FAQ 13 - nom d`usage enfants mineurs
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FAQ 13 - nom d`usage enfants mineurs
NOM D’USAGE POUR LES ENFANTS MINEURS La circulaire conjointe du Minsitre des Affaires Étrangères et du Minsitre de l’Intérieur, en date du 1er mars 2010 a introduit un ceratin nombre de mesures de simplification dans la procédure de délivrance et de renouvellement ces cartes nationales d’identité et des passeports. Cependant, concernant le nom d'usage résultant de la filiation, pour les enfants mineurs, diverses dispositions sont toujours applicables. Ainsi, cette faculté peut est mise en œuvre par le(s) titulaire(s) de l'autorité parentale (article 43 alinéa 2 de la Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 r elative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens enfants mineurs, loi entrée en vigueur le 1er juillet 1986 – cf. infra) : Deux cas de figure peuvent donc se présenter : 1/ lorsque l'autorité parentale est exercée par un seul des parents, le recours au nom d'usage relève de sa seule volonté ; 2/ lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, l'un des parents ne peut adjoindre seul, sans l'accord de l'autre, son nom de famille à celui de leur enfant mineur (arrêt n°190 rendu le 3 mars 2009 par la 1 ère chambre civile de la Cour de Cassation). Dans ce cas, lorsque le père ou la mère d'un mineur sollicite l'apposition d'un nom d'usage sur le passeport ou la carte nationale d’identité de son enfant, vous demanderez l'autorisation écrite de l'autre parent. S'il ne peut ou ne veut fournir ce document, vous le signalerez expressément aux services de l'État (préfecture ou sous-préfecture) à qui il appartient de valider ou de rejeter la demande de titre. Il convient de savoir qu'en cas de conflit entre les parents, celui-ci devra être tranché par le juge aux affaires familiales, saisi par les parents. Code Civil - Article 372 Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. Code Civil - Article 372-2 A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. …/… -2- Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l’éga lité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs Section IV : Dispositions diverses. Article 43 Toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d’usage, le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en oeuvre par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale.