Le droit à l`image, entre le respect de la vie privée et la liberté d
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Le droit à l`image, entre le respect de la vie privée et la liberté d
Le droit à l’image, entre le respect de la vie privée et la liberté d’expression. Si les clubs peuvent diffuser des photographies des sportifs participant aux compétitions qu’ils organisent, dans un but de communication sur l’évènement, cette possibilité est encadrée par le respect de la vie privée d’une part, et par la protection des enfants mineurs d’autre part. Selon les articles 226-1 à 226-8 du code pénal, tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée ainsi que d’un droit à l’image. De même, le code civil, en son article 9, reprend cette notion en précisant que « toute personne détient sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif, lui permettant de s’opposer à sa reproduction sans autorisation expresse et spéciale ». Dès lors, en vertu de ces dispositions, la publication ou la reproduction d’une photographie sur laquelle une personne est clairement reconnaissable n’est possible qu’avec son consentement préalable, que l’image soit préjudiciable ou non. Le consentement effectif de la personne doit donc être recueilli, pour pouvoir utiliser son image. Un document manuscrit doit ainsi être signé par la personne concernée par la photographie. Le document doit en outre faire apparaître les mentions permettant de faire référence aux photos concernées par l’autorisation. L’article 9 du code civil édicte aussi un régime très protecteur pour le sportif. Pour autant, la détermination des contours de la sphère privée reste souple et seul le juge sera souverain dans son appréciation. Ainsi, il convient de préciser que l’atteinte au droit à l’image ne sera constituée que si la personne est identifiable. Dans cet esprit, font exception à la règle de droit les photos de foule où la personne n’est pas le sujet central, ou bien les photos prises de loin ou de dos. Par ailleurs, le consentement de la personne peut être tacite. Le juge pourra ainsi estimer que le sportif participant à une compétition, par la démarche volontaire de son inscription, s’extrait de plein gré de la sphère de sa vie privée. Enfin, et surtout, le respect à la vie privée et le droit à l’image peuvent se voir opposer la liberté d’expression et d’information. S’agissant plus particulièrement des sportifs, il est communément admis que ceux-ci ne peuvent pas s’opposer à la diffusion de leur image lorsque les photographies, prises à l’occasion d’une manifestation publique (championnat, challenge, rassemblement…), dans un lieu public (stade, piscine, terrain de sport, gymnase…), sont publiées pour illustrer l’évènement. Un lien doit donc exister entre image et évènement sportif. En outre, la diffusion de l’image ne doit pas avoir de but commercial et ne doit pas porter atteinte à la dignité de la personne photographiée. En revanche, dans le cas des enfants mineurs, il est nécessaire d’obtenir l’accord des personnes titulaires de l’autorité parentale comme formulée à l’article 371-1 du code civil. Ainsi donc, les conditions d’organisation des manifestations sportives de la FCSAD et le droit des licenciés à être informés des activités par le biais des publications fédérales, permettent de respecter tout à la fois le droit à l’image de chacun et la liberté d’expression de tous. AAE 45/mars 2010 – p14 - info juridique