Le 26 décembre 2000 Circulaire NOR INTD0000303C Le Ministre

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Le 26 décembre 2000 Circulaire NOR INTD0000303C Le Ministre
Le 26 décembre 2000
DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Sous-direction des libertés publiques
et de la police administrative
Bureau des Libertés publiques
Affaire suivie par Mme F. BECKER
? 01-49-27-31-33
Circulaire NOR INTD0000303C
Le Ministre de l'Intérieur
à
Mesdames et Messieurs les Préfets
Monsieur le Préfet de Police
OBJET Arrêté interministériel du 15 novembre 2000 fixant les modalités de
destruction par les armuriers des armes de 1ère et de 4ème catégories et
des armes de 5ème et de 7ème catégories soumises à déclaration.
Résumé :La présente circulaire commente l’arrêté interministériel du 15 novembre
2000 qui abroge et remplace l’arrêté interministériel du 27 août 1982 fixant les
modalités de destruction des armes par les armuriers.
La destruction des armes par les armuriers était anciennement régie par
l’arrêté susmentionné du 27 août 1982. Dans le cadre des travaux interministériels
actuellement en cours au sujet de la refonte du dispositif prévu pour la destruction des
armes appartenant à l’Etat, il est apparu nécessaire de toiletter l’arrêté du 27 août 1982 afin
de le mettre en conformité avec le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à la
réglementation des armes. Ainsi, l’arrêté du 15 novembre 2000 (J.O du 29 novembre 2000)
abroge et remplace l’arrêté précité du 27 août 1982.
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I L’arrêté du 15 novembre 2000 introduit deux changements dans le
régime de la destruction des armes par les armuriers. Le premier changement a
trait aux catégories d’armes concernées par les dispositions de l’arrêté ; le second
changement concerne les conditions de la destruction des armes.
1) Le régime réglementaire de la destruction des armes par les armuriers
concerne désormais non seulement les armes de 1ère et de 4ème catégories comme c’était
le cas auparavant, mais aussi celles de 5ème et de 7ème catégories soumises à déclaration
(article 2- alinéas 2 et 3 de l’arrêté).
Il en résulte donc que les armuriers doivent se conformer aux prescriptions
réglementaires fixées par l’arrêté précité pour la destruction des armes de 1ère et de 4ème
catégories et pour la destruction des armes de 5ème et de 7ème catégories soumises à
déclaration.
Les armes de 5ème et de 7ème catégories non soumises à déclaration et les
armes de 6ème et de 8ème catégories n’étant pas comprises dans ce dispositif
réglementaire, leur destruction peut être effectuée par les armuriers sans formalité
particulière.
2) En application de l’alinéa 1er de l’article 2 de l’arrêté du 15 novembre 2000, la
destruction de l’arme ne doit plus se limiter à la destruction des éléments classés de
l’arme comme c’était le cas auparavant. La destruction des armes régies par le présent
arrêté concerne la totalité de l’arme, éléments classés et éléments non classés, l’arme
devant être totalement réduite à l’état de ferraille, à l’exception du numéro de fabrication de
l’arme (numéro d’immatriculation).
II Pour le reste, les règles à respecter sont peu ou prou semblables,
avec les aménagements nécessaires, à celles prévues antérieurement. Elles
déterminent les armuriers compétents pour procéder à la destruction des armes en
cause et les modalités qu’ils doivent respecter.
1) Les armes de 1ère et 4ème catégories ne peuvent être détruites que par des
armuriers titulaires de l’autorisation de fabrication ou de commerce d’armes délivrée par le
ministre de la défense en application de l’article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 (alinéa 2 de
l’article 2 de l’arrêté). Les armuriers dont il s’agit doivent bien entendu être également
titulaires du récépissé de déclaration de fabrication ou de commerce d’armes délivré par
l’autorité préfectorale.
Les armes de 5ème et de 7ème catégories soumises à déclaration ne peuvent
être détruites que par les armuriers titulaires du récépissé de déclaration de fabrication ou
de commerce d’armes délivré par l’autorité préfectorale en application de l’article 2 du
décret-loi du 18 avril 1939 (alinéa 3 de l’article 2 de l’arrêté).
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2) Les formalités que l’armurier doit accomplir sont prévues aux articles 3 et 4
de l’arrêté :
a) L’armurier demande à la personne qui lui remet l’arme à détruire
l’autorisation d’acquisition et détention d’arme correspondante dont elle est, ou dont elle
était, titulaire (volet 1 de l’autorisation) s’il s’agit d’une arme classée en 1ère ou en 4ème
catégorie, ou le récépissé de déclaration de détention d’arme dont elle est titulaire s’il s’agit
d’une arme classée en 5ème ou en 7ème catégorie soumise à déclaration.
Il convient toutefois que puissent être pris en compte les cas dans lesquels le
détenteur d’une arme de 1ère ou de 4ème catégorie n’est pas titulaire d’une autorisation
d’acquisition et de détention d’arme, notamment dans l’hypothèse d’un reclassement. Il
suffit alors que le détenteur de l’arme présente à l’armurier la décision préfectorale lui
enjoignant de se dessaisir de son arme dans les conditions légales fixées par les articles
70 ou 71 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995.
De même, s’il s’agit d’une arme de 5ème ou de 7ème catégorie soumise à
déclaration que son détenteur a omise de déclarer, il suffit que l’armurier lui fasse remplir
l’imprimé de déclaration d’armes de 5ème et de 7ème catégorie en barrant la mention «je
demande la délivrance du récépissé correspondant» figurant au bas de l’imprimé et en
procédant ensuite comme indiqué ci-dessous (voir alinéa 3 du e).
Par ailleurs, l’article 5 de l’arrêté prend en compte les cas dans lesquels l’arme
est trouvée ou reçue par voie successorale. Le détenteur doit préalablement faire
constater par un procès verbal de police nationale ou de gendarmerie nationale, soit qu’il
déclare avoir trouvé l’arme, soit qu’il l’a reçue en succession (dans ce dernier cas, il doit
joindre toute pièce justificative ou à défaut, une déclaration sur l’honneur). Le détenteur
présente ensuite le récépissé du procès verbal à l’armurier à qui il remet l’arme pour
destruction.
b) L’armurier délivre au détenteur un reçu portant les mentions énumérées à
l’article 3 alinéa 3 de l’arrêté.
c) L’armurier enregistre l’arme dans son stock sur l’un des registres prévus par
les articles 16 ou 20 du décret du 6 mai 1995, selon la catégorie de l’arme à détruire. Si
l’arme remise pour destruction est incomplète, notamment s’il manque un élément
essentiel à son fonctionnement, l’armurier en fait mention sur l’un des registres précités.
d) L’arrêté ne fixe pas le délai au cours duquel l’armurier doit procéder à la
destruction de l’arme. Il est clair cependant que, dans l’intérêt de tous, ce délai doit être
raisonnable.
e) Après avoir procédé à la destruction de l’arme, l’armurier mentionne
l’opération de destruction sur l’un des registres prévus par les articles 16 ou 20 du décret
du 6 mai 1995, selon la catégorie de l’arme. Par ailleurs, il inscrit les dates de remise de
l’arme et de la destruction de celle-ci sur l’autorisation d’acquisition et de détention d’arme
(volet 1 de l’autorisation) ou sur le récépissé de déclaration de détention d’arme remis par
l’ex détenteur de l’arme et il adresse ce document à l’autorité préfectorale qui l’a délivré.
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Si l’ex détenteur n’a produit qu’une décision préfectorale lui enjoignant de se
dessaisir de son arme, l’armurier informe la préfecture dont émane la décision en
précisant les références de celle-ci et les dates de la remise et de la destruction de l’arme.
Si l’ex détenteur n’a pas produit de récépissé de déclaration de détention
d’arme classée en 5ème ou de 7ème catégorie soumise à déclaration, l’armurier fait remplir
au détenteur de l’arme l’imprimé de déclaration d’armes de 5ème et de 7ème catégories en
barrant la mention «je demande la délivrance du récépissé correspondant». Après la
destruction de l’arme, l’armurier inscrit sur l’imprimé les dates de la remise de l’arme et de
sa destruction et il adresse l’imprimé à la préfecture du domicile de l’ex détenteur. Les
services de la préfecture enregistrent alors la déclaration, sans délivrer de récépissé de
déclaration, en mentionnant les dates de la remise et de la destruction de l’arme.
Si la personne qui remet l’arme pour destruction a produit un procès verbal de
police ou de gendarmerie constatant qu’elle a déclaré avoir trouvé l’arme ou l’avoir reçue
par voie successorale, l’armurier informe la préfecture du lieu du commissariat de police
ou de la brigade de gendarmerie où le procès verbal a été dressé en précisant les
références du procès verbal et les dates de la remise et de la destruction de l’arme.
f) Après la destruction de l’arme, l’armurier conserve la ferraille et le numéro
d’immatriculation de l’arme jusqu’au contrôle auquel doit procéder l’autorité de la police
nationale ou de la gendarmerie nationale selon les modalités fixées par l’article 4 de l’arrêté
(vérification et visa porté sur l’un des registres de l’armurier, selon la catégorie de l’arme).
Lorsque le contrôle de police ou de gendarmerie a été effectué, l’armurier peut détruire le
numéro d’immatriculation de l’arme et se dessaisir de la ferraille.
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Bien que l’arrêté du 15 novembre 2000 ne l’explicite pas, rien n’empêche
d’appliquer, en opérant les transpositions nécessaires, les règles qu’il édicte à la
destruction des armes qui peuvent être remises aux armuriers par les maires des
communes qui souhaitent faire détruire les armes qu’ils ne sont plus autorisés à conserver
du fait de l’application du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 relatif à l’armement de la
police municipale.
Dans ce cas, l’armurier se fait présenter la décision par laquelle l’autorité
communale se prononce pour la destruction des armes remises. Après la destruction des
armes, il informe le maire de la commune de la date de la destruction et il envoie copie de
cette information à la préfecture du département de la commune concernée.
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Vous voudrez bien informer les armuriers de votre ressort des dispositions de
l’arrêté interministériel du 15 novembre 2000 en attirant en particulier leur attention sur la
nécessité de procéder à la destruction des armes remises et d’accomplir les formalités
d’information de l’autorité préfectorale concernée dans des délais raisonnables.
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Par ailleurs, vous prendrez soin d’informer au plus tôt les autorités de police et
de gendarmerie nationales des destructions d’armes dont vous aurez connaissance par
les armuriers et vous leur demanderez de procéder dans les meilleurs délais à la
vérification desdites destructions. Il va de soi que les contrôles des armureries prévus par
les articles 16 et 21 du décret du 6 mai 1995, et auxquels il doit être procédé régulièrement
pour le commerce d’armes de 1ère et de 4ème catégories et au moins deux fois par an pour
le commerce d’armes de 5ème et de 7ème catégories soumises à déclaration, peuvent être
mis à profit pour procéder à la vérification des destructions prévue par l’article 4 de l’arrêté
du 15 novembre 2000.
Ainsi que je vous l’ai indiqué au début de la présente circulaire, des travaux
interministériels sont actuellement en cours au sujet de la destruction des armes
appartenant à l’Etat. Ces travaux devraient conduire à l’abrogation et au remplacement de
l’arrêté du 1er juillet 1991 qui a trait à la destination des armes appartenant à l’Etat afin d’y
insérer des dispositions permettant la destruction par l’Etat des armes et des munitions qui
lui seront abandonnées par les particuliers ou par les collectivités territoriales. Je vous
tiendrai informé, le moment venu, du dispositif qui sera mis en place par cet arrêté qui
devrait être publié en 2001.
Vous voudrez bien me tenir informé de toute difficulté que vous pourriez
rencontrer en ce qui concerne l’application des mesures ci-dessus commentées.