Présentation PowerPoint - GCS E-santé Languedoc
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JOURNEE DES SYSTEMES D’INFORMATION DROIT et E-SANTE ou E-DROIT et SANTE ? 2 avril 2015 Le cadre juridique des modalités de coopération entre établissements de santé Intervention Me Rodolphe RAYSSAC Rodolphe RAYSSAC Avocat à la Cour [email protected] Le cadre juridique des modalités de coopération entre établissements de santé - Les fondements juridiques de la coopération des établissements de santé dans le cadre d’un GCS (I) - Les modalités de fonctionnement de cette coopération (II). I – LES FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA COOPERATION : LES RELATIONS « IN HOUSE » Le principe de la coopération : • Les GCS sont dotés de la personnalité morale et ont vocation à être un outil de coopération privilégié entre les établissements de santé, visant notamment à assurer une mutualisation des moyens humains ou matériels afin d’optimiser les fonctions administrative, logistique, technique ou médico-technique. • Le GCS e-santé LR s’inscrit dans ce cadre juridique afin d’assurer la mise en œuvre des projets de télémédecine et de e-santé au profit de ses membres au sein de la région Languedoc-Roussillon. • Le CSP demeure toutefois silencieux sur les modalités de fonctionnement de cette coopération. • Il convient de se reporter au CMP et à la jurisprudence administrative et communautaire. • Au cas d’espèce, et s’agissant des structures de coopération, la théorie dite du « In House », permet à une structure de réaliser des prestations au bénéfice de ses membres, en s’affranchissant (pour ces dernières) des obligations de publicité et de mise en concurrence. Les modalités de fonctionnement du GCS : la théorie du « in-house » : La théorie jurisprudentielle du « in-house » est définie à l’article 3 du CMP et article 12 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014. « Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 : 1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu'il exerce sur ses propres services et qui réalise l'essentiel de ses activités pour lui à condition que, même si ce cocontractant n'est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; » Aux termes de cet article, l’application de l’exception « in-house » suppose la réalisation de DEUX conditions : - Le pouvoir adjudicateur exerce, conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs, un contrôle sur la personne morale concernée (CJCE, 18 nov. 1999, aff.C-107/98, Teckal Srl). - Plus de 80 % des activités de cette personne morale sont exercées dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent En pratique, les GCS composés exclusivement de personnes publiques ou d’entités soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005 et qualifiées d’« organismes de droit public » peuvent bénéficier de l’exemption « in-house ». En d’autres termes, les relations entre l’entité « in-house » et ses membres n’ont pas à respecter le formalisme imposé par le code des marchés publics ou l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 . ! La CJUE se révèle toutefois très vigilante à circonscrire cette exemption au droit de la commande publique. Elle a jugé dans un arrêt CJUE, 19 juin 2014, Centro Hospitalar de Setubal, que la présence d’une personne privée, quel que soit son statut juridique (entreprise, association, groupement …), dans une structure faisait obstacle à la réalisation du « contrôle analogue » et partant de l’application de l’exemption « in house ». => Evolution à suivre en droit interne Perspective de coopération « horizontale » dans le cadre de la nouvelle Directive 2014/24 • Au delà de la coopération « verticale », le projet d’ordonnance de transposition de la directive 2014/24/UE prévoit en son article 16 une coopération « horizontale » entre pouvoirs adjudicateurs (par opposition à la coopération « in-house » qualifiable de coopération « verticale ») : • « La présente ordonnance ne s’applique pas aux marchés publics par lesquels les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’entité adjudicatrice, mettent en place une coopération dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d'atteindre les objectifs qu'ils ont en commun, à condition que la mise en œuvre de cette coopération n'obéisse qu'à des considérations d'intérêt public et que les pouvoirs adjudicateurs concernés réalisent sur le marché concurrentiel moins de 20% des activités concernées par la coopération ». II – LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GCS E-SANTE LR En pratique, trois grandes modalités d’achat sont offertes au GCS LR : 1. L’achat en groupement de commandes « classique », coordonné par le GCS 2. L’achat en Centrale d’achat selon l’article 9-1 CMP, où le GCS achète, puis revend à ses membres. 3. L’achat en Centrale d’achat selon l’article 9-2 CMP, où le GCS conclut des accordscadres, qui sont ensuite mis à disposition de ses membres. Chacun des membres bénéficiaires passant ainsi ses propres marchés subséquents. • A ces trois modalités d’achat, s’ajoute une quatrième, qui nait de la combinaison du mécanisme de Centrale d’achat et de Groupement de commandes : le GCS, agissant en centrale d’achat selon l’article 9-1 CMP, conclut un contrat dans le cadre d’un groupement de commandes dans l’unique objet de pouvoir revendre à ses membres les fournitures acquises. II – A - L’ACCES AUX CONTRATS CONCLUS DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES « CLASSIQUE », COORDONNE PAR LE GCS. • Le groupement de commandes est une technique classique de mutualisation des procédures de passation des contrats régie par l’article 8 du CMP • Cette technique repose sur une logique de mandat, par lequel les membres du groupement confient à l’un des leurs (qualifié de coordonnateur) une mission tenant à la passation et – éventuellement – à l’exécution des contrats. • La logique de mandat mise en œuvre est vérifiée dans l’engagement initial exigé de chacun des membres du groupement : • • Article 8 II du Code des marchés publics : • « Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés » • Inconvénient : l’adhésion d’un nouveau membre n’est possible qu’à l’occasion de la passation d’un nouveau marché. (JOANQ, 17/05/2011 page 5146, Question N° : 100136) : • « Doivent être distingués les groupements de commandes constitués pour la réalisation d'une seule opération de ceux qui sont parfois constitués de manière plus permanente. Pour les groupements de commande constitués pour la passation d'un marché précis, la régularité de la procédure envisagée par le groupement de commandes exige que chaque pouvoir adjudicateur membre du groupement ait exprimé son besoin préalablement au lancement de la procédure de passation. C'est en effet en fonction de l'offre « globalisée » présentée par le groupement de commandes que les candidats vont formuler leur offre. Dans cette hypothèse, il n'est pas donc possible de modifier la composition du groupement après le lancement de la procédure de passation. Par conséquent, l'intégration au groupement de commande de nouveaux adhérents pendant la phase de passation ou d'exécution du marché n'est pas réalisable. En revanche, des groupements de commandes peuvent être parfois constitués avec une certaine permanence, par exemple lorsqu'ils sont constitués en vue de passer des marchés ou des accords-cadres destinés à satisfaire un besoin récurrent. Dans ce cas, l'adhésion d'un nouveau pouvoir adjudicateur à un groupement de commandes « permanent » est possible sous réserve que la convention constitutive prévoit bien les modalités d'adhésion et de sortie du groupement. En revanche, toujours pour des raisons tenant à l'obligation de définir précisément la nature et l'étendue des besoins préalablement à la passation du marché (art. 5 du code des marchés publics), l'adhésion d'un nouvel adhérent ne peut être réalisée qu'à l'occasion de la passation d'un nouveau marché par le groupement, et non pour les marchés qui seraient éventuellement en cours de passation ou d'exécution. » • • => De fait, un établissement qui n’aurait pas participé à la définition des besoins et à la convention constitutive au moment de la consultation initiale ne peut bénéficier des prestations du Groupement de commandes . II – B - L’ACCES AUX FOURNITURES REVENDUES PAR LE GCS AGISSANT EN QUALITE DE CENTRALE D’ACHAT DANS LE CADRE DE L’ARTICLE 9-1 CMP Le GCS peut acheter des fournitures, et ensuite les revendre à ses adhérents : Article 9 CMP : Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui : 1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; ou 2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs. Article 31 CMP : « Le pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou pour l'acquisition de fournitures ou de services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat est soumise, pour la totalité de ses achats, aux dispositions du présent code ou de l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée. » Pour bénéficier de ce service, l’établissement doit : 1. Adhérer au GCS 2. Contractualiser avec le GCS pour le rachat des fournitures. Inconvénient : le GCS s’engage, en qualité d’acheteur, à payer directement le titulaire du contrat. Il revend ensuite à l’établissement membre. Cela suppose des flux de trésorerie, parfois complexes à gérer. II – C - L’ACCES AUX ACCORDS-CADRES MIS A DISPOSITION PAR LE GCS. L’article 9 CMP dispose : Une centrale d'achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui : 1° Acquiert des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; ou 2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs. Cette modalité d’achat repose sur la combinaison : Des propriétés de l’accord cadre, qui permettent de séquencer l’achat en deux temps (dans • De l’article 9,2° du Code des marchés publics, autorisant les centrales d’achat à conclure des contrats « destinés à des pouvoirs adjudicateurs ». un 1er temps, la passation de l’accord cadre par le GCS, et dans un 2ème temps, la passation des marchés subséquents par les établissements membres). Le mode opératoire est le suivant : - Dans un premier temps, le GCS agissant en qualité de centrale d’achat, passe un accord cadre destiné à ses membres. - Dans un second temps, l’accord cadre est mis à disposition des membres du GCS, ce qui leur permet de conclure un contrat de marché subséquent, de façon autonome. Les marchés subséquents peuvent être conclus pendant toute la durée de l’accord cadre. Ce dispositif offre donc la possibilité de bénéficier de contrats sans avoir été partie à la procédure de passation de l’accord cadre. Pour bénéficier de ce service, l’établissement doit : 1. Adhérer au GCS. 2. Signer avec le GCS une convention de mise à disposition de l’accord cadre. 3. Conclure avec le ou les titulaires de l’accord cadre un marché subséquent. Marché subséquent passé par chaque adhérent sur la base de l’accord cadre Accord Cadre Centrale d’achats fournisseurs Appel d’offre Dialogue compétitif avec A A B C Remise en concurrence avec D D .... • 1er temps : l’accord-cadre est passé au niveau du GCS, Centrale d’achats • 2ème temps : l’accord-cadre est« mis à disposition » des établissements par une convention • 3ème temps : chaque établissement procède, en fonction de ses besoins, à une remise en concurrence « simplifiée » des fournisseurs référencés, et passe ses propres marchés. Ce mécanisme est donc plus « flexible » que le groupement de commandes. Il est accessible aux établissements initialement déclarés au stade du lancement de la procédure, mais également à ceux ayant rejoint le GCS après la conclusion de l’accord cadre. (Nécessité d’identifier dès le lancement de l’accord cadre les établissements ayant vocation à bénéficier du dispositif (Cf communication interprétative de Commission Européenne CC/2005/03 du 14 juillet 2005). II – D - L’ACCES AUX PRESTATIONS REVENDUES PAR LE GCS, AGISSANT EN QUALITE DE CENTRALE D’ACHAT MEMBRE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES. Cette modalité d’achat, particulièrement innovante permet à des établissements n’étant pas présents au moment du lancement de la consultation de bénéficier des conditions obtenues par le Groupement. 4 étapes : 1 – Le GCS, agissant en centrale d’achat selon l’article 9-1 CMP d’une part, ET en tant que coordonnateur d’un Groupement de commandes d’autre part, conclut un marché à bons de commandes. Ce schéma classique permet à chaque membre du Groupement, identifié dès le départ dans la convention constitutive, de bénéficier des prestations du marché à bons de commandes. Mais il permet en outre l’intervention d’autres établissements : 2 - L’établissement qui, n’étant pas partie au Groupement de commandes et qui souhaite bénéficier des conditions obtenues, adhère au GCS et lui déclare ses besoins. 3 - Le GCS centrale d’achat acquiert alors les fournitures / prestations correspondant à ces besoins par l’émission d’un bon de commandes. 4 - L’Etablissement contractualise avec le GCS pour la revente de ces fournitures. • Il faut souligner que ce dispositif d’achat, qui suppose la mise en œuvre d’un flux de trésorerie complexe (avance par le GCS du prix, remboursement par le membre), n’est utilisé qu’occasionnellement. • A ce jour, la jurisprudence et la doctrine ne se sont pas prononcés sur ce montage, qui pourrait néanmoins heurter le principe de définition des besoins au stade de la consultation pour les groupements de commandes. • Il permet néanmoins à un établissement de « rejoindre » un Groupement lorsqu’il ne s’était pas déclaré initialement, pour ensuite régulariser la situation en adhérant à la convention constitutive. III - EN SYNTHESE • Le GCS E-santé LR s’inscrit dans le cadre d’un mutualisation des moyens entre ses membres et permet d’assurer le déploiement et la promotion de la télémédecine dans la région Languedoc Roussillon. • En l’état actuel du droit, les modalités de coopération permettent une exemption au droit de la commande publique dans les relations entre le GCS E-santé LR (sous réserve de la JP communautaire, et de la transposition à venir de la Directive en droit interne). • Les modalités de fonctionnement du GCS E-santé LR doivent être appréhendées dans le cadre du CMP et de l’Ordonnance du 6 juin 2005, et il ressort de notre analyse que quatre grandes modalités d’achat sont offertes au GCS : Conditions d’accès pour le membre du GCS Moment auquel le membre du GCS peut bénéficier du dispositif d’achat Groupement de commande 1. « classique » coordonné par le GCS 2. Adhésion au GCS Engagement d’achat sur les quantités Uniquement avant le lancement de l’avis d’appel public à la concurrence du contrat concerné GCS Centrale d’achat « Art. 9-1 » 1. 2. Adhésion au GCS Conclusion d’un contrat de revente avec le GCS Pendant toute la durée du contrat conclu par le GCS GCS Centrale d’achat « Art. 9-2 » 1. 2. Adhésion au GCS Conclusion d’une convention de mise à disposition de l’accordcadre avec le GCS Passation du marché subséquent Pendant toute la durée de l’accord cadre Adhésion au GCS Conclusion d’un contrat de revente avec le GCS Pendant toute la durée du contrat conclu par le GCS Modalité d’achat 3. GCS Centrale d’achat membre d’un 1. 2. groupement de commandes RODOLPHE RAYSSAC Avocat à la Cour CABINET RAYSSAC AVOCATS 5 Place du 18 Juin 1940 75006 PARIS [email protected] Tel : 06 10 90 50 88 Fax : 09 70 63 02 66 [email protected]