Droit du travail - InfoPrud`hommes
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Droit du travail - 1 sur 2 http://prudhommesisere.free.fr/prudhommesisere/jurisprudencelicenceco... La cour de cassation rappelle que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L1233-3 du code du travail n'est pas limitative. Il résulte en effet de ce texte que la raison économique de licenciement par suite de suppression ou de tranformation d'emploi ou de modification du contrat de travail s'entend soit de difficultés économiques soit de mutations technologiques. Cependant ces deux ces raisons sont précédées de l'adverbe "notamment" ce qui autorise le juge à en définir de nouvelles. C'est en conséquence la jurisprudence qui précise le champ d'application de la cause économique de licenciemnt. Ainsi la jurisprudence précise que la réorganisation de l'entreprise lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise justifie le licenciement pour motif économique des salariés dont l'emploi est supprimé ou transformé ( cass soc 5/4/1995: RJS 5/95 N°497; cass soc 2/4/96 : RJS 5/96 n° 525 ; cass soc 23/11/99 RJS 1/00 n° 77) "La cessation de l'entreprise ne constitue un motif économique de licenciement que si elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blamable" (cass soc 16/1/2001 n° 114 FS-PB Morvant / SNC le Ryal Printemps MM Waquet président , Frouin rapporteur , Mme Barrairon avocat général) (il s'agissait en l'occurence du non renouvellement d'un bail commercial - donc une cause parfaitement indépendante de la volonté de l'employeur le pourvoi du demandeur a donc été rejeté) C'est une confirmation de la jurisprudence antérieure relative à la faute blâmable de l'employeur : On été jugés abusifs des licenciement économiques prononcés alors que la faute de l'employeur était à l'origine de la cessation de son activité : non renouvellement d'une autorisation d'un casino en raison des antécédents judiciaires de son dirigeant(cass soc 26/1/1994 : RJS 4/94 n° 386) difficultés financières résultant d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur (Cass soc 13/1/1993 : RJS 2/93 n° 138; cass soc 12/1/1994 :RJS 2/94 n° 134) ou arrêt d'activité d'une association qui s'était laissée dépouiller par complaisance d'une importante partie de son patrimoine (cass soc 9/10/1991 RJS 11/91 n° 1194) De même la cour de cassation a estimé qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement économique d'un salarié titulaire d'un contrat d'adaptation , dès lors que l'employeur connaissait la situation obérée de l'entreprise lors de l'embauche de l'intéressé , faisant preuve ainsi de légèreté blâmable (cass soc 26/2/1992: RJS 4/92 n° 422) Le licenciement d'un responsable d'association ne reposait pas sur un motif économique dès lors que les difficultés financières invoquées à l'appui de cette mesure étaient connues de l'employeur à la date de la nomination de l'intéressé au poste susvisé (cass soc 1/3/1994 : RJS 4/94 n° 385) par contre la jurisprudence du 1/1/2001 de la cour de cassation semble préciser que le juge n'a pas à s'interroger sur le bien fondé de la décision de fermeture de l'entreprise : Cette solution était contenue en germe dans une précédente décision de la cour de cassation estimant qu'il appartenait au juge prud'homal , saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et non sur la cause de la cessation de l'activité de l'employeur (cass soc 1/3/2000 : RJS 6/00 n° 648) Cette jurisprudence du 1/1/2001 devrait pouvoir avoir une portée plus 14/03/2012 14:16 Droit du travail - 2 sur 2 http://prudhommesisere.free.fr/prudhommesisere/jurisprudencelicenceco... générale dans le domaine des causes de licenciement extérieures à la volonté de l'employeur : Intervenue dans le cas d'espèce où la fermeture de l'entreprise résultait du non renouvellement d'un bail commercial cette juridprudence devrait permettre de régler la question de la qualification de la cessation d'activité quand celle ci est motivée par la situation personnelle de l'employeur : âge , santé . En effet la situation n'est pas claire en ce domaine . Il avait été jugé qu n'a pas de motif économique le licenciement d'un salarié agricole en raison de la cessation totale et définitive de son exploitation par l'employeur en raison de son âge (cass soc 10/10/1989 : RJS 11/89 n° 835 ); dans le même sens , à propos du départ à la retraite d'un artisan exploitant des taxis : CA Agen 24/2/1981 , Tichane c / Comte) A l'inverse , il avait été jugé que le licenciement de salariés consécutif à la cessation définitive par l'employeur de son activité en raison de son âge et de son état de santé , s'il entraine , sauf cas de force majeure versement des indemnités de rupture , ne présente aucun caractère abusif et a bien une cause économique (CA Paris 21è Ch B9 Avril 1992 : RJS 6/92 n° 723); De même il avait été jugé que la fermeture d'une entreprise personnelle consécutive à un état de santé grave de l'employeur rendant impossible la continuation et l'exploitation consitute une motif économique de licenciement du salarié de l'entreprise (décision implicite ) (cass soc 25/2/1992 n° 823 D) Notons enfin que la cessation d'activité de l'entreprise , si elle peut constituer un motif économique de licenciement laisse subsister l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur . Obligation de reclassement : Il en résulte en particulier que si l'entreprise dont la fermeture a été décidée fait partie d'un groupe , l'employeur auquel ne peut être reproché aucune faute ni légèreté blamâble demeurera tenu de chercher à reclasser ses salariés dans le groupe parmi les entreprises dont les activités , l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (cass soc 5/4/1995 ; RJS 5/95 n° 497 Cass soc 5/10/1999 : RJS 11/99 n° 1356) 14/03/2012 14:16