Déchéance de l`indemnité de l`agent commercial

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Déchéance de l`indemnité de l`agent commercial
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Déchéance de l’indemnité de l’agent commercial
le 1 février 2011
AFFAIRES | Concurrence - Distribution | Contrat - Responsabilité
Le point de départ du délai de déchéance de l’indemnité de cessation de contrat due à l’agent
commercial s’entend de la cessation effective des relations contractuelles.
Com. 18 janv. 2011, F-P+B, n°09-72.510
Il résulte de l’article L. 134-12 du code de commerce que l’agent commercial perd son droit à
réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du
contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Cette notion de « cessation du contrat » est imprécise. Il est généralement admis en jurisprudence
que la prescription annale commence à courir à compter de l’extinction effective des relations
contractuelles et non à la date de la notification de la rupture par le mandant (Com. 11 juin 2002,
Cah. dr. entr. 2003, n° 3, p. 25, obs. Grignon ; Lettre distrib. oct. 2002, p. 3 ; Douai, 5 mai 2009,
CCC 2009, n° 268, obs. Mathey).
C’est en fait l’effectivité de la rupture qui marque, dans tous les cas, le point de départ du délai de
déchéance. Ainsi, dans une espèce où le juge a fixé ce point de départ au jour de l’envoi de la lettre
recommandée de rupture par le mandant, il a été considéré que cet envoi marquait la fin effective
du contrat, le mandant n’ayant pas l’intention de respecter le délai de préavis (Rennes, 3 déc.
2008, CCC 2009, n° 245, obs. Mathey). Dans l’arrêt du 11 juin 2002 précité, il a été considéré que
dès lors que la lettre de rupture ne définissait pas les modalités de la rupture, celle-ci devait
intervenir effectivement à la fin d’un préavis implicite de trois mois.
Qu’en est-il lorsque la lettre mettant fin aux relations contractuelles prévoit les modalités de cette
rupture… et que celles-ci sont en contrariété avec les termes du contrat ? C’est à cette question
que répond l’arrêt sous commentaire. En l’espèce, la lettre de rupture, envoyée le 24 novembre
2005, fixait la cessation du contrat à la date du 24 février 2006 à l’issue d’un préavis de trois mois ;
le contrat prévoyait, quant à lui, que, dans tous les cas de rupture, le préavis à respecter devait
coïncider avec la fin du mois civil, soit normalement ici le 28 février 2006. L’agent commercial
assigne le mandant en paiement de l’indemnité le 27 février 2006, soit après la déchéance si on
s’en tient à la lettre de rupture mais avant si on privilégie le contrat.
La cour d’appel de Bordeaux avait donné sa préférence au contrat et déclaré recevable l’action de
l’agent commercial en estimant que le préavis à respecter dont la fin marquait la cessation
effective des relations contractuelles ne pouvait expirer, dans le strict respect du contrat, avant le
28 février 2006 (Bordeaux, 14 oct. 2009, RG n° 08/00684, Dalloz jurisprudence). Cassation au (seul)
visa de l’article L. 134-12 du code de commerce (alors qu’on aurait pu attendre que l’article 1134
du code civil vienne en renfort). La cessation du contrat est la cessation effective de celui-ci qui est
la cessation… effective du travail, c’est-à-dire la date à laquelle il a été décidé que le contrat
cesserait d’être exécuté, peu important que cette date soit antérieure à l’expiration du préavis qui
aurait dû être accordé. La solution ici se justifie : une date précise a été fixée, cette date n’a pas
été contestée, elle respecte le délai de préavis de trois mois, elle marque la fin de la relation
contractuelle puisque l’agent n’a pas exécuté son contrat au-delà.
par E. Chevrier
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