Droit du travail - InfoPrud`hommes

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La cour de cassation rappelle que l'énumération des motifs économiques de
licenciement par l'article L1233-3 du code du travail n'est pas limitative.
Il résulte en effet de ce texte que la raison économique de licenciement par
suite de suppression ou de tranformation d'emploi ou de modification du contrat
de travail s'entend soit de difficultés économiques soit de mutations
technologiques.
Cependant ces deux ces raisons sont précédées de l'adverbe "notamment" ce
qui autorise le juge à en définir de nouvelles.
C'est en conséquence la jurisprudence qui précise le champ
d'application de la cause économique de licenciemnt.
Ainsi la jurisprudence précise que la réorganisation de l'entreprise
lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de
l'entreprise justifie le licenciement pour motif économique des salariés dont
l'emploi est supprimé ou transformé ( cass soc 5/4/1995: RJS 5/95 N°497; cass
soc 2/4/96 : RJS 5/96 n° 525 ; cass soc 23/11/99 RJS 1/00 n° 77)
"La cessation de l'entreprise ne constitue un motif économique de
licenciement que si elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à
sa légèreté blamable" (cass soc 16/1/2001 n° 114 FS-PB Morvant / SNC le
Ryal Printemps MM Waquet président , Frouin rapporteur , Mme Barrairon
avocat général) (il s'agissait en l'occurence du non renouvellement d'un bail
commercial - donc une cause parfaitement indépendante de la volonté de
l'employeur le pourvoi du demandeur a donc été rejeté)
C'est une confirmation de la jurisprudence antérieure relative à la faute
blâmable de l'employeur :
On été jugés abusifs des licenciement économiques prononcés alors que la
faute de l'employeur était à l'origine de la cessation de son activité :
non renouvellement d'une autorisation d'un casino en raison des antécédents
judiciaires de son dirigeant(cass soc 26/1/1994 : RJS 4/94 n° 386)
difficultés financières résultant d'une attitude intentionnelle et
frauduleuse de l'employeur (Cass soc 13/1/1993 : RJS 2/93 n° 138; cass soc
12/1/1994 :RJS 2/94 n° 134)
ou arrêt d'activité d'une association qui s'était laissée dépouiller par
complaisance d'une importante partie de son patrimoine (cass soc
9/10/1991 RJS 11/91 n° 1194)
De même la cour de cassation a estimé qu'était sans cause réelle et
sérieuse le licenciement économique d'un salarié titulaire d'un contrat
d'adaptation , dès lors que l'employeur connaissait la situation obérée
de l'entreprise lors de l'embauche de l'intéressé , faisant preuve ainsi de
légèreté blâmable (cass soc 26/2/1992: RJS 4/92 n° 422)
Le licenciement d'un responsable d'association ne reposait pas sur un motif
économique dès lors que les difficultés financières invoquées à l'appui
de cette mesure étaient connues de l'employeur à la date de la
nomination de l'intéressé au poste susvisé (cass soc 1/3/1994 : RJS 4/94
n° 385)
par contre la jurisprudence du 1/1/2001 de la cour de cassation
semble préciser que le juge n'a pas à s'interroger sur le bien fondé de
la décision de fermeture de l'entreprise :
Cette solution était contenue en germe dans une précédente décision de la cour
de cassation estimant qu'il appartenait au juge prud'homal , saisi d'un différend
né à l'occasion d'un licenciement de se prononcer sur le caractère réel et sérieux
des motifs de la rupture du contrat de travail et non sur la cause de la cessation
de l'activité de l'employeur (cass soc 1/3/2000 : RJS 6/00 n° 648)
Cette jurisprudence du 1/1/2001 devrait pouvoir avoir une portée plus
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générale dans le domaine des causes de licenciement extérieures à la
volonté de l'employeur :
Intervenue dans le cas d'espèce où la fermeture de l'entreprise résultait du non
renouvellement d'un bail commercial cette juridprudence devrait permettre de
régler la question de la qualification de la cessation d'activité quand celle ci est
motivée par la situation personnelle de l'employeur : âge , santé .
En effet la situation n'est pas claire en ce domaine .
Il avait été jugé qu n'a pas de motif économique le licenciement d'un salarié
agricole en raison de la cessation totale et définitive de son exploitation par
l'employeur en raison de son âge (cass soc 10/10/1989 : RJS 11/89 n° 835 );
dans le même sens , à propos du départ à la retraite d'un artisan exploitant des
taxis : CA Agen 24/2/1981 , Tichane c / Comte)
A l'inverse , il avait été jugé que le licenciement de salariés consécutif à la
cessation définitive par l'employeur de son activité en raison de son âge et de
son état de santé , s'il entraine , sauf cas de force majeure versement des
indemnités de rupture , ne présente aucun caractère abusif et a bien une cause
économique (CA Paris 21è Ch B9 Avril 1992 : RJS 6/92 n° 723);
De même il avait été jugé que la fermeture d'une entreprise personnelle
consécutive à un état de santé grave de l'employeur rendant impossible la
continuation et l'exploitation consitute une motif économique de licenciement du
salarié de l'entreprise (décision implicite ) (cass soc 25/2/1992 n° 823 D)
Notons enfin que la cessation d'activité de l'entreprise , si elle peut constituer un
motif économique de licenciement laisse subsister l'obligation de reclassement
pesant sur l'employeur .
Obligation de reclassement :
Il en résulte en particulier que si l'entreprise dont la fermeture a été décidée fait
partie d'un groupe , l'employeur auquel ne peut être reproché aucune faute ni
légèreté blamâble demeurera tenu de chercher à reclasser ses salariés dans le
groupe parmi les entreprises dont les activités , l'organisation ou le lieu
d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du
personnel (cass soc 5/4/1995 ; RJS 5/95 n° 497 Cass soc 5/10/1999 : RJS 11/99
n° 1356)
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