les obligations alimentaires - tribunal de bar-le-duc
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les obligations alimentaires - tribunal de bar-le-duc
LES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES Les articles 205 à 211 du code civil imposent à certaines personnes de fournir à leurs proches des "aliments". Les obligations alimentaires reposent sur la solidarité familiale et les réclamations émanent habituellement d'ascendants âgés se trouvant dans l'incapacité de faire face à leurs frais ; souvent, c'est l'hôpital ou l'EPHAD dans lequel l’ascendant est hébergé qui met en œuvre l'obligation alimentaire (l’aide sociale pouvant être apportée par les collectivités publiques étant subsidiaire, et subordonnée à l'absence ou à l'insuffisance de droits alimentaires contre d'éventuels obligés alimentaires). ► Quel tribunal compétent? Le juge compétent est le juge aux affaires familiales (article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire). Le créancier peut saisir soit le juge du lieu où il demeure, soit le juge du lieu où demeure le défendeur. ► Quelle procédure? Le juge peut être saisi : soit par le dépôt au greffe d’une requête soit par une assignation en la forme des référés, à faire signifier aux défendeurs par un huissier de justice. Quelle que soit sa forme, la requête doit préciser les coordonnées complètes du demandeur (nom, prénom, date et lieu de naissance, profession, nationalité, domicile) et les coordonnées des défendeurs (au minimum leurs nom, prénom et domicile). A réception, le greffe fixe une audience. Le délai entre le dépôt de la requête et l’audience varie selon les tribunaux, il est de six à huit semaines à Bar-le-Duc, hors périodes de vacances judiciaires. La partie demanderesse est convoquée à l’audience par tous moyens, notamment par mail si elle a accepté ce mode de communication. La partie défenderesse est convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si son adresse est inconnue ou s’il ne retire pas la lettre recommandée, la partie demanderesse devra s’adresser à un huissier de justice pour lui faire signifier la demande. Les parties doivent se présenter en personne à l’audience ou se faire représenter par un avocat ; elles ne peuvent être représentées par une autre personne (article 1139 du code de procédure civile). La procédure est orale (article 1140 du code civil). Dès lors, les parties ne peuvent se contenter d’adresser un courrier et/ou des pièces au tribunal pour assurer leur défense : ce courrier et ces pièces ne pourront être pris en compte si elles ne se présentent pas ou ne sont pas représentées. Néanmoins, lorsque l'action alimentaire est déclenchée par un établissement public de santé ou une collectivité chargée de l'aide sociale, les parties peuvent ne pas se présenter à l'audience et se contenter d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge (article 1141 du code de procédure civile). En cas d’indisponibilité, les parties peuvent demander par courrier le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, en indiquant les motifs de leur indisponibilité et en en justifiant (par la production d’un certificat médical, d’une convocation à un entretien professionnel etc). Le juge 1 conserve cependant son pouvoir d’appréciation sur le caractère sérieux du motif invoqué et peut refuser de renvoyer l’affaire. Les débats ont lieu en chambre du conseil, c'est-à-dire en audience non publique. Le jugement est rendu à une date indiquée aux parties lors de l'audience, et est exécutoire de plein droit par provision (article 1074-1 du code de procédure civile). ► Qui est tenu à une obligation alimentaire? L'obligation alimentaire entre parents est un effet du lien de filiation qui les unit; dès lors, elle est applicable dans les familles légitimes comme dans les familles naturelles ou adoptives, puisque tous les enfants ont les mêmes droits et devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère (article 310 du code civil ). L'obligation alimentaire entre parents suppose que la filiation soit légalement établie entre eux. Si ce lien de filiation venait à disparaître, l'obligation alimentaire disparaîtrait rétroactivement, et les aliments qui auraient été versés devraient donner lieu à restitution. ● Les obligations des parents Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et à tous les autres ascendants. Cette obligation n'existe qu'en ligne directe, et non en ligne collatérale (par exemple, un frère, un cousin, un oncle, n'est pas tenu à une obligation alimentaire). Elle existe à l'infini (par exemple, les arrière petit enfants doivent des aliments leurs arrière grands parents). Inversement, les ascendants (à l'infini) doivent des aliments à leurs enfants ou autres descendants (petits-enfants, voire arrière-petits-enfants...) qui sont dans le besoin (cette obligation alimentaire ne doit pas être confondue avec l'obligation d'entretien des parents à l'égard des enfants (voir onglet « les demandes hors ou après divorce concernant les enfants »). ● Les obligations des alliés L’obligation alimentaire existe également entre les alliés au premier degré : les gendres et bellesfilles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère qui sont dans le besoin. Il n'existe pas d'obligation alimentaire entre un époux et les grands-parents, ou autres ascendants au-delà du premier degré, de son conjoint. Néanmoins, ses ressources sont prises en compte si une demande est formée par un ascendant de son conjoint (et ce quel que soit leur régime matrimonial). Lorsque le lien matrimonial disparait, l’obligation alimentaire disparaît. Seul le mariage engendre le lien d'alliance et l’obligation alimentaire, non le concubinage ou le PACS. ● La situation particulière de l’adoption Par l'effet de l'adoption plénière, l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang. Dès lors, l’obligation alimentaire entre l'adopté et les membres de sa famille d'origine disparaît, et ce dès le jour du dépôt de la requête en adoption (sauf, bien entendu, si l'adoption est celle de l'enfant du conjoint, qui laisse subsister la filiation à l'égard de ce conjoint et de sa famille) L'adoption simple crée un lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté, qui s'étend aux enfants de l'adopté. Dès lors, il existe une obligation alimentaire réciproque entre l'adoptant et l'adopté qui s'étend aux descendants de l'adopté. En revanche, l'adoption simple ne créant pas de lien de parenté entre l'adopté et la famille de l'adoptant. 2 L'adopté continuant d'appartenir à sa famille d'origine, l'obligation alimentaire réciproque subsiste entre lui, ses descendants et ses ascendants par le sang. Néanmoins, l’obligation des père et mère de l'adopté est subsidiaires et ils ne sont tenus de lui fournir des aliments qu’en cas de défaillance de l'adoptant (article 367 du code civil). ● Les familles recomposées Il n'existe pas d'obligation alimentaire entre les enfants et le second mari de leur mère ou la seconde femme de leur père, à défaut de lien de parenté entre eux. ● L’absence de hiérarchie entre les débiteurs Il n’existe aucune hiérarchie entre les débiteurs d'aliments. Dès lors, le demandeur peut exercer une action commune contre plusieurs débiteurs ou des actions successives (sauf adoption simple). Néanmoins, l'obligation d'entretien de l'enfant qui pèse sur ses parents prime sur l'obligation alimentaire des autres ascendants, et le devoir de secours entre époux prime sur l’obligation alimentaire. ● L’absence de solidarité entre les coobligés Chaque débiteur étant tenu de l'obligation alimentaire proportionnellement à ses propres ressources, toute solidarité ou indivisibilité entre les débiteurs est exclue. Dès lors, les codébiteurs d’aliments ne seront pas condamnés solidairement ou in solidum : si l’un des débiteurs n règle pas spontanément sa contribution, les autres débiteurs ne sont pas tenus de régler sa contribution sa place. ● Le recours entre coobligés Toute personne ayant payé (en argent ou en nature) des aliments à un proche dispose d’un recours contre les autres obligés alimentaires qui n’auraient pas été poursuivis par le créancier d’aliments. Ce recours suppose un versement préalable et effectif d'aliments. La part contributive de chacun est calculée en tenant compte des facultés respectives de l’ensemble des coobligés. Ce recours disparaît cependant si l‘ensemble des coobligés ont convenu que l’un d’eux supportera seul la charge des aliments. ► L'état de besoin du créancier d’aliments Pour avoir droit à de aliments, il faut être en état de besoin. L’état de besoin se caractérise par l'impossibilité de pourvoir par ses propres ressources à sa subsistance, la charge de la preuve de cet état reposant sur celui qui réclame des aliments, les aliments étant entendus comme tout ce qui est nécessaire à la vie, à savoir la nourriture, mais aussi le logement, les vêtements, les soins médicaux, etc (et également les frais d’obsèques). L’état de besoin doit être apprécié par le juge au moment où il statue. 3 Les ressources prises en compte sont les revenus des biens (revenus fonciers etc), les revenus du travail (seule une personne ne pouvant travailler du fait de son âge, son état de santé voire de l’absence d’offre d’emploi est en droit de réclamer des aliments), ou toute autre ressource. Il importe peu que le dénuement actuel du créancier d’aliments résulte d’un comportement fautif (débauche, gaspillage, jeu...) ou de causes qui ne lui sont pas imputables (infirmité, longue maladie, impossibilité de trouver un travail...). ►les ressources du débiteur d'aliments Nul ne peut être condamné à verser des aliments s’ils n’en a pas les moyens. Les ressources de l’obligé alimentaire prises en compte sont les revenus des biens et les revenus du travail, outre toutes autres ressources. Les charges, relatives aux besoins personnels de l’obligé et de sa famille, sont déduites. En outre, les ressources du conjoint ou concubin de l‘obligé sont indirectement prises en compte pour évaluer sa capacité financière, dans la mesure où il en résulte un partage de charges. ►L'incidence des torts du créancier envers le débiteur Dans certaines circonstances, l’obligé alimentaire peut évoquer le comportement du créancier d’aliments à son égard. Sont dispensés d’obligation alimentaire : - les pupilles de l'État qui auront été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, à moins que les frais d'entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n'aient été remboursés au département (article L. 228-1 du code de l'action sociale et des familles) - les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie, sauf décision contraire du juge aux affaires familiales (article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles) - l'adopté simple à l'égard de ses père et mère par le sang, dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'État ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du Code de l'action sociale et des familles (article 367 du code civil) - le retrait total de l'autorité parentale, prononcé en raison de l'un des faits visés par les articles 378 et 378-1 (crime ou délit sur la personne de l'enfant, mise de l'enfant en danger par de mauvais traitements ou exemples, etc.), emporte pour l'enfant dispense des obligations alimentaires, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait ( article 379, alinéa 2 du code civil) - en cas de manquement grave du créancier à ses propres obligations envers le débiteur (article 207 alinéa 2 du code civil). Dans ce dernier cas, appelé exception d’indignité, le juge peut décharger totalement ou partiellement l’obligé alimentaire de son obligation. Le manquement allégué doit être prouvé avec certitude et concerner le débiteur lui-même : il ne peut invoquer des fautes commises par le créancier au préjudice d’autres proches. Dans la pratique, ce sont surtout des manquements aux obligations d'honneur et de respect des descendants envers leurs ascendants qui sont invoqués. 4 ►La durée de l'obligation alimentaire Le jugement qui accorde une pension alimentaire peut ordonner son versement à compter du jour de la demande (si les conditions de l'obligation alimentaire étaient réunies audit jour) L'obligation peut exister tant que vivent les parties. Elle subsiste après le décès du créancier pour couvrir les frais de ses obsèques (et ce même en cas de renonciation à la succession). Cependant, à tout moment, en cas de disparition de l’état de besoin du créancier d’aliments et en cas de dégradation de la situation financière d’un débiteur d’aliments, il est possible de saisir à nouveau le juge afin qu’il modifie ou supprime la pension alimentaire. Concernant le cas particulier de l'obligation alimentaire entre alliés, elle cesse en principe, avec les événements qui font disparaître le mariage (cette disparition devant être constatée par le juge si l’obligé alimentaire allié a été condamné par un jugement antérieur à verser une pension alimentaire) : - en cas de décès (ou de jugement déclaratif d’absence) de l’époux qui produisait l'affinité : l’obligation ne disparaît avec le décès de cet époux qu’à la condition supplémentaire que les époux n’aient pas eu d’enfant ou que leurs enfants communs soient également décédés, ces deux conditions étant cumulatives - en cas de divorce : l'obligation alimentaire entre alliés cesse - en cas de séparation de corps : l'obligation alimentaire subsiste puisque le mariage subsiste ►Les sanctions en cas d’inexécution Si l‘obligé alimentaire, condamné par jugement exécutoire, ne règle pas la pension alimentaire, le créancier peut recourir aux voies d'exécution normales, notamment aux saisies (voir l’onglet tribunal d’instance- saisie des rémunérations). En outre, s’agissant d’une créance alimentaire : - aucun délai de grâce ne peut être accordé par le juge (article 1244-1 du code civil) - les biens normalement insaisissables, notamment la portion insaisissable des rémunérations, peuvent être saisis - la procédure de paiement direct des pensions alimentaires permet de se faire payer le montant de la pension par l’employeur du débiteur, sans frais et par préférence à tous les autres créanciers - une avance sur pension peut être demandée aux caisses d'allocations familiales (article L581-9 du code de la sécurité sociale), ou l'allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale). Subrogés dans les droits du créancier, les organismes sociaux ou les comptables publics procèdent alors eux-mêmes au recouvrement contre le débiteur. Par ailleurs, le débiteur s’expose à diverses sanctions pénales : - le délit d'abandon de famille (article 227-3 du code pénal) est constitué lorsque le débiteur est resté volontairement plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de son obligation (la régularisation ultérieure laissant subsister le délit) ; les peines encourues sont deux ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, l’interdiction d'exercer certains droits civiques, civils et de famille et autres peines complémentaires prévues à l'article 227-29 du code pénal - l’absence de notification au créancier d’aliment son changement de domicile dans le mois est punissable de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende (article 227-4 du code pénal) - le fait pour tout débiteur d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire en matière d'aliments est punissable de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (article 314-7 du code pénal) 5