Règlement concernant les appareils et les foyers

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Règlement concernant les appareils et les foyers
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
15-069
RÈGLEMENT CONCERNANT LES APPAREILS ET LES
PERMETTANT L’UTILISATION D’UN COMBUSTIBLE SOLIDE
FOYERS
Vu les articles 4, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre
C-47.1);
Vu les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Vu l’article 47 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4);
À l'assemblée du 17 août 2015, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent règlement s’applique aux appareils et foyers permettant l’utilisation d’un
combustible solide à l’exception d’un appareil utilisé pour la cuisson des aliments, à des
fins commerciales, installé dans un immeuble où l’usage commercial est autorisé.
2. Dans le présent règlement, l’expression « autorité compétente » signifie le directeur du
Service de l’environnement de la Ville de Montréal ou son représentant autorisé.
CHAPITRE II
DÉCLARATIONS
3. Le propriétaire d’un appareil ou d’un foyer permettant l’utilisation d’un combustible
solide doit le déclarer à l’autorité compétente, dans les 120 jours de son installation ou de
sa construction, à l’aide et de la façon prévue au formulaire joint en annexe A au présent
règlement.
Le propriétaire d’un appareil ou d’un foyer permettant l’utilisation d’un combustible solide
existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement doit le déclarer conformément
au premier alinéa dans les 120 jours de cette date.
4. Le propriétaire qui procède au remplacement ou à l’enlèvement d’un appareil ou d’un
foyer permettant l’utilisation d’un combustible solide doit le déclarer à l’autorité
compétente, dans les 120 jours de ce remplacement ou de cet enlèvement, à l’aide et de la
façon prévue au formulaire joint en annexe A au présent règlement.
15-069/1
CHAPITRE III
UTILISATION
5. Il est interdit d’utiliser ou de laisser utiliser tout appareil ou foyer permettant
l’utilisation d’un combustible solide sauf s’il a fait l’objet d’une reconnaissance par un
organisme identifié à l’annexe B du présent règlement, dans le cadre d’un processus de
certification, à l’effet qu’il a un taux d’émission égal ou inférieur à 2.5 g/h de particules
fines dans l’atmosphère.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas dans le cas d’un appareil à
granules certifié EPA ou CAN/CSA-B415.1 installé avant la prise d’effet du présent article
conformément à la réglementation municipale applicable au moment de l’installation.
6. Il est interdit d’utiliser ou de laisser utiliser tout appareil ou foyer permettant
l’utilisation d’un combustible solide lorsqu’un avertissement de smog émis par
Environnement Canada est en vigueur pour une région qui inclut la Ville de Montréal, en
tout ou en partie.
7. Les interdictions prévues aux articles 5 et 6 ne s’appliquent pas lorsqu’une panne
d’électricité affectant le bâtiment où est situé l’appareil ou le foyer permettant l’utilisation
d’un combustible solide dure depuis plus de 3 heures.
CHAPITRE IV
INSPECTION ET POUVOIRS D’ORDONNANCE
8. Sur présentation d’une pièce d’identité, l’autorité compétente peut, aux fins de
l’application du présent règlement, visiter, examiner et prendre en photo toute propriété
immobilière et mobilière.
Toute personne doit permettre à l’autorité compétente de pénétrer dans un bâtiment sans
nuire à l’exécution de ses fonctions.
9. Le comité exécutif peut, par l’adoption d’une ordonnance à cet effet :
1° modifier ou remplacer le formulaire de déclaration d’appareils et de foyers
permettant l’utilisation d’un combustible solide prévu à l’annexe A du présent
règlement;
2° modifier ou remplacer la liste des organismes prévue à l’annexe B du présent
règlement;
3° modifier le taux d’émission de particules fines prévu à l’article 5.
15-069/2
CHAPITRE V
INFRACTIONS ET PEINES
10. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible :
1° s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 100 $ à 500 $;
b) pour une première récidive, d’une amende de 500 $ à 1000 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1000 $ à 2000 $;
2° S’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 200 $ à 1000 $;
b) pour une première récidive, d’une amende de 1000 $ à 2000 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 2000 $ à 4000 $.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
11. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Toutefois, l’article 5 ne prendra effet qu’à compter du 1er octobre 2018.
12. Le Règlement sur la construction et la transformation de bâtiments 11-018 est modifié
par le remplacement de l’article 12 par le suivant :
« 12.
L’installation, à l’intérieur d’un bâtiment, de tout appareil ou foyer permettant
l’utilisation d’un combustible solide est interdite sauf si l’appareil ou le foyer a fait
l’objet d’une reconnaissance par un organisme identifié à l’annexe B du Règlement
concernant les appareils et les foyers permettant l’utilisation d’un combustible solide
(15-069), dans le cadre d’un processus de certification, à l’effet qu’il a un taux
d’émission égal ou inférieur à 2.5 g/h de particules fines dans l’atmosphère.
Le présent article ne s’applique pas à un appareil utilisé pour la cuisson des aliments, à
des fins commerciales, installé dans un immeuble où l’usage commercial est autorisé.
Aux fins du présent article, l’installation inclut le remplacement. ».
15-069/3
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ANNEXE A
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’APPAREILS ET DE FOYERS PERMETTANT
L’UTILISATION D’UN COMBUSTIBLE SOLIDE
ANNEXE B
LISTE DES ORGANISMES
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Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans
Le Devoir le 24 août 2015.
15-069/4
ANNEXE B
LISTE DES ORGANISMES
L'Environmental Protection Agency (l'United States Environmental Protection
Agency ou EPA, « Agence américaine de protection de l’environnement »)