Pouvoirs de police des maires et des préfets

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Pouvoirs de police des maires et des préfets
Pouvoirs de police des maires et des préfets
Police administrative générale
Article L1311-1du code de la santé publique : des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer,
entre autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, des règles en matière de lutte
contre les bruits de voisinage.
Article L1311-2 du code de la santé publique : les préfets et les maires sont habilités à
compléter, par arrêtés, les décrets spécifiques pris en Conseil d'État au titre de l'article L1311-1
du code de la santé publique.
Pouvoirs du maire
Article L2212-1 du code général des collectivités territoriales : le maire est responsable, sous
le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale,
de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
Article L2212-2 du code général des collectivités territoriales : obligation du maire d'assurer le
bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune.
Article L2213-4 du code général des collectivités territoriales : pouvoir des maires de prendre
des arrêtés de restriction de la circulation ou fixant des prescriptions particulières pour les
activités se déroulant sur la voie publique.
Article L2214-4 du code général des collectivités territoriales : compétence du maire pour
réprimer les atteintes à la tranquillité publique même lorsqu'il s'agit d'une commune où la police
est étatisée.
Circulaire du 4 novembre 1998 relative aux systèmes d'alarme sonore audibles sur la voie
publique : le maire peut utiliser ses pouvoirs de police afin de réglementer les alarmes
d'immeubles d'habitations et de commerces audibles sur la voie publique.
Pouvoirs du préfet
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Article L2215-1 du code général des collectivités territoriales : le préfet intervient
principalement en cas d'urgence ou lorsque le maire n'a pas exercé ses pouvoirs de police.
Article 2215-3 du code général des collectivités territoriales : les pouvoirs confiés au maire par
l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans le département
prenne des arrêtés de restriction de la circulation ou fixant des prescriptions particulières pour
les activités se déroulant sur la voie publique.
Police de l'urbanisme
Le code de l'urbanisme joue également un rôle clé dans la gestion des bruits de voisinage.
Outil premier de planification, le Plan Local d'Urbanisme (PLU, qui, depuis décembre 2000,
remplace le Plan d’occupation des sols), permet au maire de fixer les règles générales et les
servitudes d'utilisation des sols. L’instruction d’un permis de construire est également l’occasion
de prendre en compte d’éventuels problèmes de nuisances sonores.
Article L121-1 du code de l'urbanisme : la prévention des pollutions et nuisances de toute
nature constitue l'un des objectifs assignés aux documents d'urbanisme (tels que schémas de
cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme, cartes communales).
Plan local d'urbanisme
Article L123-1 du code de l'urbanisme : le zonage territorial du PLU doit notamment identifier
les zones où les nuisances (sonores notamment) existent ainsi que les zones où peuvent être
autorisées, sous conditions, des activités génératrices de nuisances.
Article R123-2 du code de l'urbanisme : le rapport de présentation du PLU doit analyser l'état
initial de l'environnement (sonore notamment) et exprime la façon dont le plan prend en compte
le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Article R123-4 du code de l'urbanisme : le règlement du PLU délimite les zones urbaines, les
zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles
applicables à l'intérieur de ces zones.
Permis de construire
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Dans les communes dotées d'un PLU, le permis de construire sanctionne l'ensemble des règles
d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions, et constitue le garant des normes qui
ont notamment pour but de prévenir les nuisances que pourrait créer cette implantation.
L'autorité compétente doit également prendre en compte le règlement national d'urbanisme
(RNU).
Article R111-2 du code de l'urbanisme : le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par
leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité
publique.
Article R111-3 du code de l'urbanisme : un projet peut être refusé ou soumis à des
prescriptions spéciales, s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des
nuisances graves, dues notamment au bruit.
Article L111-2 du code de l'urbanisme : en l'absence de PLU (ou tout document d'urbanisme
en tenant lieu), seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la
commune : [...] les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones
habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes [...].
Bâtiments agricoles
Article L111-3 du code rural (issu de l’article 204 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU) : permet d'éviter ou de limiter
l’implantation d’habitations ou de bâtiments habituellement occupés par des tiers à proximité
des bâtiments agricoles.
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