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LA RESPON NSABILITE E DU SYN NDIC DE COPROPRIETE DOSSIE ER DROIT IMMOBILIIER : COUR C D'A APPEL DE D PARIS ______ 23ème ch hambre, section s B ______ ARR RET DU 6 ju uillet 2006 n° 05/20936 ______ ANTES APPELA - Madam me Simon ne D épo ouse L exxerçant so ous l'ense eigne com mmerciale "Cabinet DAUMES SNIL GEST TION" demeura ant 231 ave enue Daum mesnil 750 12 PARIS,, - S.A. X prise en la l personn ne de son Président du conse eil d'adminnistration, ayant a son siège 87 rue de Ric chelieu 750 002 PARIS S, représen ntées par Maître M Dom minique OL LIVIER, avo oué à la Co our, assistéess de Maîtrre Hela KA ACEM subsstituant Ma aître Paul NEMO, avvocat au barreau b de PARIS, ttoque A220 0. INTIMÉE E Syndicatt des coprropriétaires s de l'imm euble du 6 PROMEN NADE DU BELVEDERE 77200 TORCY Représenté par son syndic, le Groupe Y n° 1 SA, ayant son siège 79 rue Paul et Camille T 93330 NEUILLY SUR MARNE, lui-même pris en la personne de son directeur générale, Représenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour, Assisté de Maître Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1364 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ En application des dispositions des articles 786 et 910 - 1 er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2006, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur DELANNE, président, Monsieur RICHARD, conseiller, Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur DELANNE, Président. - signé par Monsieur DELANNE, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. I / RAPPEL DE LA PROCEDURE ET DES FAITS La Cour statue sur l'appel de Mme Let de la société d'Assurances Générales de France à l'encontre du jugement prononcé le 18 août 2005 par le Tribunal de grande instance de MEAUX qui les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires du 6 Promenade du Belvédère à TORCY les sommes de 47 659,49 euros en principal, intérêts, frais et accessoires et 2 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions des appelants en date du 8 mars 2006 tendant à : - constater que le syndicat des copropriétaires a donné quitus plein et entier au cabinet Y de sa gestion lors de l'assemblée du 1er août 1997 en pleine connaissance de cause de l'incendie litigieux survenu 10 mois avant. - dire les demandes du syndicat irrecevables. - dire que le syndicat est seul responsable du vol commis dans le local commercial de la société COSMA, - si la cour estimait que le cabinet Ya commis une faute, dire que sa responsabilité n'est que partielle et ramener ses demandes à de plus justes proportions, - condamner le syndicat à payer la somme de 3 000 euros à chacun des appelants au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 28 mars 2006 tendant à : - dire que le quitus délivré au syndic ne l'exonère pas de ses manquements et actes dont les copropriétaires ne pouvaient avoir connaissance ni de son inaction dans le suivi du sinistre au-delà du dossier d'indemnisation par l'assurance, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner les appelants in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. II/ SUR CE Considérant que le cabinet Y était syndic de l'immeuble en copropriété du 6 promenade du Belvédère à TORCY lorsque le 31 octobre 1996 le sous-sol était victime d'un incendie criminel entraînant la rupture des canalisations d'eaux usées ; Que le syndic faisait assurer jusqu'au 4 novembre 1996 le gardiennage des parkings ; Considérant qu'entre le 8 et 12 novembre 1997, la parfumerie COSMA située au rez-dechaussée était victime d'un cambriolage facilité par l'ouverture du parking ; Considérant que le syndicat des copropriétaires fait grief au syndic de n'avoir pas assurer la fermeture du parking depuis l'incendie ; Considérant que le syndic soutient qu'ayant reçu quitus pour sa gestion lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 1" août 1997, sa responsabilité ne saurait être recherchée ; Mais, considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que si l'incendie a eu lieu le 31 octobre 1996, le gardiennage du parking n'a été assuré que durant les quatre jours suivants ; Que le jour du cambriolage de la parfumerie COSMA intervenu un an plus tard, le parking était d'un accès très facile puisque selon les constatations de l'enquêteur, la porte automatique était bloquée en position "OUVERTURE" et qu'il régnait un grand désordre dans le parking ; Considérant que si effectivement l'assemblée des copropriétaires a donné quitus au syndic pour sa gestion, il convient de noter qu'il ne concerne que la période de l'exercice clos au 31 décembre 1996 et qu'il ne peut en conséquence prendre en compte un événement non encore réalisé ; Considérant que la fermeture du parking aurait dû être assurée même si l'ensemble des autres travaux ne pouvait être réalisé immédiatement ; Que le syndic tient de la loi des pouvoirs de faire réaliser des travaux urgents sans recourir à l'avis préalable des copropriétaires et qu'il peut même les faire réaliser contre la décision de l'assemblée ; Que s'agissant d'un parking, local particulièrement sensible dans des ensembles immobiliers, il appartenait au syndic de faire réparer immédiatement le système de fermeture ; Qu'il ne peut valablement se retrancher derrière le quitus ; Considérant que le syndicat des copropriétaires ayant été condamné par arrêt de la cour de céans en date du 9 avril 2002 à payer diverses sommes à la société COSMA, il est bien fondé à appeler en garantie à raison de sa faute le syndic ; Que le jugement déféré sera confirmé ; Considérant qu'il serait économiquement injustifié et inéquitable de laisser à la charges du syndicat des copropriétaires les frais non taxés qu'il a dû exposer ; que les appelants seront condamnés à lui payer la somme de 4 000 cures au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. III/ PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE in solidum Mme Let la compagnie d'Assurances Générales de France à payer au syndicat des copropriétaires du 6 Promenade du Belvédère à TORCY la somme de 4 000 curas au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; LES CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP HARDOUIN dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.