur octroyant un sursis sur base de l’article 24 LCE. Ce chiffre
est en augmentation constante étant donné que :
1
-
633 entreprises avaient obtenu le sursis au 31 décembre 2009,
-
1252 entreprises avaient obtenu le sursis au 31 décembre 2010 et
-
1398 entreprises avaient obtenu le sursis au 31 décembre 2011.
www.graydon.be , Academy/Press (Etudes/Communiqués de Presse)
18
Ces chiffres sont particulièrement éloquents si on les compare avec ceux de feu la loi du 17
juillet 1997 relative au concordat judiciaire. Ainsi, sous le régime de cette loi, le nombre de
procédures en concordat a été de 1397 sursis accordés sur dix ans dont 78 en 2008,
dernière année d’application de la loi.
L’examen de la forme juridique des sociétés qui font appel à la réorganisation judiciaire est
aussi très révélateur. Il y a un très grand nombre de sociétés anonymes qui y font appel mais
la majorité sont des sociétés unipersonnelles et des SPRL. Cela se confirme lorsqu’on
examine le nombres de personnes occupées par les entreprises qui déposent une requête
en réorganisation judiciaire : 25% n’ont pas de salariés, 54 % ont moins de 10 collaborateurs
et, seules, 18 % de ces entreprises emploient entre 10 et 50 personnes.
19
20
Enfin ,ce qui ressort aussi de cette étude, c’est que de nombreuses entreprises qui
souhaitent bénéficier de la PRJ sont déjà virtuellement en faillite et que quelques 70% des
entreprises qui ont fait appel à la procédure en réorganisation judiciaire sont déclarées en
faillite dans les deux ans du dépôt de leur requête.
La LCE donne donc manifestement plus de résultats que l’ancien concordat judiciaire :
le nombre de sursis accordé est croissant, le taux de réussite est amélioré, tous les secteurs
d’activités sont concernés et les PME y font appel.
Cependant, le succès statistique ne doit certainement pas dissimuler les problèmes qui se
posent dans le cadre de la mise en œuvre de la LCE.
21
Travaux des sous-groupes de travail
5.1. Constat général
La LCE renferme de nombreuses potentialités mais elle a évidemment aussi ses faiblesses.
En ce qui concerne ses forces, l’évaluation a fait clairement ressortir trois qualité essentielles de
la LCE : sa souplesse, le nombre d’instruments à la disposition des entreprises en difficulté, son
coût potentiellement faible (certainement en comparaison avec le coût de la précédente
procédure en concordat et les honoraires du commissaire au sursis qu’elle impliquait
automatiquement).
Comme son intitulé l’indique, « la loi relative à la continuité des entreprises » veut rompre avec
l’image négative du concordat judiciaire, trop souvent perçu comme l’antichambre de la faillite.
Mais est-ce que cela a réellement changé en 3 ans ? Le changement des mentalités est lent, la
loi pas encore assez connue, ses outils encore trop peu utilisés.
La loi élargit à cet égard la palette d’instruments pour permettre de redresser la barre.
L’entreprise ne se trouve plus devant le choix binaire du concordat ou de la faillite, mais dispose
d’une pluralité d’options, qui vont de systèmes très libres (le médiateur d’entreprise) à d’autres,
plus contraignants (comme la mise sous administration provisoire, qui suppose le
dessaisissement des organes).
Ces options sont-elles connues, utilisées, bien utilisées ? L’étude de Graydon menée en 2011
révélait que seuls 12% des dirigeants d’entreprise interrogés avaient déclaré connaître la LCE.
Outre cette méconnaissance de la loi, on doit également s’interroger sur les difficultés
rencontrées par toutes les parties concernées ainsi que sur les raisons d’un recours si tardif à la
LCE.
Les travaux, discussions et débats au sein des groupes de travail ont fait ressortir
principalement les constats suivants :
22
5.2.
Prévention
Le principal outil dans le cadre de la LCE est la prévention et il y a un manque cruel de
prévention efficace. Il est certain que plus tôt une entreprise prend conscience de ses
difficultés, mieux elle pourra réagir pour tenter de se remettre sur pied.
Il est important de faire la distinction entre la prévision qui se concentre sur les potentialités de
faillites grâce principalement à des modèles statistiques et la prévention qui se focalise sur les
causes, les processus et les remèdes pour éviter les faillites.
Le groupe de travail a constaté que les principales causes de l’échec d’une nouvelle entreprise
sont :
-
le manque de capitaux propres
-
le manque de connaissances en gestion
-
le manque de connaissances techniques
La réglementation actuelle concernant notamment l’accès à la profession, le capital minimum des
sociétés et le plan financier ne suffit pas toujours. Il est compréhensible que l’on ait mis en place
une société avec un capital de départ très minime (SPRL-Starter) pour permettre à certaines
entreprises ayant un besoin faible de capitalisation de se lancer, mais il n’en reste pas moins que
cela aboutit souvent à la création d’entreprises vouées à l’échec.
La connaissance des principes généraux de gestion et des formalités administratives est très
(trop) souvent lacunaire dans le chef des nouveaux entrepreneurs. Il faut cependant rester
vigilant et ne pas créer trop de contraintes complémentaires à l’élan entrepreneurial.
Un certain nombre de causes des faillites d’entreprises débutantes sont :
-
un planning de caisse insuffisant pour les premiers mois de l’exploitation
-
la sous-estimation de certains coûts
-
la prise en compte de frais à caractère privé, comme les besoins personnels
-
des déclarations insuffisantes à la TVA et aux impôts entraînant une cascade de
redressements
-
la sous-estimation du coût du personnel.
Un encadrement de qualité fait défaut tant pendant la préparation que lors de la création de
l’entreprise. Le rôle des professions économiques est essentiel durant cette période. La période
de lancement de l’entreprise est la plus difficile. Tous les six mois, il faudrait comparer les
données réelles au business plan et établir un planning de caisse pour les six mois suivants.
23
De nombreuses entreprises perçoivent trop tard qu’elles vont se trouver en difficulté. La cause en
est, surtout chez les PME, les lacunes en matière de comptabilité et d’utilisation efficace de celleci. Une mauvaise perception de sa situation uniquement axée sur les aspects fiscaux et le
manque de distinction entre les coûts de l’entreprise proprement dite et ceux des besoins
personnels du chef d’entreprise sont également à l’origine de ces problèmes.
Lorsque les difficultés commencent, il n’est pas facile de renverser la vapeur. Les restructurations
destinées à rétablir la rentabilité de l’activité nécessitent du temps et de l’argent. Le déclin
s’accélère et des digues successives doivent être construites pour l’arrêter. Augmentation de
capital (ou injection de fonds propres), nouveaux crédits, apport de capitaux par des tiers, fusion,
reprise par des tiers, dissolution, faillite sont les étapes par lesquelles passe l’entreprise en
difficulté. La LCE se situe entre ces deux dernières situations.
Dans cette phase, l’assistance de l’expert-comptable ou du comptable est essentielle, de même
que la collaboration avec les banquiers. Souvent, les moyens font défaut pour un bon
accompagnement. On peut s’interroger sur la nécessité de la mise en place d’un système prodeo pour cette assistance.
En Région bruxelloise, en Région wallonne et en Brabant flamand, des projets intéressants de
soutien aux entreprises en difficulté ont été mis en place (voir annexes 2, 3 et 4).
A Bruxelles, le CED (Centre des Entreprises en Difficulté) collabore avec le barreau, les
professions du chiffre (un comptable) et une caisse d’indépendants pour conseiller les
entreprises en difficulté, éventuellement les accompagner devant la chambre d’enquête. Ce sont
des conseils gratuits mais aucune aide financière n’est octroyée.
En Région wallonne, le réseau CIPRE (Centres interprofessionnels de prévention des
risques des entreprises) et en Flandre le Comite voor Preventief Bedrijfsbeleid mettent
également en place des procédures permettant d’aider les entreprises en difficulté qui en
font la demande. Il est souhaitable de permettre, en concertation entre les gouvernements
régionaux, un système d’accompagnement uniforme s’appliquant dans les trois régions.
Les services d’enquêtes commerciales jouent également un rôle très important dans le cadre
de la prévention. Cependant, le recours à ces services par les entreprises est trop rare. Est-ce la
crainte des tribunaux ou du Parquet ou la difficulté de remettre en question sa gestion qui font
que les entreprises s’adressent rarement aux chambres d’enquêtes commerciales en tant
qu’instrument d’aide ?
L’objectif premier de ces services d’enquêtes commerciales est de collecter ces « clignotants »
permettant de détecter les entreprises en difficulté, de les suivre et de les inciter à mettre en
œuvre les instruments légaux dont elles disposent pour préserver leur continuité tout en
protégeant les droits de leurs créanciers. L’intervention de la chambre d’enquêtes commerciales
24
est surtout destinée à mettre l’entrepreneur en garde contre les dettes croissantes et à en
contrôler le paiement. Elle traite les données collectées dans leur ensemble, fait l’analyse des
possibilités de remboursement, mais ne donne pas d’avis. Les moyens disponibles sont
insuffisants pour procéder à une analyse approfondie ou à un accompagnement. La chambre
d’enquêtes se base dans son examen sur les clignotants légaux (protêts, avis de saisies, retard
de 2 trimestres d’ONSS-TVA-Précompte, jugements de résolution de bail commercial,…) ainsi
que sur des clignotants complémentaires dont un certain nombre provient de banques de
données comme Graydon, la Banque Nationale de Belgique ou la Banque Carrefour des
Entreprises (bilans, non tenue d’assemblée générale, articles de presse,…). On constate
malheureusement que les indicateurs classiques, comme les difficultés de paiement aux
fournisseurs, à l’ONSS, à la TVA et au fisc, se manifestent trop tard. Ils sont un élément de
prévision et non de prévention.
En cas de constat d’irrégularités et ou de mauvaise foi, la chambre doit pouvoir intervenir
beaucoup plus vite. Il est certainement souhaitable de limiter l’intervention de la chambre dans le
temps. Le débiteur concerné serait alors obligé soit d’accepter une forme d’accompagnement,
soit de demander une procédure en réorganisation judiciaire.
Certains des projets régionaux d’accompagnement cités ci-avant collaborent directement ou
indirectement avec les chambres d’enquêtes commerciales ou assistent l’entrepreneur lorsqu’il
est convoqué devant celles-ci
Dans le cadre de la prévention , le médiateur d’entreprise est certainement très utile pour les
petites entreprises mal encadrées. Cependant, ce médiateur est encore trop peu utilisé et mal
connu.
Le médiateur d’entreprise est une grande nouveauté de la LCE. Il est le relais entre le travail du
juge enquêteur et la réorganisation proprement dite. Il va en effet conseiller le débiteur, ce que le
juge ne peut pas faire, et le « coacher » pour l’aider à se réorganiser. Le médiateur devra
souvent aider l’entrepreneur à clarifier sa situation, à chercher des pistes de solution et, le cas
échéant, jouer un rôle d’intermédiaire avec certains créanciers en recherchant avec eux des
solutions possibles. Le médiateur est un conseiller indépendant qui ne représente pas
l’entreprise, n’a aucun pouvoir décisionnel, ne gère rien. Le médiateur est un outil surtout destiné
aux TPE et petites PME qui ne bénéficient souvent pas des conseils de professionnels
spécialisés. Le principal raison de l’inutilisation de ces médiateurs d’entreprises réside dans la
difficulté de trouver la personne appropriée à un prix raisonnable. Une possibilité consisterait à
collaborer avec les Senior Consultants. Dans certains arrondissements, leur intervention est
promue activement par les chambres d’enquêtes commerciales. Mais, à ce jour, l’utilisation de
cet outil est encore beaucoup trop rare, surtout si l’on compare au succès rencontré en France
par le mandataire ad hoc mis en place par la loi de sauvegarde de 2005.
25
De manière générale, on constate un recours trop tardif à la LCE pour pouvoir garantir le
rétablissement de la continuité de nombreuses entreprises. Cela signifie-t-il que la prévention
échoue ou que seules les entreprises qui ne peuvent plus être sauvées dans le ‘contexte
économique normal’ s’adressent au tribunal ?
Aucune étude approfondie n’a jamais été effectuée à ce sujet. La LCE offre de nombreuses
possibilités d’intervention tant pour l’entrepreneur que pour les créanciers. Or certaines
entreprises ne font rien. Est-ce dû à un manque d’information ? N’est-ce pas simplement dû au
fait que les entreprises en difficultés financières ne sont pas non plus en mesure de recourir à
temps à la protection de la LCE ? L’entreprise qui connaît des problèmes de liquidités à cause
d’une mauvaise gestion ou d’une communication déficiente de l’information financière ne peut
pas, de ce fait-même, faire appel à temps à des tiers. C’est moins le cas des entreprises dont les
problèmes sont le résultat de facteurs d’environnement.
On peut conclure de ces différents constats qu’une analyse sérieuse des causes plutôt que
des symptômes des difficultés de l’entreprise est nécessaire. Le tribunal ne dispose
malheureusement que des symptômes (clignotants), il ne dispose pas de l’étude des causes
qui sont un outil efficace de prévention. Une professionnalisation des chambres d’enquête
est nécessaire ainsi que le recours plus systématique à l’intervention du mandataire de
justice qui devrait également pouvoir intervenir d’office. Le recours au médiateur d’entreprise
doit également être encouragé.
5.3.
Accès à la procédure en réorganisation judiciaire
En adoptant la LCE, le législateur a eu pour objectif de sauver tout ce qu’il était possible de
sauver en termes d’activité socio-économique créatrice de richesse pour l’entrepreneur, mais
aussi, directement ou indirectement, pour la communauté et ce, au moyen d’une large palette
d’instruments et d’outils divers. Ce qui a motivé le législateur, c’était le sauvetage d’une activité
économique positive au-delà de la personne ou de la société qui la génère.
Le législateur considère qu’il suffit qu’il y ait un risque de discontinuité pour que l’on propose un
de ses outils afin de tenter de sauver, ne fût-ce que partiellement, l’activité économique
concernée.
A cette fin, il a mis en place le « portail » de la procédure de réorganisation judiciaire. Le but de la
procédure étant de « préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de
l’entreprise en difficulté ou de ses activités »(article 16 LCE) , il est essentiel qu’une société en
26
difficulté puisse bénéficier d’une procédure en réorganisation judiciaire dans des conditions
souples.
Cependant, certains regrettent l’absence de filtre à l’entrée de la procédure.
Il est exact que la LCE a assoupli singulièrement les conditions mises à l’octroi d’une procédure
de réorganisation judiciaire. La procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès que la
continuité de l’entreprise est menacée, à bref délai ou à terme. Sous la loi sur le concordat, un
sursis ne pouvait être accordé que lorsqu’une entreprise manifestait quelques signes
d’essoufflement sans être pour autant en état de pré-faillite. La Belgique était la seule nation à
restreindre à ce point l’accès aux procédures de redressement et était totalement isolée. Ainsi, la
LCE a assoupli les conditions mises à l’octroi d’une procédure de réorganisation, qui peut même
être ouverte à une entreprise qui se trouve en état de faillite.
Le débiteur sollicitant l’ouverture d’une procédure en réorganisation judiciaire doit uniquement
justifier d’un intérêt et de la qualité à agir.
Il est regrettable cependant face à cet élargissement du portail d’accès que certaines
entreprises soient malgré tout exclues du champ d’application de la LCE telles que les
professions libérales, les ASBL,…Les grandes ASBL comme les hôpitaux, les hautes écoles
ont une activité économique et doivent pouvoir bénéficier d’une procédure en réorganisation
judiciaire.
Un élargissement du champ d’application de la loi doit dès lors être envisagé.
La LCE consacre le principe du portail afin de permettre à un maximum d’entreprises de
tenter de surmonter leurs difficultés. Cependant, il faut améliorer la « qualité » des
entreprises qui demandent à bénéficier de la procédure. Il est important de s’interroger sur la
relevance économique du sauvetage d’une entreprise. Le choix entre la procédure en
réorganisation judiciaire et la faillite est essentiel. L’entreprise a-t-elle une valeur suffisante
pour être sauvée?
La jurisprudence est divisée quant à l’application d’une condition supplémentaire de
recevabilité de la demande résultant de l’article 17,§2 LCE. Cet article impose au débiteur,
sollicitant l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire, de joindre à sa requête les
documents qu’il énumère aux numéros 1° à 9° de l’article. Pour certains, le non respect de
l’article 17,§2, 1° à 4° LCE entrainerait l’irrecevabilité de la requête au motif que le législateur
a considéré ces documents comme « indispensables ». Le groupe de travail est favorable à
une telle interprétation et souligne à cet égard qu’il doit y avoir un examen attentif par le
tribunal de tous les documents exigés lors du dépôt de la requête en réorganisation
judiciaire.
27
A ce niveau de la procédure, le rôle des professionnels du chiffre est essentiel dans
l’accompagnement des entreprises en difficulté et dans la préparation des documents à
fournir.
En ce qui concerne l’accès à la procédure, on constate un manque d’information de la part
principalement des PME concernées.
Dans ce cadre aussi, les comptables, experts comptables et réviseurs doivent intervenir. Ils
doivent conscientiser et sensibiliser les PME. Les demandes des entreprises sont trop tardives
en raison de cette méconnaissance des instruments mis à leur disposition par la procédure en
réorganisation judiciaire. Comment en bénéficier, quand, à quelles conditions, où s’adresser ?
Autant de questions auxquelles les PME n’ont pas facilement de réponse mais auxquelles leur
comptable pourrait utilement les conseiller.
Les créanciers, eux aussi, lorsque le débiteur sollicite l’ouverture d’une procédure en
réorganisation judiciaire, sont peu ou mal informés. Le Moniteur belge est un outil d’information
dépassé, beaucoup trop limité.
La mise en place de dossiers électroniques en matière de continuité (et de faillite également)
permettrait une plus large diffusion de l’information et une simplification des procédures pour les
créanciers. Une page sur le site web de chaque Tribunal de Commerce dédicacée aux
procédures en cours permettrait aisément d’informer les créanciers. Le Tribunal de Commerce de
Tongres, par exemple, dispose d’une telle page sur son site web.
L’inertie des créanciers, par méconnaissance de la procédure, en raison de la difficulté de
s’informer et d’intervenir, est un réel problème dans le cadre d’un bon fonctionnement de la
procédure en réorganisation judiciaire. On constate, en effet, peu d’intervention volontaire de la
part des créanciers. S’agit-il d’un fatalisme devant la perte de leur créance ? Un changement de
mentalité est souhaitable.
Une information, une sensibilisation et une formation des créanciers et des entreprises sont
indispensables pour une meilleure utilisation de la loi ainsi que pour un changement des
mentalités. Les entreprises comme leurs créanciers devraient être plus proactifs et avoir
confiance en l’efficacité d’une telle procédure.
5.4.
Risques d’abus
Le législateur a permis un accès à la procédure de réorganisation aussi ouvert et aussi souple
que possible. C’est pourquoi, l’article 24, §2 LCE prévoit que la procédure est ouverte si les
conditions visées à l’article 23 « paraissent remplies ».
28
Pour bénéficier d’une procédure en réorganisation, il suffit que la continuité de l’entreprise soit
menacée à court ou moyen terme, selon l’appréciation du débiteur, et que la procédure puisse
apporter un élément de solution au maintien ou à la relance, total(e) ou partiel(le), de l’activité
économique. Le pouvoir d’appréciation du juge est aussi réduit à sa plus simple expression. Le
tribunal n’a pas à apprécier la capacité du débiteur à garantir concrètement la continuité de son
entreprise durant la période de sursis. A cet égard , la jurisprudence est très partagée. On
constate que certains tribunaux n’exercent aucun contrôle, se contentant des affirmations du
débiteur alors que d’autres contrôlent l’absence d’abus évident de procédure.
Ce contrôle minimum est nécessaire. En effet, au-delà des controverses qui accompagnent toute
législation, il apparaît que le principal reproche que l’on peut faire à la LCE consiste dans les
risques de distorsion de concurrence qu’elle peut entraîner c’est-à-dire les risques que des
entreprises fassent de la concurrence déloyale aux autres grâce aux avantages que leur procure
le sursis. Les risques de distorsion de concurrence, que la quasi-automaticité de l’ouverture de la
procédure fait courir au détriment des entreprises respectueuses de leurs engagements, peuvent
être examinés dans le cadre de ce pouvoir résiduaire s’ils sont flagrants. A cet égard, plusieurs
décisions ont déclaré non fondée une demande de réorganisation judiciaire formée par une
entreprise dont les documents et les explications du débiteur ainsi que celles du juge délégué
faisaient apparaître une activité bénéficiaire et une absence de véritables problèmes de liquidités.
Si cette jurisprudence doit être nuancée dans la mesure où la seule existence d’une situation
bénéficiaire n’est pas en soi exclusive de la procédure pour autant que d’autres éléments
attestent d’une réelle menace de discontinuité à laquelle le sursis permettrait de remédier, elle
doit cependant ouvrir la réflexion sur un nécessaire contrôle des demandes abusives.
Certains membres du groupe de travail ont émis la proposition d’étendre la pouvoir du juge
délégué lui permettant, d’initiative, de saisir le parquet et de demander une révocation du plan de
réorganisation lorsqu’il constate qu’une procédure est abusive (article 58 LCE étendu). Cette
suggestion n’a pas que des partisans car elle porte atteinte à la grande souplesse introduite par
la LCE mais pourrait, dans certains cas, éviter la poursuite de procédures abusives.
Il faut éviter que les entreprises saines soient les victimes d’une décision judiciaire permettant
d’isoler une entreprise de ses créanciers, sans qu’existe un risque réel de discontinuité. Lors de
l’adoption de la LCE, le Parlement a choisi de disposer d’une telle législation de sauvetage
d’entreprises en difficulté avec les risques que cela peut comporter pour d’autres entreprises . Il a
ainsi mis en place une alternative à la faillite pour les entreprises en difficulté, faillite dont les
conséquences sont également négatives notamment pour les créanciers.
En principe, l’état de faillite virtuel ne fait pas obstacle à l’ouverture de la procédure de
réorganisation. Toutefois, il appartient au débiteur de démontrer la viabilité d’une activité
économique, soit par lui, soit par un tiers. Il ne s’agit pas de faire une analyse approfondie de la
29
viabilité de l’entreprise mais de s’assurer qu’au minimum une relance de l’activité reste possible.
Il ne peut être admis qu’une société bénéficie d’un sursis dans l’unique objectif de reporter une
faillite dont la déclaration est inéluctable.
5.5.
Créanciers
Le législateur a tenu compte des droits des créanciers en imposant au débiteur et au greffe
de les informer à divers stades de la procédure (ouverture, prorogation, modification de
l’objectif, convocation à l’assemblée générale des créanciers,…) soit par voie de notification,
soit par voie de publications aux annexes du Moniteur belge.
Pour le reste, le législateur a considéré qu’il appartient aux créanciers de rester vigilants
dans le suivi de la procédure et de veiller à leurs intérêts personnels.
Le manque d’information des créanciers a, néanmoins, été un point central dans les
discussions. La méconnaissance de la LCE et/ou l’inutilisation des recours qu’elle leur offre,
les difficultés à obtenir des informations relatives aux entreprises en réorganisation judiciaire
(manque de transparence) expliquent certaines critiques adressées à la LCE. Le plan de
réorganisation judiciaire, par exemple, ne peut être consulté qu’au greffe du tribunal de
commerce ; l’information est rarement bien donnée par les débiteurs ; les créanciers
ignorent souvent tout de la procédure à suivre notamment pour vérifier leurs créances, les
contester,…Des solutions simples et rapides doivent donc être trouvées à cet égard.
La consultation du plan de réorganisation judiciaire par voie électronique, la numérisation du
dossier de procédure et sa mise à disposition sur le site internet du tribunal pour être
consulté par toutes les parties concernées, font partie de ces solutions simples permettant
de répondre efficacement à ce manque d’information et de transparence de la procédure en
réorganisation judiciaire.
Chaque créancier est informé par le débiteur du montant de sa créance ainsi que de sa
qualification et doit prendre l’initiative, s’il conteste l’un ou l’autre de ces éléments, de porter
la contestation devant le tribunal. La LCE ne prévoit pas le délai dans lequel cette
contestation doit être introduite. Le tribunal peut également écarter d’office un créancier de la
liste déposée par le débiteur. Il est donc dans l’intérêt des créanciers d’être attentifs à ce que
cette liste soit correcte. En effet, tous les créanciers dont les droits sont affectés peuvent
participer au vote et leur participation est prise en compte dans le calcul des majorités
requises pour que le plan de réorganisation soit accepté.
30
L’article 53 LCE prévoit que le greffe prévient les créanciers et les convoque, mais le délai de
consultation du plan est beaucoup trop court et on constate un manque d’efficacité dans
l’information qui est donnée aux créanciers et dans la méthode de convocation qui leur est
adressée.
Une préoccupation supplémentaire des créanciers concerne l’exactitude du plan transmis par le
débiteur. Les créanciers doivent pouvoir avoir l’assurance que le plan qui leur est transmis par le
débiteur est bien celui qui a été déposé au greffe. Il faudrait un contrôle à cet égard. Peut-être le
juge délégué pourrait-il se charger d’un tel contrôle.
L’article 55 de la LCE dispose que « l’homologation ne peut être refusée qu’en cas
d’inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l’ordre public.
Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan, ni apporter
quelque modification que ce soit. » Le législateur a donc considéré qu’il n’est pas
souhaitable que le tribunal apprécie la viabilité économique du plan de réorganisation et il
revient, par conséquent, aux seuls créanciers de se prononcer sur ce point lors du vote.
Si le Tribunal de commerce de Tongres2 a refusé d’homologuer le plan d’une société au
motif que la liste des créanciers était incomplète et inexacte de sorte qu’il n’y avait aucune
garantie que tous les créanciers aient bien été convoqués, l’inexactitude du montant de la
créance reprise dans le plan ne constitue pas un motif de non homologation pour violation de
la LCE. C’est en effet le créancier qui a l’initiative de la procédure de contestation. Aussi, s’il
n’en fait pas usage, aucun reproche ne saurait être fait au plan de réorganisation établi par le
débiteur et soumis au vote des créanciers.
Il est donc essentiel de bien informer les créanciers du déroulement de la procédure et des
initiatives qui sont attendues de leur part.
L’information donnée par le débiteur aux créanciers ainsi que la description des droits de
ceux-ci et de la poursuite de la procédure doivent être clairement expliqués aux créanciers. Il
faut donc prévoir des modèles de courrier pratiques, complets, compréhensibles et
obligatoires à adresser par le débiteur aux créanciers. Ces modèles expliqueraient les
initiatives à prendre par les créanciers pour préserver leurs droits.
2
Handelsrectbank Tongeren, 15 maart 2010, RDC, 2010/6 en nota van M. Vanmeenen « Communicatie- en
informatietekorten binnen de wet continuïteit ondernemingen: de schuldeisers blijven te vaak in de kou staan”,
p551
31
Une sorte de plan de la procédure étape par étape pour les créanciers est également nécessaire,
de manière à ce qu'ils puissent disposer d'un aperçu clair et rapide des conséquences de la
procédure, de leur rôle et de leurs possibilités dans le cadre de celle-ci: que dois-je faire ? Où
trouver de l'information ? Quels sont les délais prévus ?
En cas de désaccord persistant sur le montant des créances, c’est le montant donné par le
débiteur qui est repris dans le plan. Il faudrait informer les créanciers qu’à défaut d’accord, ce
n’est pas le montant qu’ils réclament qui est repris dans le plan.
Un procès-verbal des contestations des créanciers pourrait également être un outil intéressant à
cet égard. Le débiteur devrait informer ses créanciers que s’il ne reçoit pas de contestations à
une telle date, le montant de la créance sera repris définitivement dans le plan. S’il reçoit des
remarques ou des contestations, il doit clairement expliquer quelle sera la procédure.
L’information dans le courrier devrait également souligner que les contestations de créances ne
sont plus permises au moment du vote du plan.
Enfin, les créances reprises dans le plan le sont, le plus souvent, sans les intérêts ni les
pénalités. Les créanciers ignorent également cela et ce n’est mentionné nulle part. Le courrier
devrait rappeler cet élément important.
Outre le modèle de courrier à adresser par le débiteur à ses créanciers, un modèle de déclaration
de créance devrait être mis à disposition des créanciers les informant notamment du contenu des
articles 45 et 46 LCE.
En ce qui concerne le plan de réorganisation, celui-ci se compose de deux parties : une
partie descriptive et une partie prescriptive. Dans le cadre de l’élaboration de la partie
prescriptive du plan, le législateur a voulu laisser une grande liberté quant au contenu et aux
propositions à soumettre aux créanciers. L’objectif du débiteur dans l’élaboration de son plan
est, en effet, de tenter de créer des conditions permettant de sauver l’entreprise, de
désintéresser les créanciers, de répondre aux attentes du personnel, des actionnaires, des
fournisseurs.
Parmi les mesures pouvant être imposées aux créanciers, l’article 49 LCE dispose que le
débiteur peut prévoir un traitement différencié de certaines catégories de créances,
notamment en fonction de leur ampleur et de leur nature. Il s’agit de permettre au débiteur
de protéger certains créanciers non privilégiés dont il a besoin dans le cadre de la poursuite
de son activité (par exemple fournisseur d’une matière première indispensable,…).
32
La LCE n’institue donc pas d’égalité de traitement des créanciers mais prévoit bien une
égalité de traitement par catégorie de créanciers. La stricte égalité n’est pas de mise dans la
LCE étant donné que l’objectif est d’éviter la faillite, ce qu’une stricte égalité empêcherait.
Le principe d’égalité des créanciers « suppose que tous les créanciers soient traités de la
même manière et que les distinctions les concernant ne soient pas arbitraires, c’est-à-dire
qu’elles
soient
susceptibles
de
justification
raisonnable
et
équitable.» 3
Par conséquent, le tribunal appréciera les modalités de règlement différencié des créanciers
avec la plus grande prudence.
Certaines créances ont, en outre, leur spécificité comme les créances bancaires. Si le plan
prévoit la continuation de l’activité de l’entreprise, la poursuite des crédits bancaires en cours
est souvent indispensable.
Les créances des travailleurs méritent également une attention particulière même si la LCE
les classe dans les créances sursitaires. Il est très difficile de prévoir des critères fixes dans
la loi. Il convient de s’en remettre à l’appréciation des magistrats lors de l’homologation du
plan. En tant que critère permettant de justifier un traitement inégal déterminé, il faut toujours
examiner ce qui est nécessaire pour le redressement de l’entreprise. La continuité de
l’activité constitue le test permettant de définir ce qui est acceptable ou non.
Enfin, le sort des cautions dans le cadre de la LCE devrait retenir l’attention du législateur.
5.6.
Transfert d’entreprise sous autorité de justice
La LCE part du principe que le fait d’assurer une continuité raisonnable de l’entreprise est
positif pour l’économie et qu’il convient dès lors d’offrir la possibilité de garantir soit la
continuité de tout ou partie de l’entreprise elle-même, soit celle des activités ou d’une partie
de celles-ci. Toute la difficulté consiste à trouver un équilibre entre les intérêts immédiats des
créanciers, ceux des travailleurs et ceux de l’économie au sens large qui peuvent
naturellement diverger.
L’exposé des motifs précise à cet égard : « préserver la continuité de l’entreprise tend à la
préservation de l’entité socio-économique elle-même c’est-à- dire à cet ensemble de moyens
humains et matériel rassemblés en vue de la production de biens et de services. Partant du
3
A.Zenner, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises, Anthémis, Bruxelles, 209, P.133
33
principe que la sauvegarde des potentialités de l’entreprise est l’objectif à atteindre, il importe
qu’elles puissent être cédées à un tiers dans les meilleures conditions. »
La loi organise donc en détail le transfert de l’entreprise. Celui-ci se déroule entièrement
sous autorité de justice.
La procédure de réorganisation judiciaire par transfert d’entreprise est une alternative à la
situation de faillite. Ce n’est que dans une situation sans issue que le débiteur, se dépouillant
de ses actifs, consentira à pareil transfert qui sera toujours plus subi que décidé. Le transfert
de tout ou partie des activités constitue dans de nombreux cas la meilleure solution pour
garantir l’objectif de la loi : le maintien d’une activité économique et d’un volume d’emploi.
C’est le cas lorsqu’il n’est pas possible d’engager la procédure en vue d’un accord amiable
ou d’un accord collectif ou lorsque ces procédures ont échoué.
Si les avantages de la procédure de transfert sont évidents sur le plan social, ils le sont
également pour les créanciers : maintien de la clientèle, poursuite des contrats en cours,
meilleures conditions de réalisation des actifs, limitation du passif de la faillite, nouveau
partenaire solvable,…
Cependant, certaines difficultés sont rencontrées dans le cadre de cette procédure.
Outre les mesures réglant les droits des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise,
qui devront être précisées dans l’article 61 LCE suite à la signature de la Convention
collective n° 102 le 5 octobre 2011 au sein du Conseil National du travail, différentes
questions se posent.
Dans le cadre de la procédure de transfert, le personnage principal est celui du mandataire
de justice, chargé du transfert au nom et pour compte de l’entreprise. Sa mission portera sur
la recherche des acquéreurs, sur la préparation des conventions et, en définitive, c’est luimême qui sollicitera du Tribunal l’autorisation de transfert et qui exécutera ce transfert.
En ce qui concerne la procédure elle-même, l’article 63 LCE prévoit que les personnes
disposant d'une inscription ou d'une mention marginale sur l'immeuble ou d'une inscription sur le
fonds de commerce concerné sont entendues. Comment sont-elles entendues ? Qui notifie et
dans quel délai pour les créanciers privilégiés spéciaux ? La loi ne le prévoit pas.
Une convocation par le greffe serait la solution la plus simple mais ce dernier ne connaît pas
forcément les créanciers privilégiés spéciaux. Le mandataire pourrait les identifier et transmettre
l’information au greffe. Il pourrait transmettre au greffe outre les coordonnées des créanciers
privilégiés spéciaux, éventuellement celles des créanciers qui ont posé des questions durant la
34
procédure. Ne faut-il convoquer que les créanciers inscrits ? Qu’en est-il de l’information des
autres créanciers ?
Les discussions au sein du groupe de travail ont abouti à la conclusion suivante : tous les
créanciers peuvent intervenir mais seuls les créanciers privilégiés spéciaux seront convoqués
conformément à la loi. Cette procédure sera évidemment nettement simplifiée lorsque le dossier
sera électronique.
La question de la poursuite des activités déficitaires se pose dans le cadre d’un transfert
d’entreprise. Un garde-fou est nécessaire afin d’éviter la poursuite de telles activités. Si c’est
le cas, le juge délégué doit en informer le tribunal. On peut également envisager de donner
au mandataire de justice le pouvoir de contrôler le caractère déficitaire de la poursuite des
activités.
Un problème qui se pose également est celui des critères qui doivent guider le Tribunal dans
son autorisation de transfert : quel est le prix acceptable par rapport à l’intérêt de sauver
l’emploi ? Le prix de cession est , en effet, un élément important dans le cadre d’un transfert.
Certains créanciers tels que les banques sont désarmés au regard des sommes dérisoires
proposées pour le transfert. Quelle est encore la valeur de leurs sûretés dans ce cadre ? La
préservation de l’emploi justifie-t-elle que les actifs/activités puissent être cédés à une valeur
inférieure à leur valeur de liquidation? La préservation de l’emploi justifie-t-elle que les
actifs/activités puissent être cédés à une valeur inférieure à leur valeur de liquidation ?
Il faut un certain respect, un équilibre entre l’emploi et l’actif de l’entreprise. L’objectif de la loi est
la sauvegarde de l’entreprise à prix ou offres comparables (article 62 LCE). Il est cependant
parfois difficile d’évaluer la valeur de l’entreprise. En outre, pour valoriser l’actif, il faut parfois du
temps, ce qui va à l’encontre de l’objectif de cession rapide pour éviter des pertes. Si le
mandataire exige des expertises pour se couvrir, cela risque de coûter cher et prendra du temps.
Une solution serait, dès lors, de prévoir une limite objectivable pour fixer ce prix : la valeur de
transfert devrait au moins être la valeur de liquidation des activités/ actifs.
Il faudrait également trouver des incitants pour le cessionnaire pour qu’il choisisse un
transfert sous la LCE et non dans le cadre de la faillite. Il faut en effet que chacun des
« stakeholders » trouve son intérêt dans cette procédure de reprise (créanciers, débiteur,
travailleurs, cessionnaire).
Un incitant pourrait être la possibilité de reprendre les contrats dont la reprise intéresse le
cessionnaire et que ces contrats soient transférés par l'effet de la loi.
Enfin, le mandataire doit être chargé de répartir le prix de cession. Il est le mieux placé
puisqu’il a en effet accès au dossier au greffe et a suivi les activités durant la période de
35
sursis. Le mandataire de justice doit régler les modalités de la répartition du prix
(avertissement des créanciers, etc ) .
La plupart des procédures de réorganisation judiciaire par transfert sont suivies
immédiatement d’un jugement déclaratif de faillite qui résulte de la situation financière de
l’entreprise après réorganisation ou transfert : tout ou partie des actifs a été transféré, la
société est privée de ses rentrées financières, la société conserve en général aussi un passif
important, les travailleurs non repris doivent voir leur sort réglé par le curateur qui est
désigné après clôture de la procédure de réorganisation judiciaire par transfert. Dans ce
cadre, il est bon de prévoir que le transfert est opposable au curateur.
5.7.
Juge délégué
Le rôle du juge délégué dans le cadre de LCE est très important. Sa mission est décrite au
travers de la LCE à tous les niveaux de la procédure en réorganisation judiciaire.
Son rôle doit cependant encore être étendu, renforcé (prévention des procédures abusives,
information des créanciers,…) et, dans certains cas, une formation doit pouvoir lui être
proposée.
La question du financement des juges délégués se pose également de manière cruciale.
Un contrôle sur l’activité du juge délégué peut également s’avérer utile.
Des procédures uniformisées doivent être mises à sa disposition avec des modèles de
documents comme c’est déjà le cas dans certains tribunaux, tout en gardant la nécessaire
souplesse prévue par la loi ! A cet égard, la rédaction d’un vade mecum à l’usage des juges
délégués serait fort utile.
5.8.
Mandataire de justice
Le rôle du mandataire de justice est important dans le cadre du transfert sous autorité de
justice. Il est le personnage principal dans le cadre de cette procédure.
La souplesse dans sa mission et dans sa fonction doit être préservée.
Cependant, le rôle du mandataire de justice dans le cadre de la procédure de transfert
devrait être précisé, étendu, être encore plus actif. On constate une grande disparité dans la
manière dont les dossiers sont gérés par les mandataires dans le cadre d’une procédure de
transfert. Le mandataire doit assurer la transparence de la procédure à l’égard des tiers et du
tribunal.
36
Il conviendrait également d’instaurer des pratiques de bonne gouvernance dans le choix des
mandataires. Le juge délégué peut, le cas échéant, suggérer ce choix.
Un vade mecum devrait donc, comme pour le juge délégué, préciser sa fonction, ses
missions, les procédures le concernant. Le mandataire doit notamment intervenir dans la
communication des informations au greffe.
On peut également envisager de donner au mandataire de justice le pouvoir de contrôler le
caractère déficitaire de la poursuite des activités dans le cadre d’un transfert d’entreprise afin
d’éviter la création de dettes de masse. Le mandataire est également la personne toute
désignée pour répartir le prix de cession lors d’un transfert sous autorité de justice.
Conclusions et mesures proposées
Suite aux constats du groupe de travail d’évaluation de la LCE, diverses propositions ont été
faites afin d’améliorer l’application de la LCE, de la rendre plus efficace. Ces propositions
veulent nécessairement garder à la LCE son caractère souple, nuancé et ne pas lui imposer
un carcan dans lequel les entreprises ne trouveraient plus la réponse la mieux adaptée à
leurs besoins en vue de rétablir leur continuité. La plupart des propositions sont des best
practices pour les magistrats, les juges délégués, les mandataires de justice dans le cadre
de la mise en œuvre de la procédure. Il y a aussi des recommandations visant à améliorer la
communication et la transparence vers les personnes concernées par une procédure en
réorganisation judiciaire : débiteurs, créanciers-fournisseurs, travailleurs,…Le rapport
souligne également la nécessité de promouvoir les initiatives régionales visant à la
prévention et à l’aide des entreprises en difficulté.
La FEB, le Réseau CAP et CAP Netwerk Vlaanderen recommandent les mesures suivantes :
6.1. Adaptations de la LCE proposées
6.1.1. Article 61 LCE
Lors du vote de la LCE, aucun accord ne s’étant dégagé sur les droits des travailleurs
concernés par un transfert d’entreprise dans le cadre d’une réorganisation judiciaire, il a été
37
prévu par le législateur que les dispositions de l’article 61 de la LCE ne s’appliqueront que
jusqu’à la ratification par le Roi d’une convention collective de travail (CCT) conclue au sein
du Conseil National du Travail (CNT). Cette CCT a finalement été signée le 5 octobre 2011
au CNT. L’article 61 de la loi doit donc être adapté pour reprendre les mesures réglant le
maintien des droits des travailleurs concernés par un transfert d’entreprise telle que prévue
par la CCT n° 102. L’adaptation législative n’est pas importante, il s’agit d’un simple
« toilettage de la LCE » qui devrait se faire en parallèle avec une modification du Code
judiciaire et des lois relatives au Conseil d’entreprise et au Comité de Prévention afin de
reprendre les recommandations de la CCT n°102. Cette adaptation de l’article 61 de la LCE
apportera une plus grande sécurité juridique et précisera les points qui étaient encore flous
dans l’article 61.
6.1.2. Extension du champ d’application de la LCE
Il est regrettable que certaines entreprises ayant la forme d’ASBL soient exclues du champ
d’application de la LCE alors qu’elles exercent une activité économique au même titre que
les autres entreprises et devraient donc pouvoir bénéficier d’une procédure en réorganisation
judiciaire. Il en va de même pour les professions libérales qui ne peuvent bénéficier des
dispositions de la LCE. Une extension du champ d’application de la LCE aux professions
libérales et aux ASBL doit intervenir, que ce soit par une modification de la LCE ou au
travers de la jurisprudence des Tribunaux du Commerce et de la Cour Constitutionnelle
saisie d’une question préjudicielle sur ce point.
Un élargissement du champ d’application de la loi doit être envisagé. La LCE consacre le
principe du portail afin de permettre à un maximum d’entreprises de tenter de surmonter ses
difficultés. Cette limitation ne peut être qu’un oubli du législateur de 2009.
6.1.3. Transfert d’entreprise
Afin de favoriser la procédure de réorganisation judiciaire par transfert d’entreprise, il faut
prévoir des incitants pour le repreneur à choisir plutôt un transfert sous la LCE que dans le
cadre de la faillite. Prévoir le transfert par l’effet de la loi des contrats dont la reprise
intéresse le cessionnaire serait certainement un excellent incitant.
Le transfert d’entreprise exige aussi un certain respect, un équilibre entre l’emploi et l’actif de
l’entreprise. L’objectif de la loi est la sauvegarde de l’entreprise à prix ou offres comparables
38
(article 62 LCE). Une solution serait dès lors de prévoir une limite objectivable pour fixer le
prix de transfert: la valeur de transfert devrait au moins atteindre la valeur de liquidation des
activités/ actifs.
Ces adaptations requièrent soit une modification de la loi, soit une pratique généralisée reconnue
par la jurisprudence.
Dans le cadre du transfert d’entreprise, l’article 65 de la LCE est incompréhensible et inapplicable
tel quel. Une explication, voire une modification, de cet article devrait être apportée.
6.2. Best practices et outils à mettre en place
6.2.1. Juge délégué :
Le rapport souligne l’importance du rôle du juge délégué dans le cadre de LCE. Sa mission
est décrite au travers la LCE à tous les niveaux de la procédure en réorganisation judiciaire.
Son rôle doit cependant encore être étendu, renforcé et un contrôle sur ses activités devrait
être mis en place.
Son rôle devrait être élargi notamment dans le cadre de la prévention des utilisations
abusives de la procédure en réorganisation.
Afin d’uniformiser le rôle du juge délégué tel qu’il est appliqué dans les différents
arrondissements judiciaires et de donner au juge un outil de travail, il est recommandé de
rédiger un vade mecum du juge délégué. Cet outil existe déjà dans certains arrondissements
judiciaires. Il serait bon de s’en inspirer. La rédaction d’un tel vade mecum ne doit, en aucun
cas, aller à l’encontre de la nécessaire souplesse de la loi dans le cadre des missions qui
sont confiées au juge délégué.
Selon de nombreux magistrats, le financement des juges délégués pose également
problème. Ne faudrait-il pas prévoir une méthode de financement des juges délégués telle
que, par exemple, le versement en début de procédure d’une somme forfaitaire (fixée par AR
pour éviter les abus) par l’entreprise qui introduit sa requête, somme qui servirait
principalement à financer les juges délégués ? Mais appartient-il au justiciable de financer la
justice ? Cette solution n’emporte pas tous les suffrages mais offre une piste de réflexion
supplémentaire.
6.2.2. Mandataire de justice :
39
Le rôle du mandataire de justice est important notamment dans le cadre du transfert sous
autorité de justice. Il est le personnage principal dans le cadre de cette procédure.
La souplesse dans la mission et dans la fonction du mandataire de justice doit être
préservée.
Cependant, son rôle du mandataire de justice dans le cadre de la procédure de transfert
devrait être précisé et étendu. Il devrait être encore plus actif.
Etant donné la grande disparité dans la manière dont les dossiers sont gérés par les
mandataires dans le cadre d’une procédure de transfert, un vade mecum uniforme pour tous
les arrondissements judiciaires devrait donc, comme pour le juge délégué, préciser sa
fonction, les missions et les procédures concernant le mandataire de justice.
Dans ce cadre, on élargirait la fonction du mandataire de justice au contrôle du caractère
déficitaire de la poursuite des activités dans le cadre d’un transfert d’entreprise ainsi qu’à la
répartition du prix de cession lors d’un transfert sous autorité de justice.
6.2.3. Prévention :
Le principal outil dans le cadre de la LCE est la prévention. Or il y a un manque cruel de
prévention efficace.
Une analyse sérieuse des causes plutôt que des symptômes des difficultés de l’entreprise
est nécessaire. Les chambres d’enquêtes commerciales ne disposent malheureusement que
des indicateurs classiques (clignotants). Elles ne disposent pas de l’étude des causes qui
sont un outil efficace de prévention. Une professionnalisation des chambres d’enquêtes, dont
les moyens sont nettement insuffisants, est nécessaire.
Le recours plus systématique à l’intervention du médiateur d’entreprise doit également être
encouragé, à l’instar du mandat ad hoc en France.
Un meilleur suivi pendant la préparation et lors de la création des entreprises limiterait
certainement le nombre de difficultés des jeunes entrepreneurs. Le rôle des professionnels
du chiffre est ici essentiel. On constate, en effet, une absence trop fréquente de comptabilité
efficace dans les entreprises en difficulté.
Les initiatives mises en place au niveau régional fonctionnent bien et donnent de bons
résultats dans le cadre de la prévention et de l’aide aux entreprises en difficulté. Ces
initiatives doivent être encouragées, uniformisées, étendues. Le Centre de Entreprises en
Difficulté (CED) à Bruxelles est le projet le plus ambitieux et, à ce jour, le plus abouti. Le
40
Comite Preventief Bedrijfsbeleid (Agentschap Ondernemen) en Flandre et le réseau CIPRE
(Centres interprofessionnels de prévention des risques des entreprises) en Wallonie ont
également développé des procédures intéressantes qui apportent une aide efficace aux
entreprises en difficulté. Il faut mettre en commun ces expériences et continuer à
développer au niveau régional des structures de prévention.
6.2.4. Prévention des abus de procédure :
Le principal reproche qui est fait à la LCE réside dans les risques de distorsion de concurrence
qu’elle peut entraîner, c’est-à-dire les risques que des entreprises fassent une concurrence
déloyale aux autres grâce aux avantages que leur procure le sursis. La quasi automaticité de
l’ouverture de la procédure fait courir un risque de concurrence déloyale au détriment des
entreprises respectueuses de leurs engagements. Un contrôle par le tribunal d’abus de
procédure doit être exercé.
Une extension des pouvoirs du juge délégué dans le cadre de l’article 58 LCE pourrait lui
permettre de saisir d’initiative le parquet afin de mettre fin à une procédure abusive.
Il faudrait également que les dossiers d’enquêtes soient conservés dans l’arrondissement
judiciaire où le dossier a été ouvert , même en cas de déménagement du siège social de la
société. En effet, cela éviterait un certain « forum shopping » de la part d’entrepreneurs mal
intentionnés.
6.2.5. Information des créanciers et transparence de la procédure:
La LCE prévoit que le débiteur et le greffe doivent informer les créanciers à divers stades de
la procédure (ouverture, prorogation, modification de l’objectif, convocation à l’assemblée
générale des créanciers,…) soit par voie de notification, soit par voie de publication aux
annexes du Moniteur belge.
Pour le reste, le législateur a considéré qu’il appartient aux créanciers de rester vigilants
dans le suivi de la procédure et de veiller à leurs intérêts personnels.
Le manque d’information des créanciers, la méconnaissance de la LCE et/ou l’inutilisation
des recours qu’elle leur offre, les difficultés à avoir des informations relatives aux entreprises
en réorganisation judiciaire (manque de transparence) sont des raisons importantes des
critiques adressées à la LCE. Des solutions simples et rapides doivent donc être trouvées à
cet égard.
41
La consultation du plan de réorganisation judiciaire par voie électronique, la numérisation du
dossier de procédure et sa mise à disposition sur le site internet du tribunal pour être
consulté par toutes les parties concernées font partie de ces solutions simples permettant
d’efficacement répondre au manque d’information et de transparence que certains
reprochent à la procédure en réorganisation judiciaire.
L’article 53 LCE prévoit que le greffe prévient les créanciers et les convoque, mais le délai de
consultation du plan est beaucoup trop court et on constate un manque d’efficacité dans
l’information qui est donnée aux créanciers et dans la méthode de convocation qui leur est
adressée. Une convocation électronique serait évidemment bien plus efficace.
L’information donnée par le débiteur aux créanciers doit être améliorée. La description des
droits des créanciers et de la poursuite de la procédure doivent leur être clairement
expliqués.
A cet effet, il faut prévoir des modèles de courrier pratiques, complets,
compréhensibles et obligatoires à adresser par le débiteur aux créanciers. Ces modèles
expliqueraient les initiatives à prendre par les créanciers pour préserver leurs droits. Le
courrier devrait également comporter une sorte de plan de la procédure, étape par étape, pour
les créanciers est également nécessaire, de manière à ce qu'ils puissent disposer d'un aperçu
clair et rapide des conséquences de la procédure, de leur rôle et de leurs possibilités dans le
cadre de celle-ci: que dois-je faire ? Où trouver de l'information ? Quels sont les délais prévus ?
Un procès-verbal des contestations des créanciers serait également un outil utile. Le débiteur
devrait informer ses créanciers que s’il ne reçoit pas de contestations à une telle date, le montant
de la créance sera repris définitivement dans le plan. S’il reçoit des remarques ou des
contestations, il doit clairement expliquer quelle sera la procédure. L’information dans le courrier
devrait également souligner que les contestations de créances ne sont plus permises au moment
du vote du plan.
Outre le modèle de courrier à adresser par le débiteur à ses créanciers, un modèle de déclaration
de créance devrait, par conséquent, être mis à disposition des créanciers les informant
notamment du contenu des articles 45 et 46 LCE.
Enfin, le sort des cautions dans le cadre de la LCE devrait retenir l’attention du législateur.
D’une manière plus générale, les Réseaux CAP et CAP Netwerk Vlaanderen (site internet)
et la FEB, … (articles, brochures,…) doivent sensibiliser, conscientiser, informer les
créanciers et les PME concernées par une procédure en réorganisation judiciaire.
42
On sait les espoirs que certains avaient placés dans la loi sur le concordat judiciaire, elle n’a
cependant pas répondu à leurs attentes. Le législateur de 2009 a fait le pari de renverser sa
perspective, partant désormais d’un a priori de confiance au débiteur en difficulté et lui offrant la
souplesse de nombreux instruments de réorganisation.
Ce rapport conclut à la réussite du pari du législateur réussi. La loi relative à la continuité des
entreprises offre les outils nécessaires aux entreprises en difficulté pour tenter de les redresser. Il
est essentiel que les praticiens, les services publics fédéraux et régionaux concernés, les milieux
économiques et les bailleurs de crédit, le monde du travail, les tribunaux, ainsi que les
professionnels du chiffre se rangent au côté du législateur pour faire vivre la loi malgré ses
imperfections. Le présent rapport pointe certaines de ces imperfections et tente d’y trouver
remède par des solutions simples, des bonnes pratiques et des interprétations constructives de la
loi. Au-delà des controverses, il est surtout question d’une évolution des mentalités.
Une information et une sensibilisation des créanciers sont indispensables, sans toucher à
la souplesse de la loi et sans trop de coûts. Il faut permettre aux créanciers d’être plus proactifs,
mais également de réagir plus efficacement.
La loi sur la continuité des entreprises n’a que trois ans. Il faut lui laisser le temps de faire ses
preuves, laisser le temps aux mentalités d’évoluer. Les difficultés rencontrées dans la pratique
trouveront une solution par l’évolution de la jurisprudence et l’uniformisation des pratiques.
43
Annexes :
1. Liste des participants aux différents groupes de travail
2. Présentation du Centre des Entreprises en Difficultés (CDE)
3. Présentation Comité Preventiebeleid (Agentschap Ondernemen)
4. Présentation CIPRE
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Annexe 1
Liste des membres du groupe de travail “Evaluation de la
loi sur la continuité des entreprises”
Bartholomé Nathalie, SPF Justice
Bars Fabrice, Fabricelec
Bayard Fabienne, Tribunal de commerce de Liège
Beaufils Nadine, Taquet Clesse & Van Eeckhoutte
Becue Paul, Euler Hermes Services Belgium
Bermond Lucille, Vanden Eynde Legal
Bovy Cédric, Sowalfin
Brijs Stan, Nautadutilh
Brulard Yves, Demoulin-Brulard-Barthelemy
Buysse André, Rechtbank van Koophandel Antwerpen
Cabooter Koen, Unizo
Cartage Didier, ADEB-VBA
Cattelain Ann, Federgon
Claes Micheline, Ordre des Experts comptables
Clarinval David, Député MR
Cloots Lieven, UNIZO
Colman Henri, ING
Dardenne Huguette, Confédération construction
Dauw Chris, Médiateur fédéral
Deburghgraeve Bart, Deburghgraeve
45
De callatay Virginie, Lydian
De Coster Miranda, FVIB
Delabie Hans, Delabie NV
Delaere Olivier, Zenito
De Leenheer Johan, Unizo
Della Faille Patrick, Lydian
De Moor Arnaud, Juge consulaire FEB
Delvaux Gerard, Reseau Cap
De Moor Bart, Taylorwessing
De Tandt Francine, Rechtbank van Koophandel Brussel
De Puysseleyr Luc, Cdo
De Wilde Annick, KBC Global Services
Delvaux Gérard, BDO
Dirix Eric, Kuleuven
Eelens Claire, FIV
Embrechts Jacques, Université de Liège
Fassin Yves, Vlerick Leuven
Florizoone Kevin, Fonds de Fermeture des Entreprises
Francois Piet, BnpParibasfortis
Frehis Cédric, Fonds de Fermeture des Entreprises
Fronhille Hugues, BDO
Grégoire Michèle, Willkie Farr
Guévar Benoit, Tribunal de Commerce de Charleroi
Haeck Walter, KBC
Hellebuyck Annick, VBO
46
Inghels Bénédicte, Tribunal de Commerce de Namur
Jacmain Sophie, Nautadutilh
Jaillot Patrick, Jaillot
Lambrecht Philippe, FEB
Lebeau JP, Tribunal de commerce de Charleroi
Lecocq Arnauld, Febelfin
Libiez Patrice, Tribunal de commerce de Bruxelles
Lysens Toon, Rechtbank van Koophandel Tongeren
Macours Kristof, BnpParibasfortis
Massion Jean-Luc, Tribunal de commerce de Bruxelles
Mathei Philippe, Confederatie Bouw
Matray Didier, Matray
Mhamid San, Freshfields Bruckhaus Deringer
Meyahed Mohamed, Freshfields Bruckhaus Deringer
Meuleman Tom, BeNeLux
Moineaux Dominique, Tribunal du Travail de Charleroi
Mollet Jacques, Mollet
Mommaerts Didier, Fedustria
Monserez Lieven, Laga
Moris Chris, Fevia
Muyldermans Herwig, Federgon
Ogiers Françoise, Fonds Fermeture des Entreprises
Ooghe Anne-Mie, Febelfin
Pakize Turna, notaris Celis
Peeters Gert, FVIB
47
Peltzer Loïc, Cleary-Gottlieb-Steen & Hamilton
Pint Nathalie, Comeos
Raedschelders Theo, Rechtbank Koophandel Brugge
Ragheno Nathalie, FEB
Renard Jean-Pierre, Verhaegen & Walravens
Riguelle Etienne, Atradius
Rubinstein Renée, Tribunal de Commerce de Bruxelles
Sagaert Vincent, Eubelius
Sap Jan, Unizo
Schildermans Johan, Vkw Limburg
Schoemaeckers Emmanuel, Tribunal de Commerce de Charleroi
Servais André, Juge Consulaire honoraire
Siron Nathalie, Belfius
Sterkens Luc, BKR
Stienon Philippe, Confédération construction
Storme Matthias, Telenet
Taildeman Frank, Juge consulaire, Bruxelles
Tison Michel, Universiteit Gent
Trimpont Dominique, ING
Torino Cindy, Beci
Van Coile Bart, Vancoile
Van Damme Stephan, Linopan
Vanden Abeele Béatrice, Agoria
Van den Bossche Gaby, Tribunal du Travail de Bruxelles
Vanden Eynde Johan, Vanden Eynde Legal
48
Van de Velde Waldo, Febelgra
van den Bussche Jean-Pierre, CAP
Van Den Broeck Richard, Unamec
Van Driessche Kikki, Instit. Accountants
Van Eetvelt Karel, Unizo
Van Hoe Arie, Universiteit Antwerpen
Vanleenhove Sanderijn, Unizo
Van Lerberghe Geert, Febelfin
Van Meenen Melissa, Capnetwerk Vlaanderen
Van Overwaele Elke, Confederatie Bouw
Vanspauwen Wouter, Unizo
van Oldeneel Charles, Assuralia
Van Thournout Marc, Logistica
Vanden Abeele Beatrice, Agoria
Vanden Broele Erik, Graydon
Veranneman Barbara, Essenscia
Vercammen Valérie, Febelgra
Vercruysse Dirk, Rechtbank van Koophandel Gent
Verhavert Ellen, Unizo
Verougstraete Ivan, voormalig Voorzitter Hof van Cassatie
Walschot Francis, Agoria
Watelet Diego, Ducroire SA
Zenner Alain, Freshfields
49
Annexe 2
Initiatives régionales dans le cadre de la prévention des
entreprises en difficulté : Centre pour Entreprises en
Difficulté
50
Annexe 3
Initiatives régionales dans le cadre de la prévention des
entreprises en difficulté : Preventief bedrijfsbeleid
51
Annexe 4
Initiatives régionales dans le cadre de la prévention des
entreprises en difficulté : Réseau CIPRE (Centres
Interprofessionnels de Prévention des Risques aux
Entreprises)
52
ANNEXE IV
TABLE DES MATIERE DES
ETATS GENERAUX DE LA CONTINUITE DES ENTREPRISES
53
ACTUALITE DE LA CONTINUITE, CONTINUITE DE L’ACTUALITE
TRAVAUX DES ETATS GENERAUX DE LA CONTINUITE DES ENTREPRISES
DE L’ORDRE FRANÇAIS DES AVOCATS AU BARREAU DE BRUXELLES
Sous la direction de Mes Alain Zenner et Marc Dal
TABLE DES MATIERES
(projet du 7 mai 2012)
Avant propos
Une démarche prospective…
Par Me Jean-Pierre Buyle, bâtonnier de l’Ordre
Droit constitutionnel et administratif
Coordonnateur : Me Michel Kaiser
Le droit de l’insolvabilité à l’épreuve de la règle de l’égalité – Une analyse de la jurisprudence
de la Cour constitutionnelle
Par Mme Marie-Françoise Rigaux
Donner et reprendre (ne) vaut… - A propos de l’arrêté royal du 3 mars 2011 retirant certaines
dispositions de l’arrêté royal du 19 décembre 2010 portant exécution de l’article 84 de la loi
du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises
Par Me Michel Kaiser et Me Sarah Ben Messaoud
Droit civil
Coordonnateur : Me Caroline Verbruggen.
Abus de droit et loi sur la continuité des entreprises
Par Mes Caroline Verbruggen et Sylvie Van Ommeslaghe
La loi sur la continuité des entreprises : opposabilité des conventions aux créanciers
Par Me Pierre Van Ommeslaghe
Le droit du mandat appliqué au vote des créanciers sur la plan de réorganisation
Par Me Renaud Thüngen
54
Droit judiciaire
Coordonnateur : Me Jean-François van Drooghenbroeck
Questions de droit judiciaire
Par Mes Jean-François Van Dooghenbroeck, Sophie Jacmain et Stan Brijs
Déontologie :
Coordonnateur : Me Marc Dal
Déontologie : questions choisies
Par Me Marc Dal
Droits des créanciers
Coordonnateur : Me Vanessa de Francquen
Analyse des droits d’action des créanciers pour sauvegarder leurs intérêts dans le cadre d’une
procédure de réorganisation judiciaire
Par Me Nicolas Ouchinsky
La suspension des voies d’exécution durant la procédure de réorganisation judiciaire
Par Me Wim David
Le paiement volontaire de créances sursitaires durant la période de sursis connaît-il certaines
limites ?
Par Me Wim David
Les créanciers titulaires d’une créance sursitaire subordonnée sont-ils admis à participer au
scrutin sur le plan de réorganisation judiciaire
Par Me Nicolas Ouchinsky
Sort susceptible d’être réservé aux créances sursitaires ordinaires dans le plan de
réorganisation
Par Me Geoffroy de Foestraets
Le droit des créanciers au paiement sur le prix de la réalisation des actifs cédés porte-t-il
exclusivement, en cas de transfert d’entreprise comme en cas de faillite, sur le principal de
leurs créances ou également sur les intérêts sur ce principal ?
Par Me Lucille Bermond
55
Droit bancaire
Coordonnateur : Me Cédric Alter
Droit bancaire et continuité des entreprises
Par Mes Cédric Alter et Zoe Pletinckx
Un autre regard sur le sort des intérêts et la qualité de créance sursitaire extraordinaire
Par Mes Charles-Antoine Leunen et Mathias Lamberty
L’opposabilité du droit de rétention bénéficiant au créancier gagiste
Par Me Michèle Grégoire
Droit de l’insolvabilité :
Coordonnateur : Me Alain Henderickx
Détection des entreprises en discontinuité ou menacées de le devenir
Par M. Jean-Louis Duplat
Le mandataires de justice : devoirs et pouvoirs – Répartition du prix de transfert et dettes de
masse (art. 37 LCE) : questions diverses
Par Mes Alain Hendrickx, Michaël Werquin et Jean-Louis Jaspar
Droit social
Coordonnateurs : Mes Emmanuel Plasschaert et Luc Bihain.
Réorganisation judiciaire et droit social : tentative de synthèse
Par Mes Luc Bihain et Emmanuel Plasschaert
Réorganisation judiciaire : examen approfondi des aspects sociaux
Par Mes Luc Bihain, Jean-Philippe Cordier, Hervé Deckers et Loïc Peltzer
Droit fiscal
Coordonnateure : Me Sophie Van Aelst
Les implications fiscales d’une réorganisation judicaire au regard de la loi sur la continuité des
enterprises
Par Mes Sophie Van Aelst et Mikaël Gossiaux
56
Droit des assurances
Coordonnateur : Me Geoffroy Cruysmans
Assurances et continuité des entreprises
Par Me Vincent Callewaert
Droit européen et international :
Coordonnateur : Me Vanessa Marquette
La loi relative à la continuité des entreprises – réflexions sur les aspects d’extranéité
Par Me Vanesse Marquette
La loi sur la continuité des entreprises à l’épreuve du droit de la concurrence
Par Mes Anne Vallery et Elise Hujoel
Prepack insolvency dans la pratique anglo-saxonne et au regard de la loi sur la continuité des
entreprises
Par Mes Yves Brulard
Postface
Actualité de la continuité, continuité de l’actualité - considérations conclusives
Par Me Alain Zenner
57