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LA RESPON
NSABILITE
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COPROPRIETE
DOSSIE
ER DROIT IMMOBILIIER :
COUR
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PARIS, ttoque A220
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INTIMÉE
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Syndicatt des coprropriétaires
s de l'imm euble du 6 PROMEN
NADE DU BELVEDERE 77200
TORCY
Représenté par son syndic, le Groupe Y n° 1 SA, ayant son siège 79 rue Paul et Camille
T 93330 NEUILLY SUR MARNE, lui-même pris en la personne de son directeur
générale,
Représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour,
Assisté de Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1 er alinéa du nouveau code de
procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2006, en audience publique, devant
Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DELANNE, président, Monsieur RICHARD, conseiller, Madame RAVANEL,
conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président.
- signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent
lors du prononcé.
I / RAPPEL DE LA PROCEDURE ET DES FAITS
La Cour statue sur l'appel de Mme Let de la société d'Assurances Générales de France
à l'encontre du jugement prononcé le 18 août 2005 par le Tribunal de grande instance
de MEAUX qui les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du 6
Promenade du Belvédère à TORCY les sommes de 47 659,49 euros en principal,
intérêts, frais et accessoires et 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de
procédure civile.
Vu les conclusions des appelants en date du 8 mars 2006
tendant à :
- constater que le syndicat des copropriétaires a donné quitus plein et entier au cabinet
Y de sa gestion lors de l'assemblée du 1er août 1997 en pleine connaissance de cause
de l'incendie litigieux survenu 10 mois avant.
- dire les demandes du syndicat irrecevables.
- dire que le syndicat est seul responsable du vol commis dans le local commercial de
la société COSMA,
- si la cour estimait que le cabinet Ya commis une faute, dire que sa responsabilité n'est
que partielle et ramener ses demandes à de plus justes proportions,
- condamner le syndicat à payer la somme de 3 000 euros à chacun des appelants au
visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 28 mars 2006 tendant à :
- dire que le quitus délivré au syndic ne l'exonère pas de ses manquements et actes
dont les copropriétaires ne pouvaient avoir connaissance ni de son inaction dans le
suivi du sinistre au-delà du dossier d'indemnisation par l'assurance,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au visa de
l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
II/ SUR CE
Considérant que le cabinet Y était syndic de l'immeuble en copropriété du 6 promenade
du Belvédère à TORCY lorsque le 31 octobre 1996 le sous-sol était victime d'un
incendie criminel entraînant la rupture des canalisations d'eaux usées ;
Que le syndic faisait assurer jusqu'au 4 novembre 1996 le gardiennage des parkings ;
Considérant qu'entre le 8 et 12 novembre 1997, la parfumerie COSMA située au rez-dechaussée était victime d'un cambriolage facilité par l'ouverture du parking ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires fait grief au syndic de n'avoir pas
assurer la fermeture du parking depuis l'incendie ;
Considérant que le syndic soutient qu'ayant reçu quitus pour sa gestion lors de
l'assemblée générale des copropriétaires du 1" août 1997, sa responsabilité ne saurait
être recherchée ;
Mais, considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que si l'incendie a eu lieu
le 31 octobre 1996, le gardiennage du parking n'a été assuré que durant les quatre jours
suivants ;
Que le jour du cambriolage de la parfumerie COSMA intervenu un an plus tard, le
parking était d'un accès très facile puisque selon les constatations de l'enquêteur, la
porte automatique était bloquée en position "OUVERTURE" et qu'il régnait un grand
désordre dans le parking ;
Considérant que si effectivement l'assemblée des copropriétaires a donné quitus au
syndic pour sa gestion, il convient de noter qu'il ne concerne que la période de
l'exercice clos au 31 décembre 1996 et qu'il ne peut en conséquence prendre en
compte un événement non encore réalisé ;
Considérant que la fermeture du parking aurait dû être assurée même si l'ensemble des
autres travaux ne pouvait être réalisé immédiatement ;
Que le syndic tient de la loi des pouvoirs de faire réaliser des travaux urgents sans
recourir à l'avis préalable des copropriétaires et qu'il peut même les faire réaliser contre
la décision de l'assemblée ;
Que s'agissant d'un parking, local particulièrement sensible dans des ensembles
immobiliers, il appartenait au syndic de faire réparer immédiatement le système de
fermeture ;
Qu'il ne peut valablement se retrancher derrière le quitus ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires ayant été condamné par arrêt de la
cour de céans en date du 9 avril 2002 à payer diverses sommes à la société COSMA, il
est bien fondé à appeler en garantie à raison de sa faute le syndic ;
Que le jugement déféré sera confirmé ;
Considérant qu'il serait économiquement injustifié et inéquitable de laisser à la charges
du syndicat des copropriétaires les frais non taxés qu'il a dû exposer ; que les
appelants seront condamnés à lui payer la somme de 4 000 cures au visa de l'article
700 du Nouveau code de procédure civile.
III/ PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme Let la compagnie d'Assurances Générales de France à
payer au syndicat des copropriétaires du 6 Promenade du Belvédère à TORCY la
somme de 4 000 curas au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP HARDOUIN dans les
termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.