Edition n° 411 | 05 octobre - 18 octobre 2015
Transcription
Edition n° 411 | 05 octobre - 18 octobre 2015
IPCF | Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés SOMMAIRE p. 1/ V ous envisagez de reprendre une activité ? Pensez à tous les certificats p. 4/ N ouveaux taux en cas de donation d’un bien immeuble en Flandres p. 7/ L a loi-programme du 10 août 2015 (3) – Déduction pour investissements pour les investissements numériques et autres mesures Vous envisagez de reprendre une activité ? Pensez à tous les certificats 1. Principalement pour certaines cessions d’actifs D’un côté, les certificats sont principalement utiles en cas de cession d’actifs (asset deal) et, dans une moindre mesure, en cas de cession d’actions ou de parts (share deal). Dans le cas d’un share deal, un actionnaire vend des parts d’une société, de sorte que la société et le bilan changent de propriétaire. La société a de nouveaux actionnaires, mais l’entreprise sous-jacente reste généralement la même. La situation est différente dans le cas d’un asset deal, où la société elle-même cède certains actifs (et, éventuellement, certains passifs), de sorte que seuls certains éléments du bilan sont transférés au cessionnaire. Cette différence d’objet a un impact évident sur l’effet de la vente. En cas de cession d’actifs, il faut tenir compte des règles applicables à chaque actif individuel.1 Une question centrale est en l’occurrence de savoir si certains passifs (et si oui, lesquels) sont également transférés. Comme le fisc est concerné, il bénéficie d’une protection particulière en cas d’asset deal. Les certificats offrent dès lors une protection idéale à l’acheteur. En cas de cession d’actions ou de parts, il faut savoir que l’ensemble du passif de la société est en principe également transféré. En revanche, la cession d’actions ou de parts s’opère en principe sans autres formalités. Comme les droits du fisc sont en l’occurrence moins menacés, il ne bénéficie d’aucune protection particulière. En l’occurrence, les certificats restent utiles pour l’acheteur, mais ils ont plutôt une valeur informative. D’un autre côté, les certificats ne sont pas nécessaires pour tous les asset deals. Il doit en effet s’agir de la cession d’un fonds de commerce, à savoir un ensemble de biens, composé d’éléments qui permettent de retenir la clientèle et qui sont affectés à l’exercice d’une profession. L’objet de la cession détermine dès lors si les certificats sont utiles, comme vous le verrez ci-après. L’asset deal le plus élémentaire est la cession d’un bien concret, comme la vente d’un meuble de bureau. Aucun certificat n’est donc nécessaire en vue de cette vente. 1 1 Les exemples sont légion: la vente d’immeubles requiert un acte authentique, la cession de créances requiert une notification au débiteur cédé, la cession de terrains requiert une attestation de sol, etc. P a c i ol i N ° 411 I P C F - B I B F / 5 octobre – 18 octobre 2015 P 309339 – Bureau de dépôt 9000 Gent X – Bimensuel – Ne paraît pas dans les semaines 28-36 Dans la présente contribution, nous nous intéresserons brièvement aux certificats attestant l’absence de dettes fiscales et sociales qui sont souvent demandés lors de la cession d’un fonds de commerce. Ces certificats sont importants pour le cessionnaire en ce sens qu’ils lui permettent d’éviter d’endosser la responsabilité solidaire du paiement des dettes fiscales et sociales du cédant. Bien que plusieurs de ces certificats soient relativement bien connus, il n’est pas inutile de rappeler l’existence d’autres certificats souvent oubliés dans la pratique. A l’autre extrémité du spectre, on trouve la cession d’une « branche d’activité”2 ou d’une « universalité” du patrimoine d’une société.3 Ces deux types de cession se rapprochent fortement du share deal, le principe étant qu’il y a cession à la fois d’actifs et de passifs (d’une partie) de la société. Les parties y dérogent souvent contractuellement en convenant que seule une liste limitative d’actifs ou de passifs (ne) sera (pas) cédée. En l’occurrence, il est évidemment possible de céder une clientèle, mais il faut tenir compte d’une dimension supplémentaire. Une dernière hypothèse est la cession d’un fonds de commerce. Dans ce cas, les certificats sont toujours nécessaires. Dans la suite de la présente contribution, nous partirons donc toujours de cet exemple-type. La définition exacte d’un fonds de commerce ne figure pas dans la loi. Il est dès lors crucial de préciser contractuellement l’objet de la cession. Cette liberté contractuelle profite à l’acheteur et au vendeur, mais elle comporte également un risque évident pour les tiers et notamment, pour les créanciers concernés. 2. Les risques fiscaux et sociaux pour le cessionnaire L’Etat lui-même est un créancier important de la plupart des entreprises. Cette position de créancier est protégée par la loi. Le législateur veut en l’occurrence éviter qu’une société avec des dettes fiscales ou sociales ne vende son fonds de commerce, auquel cas l’ensemble du gage servirait à apurer ses dettes. Eu égard aux conséquences étendues de ces règles de protection, il est essentiel que tant le cessionnaire que le cédant en tiennent compte lors de la cession d’un fonds de commerce. Les mécanismes qui seront abordés ci-dessous s’appliquent à tout type de cession, à savoir non seulement à la cession de la propriété, mais par exemple aussi à la cession de l’usufruit. Les mécanismes sont également étendus en termes d’objet. Il existe ainsi un régime analogue pour les impôts sur les revenus4, la TVA5, les cotisations de sécurité sociale6 et, depuis peu, aussi pour toutes les dettes fiscales flamandes.7 Pour faire simple, nous parlerons ci-après de toutes les « dettes fiscales et sociales ». 2 Par «branche d’activité», il convient d’entendre un ensemble qui, du point de vue technique et sous l’angle de l’organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens (art. 680 C. Soc.). 3 On parle en l’occurrence d’ »universalité de biens » (art. 678 C. Soc.) 4 Article 442bis CIR 92 5 Article 93undecies B C.TVA 6 Article 41quinquies, Loi ONSS du 27 juin 1969 et article 16ter AR n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants du 27 juillet 1967 (travailleurs salariés) 7 Art. 3.12.1.0.14 Code flamand de la Fiscalité (il s’agit plus spécifiquement du précompte immobilier, de la taxe sur les immeubles abandonnés, de la taxe de mise en circulation (TMC – BIV en néerlandais), des droits d’enregistrement, etc.) 2 La protection la plus élémentaire offerte au fisc et à l’administration de l’ONSS est qu’ils doivent être informés de la cession du fonds de commerce par une copie certifiée conforme de la convention conclue entre le cédant et le cessionnaire. Dès que la notification à l’administration a eu lieu, les dettes fiscales et sociales sont soumises en deux phases à un régime particulier: x mai 31 mai Non-opposabilité 1er juillet Responsabilité solidaire Dans une première phase, la cession d’un fonds de commerce n’est pas opposable à l’administration. Cette phase débute lors de la notification et court jusqu’à la fin du mois suivant. Pendant cette période, l’administration peut agir comme si la cession n’avait jamais eu lieu; elle peut, par exemple, saisir les actifs du fonds de commerce, même si, sur l’entrefaite, ils sont devenus la propriété du cessionnaire. Dans une seconde phase, le cessionnaire du fonds de commerce est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales et sociales du cédant. L’administration peut en l’occurrence s’adresser, au choix, au cédant ou au cessionnaire. L’important est que cette responsabilité solidaire vaut également pour les dettes nées dans la période entre la reprise et la fin de la période de non-opposabilité aux autorités compétentes. Cette responsabilité solidaire s’applique en théorie sans limitation dans le temps, mais sa portée est limitée de deux manières. La date de prise de cours de la responsabilité solidaire sert, dans les deux cas, de référence. D’une part, le cessionnaire n’est responsable que du paiement des dettes qui existent à cette date. D’autre part, sa responsabilité solidaire est limitée au montant qu’il a déjà payé au cédant à cette date. Les parties influent souvent sur cette limitation en payant un euro symbolique comme première tranche, après quoi elles attendent que la responsabilité solidaire ait pris cours avant de payer le solde. En outre, le régime ne s’applique pas s’il est fait application de la procédure légale spécifique du Code des sociétés concernant l’apport d’une branche d’activité ou d’une universalité. S’il est fait application de cette procédure, la cession est, au même titre qu’une fusion ou une scission, opposable aux créanciers – y compris aux créanciers fiscaux et sociaux. Le cessionnaire est dès lors tenu au paiement des dettes fiscales et sociales. Attention : le régime spécial pour les dettes fiscales et sociales ne s’applique pas s’il est fait uniquement application de cette procédure (en pratique exceptionnelle). Si les parties choisissent de ne pas faire application de cette procédure, il n’y a pas P a c i ol i N ° 411 I P C F - B I B F / 5 octobre – 18 octobre 2015 d’opposabilité générale et les certificats fiscaux et sociaux redeviennent importants. Malgré ces limitations, la facture peut très vite augmenter et le cessionnaire court le risque de finalement devoir payer beaucoup plus que le prix du fonds de commerce. S’ajoute encore à cela le fait que l’administration sera plutôt encline à se tourner vers le cessionnaire, étant donné que ce dernier disposera très souvent d’un patrimoine « plus sain » que le cédant négligent qui, en plus, a encore d’autres créanciers. 3. L’intérêt des certificats La meilleure garantie pour le cessionnaire du fonds de commerce d’éviter une réalisation dans les premiers mois et d’échapper à la responsabilité solidaire par la suite, est la certitude qu’il n’y a pas de dettes fiscales ni sociales au moment de la cession. Dans la pratique, il s’agit donc, avant la cession, de demander aux administrations concernées d’attester qu’il n’y a pas de dettes fiscales ni sociales à cette date. A condition d’ensuite joindre ces certificats à la notification de la cession à l’administration, les mécanismes de protection susmentionnés ne s’appliquent pas. Il existe à l’heure actuelle cinq certificats différents susceptibles d’être délivrés: – le certificat attestant l’absence de dettes d’impôts sur les revenus; – le certificat attestant l’absence de dettes de TVA; – le certificat attestant l’absence de dettes de cotisations personnelles et patronales de sécurité sociale (ONSS); – le certificat attestant l’absence de dettes à la sécurité sociale des indépendants (INASTI); – le certificat attestant l’absence de dettes fiscales flamandes (concrètement : précompte immobilier, TMC, taxe sur les immeubles abandonnés et droits d’enregistrement). L’administration délivre en l’occurrence un certificat qui indique s’il y a des dettes au jour de la demande. Les administrations compétentes sont obligées de refuser ou de délivrer le certificat dans un délai de trente jours à partir de la demande. Le problème est que les certificats ont une durée de validité limitée. Faire en sorte que tous les certificats soient disponibles et encore valables au moment de la cession requiert donc une certaine expérience et une certaine compréhension du fonctionnement des administrations concernées. Les retards administratifs et le rythme différent des diverses administrations ne font rien pour simplifier les choses. Les trois premiers certificats sont relativement bien connus dans la pratique. La mise en garde classique est la suivante : « Pensez au quatrième certificat ». Le qua- 3 trième certificat (concernant les cotisations de sécurité sociale des indépendants) est souvent oublié lors de la cession d’un fonds de commerce. On a en effet tendance à considérer que la société n’a encore jamais fait appel à des prestataires de services indépendants et que le régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants ne trouve dès lors pas à s’appliquer. La législation applicable en la matière montre toutefois que ce certificat est plus souvent nécessaire qu’on ne le pense. Le terme de travailleur indépendant désigne, en droit belge, « toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut. »8 Celui qui a été désigné comme mandataire au sein d’une société ou celui qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif est toutefois également présumé exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant. La société pour compte de laquelle il agit est en outre solidairement responsable du paiement des cotisations dont il est redevable et un cessionnaire intéressé oublie souvent de se renseigner sur ces cotisations. C’est pour les cotisations de ces administrateurs et gérants qu’il faut demander un quatrième certificat. Une autre mise en garde s’est récemment ajoutée par rapport au cinquième certificat. Ce dernier certificat couvre toutes les dettes fiscales flamandes et a été introduit récemment. Cette nouveauté s’explique par le transfert du niveau fédéral vers le niveau régional des compétences relatives au précompte immobilier, aux droits d’enregistrement et à la TMC. Ce certificat est lui aussi moins connu et parfois oublié. Enfin, il importe de disposer du bon certificat pour la dette considérée. Les administrations n’acceptent en effet que le « certificat officiel » pour les dettes pour lesquelles elles sont compétentes. Le certificat attestant l’absence de dettes fiscales envers l’administration fédérale ne sera, par exemple, pas admis comme preuve par l’administration flamande. Il en va de même des éventuelles autres attestations, courriers ou documents qui prouveraient l’absence de dettes. 4. L’importance d’une bonne convention Toutes ces règles et conseils témoignent de l’importance de la réalisation d’une due diligence (les vérifications nécessaires) approfondie lors de la reprise d’un fonds de commerce – avec l’aide d’un professionnel du chiffre – et de la rédaction réfléchie de la convention finale – avec l’aide d’un juriste ou d’un avocat expert en la matière. 8 Art. 3, § 1er AR n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants du 27 juillet 1967 P a c i ol i N ° 411 I P C F - B I B F / 5 octobre – 18 octobre 2015 Vous serez ainsi informé au mieux de l’existence de dettes fiscales ou sociales. S’il y en a, il est important de régler leur remboursement dans la convention. Si le cédant prétend ne pas avoir de dettes, une déclaration en ce sens (assortie des garanties et sûretés nécessaires) doit être reprise dans la convention. A l’inverse, le cédant peut également suggérer l’inclusion d’une clause qui dispose que le cessionnaire a eu la possibilité de réaliser une due diligence approfondie. Une telle clause limite considérablement les possibilités pour le cessionnaire d’encore obtenir une indemnisation après la cession. En ce qui concerne les certificats proprement dits, il est important que les parties conviennent clairement de qui demandera les certificats requis. Il s’agira souvent du cédant qui tentera ainsi d’augmenter la valeur de son fonds de commerce, mais le cessionnaire peut également proposer de demander lui-même les certificats. S’il peut produire un certificat, c’est évidemment dans son intérêt, mais il est préférable d’éviter d’imposer expressément l’obtention d’un certificat. Le mieux est d’en convenir contractuellement au début des négociations. Gwen BEVERS, Joost VAN RIEL et Wout DE COCK Avocats associés au cabinet Schoups Nouveaux taux en cas de donation d’un bien immeuble en Flandres Introduction Le nouveau régime Le Gouvernement flamand est récemment parvenu à un accord concernant les nouveaux taux qui sont applicables à compter du 1er juillet 2015 en cas de donation d’un bien immeuble (décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d’accompagnement de l’ajustement du budget 2015, M.B., 15 juillet 2015). Qu’est-ce qui est maintenu ? Les taux des droits de donation appliqués jusqu’à présent et qui atteignent dans certains cas 80 % « s’apparentent pratiquement à une dépossession », selon la ministre Turtelboom. Les taux ont dès lors été fortement réduits afin d’encourager les donations de biens immeubles en Flandre. A qui s’appliquent les droits de donation ? Lorsqu’il s’agit d’un résident en Belgique, la qualification de la personne est déterminante: le donateur doit avoir été domicilié en Flandre pendant la plus grande partie de la période de 5 ans qui précède la donation. S’il s’agit d’un non-résident, la qualification du bien immeuble est déterminante: le bien doit être situé en Flandre. 4 – le taux continue de dépendre du degré de parenté entre le donateur et le donataire ; – le taux augmente toujours progressivement et dépend de la valeur du bien immeuble ; – la réserve de progressivité est maintenue de sorte que pour déterminer les taux applicables, il est tenu compte des donations intervenues entre les mêmes personnes dans les trois ans précédant la donation. Quels sont les changements ? Le Gouvernement flamand a modifié et simplifié l’ensemble du régime sur trois points: – les taux ont été réduits ; – il n’y a plus que 2 catégories de taux ; – le nombre de tranches sur lesquelles les taux sont calculés a été réduit. Attention: Vous avez vous-même le choix entre ces nouveaux taux ou le taux réduit lorsqu’il s’agit d’une donation d’un terrain à bâtir. En fonction du degré de parenté et de la valeur du terrain à bâtir, le nouveau taux peut s’avérer plus avantageux dans un cas, et le taux réduit dans un autre cas. P a c i ol i N ° 411 I P C F - B I B F / 5 octobre – 18 octobre 2015 A noter que les droits de donation sont calculés par donateur et par donataire. En Région flamande, les nouveaux taux sont les suivants: A noter aussi que le taux réduit s’obtient par une restitution. Les taux réduits sont les suivants: Région flamande Région flamande Tranches de la donation (en € par donataire) Taux En ligne directe et entre partenaires Entre toutes autres personnes de 0 à 150.000 3 % 10 % de 150.000 à 250.000 9 % de 250.000 à 450.000 18 % au-delà de 450.000 27 % Tranches de la donation (en € par donataire Taux En ligne directe et entre partenaires 20 % 30 % 40 % Taux pour la donation d’immeubles qui sont soumis à une rénovation énergétique ou d’immeubles disposant d’une attestation de conformité qui sont mis en location de 0 à 150.000 3 % de 150.000 à 250.000 6 % de 250.000 à 450.000 12 % au-delà de 450.000 18 % Entre toutes autres personnes 9 % 17 % 24 % 31 % Abattement pour personne handicapée Le Gouvernement flamand a également misé activement sur l’écologie et l’environnement. Dans ce cadre, il a instauré un taux réduit pour les habitations éco-énergétiques. Contrairement à la règle générale telle qu’exposée plus haut (domicile du donateur), le bien immeuble doit bien être situé ici en Région flamande. L’idée est de récupérer ainsi une partie du coût de la rénovation éco-énergétique par le biais du taux réduit. Ces travaux doivent toutefois être effectués par un entrepreneur enregistré dans une période de 5 ans à compter de la donation et doivent s’élever à au moins 10.000€ hors TVA, la preuve devant être apportée à l’aide de factures. Ces taux réduits s’appliqueront aussi aux habitations louées pour lesquelles une attestation de conformité peut être produite et qui sont mises en location pour une durée d’au moins 9 ans. Ici aussi, le bien immeuble doit être situé en Région flamande. Dans ce cas, le donataire doit obtenir cette attestation et conclure un bail enregistré dans un délai de trois ans. Remarque : il est possible que le donateur se soit réservé l’usufruit. Dans ce cas, un bail conclu par le donateur et répondant à toutes les conditions susmentionnées suffit. En cas de résiliation anticipée du bail (qui doit être notifiée au service flamand des impôts), le bailleur dispose d’un délai de 6 mois pour conclure un nouveau bail et respecter ainsi la durée des 9 ans. 5 Un abattement est enfin prévu pour les donataires handicapés. Le montant de l’abattement pour les donataires handicapés est fixé en fonction de leur âge et de la catégorie de bénéficiaires à laquelle ils appartiennent. L’abattement ne dépend pas du montant de la donation et est d’abord appliqué sur les tranches inférieures. L’abattement est calculé de la manière suivante: En ligne directe: 3.000 € x nombre indiqué selon l’âge du bénéficiaire Hors ligne directe: 1.000 € x nombre indiqué selon l’âge du bénéficiaire Nombre Age du bénéficiaire 18 =< 20 17 > 20 – 30 16 >30 – 40 14 >40 – 50 13 > 50– 55 11 >55 – 60 9,5 >60 – 65 8 > 65 – 70 6 > 70 – 75 4 > 75 – 80 2 > 80 L’abattement n’est octroyé qu’en cas de donation immobilière et ne peut être appliqué qu’une seule fois entre un même donateur et un même bénéficiaire. P a c i ol i N ° 411 I P C F - B I B F / 5 octobre – 18 octobre 2015 Comparaison avec les autres Régions Il est clair qu’avec cette réglementation, la Flandre prend l’initiative en Belgique de simplifier et de rendre plus acceptables les droits de donation sur les biens immeubles. Si l’on compare avec les autres Régions, les points suivants se dégagent: Flandre Bruxelles Wallonie Nombre de catégories 2 4 4 Nombre total de tranches sur lesquelles les taux sont calculés 8 21 24 27 % 40 % 30 % 65 % 30 % 65 % 40 % 70 % 70 % 40 % 80 % 80 % Taux maximum – ligne directe – frères/sœurs et demifrères/demi-sœurs – oncles/tantes et neveux/nièces – autres personnes Comme nous pouvons le constater, les différences sont très importantes, surtout en ce qui concerne les taux maximums, et cela commence à valoir la peine, pour un résident bruxellois ou wallon, d’envisager un déménagement en Flandre s’il souhaite faire une donation portant sur un important patrimoine immobilier. Comparaison avec les droits de succession Il est clair que ces nouveaux taux constituent aussi une nouvelle donnée importante pour le planificateur. Examinons la différence entre les droits de donation et les droits de succession: Droits de donation Droits de succession Ligne directe Autres Ligne directe Frères et soeurs Autres 0 – 50.000 3 % 10 % 3 % 30 % 45 % 50.000 -75.000 3 % 10 % 9 % 30 % 45 % 75.000 – 125.000 3 % 10 % 9 % 55 % 55 % 125.000 – 150.000 3 % 10 % 9 % 65 % 65 % 150.000 – 250.000 9 % 20 % 9 % 65 % 65 % 250.000 – 450.000 18 % 30 % 27 % 65 % 65 % Plus de 450.000 27 % 40 % 27 % 65 % 65 % Ce tableau montre clairement qu’une donation immobilière sera toujours beaucoup plus intéressante qu’un legs. Conclusion On ne peut qu’applaudir cette modification de la loi. Outre la simplicité d’application des nouvelles règles, celles-ci ne sont par ailleurs plus ressenties comme une véritable confiscation d’une partie du patrimoine, surtout si la donation se fait hors ligne directe. Il est clair aussi que la différence avec les autres Régions est énorme, ce qui incitera certainement des résidents bruxellois et wallons disposant d’un important patrimoine immobilier à faire leur shopping fiscal en Flandre. 6 En ce qui concerne la Flandre, il sera certainement intéressant pour les collègues parmi nous qui s’occupent de planification patrimoniale et successorale, de comparer donation et legs dans le cadre d’une planification donnée. Nous pressentons dès lors une recrudescence importante des donations de nue-propriété avec réserve d’usufruit. Rudi MATTHEUS Comptable-fiscaliste agréé IPCF AXIS Finance P a c i ol i N ° 411 I P C F - B I B F / 5 octobre – 18 octobre 2015 La loi-programme du 10 août 2015 (3) – Déduction pour investissements pour les investissements numériques et autres mesures Dans ce troisième article concernant la loi-programme du 10 août 2015 (M.B., 18 août 2015), nous examinerons la déduction pour investissement pour les investissements numériques ainsi que les modifications concernant le bonus à l’emploi, les intercommunales et la réduction d’impôt pour les pensions et les revenus de remplacement. Nous n’aborderons pas la taxe Caïman, ni la taxe ‘carats’, ni les modifications apportées aux postes de déduction fiscale pour les banques et les entreprises d’assurances puisqu’elles ne seront pas ou ne seront que très exceptionnellement pertinentes pour la pratique comptable courante. Taux La déduction pour investissement pour certains investissements numériques Modifications concernant le bonus fiscal à l’emploi Entrée en vigueur Exercice d’imposition 2016. Historique Déduction pour investissement majorée pour les entreprises unipersonnelles et les sociétés Une nouvelle déduction pour investissement majorée unique1 est introduite pour les sociétés considérées comme petites sociétés selon les critères de l’art. 15 C. Soc. (art. 201, nouvel alinéa 10, CIR 1992), ainsi que pour les personnes physiques qui satisfont mutatis mutandis aux mêmes critères pour l’exercice d’imposition qui se rattache à la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées (art. 69, §1er, dernier alinéa CIR 1992). Conditions concernant les investissements La déduction pour investissement est possible pour les immobilisations en actifs numériques visant à intégrer et exploiter des systèmes de paiement et de facturation digitaux et les systèmes qui tendent à la sécurisation de la technologie de l’information et de la communication (art. 69, §1er, alinéa premier, 2°, f), CIR 1992). Un arrêté royal qui sera confirmé par une loi doit encore déterminer la nature des immobilisations qui entrent en ligne de compte pour la déduction ainsi que les critères auxquels ces immobilisations doivent répondre (art. 77, nouveaux alinéas 1 et 2, CIR 1992). 1 Comme pour la plupart des autres déductions pour investissement majorées, le taux est égal au taux de la déduction pour investissement ordinaire2 augmenté de 10 points, et s’élève donc à 13,5 % pour l’exercice d’imposition 2016. Non étalée. 7 Le crédit d’impôt pour bas salaires ou ‘bonus fiscal à l’emploi’ est une réduction fiscale correspondant à un pourcentage du bonus à l’emploi en matière de cotisations de sécurité sociale ou ‘bonus social à l’emploi’. Ce régime a déjà été modifié à plusieurs reprises au cours des dernières années. Le gouvernement Di Rupo avait dans un premier temps décidé d’augmenter progressivement le pourcentage du crédit d’impôt, et le gouvernement Michel a ensuite, dans la loi-programme du 19 décembre 2014, modifié le calendrier de l’entrée en vigueur. Après la dernière modification, le bonus fiscal à l’emploi s’élevait à 14,40 % du bonus social à l’emploi, avec un maximum de 200 euros et devait être porté à 25,91 % à partir du 1er janvier 2016, avec un maximum de 360 euros, et à 31,66 % à partir du 1er janvier 2019, avec un maximum de 440 euros. Modifications Les décisions suivantes ont à présent été prises (modification de l’art. 289ter/1 du CIR 1992) : – au 1er août 2015, le pourcentage a été porté à 17,81 % avec un maximum de 235 euros (le montant indexé pour l’exercice d’imposition 2016 s’élève à 310 euros) ; – au 1er janvier 2016, le pourcentage passera à 28,03 % avec un maximum de 420 euros (montant à indexer) ; 2 Est visée ici la déduction pour investissement ordinaire permanente à l’impôt des personnes physiques (art. 69, § 1er, alinéa premier, 1°, CIR 1992) et non la déduction pour investissement ordinaire temporaire à l’impôt des sociétés (art. 201, alinéas 2 à 7, CIR 1992), dont le taux est fixé à 4%. P a c i ol i N ° 411 I P C F - B I B F / 5 octobre – 18 octobre 2015 – au 1er janvier 2019, le pourcentage sera porté à 33,14 % avec un maximum de 500 euros (montant à indexer). Entrée en vigueur 1er août 2015, 1er janvier 2016 et 1er janvier 2019. Intercommunales Modifications apportées par la loiprogramme du 19 décembre 2014 Dans sa première loi-programme du 19 décembre 2014, le gouvernement Michel a apporté un certain nombre de modifications au régime fiscal des intercommunales3. A compter de l’exercice d’imposition 2015, pour les exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er juillet 2015, les intercommunales4 ne sont plus automatiquement soumises à l’impôt des personnes morales et exclues de l’impôt des sociétés. En même temps, la loi-programme de fin 2014 a modifié certaines règles concernant les dividendes attribués ou recueillis par des intercommunales, et des règles ont été prévues pour le passage des intercommunales de l’impôt des personnes morales à l’impôt des sociétés. Modifications Le gouvernement revient à présent en partie sur les modifications opérées à la fin de l’année dernière. Premièrement, certaines intercommunales sont dorénavant à nouveau automatiquement soumises à l’impôt des personnes morales et donc exclues de l’impôt des s ociétés, à savoir les intercommunales qui exploitent un hôpital ou qui exploitent une institution qui assiste des victimes de la guerre, des handicapés, des personnes âgées, des mineurs d’âge protégés ou des indigents (art. 180, premier alinéa, 1°, CIR 1992). Pour les dividendes alloués ou attribués par ces intercommunales à des sociétés, des exceptions aux conditions de la déduction RDT sont à nouveau prévues (modification de l’art. 202, §2, troisième alinéa, 2° et art. 203, §2, alinéa 3Voy. F. Vanden Heede, ‘La loi-programme du 19 décembre 2014’, in Pacioli, 2015, n° 398, p. 3-7. 4 premier, CIR 1992), alors que les intercommunales mêmes doivent (à nouveau) payer 25 % d’impôt sur les dividendes distribués (rétablissement de l’art. 224 CIR 1992). Deuxièmement, pour les intercommunales qui doivent passer à l’impôt des sociétés, les règles concernant ce passage ont été assouplies (modification de l’art. 26 de la loi-programme du 19 décembre 2014). La modification la plus marquante est celle concernant les bénéfices antérieurement réservés. En vertu de la loi-programme de fin 2014, ceux-ci n’étaient exonérés de l’impôt des sociétés que s’ils étaient portés et maintenus à un compte intangible ; ils devaient autrement dit encore être soumis à l’impôt des sociétés lorsqu’ils étaient repris dans le résultat, au plus tard au moment de la liquidation. Dorénavant, ces réserves sont cependant considérées comme définitivement taxées, même si elles ne sont pas (ou plus) comptabilisées sur un compte intangible, et ne seront donc plus soumises à l’impôt des sociétés. Entrée en vigueur Ces dispositions entrent en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2015 et s’appliquent aux exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015 et, en ce qui concerne les règles en matière de déduction RDT, aux dividendes qui sont alloués ou attribués par des intercommunales pour leurs exercices comptables clôturés au plus tôt le 1er août 2015. Réduction d’impôt pour pensions ou revenus de remplacement Les pensions ou revenus de remplacement ne sont pas taxés en dessous de certaines limites. Si ces limites sont dépassées, le bénéficiaire a droit à une réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est désormais majorée de 9 % pour les contribuables dont l’ensemble des revenus nets se compose exclusivement de pensions ou de revenus de remplacement (art. 154, nouveau §4, CIR 1992). Le gouvernement souhaite ainsi éviter que l’augmentation de certaines pensions, convenue récemment par les partenaires sociaux, soit absorbée par l’imposition à appliquer sur cette augmentation. Entrée en vigueur Exercice d’imposition 2016. Au sens large du terme, autrement dit les intercommunales régies par la loi du 22 décembre 1986 ainsi que les structures de coopération et les associations de projet. Felix VANDEN HEEDE Juriste fiscaliste Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement, au moyen de photocopies ou sous toute autre forme, sans autorisation préalable écrite de l’éditeur. La rédaction veille à la fiabilité des informations publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Mirjam VERMAUT, IPCF – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles, Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail : [email protected], URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Mirjam VERMAUT, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS, Frédéric DELRUE, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven. Réalisée en collaboration avec Wolters Kluwer – www.wolterskluwer.be 8 P a c i ol i N ° 411 I P C F - B I B F / 5 octobre – 18 octobre 2015