projet de charte version 21 novembre 2012

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projet de charte version 21 novembre 2012
Charte relative à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux dans les
procédures de divorce
(ainsi que* des indivisions entre concubins et entre partenaires liés par un
pacte civil de solidarité)
La cour d’appel de Lyon représentée par son premier président,
Les tribunaux de grande instance de Lyon, Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse, Roanne et Villefranche-sur-Saône
représentés pas leurs présidents,
Le conseil régional des notaires de la cour d’appel de Lyon, représenté par son président,
Les chambres départementales des notaires de l’Ain, de la Loire et du Rhône, représentées par leurs
présidents,
Les ordres des avocats des barreaux de Lyon, de Saint-Etienne, de l’Ain, de Roanne et de Villefranche-surSaône représentés par leurs bâtonniers,
Considérant les dispositions de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce tendant notamment à :
- faciliter la connaissance, par le juge, de la situation patrimoniale des époux dès le début de la procédure
- accélérer les opérations de liquidation du régime matrimonial notamment en imposant aux parties de préparer
ces opérations dès l’introduction de l’instance
- pacifier les procédures et promouvoir les accords
le tout dans le dessein de voir régler, soit en cours de procédure, soit le plus rapidement possible après le
prononcé du divorce, les effets patrimoniaux de celui-ci,
Considérant les dispositions de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et de son
décret d’application du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale, applicables au
partage des intérêts patrimoniaux des époux en vertu de l’article 1136-2 du code de procédure civile, ayant
profondément modifié le droit du partage et mis en avant le caractère amiable de celui-ci,
Considérant que la réforme issue de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification, de clarification du
droit et d’allégement des procédures et de son décret d’application du 17 décembre 2009, ayant attribué
compétence au juge aux affaires familiales pour connaître notamment de la liquidation et du partage des
intérêts patrimoniaux des époux après leur divorce, a mis à jour des pratiques très diverses d’un ressort
judiciaire à l’autre,
Considérant qu’il est de l’intérêt des justiciables mais aussi des professionnels du droit d’harmoniser ces
pratiques par l’adoption de procédures partagées et simplifiées,
Les parties signataires sont convenues, au terme de plusieurs réunions de concertation, d’adopter la présente
charte qu’elles s’engagent à promouvoir dans le but d’assurer davantage de sécurité juridique et une plus grande
égalité de traitement des justiciables.
(*) pour les dispositions de la charte qui leur sont applicables
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Table des matières
article liminaire : Les opérations de liquidation en droit international privé
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article 1 : Les opérations de liquidation avant l’introduction de l’instance
1.1. La procédure participative
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la phase contractuelle, la phase judiciaire
1.2. Le divorce par consentement mutuel
article 2 : Les opérations de liquidation avant le prononcé du divorce
2.1. Désignation d’un professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255-9°
page 7
page 8
page 9
mission, statut, rémunération
2.2. Désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10°
page 10
mission, statut, rémunération
2.3 Cumul de désignations
page 12
article 3 : La liquidation au stade du jugement de divorce
page 13
article 4 : Les opérations de liquidation après le prononcé du divorce
page 15
(ou la séparation des concubins ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité)
4.1. Rappels préliminaires
page 15
rappel du droit et des pratiques antérieures, rappel du droit en vigueur
4.2. Les opérations de liquidation amiable
page 17
la procédure participative, la carence d’une partie
4.3. Les opérations de liquidation judiciaire
page 18
l’introduction de l’instance, le circuit court, le circuit long
article 5 : Le régime transitoire
page 21
article 6 : Le suivi de la charte
page 21
Annexes
- composition du groupe de travail
- bibliographie indicative
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Article liminaire : Les opérations de liquidation en droit
international privé
Convaincues de la nécessité de promouvoir dans leur pratique professionnelle la mise en oeuvre des règles de
droit international privé, les parties signataires sont convenues, à titre liminaire, de rappeler les principes qui
suivent. En effet, en présence d’un ou plusieurs éléments d’extranéité (mariage à l’étranger, nationalité
étrangère ou domicile à l’étranger de l’un au moins des époux ...), tout professionnel du droit, tenu d’une
obligation de conseil en la matière, doit s’interroger sur la loi applicable aux opérations de liquidation du régime
matrimonial ainsi que, en cas de litige, sur la compétence du juge français pour connaître de ces opérations.
Sur la loi applicable
En droit international privé français, le régime matrimonial des époux est liquidé conformément à la loi qui régit
ce régime, sauf hypothèse d’un accord procédural, les parties ayant toujours la faculté, s’agissant de droits
disponibles, de s’accorder, dans leurs rapports réciproques, sur l’application d’une autre loi.
En l’absence d’un tel accord, la détermination de la loi applicable au régime matrimonial et, par voie de
conséquence, à sa liquidation, s’opère par référence :
1/ au système de conflit de lois du droit commun (règles jurisprudentielles) pour les époux mariés avant le 1er
septembre 1992
Selon ce système, les époux sont libres de choisir n’importe quelle loi pour régir leur régime matrimonial, y
compris une loi n’ayant aucun lien avec leur situation. A défaut de choix exprès, ils sont présumés avoir opté
pour la loi de leur premier domicile matrimonial, c’est à dire la loi du pays dans lequel ils se sont installés après
le mariage avec l’intention d’y fixer leur établissement de manière stable et d’y localiser leurs intérêts. Cette
présomption peut néanmoins être renversée en considération d’autres éléments plus pertinents.
2/ aux articles 3,4 et 7 alinéa 2 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes
matrimoniaux pour les époux mariés à compter du 1er septembre 1992, date de son entrée en vigueur
article 3 : possibilité pour les futurs époux de choisir la loi interne de l’Etat qui régira leur régime matrimonial
parmi les lois suivantes ; celle de la nationalité de l’un des époux, celle de l’Etat sur le territoire duquel l’un des
époux a sa résidence habituelle, celle du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira sa
résidence habituelle et, pour tout ou partie des immeubles, celle du lieu de leur situation.
article 4 : à défaut de désignation par les époux, avant leur mariage, de la loi applicable à leur régime
matrimonial, application de la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les époux établissent leur première
résidence habituelle après le mariage ou, sous certaines conditions, application de la loi interne de l’Etat de la
nationalité commune des époux ou encore, à défaut, application de la loi interne de l’Etat avec le quel leur régime
matrimonial présente les liens les plus étroits.
article 7 alinéa 2 : en l’absence de désignation de la loi applicable par les époux, la loi de leur résidence
habituelle se substitue automatiquement à celle qui leur était antérieurement applicable dans trois cas :
- en cas de convergence entre leur résidence habituelle et leur nationalité commune
- lorsque, après le mariage, la résidence habituelle des époux a duré plus de dix ans
- si le régime matrimonial était jusque-là soumis à la loi de l’Etat de leur nationalité commune uniquement en
vertu de l’article 4 alinéa 2, chiffre 3, de la convention (absence de résidence habituelle sur le territoire du
même Etat après le mariage).
Attention : par application de l’article 8 de la convention, le changement de loi applicable en vertu de l’article
7 n’a d’effet que pour l’avenir (en ce sens, Cass. 1ère civ 12.04.2012, pourvoi 10-27016).
3/ à l’article 6 de la convention pour tous les époux quelle que soit la date de leur mariage (article 21 de la
convention) : hypothèse de mutabilité volontaire de la loi applicable
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En cours de mariage, les époux peuvent en effet soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que
celle jusqu’alors applicable, parmi l’une des lois suivantes : loi de la nationalité de l’un des époux, loi de l’Etat
sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle ou, pour tout ou partie des immeubles, celle du
lieu de leur situation.
Attention ; contrairement au mécanisme de changement automatique prévu à l’article 7 (cf supra), en cas de
mutabilité volontaire, la nouvelle loi s’applique rétroactivement au jour du mariage.
L’entrée en vigueur du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en oeuvre une
coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit Rome III,
est sans incidence sur la liquidation des régimes matrimoniaux dès lors que son article 1.2 exclut les effets
patrimoniaux du mariage du champ d’application matériel du texte. Toutefois, la faculté offerte par le
règlement de choisir la loi applicable à leur divorce sera de nature à permettre aux époux qui le souhaiteront
de faire coïncider celle-ci avec la loi qu’ils auront choisie pour leur régime matrimonial.
Enfin, la proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (proposition de règlement du 16 mars 2011),
prévoit les principaux mécanismes de rattachement suivants :
- article 16 : possibilité pour les époux ou futurs époux de choisir la loi applicable à leur régime matrimonial
parmi les lois suivantes : celle de l’Etat de leur résidence habituelle commune, celle de l’Etat de la résidence
habituelle de l’un d’eux lors du choix ou celle de l’Etat dont l’un d’eux possède la nationalité au moment de ce
choix
- article 17 : à défaut de choix des époux, la loi applicable est, en cascade, celle de la première résidence
habituelle commune des époux après le mariage ou, à défaut, celle de l’Etat de la nationalité commune des époux
au moment du mariage ou, à défaut, celle de l’Etat avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits,
compte tenu de toutes les circonstances, et notamment du lieu de célébration de leur mariage
- article 18 : à tout moment au cours de leur mariage, les époux peuvent soumettre leur régime matrimonial à
une autre loi que celle jusqu’alors applicable parmi celle de l’Etat de la résidence habituelle de l’un d’eux au
moment du choix et celle de la loi d’un Etat dont l’un des époux possède alors la nationalité.
Sur la compétence
Le règlement (CE) n°44/2001 du Conseil de l’Union Européenne du 22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Bruxelles I, n’est
pas applicable, son article 1er excluant expressément les régimes matrimoniaux de son champ d’application
matériel.
Le règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil de l’Union Européenne du 27 novembre 2003 relatif à la compétence,
la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité
parentale, dit Bruxelles II bis, n’est pas davantage applicable au regard de son considérant (8) selon lequel :
“en ce qui concerne les décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, le présent
règlement ne devrait [...] pas concerner des questions telles que [...] les effets patrimoniaux du mariage”.
Dans l’attente de l’éventuelle entrée en vigueur de la proposition de règlement du 16 mars 2011 (cf supra), il
convient d’appliquer les règles du droit commun français, à savoir les dispositions de l’article 1070 du code de
procédure civile et, à défaut, celles des articles 14 et 15 du code civil.
La proposition de règlement prévoit, en son article 4, en cas d’accord des époux, une extension de la compétence
du juge du divorce aux “questions de régime matrimonial en relation avec la demande”. A défaut d’accord,
l’article 5 prévoit des chefs de compétence en cascade, fondés notamment sur le critère de la résidence
habituelle. Le même article prévoit enfin la possibilité pour les époux de convenir que les juridictions de l’Etat
membre dont ils auront choisi la loi applicable à leur régime matrimonial, seront compétentes pour statuer sur
les questions concernant ce dernier.
Rappel sur l’office du juge : par application de l’article 93 du code de procédure civile, le juge français ne peut
relever d’office son incompétence que lorsque le défendeur ne comparaît pas.
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Article 1 : LES OPERATIONS DE LIQUIDATION AVANT
L’INTRODUCTION DE L’INSTANCE
Convaincues de la nécessité de promouvoir la résolution amiable des différends, particulièrement en matière
familiale, les parties signataires s’engagent à adapter leurs pratiques en conséquence dès avant l’introduction
de l’instance en divorce.
1.1. La procédure participative
Issue de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 et du décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 relatif à la
résolution amiable des différends, la convention dite de procédure participative s’inscrit dans le mouvement
plus général de contractualisation du droit de la famille et répond au souhait des justiciables de peser
davantage sur les décisions qui les concernent.
Applicable y compris en matière de divorce et de séparation de corps, elle est aussi de nature à responsabiliser
à la fois :
- les époux, en les associant davantage à la résolution de leur différend
- et les professionnels, au premier rang desquels avocats et notaires, en leur donnant les instruments
juridiques nécessaires pour régler mais aussi prévenir le litige qu’ils pourront ainsi mieux appréhender dans sa
globalité.
Elle parait particulièrement indiquée en cas de difficulté technique ou juridique liée à la complexité du
patrimoine ou à la situation des époux dès lors que ces derniers ont la volonté commune de résoudre de façon
consensuelle leur différend.
La phase contractuelle de la procédure participative
Alors que la convention est passée nécessairement en dehors de toute procédure judiciaire et préalablement
à toute saisine du juge, les parties s’obligent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution de leur
différend. Tant que la convention est en cours, elles s’interdisent de recourir au juge aux affaires familiales
afin qu’il statue sur le litige, sauf en cas d’inexécution de la convention par l’une des parties ou, en cas d’urgence,
afin de solliciter des mesures provisoires ou conservatoires (articles 2062 et 2065 du code civil).
Le rôle de l’avocat dans la procédure participative
Chaque partie est assistée obligatoirement de son avocat. Celui-ci exerce un rôle majeur en ce qu’il rédige la
convention, s’assure de sa validité et veille, au stade de son exécution, à l’échange loyal des écritures et des
pièces entre les parties (art. 2063 et 2064 c.civ.).
Tout en permettant une approche apaisée du litige, la procédure participative garantit aux époux un processus
sécurisé en ce qu’elle leur permet d’échanger dans un cadre organisé selon les stipulations même de leur
convention, celle-ci pouvant être modifiée en cas de besoin dans les formes prévues pour son établissement,
et ce jusqu’à un terme connu dès le début du processus. En cas d’échec, leurs échanges auront permis une mise
en état loyale et transparente de l’affaire.
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La procédure conventionnelle s’éteint en effet :
- soit par l’arrivée du terme fixé dans la convention
- soit de façon anticipée en cas de résiliation par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs
avocats
- soit par la conclusion d’un accord mettant fin en totalité au différend ou l’établissement d’un acte constatant
la persistance de tout ou partie de celui-ci (art. 1555 c.p.c.).
Procédure participative et aide juridictionnelle
L’aide juridictionnelle peut être accordée en vue de parvenir à un accord conclu dans le cadre d’une procédure
participative (art.10 loi 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique).
Seuls les frais d’avocat sont pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Le bureau d’aide juridictionnelle compétent est celui qui aurait été saisi si l’affaire avait été portée devant
une juridiction et les règles relatives au dépôt de la demande d’aide et à l’instruction du dossier sont
identiques à celles applicables en cas de pourparlers transactionnels (art. 9 à 24 du décret du 20 janvier
2012).
Quand la convention de procédure participative a abouti à un accord total, la contribution de l’Etat à la
rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle est égale à celle qu’il aurait perçue en cas
de décision juridictionnelle. Par dérogation, en matière de divorce ou de séparation de corps, la demande
d’homologation de l’accord conclu au terme de la convention participative ouvre droit à une rétribution
complémentaire.
Quand la convention de procédure participative n’a pas abouti à un accord total, la contribution de l’Etat est
alors minorée de moitié, sauf décision du président du bureau d’aide juridictionnelle d’augmenter, à titre
exceptionnel, cette contribution sans qu’elle puisse excéder les trois quarts de ce montant sur justification
par l’avocat de la difficulté de l’affaire, de la complexité particulière de l’exécution de la procédure
participative, de l’étendue des diligences accomplies ou de l’accord partiel.
Si, en cas d’échec total ou partiel, une instance est engagée entre les mêmes parties et pour le même litige,
la rétribution versée à l’avocat pour les diligences accomplies dans le cadre de la procédure participative
s’imputera sur la rétribution due pour l’instance.
Le rôle du notaire dans la procédure participative
En application de l’article 1547 du code de procédure civile, les parties à une convention de procédure
participative peuvent recourir à un technicien qu’elles choisissent d’un commun accord.
Désigné sur ce fondement, un notaire peut ainsi recevoir, dès ce stade, une mission comparable à celle qui lui
serait confiée par le juge aux affaires familiales, au stade des mesures provisoires, soit en tant que
professionnel qualifié par application de l’article 255-9° du code civil, à l’effet de dresser un inventaire
estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, soit au titre de
l’article 255-10° du même code, à l’effet d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de
formation des lots à partager (infra n°2.1 à 2.3).
Les parties peuvent aussi convenir de recourir, sur le même fondement, à un second notaire qui interviendra
à titre complémentaire (art. 1550 c.p.c.). Elles peuvent aussi confier une mission complémentaire à un technicien
d’une autre spécialité (par exemple, un expert comptable).
Le notaire désigné, auquel il incombe, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible
d’affecter son indépendance, commence ses opérations dès que les parties et lui-même se sont accordés sur
les termes de leur contrat. Il accomplit sa mission avec conscience, diligence et impartialité, dans le respect
du principe du contradictoire, au vu des documents que les parties lui auront remis (art. 1548, 1549 et 1551
c.p.c.).
Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon
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Tout tiers ayant des intérêts communs avec l’un des époux peut, avec l’accord des parties et du notaire,
intervenir aux opérations menées par celui-ci, lesquelles lui seront alors opposables (art. 1552 c.p.c.).
A l’issue de ses opérations, le notaire remet aux parties et à leurs avocats ainsi que, le cas échéant, au tiers
intervenant, un rapport écrit, accompagné si ces derniers le demandent de leurs observations ou réclamations
ainsi que des suites qui leur ont été données. Ce rapport pourra être produit en justice (art. 1553 et 1554
c.p.c.).
Conformément à l’article 1547 du code de procédure civile, le notaire ainsi désigné est rémunéré par les parties,
selon les modalités convenues entre eux. Cette rémunération correspondra soit à des honoraires libres (article
4 du décret du 8 mars 1978 modifié portant fixation du tarif des notaires), soit au tarif applicable selon la
mission dévolue au notaire.
La phase judiciaire de la procédure participative
Lorsque les époux seront parvenus à un accord total, ils pourront, s’ils s’entendent également sur la rupture du
mariage et l’ensemble des effets de leur séparation, saisir conjointement le juge aux affaires familiales d’une
demande de divorce par consentement mutuel (cf infra n°1.2.).
Lorsque les époux ne seront parvenus qu’à un accord partiel, ils pourront saisir le juge aux affaires familiales
à l’effet qu’il statue tant sur leur divorce que sur le différend subsistant. En aucun cas, les époux ne seront
alors dispensés du préliminaire de conciliation prévu devant ce magistrat et leur demande en divorce ou en
séparation de corps sera formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier du code civil,
relatif au divorce (art. 2067 al.2 c.civ).
1.2. Le divorce par consentement mutuel
La simplification de la procédure de divorce par consentement mutuel issue du décret du 29 octobre 2004 ayant
prévu une seule comparution des époux devant le juge aux affaires familiales à une audience à l’issue de laquelle
leur divorce sera prononcé, oblige ces derniers et le ou les avocats qui les assistent à régler en amont de la
saisine du juge l’ensemble des conséquences de leur séparation, y compris la liquidation de leur régime
matrimonial.
Ainsi, en application de l’article 1091 du code de procédure civile, leur requête en divorce doit comporter, en
annexe, une convention portant règlement complet des effets du divorce, ce qui suppose, sauf en l’absence de
bien commun ou indivis entre les époux, non seulement de déterminer leurs droits dans la masse à partager(=
liquidation) mais aussi de s’accorder définitivement sur le sort de leurs biens (= règlement).
La production d’un état liquidatif du régime matrimonial (ou, à défaut, d’une déclaration qu’il n’y a pas lieu à
liquidation), lequel doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des
biens soumis à publicité foncière, s’impose quelque soit le régime, même en cas de séparation de biens, et doit
porter sur tous les biens communs ou indivis, sans omettre ceux que les époux ont déjà vendus et dont le
produit subsiste en tout ou partie. Elle est prévue sous peine d’irrecevabilité de la requête en divorce, sans
possibilité pour le juge d’ajourner sa décision.
Même en l’absence de bien immobilier, l’attention de chacun est attirée sur l’importance des opérations
liquidatives comportant notamment la qualification des biens, des reprises, des récompenses et des créances
entre époux.
La liquidation du régime matrimonial est suivie :
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- soit d’un partage, lequel peut être inégal entre les époux mais encourt, s’il n’est pas causé, le risque d’un refus
d’homologation par le juge aux affaires familiales et ne pourra faire l’objet d’une action ultérieure en
complément de part
- soit, sous réserve de l’appréciation du juge, d’un maintien en indivision qu’il sera opportun d’organiser sous la
forme d’une convention qui déterminera notamment lequel des époux continuera d’occuper le bien, le montant
de l’indemnité pour jouissance privative dont il sera éventuellement redevable, la contribution de chacun au
remboursement des mensualités du prêt ayant permis de financer son acquisition ou le paiement de la taxe
foncière et des charges de copropriété.
Même en cas de maintien en indivision, le notaire doit liquider préalablement et
indiquer clairement les droits de chaque époux.
Pareil règlement des effets du divorce suppose en amont une étroite coopération entre avocats et notaires.
Aussi, pour y parvenir, dans un souci d’efficacité et dans l’intérêt même de ses clients, chaque praticien
s’efforcera, dès sa première rencontre avec l’un ou les deux époux ayant manifesté l’intention de divorcer, de
leur conseiller de prendre l’attache d’un praticien de l’autre profession.
Il s’efforcera enfin d’organiser dès ce stade un rendez-vous commun entre les époux, leur(s) avocat(s) et
leur(s) notaire(s) afin d’examiner ensemble les conséquences patrimoniales et fiscales de leur séparation et
d’élaborer un projet liquidatif.
ARTICLE 2 : LES OPERATIONS DE LIQUIDATION AVANT LE
PRONONCE DU DIVORCE*
(*) dans les procédures de divorces autres que par consentement mutuel
Après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture et constaté que le demandeur maintenait
sa demande en divorce, le juge aux affaires familiales peut, en application de l’article 1111 alinéa 2 du code de
procédure civile, ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues notamment à l’article 255 du code
civil. Ainsi, au stade de la tentative de conciliation, il peut désigner :
- soit un “professionnel qualifié” en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions
quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux (art. 255-9°)
- soit un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des
lots à partager (art. 255-10°).
Ultérieurement, après introduction de l’instance en divorce, le juge aux affaires familiales pourra aussi, en sa
qualité de juge de la mise en état (art. 1073 al.1 cpc), modifier ou compléter, conformément à l’article 1118 du
code de procédure civile, les mesures provisoires prises par le juge conciliateur et par voie de conséquence, en
cas de survenance d’un fait nouveau, procéder à l’une de ces désignations.
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2.1. Désignation d’un professionnel qualifié sur le fondement de
l’article 255-9°
Il peut s’agir d’un notaire, d’un avocat, d’un expert-comptable, d’un expert immobilier ou de toute autre
personne qualifiée chargée, qu’il existe ou non une difficulté liquidative, de dresser un inventaire estimatif du
patrimoine, soit propre et commun, soit personnel et indivis, des époux ou de faire des propositions quant au
règlement de leurs intérêts pécuniaires.
Mission
Le professionnel qualifié doit dresser un inventaire certes estimatif mais complet des patrimoines des époux
et fournir au juge, en formulant des propositions, les éléments d’appréciation nécessaires pour lui permettre
de statuer, dès le stade du divorce, tant sur les attributions préférentielles ou la liquidation partielle du régime
matrimonial que sur la prestation compensatoire.
Statut
Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de sa mission sont soumis à l’ensemble
des règles applicables en matière d’expertise (art. 1120 c.p.c.). Ainsi, il doit notamment se soumettre à
l’ensemble des règles de l’expertise (principe du contradictoire, exécution personnelle de la mission, information
du juge du déroulement des opérations) et ne peut porter d’appréciations d’ordre juridique. En tant qu’expert,
il peut être récusé pour les mêmes causes que les juges et doit accomplir sa mission avec conscience,
objectivité et impartialité.
Dans ce cadre, le juge aux affaires familiales :
- définit précisément la mission impartie qui ne peut se limiter à la reproduction des dispositions de l’article
255-9° mais doit mentionner aussi précisément que possible les éléments du patrimoine sur lesquels porte la
mission
- fixe un délai aux fins de dépôt du rapport (il est recommandé un délai de six mois à compter non pas du
prononcé de la décision mais à compter de l’avis de consignation de la provision adressé par le greffe au
professionnel désigné), sous réserve de la faculté pour le professionnel qualifié de solliciter une prolongation
en cas de difficultés
- prévoit une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération
définitive prévisible (il est recommandé un montant de 1 000 euros par époux, sous réserve de la faculté pour
les avocats de proposer un montant inférieur en fonction de la mission confiée à l’expert), à consigner auprès
de la régie du tribunal dans un délai de deux mois, sauf admission de l’une des parties au bénéfice de l’aide
juridictionnelle (les frais étant alors avancés par le Trésor public).
Dès le prononcé de la décision nommant le professionnel qualifié, le greffe du juge aux affaires familiales lui
en notifie copie par tout moyen, à charge pour celui-ci de faire connaître sans délai au juge son acceptation et
de commencer ses opérations dès qu’il aura été averti de la consignation de la provision.
Rémunération
Le professionnel qualifié perçoit des honoraires fixés par le juge en fonction des diligences accomplies, du
respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni (art. 248 cpc). Ces honoraires lui seront
définitivement acquis et ne s’imputeront pas ultérieurement sur le coût d’un éventuel acte tarifé.
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2.2. Désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255-10°
La question de la désignation d’un notaire, sur le fondement de l’article 255-10°, pourra être débattue devant
le juge conciliateur, à l’initiative des parties ou à défaut du juge, et le sera systématiquement dans les cas
suivants :
- lorsqu’il est prévisible qu’un accord sur la liquidation des intérêts patrimoniaux pourra intervenir en cours de
procédure et être soumis à l’homologation du juge
- lorsqu’au contraire sont à prévoir des difficultés liquidatives susceptibles d’être tranchées par le juge du
divorce.
Le choix du notaire appartient au juge qui, en principe, désigne le notaire proposé en commun par les époux ou,
à défaut, choisit celui-ci sur une liste établie, avant le 30 novembre de chaque année, par chaque chambre
départementale des notaires qui la communique aux tribunaux et aux barreaux du département. Le notaire est
désigné nominativement, à l’exclusion de toute société civile professionnelle. Sa mission n’est pas transmissible,
sauf ordonnance modificative rendue par le juge. En toute hypothèse, l’impartialité étant consubstantielle à
son statut d’expert (lire ci-après), le notaire désigné ne pourra avoir de lien avec l’un ou l’autre des conjoints.
Par application de l’article 234 du code de procédure civile, les experts peuvent être récusés pour les mêmes
causes que les juges.
En vertu de l’article 341 du même code, la récusation d’un juge peut être demandée :
- si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation
- si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l’une des parties
- si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une des parties ou de son conjoint jusqu’au quatrième
degré inclusivement
- s’il y a eu ou s’il y a procès entre lui ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint
- s’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou comme arbitre ou s’il a conseillé l’une des parties
- si le juge ou son conjoint est chargé d’administrer les biens de l’une des parties
- s’il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’une des parties ou son conjoint
- s’il y amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties.
Si une partie souhaite se faire assister par son propre notaire en qualité de conseil, elle fera sienne sa
rémunération.
Dès le prononcé de la décision nommant le notaire, le greffe du juge aux affaires familiales lui en notifie copie
par tout moyen, à charge pour celui-ci de faire connaître sans délai au juge son acceptation et de commencer
ses opérations dès qu’il aura été averti de la consignation de la provision.
Mission
Le notaire désigné élabore un projet de liquidation du régime matrimonial et, le cas échéant, de formation des
lots à partager à partir des informations recueillies auprès des parties et de ses propres investigations, au
besoin après consultation du fichier FICOBA. Dans son rapport, il indique :
-
les points d’accord,
les points de désaccord entre les époux et son avis sur leurs différends
les renseignements faisant défaut qu’il n’aura pu obtenir
ainsi que les points de discussion possibles dans la liquidation envisagée.
Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon
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Sa mission suppose un examen du patrimoine de chacun des époux et peut aboutir, en cas de conciliation, à
l’élaboration d’un projet liquidatif que les parties auront la faculté de soumettre à l’homologation du juge du
divorce.
Il pourra, en cas de divergence sur des questions d’ordre juridique, présenter plusieurs projets distincts.
En toute hypothèse, le notaire devra communiquer un projet préparatoire aux parties et à leurs avocats et
répondre aux éventuels dires qui lui seront présentés avant de transmettre son projet définitif au juge aux
affaires familiales.
Le délai imparti au notaire pour déposer son rapport est fixé à six mois (à compter non pas du prononcé de la
décision mais à compter de l’avis de consignation de la provision adressé par le greffe au notaire), avec
possibilité de prorogation à sa demande.
Le notaire pourra, en cas de nécessité, se faire assister de tout sapiteur de son choix. En cas de difficultés
exceptionnelles, le notaire ou l’avocat de l’une des parties pourra saisir le juge aux fins de désignation d’un
expert pour une mission spécifique.
Statut
A la différence du professionnel qualifié, le statut du notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10°
relève pour partie seulement de celui de l’expert judiciaire dans la mesure où l’article 1121 du code de
procédure civile énumère limitativement les dispositions du même code auxquelles il sera soumis :
- art. 233 à 237 : le notaire désigné doit accomplir personnellement sa mission, il peut être récusé pour les
mêmes causes que les juges et doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité
A la différence du professionnel qualifié n’a pas été visée l’interdiction, prévue à
l’article 238, de porter des appréciations d’ordre juridique.
- art. 239 : il doit respecter les délais qui lui sont impartis
- art. 245 : il peut à tout moment demander au juge de l’entendre et ce dernier peut toujours l’inviter à
compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou ses conclusions
- art. 264 à 267 : plusieurs notaires peuvent être désignés si besoin. Dès le prononcé de la décision nommant
l’expert, copie est notifiée par tout moyen au notaire qui fait connaître sans délai au juge son acceptation, à
charge de commencer ses opérations dès qu’il aura été averti de la consignation de la provision mise à la charge
des parties
- art. 273 : le notaire doit avertir le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences qu’il a accomplies
- art. 275 : les parties doivent remettre sans délai au notaire les documents que celui-ci estime nécessaires
à l’accomplissement de sa mission, si besoin sous astreinte prononcée par le juge
- art. 276 : le notaire doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou
réclamations des parties
- art. 278 à 280 : le notaire peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte
de la sienne, se faire assister par la personne de son choix, demander au juge de proroger le délai dans lequel
il doit donner son avis en cas de difficultés ou d’extension de sa mission, être autorisé à prélever un acompte
sur la somme consignée en cas de complexité de l’affaire et demander au juge le versement d’une provision
complémentaire .
A noter que l’article 1121 ne renvoie pas aux dispositions des articles 269 à 271 du code de procédure civile
relatives à la consignation préalable en matière d’expertise. Ce renvoi résulte de l’article 5-1 alinéa 1 du décret
n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, dans sa rédaction issue du décret n°2006-558
du 16 mai 2006, dont il ressort que le versement de la consignation et la perception de la rémunération du
Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon
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notaire désigné en application du 10° de l’article 255 du code civil sont également soumis aux règles applicables
en matière d’expertise.
Aussi, il est préconisé la consignation par chaque époux, sauf admission de l’un d’eux au bénéfice de l’aide
juridictionnelle, d’une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération du notaire. L’intérêt des époux et
du notaire lui-même étant de prévoir une provision aussi proche que possible de sa rémunération définitive, ce
dernier adressera au magistrat, si besoin, une demande de consignation complémentaire dès lors qu’il disposera
des éléments lui permettant de calculer le montant de ses frais et émoluments.
Rémunération
En application de l’article 2 du décret du 16 mai 2006, le notaire chargé de la mission prévue au 10° de l’article
255 du code civil perçoit un émolument (rubrique 63 E du tableau I du tarif des notaires) dégressif déterminé
sur l’assiette de la valeur brute totale des biens communs ou indivis à partager qui figurent dans le projet
(barème actuellement fixé par le décret n°2011-387 du 21 mars 2007).
Le rôle du juge se limite alors à vérifier la conformité de la demande de rémunération au tarif applicable qu’il
ne peut réduire y compris en considération des diligences accomplies, du respect du délai imparti oud e la
qualité du travail fourni (en ce sens, Civ.2ème, 28 juin 2012, n°11-19.217).
Si le notaire est ensuite chargé d’établir l’état liquidatif, cet émolument s’imputera sur celui qu’il percevra au
titre de la rédaction de l’acte de partage (art. 5-1 al. 2 du décret du 8 mars 1978 précité). A l’inverse, si les
époux font le choix d’un autre notaire, l’émolument versé au titre de l’article 255-10° sera “perdu” pour celui
ou ceux qui l’auront versé sans imputation possible avec l’émolument dû au titre de l’acte de partage.
2.3. Cumul de désignations
Le patrimoine des époux peut justifier que le juge aux affaires familiales désigne un même notaire à la fois
sur le fondement de l’article 255-9°, en tant que professionnel qualifié, et sur le fondement de l’article 25510°.
Cette double désignation qui peut intervenir, soit simultanément dès le stade de l’ordonnance de non
conciliation, soit en deux temps, le notaire ayant été désigné d’abord en tant que professionnel qualifié, est
recommandée notamment lorsque l’affaire présente des difficultés liquidatives afin de lui permettre, le cas
échéant, de dresser un état liquidatif qui pourra être soumis à l’homologation du juge ou , en cas de désaccords
persistants, de permettre aux parties de demander au juge du divorce de statuer sur leur différend.
Il est alors préconisé la consignation par chaque époux, sauf admission de l’un d’eux au bénéfice de l’aide
juridictionnelle, d’une provision de 1 500 euros à valoir sur la rémunération du notaire.
La rémunération du notaire correspondra en effet à l’émolument à lui revenir au titre du tarif rappelé ci-dessus,
majoré de la moitié des honoraires qui lui seraient dus au titre au titre de la mission d’expertise, à charge pour
lui d’en préciser le montant.
Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon
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ARTICLE 3 : LA LIQUIDATION AU STADE DU JUGEMENT DE
DIVORCE
En principe, le juge aux affaires familiales qui prononce le divorce se borne à ordonner, en application de
l’article 267 du code civil, la liquidation des biens dépendant du régime matrimonial des époux et renvoie la
partie la plus diligente à y procéder amiablement conformément aux dispositions régissant le partage des
successions (art.1136-2 c.p.c.).
Par exception, le juge du divorce peut toutefois être aussi juge de la liquidation.
En effet, par application des alinéas 2 et 3 de l’article 267 précité, le juge aux affaires familiales peut statuer
dès le stade du divorce sur certaines demandes afférentes à la liquidation et au partage du régime matrimonial,
à savoir :
- maintien en indivision
- attribution préférentielle d’un bien indivis
- avance d’un époux sur sa part de communauté ou de bien indivis
voire statuer sur les désaccords persistants entre les époux à la condition expresse qu’un notaire ait été
désigné, au stade de la tentative de conciliation dans le cadre des mesures provisoires (art.255-10° c.civ) (supra
n°2.2) et que le projet de liquidation du régime matrimonial que ce dernier aura établi contienne des éléments
d’information suffisants. En pareil cas, le juge désigne, à la demande de l’une ou des parties, un notaire chargé
de dresser l’acte constatant le partage.
Il est alors opportun de désigner le notaire déjà intervenu sur le fondement de l’article 255-10°.
Les parties signataires conviennent de promouvoir, dans les affaires qui s’y prêteront, pareil partage simplifié
selon la procédure qui suit :
1 / requête en divorce
2/ tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales
3/ ordonnance de non-conciliation avec désignation, au titre des mesures provisoires, d’un notaire en vue
d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager
4/ assignation en divorce
5/ production d’un projet de liquidation-partage du régime matrimonial établi par le notaire précisant les
désaccords subsistants entre les parties
6/ jugement de divorce statuant sur ces désaccords et désignant le notaire aux fins qu’il établisse l’acte
constatant le partage. Le notaire ainsi désigné a une compétence liée consistant à achever les opérations de
liquidation et de partage conformément à ce qui a été statué par le juge.
Par deux arrêts du 7 novembre 2012, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, au visa
des articles 267 alinéa 1 du code civil et 1361 alinéa 2 du code de procédure civile, que :
1/ Le juge du divorce a l’obligation d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
des époux
2/ Le juge du divorce a le pouvoir de désigner un notaire.
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Requête en divorce
Tentative de conciliation
Ordonnance de non-conciliation avec
désignation d’un notaire 255-10°
Assignation en divorce
Production projet de liquidation-partage avec
mention des désaccords persistants
Jugement de divorce statuant sur les
désaccords et désignant un notaire pour
constater le partage
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ARTICLE 4 : LES OPERATIONS DE LIQUIDATION APRES LE
PRONONCE DU DIVORCE (ou la séparation des concubins ou des
partenaires liés par un pacte civil de solidarité)
La phase séparant le prononcé du divorce de l’introduction d’une éventuelle instance en partage a été
profondément modifiée ensuite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2010, de la loi du 12 mai 2009 (loi n°2009526 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures) et de son décret d’application
du 17 décembre 2009 (décret n°2009-1591 relatif à la procédure devant le juge aux affaires familiales en
matière de régimes matrimoniaux et d’indivisions).
4.1. Rappels préliminaires
Rappel du droit et des pratiques antérieures
Le droit antérieur (article 267-1 ancien du code civil issu de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce) prévoyait,
dans le cas où les opérations de liquidation et de partage n’avaient pas été achevées dans le délai d’un an après
que le jugement de divorce eut acquis force de chose jugée :
- la transmission par le notaire au tribunal d’un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations
respectives des parties
- la possibilité pour le tribunal d’accorder, au vu de celui-ci, un délai supplémentaire d’une durée maximale de
six mois.
Il prévoyait encore, dans l’hypothèse où, à l’expiration de ce délai, les opérations n’étaient toujours pas
achevées, que :
- le notaire en informait le tribunal
- le notaire établissait, si les changements intervenus le rendaient nécessaire, un nouveau procès-verbal
- le tribunal statuait enfin sur les contestations subsistant entre les parties et renvoyait ces dernières devant
le notaire afin d’établir l’état liquidatif.
Alors que le jugement ayant prononcé le divorce aurait dû entraîner le dessaisissement de la juridiction, la
pratique y avait ajouté, par analogie, la faculté, prévue à l’article 1364 du code de procédure civile en matière
de partage lorsque la complexité de l’affaire le justifie, de désigner dans la décision même du divorce un
notaire pour procéder aux opérations de partage (désignation d’un notaire en particulier ou, plus généralement,
désignation du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation) et de commettre un juge pour
surveiller ses opérations.
La pratique généralement suivie par les tribunaux aboutissait enfin à considérer que le procès-verbal de
difficultés dressé par le notaire valait saisine du tribunal sans qu’il fut nécessaire de délivrer une assignation
en partage. S’en suivait une convocation des parties à comparaître en personne devant le juge aux fins de
conciliation.
Rappel du droit en vigueur
L’article 267-1 du code civil, issu de la réforme du 12 mai 2009 ayant attribué compétence au juge aux affaires
familiales pour connaître notamment de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux après
leur divorce lorsque cette liquidation n’aura pu être opérée conventionnellement dans le cadre de la séparation
(art. L.213-3 du code de l’organisation judiciaire), dispose désormais que “les opérations de liquidation et de
partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure
civile”.
Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon
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Ainsi, l’article 1136-2 nouveau du code de procédure civile, issu du décret du 17 décembre 2009, rend applicable
au partage des intérêts patrimoniaux des époux (sous réserve des dispositions de l’article 267 du code civil
concernant la possibilité pour le juge aux affaires familiales de statuer dès le prononcé du divorce, voir supra
article 3) l’ensemble des dispositions du décret du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière
successorale, à savoir notamment :
- présentation de la demande par assignation devant comporter, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire
du patrimoine à partager, les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et l’exposé des diligences
entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (art. 1360 c.pc.)
- possibilité pour le juge, dans les situations les plus simples, d’ordonner le partage et de désigner un notaire
chargé de dresser l’acte le constatant, d’ordonner aussi la vente par licitation (art. 1361 c.cp.c.) et de désigner
un expert pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir (art. 1362 c.p.c.)
(circuit court)
- possibilité, en cas de complexité des opérations, de désigner un notaire pour procéder au partage et de
commettre un juge pour surveiller celui-ci (art. 1364 c.p.c.), à charge pour le notaire de dresser un état
liquidatif dans un délai d’un an à compter de sa désignation (art. 1365 c.p.c.). Deux issues sont alors possibles:
** en cas de partage amiable, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (art.
1372 c.p.c.)
** en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce
dernier transmet un procès-verbal reprenant le projet et les dires des parties au juge commis qui, les parties
non représentées ayant été invitées par le greffe à constituer avocat, peut tenter une conciliation avant de
faire rapport sur les points de désaccord subsistant et de statuer (art. 1375 c.p.c.) (circuit long).
Enfin, l’article 1136-1 nouveau du même code dispose que “les demandes obéissent aux règles de la procédure
en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance” et ajoute que les débats (sauf
décision contraire du juge en application de l’article 435 du code de procédure civile) ainsi que le prononcé de
la décision sont publics.
Il en ressort que :
- l’instance en divorce et l’instance en partage judiciaire sont des instances distinctes
- dans l’hypothèse où le jugement de divorce a désigné un notaire aux fins de procéder à la liquidation des
intérêts patrimoniaux des époux, celui-ci n’a pas pour interlocuteur le juge du divorce (qui a vidé sa saisine) et
il intervient dans un cadre nécessairement amiable
- le juge du divorce ne peut commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation
- l’introduction de l’instance en partage nécessite une assignation (ou une requête conjointe)
- préalablement à cette assignation, le procès-verbal de difficultés n’est plus obligatoire et le délai d’un an est
supprimé
- le ministère d’avocat est obligatoire
- l’affaire emprunte le circuit ordinaire de la mise en état, au besoin avec convocation des parties devant le juge
de la mise en état aux fins de tentative de conciliation.
Convaincues de la nécessité d’abandonner leurs pratiques antérieures en ce qu’elles pouvaient être contraires
à la législation désormais en vigueur et qu’elles différaient d’un ressort à l’autre, les parties signataires sont
convenues d’appliquer dans leur intégralité les dispositions nouvelles conformément aux schémas procéduraux
décrits ci-après.
Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon
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4.2. Les opérations de liquidation amiable
Le partage étant, par principe, amiable, ce n’est qu’en cas d’échec de cette phase que les parties introduiront
une action en justice. En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, les documents établis par le professionnel,
avocat ou notaire, qu’elles auront saisi leur permettront de justifier, sous peine d’irrecevabilité de leur action,
des diligences qu’elles auront accomplies en vue de parvenir à un partage amiable.
Dans l’hypothèse où le notaire n’a pas été désigné par le juge du divorce, les parties peuvent saisir le(s)
notaire(s) de leur choix (en cas de pluralité, l’un d’eux sera institué rédacteur conformément aux règles de la
déontologie notariale) et opter notamment pour un notaire autre que celui qui avait été éventuellement désigné
sur le fondement de l’article 255-10°du code civil (supra n°2.2), à charge pour le notaire choisi et, le cas
échéant, leur(s) avocat(s) de les informer préalablement que les émoluments déjà versés au titre du projet de
liquidation ne pourront s’imputer sur ceux qui seront dus au titre de la liquidation définitive que s’il s’agit du
même notaire.
En présence d’un bien soumis à publicité foncière, le recours à un notaire est obligatoire afin d’assurer
l’effectivité de ladite publicité.
La procédure participative
En ce qu’elle offre un cadre structuré aux parties, la procédure participative (cf supra article 1.1) a toute sa
place dans cette phase. La réussite du processus commande que le notaire qui interviendra en tant qu’expert
y soit associé très en amont, dès la rédaction de la convention par les avocats.
Lorsque les anciens époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité seront parvenus à un
accord total, ils pourront saisir, conjointement ou à la requête du plus diligent d’entre eux, le juge aux affaires
familiales aux fins d’homologation. A peine d’irrecevabilité, la requête sera accompagnée de la convention de
procédure participative et mentionnera, lorsque leur accord concernera un mineur capable de discernement,
les conditions dans lesquelles celui-ci a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne
désignée par lui et à être assistée par un avocat (art. 232 et 273-2-7 c.civ, 1557 c.p.c.). Le magistrat saisi de
la requête contrôlera le contenu de l’accord tant en droit qu’en opportunité.
Convaincues de la nécessité de promouvoir les modes alternatifs de règlement des litiges, les
juridictions du ressort s’engagent, dans les limites de leurs moyens et de leur capacité d’audiencement,
à assurer un traitement accéléré des requêtes aux fins d’homologation.
Lorsque les parties ne seront parvenues qu’à un accord partiel et à moins qu’elles ne demandent que son
homologation ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, elles pourront saisir le juge aux affaires familiales à l’effet qu’il
statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit
par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistés au cours de la procédure participative,
contenant les mentions et accompagnée des pièces prévues, à peine d’irrecevabilité, par l’article 1560 du code
de procédure civile.
En cas de saisine par voie de requête conjointe, l’objet du litige sera déterminé par les prétentions respectives
des parties telles que formulées dans ladite requête et ne pourra être modifié que pour les causes prévues à
l’article 1561 du même code.
Lorsque le différend persistera en totalité, le juge aux affaires familiales pourra en connaître selon l’une des
modalités prévues en cas d’accord partiel ainsi que sur requête unilatérale déposée au greffe par l’avocat de
la partie la plus diligente, dans un délai, à peine d’irrecevabilité, de trois mois suivant le terme de la convention
de procédure participative. La requête sera alors instruite et jugée dans les conditions prévues aux articles
1563 et 1564 du code de procédure civile.
Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon
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La carence d’une partie
En cas de carence de l’une des parties aux opérations de liquidation, le notaire ne pourra, dans la mesure où il
n’intervient pas sur désignation d’un juge, dresser un procès-verbal de carence.
Trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, l’autre partie pourra demander, par simple requête,
au président du tribunal de grande instance ou son délégué la désignation d’un notaire ou de toute autre
personne qualifiée afin de le représenter et, le cas échéant, de signer à sa place l’acte liquidatif (art. 837 c.civ.,
1379 et 1358 c.p.c.). A défaut de dispositions sur la rémunération de ce représentant, son montant sera fixé
par le président du tribunal de grande instance ou son délégué et sera prélevé sur la part à revenir au défaillant.
4.3. Les opérations de liquidation judiciaire
L’introduction de l’instance
La demande est introduite par assignation (ou requête conjointe) portée devant le juge aux affaires familiales
territorialement compétent (art.1070 c.p.c.), laquelle doit contenir, à peine d’irrecevabilité :
- l’énoncé des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable
- un descriptif sommaire du patrimoine à partager
- ainsi que les intentions du demandeur quant à la répartition des biens (art.1360 c.p.c.).
La preuve des diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable pouvant se faire par tout moyen,
le demandeur pourra produire utilement :
- soit un procès-verbal dit de vaines démarches dans lequel le notaire intervenu indiquera les points d’accord
et de désaccord ainsi que, dans ce derniers cas, les arguments de chaque partie
- soit, lorsque les parties n’ont pas eu recours à un notaire, un état précis établi par leurs avocats des
démarches accomplies et de leurs points de désaccord.
L’affaire empruntera un circuit adapté à son niveau de complexité.
Le circuit court
Concernant les partages les plus “simples”, dans les cas notamment où il s’agira d’homologuer un projet liquidatif
complet qu’une partie a refusé de signer, d’ordonner une mesure d’instruction, de statuer sur une ou plusieurs
difficultés juridiques clairement identifiées ou d’ordonner la vente sur licitation, le juge pourra :
- si besoin après avoir désigné, en cours d’instance, un expert afin de procéder à l’estimation des biens ou
proposer la composition des lots à répartir
- ordonner le partage s’il peut avoir lieu et désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant ledit partage
A défaut d’accord des parties sur le partage, il conviendra de procéder par tirage au sort devant le
notaire désigné ou, à défaut, dans les cas les plus simples, devant le juge lui-même. En cas de
défaillance d’une des parties, le juge qui a ordonné le tirage pourra désigner une personne qualifiée
pour la représenter (art.1363 c.p.c.). A défaut de dispositions sur la rémunération de ce représentant,
son montant sera fixé par le juge qui l’a désigné et sera prélevé sur la part à revenir au défaillant.
Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon
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- ou, lorsqu’un partage en nature ne sera pas réalisable, ordonner la vente par licitation après avoir fixé les
mises à prix et les modalités de publicité qui lui auront été soumises par les avocats.
Le notaire chargé du partage procédera à la répartition du prix conformément au jugement. En cas
de défaillance d’une des parties, l’autre partie pourra en demander l’homologation au juge aux affaires
familiales.
Dans l’un comme l’autre cas, le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales entraîne son
dessaisissement.
Le circuit long
Lorsque la complexité des opérations le justifie, le juge pourra désigner un notaire et commettre un juge, qui
pourra être lui-même, afin de surveiller les opérations (art.1364 c.p.c.). Il importe que, dès le premier échange
de leurs écritures, les avocats des parties attirent l’attention du juge sur la nécessité de procéder à ces
désignations.
Le rôle du notaire désigné
Choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, sur une liste établie chaque année par la chambre
départementale des notaires (supra n°2.2), le notaire disposera d’un délai d’un an à compter de la réception de
sa désignation adressée par le greffe, dont il accusera réception, pour dresser un état liquidatif établissant
les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à
répartir (art.1368 c.p.c.) (délai susceptible de suspension dans les cas énumérés à l’article 1369 et de
prorogation en raison de la complexité des opérations dans les conditions prévues à l’article 1370).
A cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tout document nécessaire à l’accomplissement de sa
mission (art.1365 c.p.c.)
- établira, dès le premier rendez-vous, avec les parties et leurs avocats, un calendrier qu’il communiquera au
juge commis comprenant les diligences à accomplir par chacun ainsi que la date prévisible de transmission de
son projet liquidatif
- rédigera, dès qu’il sera en possession des renseignements suffisants pour le faire, un projet d’acte liquidatif
qu’il soumettra à la contradiction des parties afin qu’elles y consentent ou, dans le cas contraire, lui adressent
leurs dires
Le respect du principe du contradictoire implique que le notaire adresse aux avocats des parties le
projet d’acte liquidatif au moins un mois avant leur convocation aux fins de signature du procès-verbal.
- pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord
entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis (art.1365 c.p.c.)
Dans les deux cas, une provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert devra être versée :
- en cas de désignation d’un commun accord : en la comptabilité du notaire
- en cas de désignation par le juge : auprès du régisseur de la juridiction.
Charte liquidation intérêts patrimoniaux des époux CA Lyon
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- formalisera l’accord même partiel des parties ou consignera leurs dires dans un procès-verbal retraçant très
précisément les points d’accord et de désaccord subsistant qu’il leur transmettra ainsi que, simultanément, au
juge commis avec le projet d’état liquidatif (art.1373 c.p.c.).
La rémunération du notaire désigné
A la différence de la procédure avant divorce (supra n°2.1. et 2.2.), la désignation du notaire, qui n’intervient
pas en tant qu’expert, ne donne pas lieu à consignation auprès de la régie du tribunal, peu important que les
parties bénéficient ou non de l’aide juridictionnelle. Tenu de réclamer le versement d’une somme suffisante pour
le paiement des frais, droits, débours et émoluments prévus à la ligne 71 du tableau 1 annexé au décret du 8
mars 1978 fixant le tarif des notaires (art. 6 du même décret), le notaire devra néanmoins suspendre ses
opérations jusqu’au paiement de cette somme et, à défaut, saisir le juge commis.
Le rôle du juge commis
Chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369,
le juge commis peut, même d’office :
- délivrer des injonctions aux parties ou au notaire commis
- prononcer des astreintes
- et procéder au remplacement du notaire commis (art.1371 c.p.c.).
Informé par le notaire des difficultés qu’il rencontre, il peut aussi, sur sollicitation de ce dernier, prendre toute
mesure de nature à en faciliter le bon déroulement (art.1365 c.p.c.).
A cette fin, il peut :
- à défaut d’accord entre les parties, lui adjoindre un expert si la valeur ou la consistance des biens le justifie
- convoquer les parties ou leurs représentants, en présence du notaire, pour tenter une conciliation entre elles
(art.1366 c.p.c.). En cas d’accord même partiel, le juge dresse un procès-verbal de conciliation qui a valeur de
titre exécutoire ainsi qu’il est prévu aux articles 130 et 131 du code de procédure civile.
- désigner un représentant à la partie défaillante après que celle-ci eut été mise en demeure de constituer
mandataire dans les trois mois (art.1367 c.p.c.)
- autoriser le notaire à consulter le fichier FICOBA.
L’issue des opérations devant le notaire
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui, par jugement, constate la
clôture de la procédure (art.1372 c.p.c.), laquelle emporte extinction de l’instance.
En cas de désaccord subsistant :
1/ Le notaire transmet simultanément au juge commis et aux parties ou, si elles ont constitué avocats, à ces
derniers, un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs ainsi que le projet d’état liquidatif.
2/ Le greffe invite alors les parties non représentées à constituer avocat dans un délai de quinze jours.
3/ Deux mois après réception du procès-verbal et du projet d’état liquidatif, après avoir éventuellement
entendu les parties ou leurs représentants et tenter une conciliation, le juge commis établit un rapport des
points de désaccord subsistants qu’il adresse aux avocats constitués, par voie dématérialisée dès lors qu’ils sont
inscrits à e-barreau, et invite le demandeur à conclure devant le juge de la mise en état.
En vertu de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties sont irrecevables à formuler de
nouvelles demandes après l’établissement du rapport par le juge commis à moins que le fondement des
prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement.
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4/ Après que le défendeur eut été invité à son tour à conclure, le juge peut, au vu des écritures échangées, soit
estimer qu’une mise en état supplémentaire de l’affaire est nécessaire soit, dans le cas contraire, lorsque
l’affaire lui parait en état d’être jugée, déclarer l’instruction close et fixer la date de l’audience, au besoin
après avoir renvoyé l’affaire devant la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statuera comme
juge aux affaires familiales (art. L.213-4 code de l’organisation judiciaire).
5/ Le juge aux affaires familiales statue sur les points de désaccord visés par le rapport du juge commis, puis
homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. Il
ordonne, s’il y a lieu, le tirage au sort des lots (art.1375 c.p.c.).
ARTICLE 5 : LE REGIME TRANSITOIRE
Les procédures en cours devant le tribunal de grande instance restent soumises à la compétence de cette
juridiction.
Toutes les assignations en partage judiciaire postérieures au 1er janvier 2010 relèvent de la compétence
exclusive du juge aux affaires familiales et de la présente charte, même si le jugement de divorce est antérieur
à cette date.
S’agissant des jugements de divorce prononcés avant l’entrée en vigueur de la présente charte, comportant
désignation d’un notaire (ou du président de la chambre), voire d’un juge commis, il est convenu de procéder
ainsi:
- le notaire désigné le demeure mais il poursuit ses opérations dans un cadre amiable sans possibilité de recourir
au juge
- le juge commis n’a plus vocation à être saisi par les parties ou le notaire
- en cas d’échec de la phase amiable, la partie la plus diligente assigne devant le juge aux affaires familiales
aux fins de partage judiciaire avec justification des démarches amiables accomplies préalablement.
S’agissant des jugements de divorce prononcés dès avant le 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur des
dispositions régissant la procédure en matière successorale telles qu’issues de la loi du 23 juin 2006 et de son
décret d’application du 23 décembre 2006, il est néanmoins convenu que, conformément à l’article 47-II alinéa
2 de ladite loi, le notaire ainsi désigné demeurera valablement saisi et que les opérations de partage seront
poursuivies selon la loi ancienne, à savoir les articles 966 à 985 désormais abrogés de l’ancien code de
procédure civile et les articles 816 à 842 anciens également abrogés du code civil.
ARTICLE 6 : LE SUIVI DE LA CHARTE
Il est créé un comité chargé de suivre l’application de la présente charte. Composé de représentants des
parties signataires, ce comité se réunira une fois par an.
Fait à Lyon, le
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