Me DJOLAUD D. ARISTIDE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Me DJOLAUD D. ARISTIDE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
4ème CHAMBRE DGSB/BIG REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG numéro 3798/2015 __________ AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 1er DECEMBRE 2015 Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Premier Décembre de l’An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : JUGEMENT CONTRADICTOIRE/BOLLORE AFFRICA LOGISTICS DEFAUT/DELMAS DU 1er DECEMBRE 2015 -----------------Affaire : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Messieurs DOSSO IBRAHIMA, AKPATOU KOUAME SERGE et Madame TANON épouse ASSEMIAN Aimée, Assesseurs ; SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION dite SABIMEX (Me DJOLAUD D. ARISTIDE) Contre 1- LA SOCIETE DELMAS 2- LA SOCIETE BOLLORE AFRICA LOGISTICS (Me AGNES OUANGUI ) Avec l’assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION dite SABIMEX SARL, au capital social de 653 000 000F CFA, dont le siège est situé à Abidjan zone 3 / 29 rue de Décision : l’industrie, 01 BP 1108 Abidjan 01, Tél : 21 35 14 41; Demanderesse, ayant conclu par le biais de son conseil, Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la Maître DJOLAUD D. ARISTIDE ; société BOLLORE AFRICA LOGISTICS et par défaut à l’égard de la Compagnie DELMAS CMA CGM, en premier et dernier ressort ; Déclare la SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION dite SABIMEX recevable en son action ; Constate parties ; la non-conciliation des Dit la SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION dite SABIMEX partiellement fondée en son action ; Met hors de cause la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS ; Condamne la Compagnie DELMAS CMA CGM à payer à la SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION dite SABIMEX la D’une part ; Et 1- LA SOCIETE DELMAS, transporteur maritime du navire CMA CGM AFRICA TWO du 23/07/2014 ; Défenderesse, ayant été assignée à Mairie, n’ayant pas de Conseil, n’ayant pas conclu ; 2- LA SOCIETE BOLLORE AFRICA LOGISTICS, ex SDV dont le siège social est à Abidjan Treichville, Rue 1 ; Défenderesse, ayant conclu par le biais de son Conseil Maitre AGNES OUANGUI ; somme de quarante-deux millions soixante-dix-neuf mille sept cent treize (42.079.713) francs CFA en réparation de son préjudice ; D’autre part Enrôlé le Vendredi 16 octobre 2015, pour l’audience du Jeudi 22 octobre 2015, le dossier de la procédure RG numéro Condamne la Compagnie DELMAS 3798/2015 a été appelé et renvoyé au Mardi 27 Octobre 2015 CMA CGM aux dépens. devant la 4ème chambre pour attribution; La déboute pour le surplus ; A cette date, le Tribunal après avoir constaté la nonconciliation des parties, a ordonné une instruction confiée au Juge FALLE TCHEYA ; la mise en état achevée selon l’ordonnance de clôture numéro 1304/2015 en date du Mercredi 18 Novembre 2015, l’affaire est revenue à l’Audience Publique du Mardi 24 Novembre 2015 ; la cause en état de recevoir jugement a été mise en délibéré pour le Mardi 1er Décembre 2015 ; Advenue ladite audience, le Tribunal a vidé le délibéré en rendant la décision dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du 4 août 2015, de Maître DAPE Sylvain, Huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION dite SABIMEX a assigné la Compagnie DELMAS CMA CGM et la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS ex SDV, à comparaître le 22 octobre 2015, devant le Tribunal de commerce d’Abidjan pour les voir condamner à lui payer la somme de 42.079.713 F CFA ; Au soutien de son action, la SABIMEX expose que suivant trois connaissements émis sans réserve à Cape Town en Afrique du Sud, la Compagnie DELMAS CMA CGM a transporté pour son compte des cartons d’oranges, de clémentines et de pommes GOLDEN, à bord du navire “CMA CGM AFRICA TWO’’ ; Qu’à l’arrivée du navire au port d’Abidjan le 9 juin 2014, soit 46 jours après l’embarquement, les opérations d’acconage ont été effectuées par la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS ; Elle explique ensuite que le cabinet d’expertise METEA qu’elle a mandaté a révélé des avaries consécutives au long transit time et à la durée anormalement longue du voyage maritime et qui ont occasionné une perte de plus de 60 % de la valeur de la marchandise ; Que cette perte est évaluée à la somme de 42.079.713 F CFA ; La SABIMEX fait enfin valoir qu’étant donné qu’il est sans équivoque que les avaries survenues à sa marchandise l’ont été pendant le transport maritime, elle sollicite, sur la base de l’article 2 § 2e de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, la condamnation du transporteur maritime et de l’acconier chargé de la réception, de la garde et de la délivrance de ladite marchandise à lui payer la somme de 42.079.713 F CFA représentant la valeur de son préjudice ; La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS s’oppose à l’action de la SABIMEX en sollicitant sa mise hors de cause ; Elle explique qu’elle est intervenue en qualité d’acconiermanutentionnaire ; Qu’elle a ensuite transmis la marchandise en cause à la SIMAT qui l’a prise en charge sans émettre de réserve à son encontre ; Qu’en tout état de cause, les deux rapports d’expertise du cabinet METEA, en date des 26 mars et 20 août 2014 révèlent que les avaries survenues aux 2640 cartons d’oranges, de clémentines et de pommes sont consécutives à leur long séjour en conteneurs, suite au voyage maritime anormalement long de 46 jours ; Qu’ainsi, ce sont le capitaine commandant le navire GMA et la Compagnie DELMAS, qui se sont chargés du transport maritime, qui sont responsables des avaries constatées. La Compagnie DELMAS CMA CGM n’a pas fait valoir de moyens. SUR CE La forme Sur le caractère de la décision La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS a été assignée à son siège social alors que la Compagnie DELMAS CMA CGM l’a été à Mairie ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la première et par défaut à l’égard de la seconde. Sur le ressort Aux termes de l’article 8 alinéa 2 de la Loi n° 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, « Les tribunaux de commerce statuent : [] - en premier et dernier ressort sur les demandes dont l’intérêt du litige n’excède pas un milliard » ; En l’espèce, le montant de la demande en paiement est de 42.079.713 F CFA ; Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité de l’action L’action de la SABIMEX a été initiée dans le respect des règles de forme et de délai ; Elle est recevable. Le fond Sur la responsabilité de la Compagnie DELMAS CMA CGM La SABIMEX sollicite la condamnation au paiement de la Compagnie DELMAS CMA CGM, transporteur de la marchandise, conjointement avec la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS, en raison des avaries constatées ; L’article 3-1.6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement et protocole de signature dispose que : « A moins qu’un avis de pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donnée par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l’enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera jusqu’à preuve du contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu’elles sont décrites au connaissement » ; Il résulte de ce texte que la responsabilité du transporteur maritime ne se concrétise que lorsque, au moment du déchargement, le destinataire ou l’acconier, constatant des avaries, émet des réserves contre le bord ; Toutefois, cette présomption de livraison en bon état reste une présomption simple puisque ledit texte indique qu’elle subsiste jusqu’à la preuve contraire ; En l’espèce, les deux rapports de l’expertise réalisée de façon contradictoire par le cabinet METEA concluent ainsi : « Avaries consécutives au long séjour des fruits en conteneurs suite au voyage anormalement long, conteneurs chargés à bord du navire le 09/06/2014, arrivés à Abidjan le 23/07/2014 et livrés le 25/07/2014, soit 46 jours » ; Ces rapports mettent ainsi incontestablement en cause le transporteur maritime ; Or, sur la base de l’article 3.6 de la convention de Bruxelles suscité qui prévoit que « les réserves écrites sont inutiles si l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception », le constat contradictoire des avaries au moment du déchargement fait échec à la présomption de livraison en bon état dont pouvait bénéficier le transporteur maritime ; Il s’ensuit que le constat d’avaries vaut réserve et, sur cette base, Il y a lieu de dire que la Compagnie DELMAS CMA CGM est responsable des avaries mises à sa charge par le rapport d’expertise. Sur la responsabilité de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS La SABIMEX sollicite également la condamnation au paiement de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS, en raison du préjudice souffert ; Cependant, il est établi des rapports de l’expertise réalisée de façon contradictoire par le cabinet METEA que les avaries survenues à la marchandise de la SABIMEX sont consécutives au long séjour des fruits en conteneurs suite au voyage maritime anormalement long ; Cette circonstance décharge la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS qui a agi en qualité d’acconier-manutentionnaire, c’est-à-dire après le voyage maritime, même si elle n’a pas émis de réserve au moment de la prise en charge de la marchandise ; En effet, l’expertise ne fait pas état d’une aggravation ultérieure des dommages après sa prise en charge de la marchandise ; Il ya lieu, dès lors, de la mettre hors de cause. Sur la réparation du préjudice La SABIMEX réclame le paiement de la somme de 42.079.713 F CFA ; Ce montant est en relation avec la perte de 60 % subie par la marchandise dont la valeur totale était de 67.905.145 F CFA ; Il y a donc lieu de dire la SABIMEX partiellement fondée en son action et de condamner la Compagnie DELMAS CMA CGM à lui payer cette somme de 42.079.713 F CFA, en réparation de son préjudice. Sur les dépens La Compagnie DELMAS CMA CGM succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS et par défaut à l’égard de la Compagnie DELMAS CMA CGM, en premier et dernier ressort ; Déclare la SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION dite SABIMEX recevable en son action ; Constate la non-conciliation des parties ; Dit la SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION dite SABIMEX partiellement fondée en son action ; Met hors de cause la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS ; Condamne la Compagnie DELMAS CMA CGM à payer à la SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION dite SABIMEX la somme de quarante-deux millions soixantedix-neuf mille sept cent treize (42.079.713) francs CFA en réparation de son préjudice ; La déboute pour le surplus ; Condamne la Compagnie DELMAS CMA CGM aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.