S02-05-23-DT-71-05-Contrat MOE-CCAP
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S02-05-23-DT-71-05 S02-05-23-DC-70-04 Contrat de maîtrise d’œuvre Cahier des Clauses Administratives Particulières N° du programme et adresse de l’opération: XXXXXX Objet du marché : XXXXXXXX Le maître d’ouvrage Nom Adresse Ville – Code Postal Tél : Le mandataire de la maîtrise d’œuvre Nom Adresse Ville – Code Postal Tél : Page 1/27 SOMMAIRE ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE ........................................................ 4 ARTICLE 2 - MISE EN CONCURRENCE PREALABLE AU MARCHE .............................................. 4 ARTICLE 3 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ ..................................................................... 4 3.1 - Pièces particulières ...................................................................................................... 4 3.2 - Pièces générales ............................................................................................................ 4 ARTICLE 4 - MISSIONS DE LA MAITRISE D’ŒUVRE..................................................................... 5 4.1 – Mission de base................................................................................................................... 5 4.2 - Missions complémentaires ............................................................................................... 6 4.2.1 – mission O.P.C. ................................................................................................................. 6 4.2.2 – mission en cas d’opération de démolition ....................................................................... 6 4.2.3 – mission en cas d’opération de réhabilitation................................................................... 6 ARTICLE 5 – DUREE DU MARCHE ................................................................................................... 7 ARTICLE 6 – ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE.......................................................... 7 6.1 – Contractant unique ........................................................................................................... 7 6.2 – Cotraitants - Groupement de maîtrise d'œuvre – Mandataire ................................ 7 6.3 – Rôle du mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre ............................................. 7 6.4 - Sous-traitants...................................................................................................................... 8 6.4.1 Principes Généraux ......................................................................................................... 8 6.4.2 Procédure d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement ........................................................................................................................................ 8 6.4.3 Garantie de paiement des sous-traitants ................................................................. 10 6.4.4 Garantie d’exécution des prestations par le sous-traitant .................................. 10 6.4.5 Garantie par la maîtrise d’œuvre du respect des dispositions relatives à la sous-traitance ............................................................................................................................. 11 ARTICLE 7 – AUTRES INTERVENANTS ......................................................................................... 11 ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DE LA MAITRISE D’OEUVRE – PENALITES .................................. 11 8.1- phase études et consultation des entreprises ........................................................... 12 8.1.1 – remise des documents d’études ...................................................................................... 12 8.1.2 – engagement sur le coût prévisionnel des travaux .......................................................... 12 8.1.3 – consultation des entreprises ........................................................................................... 13 8.2 - phase travaux ................................................................................................................... 13 8.2.1 – respect du coût résultant des marchés de travaux – travaux supplémentaires .............. 13 8.2.2 – calendrier détaillé d’exécution et délai d’exécution ...................................................... 14 8.2.3 – vérification des situations mensuelles de l’entreprise ................................................... 15 8.2.4 – réunion échantillons....................................................................................................... 15 8.2.5 – intempéries ..................................................................................................................... 15 8.2.6 – contrôle du respect des engagements issus du mémoire technique ............................... 16 8.2.7 – suivi des travaux ............................................................................................................ 16 8.3 - à l’issue des travaux ....................................................................................................... 17 Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 2 sur 27 8.3.1 – vérification du mémoire définitif de l’entreprise et établissement du décompte définitif .................................................................................................................................................... 17 8.3.2 – réception ........................................................................................................................ 18 8.3.3 Parfait achèvement ........................................................................................................... 18 ARTICLE 9 – RÉMUNÉRATION DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE ...................................................... 18 9.1 – Caractère et contenu de la rémunération ................................................................ 18 9.2 - Décomposition de la rémunération en fonction des éléments de mission ....... 19 9.3 - Répartition de la rémunération entre les membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre........................................................................................................................................ 19 9.4 - Principes de calcul de la rémunération ..................................................................... 19 9.5 – Modalités de révision de la rémunération ................................................................. 20 9.6 – Modalités de règlement de la rémunération ............................................................ 20 9.6.1 – acomptes ........................................................................................................................ 20 9.6.2 – solde ............................................................................................................................... 21 ARTICLE 10 – MODALITES D’ACCEPTATION DES ÉTUDES ET ACHÈVEMENT DE LA MISSION ............................................................................................................................................. 21 ARTICLE 11 – EVALUATION DE LA MAITRISE D'ŒUVRE .......................................................... 22 ARTICLE 12 – ASSURANCES........................................................................................................... 23 12.1 - Assurance Responsabilité Civile ................................................................................ 23 12.2 - Assurance Responsabilité Décennale ....................................................................... 23 ARTICLE 13 – DOCUMENTS À PRODUIRE PENDANT L’EXÉCUTION DU MARCHÉ ................ 24 ARTICLE 14 – RÉSILIATION DU MARCHÉ .................................................................................... 24 ARTICLE 15 – UTILISATION DES RÉSULTATS - PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ............................. 26 ARTICLE 16 - RECOURS A DES MARCHES COMPLEMENTAIRES.............................................. 26 ARTICLE 17 – CONFIDENTIALITE ................................................................................................. 27 ARTICLE 18 – TRIBUNAL COMPÉTENT ........................................................................................ 27 Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 3 sur 27 ARTICLE 1 – OBJET DU MARCHE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE Le présent marché est un marché privé de maîtrise d’œuvre relatif à l’opération décrite dans l’acte d’engagement et a pour objet la réalisation des missions visées à l’article 4. ARTICLE 2 - MISE EN CONCURRENCE PREALABLE AU MARCHE La mise en concurrence des maîtrises d’œuvre, préalable au marché, est faite conformément à la règlementation issue de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié, fixant les règles applicables aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. ARTICLE 3 – PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ Les pièces ayant valeur contractuelle sont les pièces particulières et les pièces générales. En cas de contradiction entre celles-ci, les pièces particulières l’emportent sur les pièces générales. 3.1 - Pièces particulières Les pièces particulières du marché sont les suivantes, et prévalent les unes par rapport aux autres par ordre de priorité décroissante : l’acte d'engagement et son annexe mentionnant la décomposition du montant de la rémunération par élément de mission et, en cas de groupement, la répartition entre les cotraitants, le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes, le programme de l’opération, dont "le cahier des charges 3F" et ses annexes, tel que ce programme a été porté à la connaissance de la maîtrise d’œuvre dans le cadre de la consultation à l’issue de laquelle la maîtrise d’œuvre a été choisie ; 3.2 - Pièces générales la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP, le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 et son arrêté d'application du 21 décembre 1993, toutes réglementations techniques et de sécurité applicables, à titre obligatoire, à la construction de bâtiments à usage d’habitation, de commerce, de parkings, comme de parcs de stationnement à usage privatif (annexe NFP 91-120) (arrêté du 31 janvier 1986), tous avis techniques du CSTB et de l'AFAC (Association Française des Assureurs Construction), et plus généralement toutes normes homologuées applicables aux prestations formant le contenu des missions, sans que cette énumération soit limitative, toute règle d’urbanisme spécifique à l’ouvrage (PPRI, …), toutes réglementations relatives à l’accessibilité des bâtiments et des logements aux personnes handicapées, dont : dans le cas de construction neuve, l’arrêté de 1er Août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R-111-18 à R-111-187 du Code de la Construction et de l’Habitation, relatives à Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 4 sur 27 l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs lors de leur construction ; dans le cas d’un ERP, l’arrêté de 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R-111-19 à R-111-19-3 et R-11119-6 du Code de la Construction et de l’Habitation, relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création par changement de destination ; dans le cas de réhabilitation lourde, l’article 3 du décret 2006-555 du 17 mai 2006 fixant les dispositions applicables aux bâtiments d’habitation collectifs lorsqu’ils font l’objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination. ARTICLE 4 - MISSIONS DE LA MAITRISE D’ŒUVRE Le contenu des éléments de mission de base et complémentaires est précisé et complété dans le Cahier des Clauses techniques Particulières (CCTP). Les éléments constitutifs de la mission de maîtrise d’œuvre sont les suivants : 4.1 – Mission de base Le contenu de la mission de base confié à la maîtrise d’œuvre correspond aux éléments suivants : Etudes d'esquisses ou les études de diagnostics en cas d’opérations de réhabilitation ou mixte. Etudes d'avant projet. Etudes de projet et établissement du Dossier de Consultation des Entreprises. Etudes d’exécution le cas échéant. Assistance du maître d’ouvrage dans la passation des contrats de travaux. Examen de la conformité du projet des études d'exécution faites par l’(les) entrepreneur(s)ainsi que leur visa et établissement de la synthèse en cas de marchés dévolus en corps d’état séparés. Direction de l'exécution des marchés de travaux. Assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de pré réception et de réception et pendant la période de parfait achèvement. La maîtrise d’œuvre a un devoir spécifique de conseil et d’assistance auprès du maître d’ouvrage concernant l’ensemble des diagnostics techniques pouvant être nécessaires à la réalisation du projet, notamment rapports de sol, pollution, amiante... Il a, à ce titre, une obligation de moyen renforcée et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant qu’ayant mis en œuvre tous les moyens utiles, nécessaires et à sa disposition, la découverte par les entreprises d’éléments différents de ceux examinés pour formaliser leur offre ne résultent pas d’un manquement de sa part. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 5 sur 27 La maîtrise d’œuvre doit en outre s’assurer que le sous-traitant proposé à l’agrément présente les qualifications nécessaires pour exécuter la partie des travaux sous-traités. 4.2 - Missions complémentaires En sus de la mission de base, il peut être confié à la maîtrise d’œuvre les missions complémentaires suivantes, comme précisé dans l’acte d’engagement. 4.2.1 – mission O.P.C. L’ordonnancement, le pilotage et la coordination de chantier, tels que définis dans l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 1993, peuvent être confiés à la maîtrise d’œuvre. Lorsque la mission OPC est confiée à la maîtrise d’œuvre, un engagement spécifique est pris à ce titre par la maîtrise d’œuvre; il donne lieu à une convention particulière régularisée entre le maître d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, annexée au présent CCAP (annexe 1). 4.2.2 – mission en cas d’opération de démolition La mission de la maîtrise d’œuvre, en cas de démolition, peut comprendre les éléments de mission ci-après, leur contenu détaillé figurant alors au CCTP : - l’audit des ouvrages à déconstruire en ce compris la description des méthodes et matériaux mis en œuvre au moment de la construction, - la validation de la commande du maître d’ouvrage aux diagnostiqueurs, - l’assistance du maître d’ouvrage lors de la présentation des rapports techniques sur la nécessité de commander des diagnostics complémentaires, - l’estimation précise des coûts et le choix du mode opératoire, - les réunions avec les institutionnels sociaux (inspection du travail, CRAM, OPPBTP…), - l’audit des réseaux et réunion(s) avec les concessionnaires, - l’établissement de la demande de permis de démolir, - la constitution du dossier d’appel d’offres (rédaction du CCTP, et notamment le CCTP du lot désamiantage, et du DPG quantifié à la tonne), - l’analyse des offres, - la mission DET (Direction Exécution des Travaux) et la mission AOR (Assistance lors de Opérations de Réception). 4.2.3 – mission en cas d’opération de réhabilitation La mission de la maîtrise d’œuvre, en cas de réhabilitation, peut comprendre les éléments de mission ci-après et dont le contenu détaillé figure au CCTP : - - la mission diagnostic comprenant notamment le diagnostic d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et le diagnostic de sécurité portant sur les risques incendie, et sur les installations de gaz et d’électricité, la validation de la commande du maître d’ouvrage aux diagnostiqueurs, l’assistance du maître d’ouvrage lors de la présentation des rapports techniques sur la nécessité de commander des diagnostics complémentaires, l’analyse des diagnostics techniques transmis (sol, amiante, plomb, termites…), Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 6 sur 27 - la constitution du dossier d’appel d’offres (rédaction du CCTP, et notamment le CCTP du lot désamiantage, et du DPG quantifié à la tonne), la mission d’étude thermique, l’assistance à l’obtention des financements et au dépôt des dossiers correspondant, la gestion des déchets par les entreprises. ARTICLE 5 – DUREE DU MARCHE Le marché débute à la signature des présentes et se termine à la levée de l’ensemble des réserves et des désordres constatés pendant la période de la garantie de parfait achèvement. ARTICLE 6 – ORGANISATION DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE La maîtrise d’œuvre peut être confiée à un Contractant unique ou à un Groupement. 6.1 – Contractant unique Le contractant unique est la personne physique ou morale qui est désignée à l’acte d’engagement. 6.2 – Cotraitants - Groupement de maîtrise d'œuvre – Mandataire Le groupement de maîtrise d’œuvre peut être solidaire ou conjoint. Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du groupement, n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé juridiquement et financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires. La nature du groupement est précisée à l'acte d'engagement. L'un des membres du groupement est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres du groupement. En cas de groupement conjoint, l'acte d'engagement précise si le mandataire est conjoint ou solidaire de chacun des membres. 6.3 – Rôle du mandataire de l’équipe de maîtrise d’œuvre La mission du mandataire consiste à : a) coordonner les missions de ses cotraitants et représenter le groupement des cotraitants auprès du maître d’ouvrage. Sur toute la période contractuelle, jusqu’à l’achèvement du marché, le mandataire est solidairement responsable avec chaque cotraitant de l’exécution de la mission de celui-ci ; b) assurer, en tant que de besoin, la liaison entre ses cotraitants et le maître d’ouvrage ; c) assurer, en tant que de besoin, la liaison entre le maître d’ouvrage et les autres intervenants sur le projet. À ce titre, le mandataire transmet aux entreprises les ordres de service émanant du maître d’ouvrage. De même, il transmet au maître d’ouvrage les demandes des entreprises ; Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 7 sur 27 d) faire son affaire du bon fonctionnement de l’équipe de maîtrise d’œuvre, sans recours contre le maître d’ouvrage, indépendamment du cas où celui-ci fait application de l’article 14. En cas de résiliation par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’un ou l’autre cotraitant de maîtrise d’œuvre, le mandataire s’interdit, pour son compte comme pour le compte d’un autre cotraitant maintenu dans l’équipe, de demander, du fait de cette résiliation, une quelconque indemnité au maître d’ouvrage. 6.4 - Sous-traitants 6.4.1 Principes Généraux Les principes généraux décrits ci-après sont des obligations impératives pour la maîtrise d’œuvre qui en a eu spécifiquement connaissance dès la procédure de mise en concurrence et les a acceptés expressément. En cas de sous-traitance, la maîtrise d’œuvre demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations résultant du présent marché. 1 / La sous-traitance totale de l’exécution du marché est interdite. La maîtrise d’œuvre ne peut qu’en sous-traiter partiellement l’exécution, sous réserve d’en exécuter une part significative; 2 / Il est interdit à la maîtrise d’œuvre de sous-traiter des prestations sans l’acceptation du sous-traitant et sans l’agrément préalable de ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage, selon les modalités prévues à l’article 6.4.2; 3/ L’acceptation préalable du sous-traitant est subordonnée aux qualifications du sous-traitant pour l’exécution des prestations qu’il envisage de sous-traiter ; 4/ L’agrément est subordonné à la fourniture par la maîtrise d’œuvre d’une garantie de paiement du « prix convenu » entre la maîtrise d’œuvre et le sous-traitant ; 6.4.2 Procédure d’acceptation du sous-traitant et d’agrément de ses conditions de paiement L’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ne peuvent résulter que d’un écrit du maître d’ouvrage. Une copie de cet écrit est notifiée par le maître d’ouvrage au sous-traitant concerné. La maîtrise d’œuvre est tenue d’informer le sous-traitant dont il demande l’acceptation et l’agrément de ses conditions de paiement, de l’exigence de l’écrit ci-dessus. Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article 8.2.8, l’acceptation et l’agrément du maître d’ouvrage ne peuvent intervenir qu'après transmission par la maîtrise d’œuvre au maître d’ouvrage des pièces et renseignements suivants un mois au moins avant le début de l'intervention du sous-traitant : o le nom, la raison ou la dénomination sociale du sous-traitant proposé ; o la nature, l'étendue et le coût des prestations dont la maîtrise d’œuvre envisage la soustraitance ; Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 8 sur 27 o les certificats de qualification du sous-traitant proposé ou références similaires chiffrées (indiquer les références conjointes) ; o l'attestation de l'assurance souscrite par le sous-traitant en garantie des risques, objet de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée, pour les montants requis, en garantie décennale notamment, en cours de validité ; o l’attestation de l’assurance souscrite par le sous-traitant en garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, du fait ou à l’occasion des prestations ; La maîtrise d’œuvre répond auprès du maître d’ouvrage des conditions d’assurance de son sous-traitant. o l’attestation sur l’honneur du sous-traitant certifiant que chacun de ses salariés sur le chantier portera une carte d’identification professionnelle ; o la déclaration sur l'honneur du sous-traitant proposé, ainsi que les attestations et déclarations, visées notamment par l’article D. 8222-5 du code du travail, permettant de vérifier qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction de soumissionner au sens de l’article 8 de l’ordonnance du n°2005-649 du 06 juin 2005, qu'il est à jour de l’exécution de ses obligations fiscales et sociales, tant en ce qui concerne le dépôt des déclarations obligatoires qu’en ce qui concerne le paiement des impôts et cotisations, et qu'il fait travailler des salariés employés régulièrement notamment au regard des articles L 122110, L 1221-13, L 1221-15, L 3243-1, L 3243-2, L 3243-4, R 3243-1, R 3243-2, R 3243-3, R 3243-4, R 3243-5, D 8254-2, D 8254-4 et D 8254-5 du code du travail. Conformément à l'article L 8222-1 du code du travail, la maîtrise d’œuvre devra s'assurer que chaque sous-traitant est en situation régulière au regard de ses obligations sociales, ce, tous les 6 mois à compter de la conclusion du contrat de sous-traitance. La maîtrise d’œuvre devra être en mesure de produire au maître d’ouvrage, à la demande de celuici, tout justificatif en cours de validité. o la déclaration « manuscrite » du sous-traitant confirmant : o qu’il est bien informé que son acceptation et l'agrément de ses conditions de paiement ne peuvent être tacites et doivent résulter d'un écrit du maître d’ouvrage et dont une copie lui est destinée; o qu’il n’est pas fondé à demander au maître d’ouvrage à être payé au-delà du montant pour lequel il a été agréé, toutes prestations supplémentaires qui lui auraient été commandées par la maîtrise d’œuvre et qui n’auraient pas été agréées par le maître de l’ouvrage lui seront inopposables. o la copie du contrat de sous-traitance, lequel mentionne : le prix convenu avec la maîtrise d’œuvre; les modalités de paiement du prix; la date ou le mois d'établissement du prix, la ou les formules de révision retenues ; les stipulations relatives aux délais d’exécution, pénalités, primes, réfactions, retenues diverses ; o la copie certifiée conforme de la caution personnelle et solidaire prévue par l'article 14 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975, ainsi que la copie de la transmission par la maîtrise d’œuvre au sous-traitant de l’original de ladite de caution et la copie de l’accusé de réception par le sous-traitant de l’original de ladite caution. Ces trois justificatifs sont exigés sous réserve des dispositions de l’article 6.4.3 ci-après, relatives à la délégation de paiement au bénéfice du sous-traitant. L'acceptation et l'agrément donnés par le maître d’ouvrage ne valent que dans la limite des prestations que la maîtrise d’œuvre aura déclaré vouloir sous-traiter. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 9 sur 27 Il est rappelé que le silence du maître d’ouvrage, en quelque circonstance que ce soit et pendant quelque temps que ce soit, n’emporte jamais décision implicite d’acceptation du soustraitant ni d’agrément de ses conditions de paiement. La maîtrise d’œuvre doit en outre s’assurer que le sous-traitant proposé à l’agrément présente les qualifications nécessaires pour exécuter les prestations sous-traitées. 6.4.3 Garantie de paiement des sous-traitants La maîtrise d’œuvre est tenue de garantir tant au sous-traitant qu'au maître d’ouvrage, le paiement de la totalité du prix qu'il s'engage à payer au sous-traitant, conformément aux conditions financières du sous-traité, telles que déclarées dans la déclaration de sous-traitance. A défaut de la caution personnelle et solidaire exigée par l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 et visée à l’article 6.4.2 ci-dessus, la maîtrise d’œuvre doit joindre à la demande d'agrément une demande expresse et écrite de délégation de paiement au bénéfice du sous-traitant, avec copie du contrat de sous-traitance. Si elle est acceptée par le maître d’ouvrage, la délégation de paiement fait l'objet d'une convention écrite. La délégation de paiement n’est jamais tacite. La délégation de paiement ne peut être acceptée par le maître d’ouvrage qu'au bénéfice d'un sous-traitant remplissant toutes les conditions d'agrément fixées ci-dessus. Elle est limitée au montant des prestations pour lesquelles l’agrément a été donné. La maîtrise d’œuvre est autorisée à faire intervenir le sous-traitant agréé et qui bénéficie, soit de la caution conforme à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, soit de la délégation de paiement, contresignée par le maître d’ouvrage. En l'absence de l'une ou de l'autre garantie de paiement pour le sous-traitant, la maîtrise d’œuvre s'interdit formellement de confier l'exécution, en sous-traitance, de quelque prestation que ce soit. 6.4.4 Garantie d’exécution des prestations par le sous-traitant Pour garantir la bonne exécution des prestations mises à sa charge, le sous-traitant doit consentir une retenue de garantie à hauteur de 5% sur le prix HT mentionné au contrat de soustraitance, augmenté, le cas échéant, des avenants et/ou des ordres de service. Conformément à l’article 1 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, le sous-traitant peut également fournir, en remplacement de la retenue de garantie, pour un montant égal à celle-ci, une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement agréé par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mentionné à l’article L 612-1 du code monétaire et financier ou par le comité des entreprises d’assurance mentionné à l’article L 413-1 du code des assurances. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 10 sur 27 6.4.5 Garantie par la maîtrise d’œuvre du respect des dispositions relatives à la soustraitance La maîtrise d’œuvre s’engage à respecter l’ensemble des dispositions de l’article 6.4 et en garantit le maître d’ouvrage. Dans le cas où des prestations sont sous-traitées en contradiction avec ces dispositions ou sans l’acceptation du sous-traitant ni l’agrément de ses conditions de paiement, le maître d’ouvrage est libre, par simple lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans indemnité pour la maîtrise d’œuvre de résilier le présent marché, dans les conditions prévues à l’article 14. ARTICLE 7 – AUTRES INTERVENANTS Le maître d’ouvrage communique dès qu’il en a connaissance à la maîtrise d’œuvre les coordonnées des intervenants susceptibles d’intervenir sur l’opération et leurs missions respectives et notamment celles : - du géomètre, - du géotechnicien, - du contrôleur technique, - du coordonnateur SPS, - du coordonnateur OPC, - de l’examinateur et/ou de l’auditeur des certifications et/ou labels. - du programmiste le cas échéant, - du diagnostiqueur amiante, - des autres assistants éventuels du maître d’ouvrage, L’intervention, en quelque cas que ce soit, d’un autre intervenant même spécialisé ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités générales de la maîtrise d’œuvre dans la réalisation de l’opération. La coopération entre le coordonnateur SPS et l’OPC, le cas échéant, devra être conforme aux dispositions de l’annexe 2. ARTICLE 8 – OBLIGATIONS DE LA MAITRISE D’OEUVRE – PENALITES La maîtrise d’œuvre déclare être informée de toutes les obligations techniques, juridiques et administratives résultant du marché ; il assume en ce qui concerne l’exécution de ses prestations l’ensemble de ces obligations. Il est réputé professionnel et connaître les règles de l’art. Il exécute le contrat avec le soin et la compétence d’un professionnel qualifié et expérimenté. Il apprécie, sous sa seule responsabilité, les informations et les documents qui lui sont communiqués avant de les utiliser. A ce titre, il doit communiquer, dès réception, toute observation sur tous les documents qui sont portés à sa connaissance et sur tout élément susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution de son marché ou pouvant avoir une incidence sur l’opération de travaux dans le cadre de laquelle il intervient. A défaut, il sera réputé avoir validé lesdits documents et en assumer les défaillances. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 11 sur 27 Il est rappelé que le maître d’ouvrage est profane et qu’à ce titre, la maîtrise d’œuvre doit solliciter du maître d’ouvrage tout document nécessaire à l’exécution de sa mission. Le contrat de maîtrise d’œuvre est un contrat de louage d’ouvrage qui comporte une obligation de résultat, une obligation de moyen renforcée et un devoir de conseil à charge de la maîtrise d’œuvre. A tout moment, la maîtrise d’œuvre doit assistance au maître d’ouvrage en cas de recours pour quelque cause que ce soit, portant sur l’une des missions mise à sa charge. La maîtrise d’œuvre devra également satisfaire aux conditions de l’obtention de la certification et/ou de labellisation recherchée, telles que précisées dans le CCTP et le programme de l’opération. La maîtrise d’œuvre veille à ce que les prestations qu'il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'environnement, de développement durable, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du contrat et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du maître d’ouvrage. En cas d'évolution de la législation sur la protection de l'environnement en cours d'exécution du marché, la maîtrise d’œuvre prend les dispositions nécessaires afin de s’y conformer et de faire respecter ces évolutions par ses co-traitants. 8.1- phase études et consultation des entreprises 8.1.1 – remise des documents d’études Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés dans l’acte d’engagement. Les formats et supports des études à remettre au maître d’ouvrage sont fixés dans le CCTP. En cas de retard dans la remise des documents d'études, la maîtrise d’œuvre se verra appliquer une pénalité forfaitaire de 150 € HT par jour calendaire de retard. Les pénalités seront applicables sans mise en demeure préalable le 1er jour ouvrable de la semaine suivant l'expiration du délai. Hormis les cas où le maître d’ouvrage décide de modifier les éléments programmatiques de l’opération, toutes les modifications des études de projet, tels que plans et devis descriptifs, destinées à rendre compatible le projet avec les limites fixées par le budget du maître d’ouvrage, l’analyse des offres, les entretiens éventuels avec les entreprises en concurrence, sont à la charge de la maîtrise d’œuvre et ne donnent lieu à aucun supplément ou complément de rémunération. 8.1.2 – engagement sur le coût prévisionnel des travaux Dans le respect du budget plafond fixé par le maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre s’engage sur un coût prévisionnel global des travaux, arrêté, au plus tard, avant le lancement de la procédure de passation du ou des marchés de travaux. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 12 sur 27 Dans le cas de marchés de travaux passés en lots séparés, l’engagement de la maîtrise d’œuvre est global ; il ne s’apprécie pas lot par lot. Le respect de l’engagement de la maîtrise d’œuvre est contrôlé à l’issue de la consultation des entreprises de travaux, avec un seuil de tolérance maximum de 5 % entre le coût prévisionnel définitif validé par le maître d’ouvrage et le coût total des marchés de travaux (y inclus le coût des démolitions s’il y a lieu, de dépollution ou de désamiantage des bâtiments s’il y a lieu, des VRD, des fondations spéciales, des aménagements extérieurs et de tous autres ouvrages nécessaires à l’achèvement complet du projet). En cas de dépassement du seuil de tolérance, la maîtrise d’œuvre adapte ou reprend ses études, sans rémunération supplémentaire, dans un délai fixé d’un commun accord et par écrit et, à défaut qui ne peut dépasser quatre semaines, selon l’importance des modifications. Si ce délai n’est pas respecté, une pénalité forfaitaire de 150 € HT par jour calendaire de retard sera appliquée. Les pénalités seront applicables sans mise en demeure préalable le 1er jour ouvrable de la semaine suivant l'expiration du délai. Il est entendu que la notion de seuil de tolérance n'a d'incidence que sur l'application des pénalités en cas de dépassement. En aucun cas il ne doit s'apprécier comme une autorisation de dépassement de l'enveloppe affectée aux travaux fixée dans l'acte d'engagement. 8.1.3 – consultation des entreprises Dans ses contacts avec les entreprises, la maîtrise d’œuvre respecte les règles de confidentialité et de concurrence, notamment au sens du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié. Il tient le maître d’ouvrage informé de ses contacts avec les entreprises. Toute discussion ou mise au point éventuelle avec une entreprise, s’inscrivant dans le cadre de l'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation du marché de travaux, ne peut être engagée qu’après accord écrit donné par le maître d’ouvrage. En cas de marché de travaux en corps d’état séparés, la maîtrise d’œuvre doit vérifier la cohérence des offres des entreprises et notamment la cohérence du taux de compte-prorata proposé 8.2 - phase travaux 8.2.1 – respect du coût résultant des marchés de travaux – travaux supplémentaires La maîtrise d’œuvre s’engage à respecter et faire respecter le coût résultant des marchés de travaux passés par le maître d’ouvrage, assorti d’un seuil de tolérance de 2 %. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 13 sur 27 Le respect de cet engagement est contrôlé à l’issue de l’exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes définitifs et des factures des entreprises. En cas d’écart supérieur au seuil de tolérance visé au premier alinéa, la maîtrise d’œuvre verra sa rémunération réduite conformément aux dispositions de l’article 9, d’une part, et se verra appliquer une pénalité hors taxes égale à 4 % de la différence entre coût final des travaux constatés et le cumul des montants de travaux à la date de la signature du marché affecté du taux de tolérance, d’autre part. Le montant de ces pénalités ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l’attribution des marchés de travaux. Au-delà, le maître d’ouvrage est fondé à résilier le marché de plein droit. Pour le contrôle du respect de l’engagement de la maîtrise d’œuvre, les montants comparés tiennent compte de la variation des prix du fait de l’écoulement du temps à compter du mois d’établissement du prix des marchés, dans la limite du délai contractuel d’exécution de l’ouvrage. La maîtrise d’œuvre s’interdit de demander des travaux supplémentaires (et a fortiori de valider même implicitement), notamment s’ils entraînent une augmentation du coût global des travaux, sans l’accord préalable et écrit du maître d’ouvrage, sous peine de résiliation du présent marché dans les conditions de l’article 14. La maîtrise d’œuvre est informée que les travaux supplémentaires peuvent être soumis à la commission d’appel d’offres du maître d’ouvrage. Les baisses de coûts ne donnent pas lieu à réduction de rémunération, lorsque la consistance du projet est modifiée par le maître d’ouvrage ou dans le cas de travaux en moins-value demandés par lui, ou encore par suite d’événements qui s’imposent à lui, sans que cela résulte d’une erreur, négligence ou omission de la maîtrise d’œuvre. À l’inverse, les travaux supplémentaires demandés par le maître d’ouvrage, engendrant un surcoût supérieur à 5 % du coût définitif des travaux, peuvent donner lieu à un complément de rémunération pour la maîtrise d’œuvre, non proportionnel aux surcoûts, et fixé en concertation avec le maître d’ouvrage. Les travaux supplémentaires engendrant un complément de rémunération pour la maîtrise d’œuvre devront faire l’objet d’un avenant. Dans tous les cas où ces surcoûts sont liés à une erreur de diagnostic ou de conception ou encore à un manquement à l’obligation de conseil de la maîtrise d’œuvre, ce dernier n’aura droit à aucune rémunération complémentaire. 8.2.2 – calendrier détaillé d’exécution et délai d’exécution Le calendrier détaillé par tâche et élément d'ouvrage est établi par l’entreprise ou par le coordonnateur OPC pendant la période de préparation du chantier. Approuvé à l'issue de la période de préparation par la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage, le calendrier détaillé fait l’objet d’un ordre de service et devient une pièce contractuelle qui se substitue au calendrier prévisionnel prévu par le dossier de consultation. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 14 sur 27 La maîtrise d’œuvre devra proposer au maître d’ouvrage l’application de pénalités pour chaque entreprise, dont le retard d’exécution n’est pas justifié par les intempéries. Si le délai d'exécution des travaux est dépassé, la maîtrise d’œuvre peut se voir appliquer des pénalités, dès lors qu’il n’a pas pris, en temps utile, toutes dispositions coercitives à l’égard de l’entreprise (lettre R + AR, mise en demeure, pénalités de retard, etc...) et n'en a pas avisé par écrit le maître d'ouvrage. Ces pénalités sont fixées à 150 € HT par jour calendaire de retard. 8.2.3 – vérification des situations mensuelles de l’entreprise En cours d’exécution des travaux et en fonction de l’avancement des travaux, la maîtrise d’œuvre doit procéder à la vérification des décomptes mensuels transmis par l'entreprise, selon le modèle annexé au marché de l’entreprise, le 20 du mois en cours. Au plus tard le 1er jour du mois suivant, la maîtrise d’œuvre a vérifié le décompte, y a apposé son visa et l’a transmis au maître d’ouvrage. Au cours de sa vérification, la maîtrise d’œuvre demande à l’entreprise les rectifications qui lui paraissent nécessaires, qui doit lui répondre dans le délai de 5 jours calendaires et en informe le maître d’ouvrage. A défaut, la maîtrise d’œuvre procède d’office aux rectifications. Dans le cadre de sa mission, la maîtrise d’œuvre doit particulièrement s’attacher au respect de ce délai qui est inclus dans le délai global de paiement de l’entreprise (30 jours). De ce fait, en cas de défaillance dans le contrôle des décomptes mensuels ou définitif qui lui sont transmis résultant d’un retard ou d’un contrôle erroné, la maîtrise d’œuvre se verra appliquer une pénalité de 150 € HT par jour calendaire de retard. Afin de permettre au maître d’ouvrage de mesurer ce délai, la maîtrise d’œuvre a l’obligation de faire figurer sur la demande de paiement de l’entreprise la date à laquelle ce document lui a été remis (ou la date à laquelle il a reçu cette demande). Si la maîtrise d’œuvre n'a pas transmis au maître d'ouvrage les projets de décomptes mensuels ou définitifs visés ci-dessus dans les délais prescrits, le maître d'ouvrage la met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe. À l'expiration de ce délai, le maître d'ouvrage peut faire vérifier les projets de décomptes, par tout tiers de son choix, aux frais de la maîtrise d’œuvre défaillante, indépendamment de l'application des pénalités mentionnées plus haut. Les pièces contractuelles du marché de travaux réputées connues de la maîtrise d’œuvre, apportent toutes autres précisions concernant les modalités de vérification et de règlement des décomptes. 8.2.4 – réunion échantillons La maîtrise d’œuvre doit vérifier que tous les échantillons d'appareillages et de prototypes qu’elle a demandés à l’entreprise ont été fournis, au moment prévu par le calendrier d’exécution dans les conditions du CCTP. A défaut, la maîtrise d’œuvre se verra appliquer une pénalité de 150 € HT par jour calendaire de retard. 8.2.5 – intempéries Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 15 sur 27 La maîtrise d’œuvre vérifie le nombre réel de journées d’intempéries. Si celui-ci est supérieur au forfait contractuel de journées d’intempéries, forfait dont il est tenu compte dans le calendrier d’exécution, le délai d’exécution des travaux des entreprises est prolongé, automatiquement et sans avenant, d’un nombre de jours égal à la différence entre les deux nombres, réel et prévu, des journées d’intempéries. Sont comptées comme journées d’intempéries, les journées acceptées comme telles par la maîtrise d’œuvre et consignées par elle, au fur et à mesure de leur survenance, dans les comptes-rendus des réunions de chantier. Seules les journées d’intempéries mentionnées dans les comptes-rendus de chantiers validées par la maîtrise d’œuvre seront comptabilisées comme telles. Les journées non mentionnées dans ce cadre seront considérées comme forcloses. La maîtrise d’œuvre s’engage à transmettre, sur demande du maître d’ouvrage, la justification des journées d’intempéries qu’il a acceptées. Ces journées sont des journées de constat d’absence d’activité sur le chantier. Elles sont déterminées par la maîtrise d’œuvre, en fonction du cahier de relevé des intempéries de l’entreprise, confronté aux relevés de la station météorologique la plus proche du chantier conformément aux dispositions du Code du travail. 8.2.6 – contrôle du respect des engagements issus du mémoire technique La maîtrise d’œuvre devra, pendant toute la durée du chantier, s’assurer du respect par l’entreprise des engagements et des critères qualité que cette dernière s’est engagée à réaliser dans le cadre de son mémoire technique. Elle devra tenir informé par écrit le maître d’ouvrage des défaillances de l’entreprise et proposer les pénalités applicables à l’entreprise. 8.2.7 – suivi des travaux La maîtrise d’œuvre signe, date et numérote les ordres de service qui sont contresignés par le maître d’ouvrage. La maîtrise d’œuvre fixe les rendez-vous de chantier une fois par semaine et veille à ce que toutes les entreprises soient convoquées et présentes. Elle établit les comptes rendus des réunions de chantier et les adresse dans les 5 jours qui suivent la réunion à l’entreprise et au maître d’ouvrage, ainsi qu’à tous les intervenants concernés. A défaut de convocation ou de remise des comptes rendus dans le délai imparti, la maîtrise d’œuvre se verra appliquer une pénalité de 150 € HT par jour calendaire de retard. 8.2.8 – contrôle des sous-traitants de l’entreprise La maîtrise d’œuvre est tenue d’assurer pour le compte du maître d’ouvrage le contrôle des sous-traitants des entreprises intervenants sur le chantier de telle sorte que le maître d’ouvrage ne soit ni inquiété ni recherché au titre des obligations pesant sur les entreprises au regard de la législation sur la lutte contre le travail illégal prévues au Livre deuxième du Code du travail (partie législative et réglementaire) ainsi que celles prévues par la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale. A ce titre, la maîtrise d’œuvre est notamment tenue : Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 16 sur 27 - - de vérifier régulièrement que les entreprises respectent les dispositions des articles L 8222-1 (travail dissimulé), L8232-1 (marchandage), L8241-1 (prêt illicite de main d’œuvre), L 8254-1 (emploi de travailleurs étrangers) du code du travail de demander tous les six mois à chaque entreprise autorisée à intervenir sur le chantier l’intégralité des documents prévus aux articles R 8222-5 du code du travail (entreprise établie en France) et R 8222-7 du code du travail (entreprise établie à l’étranger) De même, la maîtrise d’œuvre doit vérifier les demandes d’agrément et s’assurer que les entreprises proposées à l’agrément du maître d’ouvrage au titre de la loi du 31 décembre 1975 respectent l’ensemble de leurs obligations sociales et financières. La maîtrise d’œuvre a, à ce titre une obligation de vigilance renforcée et doit signaler sans délai au maître d’ouvrage toute anomalie constatée tant au stade de la présentation des demandes d’agrément que dans l’exécution des travaux (notamment en cas de présence de personnes non autorisées sur le chantier). Le maître d’ouvrage peut exiger à tout moment auprès de la maîtrise d’œuvre la justification des documents et informations qu’il a sollicitées et obtenues de tous les intervenants directs et indirects sur le chantier en vue du respect de leurs obligations au regard de la législation sur le travail illégal et plus généralement en matière de sécurité et d’hygiène. Le non-respect de cette obligation sera sanctionné d’une part par une pénalité de 150 euros HT par jour de retard, cette pénalité étant immédiatement déduite de la situation en cours et d’autre part, en vertu du principe de l’exception pour inexécution, par le sursis à paiement de toute situation ou facture de la maîtrise d’œuvre. 8.3 - à l’issue des travaux 8.3.1 – vérification du mémoire définitif de l’entreprise et établissement du décompte définitif À l'issue des travaux, l’entreprise transmet à la maîtrise d’œuvre son mémoire définitif, dans le délai de 60 jours à compter de la réception, par tout moyen donnant date certaine à sa transmission. La maîtrise d’œuvre le vérifie, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception du projet de décompte remis par l’entreprise. A défaut, la maîtrise d’œuvre se verra appliquer une pénalité de 150 € HT par jour calendaire de retard. Si le mémoire définitif complet n’a pas été remis à la maîtrise d’œuvre dans ce délai, le maître d’ouvrage peut, après mise en demeure de l’entreprise restée sans effet, le faire établir par la maîtrise d’œuvre, aux frais de l’entreprise. A l’issue de sa vérification, la maîtrise d’œuvre adresse au maître d’ouvrage sa proposition de décompte définitif. A compter de la notification par le maître d'ouvrage du mémoire définitif, l'entreprise dispose de 30 jours pour présenter par écrit ses observations auprès de la maîtrise d’œuvre et du maître d'ouvrage. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 17 sur 27 Dans le cas où l'entreprise conteste le mémoire vérifié, il demande au maître d'ouvrage, dans le délai de 30 jours ci-dessus, la tenue d'une réunion à laquelle est tenue de participer la maîtrise d’œuvre, pour tenter de trouver un accord. Un compte-rendu de réunion, signé par les parties, atteste l'accord intervenu et vaut décompte général définitif. 8.3.2 – réception La maîtrise d’œuvre devra assister le maître d'ouvrage lors des opérations de pré réception et de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement en vue : - d'organiser les opérations préalables à la réception des travaux, - d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée, - de procéder à l'examen et assurer le suivi des désordres signalés par le maître d'ouvrage pour les désordres apparus postérieurement à la réception, - de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation. La maîtrise d’œuvre établit les procès-verbaux de réception. Ceux-ci devront être soumis à la signature du maître d’ouvrage dans les 10 jours suivant les visites de réception correspondantes. A défaut, la maîtrise d’œuvre se verra appliquer une pénalité de 150 € HT par jour calendaire de retard, y compris dimanches et jours fériés. Dans le délai de deux mois à compter de la réception, la maîtrise d’œuvre s’engage à faire lever la totalité des réserves et à organiser des visites mensuelles dans ce sens. En cas de présence de réserves non levées, la maîtrise d’œuvre pourra se voir appliquer une pénalité de 150 € HT par jour calendaire s’il n’a pas effectué les diligences nécessaires. Dans tous les cas, la maîtrise d’œuvre certifie au maître d'ouvrage la conformité de la réalisation aux autorisations d’urbanisme. 8.3.3 Parfait achèvement La maîtrise d’œuvre devra assister le maître d’ouvrage pendant toute la durée de l’année de parfait achèvement pour relever tout éventuel nouveau désordre. Il devra fournir mensuellement un tableau des désordres constatés. En cas de présence de désordres non traités dans le délai d’un mois à compter de leur survenance ou en cas de défaut de diffusion mensuelle des tableaux à jour des désordres de parfait achèvement, la maîtrise d’œuvre pourra se voir appliquer une pénalité de 150 € HT par jour calendaire s’il n’a pas effectué les diligences nécessaires. ARTICLE 9 – RÉMUNÉRATION DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE 9.1 – Caractère et contenu de la rémunération Le marché est passé à prix global et forfaitaire, dans les conditions définies par l’acte d’engagement de la maîtrise d’œuvre. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 18 sur 27 Le prix inclut toutes les dépenses, frais et coûts directs ou induits, sans exception, liés à l’exécution des missions qui lui sont confiées. Le prix inclut le coût des assurances que la maîtrise d’œuvre est tenue de souscrire en application de l’article 12.Il couvre également la participation de la maîtrise d’œuvre à toute procédure de référé préventif en vue d’assister le maître d’ouvrage aux constats. Ce montant ne peut varier que dans les conditions fixées au présent cahier, par voie d’avenant. 9.2 - Décomposition de la rémunération en fonction des éléments de mission La rémunération de la maîtrise d’œuvre est répartie entre les éléments de mission comme il est indiqué dans l’acte d’engagement. Cependant, à défaut d’indication dans l’acte d’engagement, il est appliqué la répartition suivante : REMUNERATION REMUNERATIONS CUMULEES PHASE CONCEPTION (50%) Études d'esquisse ou de diagnostic (ESQ ou DIAG) Études d'avant-projet (AVP) Études de projet (PRO) Dossier de consultation des entreprises (DCE) Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) 5% 20 % 10 % 5% 10 % 5% 25% 35% 40% 50% PHASE EXECUTION (50%) Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) Assistance pour la réception et le parfait achèvement (AOR) 38 % 12 % 88% 100% En cas de résiliation du marché, seuls les éléments de mission complètement réalisés et fournis/servis au maître d’ouvrage sont rémunérés. 9.3 - Répartition de la rémunération entre les membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre La rémunération de la maîtrise d’œuvre est répartie entre les membres de l’équipe conformément à l’annexe 1 à l’acte d’engagement. 9.4 - Principes de calcul de la rémunération Conformément aux dispositions de l’article 29 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, la rémunération forfaitaire de la maîtrise d’œuvre tient notamment compte du coût prévisionnel des travaux tel que calculé par la maîtrise d’œuvre, dans le cadre du budget plafond fixé par le maître d’ouvrage et communiqué à la maîtrise d’œuvre lors de la consultation préalable à la conclusion de son marché. Le montant de la rémunération dépend également : - pour l’étendue de la mission : des prestations demandées, des délais impartis, pour le degré de complexité de la mission : du type et de la technicité de l’ouvrage, des contraintes du site et de l’environnement. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 19 sur 27 À l’issue de la mission avant-projet (AVP), la rémunération de la maîtrise d’œuvre devient définitive et forfaitaire. L’ensemble des études et prestations à la charge de la maîtrise d’œuvre doit être réalisé dans le respect de ce cadre. À chaque étape des études de conception, la maîtrise d’œuvre doit adapter, à ses frais, le projet, de telle sorte que le budget plafond fixé par le maître d’ouvrage ne soit pas dépassé. Toute rémunération complémentaire de la maîtrise d’œuvre est exclue dans le cas d’appels d’offres infructueux. Dans ce cas, la maîtrise d’œuvre est tenue de reprendre gratuitement ses études, pour adapter le projet, conformément au programme du maître d’ouvrage, aux règles de l’art et conformément au budget plafond. Lorsque la maîtrise d’œuvre déclare ne pas pouvoir exécuter son obligation de définir le projet dans le respect de ce budget, le maître d’ouvrage est libre de résilier le marché, sans indemnité. Seules, les missions complètement réalisées et fournies au maître d’ouvrage sont rémunérées. Le maître d’ouvrage est libre d’utiliser ou non les études faites, pour la poursuite de son projet. 9.5 – Modalités de révision de la rémunération Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 fixé à l’acte d’engagement. La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient de révision "R" égal au rapport de deux valeurs de l'index de référence du présent contrat dans la limite de la formule suivante : R = 0,15 + 0,85 x Iing Iingo Iing et Iingo sont les valeurs prises par l'index ingénierie, respectivement pour le mois d'exécution de la prestation et pour le mois d'établissement des prix. Les dates à prendre en compte pour la revalorisation de la rémunération des études d'avantprojet sont celles de validation de ces études, sous réserve que la maîtrise d’œuvre ait respecté les délais de réalisation de ses travaux. Le dépassement de délai n’est pas pris en compte pour le calcul de la révision. 9.6 – Modalités de règlement de la rémunération 9.6.1 – acomptes Les règlements sont versés chaque mois, au fur et à mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite de l'échéancier ci-dessous. Esquisse/diagnostic Études d’avant projet Études de projet Dossier de consultation entreprises 100 % à l’approbation du maître d’ouvrage 70 % après le dépôt des autorisations d’urbanisme 30 % après l’obtention des autorisations d’urbanisme 100 % après approbation des études de projet des 100 % après approbation du DCE Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 20 sur 27 Assistance pour la passation des marchés de travaux Direction de l’exécution des marchés de travaux 50 % à la remise du rapport d’analyse des offres 50 % après la mise au point des marchés de travaux 100 % n étant le nombre de mois de chantier n actualisé en fonction de l’avancement des travaux Assistance pour les opérations de réception et le parfait achèvement 20 % lors de la présentation des procès-verbaux de réception à la signature du maître d’ouvrage 10 % lors de la remise au maître d’ouvrage de l’intégralité des décomptes définitifs des entreprises vérifiés et accompagnés de propositions de pénalités et du rapport détaillé les justifiant 30 % dès la présentation des procès-verbaux de levée de réserves à la signature du maître d’ouvrage 15 % à la remise du dossier des ouvrages exécutés 25 % à la plus tardive des deux dates suivantes : la délivrance du certificat de conformité ou la fin de l’année de parfait achèvement éventuellement prorogé 9.6.2 – solde Après constatation de l’achèvement de sa mission, la maîtrise d’œuvre adresse au maître d’ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final. Le décompte général devient définitif après acceptation par le maître d’ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception du décompte. Le solde sera payé à la maîtrise d’œuvre dans les 30 jours de la réception du DGD par le maître d'ouvrage, sous réserve qu'il soit conforme aux dispositions du présent marché et validé. Conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de Commerce, tout retard de paiement entraînera la facturation par la maîtrise d’œuvre de pénalités de retard calculées au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal. Ces pénalités courront du premier jour de dépassement du délai jusqu'au jour de la réception effective du paiement par la maîtrise d’œuvre. Si à l’issue d’un délai de 15 mois suivant la date de la déclaration réglementaire d’achèvement des travaux, le certificat de conformité n’a pas été délivré, la maîtrise d’œuvre pourra obtenir le paiement du solde de ses honoraires à la condition d’apporter au maître d’ouvrage la justification que la non obtention dudit certificat ne trouve ni sa cause ni son origine dans les conditions d’exécution de ses missions de conception et de surveillance des travaux. ARTICLE 10 – MODALITES D’ACCEPTATION DES ÉTUDES ET ACHÈVEMENT DE LA MISSION Le délai maximal dans lequel le maître d’ouvrage procède à l’acceptation des éléments de mission est, pour chaque élément, de huit (8) semaines. Le point de départ est constitué par la remise réelle (sous forme de plans, CD-Rom, …) contre récépissé des documents représentants ces éléments de mission. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 21 sur 27 L'achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre a lieu à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Il est rappelé que la maîtrise d’œuvre est expressément tenue d’assister le maître d’ouvrage pour les opérations de pré-réception, réception et d’assurer le suivi et le contrôle de la levée des réserves et la reprise des désordres signalés par le maître d’ouvrage pendant l’année de garantie de parfait achèvement, et qu’elle doit, pour ce faire, diriger l’exécution de ces prestations, de telle sorte qu’elles soient exécutées dans le délai d’un mois à compter de leur signalement. Dans le cas contraire, et après mise en demeure restée infructueuse dans un délai d’une semaine, le maître d’ouvrage se réserve la possibilité de prendre toutes mesures pour remédier à ce manquement. La maîtrise d’œuvre ne peut s’opposer à cette décision et il est procédé, sur ses honoraires, à une réfaction correspondant au montant des dépenses engagées par le maître d’ouvrage pour faire lever les réserves et, d’une manière générale, faire exécuter les prestations dues au titre de la garantie de parfait achèvement. ARTICLE 11 – EVALUATION DE LA MAITRISE D'ŒUVRE Dans le cadre de la mise en place du suivi de la qualité de ses fournisseurs, le maître d'ouvrage informe la maîtrise d'œuvre que la bonne exécution des engagements pris au présent contrat, fera l'objet d'une évaluation : Ø A l'achèvement de la phase études sur la base des critères suivants : Capacité à développer le projet au stade conception Respect des délais Analyse des offres Maîtrise et optimisation des coûts Pilotage de l'équipe de maîtrise d'œuvre Ø A l'achèvement de la phase travaux sur la base des critères suivants : Direction et contrôle de la bonne exécution des travaux Respect des engagements contractuels Disponibilité et qualité des relations Qualité et efficacité des livrables Performance dans le pilotage et le suivi de la levée des réserves Ø A l'achèvement de la phase parfait achèvement sur la base du critère suivant : Suivi du traitement des désordres Chaque critère sera noté de 1 à 4 selon le barème suivant : – 1 : très insuffisant – 2 : insuffisant – 3 : satisfaisant – 4 : très satisfaisant La note obtenue par la maîtrise d'œuvre à l'issue de chaque évaluation lui sera communiquée par courrier. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 22 sur 27 En cas d'obtention d'une note inférieure ou égale à 2, le maître d'ouvrage pourra organiser des réunions avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, afin de mettre en place un plan d'amélioration avec des échéances précises, permettant de constater l'exécution des actions correctives proposées par la maîtrise d'œuvre. En cas d'obtention d'une note inférieure ou égale à 2, chaque membre de l’équipe de maîtrise d'œuvre est informé qu'il en sera tenu compte lors de l'examen de ses capacités professionnelles et techniques, soumissionnaire à une prochaine consultation lancée par le maître d'ouvrage. Ainsi, le cas échéant, l’équipe de maîtrise d'œuvre est informée et accepte, que la candidature de chaque membre de l’équipe pourra être écartée par le maître d'ouvrage, s'il n'apporte pas de garanties complémentaires justifiant la mise en place de mesures correctrices afin de supprimer les problématiques rencontrées. ARTICLE 12 – ASSURANCES 12.1 - Assurance Responsabilité Civile La maîtrise d’œuvre est tenue de souscrire une police d'assurance « Responsabilité Civile Exploitation » garantissant sa responsabilité du fait des conséquences dommageables de son activité sur le chantier, notamment des conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, par le personnel salarié en activité, par les matériels, équipements et installations présents sur le chantier, en fonctionnement ou non, pour un montant en rapport avec l’importance de l’opération. La maîtrise d’œuvre est tenue de souscrire une police d’assurance « Responsabilité Civile Professionnelle » garantissant sa responsabilité du fait des conséquences dommageables de son activité, pour un montant en rapport avec l’importance de l’opération. Ces polices d’assurances seront maintenues en vigueur durant toute la durée des travaux et comporter une garantie subséquente de 10 ans. De plus, dans le cas où la police d’assurance prévoit un plafond de garantie, celui-ci doit être entendu par sinistre et non par chantier, chaque désordres ou erreur de conception consistant en un sinistre distinct. 12.2 - Assurance Responsabilité Décennale La maîtrise d’œuvre doit également justifier qu'il est titulaire d'une police d'assurance en cours de validité à la date d’ouverture du chantier, souscrite conformément à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil. La garantie obligatoire doit être délivrée à hauteur du coût total TTC de la réparation des dommages (en habitation) ou à concurrence du coût total TTC définitif des travaux et honoraires (hors habitation). Les attestations d'assurances sont présentées par la maîtrise d’œuvre en même temps que son acte d’engagement. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 23 sur 27 Dans l’hypothèse où le montant prévisionnel du chantier, honoraires techniques compris, est supérieur ou égal à 15 M€, le maître d’ouvrage souscrira une police CCRD (Contrat Collectif de Responsabilité Décennale) au bénéfice des intervenants y compris la maîtrise d’œuvre, et aux frais de celui-ci, afin que ce dernier dispose d’une garantie complémentaire à sa propre garantie décennale laquelle est fixée à 3.000.000 € et sera considérée comme le montant de la franchise absolue de la CCRD. Le montant de la garantie obligatoire de la CCRD sera fixé à concurrence du coût total de l’opération de construction TTC y compris honoraires. La maîtrise d’œuvre produira au maître d’ouvrage une attestation nominative au chantier établie par sa compagnie d’assurances pour un montant de garantie de 3.000.000 €. Le maître d’ouvrage peut demander à la maîtrise d’œuvre, à tout moment de l’exécution du marché, la justification de sa situation vis-à-vis des organismes auprès desquels il a souscrit les polices d'assurance visées ci-dessus. ARTICLE 13 – DOCUMENTS À PRODUIRE PENDANT L’EXÉCUTION DU MARCHÉ La maîtrise d’œuvre doit produire, tous les 6 mois, à compter de la notification du marché et jusqu’à la fin de l’exécution de celui-ci, les documents suivants : - une attestation datant de moins de 6 mois délivrée par l’organisme compétent, établissant qu’il est à jour de ses obligations sociales, - une attestation sur l’honneur, établissant qu’il est à jour de ses obligations fiscales, - un document justifiant son inscription au Registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers (K. Bis, cadre d’identification ou autres documents, un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d’inscription) ou à un ordre professionnel, - une attestation sur l’honneur garantissant la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au sens du code du travail. En cas d’inexactitude ou de non-production de ces documents, et indépendamment de toute autre cause de résiliation, le marché est résilié aux torts de la maîtrise d’œuvre. En cas de groupement, le mandataire est tenu de communiquer ces éléments pour chacun des membres du groupement. Dans l’hypothèse où le marché conclu avec la maîtrise d’œuvre ferait l’objet d’une cession judiciaire telle que prévue à l’article L. 642-7 du Code de commerce, le Cessionnaire sera tenu de respecter l’ensemble des dispositions du présent marché et devra justifier sans délai des attestations visées ci-avant. ARTICLE 14 – RÉSILIATION DU MARCHÉ Le présent marché peut, sans préjudice des pénalités applicables, être résilié par le maître d’ouvrage sans indemnité à l’égard du mandataire ou de l’un ou l’autre des membres constituant le groupement de maîtrise d’œuvre, en cas d’arrêt de l’exécution des prestations en tout ou partie, en cas de défaillance grave dans l’exécution des obligations contractuelles de maîtrise d’œuvre, notamment en cas de refus de prise en compte du programme du maître d’ouvrage, en cas d’incapacité à mener l’étude du projet dans les délais et conditions prévus, en cas de demande de travaux supplémentaires sans l’accord préalable et écrit du maître Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 24 sur 27 d’ouvrage que ceux-ci aient ou non une incidence sur le coût global des travaux, en cas de nonrespect des dispositions relatives à la sous-traitance, ou en cas de manquements graves dans la surveillance des travaux. Dans les cas visés ci-dessus, le maître d’ouvrage notifie la résiliation après mise en demeure à la maîtrise d’œuvre d’avoir à respecter ses obligations sous délai d’un mois. Le maître d’ouvrage se garde la faculté d’appliquer à la maîtrise d’œuvre une indemnité d’un montant de 10% du montant hors taxe global de son marché, et ce à titre purement comminatoire. Par ailleurs, la résiliation peut être prononcée par le maître d’ouvrage sans mise en demeure préalable, lorsque la maîtrise d’œuvre déclare ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou bien lorsqu’elle s’est livrée, à l’occasion du marché, à des actes frauduleux ou interdits par des dispositions légales ou règlementaires, telles celles relatives au travail, à la protection de l’environnement ou à la sécurité, sans que cette énonciation soit limitative. La résiliation sans mise en demeure, dans les cas ci-dessus, peut ne concerner que l’un ou l’autre membre de l’équipe ou du groupement de maîtrise d’œuvre. En outre, le maître d’ouvrage dispose à tout moment de la possibilité de faire cesser les effets du contrat, à la condition, sauf cas d’urgence ou d’urgence impérieuse, d’en prévenir la maîtrise d’œuvre, tous cotraitants confondus ou tel cotraitant concerné dans l’équipe de maîtrise d’œuvre, et à la condition de verser une indemnité de résiliation, au plus égale : - à 10 % du montant des honoraires dus au titre des missions exécutées par l’équipe de maîtrise d’œuvre si elle est globalement concernée par la résiliation ou par le(s) cotraitant(s) seul(s) concerné(s) par cette résiliation, à la date de la résiliation, si celle-ci est faite antérieurement à l’ouverture du chantier, - à 10 % du montant des honoraires correspondant aux missions ou parties de mission non effectuées par la maîtrise d’œuvre ou l’un ou l’autre cotraitant, à la date de la résiliation, si celle-ci est postérieure à l’ouverture du chantier. Pour le calcul de cette indemnité, la valeur des missions ou parties de mission non effectuées sera révisée suivant la formule contractuelle au présent contrat, dans une proportion égale à l’évolution de l’index de référence survenue entre la date d’établissement des prix et celle de la résiliation. La clause indemnitaire ci-dessus est exclusive de tous autres dommages et intérêts. Par ailleurs, en cas de résiliation, le mandataire ou, selon le cas, l’un ou l’autre de ses membres, est réglé des prestations achevées par lui conformément au marché, livrées ou servies au maître d’ouvrage. En cas de résiliation à l’égard de l’un ou l’autre des membres constituant la maîtrise d’œuvre, le remplacement de ce membre est convenu d’un commun accord entre le maître d’ouvrage et le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre. À défaut d’accord, le maître d’ouvrage est libre, ainsi qu’il est expressément accepté, de décider des conditions de la poursuite du marché. La faculté du maître d’ouvrage de résilier le marché à l’égard du mandataire ou de l’un ou de l’autre cotraitant, ne fait pas obstacle à la responsabilité solidaire ou conjointe des cotraitants à la maîtrise d’œuvre. Le remplaçant de l’un ou l’autre cotraitant accepte sans réserve cette solidarité, au titre des prestations effectuées avant le remplacement et au titre des prestations Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 25 sur 27 effectuées ensuite. Le membre exclu reste solidaire de toutes les prestations exécutées jusqu’à son départ. Le marché cesse de plein droit, sans qu’il y ait lieu à intervention de l’une ou de l’autre partie, si l’opération ne peut être menée à son terme en raison d’événements indépendants de la volonté du maître d’ouvrage et/ou de la maîtrise d’œuvre. La maîtrise d’œuvre est réglée des prestations effectuées par elle, avec abattements en fonction de l’état d’avancement de ces prestations, sans indemnité. Postérieurement à la résiliation ou à la cessation du marché, quelle que soit la cause, la maîtrise d’œuvre s’oblige à remettre au maître d’ouvrage tous les documents nécessaires à la poursuite de la mission interrompue. ARTICLE 15 – UTILISATION DES RÉSULTATS - PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE La maîtrise d’œuvre confère au maître d’ouvrage le droit exclusif à l’exécution de l’œuvre pour la réalisation de l’ouvrage faisant l’objet du présent marché et le garantit à ce titre de tout recours des tiers. Dans le cas où la maîtrise d’œuvre ne mènerait pas sa mission à son aboutissement, celle-ci serait achevée par toute autre maîtrise d’œuvre désignée par le maître d'ouvrage. Il est entendu que le maître d'ouvrage et la nouvelle maîtrise d’œuvre respecteraient le droit moral du titulaire sur son œuvre, sous réserve des aménagements, adaptations, voire des modifications rendues nécessaires par l'évolution des besoins du maître d'ouvrage. Le maître d’ouvrage peut faire publier ou reproduire les documents établis par la maîtrise d’œuvre sous réserve de mentionner le nom et le titre de celui-ci. Réciproquement, la maîtrise d’œuvre se livrant à la même démarche, doit mentionner le maître d’ouvrage. La maîtrise d’œuvre cède en outre au maître d’ouvrage à titre non exclusif le droit de reproduire et d'utiliser les reproductions de l'œuvre. Elle cède également au maître d’ouvrage, à titre exclusif, le droit de représenter, de diffuser et d'exploiter l'œuvre par tout moyen et notamment par télédiffusion (au sens de l'article L. 122.2 du Code de la propriété intellectuelle), et par tous moyens connus ou non encore connus. Cette cession vaut pour le territoire français et pour la durée de propriété littéraire et artistique sur l'œuvre. Le prix de la présente cession est inclus dans la rémunération forfaitaire de la maîtrise d’œuvre au titre du présent marché. ARTICLE 16 - RECOURS A DES MARCHES COMPLEMENTAIRES Conformément aux dispositions de l’article 33 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005, les parties se gardent la possibilité de recourir à des marchés complémentaires portant sur des prestations similaires au présent marché. Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 26 sur 27 ARTICLE 17 – CONFIDENTIALITE La maîtrise d’œuvre s’engage à garder confidentiels toutes informations et documents, de quelque nature qu’ils soient, qui lui ont été transmis dans le cadre du présent marché, tant pendant son exécution qu’à son expiration et garantit le maître d’ouvrage à cet effet. La maîtrise d’œuvre est garant de la confidentialité des données à caractère personnel qui lui aurait été remises et s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. Il est rappelé qu'en cas de non-respect des dispositions précitées, le maître d'ouvrage se réserve le droit de prononcer la résiliation immédiate du marché, sans indemnité. Toute défaillance au titre des présentes, constatée par le maître d'ouvrage, et survenant en cours d'exécution ou après expiration du contrat, pourra engager la responsabilité de la maîtrise d’œuvre sur la base de l'article 1147 du Code Civil, et des articles 226-17 et 226-5 du Code Pénal. ARTICLE 18 – TRIBUNAL COMPÉTENT Par dérogation à toute autre disposition, les différents et litiges qui ne pourraient être réglés par les dispositions du présent marché, sur quelque sujet que ce soit, seront portés devant le tribunal compétent du siège social du maître d’ouvrage. * * * Annexe 1 - contrat de pilotage – mission OPC Annexe 2 - modalités de coopération entre les différents intervenants dans l’acte de construire et le coordonnateur Cahier des clauses administratives particulières MOE Janvier 2015 - S02-05-23-DT-71-05 Page 27 sur 27