Publication de la loi relative à la protection de l

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Publication de la loi relative à la protection de l’enfant
le 17 mars 2016
CIVIL | Famille - Personne
La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant est publiée au Journal officiel
du 15 mars.
L. n° 2016-297, 14 mars 2016, JO 15 mars
Déposée au Sénat par Michelle Meunier et Muguette Dini, le 11 septembre 2014, dans le
prolongement de leur mission, la proposition de loi relative à la protection de l’enfant a été
définitivement adoptée le 1er mars 2016 et publiée au Journal officiel du 15 mars 2016. Elle fait
suite à de nombreux travaux et réflexions, dont le rapport de l’Inspection générale des affaires
sociales et de l’Inspection générale des services judiciaires dans le cadre de la modernisation de
l’action publique et le rapport relatif à la gouvernance de la protection de l’enfance, de Mme Adeline
Gouttenoire. La loi est d’application immédiate. Elle entre donc en vigueur le 16 mars 2016.
Nous avons résumé en quelques mots l’apport de chacun des 49 articles de la loi. Une présentation
plus complète vous sera faite dans le prochain numéro de l’ AJ famille.
Article 1er (CASF, art. L. 112-3) – Cet article, régulièrement supprimé par le Sénat au cours des
débats parlementaires, est finalement imposé par l’Assemblée nationale. Il définit les objectifs de la
protection de l’enfance et institue, auprès du premier ministre, un Conseil national de la
protection de l’enfance, chargé de proposer au gouvernement les orientations nationales de la
politique de protection de l’enfance, de formuler des avis sur toute question s’y rattachant et d’en
évaluer la mise en œuvre. Ses missions, sa composition et ses modalités de fonctionnement seront
définies par décret.
Article 2 (CASF, art. L. 112-5) – Cet article prévoit l’élaboration d’un protocole départemental
de coordination des acteurs de la protection de l’enfance.
Article 3 (CASF, art. L. 226-3-1) – Il est confié aux observatoires départementaux de la
protection de l’enfance une mission supplémentaire : réalisation d’un bilan annuel des
formations continues délivrées aux professionnels de la protection de l’enfance dans le
département et d’un programme pluriannuel des besoins.
Article 4 (CASF, art. L. 313-13) – Cet article prévoit l’information du préfet en cas de survenance
d’un événement indésirable dans un établissement autorisé par le président du conseil
départemental, dès lors qu’il est de nature à compromettre la santé, la sécurité, l’intégrité ou le
bien-être physique ou moral des enfants accueillis.
Article 5 (C. éduc., art. L. 131-8) – Le directeur de l’établissement d’enseignement informe les
acteurs concernés des mesures mises en place pour lutter contre l’absentéisme et le décrochage
scolaire. Il doit être informé, en retour, du soutien dont il peut bénéficier afin de mener à bien les
missions d’accompagnement des personnes responsables de l’enfant et de prévention de
l’absentéisme.
Article 6 (CASF, art. L. 226-3 et L. 226-3-3) – La dénomination de l’observatoire national de
l’enfance en danger (ONED) devient « observatoire national de la protection de l’enfance »
(ONPE), qui devrait ainsi être mieux identifié comme tête du réseau des observatoires
départementaux de la protection de l’enfance (ODPE). Devront, notamment, lui être transmises les
informations relatives à toutes les mesures de protection de l’enfance, administratives ou
judiciaires, celles relatives aux mesures à destination des jeunes majeurs prévues à l’article 1er du
décret n° 75-96 du 18 février 1975 et à certaines mesures prévues par l’ordonnance du 2 février
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1945 relative à l’enfance délinquante (mesures de liberté surveillée et décision du juge de confier
l’enfant mis en examen à une personne physique ou morale).
Article 7 (CASF, art. L. 221-2) – Dans chaque département, un médecin référent « protection de
l’enfance » est chargé d’établir des liens de travail réguliers et les coordinations nécessaires entre
les services départementaux, la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations
préoccupantes, les médecins libéraux et hospitaliers ainsi que les médecins de santé scolaire du
département, dans des conditions définies par décret.
Article 8 (CASF, art. L. 221-3) – Cet article inscrit dans la loi les missions qui découlent, pour les
services d’aide sociale à l’enfance (ASE), des engagements internationaux souscrits par la France
en matière de responsabilité parentale et de protection de l’enfant. L’ASE doit répondre dans les
meilleurs délais aux demandes de coopération transmises par une autorité centrale ou une autre
autorité compétente.
Article 9 (CASF, art. L. 226-3) – L’évaluation des informations préoccupantes doit être réalisée
par des équipes pluridisciplinaires et prendre en compte la situation des autres mineurs présents au
domicile. Un décret en précisera les conditions.
Article 10 (CASF, art. L. 226-4 et L. 226-9) – Article de coordination.
Article 11 (CASF, art. L. 226-4) – Les critères de saisine de l’autorité judiciaire afin de
prévenir les cas de maltraitance sont clarifiés. La saisine du procureur de la République est réalisée
« aux fins de saisine du juge des enfants ». Il est précisé qu’elle a lieu, en plus des cas déjà visés,
dans les situations de danger grave et immédiat notamment dans les situations de maltraitance.
Article 12 (CASF, art. L. 221-1) – La mission de l’aide sociale à l’enfance est complétée. Elle
doit veiller à la stabilité du parcours de l’enfant confié et à l’adaptation de son statut sur le long
terme et à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec ses frères et sœurs soient
maintenus, dans l’intérêt de l’enfant.
Article 13 (CASF, art. L. 221-2-1) – Un enfant accueilli par le service de l’aide sociale à l’enfance
sur un fondement autre que l’assistance éducative peut être confié par le président du conseil
départemental à un tiers bénévole. Les modalités d’application de cet article seront précisées par
décret.
Article 14 (CASF, art. L. 221-3 et L. 226-3-2) – L’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des
familles (CASF) relatif à la transmission d’informations entre services départementaux en cas de
changement de domicile d’un enfant suivi est complété : le président du conseil départemental
peut demander au président du conseil départemental d’un autre département des renseignements
relatifs à un mineur et à sa famille quand ce mineur a fait l’objet par le passé, au titre de la
protection de l’enfance, d’une information préoccupante, d’un signalement ou d’une prise en
charge dans cet autre département. L’article L. 226-3-2 est également complété pour préciser le
cas de saisine de la caisse primaire d’assurance maladie ou la CAF afin qu’elle communique au
président du conseil départemental du département d’origine la nouvelle adresse de la famille : «
s’il considère que le mineur qui fait l’objet d’une information préoccupante en cours d’évaluation ou
de traitement et dont la famille est bénéficiaire d’une prestation d’aide sociale à l’enfance hors aide
financière ou d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance est en danger ou risque de l’être ».
Article 15 (CASF, art. L. 222-5-1) – Il est créé un entretien organisé par le président du conseil
départemental avec tout mineur accueilli par l’ASE un an avant sa majorité, pour faire un bilan
de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie.
Article 16 (CASF, art. L. 222-5) – L’accompagnement des jeunes majeurs est renforcé pour leur
permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.
Article 17 (CASF, art. L. 222-5-2) – Il est prévu l’élaboration dans chaque département d’un
protocole visant à accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge par l’aide
sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat
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entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière
éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources.
Article 18 (CASF, art. L. 223-3-2) – Au terme de l’accueil d’un enfant par le service de l’aide sociale
à l’enfance, le président du conseil départemental s’assure qu’un accompagnement permet le
retour et le suivi de l’enfant dans sa famille dans les meilleures conditions.
Article 19 (CSS, art. L. 543-3) – Cet article prévoit le versement de l’allocation de rentrée
scolaire (ARS) ou de l’allocation différentielle due pour un enfant confié à l’ASE sur un compte
bloqué à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de
l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé à
l’enfant.
Article 20 (CASF, art. L. 222-5-3) – Cet article permet l’accueil des enfants à naître ou de moins de
trois mois accompagnés de leurs deux parents dans des centres parentaux.
Article 21 (CASF, art. L. 223-1-1) – Cet article précise le contenu et les modalités d’élaboration du
projet pour l’enfant, lequel prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs
(éviter les séparations) et comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de
détecter les besoins de soins.
Article 22 (CASF, art. L. 223-1-2) – Pour faciliter le quotidien de la personne à qui l’enfant est
confié par l’ASE, il sera annexé au projet pour l’enfant une liste des actes usuels de l’autorité
parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer
préalablement. Le projet pour l’enfant définit par ailleurs les conditions dans lesquelles les titulaires
de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale.
Article 23 (C. civ., art. 373-2-9) – La décision du juge aux affaires familiales relative à
l’organisation d’un droit de visite dans un espace de rencontre spécifique doit être
spécialement motivée.
Article 24 (C. civ., art. 375-7) – La décision du juge d’imposer la présence d’un tiers, « qu’il
désigne lorsque l’enfant est confié à une personne » ou qui est désigné par l’établissement ou le
service à qui l’enfant est confié, pour l’exercice du droit de visite du ou des parents doit être
spécialement motivée. Les modalités d’organisation de la visite en présence d’un tiers sont
précisées par décret en Conseil d’État.
Article 25 (C. civ., art. 378-1) – Il est expressément prévu le retrait de l’autorité parentale «
lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique,
exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».
Article 26 (CASF, art. L. 223-1) – Cet article consacre la pratique des conseils départementaux qui
mettent en place une commission pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle chargée d’examiner
la situation des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Ne sont concernés que les enfants
confiés depuis plus d’un an lorsqu’il existe un risque de délaissement parental ou lorsque le
statut juridique de l’enfant paraît inadapté à ses besoins.
Article 27 (CASF, art. L. 223-3) – Le juge doit être informé au moins un mois à l’avance de la
décision de modifier le lieu de placement de cet enfant, sauf cas d’urgence et sauf pour l’enfant
de deux ans révolus confié à une même personne ou à un même établissement pendant moins de
deux années, en cas de modification prévue dans le projet pour l’enfant.
Article 28 (CASF, art. L. 223-5 et C. civ., art. 375) – Le contenu du rapport élaboré pour tout
enfant faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative est précisé de même que la
fréquence à laquelle ce rapport est transmis au juge : tous les ans, voire tous les six mois lorsque
l’enfant est âgé de moins de deux ans.
Article 29 (CASF, art. L. 227-2-1) – L’objectif de cet article est la recherche de mesures de nature à
garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant au-delà d’une certaine durée de
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placement. Ainsi, « lorsque la durée du placement excède un seuil fixé par décret selon l’âge de
l’enfant, le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel a été confié le mineur en
application de l’article 375-3 du code civil examine l’opportunité de mettre en œuvre d’autres
mesures susceptibles de garantir la stabilité des conditions de vie de l’enfant afin de lui permettre
de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un lieu de
vie adapté à ses besoins. Il en informe le juge des enfants qui suit le placement, en présentant les
raisons qui l’amènent à retenir ou à exclure les mesures envisageables ».
Article 30 (C. civ., art. 375) – La durée maximale de placement auprès d’un tiers de
confiance est alignée sur celle qui est prévue pour les autres mesures de protection. Dès lors,
comme pour les services ou institutions, elle est de deux ans, et plus en cas de difficultés
parentales sévères et chroniques.
Article 31 (CSP, art. L. 2112-2 et L. 2122-1) – La dénomination de l’entretien systématique
psychosocial organisé au cours du quatrième mois de grossesse est modifiée au profit de l’
entretien « prénatal précoce », le terme « psychosocial » pouvant être perçu comme
stigmatisant à la fois par les femmes concernées et par les professionnels de santé. « Lors de cet
examen, le médecin ou la sage-femme propose à la femme enceinte un entretien prénatal précoce
dont l’objet est de permettre au professionnel d’évaluer avec elle ses besoins en termes
d’accompagnement au cours de la grossesse. »
Article 32 (C. civ., art. 370) – Les règles de la révocabilité de l’adoption simple sont modifiées :
s’il est justifié de motifs graves, l’adoption peut, comme auparavant, être révoquée, lorsque
l’adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l’adoptant. Mais lorsque l’adopté est mineur,
la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public, et non plus par
l’adoptant ou les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d’origine
jusqu’au degré de cousin germain.
Article 33 (CASF, art. L. 223-7 et L. 224-6) – Une obligation de proposer un accompagnement
médical, psychologique, éducatif et social est mise en place en cas de reconnaissance d’un
enfant né sous le secret pendant les trois années suivant la restitution de l’enfant à l’un de ses
parents.
Article 34 (CASF, art. L. 225-1) – Il est prévu l’élaboration d’un projet de vie pour tout enfant
admis en qualité de pupille de l’État, qui ne tend pas nécessairement à l’adoption. Par
cohérence, le dernier alinéa de l’article L. 225-1, qui prévoit la transmission au ministre chargé de
la famille des dossiers des pupilles de l’État pour lesquels un projet d’adoption n’a pas été formé
dans un délai de six mois, est abrogé.
Article 35 (C. civ., art. 353) – L’article 353 du code civil est enrichi pour prévoir, dans le cadre des
procédures d’adoption (l’art. 361 renvoyant à cet article pour l’adoption simple), l’audition par le
tribunal du mineur capable de discernement – seul, avec un avocat ou avec une personne de son
choix – ou de la personne désignée par le tribunal, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande.
L’audition doit être faite « selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité ».
Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
Article 36 (CGI, art. 786) – La fiscalité de l’adoption simple est modifiée. Les transmissions à
titre gratuit dans le cadre d’une adoption simple seront imposées comme les transmissions en ligne
directe lorsque l’adoptant décède pendant la minorité de l’adopté, quel que soit son âge et surtout
sans condition d’entretien. Dès lors, pour les droits de succession qui auraient été acquittés avant
l’entrée en vigueur du nouveau dispositif, l’article 786 du code général des impôts (CGI) prévoit
également que l’administration fiscale procède, à la demande du contribuable, à la remise des
droits demeurés impayés pour la partie excédant le montant qui aurait été dû en application du
nouveau régime fiscal.
Article 37 (C. civ., art. 388-2) – L’administrateur ad hoc désigné lorsque les intérêts d’un mineur
apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux doit, dans une procédure d’
assistance éducative, être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur
est confié.
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Article 38 (C. civ., art. 377) – Cet article permet la saisine du juge aux affaires familiales par le
ministère public, sur transmission du dossier par le juge des enfants, afin qu’il statue sur la
délégation totale ou partielle de l’autorité parentale. Le procureur de la République doit
s’assurer que le tiers destiné à recevoir la délégation d’exercice de l’autorité parentale a bien
donné son accord avant l’engagement de la procédure.
Article 39 (C. pén., art. 221-5-5 et 222-48-2) – La juridiction amenée à se prononcer sur le retrait
de l’autorité parentale en raison d’un crime ou d’un délit commis sur la personne de l’enfant ou de
l’autre parent doit également se prononcer, en application de l’article 379 du code civil, sur le
retrait de l’autorité parentale sur les autres enfants mineurs.
Article 40 (C. civ., art. 350 et 381-1 s.) – La procédure de déclaration judiciaire d’abandon,
désormais appelée « déclaration judiciaire de délaissement parental », est réformée. L’article
350 du code civil est abrogé. « Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont
pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant
l’année qui précède l’introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par
quelque cause que ce soit. » Il est précisé que, lorsque la demande en déclaration de délaissement
parental est transmise par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli
l’enfant, ce service justifie avoir proposé les « mesures appropriées de soutien aux parents ». Il est
aussi ajouté que la demande peut émaner du procureur de la République d’office ou être proposée
par le juge des enfants.
Article 41 (C. civ., art. 378-1) – Il est permis au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant
est confié d’engager une action en retrait de l’autorité parentale, comme peut le faire le
ministère public, un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant.
Article 42 (C. civ., art. 21-12) – L’enfant recueilli par un Français (dont par kafala) peut acquérir la
nationalité française non plus après cinq ans mais trois ans comme celui confié au service de
l’aide sociale à l’enfance.
Article 43 (C. civ., art. 388) – Très polémique, cet article consacre dans le code civil le recours aux
tests osseux tout en l’encadrant. Ils ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité
judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Ce même article interdit le recours à un
examen du développement pubertaire pour évaluer l’âge d’un individu.
Article 44 (C. pén., art. 222-31-1, 222-31-2, 227-27-2-1, 227-27-3) – Cet article réintroduit la
notion d’inceste dans le code pénal. Sont qualifiés d’incestueux les viols et les agressions
sexuelles lorsqu’ils sont commis sur la personne d’un mineur par : 1° un ascendant ; 2° un frère,
une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ; le conjoint, le concubin d’une des
personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacs avec l’une des personnes
mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait (l’ancien art.
222-31-1, C. pén., avait été censuré par le Conseil constitutionnel [n° 2011-163 QPC, 16 sept.
2011]) en tant qu’il n’était pas suffisamment précis.
Article 45 (C. pén., art. 434-1) – L’article 434-1 du code pénal réprime la non-dénonciation d’un
crime dont il est encore possible de prévenir ou limiter les effets, ou dont les auteurs sont
susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés. Toutefois, les
parents en ligne directe et leurs conjoints, les frères et sœurs et leurs conjoints ainsi que le conjoint
de l’auteur ou du complice du crime sont exceptés de ces dispositions, sauf en ce qui concerne les
crimes commis sur les mineurs. Les mots : « de quinze ans » sont supprimés.
Article 46 (C. pén., art. 434-3) – Comme pour l’article 434-1, les mots « de quinze ans »
disparaissent, si bien que l’infraction pénale vise la non-dénonciation de mauvais traitement
ou d’agression sexuelle commis sur tout mineur (jusqu’à ses 18 ans).
Article 47 (C. pr. pén., art. 356) – Mesure de coordination rendue nécessaire par l’introduction de
la notion d’inceste dans le code pénal.
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Article 48 (CASF, art. L. 221-2-2) – Cet article prévoit des objectifs de répartition des mineurs
sans famille sur le territoire fixés par le ministre de la justice, en fonction de critères
démographiques et d’éloignement géographique. Les modalités d’application du présent article
seront définies par décret en Conseil d’État.
Article 49 (C. civ., art. 375-5) – Cet article prévoit la transmission à l’autorité judiciaire des
informations permettant l’orientation des mineurs sans famille, sur demande du procureur de
la République ou du juge des enfants.
par Valérie Avena-Robardet
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