contrat-de-pret - Dexia Crédit Local

Transcription

contrat-de-pret - Dexia Crédit Local
Le contrat de prêt
Définition
Nature juridique du contrat de prêt
Contenu du contrat de prêt
Le caractère de dépense obligatoire de l'emprunt
DÉFINITION
Le contrat est défini par l'article 1101 du Code civil :
"Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou
plusieurs autres à donner, ou à faire ou à ne pas faire quelque chose".
Le contrat se caractérise essentiellement par l'accord de volontés par lequel les cocontractants
déterminent les effets du lien qu'ils créent.
Le rapport de droit entre les parties est appelé obligation. Il met en présence un débiteur et un
créancier.
Le contrat de prêt d'argent est un contrat par lequel le prêteur met à la disposition de
l'emprunteur une somme d'argent à charge par l'emprunteur de la rembourser.
L'article 1902 du Code civil dispose : "L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en
même quantité et qualité, et au terme convenu".
Le terme du prêt est stipulé tant au profit de l’emprunteur que du prêteur.
Le contrat ne se réalise que par remise des fonds à l'emprunteur avec le consentement de ce
dernier
NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT DE PRÊT
Le contrat de prêt est en principe un contrat de droit privé.
Il en est également ainsi lorsqu'il est passé entre une collectivité locale, personne morale de droit
public, et un organisme prêteur, qui est une personne morale de droit privé. Les contrats sont des
contrats de droit privé, sauf s'ils comportent des clauses exorbitantes de droit commun ou s'ils
ont pour objet l'exécution même d'une mission de service public.
Sur ce dernier point, il est admis que le prêteur ne participe pas à une mission de service public
en mettant à disposition des fonds destinés à financer un équipement public (Cour administrative
d'appel de Lyon, 2 mars 1994, commune d'Allos ; CE 29 décembre 1995, société Natio Energie ;
autre jurisprudence confirmée par la Cour de Cassation par arrêts des 09 février 1988, 18 février
1992, 06 mars 1996).
Les contrats de prêt relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
En revanche, le juge administratif est seul compétent pour connaître d’un déféré par le préfet ou
par toute personne y ayant intérêt à l’encontre des délibérations (ou arrêtés) même si leur objet
est l’autorisation de contracter et de signer le contrat (tribunal des conflits 14 février 2000
Commune de Baie-Mahault).
Ces règles sont également valables pour les contrats de garantie d'emprunt qui relèvent du droit
privé, sauf s'ils comportent une clause exorbitante de droit commun ou participent à l'exécution
d'un service public (Tribunal des conflits 10 janvier 1987 Ville d’Eaubonne ; C.E. 6 décembre
1989, société anonyme de crédit à l'industrie française - CALIF ; jurisprudence confirmée par le
Tribunal des conflits dans 2 arrêts des 24 juin et 09 décembre 1996).
CONTENU DU CONTRAT DE PRÊT
Conformément à l’article 1134 du Code civil, " les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement
mutuel ou pour les causes que la loi autorise".
Le contrat de prêt constitue la loi des parties dès sa signature et jusqu’à son terme.
Le contenu du contrat détermine les obligations de chacune des parties.
Les principales caractéristiques du contenu d’un contrat de prêt sont les suivantes :
• Nom ou raison sociale du prêteur ;
• Référence à la délibération ou à la décision d'emprunt ;
• Objet (destiné uniquement à financer des investissements), montant, durée, taux d'intérêt, index
variables ou révisables,
• Marge, commission ;
• Taux effectif global (article L. 313-1 du Code de la consommation). Chaque contrat de prêt doit
préciser ce taux (coût de l'emprunt pour l'emprunteur qui doit tenir compte du taux d'intérêt, des
frais, commissions ou rémunérations de toute nature à la date d’établissement du contrat de prêt)
;
• Modalités d'amortissement ;
• Clauses d'arbitrage ;
• Paiement des intérêts ;
• Clause de remboursement anticipé et modalités. Un remboursement anticipé n'est possible que
si le contrat l'a prévu ;
• Clauses d'exigibilité anticipée en cas de non respect d’une des obligations mises à la charge de
l’emprunteur dans le contrat de prêt ;
• Conditions suspensives ; la réalisation des conditions suspensives permettant la prise d’effet du
contrat de prêt (par exemple production de la délibération autorisant l’emprunt, d’un document
budgétaire........... (liste non exhaustive)
• Liste non exhaustive
LE CARACTERE DE DEPENSE OBLIGATOIRE DE L'EMPRUNT
L'échéance de la dette d'emprunt fait partie des dépenses obligatoires des collectivités locales.
1. Les articles notamment L. 2321-2 du C.G.C.T (pour les communes), L. 3313-1 (pour les
départements), L. 4321-1 (pour les régions) donnent une liste des principales dépenses
obligatoires :
- "les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital".
- "l'acquittement des dettes exigibles" (il faut comprendre le capital, les intérêts et frais financiers
tels que définis au contrat).
L'emprunt est donc bien une dépense obligatoire.
2. En cas de non-paiement d'une somme due au titre de l'emprunt, le prêteur a la possibilité de
saisir le Préfet (mandatement d'office) ou la Chambre Régionale des Comptes (si la somme due
est non inscrite au budget).Le principe
Article L. 1612-15 du C.G.C.T. : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses
nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a
expressément décidé. La Chambre Régionale des Comptes, saisie soit par le représentant de
l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été
pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de
cette saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la Chambre
Régionale des Comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de
la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses
facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire.
Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en
conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la Chambre Régionale des Comptes, il
assortit sa décision d'une motivation explicite. "
Les modalités pratiques
Aux termes de l'article 29 du décret du 22 mars 1983, la demande prévue par l'article L. 232-14
du C.J.F. "doit être motivée et appuyée de toutes justifications utiles et notamment du budget
voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Elle est communiquée au ministère public.
Lorsque l'auteur de la demande n'a pu obtenir les documents budgétaires, le président de la
Chambre Régionale des Comptes se les fait communiquer par le représentant de l'Etat dans le
département ou la région."
Le mandatement d'office
Cette procédure peut être mise en oeuvre lorsque les crédits nécessaires figurent au budget. Elle
ne nécessite pas l'intervention de la chambre : il ne s'agit en effet que d'un acte d'exécution du
budget.
L'article L. 1612-16 du C.G.C.T. dispose que : "à défaut de mandatement d'une dépense
obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le
représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa
précédent est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 % de la
section de fonctionnement du budget primitif".

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