La Cour pénale internationale : histoire et rôle

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La Cour pénale internationale : histoire et rôle
La Cour pénale internationale :
histoire et rôle
Publication no 2002-11-F
Le 4 novembre 2008
Révisée le 28 juin 2013
Laura Barnett
Division des affaires juridiques et sociales
Service d’information et de recherche parlementaires
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La Cour pénale internationale : histoire et rôle
(Étude générale)
o
Publication n 2002-11-F
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TABLE DES MATIÈRES
1
INTRODUCTION ....................................................................................................... 1
2
AVANT ROME ........................................................................................................... 1
2.1
Avant la Seconde Guerre mondiale ....................................................................... 1
2.2
Tribunaux militaires de l’après-Seconde Guerre mondiale .................................... 2
2.3
Stagnation pendant la guerre froide....................................................................... 3
2.4
Tribunaux pénaux internationaux pour
l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ............................................................................... 4
3
LE STATUT DE ROME ET
LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ................................................................... 6
3.1
La Conférence de Rome ........................................................................................ 6
3.2
Les juges et l’administration de la Cour pénale internationale .............................. 7
3.3
Compétence et Bureau du Procureur .................................................................... 7
3.4
Chambre préliminaire ............................................................................................. 9
3.5
Chambre de première instance et Chambre d’appel ........................................... 10
3.6
Aide aux victimes ................................................................................................. 11
3.7 La Cour pénale internationale aujourd’hui ........................................................... 12
3.7.1 République démocratique du Congo ............................................................ 12
3.7.2 Ouganda ....................................................................................................... 13
3.7.3 République centrafricaine ............................................................................. 13
3.7.4 Mali ................................................................................................................ 13
3.7.5 Soudan (Darfour) .......................................................................................... 14
3.7.6 Libye .............................................................................................................. 14
3.7.7 Kenya ............................................................................................................ 15
3.7.8 Côte d’Ivoire .................................................................................................. 15
3.7.9 Autres situations ............................................................................................ 16
4
CRITIQUES CONCERNANT LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ................. 16
4.1
Procureur animé par des motifs politiques .......................................................... 16
4.2
Obstacle à la paix et à la réconciliation................................................................ 17
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4.3
Coûts et retards .................................................................................................... 18
4.4
L’Afrique en point de mire .................................................................................... 18
5
POSITION ACTUELLE DES ÉTATS-UNIS............................................................. 19
6
CONCLUSION ........................................................................................................ 20
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LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE : HISTOIRE ET
RÔLE
1
INTRODUCTION
Le 11 avril 2002, dix États ont ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, le traité des Nations Unies (ONU) établissant la Cour pénale internationale (CPI), un tribunal international de dernier recours. Cela a porté à plus
de 60 le nombre total des ratifications et entraîné l’entrée en vigueur du Statut le
1er juillet 2002. Le Canada a été parmi les premiers à soutenir la création de ce
tribunal international historique.
Depuis quelques années, des membres de la communauté internationale expriment
des réserves à l’égard de la Cour. Un des premiers pays parmi les plus influents
à exprimer de telles réserves a été les États-Unis, qui, bien qu’ayant signé le Statut
en 2000, se sont officiellement dégagés de leurs obligations envers la CPI dès
mai 2002.
La présente étude donne un aperçu de l’évolution du droit pénal international en
retraçant les événements historiques qui ont mené à la Conférence de Rome de
1998. Elle examine ensuite le Statut de Rome ainsi que le rôle et le fonctionnement
de la CPI, avant d’analyser les critiques dont la Cour fait actuellement l’objet.
2
AVANT ROME
Au cours des 25 dernières années, plus sans doute que dans toute autre période
de l’histoire, des progrès considérables ont eu lieu dans la mise en œuvre des
mécanismes nécessaires pour traduire en justice les responsables des crimes les
plus odieux commis contre l’humanité. Dans la foulée de la création de tribunaux
spéciaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie a été instituée une cour pénale
internationale permanente qui est devenue l’un des rouages du système institutionnel international.
Après être passée d’un système d’impunité à une justice administrée par les vainqueurs, la communauté internationale assiste aujourd’hui à la naissance de ce qui,
de l’avis de plusieurs, serait un système de justice internationale impartial, à l’égal
des systèmes nationaux du monde démocratique.
2.1
AVANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE
L’idée d’une cour pénale internationale remonte au XVe siècle, mais ce n’est qu’à
la fin du XIXe siècle que le droit pénal international tel qu’on le conçoit aujourd’hui
commence à se dessiner sous forme de règles régissant les conflits militaires. Le
Protocole de Bruxelles, signé en 1874, est l’une des premières tentatives de rédaction
d’un code régissant la conduite des forces armées en campagne. Même s’il n’y est
fait aucune mention de quelque sanction que ce soit en cas de violation de ses
dispositions, le Protocole de Bruxelles entraîne la rédaction, par un groupe connu sous
le nom d’Institut du droit international, du Manuel des lois de la guerre sur terre, en
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1880. Ce document servira de modèle aux conventions adoptées aux Conférences
de La Haye pour la paix de 1899 et 1907 1, qui représentent de grands progrès
en droit international. Fait plus important encore, la Convention de La Haye IV 2,
adoptée en 1907, traite pour la première fois de la responsabilité en cas de violation
du droit international. Même si elle ne fait qu’énoncer les obligations des États et ne
parle pas de responsabilité pénale individuelle 3, cette convention donne la première
indication d’une volonté d’appliquer des normes internationales. Jusque-là et au
moins depuis le Traité de Westphalie de 1648 4, la doctrine de la souveraineté
des États avait toujours pris le pas sur les obligations internationales.
Pendant la Première Guerre mondiale et après, tous les pays combattants ont jugé
des membres des forces ennemies pour violation des lois et des coutumes de la
guerre. Il convient de noter en particulier, dans l’évolution du droit pénal international,
l’article 227 du Traité de Versailles 5, qui autorisait la création d’un tribunal spécial
pour juger l’empereur Guillaume II. Même si ce procès n’a jamais eu lieu, cet article
marque une rupture avec l’opinion traditionnelle – que beaucoup partagent encore –,
à savoir qu’un chef d’État devrait être à l’abri de poursuites judiciaires par un État autre
que le sien. En fait, après la Première Guerre mondiale, on n’a vu en Allemagne que
quelques poursuites nationales symboliques, menées avec le consentement des
Alliés, ce qui porte à croire qu’il faut la volonté politique des grandes puissances
mondiales pour que soient appliquées des normes humanitaires internationales 6.
2.2
TRIBUNAUX MILITAIRES DE L’APRÈS-SECONDE GUERRE MONDIALE
Vient ensuite la Seconde Guerre mondiale, autre grand moteur de l’évolution du droit
pénal international. La campagne militaire offensive lancée par le gouvernement nazi
allemand et les atrocités innommables commises sur ses ordres ont amené les
puissances alliées « à faire de la punition, par les voies de la justice organisée,
de ceux qui se sont rendus coupables de ces crimes, qu’ils les aient ordonnés ou
perpétrés ou qu’ils y aient participé, l’un de leurs principaux objectifs de guerre 7 ».
Après la Seconde Guerre mondiale ont été institués le Tribunal militaire international
siégeant à Nuremberg et le Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient
siégeant à Tokyo.
À Nuremberg, les quatre grandes puissances (États-Unis, Royaume-Uni, URSS et
France) ont chacune nommé un juge et un procureur général 8. Ces quatre procureurs ont été chargés d’enquêter et de poursuivre les principaux criminels de guerre
responsables de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre
l’humanité 9. En 1946, après un procès de 10 mois, le tribunal a rendu son jugement
final, acquittant trois accusés et en condamnant 19 autres à des peines d’emprisonnement ou à la peine de mort. Trois organisations ont également été acquittées et
trois autres ont été déclarées organisations criminelles 10.
Les procès des ministres et des chefs militaires japonais ont commencé à Tokyo
alors que le Tribunal de Nuremberg siégeait encore. Le général MacArthur,
commandant suprême en Extrême-Orient, a constitué un tribunal ayant lui aussi un
caractère international, c’est-à-dire composé de représentants des pays – 11 en
tout – qui avaient été en guerre avec le Japon. La charte du Tribunal de Tokyo
ressemblait beaucoup à celle du Tribunal de Nuremberg 11. Les procès devant le
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Tribunal de Tokyo ont duré plus de deux ans; tous les accusés ont été déclarés
coupables et condamnés à des peines d’emprisonnement ou à la peine de mort.
Les points communs entre les deux tribunaux sont les suivants : aucun code de
conduite imposé aux avocats, aucune règle de preuve précise et des procureurs
nommés directement par les puissances victorieuses, dont les objectifs politiques
ne faisaient guère de doute. Les accusés ont certes été traités de façon équitable
dans l’ensemble, mais il reste que le grand flou des règles laissait la porte ouverte
à des abus 12.
Les procès de Nuremberg et de Tokyo ont tous deux fait progresser la primauté du
droit international 13 et ils sont en général considérés comme des archétypes du droit
pénal international moderne. Ils ont laissé un « héritage moral », mais force est de
reconnaître que ce sont des exemples imparfaits, notamment en ce qui concerne
l’aspect « international 14 ». Certes, les juges et les procureurs venaient de plus d’un
pays et les tribunaux invoquaient la notion de compétence universelle, mais il n’en
reste pas moins qu’il s’agissait essentiellement de tribunaux militaires institués par
les vainqueurs, qui tiraient leur compétence d’une capitulation inconditionnelle 15.
Les règles de procédure et de preuve étaient encore moins représentatives de la
diversité des systèmes judiciaires mis en place dans le monde. Elles ont été définies
avant tout par les Américains et elles s’inspiraient du droit américain 16. Malgré toute
leur importance – et nombreux sont ceux qui soutiennent qu’ils ont survécu à
l’épreuve du temps comme juste articulation d’un droit international en constante
évolution 17 –, ces tribunaux ne sont pas la représentation idéale de ce à quoi l’on
s’attendrait de la part d’un tribunal neutre ou impartial.
2.3
STAGNATION PENDANT LA GUERRE FROIDE
Adoptée en 1948 en réponse aux atrocités commises par les nazis, la Convention
pour la prévention et la répression du crime de génocide 18 est l’une des premières
conventions de l’ONU à traiter de questions humanitaires. La communauté internationale y reconnaît pour la première fois « que le génocide, qu’il soit commis en
temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens 19 ». Les
Conventions de 1949 sont adoptées l’année suivante 20. Ces quatre traités appellent
les États à criminaliser les violations graves du droit international humanitaire.
Malheureusement, ces progrès notables n’ont pas été le prélude à d’autres
avancées vers la création dans les quatre décennies suivantes d’une cour
pénale internationale.
Après les procès de Nuremberg et de Tokyo, l’Assemblée générale des Nations
Unies demande à la Commission du droit international (CDI) – groupe de juristes
travaillant à l’élaboration et à la codification du droit international – d’examiner la
possibilité d’établir une cour pénale internationale permanente. Une version préliminaire de codes pénaux internationaux est rédigée dans les années 1950, mais la
guerre froide empêche tout réel progrès 21. Des procès ont eu lieu devant des
tribunaux nationaux dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale 22,
mais la création d’une cour pénale internationale permanente relevait pour la plupart
des gens d’un rêve irréalisable.
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Le projet confié à la CDI après le procès de Nuremberg a été relancé en 1990,
lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies a consacré une session extraordinaire aux stupéfiants et plus particulièrement aux poursuites internationales
relatives au trafic des stupéfiants, et la CDI a présenté un rapport bien accueilli
qui dépassait les limites de cette question. Ainsi encouragée par la communauté
internationale, la CDI s’est de nouveau attelée à la rédaction d’un projet de statut
pour une cour pénale internationale au mandat plus étendu 23.
En 1992, il semblait évident que la justice pénale internationale était à l’ordre du jour
de la communauté internationale quand le Conseil de sécurité des Nations Unies a
adopté la Résolution 780 24, qui établissait une Commission d’experts pour faire
enquête sur les violations du droit international humanitaire dans l’ex-Yougoslavie.
En cette période d’effondrement du monde bipolaire et d’attentes de paix ravivées
par la fin de la guerre froide, la réponse internationale à la crise humanitaire dans les
Balkans a été vigoureuse et les grandes puissances ont réussi à trouver un terrain
d’entente 25. Au début des années 1990, deux tribunaux spéciaux ont été créés en
tant qu’organes subsidiaires du Conseil de sécurité des Nations Unies : le Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY 26), en 1993, et le Tribunal pénal
international pour le Rwanda (TPIR 27), en 1994. Ces tribunaux, qui suivaient les
travaux de la Commission d’experts, ont obtenu une reconnaissance et une
crédibilité mondiales qui sont venues appuyer le processus de création d’une cour
pénale internationale permanente.
2.4
TRIBUNAUX PÉNAUX INTERNATIONAUX POUR
L’EX-YOUGOSLAVIE ET LE RWANDA
Certains affirment que le TPIY résulterait de l’exaspération d’avoir épuisé toutes les
mesures possibles pour mettre fin à une guerre brutale, à l’exception de celles qui
exigeaient trop de courage, et le TPIR, du sentiment de culpabilité de la communauté internationale qui avait assisté passivement au massacre de 800 000 personnes
en l’espace de 100 jours 28. Le cynisme qui a entouré la création de ces tribunaux a
été exacerbé par le fait que le Rwanda a voté contre la Résolution 955 du Conseil
de sécurité des Nations Unies, qui créait le TPIR, même s’il a ensuite accepté de
collaborer aux poursuites engagées par ce tribunal 29.
Le TPIY siège à La Haye, aux Pays-Bas, et il est habilité à juger les personnes
présumées responsables de violations graves des Conventions de Genève de 1949,
de violations des lois ou coutumes de la guerre, de génocide et de crimes contre
l’humanité 30. Comme la crise au Rwanda résultait d’un conflit interne, le TPIR a été
habilité à juger les personnes présumées responsables de génocide, de crimes
contre l’humanité et de violations de l’article 3 commun aux Conventions de Genève
de 1949 et au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux 31, dans
lequel sont énoncées les protections accordées aux personnes dans ce type de
conflit. Ce tribunal siège à Arusha, en Tanzanie.
Malgré le cynisme considérable manifesté relativement aux coûts de ces tribunaux
et à leur capacité de favoriser une paix et une réconciliation véritables, et malgré les
difficultés à surmonter pour arrêter les individus mis en accusation par le TPIY 32, les
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deux tribunaux ont réalisé des progrès historiques en droit international humanitaire.
Le TPIY a, par exemple, reconnu le viol et l’asservissement comme crimes contre
l’humanité 33 et mis en accusation un chef d’État toujours en exercice 34. De plus, à
la stupéfaction de nombre d’observateurs, certains accusés se sont rendus de leur
propre gré au TPIY 35. Au Rwanda, l’ancien premier ministre a plaidé coupable à des
accusations de génocide et admis son rôle dans le meurtre de 800 000 personnes 36.
L’arrêt Akayesu rendu par le TPIR en 1998 est la première condamnation prononcée
par un tribunal international pour le crime de génocide. Cet arrêt élargit également
la définition de ce crime au viol et à d’autres formes de violence sexuelle 37.
Les statuts du TPIY et du TPIR définissent les attributions du procureur de façon
beaucoup plus détaillée que celui de tout autre organisme similaire antérieur. À la
différence du groupe de procureurs constitué pour le procès de Nuremberg, les
procureurs du TPIY et du TPIR ne sont pas des équipes nationales distinctes
composées d’avocats militaires partant d’hypothèses communes sur des questions
juridiques et procédurales. Les procureurs et leur équipe ont une formation et
viennent de systèmes juridiques différents.
Le procureur général du TPIY est nommé par le Conseil de sécurité des Nations
Unies pour un mandat de quatre ans; il est indépendant et ne peut ni solliciter ni
recevoir d’instructions d’aucun gouvernement national 38. Le Bureau du Procureur
est distinct du Tribunal, mais toute mise en accusation proposée doit être soumise
à l’approbation d’un juge du TPIY 39. Ainsi, le pouvoir discrétionnaire du procureur
d’entamer des poursuites devant le Tribunal est modéré par le contrôle judiciaire.
Le procureur du TPIR est lui aussi indépendant et il ne « sollicite ni ne reçoit
d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source 40 ». La différence
entre les deux tribunaux tient à leur champ de compétence, car le conflit rwandais
était essentiellement un conflit interne. Cependant, le rôle du procureur est le même
et dans les deux cas, un procureur général est responsable du tribunal.
Les tribunaux spéciaux sont très différents du Tribunal de Nuremberg, qui était un
tribunal militaire multilatéral et non un véritable tribunal international. Il était constitué
d’alliés vainqueurs et était prévu dans le cadre d’un règlement politique, alors que
le TPIY a entrepris sa tâche pendant que le conflit dans les Balkans faisait toujours
rage. À Nuremberg, la plupart des accusés étaient détenus et il était possible de
rendre des jugements par contumace. Les Alliés pouvaient compter sur une équipe
d’une centaine de procureurs qui n’avaient que 11 règles de preuve simples à
respecter 41. En outre, les condamnés ne pouvaient pas faire appel des décisions
du Tribunal de Nuremberg.
La création du TPIY et du TPIR dénote une évolution du principe de procureur
indépendant. Même s’ils jouissent d’une plus grande autonomie politique que leurs
homologues du Tribunal de Nuremberg, ces tribunaux n’en ont pas moins été créés
par le Conseil de sécurité des Nations Unies et ils dépendent de lui pour leur
financement et l’exécution de leurs décisions 42. Il y a également, rappelons-le,
un contrôle judiciaire, puisque les poursuites doivent être autorisées. Néanmoins,
il aura fallu deux années de négociation et de préparation pour les établir, ce qui a
amené de nombreux observateurs à souligner la nécessité d’une cour permanente
qui éviterait le laborieux processus d’établissement et permettrait aussi de se
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pencher sur des incidents plus circonscrits qui ne rallieraient sans doute pas la
volonté politique nécessaire pour créer un autre tribunal spécial 43.
En 1994, un projet de statut pour une cour pénale internationale a été soumis à
l’Assemblée générale 44 et, en 1996, la Commission préparatoire pour la création
d’une cour pénale internationale a été mise sur pied. Une version modifiée du statut
proposé a été soumise en avril 1998, à la veille de la conférence de cinq semaines
qui devait s’ouvrir à Rome en juin.
3
3.1
LE STATUT DE ROME ET
LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
LA CONFÉRENCE DE ROME
Dès l’ouverture de la conférence convoquée à Rome en juin 1998 en vue d’établir la
CPI, les pays se sont divisés en trois grands groupes 45. Sous la direction du Canada
et de la Norvège, le « Groupe de pays d’optique commune » préconisait une cour
pénale internationale ferme et puissante. Ce groupe se composait en majorité de
puissances moyennes et de pays en développement généralement favorables à un
modèle procédural proprio motu (c.-à-d. un modèle où le procureur est habilité à
engager une procédure de sa propre initiative).
Le deuxième groupe réunissait les membres permanents du Conseil de sécurité des
Nations Unies (aussi appelé « P-5 »), exception faite du Royaume-Uni, qui a rejoint
le Groupe des pays d’optique commune juste avant le début de la conférence. Sans
surprise, ce deuxième groupe demandait que le Conseil de sécurité joue un rôle plus
important dans la création de la Cour et dans son fonctionnement. Les États-Unis, en
particulier, se sont déclarés très préoccupés par la possibilité qu’un procureur puisse
entamer une procédure de sa propre initiative (proprio motu) et ils ont demandé que
la compétence de la CPI soit limitée aux cas qui lui seraient soumis par le Conseil de
sécurité.
Un troisième groupe de pays non alignés s’est formé en opposition à l’insistance du
P-5 à exclure les armes nucléaires du Statut. En faisaient notamment partie l’Inde, le
Mexique et l’Égypte. Sa position relativement à l’indépendance et aux pouvoirs de la
CPI était cependant semblable à celle du P-5.
Les questions de compétence étaient les plus complexes et les plus délicates, mais
le modèle de procureur proprio motu a recueilli un appui important, quoique pas
général 46. La conférence touchant à sa fin sans qu’un accord se dessine, le Bureau
de la Commission plénière 47 a décidé de préparer une proposition qui pourrait être
adoptée. La perspective de devoir annoncer qu’il avait été impossible de s’entendre
et qu’il faudrait tenir une nouvelle conférence n’était pas très attrayante. Nombreux
étaient ceux qui craignaient qu’une deuxième conférence n’aboutisse pas plus que
la première et qu’il en résulte une CPI affaiblie ou pas de CPI du tout avant des
années. La proposition du Bureau a finalement été adoptée par un vote de 120 voix
en faveur, 21 abstentions et 7 voix contre.
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Les États-Unis ont voté contre le Statut de Rome 48 – tout comme la Chine, l’Iraq,
Israël, la Lybie, le Qatar et le Yémen –, pour ensuite le signer le 31 décembre 2000,
dernier jour où le traité était ouvert à la signature. Ils sont ensuite revenus sur leur
décision en mai 2002, quand John Bolton, sous-secrétaire d’État au Contrôle des
armements et à la Sécurité internationale, a adressé aux Nations Unies une lettre
déclarant que les États-Unis n’entendaient pas être partie au Statut de Rome et
qu’ils se dégageaient officiellement de leurs obligations aux termes du traité 49. Les
inquiétudes exprimées par les États-Unis concernaient les questions de compétence
et, en particulier, ce que la délégation américaine considérait comme une absence
d’obligation de reddition de comptes si un pouvoir proprio motu était accordé à un
procureur indépendant qui pourrait décider de poursuivre du personnel américain 50.
Comme les États-Unis sont un des acteurs les plus influents de la communauté
internationale et un membre important du P-5, le rejet du Statut par le gouvernement
américain a porté un coup dur à la jeune cour.
Le Canada a ratifié le Statut de Rome en juillet 2000, après avoir adopté une loi afin
de respecter ses obligations aux termes du Statut et de renforcer sa capacité de
poursuivre en vertu du Code criminel les personnes présumées responsables de
crimes de guerre et de crimes contre l’humanité 51.
3.2
LES JUGES ET L’ADMINISTRATION DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE
Trois juges – un président et deux vice-présidents – élus par un collège de juges de
la CPI pour un mandat renouvelable de trois ans président cette dernière. Ces trois
juges sont chargés de l’administration générale de la Cour, à l’exception du Bureau
du Procureur. Le Canadien Philippe Kirsch a été le premier président de la CPI,
et son président actuel est Sang-Hyun Song, de la République de Corée. Outre
la présidence, la CPI compte 18 juges siégeant à la Chambre préliminaire, à
la Chambre de première instance et à la Chambre des appels.
Le Greffe, l’autre organe principal de la CPI, est chargé des aspects non judiciaires
de l’administration de la Cour.
3.3
COMPÉTENCE ET BUREAU DU PROCUREUR
Le Statut de Rome prévoit que la CPI est habilitée à juger uniquement les responsables et auteurs présumés de crimes de génocide, de crimes de guerre et de
crimes contre l’humanité 52. La Cour aura aussi compétence à une date ultérieure pour
juger des affaires de « crime d’agression ». Alors que, de l’avis général, l’inclusion du
crime d’agression a d’abord été reportée en guise de concession pour obtenir un plus
large appui (c.-à-d. américain) au Statut de Rome 53, en juin 2010, à la Conférence
de révision du Statut de Rome tenue à Kampala, en Ouganda, des modifications au
Statut ont finalement été adoptées par consensus. Au nombre de ces modifications
figurent la définition du crime d’agression 54 ainsi qu’un cadre délimitant la compétence future à l’égard de ce nouveau crime (la CPI devra attendre en la matière qu’au
moins 30 États parties aient ratifié les modifications et que les deux tiers des États
parties décident d’activer cette compétence après le 1er janvier 2017) 55.
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De façon générale, la Cour a compétence à l’égard des personnes qui sont directement responsables de la perpétration de crimes visés par le Statut de Rome, et à
l’égard d’autres personnes susceptibles d’être indirectement responsables, comme
les commandants militaires ou autres supérieurs. La compétence temporelle de la
Cour se limite aux infractions commises après l’entrée en vigueur du Statut de
Rome 56. L’article 12 restreint également la compétence de la CPI aux crimes
perpétrés sur le territoire d’un État partie ou par un ressortissant d’un État partie. Il
faut noter l’absence de compétence à l’égard d’un accusé qui est simplement détenu
par un État partie 57. Enfin, en ce qui concerne les crimes de guerre, la compétence
de la CPI est limitée par le libellé du Statut aux « infractions graves aux Conventions
de Genève », aux « violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits
armés internationaux » et à une liste plus limitée d’infractions en cas de conflit armé
ne présentant pas un caractère international 58. L’article 8 précise, en outre, que la
Cour a compétence à l’égard des crimes de guerre « lorsque ces crimes s’inscrivent
dans le cadre d’un plan ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de
crimes analogues commis sur une grande échelle 59 ».
Une enquête de la CPI peut être ouverte à l’initiative du Conseil de sécurité, en
application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies 60, par un État partie ou
par le procureur en vertu de son pouvoir proprio motu 61. La capacité du procureur
d’ouvrir une enquête de sa propre initiative est énoncée à l’article 15, mais l’exercice
de ce pouvoir est soumis à des restrictions et contrôles importants. D’abord, comme
dans toute affaire renvoyée à la CPI, la compétence proprio motu est limitée par
le principe de complémentarité. La CPI est un tribunal de dernier recours, et le
procureur doit s’effacer devant la compétence nationale d’un État à l’égard d’une
infraction, à moins que cet État ne veuille ou ne puisse enquêter et poursuivre les
auteurs présumés 62. La question de la complémentarité est bien réelle et, dans
les faits, elle a été soulevée à maintes reprises. C’était le cas dernièrement dans le
cadre de l’exercice du pouvoir proprio motu dans les enquêtes de la CPI au Kenya.
En outre, si le procureur souhaite ouvrir une enquête sans que le Conseil de sécurité
ou un État partie lui en fasse la demande, l’article 15 prévoit qu’il doit d’abord présenter à la Chambre préliminaire une demande d’autorisation en ce sens (voir la
section suivante pour en savoir plus sur la Chambre préliminaire) 63. Le procureur
doit notifier tous les États qui auraient normalement compétence à l’égard des
crimes faisant l’objet d’une enquête, qu’ils soient ou non parties au traité 64. Cette
disposition a été proposée initialement par les États-Unis et acceptée avec une
grande réticence par beaucoup d’États signataires comme un compromis nécessaire
pour assurer l’existence du procureur indépendant 65. Donc, le procureur doit s’en
remettre aux États, à moins que la Chambre préliminaire convienne que le ou les
États ayant compétence en l’espèce n’ont pas véritablement la volonté ou la capacité
de mener à bien leur propre procédure. Le ou les États concernés ont aussi le droit
de faire appel de la décision de la Chambre préliminaire 66.
L’article 16 du Statut de Rome prévoit que, sur directive à cet effet du Conseil de
sécurité, aucune enquête ni poursuite ne peut être engagée ni menée pendant une
période de 12 mois. Ce sursis a été initialement inclus dans le Statut de Rome en
réponse aux préoccupations du P-5 et pour permettre au Conseil de sécurité de
reporter des activités de la CPI si celles-ci sont susceptibles d’entraver un processus
de paix 67. Le sursis est renouvelable et, en principe, il pourrait mener au report
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indéfini d’une enquête de la CPI et risque, avec le temps, de réduire la probabilité
d’une déclaration de culpabilité. Certains observateurs déclarent craindre que le
pouvoir de report ne réduise à néant l’indépendance du procureur et ne permette aux
États du P-5 d’empêcher que l’on enquête sur leurs ressortissants 68. Toutefois, alors
que ce pouvoir de contrôle revient à une petite minorité d’États, d’autres pensent que
l’article 16 ne va pas assez loin et qu’il affaiblit en fait le rôle du P-5 en exigeant un
vote affirmatif pour interrompre le travail du procureur 69. À ce jour, le pouvoir de
report n’a jamais été utilisé.
Il existe au moins une autre protection. Un procureur peut être démis de ses
fonctions ou faire l’objet de mesures disciplinaires s’il est coupable de mauvaise
conduite ou de manquements graves à son devoir 70. Une plainte peut être soumise
à la présidence de la Cour, qui peut aussi agir de son propre chef 71. Un acte punissable s’entend du « comportement qui, s’inscrivant dans l’exercice de fonctions
officielles, est incompatible avec lesdites fonctions ou qui risque de nuire gravement
à la bonne administration de la justice devant la Cour 72 ». Au moins en théorie, un
procureur qui ouvrirait, pour des motifs politiques, des enquêtes sans cesse rejetées
par la Chambre préliminaire pourrait être mis au pas grâce à ce processus.
Il convient également de souligner, en ce qui concerne l’indépendance de la fonction,
que le procureur peut refuser de donner suite à un cas qui lui serait déféré par un
État ou par le Conseil de sécurité, s’il conclut qu’il n’y a pas de fondement raisonnable pour poursuivre 73. En pareil cas, la partie qui a déféré le cas peut demander
à la Chambre préliminaire d’examiner la décision et la Cour peut demander au
procureur de la reconsidérer 74. La plupart du temps, la Cour n’est pas habilitée par
le Statut à obliger le procureur à ouvrir une enquête si, après avoir réexaminé la
question, ce dernier décide de ne pas entamer de poursuites. Il existe cependant
un processus différent si le procureur décide d’en rester là « s’il y a des raisons
sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes,
qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice 75 ». Dans un tel cas, l’affaire
doit être déférée à la Chambre préliminaire et la décision doit être confirmée à la
majorité. Si la décision n’est pas confirmée, le procureur doit ouvrir l’enquête ou
engager des poursuites 76.
Enfin, il importe de mentionner que le Règlement de la Cour 77, le Règlement de
procédure et de preuve et les Éléments des crimes, qui accompagnent le Statut de
Rome, sont les principaux textes juridiques de la CPI, dont ils expliquent la structure,
les responsabilités et la compétence.
3.4
CHAMBRE PRÉLIMINAIRE
La Chambre préliminaire détermine en grande partie l’efficacité et l’indépendance
du procureur de la CPI. L’autorisation d’ouvrir une enquête proprio motu doit lui
être demandée. Ensuite, les victimes doivent être informées de l’ouverture d’une
enquête, sauf s’il est déterminé que cela les mettrait en danger ou mettrait en péril
l’intégrité de l’enquête, et les victimes ainsi informées peuvent faire des représentations écrites à la Chambre préliminaire 78. L’État ayant compétence doit aussi être
notifié, et la notification doit contenir les renseignements relatifs aux actes susceptibles de constituer des crimes relevant de la compétence de la CPI 79. Si l’État
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demande que le procureur lui laisse le soin de mener sa propre procédure, le
procureur peut encore demander l’autorisation d’ouvrir une enquête s’il est d’avis
que les actions de l’État ne visent pas véritablement à traduire des criminels en
justice 80. Le procureur doit aviser l’État qu’il a fait une demande et en exposer
brièvement les motifs 81. La Cour peut considérer plusieurs circonstances pour
déterminer s’il y a lieu d’autoriser l’ouverture d’une enquête en dépit des objections
d’un État et de sa demande de défèrement :
a)
La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise
dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité
pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour;
b)
La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est
incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne
concernée;
c)
La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante
ou impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, est incom82
patible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée .
Pour éviter que le processus de la Chambre préliminaire ne permette à un État
de retarder la justice ou de la dénier, le paragraphe 18(6) permet au procureur,
en attendant la décision de la Chambre préliminaire ou pendant une période
de défèrement officiel au système judiciaire national de l’État, de demander
l’autorisation de prendre des mesures d’enquête afin de préserver la preuve.
En ce qui concerne la norme d’examen par la Chambre préliminaire, l’affaire est
jugée admissible s’il « existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que
l’affaire semble relever de la compétence de la Cour 83 ».
Il est toutefois difficile de déterminer quelle est la norme d’examen lorsqu’un État
affirme avoir ouvert une enquête ou entamé une procédure et qu’il présente pour
ce motif une demande de défèrement en vertu du paragraphe 18(2). Selon le projet
de Règlement de procédure et de preuve, l’État qui demande un défèrement doit
d’abord fournir à la Cour des renseignements sur son enquête 84. Il peut fournir des
preuves que ses tribunaux satisfont aux normes internationales en matière d’indépendance et d’impartialité des poursuites visant des conduites similaires 85. Ensuite,
la Chambre préliminaire examine, par toute procédure qu’elle considère comme
appropriée 86, les circonstances énumérées à l’article 17 du Statut de Rome 87.
Dès lors qu’une affaire est jugée recevable et qu’un accusé se présente de son plein
gré ou est remis à la Cour, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges aux termes de l’article 61 du Statut de Rome, afin de déterminer s’il
y a des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de motifs substantiels
de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé.
3.5
CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE ET CHAMBRE D’APPEL
Une fois les charges confirmées, la Chambre de première instance, constituée de
trois juges, entend l’affaire. À cette étape, l’accusé est présumé innocent et il a le
droit de se défendre lui-même ou de choisir un avocat. Les victimes sont invitées à
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prendre part au procès en tant que témoins et d’autres tierces parties peuvent
présenter des observations écrites ou orales.
L’accusé est déclaré coupable si le procureur convainc les juges de sa culpabilité audelà de tout doute raisonnable 88. Il peut alors se voir infliger une peine d’emprisonnement maximale de 30 ans qui peut être portée, dans des circonstances extrêmes,
à l’emprisonnement à vie. La Cour peut aussi rendre des ordonnances de réparation
à l’égard des victimes.
Enfin, la Chambre d’appel entend les appels émanant des Chambres préliminaire et
de première instance. Constituée de cinq juges, elle a le pouvoir d’annuler différents
types de décisions rendues par les deux autres chambres, y compris les ordonnances de réparation et les ordonnances relatives à la détermination de la peine.
Il peut être fait appel des décisions de la Chambre de première instance pour
différents motifs : vice de procédure, erreur de fait ou de droit ou, dans le cas
d’une personne déclarée coupable, tout autre motif de nature à compromettre
l’équité ou la régularité de la décision. Il peut être fait appel de la peine prononcée
s’il y a disproportion entre celle-ci et le crime 89.
3.6
AIDE AUX VICTIMES
Il existe dans la CPI et le Statut de Rome des mécanismes d’aide aux victimes de
crimes de guerre, de génocides et de crimes contre l’humanité, leur permettant en
particulier de participer à la procédure et de demander réparation, ce qui est une
première en droit pénal international 90.
Le Greffe de la Cour administre trois organismes qui viennent en aide aux victimes.
La Section de la participation et des réparations traite les demandes de participation
et de réparation présentées par les victimes, les aide à organiser leur représentation
juridique, les avise de l’évolution des affaires et fait connaître les procédures pour
leur information 91. L’Unité d’aide aux victimes et aux témoins fournit des services
d’organisation, de protection et de sécurité, ainsi qu’un soutien psychologique, aux
témoins, aux victimes comparaissant devant la Cour et à d’autres personnes courant
un risque du fait de leur témoignage 92. Le Bureau du conseil public pour les victimes
appuie les représentants légaux des victimes et les victimes mêmes en leur offrant,
par exemple, des services de recherche et des conseils. Les membres du Bureau
peuvent aussi être nommés représentants légaux bénévoles des victimes 93.
Par ailleurs, le Fonds au profit des victimes a été établi séparément de la CPI en
vertu du Statut de Rome 94. Il peut servir uniquement dans les situations où la CPI
a compétence. Essentiellement, il sert à la défense des victimes, ainsi qu’au
financement et à la réalisation de projets en leur faveur. Il permet aussi d’offrir des
outils, une aide et une expertise aux victimes de crimes de guerre, de génocides et
de crimes contre l’humanité. Concrètement, il sert à l’exécution des ordonnances de
réparation rendues par la CPI, ainsi qu’à la prestation de services de réadaptation
physique et psychologique. Il permet également d’apporter un soutien matériel aux
victimes de crimes. Enfin, le Fonds facilite la réalisation d’autres projets mettant
l’accent sur la réadaptation ainsi que sur la justice transitionnelle et réparatrice,
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même dans des régions où il n’y a pas poursuites en cours. Il est financé par les
contributions des États parties à la Cour et par les ordonnances de réparation 95.
3.7
LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE AUJOURD’HUI
Depuis sa création en 2002, la CPI est devenue partie intégrante des relations
politiques internationales et des systèmes internationaux de droits de la personne.
En mai 2013, 122 États parties avaient ratifié le Statut de Rome, et le procureur de
la CPI avait examiné la situation de huit pays : quatre à la demande des pays en
question, deux sur l’instance du Conseil de sécurité des Nations Unies et deux
autres à sa propre initiative. La situation de ces pays est décrite ci-dessous selon
cet ordre. La Cour a terminé ses premiers procès en 2012 : l’un s’est soldé par un
verdict de culpabilité (à présent porté en appel) et l’autre par un acquittement.
3.7.1
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 96
La situation en République démocratique du Congo (RDC), à savoir la guerre civile
qui a éclaté en 1998, est une des premières portées à l’attention de la Cour. En
avril 2004, le gouvernement de la RDC a demandé que le procureur ouvre une
enquête, laquelle a finalement donné lieu à six mandats d’arrêt, et aux premières
décisions de condamnation et d’acquittement prononcées par la Cour, en 2012.
La première condamnation concerne Thomas Lubanga Dyilo, chef de l’Union des
patriotes congolais 97. Un mandat d’arrêt a été lancé contre lui en mars 2006 et les
charges de crimes de guerre, dont l’enrôlement, la conscription et l’utilisation comme
soldats d’enfants de moins de 15 ans, ont été confirmées en janvier 2007. Le procès
de M. Lubanga a été reporté à plusieurs reprises parce que l’on craignait que le procureur ne puisse communiquer à la défense des éléments de preuve potentiellement
à décharge 98, mais le procès s’est finalement déroulé en janvier 2009. En mars
2012, la Chambre de première instance a reconnu M. Lubanga coupable 99, l’a condamné à une peine d’emprisonnement de 14 ans 100 et a mis en place un régime de
réparation dans le cadre duquel les victimes doivent présenter au Fonds au profit
des victimes des propositions qui seront soumises à l’approbation de la Chambre
de première instance 101. M. Lubanga a fait appel de sa condamnation.
Des mandats d’arrêt pour crimes contre l’humanité (meurtre, esclavage sexuel
et viol) et crimes de guerre (utilisation d’enfants soldats, attaques contre des
populations civiles, homicides intentionnels, destruction de biens, pillage, esclavage
et viol) 102 ont également été lancés en octobre 2007 et février 2008, respectivement,
contre Germain Katanga (commandant présumé de la Force de résistance patriotique) et Mathieu Ngudjolo Chui (dirigeant présumé du Front des nationalistes et
intégrationnistes). Les charges retenues contre les deux accusés ont été réunies,
car elles visaient la même attaque menée contre un village, et le procès a débuté en
novembre 2009. En décembre 2012, après avoir entendu les plaidoiries, la Chambre
de première instance II a séparé les accusations et acquitté Ngudjolo Chui, ordonnant sa libération, car le procureur n’avait pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que ce dernier commandait pendant l’attaque 103. Le Bureau du Procureur fait
appel de cette décision.
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Des accusations ont également été portées contre trois autres individus impliqués
dans le conflit en RDC.

En octobre 2010, un mandat d’arrêt a été délivré à l’encontre de Callixte
Mbarushimana, mais la Chambre de première instance I 104 a décidé de ne pas
confirmer les chefs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Callixte
Mbarushimana a été relâché en décembre 2011 105.

En avril 2008, un mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre
a été délivré à l’encontre de Bosco Ntaganda, qui s’est livré à l’ambassade des
États-Unis au Rwanda en mars 2013 et a été transféré à La Haye. Une audience
de confirmation des charges est prévue pour février 2014.

En juillet 2012, un mandat d’arrêt pour crimes de guerre a été délivré à l’encontre
de Sylvestre Mudacumura, qui est toujours en fuite 106.
3.7.2
OUGANDA 107
En décembre 2003, l’Ouganda a demandé que le procureur ouvre une enquête sur
la situation relative à l’Armée de résistance du Seigneur dans le Nord de l’Ouganda.
En juillet 2005, cinq mandats d’arrêt pour crimes contre l’humanité et crimes de
guerre ont été délivrés à l’encontre des principaux dirigeants de l’Armée de résistance du Seigneur, dont Joseph Kony. Aucun des accusés n’a encore été interpellé
et il a été confirmé qu’au moins l’un d’entre eux (Raska Lukwiya) a trouvé la mort
depuis la délivrance des mandats 108.
Des négociations de paix sont en cours entre le gouvernement ougandais et Joseph
Kony, qui réclame l’immunité par rapport à la Cour, mais l’Ouganda envisage d’établir un tribunal national pour le juger selon les normes internationales.
3.7.3
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 109
En décembre 2004, la République centrafricaine a demandé que le procureur ouvre
une enquête au sujet du conflit armé qui a secoué le pays en 2002-2003. En mai 2008,
un mandat d’arrêt pour crimes contre l’humanité (meurtre et viol) et crimes de guerre
(meurtre, viol et pillage) a été délivré à l’encontre de Jean-Pierre Bemba Gombo,
commandant en chef présumé du Mouvement de libération du Congo. Ces charges
reposent sur la doctrine de la responsabilité des supérieurs hiérarchiques (c.-à-d. la
responsabilité d’un chef militaire en ce qui concerne les crimes commis par des forces
placées sous son commandement) 110 plutôt que sur la responsabilité pénale individuelle, et il s’agit des seules accusations de ce type portées par le procureur à ce jour.
Le procès a commencé en novembre 2010.
3.7.4
MALI 111
Le Mali est le dernier pays à ce jour à avoir demandé au procureur de la CPI d’ouvrir
une enquête sur des crimes de guerre perpétrés au cours du conflit interne qui sévit
depuis le début de 2012. Le procureur a ouvert une enquête en janvier 2013 après
avoir reçu une demande du gouvernement à cet effet en juillet 2012.
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3.7.5
SOUDAN (DARFOUR) 112
C’est en mars 2005 que le Conseil de sécurité des Nations Unies a utilisé pour la
première fois son pouvoir de porter une situation à l’attention de la CPI, en adoptant
la résolution 1593 113 qui renvoie devant la Cour la situation relative au conflit interne
au Darfour. Depuis, des charges ont été portées contre les personnes suivantes :

Omar Hassan Ahmad Al-Bashir, ancien président et président actuel du Soudan,
qui doit faire face à des accusations de crimes de guerre, de crimes contre
l’humanité et de génocide (mandats d’arrêt délivrés en mars 2009 et juillet
2010) 114;

Ahmad Harun, ex-ministre d’État chargé de l’Intérieur et gouverneur actuel du
Kordofan méridional, et Ali Kushayb, ancien dirigeant de miliciens/Janjaouid, qui
doivent faire face à de multiples chefs de crimes de guerre et de crimes contre
l’humanité (mandats d’arrêt délivrés en avril 2007);

Abdallah Banda Abakaer Nourain et Saleh Mohammed Jerbo Jamus, chefs
rebelles au Darfour, qui doivent faire face à des chefs de crimes de guerre
(citations à comparaître délivrées sous scellés pour ces deux individus le
27 août 2009);

Abdel Raheem Muhammad Hussein, ancien ministre de l’Intérieur et représentant spécial du président du Soudan au Darfour, et actuel ministre de la Défense
nationale, qui doit faire face à des chefs de crimes de guerre et de crimes contre
l’humanité (mandat d’arrêt délivré en mars 2012) 115.
La Chambre de première instance a rejeté les charges à l’encontre d’un autre
suspect, Bahar Idriss Abu Garda, chef rebelle au Darfour, qui faisait l’objet d’une
citation à comparaître délivrée sous scellés le 7 mai 2009. Les chefs de crimes de
guerre ont été rejetés au motif que la preuve était insuffisante 116.
Abu Garda, Banda et Jerbo ont comparu de leur propre gré devant la Cour (après la
comparution de Jerbo, le bruit a couru en avril 2013 qu’il aurait été tué). Toutefois,
quatre suspects sont toujours en fuite, dont trois occupaient des postes à responsabilités dans le gouvernement. Le Soudan n’est pas partie au Statut de Rome et
rejette la compétence de la CPI. Omar Al-Bashir est le premier chef d’État en
exercice mis en accusation par la Cour, et l’immunité et la validité des charges
qui pèsent contre lui suscitent de longs débats, tant parmi les universitaires que dans
les décisions de la Cour même 117. Son cas est aussi le seul à ce jour devant la CPI
qui repose sur des accusations de génocide.
3.7.6
LIBYE 118
En février 2011, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une autre
résolution, cette fois à l’unanimité, renvoyant devant la CPI la situation relative à la
guerre civile de 2011 en Libye 119. En juin 2011, le procureur de la CPI a donc délivré
des mandats d’arrêt pour crimes contre l’humanité (meurtre et persécution) à
l’encontre de Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi (chef de l’État), de
Saif Al-Islam Gaddafi (ancien premier ministre de facto) et d’Abdullah Al-Senussi
(ancien chef du renseignement militaire). La procédure intentée contre Muammar
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Gaddafi a pris fin à la suite de son décès en novembre 2011; les deux autres
suspects demeurent sous la garde des autorités libyennes qui souhaitent les traduire
devant un tribunal du pays plutôt que devant la CPI 120. La Libye n’est pas partie au
Statut de Rome. Cependant, en mai 2013, la Chambre de première instance I a
rejeté les arguments invoqués par la Lybie pour contester la compétence de la CPI
dans le cas d’Al-Islam Gaddafi.
3.7.7
KENYA 121
En mars 2010, la Chambre de première instance II a autorisé à entamer une
procédure relativement aux actes de violence commis après les élections au Kenya
en 2007-2008. Pour la première fois, un procureur de la CPI entamait une procédure
de sa propre initiative. Voici ce qui s’est passé depuis lors.

Les chefs de crimes contre l’humanité (meurtre, déportation ou transfert forcé de
population et persécution) ont été confirmés à l’encontre de William Samoei Ruto
(ancien ministre de l’Enseignement supérieur, des Sciences et de la Technologie
et vice-président actuel) et Joshua Arap Sang (radiodiffuseur) 122.

Les chefs de crime contre l’humanité (meurtre, déportation ou transfert forcé de
population, viol, persécution et autres actes inhumains) ont été confirmés à
l’encontre d’Uhuru Muigai Kenyatta (ancien vice-premier ministre et ministre des
Finances et président actuel) 123. Des chefs semblables visant Francis Kirimi
Muthaura (ancien chef de la fonction publique et secrétaire de cabinet) ont été
abandonnés en mars 2013 en raison de difficultés liées à la preuve et au
témoignage.

La Chambre de première instance II n’a pas confirmé les chefs retenus contre
Henry Kiprono Kosgey (député) et Mohammed Hussein Ali (ancien commissaire
de police et actuel directeur général de la Société des postes).
Aucun des suspects n’a été arrêté, mais ils ont comparu de leur propre gré devant la
Cour. Les procès de William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang doivent commencer
en 2013. Cependant, en mars 2013, Muigai Kenyatta a été élu président du Kenya,
et William Samoei Ruto est son vice-président. Le Kenya conteste la compétence
de la CPI, mais la Chambre d’appel a rejeté cette contestation en mai 2012. Même
si Muigai Kenyatta a promis au départ de respecter la compétence de la Cour, le
gouvernement a demandé, en mai 2013, au Conseil de sécurité des Nations Unies
de clore l’affaire 124, et l’Union africaine, organisation supranationale représentant
les États africains, s’est déclarée favorable à son transfert au système judiciaire
kényan 125. Comme dans le cas du président du Soudan Al-Bashir, il reste à voir si
la Cour sera en mesure de juger un chef d’État en exercice.
3.7.8
CÔTE D’IVOIRE 126
Là encore, le procureur de la CPI a entamé des poursuites de sa propre initiative en
ce qui concerne la situation en Côte d’Ivoire, après avoir obtenu l’approbation de la
Chambre de première instance III en octobre 2011. En novembre 2011, un mandat
d’arrêt pour crimes contre l’humanité (meurtres, viols et autres violences sexuelles,
persécution et autres actes inhumains) commis dans le cadre des violences
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postélectorales en 2010 en Côte d’Ivoire a été lancé contre l’ex-président Laurent
Gbagbo 127, qui a été remis à la garde de la Cour par les autorités ivoiriennes,
lesquelles acceptaient la compétence de la Cour dans cette affaire, même si la Côte
d’Ivoire n’était pas encore un État partie. En novembre 2012, un autre mandat d’arrêt
a été délivré à l’encontre de l’épouse de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, pour des
chefs d’accusation semblables de crimes contre l’humanité 128. Elle demeure sous la
garde des autorités ivoiriennes. La Côte d’Ivoire est devenue État partie au Statut de
Rome en février 2013.
3.7.9
AUTRES SITUATIONS
Aucune enquête n’a été ouverte pour l’instant, mais le procureur de la CPI procède à
des examens préliminaires dans plusieurs autres pays : Colombie, Afghanistan,
Géorgie, Guinée, Honduras, Israël, Nigeria et République de Corée (pour des crimes
commis contre elle) 129.
4
4.1
CRITIQUES CONCERNANT LA COUR PÉNALE
INTERNATIONALE
PROCUREUR ANIMÉ PAR DES MOTIFS POLITIQUES
Il est clair que la plus grande crainte de nombreux détracteurs de la CPI est qu’un
procureur entame des procédures de sa propre initiative pour des motifs purement
politiques 130. Cependant, le Statut de Rome comporte des mesures de protection à
ce chapitre.
Le crime international est fondamentalement politique par nature. Quiconque
assume les fonctions de procureur de la CPI arrivera évidemment à ce poste avec
ses propres opinions politiques sur le monde et ses conflits, et il est probable que
des pressions politiques extérieures seront exercées pour amener à déposer une
plainte qui ne sera sans doute ni justifiée ni utile dans un contexte politique particulier 131. Toutefois, plusieurs facteurs – notamment, un processus d’examen interne
rigoureux de l’acte d’accusation, l’obligation d’une confirmation par un juge et
l’acquittement inévitable en cas de poursuites non fondées – empêchent tout abus
de pouvoir de la part d’un procureur animé par des motifs politiques 132. Le fait que
seulement deux poursuites ont été intentées à l’initiative du procureur témoigne peutêtre de l’efficacité des mesures de protection.
En fait, la CPI a pour objectif, entre autres, de réduire les pressions politiques dans
le domaine de la justice internationale. Les États ont toujours été réticents quant à
l’exercice d’une compétence universelle à l’égard de crimes graves, et ce, à cause
des pressions politiques d’autres États. La CPI assume une partie de ce risque à la
place des États et permet donc de surmonter les obstacles politiques aux poursuites
judiciaires 133.
Certains États se sont aussi opposés au pouvoir du procureur d’ouvrir une enquête
à sa propre initiative, alléguant qu’il serait inondé de plaintes frivoles et devrait
consacrer de précieuses ressources à leur examen 134. En décembre 2012, la Cour
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avait reçu, de très diverses sources, près de 10 000 « communications » en
application de l’article 15 du Statut de Rome 135. Néanmoins, le processus en quatre
étapes que suit le procureur pour filtrer les plaintes permet de rejeter rapidement un
grand nombre d’allégations non fondées, un pourcentage important d’entre elles ne
répondant pas aux critères de compétence.
4.2
OBSTACLE À LA PAIX ET À LA RÉCONCILIATION
Bien des commentateurs craignent que la CPI fasse obstacle à la réconciliation et
à la résolution des conflits 136. Par le passé, de nombreux pays ont accordé des
amnisties pour mettre fin à des conflits. On craint, en fait, que si la CPI se mêle de
conflits en cours ou récents, les guerres durent plus longtemps, que les processus
de négociation de paix soient perturbés et que les dirigeants hésitent à renoncer
au pouvoir s’ils doivent faire face à des actes d’accusation. L’argument est qu’en
écartant la possibilité d’une amnistie, on supprime l’incitation à rechercher un
règlement et on encourage peut-être même des dirigeants à rester au pouvoir.
À l’inverse, d’autres avancent que les dictateurs ne renoncent pas au pouvoir en
raison d’une amnistie. Selon eux, les dictateurs s’en vont quand ils sont faibles,
vulnérables et pressés d’obtenir non pas ce qu’ils veulent, mais ce qu’ils peuvent 137.
Dans ce contexte, il est souvent difficile de déterminer à quel moment la recherche
de la justice risque de devenir un obstacle à la paix. Dans certains cas, une justice
efficace est ce qui permet le mieux d’aller vers la paix. Dans d’autres, les processus
de paix peuvent demeurer précaires et incomplets s’ils ne s’accompagnent pas de
promesses de justice responsable 138.
La question des amnisties n’a jamais été abordée ni pendant la période préparatoire
à la CPI, ni à Rome en 1998, en partie à cause des pressions exercées par les
groupes de défense des droits de la personne 139. Il est à noter que l’article 53 du
Statut de Rome autorise le procureur à refuser d’ouvrir une enquête ou d’entamer des
poursuites si cela ne sert pas l’intérêt de la justice. Comme il est mentionné plus haut,
cette décision est soumise à l’examen de la Chambre de première instance.
Qu’on puisse ou non trancher clairement ce dilemme, le débat opposant amnistie
et poursuites est important pour la CPI et il est certainement au cœur de la situation
en Ouganda, où les mandats d’arrêt délivrés par la CPI ont en tout cas incité Joseph
Kony et d’autres à venir à la table des négociations. Les dirigeants de l’Armée de
résistance du Seigneur exigent maintenant d’être à l’abri de poursuites pour
continuer à participer au processus de paix. Un débat similaire concerne l’effet de
la mise en accusation du président Al-Bashir sur le processus de paix au Soudan
et celui de la mise en accusation du président Kenyatta sur les récentes élections
au Kenya. Le procureur de la CPI espère que « l’ombre de la CPI » a contribué au
déroulement paisible des élections au Kenya en 2013 140, mais d’autres estiment que
les charges de la CPI contre Kenyatta l’ont aidé à remporter des voix en passant
pour une « victime d’un tribunal principalement financé par l’Occident 141 ».
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4.3
COÛTS ET RETARDS
À mesure que la CPI fait son chemin, on lui reproche de plus en plus les coûts et les
retards associés à ses poursuites 142. Au début de 2012, elle avait déjà coûté plus
de 900 millions de dollars à la communauté internationale 143, mais n’avait prononcé
qu’une condamnation et un acquittement au cours des 10 ans et plus écoulés depuis
sa création. Même ses partisans commencent à se demander si elle ne perd pas de
sa crédibilité.
Cependant, malgré la lenteur des poursuites importantes, les choses ne sont pas au
point mort. Les questions de procédure qui se posent à l’étape préliminaire et à celle
du procès sont traitées et tranchées régulièrement. L’ennui, c’est que le succès
remporté sur le plan procédural ralentit inévitablement le déroulement des procès
eux-mêmes et entraîne l’enlisement des questions plus importantes en jeu 144. On
se demande donc, devant de tels retards, si la CPI peut continuer à jouer un rôle
efficace en matière de prévention. Elle ne restera crédible que si elle peut continuer
d’être un puissant symbole de dissuasion.
4.4
L’AFRIQUE EN POINT DE MIRE
Enfin, l’attention exclusive que le procureur de la CPI semble porter à l’Afrique
suscite une préoccupation non négligeable. D’aucuns expriment d’importantes
réserves devant cette réalité et déclarent redouter un parti pris. Ils craignent,
en outre, que cette attention ne donne l’impression que la CPI n’est qu’un autre
instrument d’intervention étrangère dans une longue histoire d’ingérence de pays
occidentaux ou du Nord dans les affaires africaines. Bien que les pays africains aient
été favorables à l’instauration de la Cour au départ, le président de l’Union africaine
est allé jusqu’à dire, à une réunion en mai 2013, que certains dirigeants africains
sont maintenant convaincus que les poursuites intentées par la CPI « dégénèrent
en une sorte de chasse raciale 145 ». Des commentateurs soulignent que même si
diverses pressions géopolitiques font qu’il est tout simplement plus facile au
procureur d’ouvrir des enquêtes en Afrique qu’ailleurs, cela donne une idée négative
du fonctionnement de la CPI. Ils insistent sur le fait que les enquêtes de la Cour ne
peuvent se limiter aux crises africaines 146.
Les partisans de la CPI avancent différentes explications au fait que la Cour se
concentre sur l’Afrique. En premier lieu, presque toutes les situations faisant l’objet
d’une enquête ont été soumises à la Cour par un gouvernement africain ou par le
Conseil de sécurité des Nations Unies. Des commentateurs soulignent également
que c’est en Afrique que se trouvent certains des États les plus faibles en proie à des
conflits. Luis Moreno-Ocampo, premier procureur de la Cour, fait observer qu’en
Afrique, les infractions au droit pénal international sont particulièrement graves.
Agressions sexuelles, déplacements forcés et massacres sont des problèmes
massivement présents dans les pays visés par des enquêtes. Il est donc naturel,
selon lui, d’y enquêter en premier. Les systèmes juridiques nationaux sont
également faibles en Afrique, de sorte que le principe de complémentarité a amené
la CPI à y exercer sa compétence plus rapidement que dans certains autres États 147.
Enfin, il est à noter que même si, jusqu’ici, le procureur a ouvert des enquêtes
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officielles en Afrique seulement, son bureau surveille aussi la situation ailleurs dans
le monde, y compris en Afghanistan, en Géorgie et en Colombie.
5
POSITION ACTUELLE DES ÉTATS-UNIS
La position américaine relativement à la CPI a évolué depuis la création de la Cour.
Le gouvernement américain s’est toujours vivement opposé à la CPI, surtout depuis
que le président George W. Bush a officiellement dénoncé, en mai 2002, toute
obligation des États-Unis aux termes du Statut de Rome. Résultat direct de cette
opposition, la signature par le président, en août 2002, de l’American Servicemembers’ Protection Act (ASPA) (loi sur la protection des membres des services
américains) qui limite toute coopération des organismes, tribunaux ou gouvernement
avec la CPI, sauf si la Cour a affaire à des ennemis des États-Unis. De plus, cette loi
assujettit en grande partie le soutien des États-Unis aux missions de maintien de la
paix à une garantie d’immunité pour les agents américains et elle autorise le président à user de « tous les moyens nécessaires » pour libérer les citoyens américains
et les alliés détenus par la CPI, d’où le surnom de « Hague Invasion Act » (loi sur
l’invasion de La Haye) 148.
Après l’entrée en vigueur de l’ASPA, le gouvernement américain a commencé à
négocier avec d’autres États des accords d’immunité bilatéraux en invoquant le
paragraphe 98(2) du Statut de Rome 149. Les États signataires de ces accords se
sont engagés à ne pas livrer à la CPI de citoyens américains se trouvant sur leur
territoire. Sous réserve d’une disposition dérogatoire relative à l’intérêt national,
l’ASPA prévoit refuser une assistance militaire américaine (éducation, formation et
aide financière) aux États non signataires de tels accords (sauf les membres de
l’OTAN, les principaux alliés non membres de l’OTAN et Taïwan). En décembre
2004, le gouvernement américain a ajouté à cette disposition l’amendement
Nethercutt privant d’un vaste éventail de programmes d’aide les États qui refusent de
signer des accords d’immunité 150. À la fin de 2006, plus de 100 accords de ce type
avaient été signés. Cependant, beaucoup de pays n’en ont pas signé et 24 États
parties ont perdu l’aide des États-Unis au cours de l’exercice 2005 151.
En 2006, toutefois, les États-Unis ont commencé à assouplir leur position sur ces
accords bilatéraux. L’ASPA a été modifiée en 2006 et en 2008 afin de lever les
restrictions sur l’assistance militaire étrangère accordée à des pays non signataires
de tels accords, et un certain nombre de dérogations ont été consenties. Le gouvernement américain a aussi, de façon générale, cessé d’exiger des États parties qu’ils
signent des accords d’immunité. En outre, l’amendement Nethercutt n’a pas été
renouvelé une fois arrivé à expiration 152.
Les ressortissants américains ne sont plus soustraits à la compétence de la CPI
lorsqu’ils participent à des missions des Nations Unies. En 2002, le gouvernement
des États-Unis a réussi à faire adopter par le Conseil de sécurité des Nations Unies
une résolution (1422) 153 accordant l’immunité au personnel des États qui ne sont pas
parties au Statut de Rome et qui participent à des missions des Nations Unies. Cette
résolution a toutefois expiré en 2004 et n’a pas été renouvelée depuis 154.
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En définitive, la position du gouvernement américain par rapport à la CPI et son
argument contre la Cour ont faibli depuis 2002. Rien ne prouve qu’un procureur
animé par des motifs politiques cherche ou ait cherché à intenter des poursuites
contre des ressortissants ou des intérêts américains. L’opposition américaine à la
CPI est également source de tension entre les États-Unis et d’autres pays.
Sous l’administration du président Barack Obama, la position du gouvernement
américain relativement à la CPI s’est encore assouplie 155. Dès sa prise de fonction,
le président a demandé un examen de la politique américaine à l’égard de la Cour et,
en janvier 2009, Hillary Clinton, alors secrétaire d’État, a déclaré : « Nous ne serons
plus hostiles à la CPI et chercherons des occasions d’encourager son action efficace
de manière à servir les intérêts américains, en traduisant les criminels de guerre
en justice 156. » À la fin de 2009, les États-Unis avaient commencé à participer à
l’Assemblée des États parties de la CPI en qualité d’observateur, et ils ont peu à peu
cessé de s’opposer à la mention de la CPI dans les résolutions de l’ONU. La résolution adoptée à l’unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a renvoyé
devant la Cour la situation en Libye en 2011 marque une étape importante. L’expansion du programme américain Rewards for Justice (récompenses pour la justice), qui
offre jusqu’à cinq millions de dollars en échange de renseignements conduisant à
l’arrestation de fugitifs recherchés par la CPI, témoigne également de la coopération
accrue du gouvernement américain 157.
6
CONCLUSION
Malgré les critiques exprimées à l’endroit de la CPI, il est important de se rappeler
que la Cour est une toute jeune institution et, au fond, la première de ce type. La
CPI, qui s’appuie sur l’expérience du Tribunal de Nuremberg et sur celle du TPIY et
du TPIR, se penche sur des questions de droit pénal international complexes d’une
façon inimaginable il y a 50 ans encore. Le droit pénal international avance à pas de
géant depuis 15 ans. De nouveaux tribunaux hybrides qui appliquent un mélange de
droit national et international voient le jour un peu partout dans le monde pour juger les
auteurs de crimes contre l’humanité commis dans un pays ainsi que dans le passé 158.
Les procès de la CPI sont peut-être longs et coûteux, mais le simple fait qu’ils aient
lieu n’en est pas moins déterminant et source d’inspiration pour le monde entier. La
CPI est un organe qui démontre lentement mais sûrement sa capacité de fonctionner
de concert avec des tribunaux régionaux et locaux, des commissions de vérité et de
réconciliation, ainsi qu’avec d’autres processus de paix et de justice, pour assurer au
droit pénal international un rôle important 159.
NOTES
1.
Leslie Green, « War Crimes, Crimes against Humanity, and Command Responsibility »,
Naval War College Review, vol. L, no 2, printemps 1997, p. 68.
2.
Deuxième Conférence de la Paix de La Haye, 1907, Convention (IV) concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre, 18 octobre 1907.
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3.
Green (1997). Green souligne que l’art. 3 de la Convention de 1907 semble exclure toute
responsabilité personnelle : « La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit
Règlement sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes
commis par les personnes faisant partie de sa force armée. »
4.
Le Traité de Westphalie a marqué la fin de la guerre de Trente Ans et a vu l’autorité
centrale du Saint Empire romain germanique remplacée presque entièrement par la
souveraineté de quelque 300 princes.
5.
Ligue des Nations, Traité de Versailles, 28 juin 1919.
6.
M. Cherif Bassiouni, « Historical Survey: 1919-1998 », dans M. Cherif Bassiouni (dir.),
The Statute of the International Criminal Court: A Documentary History, Ardsley (N.Y.),
Transnational Publishers, 1998, p. 7.
7.
Declaration of St. James, 13 janvier 1942, faite à Londres [TRADUCTION].
8.
Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the
European Axis, and Charter of the International Military Tribunal, 82 U.N.T.S. 280,
entré en vigueur le 8 août 1945 [London Agreement], art. 14.
9.
London Agreement, art. 6. Le génocide n’était pas encore un crime reconnu.
10.
Tribunal militaire international (Nuremberg), « Judgment and Sentences »,
American Journal of International Law, vol. 41, 1947, p. 172.
11.
Par exemple, on a modifié la définition de « crimes contre la paix » pour qu’elle
s’applique à la guerre « déclarée ou non déclarée ». En effet, le Japon n’ayant pas fait
de déclaration de guerre officielle, les accusés auraient pu faire valoir qu’en théorie, le
Japon n’était pas en guerre.
12.
La Charte de Londres, ou Charte de Nuremberg, disposait que le Tribunal ne serait pas
tenu par des règles de forme en matière de présentation de la preuve. Le juge Webb, qui
présidait le Tribunal de Tokyo, a déclaré en ce qui concerne les décisions judiciaires sur
la recevabilité de preuves : « La décision de la Cour variera selon sa composition d’un
jour à l’autre. » [TRADUCTION] Pour une explication détaillée des règles de procédure et
de la preuve, voir Evan J. Wallach, « The Procedural and Evidentiary Rules of the
Post-World War II War Crimes Trials: Did They Provide an Outline for International Legal
Procedure? », Columbia Journal of Transnational Law, vol. 37, 1999, p. 851, 868 à 870.
13.
Par exemple, l’élimination de la défense constituée par « l’obéissance aux ordres de
supérieurs » et la responsabilité des chefs d’État (voir Bassiouni (1998), p. 9).
14.
Lyal S. Sunga, The Emerging System of International Criminal Law: Developments in
Codification and Implementation, La Haye et Boston, Kluwer Law International, 1997,
p. 281; Robert J. Currie, International and Transnational Criminal Law, Toronto,
Irwin Law, mars 2010, p. 164.
15.
Par exemple, en ce qui concerne le Tribunal de Nuremberg, les quatre puissances
occupantes ont obtenu « l’autorité suprême à l’égard de l’Allemagne, y compris tous les
pouvoirs que possédaient le gouvernement allemand, le haut commandement, tout
gouvernement ou administration au niveau local, municipal ou des États » [TRADUCTION],
(voir « Declaration Concerning the Defeat of Germany », Departement of State Bulletin,
vol. 12, 10 juin 1945, p. 1051 à 1055). Voir aussi Sunga (1997), p. 282, et Currie (2010),
p. 164.
16.
Wallach (1999), p. 853.
17.
Benjamin B. Ferencz, « International Criminal Courts: The Legacy of Nuremberg »,
Pace International Law Review, vol. 10, no 1, 1998, p. 207.
18.
Nations Unies, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
dans Recueil des traités, vol. 78, 9 décembre 1948, p. 277.
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19.
Ibid., art. 1.
20.
On trouvera des copies des Conventions de Genève de 1949 dans Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 75, 1950 : Convention de Genève pour l’amélioration du sort
des blessés et des malades dans les armées en campagne du 12 août 1949, p. 31;
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, p. 85; Convention de Genève
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, p. 135; Convention
de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du
12 août 1949, p. 287.
21.
Voir Bassiouni (1998), p. 10 à 15, pour un examen de cette période.
22.
Ce qui comprend le procès pour crimes de guerre du Brigadeführer Kurt Meyer en 1945
à Aurich, en Allemagne. Voir aussi Green (1997).
23.
Bassiouni (1998), p. 17.
24.
Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 780 (1992), 6 octobre 1992.
25.
James O’Brien, « The International Tribunal for Violations of International Humanitarian
Law in the Former Yugoslavia », American Journal of International Law, vol. 87, 1993,
p. 639 et 640.
26.
Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 827 (1993), 25 mai 1993. Le Tribunal
pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été établi conformément à la
résolution 827, le « Statut du TPIY ».
27.
Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 955 (1994), 8 novembre 1994. Le
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a été établi conformément à la
résolution 955, le « Statut du TPIR ».
28.
Louise Arbour, « The Prosecution of International Crimes: Prospects and Pitfalls »,
Washington University Journal of Law and Policy, vol. 1, 1999, p. 16.
29.
Le vote du Rwanda contre la création du TPIR se fondait, entre autres choses, sur la
limitation de la compétence temporelle du Tribunal aux crimes commis en 1994, sur le
fait que les pays qui avaient appuyé le régime génocidaire participeraient à la nomination
des juges et sur le fait que la peine capitale était exclue des peines possibles; pour une
étude détaillée, voir Olivier Dubois, « Rwanda’s National Criminal Courts and the
International Tribunal », International Review of the Red Cross, no 321, 1997, p. 717.
30.
Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de
violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de
l’ex-Yougoslavie depuis 1991, Statut actualisé du Tribunal pénal international pour
l’ex-Yougoslavie, septembre 2009.
31.
Nations Unies, Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif
à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II),
8 juin 1977. Le Protocole II décrit les protections accordées aux personnes en cas
de conflit armé n’ayant pas un caractère international.
32.
Helena Cobban, « International Courts », Foreign Policy, mars et avril 2006;
George S. Yacoubian Jr., « Evaluating the Efficiency of the International Tribunals
for Rwanda and Yugoslavia », World Affairs, vol. 165, no 3, hiver 2003.
33.
TPIY, Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac, and Zoran Vukovic
(Trial Judgment), IT-96-23, 22 février 2001.
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34.
TPIY, The Prosecutor of the Tribunal against Slobodan Milosevic, Milan Milutinovic,
Nikola Sainovic, Dragoljub Ojdanic, Vlajko Stojiljkovic; Second Amended Indictment,
IT-99-37-PT. Slobodan Milosevic était accusé de crimes contre l’humanité et de violation
des lois et coutumes de la guerre relativement au conflit au Kosovo pendant qu’il était
président de la Serbie (24 mai 1999). Il est mort en mars 2006, avant qu’un verdict ait été
rendu.
35.
Par exemple, l’ancien président serbe bosniaque Biljana Plavsic s’est rendu de son
propre gré au TPIY en janvier 2001; d’autres l’ont imité depuis.
36.
TPIR, Le procureur contre Jean Kambanda, affaire no ICTR-97-23-S, 4 septembre 1998.
37.
TPIR, Le procureur contre Jean-Paul Akayesu, affaire no ICTR-96-4-T,
2 septembre 1998.
38.
Nations Unies, Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (2009), art. 16.
39.
Nations Unies, Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées
responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le
territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, « Article 47 : Présentation de l’acte
d’accusation par le Procureur », Règlement de procédure et de preuve,
19 novembre 2012, p. 38.
40.
Statut du TPIR, par. 15(2).
41.
Les Nuremberg Trial Proceedings, Vol. 1, Rules of Procedure ont été adoptées par le
Tribunal le 29 octobre 1945, conformément à l’art. 13 de la Charte du Tribunal.
42.
S’agissant de ces liens étroits avec le Conseil de sécurité des Nations Unies, signalons,
alors que le TPIY et le TPIR achèvent leurs travaux, que le Conseil de sécurité a créé
un mécanisme pour aider les tribunaux pénaux internationaux à remplir leur mandat.
L’équipe chargée des fonctions du TPIR a commencé à exercer son activité en
juillet 2012, et celle chargée des fonctions du TPIY, en juillet 2013.
43.
Melissa K. Marler, « The International Criminal Court: Assessing the Jurisdictional
Loopholes in the Rome Statute », Duke Law Journal, vol. 49, no 3, 1999, p. 829.
44.
Commission du droit international, Projet de Statut d’une cour criminelle internationale,
1994, 2005.
45.
Philippe Kirsch et John T. Holmes, membres de la délégation canadienne, décrivent
le processus dans « The Rome Conference on an International Criminal Court: The
Negotiating Process », American Journal of International Law, vol. 93, no 2, 1999, p. 3.
46.
Voir Kirsch et Holmes (1999), p. 8 et 9.
47.
Présidé par le délégué canadien Kirsch.
48.
Cour pénale internationale (CPI), Statut de Rome de la Cour pénale internationale (Statut
de Rome), La Haye, 2011.
49.
Dans cette lettre, le sous-secrétaire d’État américain au Contrôle des armements et à la
Sécurité internationale John Bolton dit au secrétaire général des Nations Unies
Kofi Annan :
Par la présente, je vous informe que, relativement au Statut de Rome de
la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998, les États-Unis n’ont
pas l’intention de devenir partie au traité. En conséquence, les États-Unis
n’ont aucune obligation juridique découlant de leur signature du
31 décembre 2000. Les États-Unis demandent que leur intention de ne
pas être partie au traité, comme il est dit dans la présente lettre, se reflète
dans les listes de dépositaires relatives au traité [TRADUCTION].
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50.
Sénat des États-Unis, Comité des relations étrangères, Sous-comité des opérations
internationales, Is a U.N. International Criminal Court in the U.S. National Interest?,
audience 105-724 (audience sur la Cour pénale internationale), 2e session,
105e législature, 23 juillet 1998, p. 4 et 9 (Rod Grams, sénateur du Minnesota, et
John Ashcroft, sénateur du Missouri). À des audiences du Sénat américain tenues
pendant la conférence, le sénateur Grams a qualifié la CPI de « monstre qu’il faut tuer »,
tandis que le sénateur John Ashcroft a déclaré qu’elle constituait « clairement une
menace constante pour l’intérêt national des États-Unis » [TRADUCTION].
51.
Gouvernement du Canada, Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre,
L.C. 2000, ch. 24.
52.
Statut de Rome, par. 5(1). Voir CPI, Éléments des crimes, La Haye, 2011, pour d’autres
informations sur ces crimes.
53.
Kirsch et Holmes (1999), p. 10.
54.
Statut de Rome, art. 8 bis. Le crime d’agression est défini comme :
[l]a planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une
personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action
politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa
gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des
Nations Unies. On entend par acte d’agression l’emploi par un État de la
force armée contre un autre État, en l’absence de situation de légitime
défense ou d’autorisation du Conseil de sécurité.
(Coalition pour la Cour pénale internationale, « Crime d’agression », Réaliser les
promesses d’une Cour juste, efficace et indépendante.)
Pour en savoir plus sur la Conférence d’examen de Kampala et le crime d’agression, voir
Matthew Gillett, « The Anatomy of an International Crime: Aggression at the International
Criminal Court », International Criminal Law Review (à paraître); et Surendran Koran,
« The International Criminal Court and Crimes of Aggression: Beyond the Kampala
Convention », Houston Journal of International Law, vol. 34, no 2, 2012, p. 231.
55.
Statut de Rome, art. 15 bis et ter. Voir aussi Coalition pour la Cour pénale internationale,
« Le crime d’agression » :
Conformément à l’article 15 ter du Statut, lorsqu’une situation est
renvoyée au Procureur par le Conseil de sécurité de l’ONU, la
compétence de la Cour est activée de la même manière que pour les
autres crimes du Statut, ce qui signifie que le Procureur peut ouvrir une
enquête sur le crime d’agression.
Conformément à l’article 15 bis, en revanche, le Procureur ne peut ouvrir
une enquête sur un crime d’agression de sa propre initiative (proprio
motu) ou sur renvoi par un État seulement :

Après s’être assuré que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte
d’agression a été commis par l’État en cause (conformément à
l’article 39 de la Charte des Nations Unies) et après avoir laissé
passer six mois à compter de la détermination du Conseil de sécurité

Lorsque la situation concerne un acte d’agression commis entre États
parties

À condition que la Section préliminaire de la Cour ait autorisé
l’ouverture d’une enquête.
56.
Statut de Rome, art. 11.
57.
Edward M. Wise, « The International Criminal Court: A Budget of Paradoxes »,
Tulane Journal of International and Comparative Law, vol. 8, 2000, p. 270.
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58.
Statut de Rome, par. 8(2).
59.
Ibid., par. 8(1).
60.
La CPI peut ouvrir une enquête si le Conseil de sécurité des Nations Unies détermine
qu’il y a eu atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Notons que les restrictions
juridictionnelles personnelles et territoriales habituelles ne s’appliquent pas lorsque la CPI
exerce sa compétence par suite d’un renvoi du Conseil de sécurité des Nations Unies.
61.
Statut de Rome, art. 13.
62.
Ibid., art. 17. En plus du préambule du Statut de Rome et de l’art. 1, l’art. 17 prévoit
qu’une affaire est irrecevable lorsque :
a) L’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État
ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté
ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les
poursuites;
b) L’affaire a fait l’objet d’une enquête de la part d’un État ayant
compétence en l’espèce et que cet État a décidé de ne pas poursuivre la
personne concernée, à moins que cette décision ne soit l’effet d’un
manque de volonté ou de l’incapacité de l’État de mener véritablement à
bien des poursuites;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant
l’objet de la plainte, et qu’elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de
l’article 20, paragraphe 3;
d) L’affaire n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
63.
Ibid., par. 15(3).
64.
Ibid., art. 18.
65.
Mahnoush H. Arsanjani, « Developments in International Criminal Law: The Rome
Statute of the International Criminal Court », American Journal of International Law,
vol. 93, 1999, p. 27.
66.
Statut de Rome, par. 18(4).
67.
Currie (2010), p. 195 et 196.
68.
Nations Unies, Conférence diplomati ue de plénipotentiaires des ations nies sur la
création d’une Cour pénale internationale ome,
juin au
juillet
documents
officiels, vol. II, A/CONF. 183/13 (vol. II), New York, 2002, p. 104, par. 119 à 123
(Iris Almeida, Observer, International Centre for Human Rights and Democratic
Development).
69.
Sénat des États-Unis (1998), p. 55 (John R. Bolton, représentant américain permanent
auprès des Nations Unies).
70.
Statut de Rome, art. 46.
71.
CPI, Règlement de procédure et de preuve, tiré de Documents officiels de l’Assemblée
des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, première session,
New York, 3-10 septembre 2002 (ICC-ASP/1/3 et Corr. 1), deuxième partie. A, La Haye,
2013, par. 26(2).
72.
Ibid., al. 24(1)a).
73.
Statut de Rome, art. 53.
74.
Ibid., par. 53(3).
75.
Ibid., art. 53, al. 1c) et 2c).
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PUBLICATION No 2002-11-F
LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE : HISTOIRE ET RÔLE
76.
CPI (2013), art. 110.
77.
CPI, Règlement de la Cour, 26 mai 2004 (modifié en novembre 2011).
78.
CPI (2013), art. 50.
79.
Ibid., art. 52.
80.
Statut de Rome, par. 18(2).
81.
CPI (2013), par. 54(2).
82.
Statut de Rome, par. 17(2).
83.
Ibid., par. 15(4).
84.
CPI (2013), art. 53.
85.
Ibid., art. 51.
86.
Ibid., par. 55(1).
87.
Ibid., par. 55(2).
88.
Statut de Rome, art. 66.
89.
Ibid., art. 81.
90.
Fonds au profit des victimes, « The Two Roles of the TFV », About Us.
91.
CPI, « Participation des victimes à la procédure »; CPI, « Réparations en faveur des
victimes ».
92.
CPI, « Protection des victimes et des témoins »; CPI, « L'Unité d’aide aux victimes et aux
témoins ».
93.
CPI, « Bureau du conseil public pour les victimes »; CPI, Bureau du Conseil public pour
les victimes, Aider les victimes à faire entendre leur voix, La Haye, 2010.
94.
Statut de Rome, art. 79.
95.
Fonds au profit des victimes,« What We Do », About Us; Fonds au profit des victimes,
« The Two Roles of the TFV », About Us.
96.
CPI, ICC-01/04 – Situation en République démocratique du Congo.
97.
CPI, Situation en République démocratique du Congo : Le Procureur c. Thomas Lubanga
Dyilo, affaire no ICC-01/04-01/06, fiche d’information; Institut des droits de l’homme de
l’Association internationale du barreau, Case watch: Prosecutor v. Thomas Lubanga
Dyilo [LA PAGE A ÉTÉ CONSULTÉE LE 26 JUIN 2013, MAIS LE LIEN EST MAINTENANT PÉRIMÉ].
98.
Le procureur a obtenu, sous condition de confidentialité, la preuve des Nations Unies,
qui refusaient de consentir à sa divulgation à la défense.
99.
CPI, Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06 (Chambre de première
instance I), 14 mars 2012.
100.
CPI, Situation en République démocratique du Congo : Affaire Le Procureur c.
Thomas Lubanga Dyilo, affaire no ICC-01/04-01/06, 10 juillet 2012.
101.
CPI, Situation en République démocratique du Congo : Affaire Le Procureur c.
Thomas Lubanga Dyilo, affaire no ICC-01/04-01/06, 7 août 2012.
102.
CPI, Situation en République démocratique du Congo : Le Procureur c.
Germain Katanga, affaire no ICC-01/04-01/07, fiche d’information; Institut des droits
de l’homme de l’Association internationale du barreau, Case watch: Prosecutor v.
Germain Katanga; Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui [LA PAGE A ÉTÉ CONSULTÉE
LE 26 JUIN 2013, MAIS LE LIEN EST MAINTENANT PÉRIMÉ].
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103.
CPI, Le Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-02/12 (Chambre de première
instance II), 18 décembre 2012.
104.
La Chambre préliminaire comporte les chambres préliminaires I, II et III, entre lesquelles
est réparti le travail concernant les différentes affaires.
105.
CPI, Situation en République démocratique du Congo : Le Procureur c.
Callixte Mbarushimana, affaire no ICC-01/04-01/10, fiche d’information.
106.
CPI, Situation en République démocratique du Congo : Le Procureur c.
Sylvestre Mudacumura, affaire no ICC-01/04-01/12, fiche d’information.
107.
CPI, ICC-02/04 – Situation en Ouganda.
108.
CPI, Situation en Ouganda : Le Procureur c. Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo
et Dominic Ongwen, affaire no ICC-02/04-01/05, fiche d’information.
109.
CPI, ICC-01/05 – Situation en République centrafricaine; CPI, Situation en République
centrafricaine : Le Procureur c. Jean-Pierre Bemba Gombo, affaire no ICC-01/05-01/08,
fiche d’information; Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du
barreau, Case watch: Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo [LA PAGE A ÉTÉ
CONSULTÉE LE 26 JUIN 2013, MAIS LE LIEN EST MAINTENANT PÉRIMÉ].
110.
Statut de Rome, art. 28. Pour un exposé sur la doctrine, voir : Asser Institute, Centre for
European and International Law, « Superior or Command Responsibility », IHL/ICL
Basics; William Schabas, The International Criminal Court: A Commentary on the Rome
Statute, Oxford (R.-U.), Oxford University Press, 2010, p. 454 à 465; M. Cherif Bassiouni,
Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application,
Cambridge (R.-U.), Cambridge University Press, 2011, p. 526 à 559; Yoram Dinstein,
The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, 2e éd.,
Cambridge (R.-U.), Cambridge University Press, 2012, p. 271 à 279.
111.
CPI, ICC-01/12 – Situation en République du Mali.
112.
CPI, ICC-02/05 – Situation au Darfour, Soudan.
113.
Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1593 (2005), 31 mars 2005.
La résolution a été adoptée par 11 voix contre aucune, et quatre abstentions (Algérie,
Brésil, Chine et États-Unis).
114.
CPI, Situation au Darfour (Soudan) : Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir,
affaire no ICC-02/05-01/09, fiche d’information.
115.
CPI, Situation au Darfour (Soudan) : Le Procureur c. Abdel Raheem Muhammad
Hussein, affaire no ICC-02/05-01/12, fiche d’information.
116.
CPI, Situation au Darfour (Soudan) : Le Procureur c. Bahar Idriss Abu Garda, affaire
no ICC-02/05-02/09, fiche d’information.
117.
Dapo Akande, « ICC Issues Detailed Decision on Bashir’s Immunity (… At long Last … )
But Gets the Law Wrong », EJIL: Talk! (blogue du Journal européen de droit
international), 15 décembre 2011; Lisa-Marie Rudi, « Omar al Bashir – War Criminal at
Large », Travaux – Berkeley’s International Law Blog, 16 avril 2013. Ces sources offrent
des exemples d’analyse.
118.
CPI, ICC-01/11 – Situation en Libye.
119.
Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1970 (2011), 26 février 2011.
120.
Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau, Case watch:
Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Sensussi [LA PAGE A ÉTÉ CONSULTÉE
LE 26 JUIN 2013, MAIS LE LIEN EST MAINTENANT PÉRIMÉ].
121.
CPI, ICC-01/09 – Situation en République du Kenya.
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LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE : HISTOIRE ET RÔLE
122.
Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau, Case watch:
Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang [LA PAGE A ÉTÉ CONSULTÉE
LE 26 JUIN 2013, MAIS LE LIEN EST MAINTENANT PÉRIMÉ].
123.
Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau, Case watch:
Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta [LA PAGE A ÉTÉ CONSULTÉE LE 26 JUIN 2013,
MAIS LE LIEN EST MAINTENANT PÉRIMÉ].
124.
Peter James Spielmann, « Kenya asks UN to ‘terminate’ ICC crimes against humanity
cases against president and VP », The Associated Press, 23 mai 2013.
125.
Kirubel Tadesse, « African leaders urge International Criminal Court to transfer charges
against Kenyan president », The Associated Press, 27 mai 2013.
126.
CPI, ICC-02/11 – Situation en épubli ue de Côte d’Ivoire.
127.
Institut des droits de l’homme de l’Association internationale du barreau, Case watch:
Prosecutor v. Laurent Gbagbo [LA PAGE A ÉTÉ CONSULTÉE LE 26 JUIN 2013, MAIS LE LIEN
EST MAINTENANT PÉRIMÉ].
128.
Association internationale du barreau, Case of the Prosecutor v. Simone Gbagbo.
129.
CPI, « Examens préliminaires », Bureau du Procureur; CPI, Les autorités comoriennes
ont déféré une situation au Procureur de la CPI concernant les événements de mai 2010
sur le navire « MAVI MARMARA », déclaration, 14 mai 2013.
130.
Brian A. Hoyt, « Rethinking the U.S. Policy on the International Criminal Court »,
Joint Force Quarterly, no 48, 2008, p. 33; Sénat des États-Unis (23 juillet 1998), p. 48
(John Bolton, représentant permanent des États-Unis auprès des Nations Unies).
John Bolton a déclaré que les États-Unis devraient surtout s’inquiéter :
[p]our le président, les administrateurs du Cabinet qui composent le
Conseil de sécurité national et les autres chefs militaires et civils
responsables de notre défense et de notre politique étrangère. Ils sont des
cibles potentielles très réelles pour un procureur ayant des motifs
politiques et non soumis à l’obligation de rendre compte [TRADUCTION].
131.
Arsanjani (1999), p. 27.
132.
Louise Arbour, « The Need for an Independent and Effective Prosecutor in the
Permanent Cour pénale internationale », Windsor Yearbook of Access to Justice, vol. 17,
1999, p. 212.
133.
Jonathan I. Charney, « Editorial Comment: Progress in International Criminal Law? »,
American Journal of International Law, vol. 93, 1999, p. 456.
134.
Arsanjani (1999), p. 27; Sénat des États-Unis (23 juillet 1998), p. 14 (David Scheffer,
ambassadeur extraordinaire des États-Unis pour les crimes de guerre). Selon
M. Scheffer, le pouvoir d’ouvrir des enquêtes à sa propre initiative « sera un
encouragement à surcharger la Cour de plaintes, lui fera courir le risque de perdre des
ressources et l’exposera à des controverses, à des prises de décisions politiques et à la
confusion » [TRADUCTION].
135.
CPI, « Examens préliminaires », Bureau du Procureur.
136.
Alexis Arieff et al., International Criminal Court Cases in Africa: Status and Policy Issues
(CRS Report for Congress), Congressional Research Service, 22 juillet 2011.
137.
Vesselin Popovski, « International Criminal Court: Necessary Steps Towards Global
Justice », Security Dialogue, vol. 31, no 4, 2000, p. 405.
138.
Arieff et al. (2011). Pour une illustration concise du débat opposant paix et justice, voir
Fatou Bensouda, « International Justice and Diplomacy », The New York Times,
20 mars 2013.
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LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE : HISTOIRE ET RÔLE
139.
Arsanjani (1999), p. 38.
140.
Bensouda (2013).
141.
David Bosco, « Why is the International Criminal Court Picking only on Africa? »,
Washington Post, 29 mars 2013; Clar Ni Chonghaile, « A Kenyan dilemma, with global
drivers », Inside Story: Current affairs and culture from Australia and beyond, 6 juin 2013
[TRADUCTION].
142.
Arieff et al. (2011); Association internationale du barreau, Balancing Rights: The
International Criminal Court at a Procedural Crossroads, La Haye, mai 2008.
143.
Jon Silverman, « Ten years, $900m, one verdict: Does the ICC cost too much? »,
BBC News Magazine, 14 mars 2012.
144.
Association internationale du barreau (2008).
145.
Tadesse (2013) [TRADUCTION].
146.
Arieff et al. (2011).
147.
Gosnell (2008). Aussi, selon les renseignements obtenus auprès de Philippe Kirsch,
président de la CPI; Cecilia Nilsson Kleffner, conseillère juridique de la Coalition pour
la CPI; Deborah Ruiz, agente de programme auprès des Parlementaires pour l’action
globale, durant les réunions à La Haye avec le Comité sénatorial permanent des droits
de la personne, 31 mars 2008.
148.
Hoyt (2008); Arieff et al. (2011); Matthew C. Weed, International Criminal Court and the
Rome Statute: 2010 Review Conference (CRS Report for Congress),
Congressional Research Service, 10 mars 2011; Megan A. Fairlie, « The United States
and the International Criminal Court Post-Bush: A Beautiful Courtship but an Unlikely
Marriage », Berkeley Journal of International Law, vol. 29, no 2, 2011, p. 528;
Antonia Chayes, « How American Treaty Behavior Threatens National Security »,
International Security, vol. 33, no 1, été 2008 [TRADUCTION].
149.
Statut de Rome, art. 98 : « Coopération en relation avec la renonciation à l’immunité et
le consentement à la remise », par. 2 :
La Cour ne peut poursuivre l’exécution d’une demande de remise qui
contraindrait l’État requis à agir de façon incompatible avec les obligations
qui lui incombent en vertu d’accords internationaux selon lesquels le
consentement de l’État d’envoi est nécessaire pour que soit remise à la
Cour une personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au
préalable obtenir la coopération de l’État d’envoi pour qu’il consente à la
remise.
150.
Hoyt (2008); Arieff et al. (2011); Weed (2011); Chayes (2008); Adrian L. Jones,
« Continental Divide and the Politics of Complex Sovereignty: Canada, The United States
and the International Criminal Court », Canadian Journal of Political Science, vol. 39,
juin 2006.
151.
Coalition pour la Cour pénale internationale, Status of US Bilateral Immunity Agreements
(BIAs), fiche d’information, 11 décembre 2006.
152.
Arieff et al. (2011); Chayes (2008); Vijay Padmanabhan, From Rome to Kampala:
The U.S. Approach to the 2010 International Criminal Court Review Conference,
Council on Foreign Relations, Council Special Report No. 55, avril 2010.
153.
Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 1422 (2002), 12 juillet 2002.
154.
Chayes (2008).
155.
Fairlie (2011); Padmanabhan (2010).
156.
Arieff et al. (2011), p. 4 [TRADUCTION].
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LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE : HISTOIRE ET RÔLE
157.
Département d’État des États-Unis, War Crimes Rewards Program.
158.
Parmi les tribunaux hybrides qui appliquent le droit national et le droit international,
mentionnons la Special Court for Sierra Leone, le Tribunal spécial pour le Liban, les
Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, le Tribunal spécial
indonésien des droits de l’homme concernant le Timor oriental et le Tribunal des crimes
internationaux au Bangladesh.
159.
Information transmise par Deborah Ruiz à La Haye, 31 mars 2008; David Crane,
Syracuse University College of Law, American Society of International Law Conference,
Washington (D.C.), 10 avril 2008.
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