étude d`impact
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FICHE PROCEDURE n°2 L’étude d’impact Description de la procédure L’étude d’impact consiste en une étude scientifique ayant pour objet l’étude des impacts éventuels sur l’environnement d’un projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement, ainsi que les mesures prises pour réduire ces impacts. Contenu de la fiche Le maître d’ouvrage doit-il soumettre son projet à la réalisation d’une étude d’impact ? Le déroulement d’une étude d’impact sur l’environnement Comment s’articule l’étude d’impact avec les autres études d’incidences ? Enjeux entreprise Prévoir et anticiper les délais imputables à la mise en œuvre de la procédure d’étude d’impact conduite par le maître d’ouvrage Connaître la manière dont le contenu de l’impact peut ou non influencer la réalisation et la conduite des travaux Limiter au maximum les risques de contentieux liés au non-respect de la réglementation relative aux études d’impact Dernière mise à jour Avril 2014 Contact [email protected] Les acteurs et leurs rôles Le maître d’ouvrage : Il porte toute la procédure d’étude d’impact et endosse la responsabilité en cas d’infraction à la réglementation relative à l’étude d’impact. Il peut déléguer la conduite de la procédure à un prestataire extérieur (aide à maîtrise d’ouvrage). Il détermine les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet dans le dossier d’étude d’impact. Il est garant de leur exécution et à ce titre, il doit communiquer tous les documents utiles à la réalisation de ces mesures aux entreprises chargées de leur réalisation. L’entreprise : Elle met en œuvre les exigences du maître d’ouvrage formalisées dans les documents fournis par ce dernier. Dans ce cadre, elle peut être amenée à réaliser des aménagements annexes au projet et qui correspondent à la mise en œuvre de mesures d’évitement, de réduction ou de compensation demandées par le maître d’ouvrage (par ex. : création de mares de compensation). L’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement (AAECE) : Autorité qui rend la décision de mener ou non une étude d’impact dans le cadre d’une procédure d’examen au cas par cas. Elle rend aussi un avis sur le dossier d’autorisation. Elle est déterminée en fonction de la nature du projet. L’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution : Il s’agit de l’autorité qui autorise la réalisation du projet. Celle-ci est déterminée en fonction de la nature du projet (maire, président d’EPCI ayant la compétence urbanisme ou encore services préfectoraux). Le ministre en charge de l’environnement : Il est AAECE pour : - tous les projets dont l’autorisation est décidée par décret, par un ministère ou par une autorité administrative indépendante, tous les projets faisant partie d’un programme de travaux, il peut en outre se saisir de tous les dossiers dépendant du préfet de région, pour les projets nécessitent plusieurs autorisations et qu’au moins l’une d’elle relève de sa compétence et qu’aucune ne relève du CGEDD. Le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) : Le CGEDD est un organe dépendant du ministère en charge de l’environnement créé en 2008. Il est composé d’experts de tous les domaines de l’environnement (risques, urbanisme, transports, sciences et techniques…) et a pour mission principale de conseiller et d’informer les pouvoirs publics sur les thématiques qu’il traite. Le CGEDD est AAECE pour : - les projets dont l’autorisation relève du ministre en charge de l’environnement - pour tous les projets élaborés par les services du même ministre ou dont la maîtrise d’ouvrage revient à un établissement sous sa tutelle. - pour les projets de travaux faisant partie d’un programme de travaux lorsqu’un des projets de ce-dernier relève de sa compétence - pour les projets nécessitant plusieurs autorisations quand l’une d’elle relève de sa compétence. Le préfet de région : Il s’agit du préfet du département accueillant le chef-lieu de région. Il est AAECE pour tous les projets ne dépendant ni du ministre en charge de l’environnement ni du CGEDD. Si le projet ou le programme de travaux est sur plusieurs régions, la décision est collégiale. Champ d’application Le maître d’ouvrage peut réaliser une étude d’impact sur l’environnement dans 3 hypothèses : Le projet correspond aux projets systématiquement soumis à étude d’impact, Le projet est soumis à la procédure d’examen au cas par cas et recueillera un avis favorable, Le maître d’ouvrage souhaite de lui-même réaliser une étude d’impact. 1 POUR LES PROJETS DE NOUVEL OUVRAGE OU AMENAGEMENT Le projet d’un nouvel ouvrage ou aménagement d’un maître d’ouvrage fera l’objet d’une étude d’impact s’il est mentionné à la liste annexée à l’article L. 122-2 du Code de l’environnement. Un seuil technique détermine si le projet : est systématiquement soumis à étude d’impact, est soumis à un examen au cas par cas par l’AAECE qui décide alors si une étude d’impact est nécessaire POUR LES PROJETS D’EXTENSION AMENAGEMENT EXISTANT OU DE MODIFICATION D’UN OUVRAGE OU Sont soumis à étude d’impact : les travaux d’extension et de modification qui correspondent eux-mêmes, en propre, aux seuils prévus par la liste de l’annexe. Les travaux d’extension et de modification additionnés à ceux réalisés dans les 5 dernières années qui rentrent dans les seuils de la liste de l’annexe (au total) s’ils portent sur un ouvrage ou un aménagement existant ayant été soumis à étude d’impact. les travaux d’extension et de modification qui font passer un ouvrage existant dans les seuils prévus à l’annexe. Sauf dispositions contraires, ne sont pas soumis à étude d’impact les travaux d’entretien, de maintenance et de grosses réparations. Le projet porte-t-il sur un nouvel ouvrage ? NON OUI L’ouvrage correspond-t-il à un type d’ouvrage mentionné dans la liste de l’annexe de l’article L. 122-2 ? NON Le projet est une extension ou une modification de l’ouvrage (et non pas de l’entretien, maintenance ou grosses réparations) ? Pas d’étude d’impact obligatoire NON OUI OUI La modification ou extension estelle elle-même un ouvrage soumis à étude d’impact (cité par l’annexe) Étude d’impact obligatoire possible* Pas d’étude d’impact obligatoire NON OUI * Soit automatique, soit via procédure d’examen au cas par cas. OUI Étude d’impact obligatoire possible* La modification ou extension projetée correspond aux seuils techniques de l’annexe ? NON Étude d’impact obligatoire possible* seulement si la modification ou extension ajoutée à celles des 5 dernières années dépasse les seuils techniques de l’annexe Porte-t-elle sur un ouvrage postérieur au 1er juin 2012 ? OUI Étude d’impact obligatoire possible* si les caractéristiques de l’ouvrage correspondent aux seuils techniques une fois pris en compte les modifications ou extensions NON Pas d’étude d’impact obligatoire 2 Synthèse : Procédure d’étude d’impact Projet d’ouvrage ou d’aménagement Étude d’impact systématique Procédure au cas par cas Volontaire Non concerné Projets hors champ d’application du décret 2011-2019 Formulaire de demande transmis à l’AAECE Silence de l’AAECE Réponse positive Réalisation de l’étude d’impact Demande de compléments Réponse négative Pas d’étude d’impact L’étude d’impact est jointe au dossier d’enquête publique et à la demande d’autorisation du projet Réalisation d’une enquête publique (voir fiche n°3) Dépôt du dossier de demande d’autorisation de réalisation du projet 3 La procédure de demande d’examen au cas par cas Si le projet est soumis à la procédure de demande d’examen au cas par cas voici les étapes que doit réaliser le maître d’ouvrage : 1) Le maître d’ouvrage doit compléter un formulaire présentant notamment les caractéristiques générales du projet, la sensibilité environnementale de la zone d’implantation et une autoévaluation. Le formulaire nécessite donc pour être rempli qu’un premier travail de réflexion sur les impacts potentiels ait été engagé. 2) Le maître d’ouvrage transmet ce formulaire rempli en deux exemplaires, assorti des pièces demandées, à l’AAECE compétente pour le projet. 3) Éventuellement, l’AAECE demande des compléments sous 15 jours. Le dossier complet est publié par l’AAECE et transmis pour avis à certaines instances spécialisées. 4) À dater de l’accusé de réception définitif du dossier complet, l’AAECE dispose de 35 jours afin de rendre son avis. 3 possibilités : a. L’AAECE n’a pas répondu : son silence vaut obligation de conduire une étude d’impact. b. L’AAECE a répondu positivement : obligation de conduire une étude d’impact. c. L’AAECE a répondu négativement : aucune obligation de conduire une étude d’impact. 5) À partir de la date de réception de la réponse, le maître d’ouvrage dispose de deux mois pour contester auprès de l’AAECE la décision (recours administratif). En cas de maintien de la décision, le recours judiciaire peut-être lancé sous deux mois. Contenu et réalisation d’une étude d’impact CONTENU GENERAL DE L’ETUDE D’IMPACT Le contenu minimum de l’étude d’impact est détaillé à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. Il se doit d’être proportionné au projet ainsi qu’aux enjeux environnementaux impactés. Si le projet fait partie d’un programme de travaux, les impacts de l’ensemble du programme doivent être mentionnés. Le contenu de l’étude d’impact se compose principalement : d’une description du projet durant toutes ses phases (travaux à exploitation), d’une analyse de l’état initial de la zone et des milieux (faune, flore, sols, …), d’une analyse des différents effets du projet, positifs ou négatifs et qu’ils soient directs ou indirects, temporaires ou permanents. Les effets cumulés doivent être pris en compte, c’est-àdire ceux qui naissent de l’interaction du projet avec d’autres projets ayant eux aussi fait l’objet d’une étude d’impact ou d’un document d’incidence, d’une esquisse des principales variantes écartées et les raisons qui ont motivé le choix du projet concerné par l’étude d’impact, des éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec les plans, programmes et documents d’urbanisme de la zone (PLU, SRCE, …), d’une liste décrivant les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des effets négatifs mis en œuvre, ainsi que leurs coûts et les modalités de suivi, de diverses mentions sur la méthodologie de l’étude elle-même (nom des auteurs de l’étude, difficultés techniques rencontrées, méthodes utilisées). L’ensemble des éléments sont à la disposition du maître d’ouvrage. N’hésitez pas à échanger avec lui sur vos besoins d’informations dans le cadre de la préparation et le déroulement du chantier. LA DEMANDE DE CADRAGE PREALABLE Il est possible au maître d’ouvrage de consulter l’autorité compétente pour la décision d’autorisation du projet (voir Les acteurs et leurs rôles) sur le degré de précision attendu pour l’étude d’impact, (L’article R. 122-4 du Code de l’Environnement fixe les conditions et la procédure de ce cadrage préalable). 4 Le maître d’ouvrage joint à sa demande les caractéristiques du projet et tous les éléments dont il dispose à propos des enjeux environnementaux du site, des impacts du projet et de ses éventuels liens avec d’autres projets. L’autorité consultée doit alors rendre un avis précisant : le degré de précision attendu, les règlementations zonales applicables au site retenu, les autres projets connus nécessitant la prise en compte d’effets cumulés, la nécessité éventuelle d’étudier des impacts transfrontières la liste des organismes susceptibles d’apporter leur concours pour la réalisation de l’étude. Cette liste n’est toutefois pas exhaustive. La réglementation n’impose aucun délai à l’autorité compétente afin de répondre au maître d’ouvrage. LE CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT POUR LES PROJETS SPECIFIQUES Certains projets, en plus du contenu minimum fixé par l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, doivent faire l’objet d’une étude d’impact plus riche. Elle doit alors traiter de contenus supplémentaires. Il s’agit soit de projets visant une infrastructure spécifique (infrastructures de transport, installations nucléaires de base (INB)), soit de projets qui sont soumis à une réglementation environnementale supplémentaire (loi sur l’eau, réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)). Contenu principal Projet visant la réalisation d'infrastructures de transport Détail du contenu supplémentaire Analyse des conséquences sur l'urbanisation et la consommation d'espace et des conséquences écologiques, économiques et sociales des évolutions de trafic R. 122-5, III Code de l’env. Éléments d'un dossier de demande d'exploitation d'une ICPE soumise à autorisation R. 512-6 et R. 512-8 Code de l’env. Idem ICPE Idem ICPE Projet soumis à une autorisation loi sur l'eau Incidences sur la ressource en eau et les milieux aquatiques et compatibilité aux outils de gestion (PGRI/SDAGE) R. 214-6, 4° Code de l’env. Projet implanté ou à proximité d'une zone Natura 2000 Impacts potentiels du projet sur le site Natura 2000, mesures pour les éviter et les atténuer, description des alternatives et des coûts engagés R. 414-23 Code de l’env. Projet soumis à la réglementation ICPE Projet d'INB et d'INBS Articulation avec les autres procédures L'établissement de cette étude d'impact "enrichie" ne dispense pas l'établissement des autres études nécessaires à l'autorisation du projet L’étude d’impact ainsi établie peut être utilisée en lieu et place de l’étude d’impact nécessaire à la demande d’autorisation d’exploitation d’ICPE* Idem ICPE L’étude d’impact enrichie dispense l’établissement du document d’incidence pour le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau* L’étude d’impact enrichie dispense l’établissement de l’étude d’incidences nécessaires à la réalisation d’un projet à proximité ou dans un site Natura 2000* *Sous réserve que l’étude d’impact enrichie contienne tous les éléments listés dans les articles « contenu supplémentaire ». L’étude d’impact dans les textes CODE DE L’ENVIRONNEMENT Articles L. 122-1 à L. 122-3-5 pour le cadre général Articles R. 122-1 à R. 122-16 pour les détails d’application 5 PRINCIPAUX TEXTES Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 « Grenelle II » Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements Décret n°2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement Arrêté du 26 juillet 2012 fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement Dans la pratique Le maître d’ouvrage du projet sur lequel nous intervenons n’a pas réalisé d’étude d’impact alors que le projet semble concerné, quelle responsabilité peut être engagée ? Le défaut d’établissement d’une telle étude engage la responsabilité du maître d’ouvrage. L’absence de réalisation d’une étude peut entraîner la suspension du chantier par référé. De manière générale, que ce soit en l’absence d’une étude d’impact ou lorsque l’on pressent que celle-ci peut se révéler insuffisante, il est conseillé d’en avertir immédiatement la maîtrise d’ouvrage, au titre du devoir de conseil. Comment est jugée l’insuffisance d’une étude d’impact ? Un juge annulera l’autorisation d’un projet pour insuffisance de l’étude d’impact si les erreurs, omissions et insuffisances : nuisent à l’information complète du public, ou ont mené l’autorité compétente pour autoriser le projet à sous-estimer l’importance des effets du projet sur l’environnement. Par conséquent, pour mener à une annulation l’étude d’impact doit soit manquer d’éléments prescrits par la loi, soit faire preuve d’erreurs ou d’omissions suffisamment importantes pour vicier l’avis que peut se faire le public ou l’autorité compétente. Voir Conseil d’État, 14 octobre 2011, Société OCREAL Le projet a fait l’objet d’une étude d’impact et d’une autorisation administrative mais une espèce protégée a été découverte lors de la phase chantier, que faire ? Là encore, dès qu’un soupçon naît sur la phase chantier, il est indispensable d’en avertir immédiatement le maître d’ouvrage et de suspendre temporairement toutes les opérations faisant peser un risque sur l’élément naturel considéré. Il est de la responsabilité du maître d’ouvrage d’en informer les autorités compétentes au plus vite. Quels sont les documents et informations que le maître d’ouvrage doit absolument me communiquer ? Le maître d’ouvrage est responsable de l’établissement de l’étude d’impact mais aussi de la réalisation des mesures d’évitement, de réduction et de compensation qui y sont prescrites. Lors de la phase chantier elles pourront être réalisées par l’entreprise. Par conséquent, il est de l’intérêt du maître d’ouvrage de communiquer tous les éléments permettant la réalisation de ces mesures, notamment en ce qui concerne la connaissance des milieux, aux acteurs du chantier. Comment être sûr que les travaux sont bien des travaux d’entretien, de maintenance et les grosses réparations ne nécessitant pas étude d’impact ? Constituent des travaux d’entretien et de maintenance les opérations courantes qui ne sont pas des améliorations et qui ont pour objet de maintenir l’ouvrage dans un état conforme à son usage. Les grosses réparations sont l’ensemble des travaux qui excèdent le simple entretien ou la maintenance mais qui demeurent des réparations, c’est-à-dire qui visent à rétablir ou conserver un état propre à l’usage. Dès lors, cela exclue les opérations constituant des améliorations de l’ouvrage ou de l’aménagement. 6