Edition n° 411 | 05 octobre - 18 octobre 2015

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Edition n° 411 | 05 octobre - 18 octobre 2015
IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés
SOMMAIRE
p. 1/ V
ous envisagez de reprendre une
activité ? Pensez à tous les certificats
p. 4/ N
ouveaux taux en cas de donation d’un
bien immeuble en Flandres
p. 7/ L
a loi-programme du 10 août 2015 (3)
– Déduction pour investissements pour
les investissements numériques et
autres mesures
Vous envisagez de reprendre une
activité ? Pensez à tous les certificats
1. Principalement pour certaines
cessions d’actifs
D’un côté, les certificats sont principalement utiles en
cas de cession d’actifs (asset deal) et, dans une moindre
mesure, en cas de cession d’actions ou de parts (share
deal). Dans le cas d’un share deal, un actionnaire vend
des parts d’une société, de sorte que la société et le bilan
changent de propriétaire. La société a de nouveaux actionnaires, mais l’entreprise sous-jacente reste généralement la même. La situation est différente dans le cas d’un
asset deal, où la société elle-même cède certains actifs (et,
éventuellement, certains passifs), de sorte que seuls certains éléments du bilan sont transférés au cessionnaire.
Cette différence d’objet a un impact évident sur l’effet de
la vente. En cas de cession d’actifs, il faut tenir compte
des règles applicables à chaque actif individuel.1 Une
question centrale est en l’occurrence de savoir si certains
passifs (et si oui, lesquels) sont également transférés.
Comme le fisc est concerné, il bénéficie d’une protection
particulière en cas d’asset deal. Les certificats offrent dès
lors une protection idéale à l’acheteur.
En cas de cession d’actions ou de parts, il faut savoir que
l’ensemble du passif de la société est en principe également transféré. En revanche, la cession d’actions ou de
parts s’opère en principe sans autres formalités. Comme
les droits du fisc sont en l’occurrence moins menacés, il
ne bénéficie d’aucune protection particulière. En l’occurrence, les certificats restent utiles pour l’acheteur, mais
ils ont plutôt une valeur informative.
D’un autre côté, les certificats ne sont pas nécessaires
pour tous les asset deals. Il doit en effet s’agir de la cession d’un fonds de commerce, à savoir un ensemble de
biens, composé d’éléments qui permettent de retenir la
clientèle et qui sont affectés à l’exercice d’une profession.
L’objet de la cession détermine dès lors si les certificats
sont utiles, comme vous le verrez ci-après.
L’asset deal le plus élémentaire est la cession d’un bien
concret, comme la vente d’un meuble de bureau. Aucun
certificat n’est donc nécessaire en vue de cette vente.
1
1
Les exemples sont légion: la vente d’immeubles requiert un acte
authentique, la cession de créances requiert une notification au débiteur cédé, la cession de terrains requiert une attestation de sol, etc.
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P 309339 – Bureau de dépôt 9000 Gent X – Bimensuel – Ne paraît pas dans les semaines 28-36
Dans la présente contribution, nous nous intéresserons
brièvement aux certificats attestant l’absence de dettes
fiscales et sociales qui sont souvent demandés lors de
la cession d’un fonds de commerce. Ces certificats sont
importants pour le cessionnaire en ce sens qu’ils lui permettent d’éviter d’endosser la responsabilité solidaire du
paiement des dettes fiscales et sociales du cédant. Bien
que plusieurs de ces certificats soient relativement bien
connus, il n’est pas inutile de rappeler l’existence d’autres
certificats souvent oubliés dans la pratique.
A l’autre extrémité du spectre, on trouve la cession d’une
« branche d’activité”2 ou d’une « universalité” du patrimoine d’une société.3 Ces deux types de cession se rapprochent fortement du share deal, le principe étant qu’il
y a cession à la fois d’actifs et de passifs (d’une partie) de
la société. Les parties y dérogent souvent contractuellement en convenant que seule une liste limitative d’actifs
ou de passifs (ne) sera (pas) cédée. En l’occurrence, il est
évidemment possible de céder une clientèle, mais il faut
tenir compte d’une dimension supplémentaire.
Une dernière hypothèse est la cession d’un fonds de commerce. Dans ce cas, les certificats sont toujours nécessaires. Dans la suite de la présente contribution, nous
partirons donc toujours de cet exemple-type. La définition exacte d’un fonds de commerce ne figure pas dans
la loi. Il est dès lors crucial de préciser contractuellement
l’objet de la cession. Cette liberté contractuelle profite à
l’acheteur et au vendeur, mais elle comporte également
un risque évident pour les tiers et notamment, pour les
créanciers concernés.
2. Les risques fiscaux et sociaux
pour le cessionnaire
L’Etat lui-même est un créancier important de la plupart
des entreprises. Cette position de créancier est protégée
par la loi. Le législateur veut en l’occurrence éviter qu’une
société avec des dettes fiscales ou sociales ne vende son
fonds de commerce, auquel cas l’ensemble du gage servirait à apurer ses dettes. Eu égard aux conséquences
étendues de ces règles de protection, il est essentiel que
tant le cessionnaire que le cédant en tiennent compte lors
de la cession d’un fonds de commerce.
Les mécanismes qui seront abordés ci-dessous s’appliquent à tout type de cession, à savoir non seulement à
la cession de la propriété, mais par exemple aussi à la cession de l’usufruit. Les mécanismes sont également étendus en termes d’objet. Il existe ainsi un régime analogue
pour les impôts sur les revenus4, la TVA5, les cotisations
de sécurité sociale6 et, depuis peu, aussi pour toutes les
dettes fiscales flamandes.7 Pour faire simple, nous parlerons ci-après de toutes les « dettes fiscales et sociales ».
2
Par «branche d’activité», il convient d’entendre un ensemble qui, du
point de vue technique et sous l’angle de l’organisation, exerce une
activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres
moyens (art. 680 C. Soc.).
3
On parle en l’occurrence d’ »universalité de biens » (art. 678 C. Soc.)
4
Article 442bis CIR 92
5
Article 93undecies B C.TVA
6
Article 41quinquies, Loi ONSS du 27 juin 1969 et article 16ter AR
n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants du
27 juillet 1967 (travailleurs salariés)
7
Art. 3.12.1.0.14 Code flamand de la Fiscalité (il s’agit plus spécifiquement du précompte immobilier, de la taxe sur les immeubles abandonnés, de la taxe de mise en circulation (TMC – BIV en néerlandais), des
droits d’enregistrement, etc.)
2
La protection la plus élémentaire offerte au fisc et à l’administration de l’ONSS est qu’ils doivent être informés de
la cession du fonds de commerce par une copie certifiée
conforme de la convention conclue entre le cédant et le
cessionnaire.
Dès que la notification à l’administration a eu lieu, les
dettes fiscales et sociales sont soumises en deux phases à
un régime particulier:
x mai
31 mai
Non-opposabilité
1er juillet
Responsabilité solidaire
Dans une première phase, la cession d’un fonds de commerce n’est pas opposable à l’administration. Cette phase
débute lors de la notification et court jusqu’à la fin du
mois suivant. Pendant cette période, l’administration
peut agir comme si la cession n’avait jamais eu lieu; elle
peut, par exemple, saisir les actifs du fonds de commerce,
même si, sur l’entrefaite, ils sont devenus la propriété du
cessionnaire.
Dans une seconde phase, le cessionnaire du fonds de
commerce est solidairement responsable du paiement
des dettes fiscales et sociales du cédant. L’administration
peut en l’occurrence s’adresser, au choix, au cédant ou
au cessionnaire. L’important est que cette responsabilité
solidaire vaut également pour les dettes nées dans la période entre la reprise et la fin de la période de non-opposabilité aux autorités compétentes.
Cette responsabilité solidaire s’applique en théorie sans
limitation dans le temps, mais sa portée est limitée de
deux manières. La date de prise de cours de la responsabilité solidaire sert, dans les deux cas, de référence.
D’une part, le cessionnaire n’est responsable que du paiement des dettes qui existent à cette date. D’autre part,
sa responsabilité solidaire est limitée au montant qu’il a
déjà payé au cédant à cette date. Les parties influent souvent sur cette limitation en payant un euro symbolique
comme première tranche, après quoi elles attendent que
la responsabilité solidaire ait pris cours avant de payer
le solde.
En outre, le régime ne s’applique pas s’il est fait application de la procédure légale spécifique du Code des sociétés concernant l’apport d’une branche d’activité ou d’une
universalité. S’il est fait application de cette procédure, la
cession est, au même titre qu’une fusion ou une scission,
opposable aux créanciers – y compris aux créanciers fiscaux et sociaux. Le cessionnaire est dès lors tenu au paiement des dettes fiscales et sociales. Attention : le régime
spécial pour les dettes fiscales et sociales ne s’applique
pas s’il est fait uniquement application de cette procédure
(en pratique exceptionnelle). Si les parties choisissent de
ne pas faire application de cette procédure, il n’y a pas
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d’opposabilité générale et les certificats fiscaux et sociaux
redeviennent importants.
Malgré ces limitations, la facture peut très vite augmenter et le cessionnaire court le risque de finalement devoir
payer beaucoup plus que le prix du fonds de commerce.
S’ajoute encore à cela le fait que l’administration sera plutôt encline à se tourner vers le cessionnaire, étant donné
que ce dernier disposera très souvent d’un patrimoine
« plus sain » que le cédant négligent qui, en plus, a encore
d’autres créanciers.
3. L’intérêt des certificats
La meilleure garantie pour le cessionnaire du fonds de
commerce d’éviter une réalisation dans les premiers mois
et d’échapper à la responsabilité solidaire par la suite, est
la certitude qu’il n’y a pas de dettes fiscales ni sociales
au moment de la cession. Dans la pratique, il s’agit
donc, avant la cession, de demander aux administrations
concernées d’attester qu’il n’y a pas de dettes fiscales ni
sociales à cette date. A condition d’ensuite joindre ces
certificats à la notification de la cession à l’administration, les mécanismes de protection susmentionnés ne
s’appliquent pas.
Il existe à l’heure actuelle cinq certificats différents susceptibles d’être délivrés:
– le certificat attestant l’absence de dettes d’impôts sur
les revenus;
– le certificat attestant l’absence de dettes de TVA;
– le certificat attestant l’absence de dettes de cotisations
personnelles et patronales de sécurité sociale (ONSS);
– le certificat attestant l’absence de dettes à la sécurité
sociale des indépendants (INASTI);
– le certificat attestant l’absence de dettes fiscales flamandes (concrètement : précompte immobilier, TMC,
taxe sur les immeubles abandonnés et droits d’enregistrement).
L’administration délivre en l’occurrence un certificat qui
indique s’il y a des dettes au jour de la demande. Les administrations compétentes sont obligées de refuser ou de
délivrer le certificat dans un délai de trente jours à partir
de la demande. Le problème est que les certificats ont une
durée de validité limitée. Faire en sorte que tous les certificats soient disponibles et encore valables au moment
de la cession requiert donc une certaine expérience et
une certaine compréhension du fonctionnement des administrations concernées. Les retards administratifs et
le rythme différent des diverses administrations ne font
rien pour simplifier les choses.
Les trois premiers certificats sont relativement bien
connus dans la pratique. La mise en garde classique est
la suivante : « Pensez au quatrième certificat ». Le qua-
3
trième certificat (concernant les cotisations de sécurité
sociale des indépendants) est souvent oublié lors de la
cession d’un fonds de commerce. On a en effet tendance
à considérer que la société n’a encore jamais fait appel
à des prestataires de services indépendants et que le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants ne
trouve dès lors pas à s’appliquer. La législation applicable
en la matière montre toutefois que ce certificat est plus
souvent nécessaire qu’on ne le pense.
Le terme de travailleur indépendant désigne, en droit
belge, « toute personne physique qui exerce en Belgique
une activité professionnelle en raison de laquelle elle
n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de
travail ou d’un statut. »8 Celui qui a été désigné comme
mandataire au sein d’une société ou celui qui se livre à
une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est toutefois également présumé exercer une activité
professionnelle de travailleur indépendant. La société
pour compte de laquelle il agit est en outre solidairement
responsable du paiement des cotisations dont il est redevable et un cessionnaire intéressé oublie souvent de se
renseigner sur ces cotisations. C’est pour les cotisations
de ces administrateurs et gérants qu’il faut demander un
quatrième certificat.
Une autre mise en garde s’est récemment ajoutée par rapport au cinquième certificat. Ce dernier certificat couvre
toutes les dettes fiscales flamandes et a été introduit récemment. Cette nouveauté s’explique par le transfert du
niveau fédéral vers le niveau régional des compétences
relatives au précompte immobilier, aux droits d’enregistrement et à la TMC. Ce certificat est lui aussi moins
connu et parfois oublié.
Enfin, il importe de disposer du bon certificat pour la
dette considérée. Les administrations n’acceptent en effet
que le « certificat officiel » pour les dettes pour lesquelles
elles sont compétentes. Le certificat attestant l’absence de
dettes fiscales envers l’administration fédérale ne sera,
par exemple, pas admis comme preuve par l’administration flamande. Il en va de même des éventuelles autres
attestations, courriers ou documents qui prouveraient
l’absence de dettes.
4. L’importance d’une bonne
convention
Toutes ces règles et conseils témoignent de l’importance
de la réalisation d’une due diligence (les vérifications
nécessaires) approfondie lors de la reprise d’un fonds de
commerce – avec l’aide d’un professionnel du chiffre – et
de la rédaction réfléchie de la convention finale – avec
l’aide d’un juriste ou d’un avocat expert en la matière.
8
Art. 3, § 1er AR n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants du 27 juillet 1967
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Vous serez ainsi informé au mieux de l’existence de dettes
fiscales ou sociales. S’il y en a, il est important de régler
leur remboursement dans la convention. Si le cédant prétend ne pas avoir de dettes, une déclaration en ce sens
(assortie des garanties et sûretés nécessaires) doit être
reprise dans la convention.
A l’inverse, le cédant peut également suggérer l’inclusion d’une clause qui dispose que le cessionnaire a eu la
possibilité de réaliser une due diligence approfondie. Une
telle clause limite considérablement les possibilités pour
le cessionnaire d’encore obtenir une indemnisation après
la cession.
En ce qui concerne les certificats proprement dits, il est
important que les parties conviennent clairement de qui
demandera les certificats requis. Il s’agira souvent du
cédant qui tentera ainsi d’augmenter la valeur de son
fonds de commerce, mais le cessionnaire peut également
proposer de demander lui-même les certificats. S’il peut
produire un certificat, c’est évidemment dans son intérêt, mais il est préférable d’éviter d’imposer expressément
l’obtention d’un certificat. Le mieux est d’en convenir
contractuellement au début des négociations.
Gwen BEVERS, Joost VAN RIEL et Wout DE COCK
Avocats associés au cabinet Schoups
Nouveaux taux en cas de donation
d’un bien immeuble en Flandres
Introduction
Le nouveau régime
Le Gouvernement flamand est récemment parvenu à un
accord concernant les nouveaux taux qui sont applicables
à compter du 1er juillet 2015 en cas de donation d’un bien
immeuble (décret du 3 juillet 2015 contenant diverses
mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget
2015, M.B., 15 juillet 2015).
Qu’est-ce qui est maintenu ?
Les taux des droits de donation appliqués jusqu’à présent
et qui atteignent dans certains cas 80 % « s’apparentent
pratiquement à une dépossession », selon la ministre Turtelboom.
Les taux ont dès lors été fortement réduits afin d’encourager les donations de biens immeubles en Flandre.
A qui s’appliquent les droits de
donation ?
Lorsqu’il s’agit d’un résident en Belgique, la qualification
de la personne est déterminante: le donateur doit avoir
été domicilié en Flandre pendant la plus grande partie de
la période de 5 ans qui précède la donation.
S’il s’agit d’un non-résident, la qualification du bien
immeuble est déterminante: le bien doit être situé en
Flandre.
4
– le taux continue de dépendre du degré de parenté entre
le donateur et le donataire ;
– le taux augmente toujours progressivement et dépend
de la valeur du bien immeuble ;
– la réserve de progressivité est maintenue de sorte que
pour déterminer les taux applicables, il est tenu compte
des donations intervenues entre les mêmes personnes
dans les trois ans précédant la donation.
Quels sont les changements ?
Le Gouvernement flamand a modifié et simplifié l’ensemble du régime sur trois points:
– les taux ont été réduits ;
– il n’y a plus que 2 catégories de taux ;
– le nombre de tranches sur lesquelles les taux sont calculés a été réduit.
Attention: Vous avez vous-même le choix entre ces nouveaux taux ou le taux réduit lorsqu’il s’agit d’une donation d’un terrain à bâtir. En fonction du degré de parenté
et de la valeur du terrain à bâtir, le nouveau taux peut
s’avérer plus avantageux dans un cas, et le taux réduit
dans un autre cas.
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A noter que les droits de donation sont calculés par donateur et par donataire. En Région flamande, les nouveaux
taux sont les suivants:
A noter aussi que le taux réduit s’obtient par une restitution.
Les taux réduits sont les suivants:
Région flamande
Région flamande
Tranches de la
donation (en €
par donataire)
Taux
En ligne directe et
entre partenaires
Entre toutes
autres personnes
de 0 à 150.000
  3 %
10 %
de 150.000 à
250.000
  9 %
de 250.000 à
450.000
18 %
au-delà de
450.000
27 %
Tranches de
la donation
(en € par
donataire
Taux
En ligne directe et
entre partenaires
20 %
30 %
40 %
Taux pour la donation d’immeubles
qui sont soumis à une rénovation
énergétique ou d’immeubles disposant
d’une attestation de conformité qui sont
mis en location
de 0 à
150.000
  3 %
de 150.000 à
250.000
  6 %
de 250.000 à
450.000
12 %
au-delà de
450.000
18 %
Entre toutes autres
personnes
  9 %
17 %
24 %
31 %
Abattement pour personne handicapée
Le Gouvernement flamand a également misé activement
sur l’écologie et l’environnement.
Dans ce cadre, il a instauré un taux réduit pour les habitations éco-énergétiques. Contrairement à la règle générale telle qu’exposée plus haut (domicile du donateur), le
bien immeuble doit bien être situé ici en Région flamande.
L’idée est de récupérer ainsi une partie du coût de la rénovation éco-énergétique par le biais du taux réduit.
Ces travaux doivent toutefois être effectués par un entrepreneur enregistré dans une période de 5 ans à compter
de la donation et doivent s’élever à au moins 10.000€ hors
TVA, la preuve devant être apportée à l’aide de factures.
Ces taux réduits s’appliqueront aussi aux habitations
louées pour lesquelles une attestation de conformité peut
être produite et qui sont mises en location pour une durée d’au moins 9 ans. Ici aussi, le bien immeuble doit être
situé en Région flamande.
Dans ce cas, le donataire doit obtenir cette attestation et
conclure un bail enregistré dans un délai de trois ans.
Remarque : il est possible que le donateur se soit réservé
l’usufruit. Dans ce cas, un bail conclu par le donateur et
répondant à toutes les conditions susmentionnées suffit.
En cas de résiliation anticipée du bail (qui doit être notifiée au service flamand des impôts), le bailleur dispose
d’un délai de 6 mois pour conclure un nouveau bail et
respecter ainsi la durée des 9 ans.
5
Un abattement est enfin prévu pour les donataires handicapés.
Le montant de l’abattement pour les donataires handicapés est fixé en fonction de leur âge et de la catégorie de
bénéficiaires à laquelle ils appartiennent. L’abattement
ne dépend pas du montant de la donation et est d’abord
appliqué sur les tranches inférieures.
L’abattement est calculé de la manière suivante:
En ligne directe: 3.000 € x nombre indiqué selon l’âge du
bénéficiaire
Hors ligne directe: 1.000 € x nombre indiqué selon l’âge
du bénéficiaire
Nombre
Age du bénéficiaire
18
=< 20
17
> 20 – 30
16
>30 – 40
14
>40 – 50
13
> 50– 55
11
>55 – 60
9,5
>60 – 65
8
> 65 – 70
6
> 70 – 75
4
> 75 – 80
2
> 80
L’abattement n’est octroyé qu’en cas de donation immobilière et ne peut être appliqué qu’une seule fois entre un
même donateur et un même bénéficiaire.
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Comparaison avec les autres
Régions
Il est clair qu’avec cette réglementation, la Flandre prend
l’initiative en Belgique de simplifier et de rendre plus acceptables les droits de donation sur les biens immeubles.
Si l’on compare avec les autres Régions, les points suivants se dégagent:
Flandre
Bruxelles
Wallonie
Nombre de catégories
2
 4
 4
Nombre total de tranches
sur lesquelles les taux
sont calculés
8
21
24
27 %
40 %
30 %
65 %
30 %
65 %
40 %
70 %
70 %
40 %
80 %
80 %
Taux maximum
– ligne directe
– frères/sœurs et demifrères/demi-sœurs
– oncles/tantes et
neveux/nièces
– autres personnes
Comme nous pouvons le constater, les différences sont très importantes, surtout en ce qui concerne les taux maximums, et cela commence à valoir la peine, pour un résident bruxellois ou wallon, d’envisager un déménagement en
Flandre s’il souhaite faire une donation portant sur un important patrimoine immobilier.
Comparaison avec les droits de succession
Il est clair que ces nouveaux taux constituent aussi une nouvelle donnée importante pour le planificateur.
Examinons la différence entre les droits de donation et les droits de succession:
Droits de donation
Droits de succession
Ligne directe
Autres
Ligne directe
Frères et soeurs
Autres
0 – 50.000
3 %
10 %
3 %
30 %
45 %
50.000 -75.000
3 %
10 %
9 %
30 %
45 %
75.000 – 125.000
3 %
10 %
9 %
55 %
55 %
125.000 – 150.000
3 %
10 %
9 %
65 %
65 %
150.000 – 250.000
9 %
20 %
9 %
65 %
65 %
250.000 – 450.000
18 %
30 %
27 %
65 %
65 %
Plus de 450.000
27 %
40 %
27 %
65 %
65 %
Ce tableau montre clairement qu’une donation immobilière sera toujours beaucoup plus intéressante qu’un legs.
Conclusion
On ne peut qu’applaudir cette modification de la loi.
Outre la simplicité d’application des nouvelles règles,
celles-ci ne sont par ailleurs plus ressenties comme une
véritable confiscation d’une partie du patrimoine, surtout
si la donation se fait hors ligne directe.
Il est clair aussi que la différence avec les autres Régions
est énorme, ce qui incitera certainement des résidents
bruxellois et wallons disposant d’un important patrimoine immobilier à faire leur shopping fiscal en Flandre.
6
En ce qui concerne la Flandre, il sera certainement intéressant pour les collègues parmi nous qui s’occupent de
planification patrimoniale et successorale, de comparer
donation et legs dans le cadre d’une planification donnée.
Nous pressentons dès lors une recrudescence importante
des donations de nue-propriété avec réserve d’usufruit.
Rudi MATTHEUS
Comptable-fiscaliste agréé IPCF
AXIS Finance
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La loi-programme du 10 août 2015
(3) – Déduction pour investissements
pour les investissements numériques
et autres mesures
Dans ce troisième article concernant la loi-programme du
10 août 2015 (M.B., 18 août 2015), nous examinerons la déduction pour investissement pour les investissements numériques ainsi que les modifications concernant le bonus à
l’emploi, les intercommunales et la réduction d’impôt pour
les pensions et les revenus de remplacement. Nous n’aborderons pas la taxe Caïman, ni la taxe ‘carats’, ni les modifications apportées aux postes de déduction fiscale pour
les banques et les entreprises d’assurances puisqu’elles ne
seront pas ou ne seront que très exceptionnellement pertinentes pour la pratique comptable courante.
Taux
La déduction pour investissement
pour certains investissements
numériques
Modifications concernant le bonus
fiscal à l’emploi
Entrée en vigueur
Exercice d’imposition 2016.
Historique
Déduction pour investissement majorée
pour les entreprises unipersonnelles et
les sociétés
Une nouvelle déduction pour investissement majorée
unique1 est introduite pour les sociétés considérées comme
petites sociétés selon les critères de l’art. 15 C. Soc. (art.
201, nouvel alinéa 10, CIR 1992), ainsi que pour les personnes physiques qui satisfont mutatis mutandis aux
mêmes critères pour l’exercice d’imposition qui se rattache
à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées (art. 69, §1er, dernier
alinéa CIR 1992).
Conditions concernant les
investissements
La déduction pour investissement est possible pour les
immobilisations en actifs numériques visant à intégrer
et exploiter des systèmes de paiement et de facturation
digitaux et les systèmes qui tendent à la sécurisation de
la technologie de l’information et de la communication
(art. 69, §1er, alinéa premier, 2°, f), CIR 1992).
Un arrêté royal qui sera confirmé par une loi doit encore
déterminer la nature des immobilisations qui entrent en
ligne de compte pour la déduction ainsi que les critères
auxquels ces immobilisations doivent répondre (art. 77,
nouveaux alinéas 1 et 2, CIR 1992).
1
Comme pour la plupart des autres déductions pour investissement majorées, le taux est égal au taux de la déduction pour investissement ordinaire2 augmenté de 10
points, et s’élève donc à 13,5 % pour l’exercice d’imposition
2016.
Non étalée.
7
Le crédit d’impôt pour bas salaires ou ‘bonus fiscal à l’emploi’ est une réduction fiscale correspondant à un pourcentage du bonus à l’emploi en matière de cotisations de
sécurité sociale ou ‘bonus social à l’emploi’. Ce régime a
déjà été modifié à plusieurs reprises au cours des dernières
années. Le gouvernement Di Rupo avait dans un premier
temps décidé d’augmenter progressivement le pourcentage du crédit d’impôt, et le gouvernement Michel a ensuite, dans la loi-programme du 19 décembre 2014, modifié le calendrier de l’entrée en vigueur. Après la dernière
modification, le bonus fiscal à l’emploi s’élevait à 14,40 %
du bonus social à l’emploi, avec un maximum de 200 euros
et devait être porté à 25,91 % à partir du 1er janvier 2016,
avec un maximum de 360 euros, et à 31,66 % à partir du
1er janvier 2019, avec un maximum de 440 euros.
Modifications
Les décisions suivantes ont à présent été prises (modification de l’art. 289ter/1 du CIR 1992) :
– au 1er août 2015, le pourcentage a été porté à 17,81 %
avec un maximum de 235 euros (le montant indexé
pour l’exercice d’imposition 2016 s’élève à 310 euros) ;
– au 1er janvier 2016, le pourcentage passera à 28,03 %
avec un maximum de 420 euros (montant à indexer) ;
2
Est visée ici la déduction pour investissement ordinaire permanente à
l’impôt des personnes physiques (art. 69, § 1er, alinéa premier, 1°, CIR
1992) et non la déduction pour investissement ordinaire temporaire à
l’impôt des sociétés (art. 201, alinéas 2 à 7, CIR 1992), dont le taux est
fixé à 4%.
P a c i ol i N ° 411 I P C F - B I B F / 5 octobre – 18 octobre 2015
– au 1er janvier 2019, le pourcentage sera porté à 33,14 %
avec un maximum de 500 euros (montant à indexer).
Entrée en vigueur
1er août 2015, 1er janvier 2016 et 1er janvier 2019.
Intercommunales
Modifications apportées par la loiprogramme du 19 décembre 2014
Dans sa première loi-programme du 19 décembre 2014,
le gouvernement Michel a apporté un certain nombre de
modifications au régime fiscal des intercommunales3. A
compter de l’exercice d’imposition 2015, pour les exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er juillet 2015,
les intercommunales4 ne sont plus automatiquement
soumises à l’impôt des personnes morales et exclues de
l’impôt des sociétés.
En même temps, la loi-programme de fin 2014 a modifié
certaines règles concernant les dividendes attribués ou
recueillis par des intercommunales, et des règles ont été
prévues pour le passage des intercommunales de l’impôt
des personnes morales à l’impôt des sociétés.
Modifications
Le gouvernement revient à présent en partie sur les modifications opérées à la fin de l’année dernière.
Premièrement, certaines intercommunales sont dorénavant à nouveau automatiquement soumises à l’impôt des
personnes morales et donc exclues de l’impôt des s­ ociétés,
à savoir les intercommunales qui exploitent un hôpital ou
qui exploitent une institution qui assiste des victimes de
la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d’âge protégés ou des indigents (art. 180, ­premier
alinéa, 1°, CIR 1992).
Pour les dividendes alloués ou attribués par ces intercommunales à des sociétés, des exceptions aux conditions de
la déduction RDT sont à nouveau prévues (modification
de l’art. 202, §2, troisième alinéa, 2° et art. 203, §2, alinéa
3Voy. F. Vanden Heede, ‘La loi-programme du 19 décembre 2014’, in
Pacioli, 2015, n° 398, p. 3-7.
4
premier, CIR 1992), alors que les intercommunales mêmes
doivent (à nouveau) payer 25 % d’impôt sur les dividendes
distribués (rétablissement de l’art. 224 CIR 1992).
Deuxièmement, pour les intercommunales qui doivent
passer à l’impôt des sociétés, les règles concernant ce
passage ont été assouplies (modification de l’art. 26 de la
loi-programme du 19 décembre 2014). La modification la
plus marquante est celle concernant les bénéfices antérieurement réservés. En vertu de la loi-programme de fin
2014, ceux-ci n’étaient exonérés de l’impôt des sociétés
que s’ils étaient portés et maintenus à un compte intangible ; ils devaient autrement dit encore être soumis à
l’impôt des sociétés lorsqu’ils étaient repris dans le résultat, au plus tard au moment de la liquidation. Dorénavant, ces réserves sont cependant considérées comme
définitivement taxées, même si elles ne sont pas (ou plus)
comptabilisées sur un compte intangible, et ne seront
donc plus soumises à l’impôt des sociétés.
Entrée en vigueur
Ces dispositions entrent en vigueur à partir de l’exercice
d’imposition 2015 et s’appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 et, en ce qui
concerne les règles en matière de déduction RDT, aux
dividendes qui sont alloués ou attribués par des intercommunales pour leurs exercices comptables clôturés au
plus tôt le 1er août 2015.
Réduction d’impôt pour pensions
ou revenus de remplacement
Les pensions ou revenus de remplacement ne sont pas
taxés en dessous de certaines limites. Si ces limites sont
dépassées, le bénéficiaire a droit à une réduction d’impôt.
Cette réduction d’impôt est désormais majorée de 9 %
pour les contribuables dont l’ensemble des revenus nets
se compose exclusivement de pensions ou de revenus de
remplacement (art. 154, nouveau §4, CIR 1992). Le gouvernement souhaite ainsi éviter que l’augmentation de
certaines pensions, convenue récemment par les partenaires sociaux, soit absorbée par l’imposition à appliquer
sur cette augmentation.
Entrée en vigueur
Exercice d’imposition 2016.
Au sens large du terme, autrement dit les intercommunales régies
par la loi du 22 décembre 1986 ainsi que les structures de coopération
et les associations de projet.
Felix VANDEN HEEDE
Juriste fiscaliste
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C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven.
Réalisée en collaboration avec Wolters Kluwer – www.wolterskluwer.be
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