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Droit civil, Licence 2 Droit équipe 1 – Monsieur le Professeur Borghetti, mai 2012.
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Partiel (mai 2012) :
Droit civil, Licence 2 équipe 1 – Monsieur le Professeur Borghetti
Commentaire d’arrêt : Cass. Civ. 2ème, 5 octobre 2006
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Note : 15/20
Appréciations du correcteur :
-Bon devoir. De bonnes analyses, arrêt bien cerné. Quelques oublis et confusions. Bon plan.
-Bien. Plan intéressant. L’essentiel est vu même si des éléments peuvent être précisés.
Commentaire d’arrêt : Cass. Civ. 2e, 5 octobre 2006
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui évoluait au poste de talonneur de l'équipe de rugby de l'Association
jeunesse sportive illibérienne, lors d'une rencontre opposant son équipe à celle de l'Association sportive fleurantine,
a été blessé dans une mêlée fermée ordonnée par Mme Z..., arbitre de la rencontre; que M. Y..., devenu
tétraplégique à la suite de cet accident provoqué par le relèvement de la mêlée, sa mère, Mme A..., ainsi que sa
compagne Mme B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de leur enfant mineur
Quentin Y... (les consorts Y...), ont assigné l'Association sportive fleurantine, Mme Z... et la Fédération française de
rugby en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ;
[...]
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Association sportive fleurantine fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable de plein droit des
conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., alors, selon le moyen, que l'association sportive n'engage
sa responsabilité de plein droit qu'en cas de violation grave des règles du jeu par un joueur à l'égard d'un autre,
constitutive d'un comportement déloyal ; qu'en s'étant fondée sur le fait pour la première ligne de l'équipe de
Fleurance d'avoir "relevé "la mêlée, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le refus de la poussée adverse constituait une faute, le "relevage" étant
dangereux pour l'adversaire prisonnier entre une ligne d'avants qui ne reculait plus et une poussée de sa propre
équipe dont il supportait toute la puissance, qui ne s'exerçait plus sur les adversaires ; que la faute des joueurs de
Fleurance ayant systématiquement relevé la mêlée était établie, et était imputable collectivement aux joueurs de
l'équipe qui ne pouvaient ignorer la stratégie d'ensemble mise en oeuvre par les avants et visant à refuser la poussée
adverse; qu'il s'agit là d'une violation de la lettre et de l'esprit du rugby ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que les joueurs de l'Association sportive fleurantine
avaient délibérément relevé la mêlée au cours de laquelle M. Y... a été blessé, la cour d'appel a pu décider qu'ils
avaient commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, qui engageait la responsabilité de
l'association ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la
mission qui lui a été impartie par son commettant ;
Attendu que, pour déclarer Mme Z... personnellement responsable des conséquences dommageables de l'accident
subi par M. Y..., l'arrêt énonce que la faute de l'arbitre a consisté à ne pas pénaliser le "relevage" des mêlées, ce qui a
eu pour effet de décourager dès la première mi-temps la stratégie de Fleurance et de faire cesser la poussée dont
avait été victime M. Y..., loyale de la part de ses équipiers mais dommageable en ce qu'elle était confrontée aux
avants adverses relevés ; que le coup de sifflet de l'arbitre aurait eu pour effet de faire cesser la contrainte subie par
les cervicales de M. Y... ;
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Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme Z... avait agi dans les limites de sa
mission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt, pour allouer à Quentin Y... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, énonce
par motifs adoptés que les préjudices subis par les proches doivent, pour pouvoir être indemnisés, avoir une relation
directe de cause à effet avec l'accident et être constitués par les conséquences et l'impact pour ceux-ci de
l'importante infirmité dont la victime est atteinte; qu'il en est ainsi du préjudice moral du jeune fils de la victime né
postérieurement à l'accident, d'une fécondation in vitro ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'accident survenu avant la naissance de
l'enfant mineur et le préjudice allégué de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant déclaré Mme Z... personnellement responsable des
conséquences dommageables de l'accident subi par M. Y..., et alloué une provision à valoir sur l'indemnisation de
l'enfant mineur Quentin Y..., l'arrêt rendu le 25 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
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Commentaire :
Au cours d’un match de rugby, un joueur est blessé dans une mêlée fermée ordonnée par l’arbitre de la
rencontre. Il reste tétraplégique. Sa mère et sa compagne, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de
représentante légale de leur enfant mineur, assignent l’association sportive de l’équipe adverse, l’arbitre et la
Fédération française de rugby en indemnisation.
La cour d’appel fait droit à cette demande.1
D’abord, elle déclare l’association sportive responsable des conséquences dommageables de l’accident. Celle-ci
forme alors un pourvoi en cassation, en se fondant sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. Elle argue en effet que
l’association sportive n’engage sa responsabilité qu’en cas de violation grave des règles du jeu par un joueur à l’égard
d’un autre ; or, selon elle, le fait de relever la mêlée n’est pas constitutif d’une telle violation.
La cour d’appel déclare également l’arbitre responsable des conséquences dommageables de l’accident. Elle se fonde
pour cela sur le fait que celle-ci aurait commis une faute en ne pénalisant pas le « relevage » des mêlées.
Enfin, la cour d’appel accepte d’indemniser le préjudice subi par le fils de la victime, alors même qu’il n’était pas
encore né au moment de l’accident. Selon elle, il y a bien en effet une relation directe de cause à effet entre ce
préjudice et l’accident.
Trois questions de droit se posent ici :
-Le fait pour des joueurs de rugby de délibérément relever la mêlée au cours d’un match, blessant grièvement un
joueur de l’équipe adverse, constitue-t-il une faute susceptible d’engager la responsabilité de leur association
sportive sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ?
-Le préposé qui commet une faute sans excéder2 les limites de la mission qui lui était impartie engage-t-il sa
responsabilité personnelle ?
-Le fils de la victime d’un accident restée handicapé peut-il obtenir réparation de son préjudice moral par ricochet dès
lors qu’il n’est né que postérieurement à l’accident ?
La Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel sur ces deux derniers points.
Elle estime en effet que l’arbitre ayant agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, elle ne saurait voir sa
responsabilité personnelle engagée, quand bien même elle aurait commis une faute.
Elle estime également que contrairement à ce qui est allégué par la cour d’appel, il n’y a pas de lien de causalité entre
l’accident et le préjudice allégué par l’enfant né après celui-ci.
En revanche, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel en ce qu’elle a retenu l’existence d’une
faute caractérisée par une violation des règles du jeu engageant la responsabilité de l’association sportive.
Nous verrons d’abord que cette décision illustre le contrôle par la Cour de cassation de l’existence des différentes
conditions de la responsabilité (I) avant de voir que la Haute juridiction rappelle également la place de la faute dans
deux cas de responsabilité du fait d’autrui (II).
I. Le contrôle de l’existence des conditions de la responsabilité
La responsabilité délictuelle suppose en principe la réunion de trois éléments : une faute, ou en tout cas un fait
générateur, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Ici, la Cour de cassation n’hésite pas à vérifier qu’il y a bien eu faute (A), et que le lien de causalité est bien présent
(B).
A- Le contrôle de la qualification de faute
La faute est définie par Planiol comme le manquement à une obligation préétablie.
En l’espèce, pour que la responsabilité de l’association sportive soit engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa
1er du Code civil (responsabilité liée au contrôle de l’activité d’autrui), il était nécessaire que la faute d’un ou plusieurs
1
2
Phrase d’accroche ? Date / juridiction ?
A reformuler
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de ses joueurs soit établie. C’est donc sur ce terrain que s’est placée l’association sportive pour contester sa
responsabilité.
Selon elle en effet, contrairement à ce qui est affirmé par la cour d’appel, les joueurs n’ont pas commis de faute. En
matière sportive, la faute se caractériserait pas une violation grave des règles du jeu ; or, selon l’association sportive,
le fait de relever la mêlée ne serait pas constitutif d’une telle violation.3
Si la Cour de cassation n’est normalement juge que du droit, cela ne l’empêche pas de contrôler la qualification de
faute à partir des énonciations des juges du fond.
En l’espèce, elle s’appuie surtout sur le caractère délibéré de l’acte en cause, qui appartiendrait ainsi à une « stratégie
d’ensemble ».
De plus, on observe que la Cour de cassation ne parle que d’une « violation des règles du jeu », et non d’une
« violation grave » comme cela est invoqué par l’association : ainsi, elle rappelle que la faute des joueurs n’a pas
besoin d’être grave pour engager la responsabilité de plein droit de leur association, une faute simple suffit. 4 Dès lors
qu’il y a violation des règles du jeu, il y a faute susceptible d’engager la responsabilité de l’association.
En l’espèce, il ressort des constatations de la cour d’appel qu’il y a bien eu violation des règles du jeu : la
responsabilité de l’association peut donc être engagée. Son moyen de défense est par conséquent écarté.
Ainsi, la Cour de cassation contrôle la qualification de la faute.
Aucune définition générale de la faute n’ayant été donné par la Haute juridiction, c’est au fil de telles décisions que
l’on parvient progressivement à cerner ce qu’est la faute en droit civil.
Mais la Cour de cassation contrôle également l’existence d’un lien de causalité.
B- Le contrôle de l’existence d’un lien de causalité
Pour pouvoir obtenir réparation d’un préjudice, il faut non seulement que celui-ci soit personnel, certain et
légitime mais aussi qu’il ait été directement causé par le fait générateur de responsabilité.
En l’espèce, le fils de la victime subit un préjudice moral du fait du handicap de son père : on peut en effet imaginer
que sa vie de famille en est affectée.
Si pour la cour d’appel, ce préjudice a bien été directement causé par l’accident ayant rendu le père tétraplégique, ce
n’est pas le cas pour la Cour de cassation, qui affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident survenu
avant la naissance de l’enfant mineur et le préjudice allégué de ce dernier.
Cette solution est en fait compréhensible, et une solution similaire avait d’ailleurs déjà été adoptée un an et demi
auparavant (Cass. Civ. 2e, 24 février 2005).
En effet, au moment de l’accident, l’enfant n’était pas encore né : juridiquement, il n’existait pas encore, il n’avait pas
encore acquis de personnalité juridique.
Or, comment un accident peut-il causer un préjudice à quelqu’un qui n’existe pas encore ?5 Cela semble impossible,
et explique la solution retenue par la Cour de cassation.
De plus, si on admettait l’indemnisation, on pourrait imaginer que tous les enfants voire petits-enfants futurs
demandent eux aussi réparation : cela serait sans fin.
La solution adoptée parait donc justifiée.
On observe qu’en fait, la Cour de cassation prétexte vérifier l’existence du lien de causalité pour éliminer la
réparation d’un préjudice : elle utilise le lien de causalité comme variable d’ajustement.
Néanmoins, cela n’en demeure pas moins en apparence un contrôle de l’existence du lien de causalité.6
II. Le rappel de la place de la faute d’autrui dans deux des différents cas de responsabilité du fait
d’autrui
Deux cas de responsabilité du fait d’autrui jouent ici : la responsabilité des commettants du fait des préposés
(article 1384 alinéa 5 du Code civil) et la responsabilité liée au contrôle de l’activité d’autrui (article 1384 alinéa 1 er du
Code civil).
3
Et faute civile ?
Fausse interprétation. Distinguer faute sportive /faute civile
5
A développer
6
Pleinement développer sur ce terrain
4
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Pour chacun de ces deux cas, la Cour de cassation rappelle ici la place de la faute d’autrui : si elle reste indispensable
dans le second cas (B), elle est indifférente à l’engagement de la responsabilité du préposé dans le premier (A).
A- Le rappel de l’immunité du préposé : l’indifférence de sa faute
Pour déclarer l’arbitre responsable des conséquences dommageables de l’accident, la cour d’appel s’est
fondée sur la faute que celle-ci avait commise.
Cette faute aurait consisté « à ne pas pénaliser le relevage des mêlées », alors même que « le coup de sifflet aurait eu
pour effet de faire cesser la contrainte subie par les cervicales de [la victime] », et donc d’éviter l’accident ou d’en
limiter les conséquences dommageables. Il y a donc eu faute d’abstention, pouvant engager la responsabilité
personnelle de l’arbitre sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Mais en réalité, l’arbitre était préposée de la Fédération Française de Rugby (FFR).7
Or, en vertu de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil, les commettants sont responsables « du dommage causé par
leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
En l’espèce, l’arbitre était tout à fait dans le cadre de ses fonctions : dès lors, c’est avant tout la FFR qui est
responsable des dommages qu’elle a pu causer. Cela permet de garantir l’indemnisation des victimes, le commettant
étant souvent plus solvable que le préposé.
A côté de cela, la jurisprudence a posé le principe d’immunité du préposé : ainsi, le préposé n’engage pas sa
responsabilité personnelle tant qu’il n’a pas excédé les limites de sa mission, et ce quand bien même il aurait commis
une faute (Cass. Ass. Plén., 25 février 2000, Costedoat).
En l’espèce, même si l’arbitre a commis une faute, c’était dans le cadre de la mission qui lui était impartie puisqu’il
s’agit d’une faute d’arbitrage.
Dès lors, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée, d’où la cassation sur ce point de la décision de la cour
d’appel.
Cette solution vise à protéger le préposé, à qui le commettant aurait pu ordonner de commettre une faute et qui
aurait alors à répondre des conséquences dommageables de cette faute.
L’immunité du préposé est également exclue en cas de faute pénale intentionnelle, mais aucune faute de cette
nature ne pouvait être retenue ici à l’encontre de l’arbitre.
B- Le rappel de la nécessité de la faute d’un joueur pour la responsabilité liée au contrôle de l’activité
d’autrui
En ce qui concerne la responsabilité des associations sportives fondée sur l’article 1384 alinéa 1 er du Code
civil, la faute d’autrui, en l’occurrence du joueur, est toujours exigée.
Ce cas de responsabilité du fait d’autrui se distingue ainsi de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants, où
les parents sont responsables des dommages causés par leur enfant mineur même si celui-ci n’a pas commis de faute
(Cass. Ass. Plén., 9 mai 1984, Fullenwarth).
Ce cas de responsabilité liée au contrôle de l’activité d’autrui est donc en quelque sorte moins sévère, car une faute
d’autrui est tout de même exigée.8
Ainsi, la responsabilité de l’association est écartée lorsqu’aucune faute caractérisée par une violation des règles du
jeu et imputable à un joueur membre de l’association n’est établie (Cass. Civ. 2e, 20 novembre 2003).
En l’espèce, c’est d’ailleurs tout l’objet du premier moyen : contester qu’une faute a été commise par les joueurs
pour écarter la responsabilité de l’association.
Comme nous l’avons vu précédemment, la Cour de cassation rappelle ici qu’une faute simple des joueurs suffit à
engager la responsabilité de leur association sportive : nul besoin d’une « violation grave des règles du jeu », comme
cela était allégué par l’association sportive.9
Il est à noter que s’il s’était agi d’un grand club en l’espèce (comme par exemple, le Stade Français), c’est la
responsabilité des commettants du fait des préposés qui aurait alors trouvé à s’appliquer, les joueurs étant dans ce
cas des salariés.
7
Pas certain.
Développez
9
Fausse interprétation
8
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