Me DJOLAUD D. ARISTIDE - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Me DJOLAUD D. ARISTIDE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
4ème CHAMBRE
DGSB/BIG
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG numéro 3798/2015
__________
AUDIENCE PUBLIQUE DU MARDI 1er DECEMBRE 2015
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en son audience publique
ordinaire du Mardi Premier Décembre de l’An Deux Mille
Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient :
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE/BOLLORE
AFFRICA LOGISTICS
DEFAUT/DELMAS
DU 1er DECEMBRE 2015
-----------------Affaire :
Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président
du Tribunal, Président ;
Messieurs DOSSO IBRAHIMA, AKPATOU KOUAME SERGE
et Madame TANON épouse ASSEMIAN Aimée, Assesseurs ;
SOCIETE ABIDJANAISE
D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION
dite SABIMEX
(Me DJOLAUD D. ARISTIDE)
Contre
1- LA SOCIETE DELMAS
2- LA SOCIETE BOLLORE AFRICA
LOGISTICS
(Me AGNES OUANGUI )
Avec l’assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard,
Greffier ;
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause
entre :
La SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION
dite SABIMEX SARL, au capital social de 653 000 000F
CFA, dont le siège est situé à Abidjan zone 3 / 29 rue de
Décision :
l’industrie, 01 BP 1108 Abidjan 01, Tél : 21 35 14 41;
Demanderesse, ayant conclu par le biais de son conseil,
Statuant
publiquement,
contradictoirement à l’égard de la Maître DJOLAUD D. ARISTIDE ;
société BOLLORE AFRICA LOGISTICS
et par défaut à l’égard de la
Compagnie DELMAS CMA CGM, en
premier et dernier ressort ;
Déclare la SOCIETE ABIDJANAISE
D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION
dite SABIMEX
recevable en son
action ;
Constate
parties ;
la
non-conciliation
des
Dit
la
SOCIETE
ABIDJANAISE
D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION
dite SABIMEX partiellement fondée
en son action ;
Met hors de cause la société
BOLLORE AFRICA LOGISTICS ;
Condamne la Compagnie DELMAS
CMA CGM à payer à la SOCIETE
ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET
D’EXPORTATION dite SABIMEX la
D’une part ;
Et
1-
LA SOCIETE DELMAS, transporteur maritime du navire CMA
CGM AFRICA TWO du 23/07/2014 ;
Défenderesse, ayant été assignée à Mairie, n’ayant pas de
Conseil, n’ayant pas conclu ;
2-
LA SOCIETE BOLLORE AFRICA LOGISTICS, ex SDV dont le siège
social est à Abidjan Treichville, Rue 1 ;
Défenderesse, ayant conclu par le biais de son Conseil Maitre
AGNES OUANGUI ;
somme de quarante-deux millions
soixante-dix-neuf mille sept cent
treize (42.079.713) francs CFA en
réparation de son préjudice ;
D’autre part
Enrôlé le Vendredi 16 octobre 2015, pour l’audience du
Jeudi 22 octobre 2015, le dossier de la procédure RG numéro
Condamne la Compagnie DELMAS
3798/2015 a été appelé et renvoyé au Mardi 27 Octobre 2015
CMA CGM aux dépens.
devant la 4ème chambre pour attribution;
La déboute pour le surplus ;
A cette date, le Tribunal après avoir constaté la nonconciliation des parties, a ordonné une instruction confiée au
Juge FALLE TCHEYA ; la mise en état achevée selon
l’ordonnance de clôture numéro 1304/2015 en date du
Mercredi 18 Novembre 2015, l’affaire est revenue à l’Audience
Publique du Mardi 24 Novembre 2015 ; la cause en état de
recevoir jugement a été mise en délibéré pour le Mardi 1er
Décembre 2015 ;
Advenue ladite audience, le Tribunal a vidé le délibéré en
rendant la décision dont la teneur suit :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit en date du 4 août 2015, de Maître DAPE Sylvain,
Huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE ABIDJANAISE
D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION dite SABIMEX a assigné
la Compagnie DELMAS CMA CGM et la société BOLLORE
AFRICA LOGISTICS ex SDV, à comparaître le 22 octobre 2015,
devant le Tribunal de commerce d’Abidjan pour les
voir condamner à lui payer la somme de 42.079.713 F CFA ;
Au soutien de son action, la SABIMEX expose que suivant trois
connaissements émis sans réserve à Cape Town en Afrique du
Sud, la Compagnie DELMAS CMA CGM a transporté pour son
compte des cartons d’oranges, de clémentines et de pommes
GOLDEN, à bord du navire “CMA CGM AFRICA TWO’’ ; Qu’à
l’arrivée du navire au port d’Abidjan le 9 juin 2014, soit 46 jours
après l’embarquement, les opérations d’acconage ont été
effectuées par la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS ;
Elle explique ensuite que le cabinet d’expertise METEA qu’elle
a mandaté a révélé des avaries consécutives au long transit
time et à la durée anormalement longue du voyage maritime
et qui ont occasionné une perte de plus de 60 % de la valeur de
la marchandise ; Que cette perte est évaluée à la somme de
42.079.713 F CFA ;
La SABIMEX fait enfin valoir qu’étant donné qu’il est sans
équivoque que les avaries survenues à sa marchandise l’ont
été pendant le transport maritime, elle sollicite, sur la base de
l’article 2 § 2e de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, la
condamnation du transporteur maritime et de l’acconier
chargé de la réception, de la garde et de la délivrance de ladite
marchandise à lui payer la somme de 42.079.713 F
CFA représentant la valeur de son préjudice ;
La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS s’oppose à l’action de
la SABIMEX en sollicitant sa mise hors de cause ;
Elle explique qu’elle est intervenue en qualité d’acconiermanutentionnaire ; Qu’elle a ensuite transmis la marchandise
en cause à la SIMAT qui l’a prise en charge sans émettre de
réserve à son encontre ; Qu’en tout état de cause, les deux
rapports d’expertise du cabinet METEA, en date des 26 mars
et 20 août 2014 révèlent que les avaries survenues aux 2640
cartons d’oranges, de clémentines et de pommes sont
consécutives à leur long séjour en conteneurs, suite au voyage
maritime anormalement long de 46 jours ; Qu’ainsi, ce sont le
capitaine commandant le navire GMA et la Compagnie
DELMAS, qui se sont chargés du transport maritime, qui sont
responsables des avaries constatées.
La Compagnie DELMAS CMA CGM n’a pas fait valoir de
moyens.
SUR CE
La forme
Sur le caractère de la décision
La société BOLLORE AFRICA LOGISTICS a été assignée à son
siège social alors que la Compagnie DELMAS CMA CGM l’a été
à Mairie ;
Il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la
première et par défaut à l’égard de la seconde.
Sur le ressort
Aux termes de l’article 8 alinéa 2 de la Loi n° 2014-424 du 14
Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement
des Juridictions de commerce, « Les tribunaux de commerce
statuent :
[]
- en premier et dernier ressort sur les demandes dont l’intérêt
du litige n’excède pas un milliard » ;
En l’espèce, le montant de la demande en paiement est de
42.079.713 F CFA ;
Il sied, en conséquence, de statuer en premier et dernier
ressort.
Sur la recevabilité de l’action
L’action de la SABIMEX a été initiée dans le respect des règles
de forme et de délai ;
Elle est recevable.
Le fond
Sur la responsabilité de la Compagnie DELMAS CMA CGM
La SABIMEX sollicite la condamnation au paiement de la
Compagnie DELMAS CMA CGM, transporteur de la
marchandise, conjointement avec la société BOLLORE AFRICA
LOGISTICS, en raison des avaries constatées ;
L’article 3-1.6 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924
pour l’unification de certaines règles en matière de
connaissement et protocole de signature dispose que : « A
moins qu’un avis de pertes ou dommages et de la nature
générale de ces pertes ou dommages ne soit donnée par écrit au
transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou
au moment de l’enlèvement des marchandises, et de leur remise
sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous
l’empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera
jusqu’à preuve du contraire, une présomption que les
marchandises ont été délivrées par le transporteur telles
qu’elles sont décrites au connaissement » ;
Il résulte de ce texte que la responsabilité du transporteur
maritime ne se concrétise que lorsque, au moment du
déchargement, le destinataire ou l’acconier, constatant des
avaries, émet des réserves contre le bord ;
Toutefois, cette présomption de livraison en bon état reste
une présomption simple puisque ledit texte indique qu’elle
subsiste jusqu’à la preuve contraire ;
En l’espèce, les deux rapports de l’expertise réalisée de façon
contradictoire par le cabinet METEA concluent ainsi : « Avaries
consécutives au long séjour des fruits en conteneurs suite au
voyage anormalement long, conteneurs chargés à bord du
navire le 09/06/2014, arrivés à Abidjan le 23/07/2014 et livrés le
25/07/2014, soit 46 jours » ;
Ces rapports mettent ainsi incontestablement en cause le
transporteur maritime ;
Or, sur la base de l’article 3.6 de la convention de Bruxelles
suscité qui prévoit que « les réserves écrites sont inutiles si
l’état de la marchandise a été contradictoirement constaté au
moment de la réception », le constat contradictoire des avaries
au moment du déchargement fait échec à la présomption de
livraison en bon état dont pouvait bénéficier le transporteur
maritime ;
Il s’ensuit que le constat d’avaries vaut réserve et, sur cette
base, Il y a lieu de dire que la Compagnie DELMAS CMA CGM
est responsable des avaries mises à sa charge par le rapport
d’expertise.
Sur la responsabilité de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS
La SABIMEX sollicite également la condamnation au paiement
de la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS, en raison du
préjudice souffert ;
Cependant, il est établi des rapports de l’expertise réalisée de
façon contradictoire par le cabinet METEA que les avaries
survenues à la marchandise de la SABIMEX sont consécutives
au long séjour des fruits en conteneurs suite au voyage
maritime anormalement long ;
Cette circonstance décharge la société BOLLORE AFRICA
LOGISTICS qui a agi en qualité d’acconier-manutentionnaire,
c’est-à-dire après le voyage maritime, même si elle n’a pas
émis de réserve au moment de la prise en charge de la
marchandise ;
En effet, l’expertise ne fait pas état d’une aggravation
ultérieure des dommages après sa prise en charge de la
marchandise ;
Il ya lieu, dès lors, de la mettre hors de cause.
Sur la réparation du préjudice
La SABIMEX réclame le paiement de la somme de 42.079.713 F
CFA ;
Ce montant est en relation avec la perte de 60 % subie par la
marchandise dont la valeur totale était de 67.905.145 F CFA ;
Il y a donc lieu de dire la SABIMEX partiellement fondée en
son action et de condamner la Compagnie DELMAS CMA CGM
à lui payer cette somme de 42.079.713 F CFA, en réparation de
son préjudice.
Sur les dépens
La Compagnie DELMAS CMA CGM succombe ;
Il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la
société BOLLORE AFRICA LOGISTICS et par défaut à l’égard de
la Compagnie DELMAS CMA CGM, en premier et dernier
ressort ;
Déclare la SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET
D’EXPORTATION dite SABIMEX recevable en son action ;
Constate la non-conciliation des parties ;
Dit la SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET
D’EXPORTATION dite SABIMEX partiellement fondée en son
action ;
Met hors de cause la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS ;
Condamne la Compagnie DELMAS CMA CGM à payer à la
SOCIETE ABIDJANAISE D’IMPORTATION ET D’EXPORTATION
dite SABIMEX la somme de quarante-deux millions soixantedix-neuf mille sept cent treize (42.079.713) francs CFA en
réparation de son préjudice ;
La déboute pour le surplus ;
Condamne la Compagnie DELMAS CMA CGM aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.