Déduction des primes d`assurance
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Déduction des primes d`assurance
BULLETIN D’INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts IMP. 176-2/R1 Publication : Déduction des primes d’assurance-vie temporaire 31 janvier 1994 Renvoi(s) : Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), articles 176, 176.4 et 176.6 Ce bulletin annule et remplace le bulletin IMP. 176-2 du 29 février 1988 et s’applique aux primes à payer avant le 1er janvier 1990. Ce bulletin expose les conditions requises pour qu’une prime à payer avant le 1er janvier 1990 à l’égard d’une police d’assurance temporaire sur la vie soit admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable à titre de frais d’emprunt. Relativement aux primes à payer après le 31 décembre 1989, elles seront admissibles en déduction en vertu de l’article 176.6 de la Loi sur les impôts (la « Loi »). APPLICATION DE LA LOI 1. Généralement, les institutions financières ou autres types de créanciers exigent de leurs débiteurs, à titre de garantie subsidiaire à leur emprunt, le maintien, pour toute la durée du prêt, d’une police d’assurance-vie temporaire dont ils seront désignés bénéficiaires. Sous réserve de l’appréciation de certains critères, le ministère du Revenu du Québec (le Ministère) considère généralement qu’une prime ou une partie de celle-ci à payer à l’égard d’une telle police d’assurance-vie temporaire est admissible en déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable à titre de frais d’emprunt. 2. Ainsi, lorsqu’une prime d’assurance-vie temporaire est à payer par un contribuable à l’égard d’une dépense engagée avant le 1er janvier 1988 relativement à un emprunt contracté avant le 1er janvier 1988, le Ministère considère que cette dépense est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable à titre de frais d’emprunt en vertu de l’article 176 de la Loi pour autant que les conditions suivantes soient rencontrées : a) le prêteur exige comme condition essentielle à l’obtention du prêt qu’une assurance-vie temporaire soit cédée en garantie de l’emprunt; b) la police est exigée en nantissement dans l’année; c) une partie de l’emprunt demeure impayée dans l’année; Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0822-3726 © Gouvernement du Québec d) la somme d’argent empruntée a été utilisée en vue de gagner un revenu (autre qu’un revenu provenant d’un bien exonéré d’impôt) provenant d’une entreprise ou d’un bien; e) le montant de la déduction est raisonnable dans les circonstances. 3. Lorsqu’une prime d’assurance-vie temporaire est à payer par un contribuable à l’égard d’une dépense engagée après le 31 décembre 1987 relativement à un emprunt contracté après le 31 décembre 1987, le Ministère considère que cette dépense est admissible en déduction dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année à titre de frais annuels relatifs à un emprunt en vertu de l’article 176.4 de la Loi pour autant que les conditions décrites au paragraphe 2 de ce bulletin soient rencontrées et dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer cette dépense comme se rapportant uniquement à l’année. À défaut de se rapporter uniquement à l’année, la dépense sera déductible en vertu de l’article 176 de la Loi et par conséquent, sujette à la limitation de l’article 176.1 de la Loi. 4. Le Ministère ne se limitera pas au titre donné au contrat d’assurance. La nature véritable du contrat sera considérée en tenant compte du contenu de chacune des clauses pour déterminer si le contrat en est un d’assurance-vie temporaire. Particularités de certaines polices 5. Dans la mesure où on entend par « assurance hypothèque » un contrat en vertu duquel l’assureur s’engage à rembourser le solde d’un emprunt garanti par hypothèque advenant le décès de l’emprunteur-assuré, le Ministère considère qu’un tel contrat peut être qualifié de police d’assurance-vie temporaire. 6. Bien que l’absence d’une valeur de rachat en espèces soit une caractéristique habituelle de l’assurance-vie temporaire, une police à terme fixe de longue durée peut avoir une valeur de rachat en espèces au milieu du terme dans le but d’égaliser les paiements annuels de la prime. Le Ministère considère qu’une telle police peut être qualifiée de police d’assurance-vie temporaire. 7. Une police à terme fixe se qualifiant comme assurance-vie temporaire peut contenir un droit de transformation, mais la partie de la prime qui s’applique à la transformation doit être soustraite du coût de la prime. De la même manière, le coût de la prime d’une police à terme fixe avec participation est net de tous dividendes payés ou crédités. Police existante 8. La cession au prêteur d’une police d’assurance-vie temporaire qui existait déjà au moment de la conclusion du prêt, pourra être acceptée par le Ministère s’il est clair qu’il s’agit d’une exigence du prêteur. Titulaire de la police 9. L’emprunteur doit défrayer le coût de la prime s’il veut en obtenir la déduction. Cependant, celui-ci n’a pas à être le titulaire de la police dont il paie les primes. Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0822-3726 © Gouvernement du Québec Dans la mesure où la totalité de la prime est admissible en déduction dans le calcul du revenu de l’emprunteur, le titulaire de la police n’est pas réputé recevoir un avantage du fait de ce paiement par l’emprunteur. Cependant, si toute ou partie de la prime n’est pas admissible en déduction dans le calcul du revenu de l’emprunteur, il peut résulter un avantage pour le titulaire de la police si ce dernier est un employé ou un actionnaire de l’emprunteur. Dans ce cas, l’avantage sera inclus dans le calcul du revenu du titulaire en vertu de l’article 37 de la Loi si le titulaire est un employé de l’emprunteur ou en vertu de l’article 111 de la Loi si le titulaire est un actionnaire de l’emprunteur. Si le titulaire de la police cumule les qualités d’actionnaire et d’employé, il faut déterminer à quel titre l’avantage est reçu. La valeur de l’avantage incluse dans le calcul du revenu d’un employé en vertu de l’article 37 de la Loi est déductible dans le calcul du revenu d’un employeur dans la mesure où la valeur de cet avantage est raisonnable. Déduction raisonnable 10. Pour déterminer si une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable est raisonnable, il faut prendre en considération le montant de la couverture de la police par rapport au montant de l’emprunt qui reste à recouvrer à un moment donné ainsi que de la valeur de toute autre garantie détenue par le prêteur. Lorsqu’il est possible pour le prêteur de réaliser le plein montant à recouvrer sur une autre garantie que celle d’une assurance à l’égard d’un emprunt donné, advenant le défaut de l’emprunteur à l’égard de cet emprunt, le Ministère n’acceptera pas la déduction de la prime ni d’aucune partie de celle-ci. Par contre, si le montant de l’autre garantie n’est pas assez élevé pour permettre au prêteur de réaliser le plein montant à recouvrer, l’emprunteur pourra déduire dans le calcul de son revenu la partie du coût de la prime qui est attribuable à la police et qui concerne la différence entre le montant de l’assurance nécessaire pour couvrir l’emprunt et le montant relatif à la valeur de cette autre garantie. 11. S’il advenait que le prêteur exige que l’emprunteur assure la vie de plus d’une personne (ex. : ses trois principaux actionnaires) et que la valeur nominale de chaque police cédée soit égale au plein montant de l’emprunt, le montant de la couverture, aux fins du paragraphe 10 de ce bulletin, est considéré être la valeur nominale d’une seule police, bien que le coût de la prime demeure le total de toutes les primes. Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0822-3726 © Gouvernement du Québec